ARCHIVÉ - Examen du bilan des plaintes du public de la GRC

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Table des matières


Introduction

La Commission des plaintes du public contre la GRC (la « Commission ») joue un rôle essentiel au sein de la société canadienne en assurant une surveillance civile de la conduite des membres de la GRC qui s'acquittent de leurs tâches d'application de la loi. La GRC est ainsi tenue de rendre des comptes au public. Cette obligation de rendre compte devant le grand public n'est pas seulement essentielle parce qu'elle aide à garantir que les agents de police exercent leur pouvoir en respectant la loi et de manière appropriée; en effet, c'est aussi un élément clé des freins et contrepoids nécessaires pour lutter contre le crime au Canada.

L'Examen du bilan est un projet unique qu'entreprend la Commission afin d'examiner toutes les décisions sur les plaintes du public contre la GRC. Dans le cadre de son examen des décisions sur les plaintes, la Commission analyse les tendances en matière de type d'allégations formulées par le public contre la GRC, la décision prise par la GRC au sujet de la plainte et si la décision respectait la politique de la GRC. Cet examen fournit à la Commission et à la GRC un fondement empirique qui permettra d'évaluer l'efficacité du fonctionnement du système général de plaintes du public contre la GRC. De telles analyses empiriques aideront les décideurs de la Commission et de la GRC à comprendre la portée et la nature des plaintes contre la GRC dans leur administration respective et fourniront différents points de vue (national, régional et divisionnaire) sur le rendement de la GRC et les services aux Canadiens par le truchement du système de plaintes du public1 .

Un membre du public peut déposer une plainte contre la GRC directement à la GRC, à la Commission ou auprès des autorités policières provinciales. Lorsqu'elle reçoit une plainte, la Commission peut tenter de régler le problème à l'amiable en favorisant la communication entre le plaignant et un représentant de la GRC. Si le règlement à l'amiable s'avère impossible ou qu'il n'est pas indiqué (en raison du genre d'allégation, par exemple), un analyste des plaintes de la Commission aide le plaignant à officialiser sa plainte et, la plupart du temps, l'envoie à la GRC aux fins d'enquête2. Par la suite, la GRC rend compte des résultats de son enquête au plaignant, aux membres en cause de la GRC et à la Commission.

Le plaignant qui n'est pas satisfait des conclusions de la GRC concernant sa plainte peut demander à la Commission d'effectuer un examen indépendant. Lorsque la Commission examine une plainte, elle effectue une analyse détaillée de tous les documents qui se rapportent à la plainte, notamment le dossier opérationnel de la GRC, l'enquête de la GRC sur la plainte du public, les lois et les politiques applicables ainsi que tous les documents fournis par le plaignant. Si le président est satisfait de la façon dont la GRC a traité la plainte, il envoie un rapport final3 à toutes les parties concernées, y compris le commissaire de la GRC et le ministre de la Sécurité publique. Si le président n'est pas satisfait des conclusions de la GRC quant à la plainte, il envoie un rapport intérimaire faisant état de ses conclusions et recommandations au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique. Le commissaire de la GRC examine les conclusions et les recommandations du président et envoie un avis écrit à ce dernier et au ministre de la Sécurité publique portant sur toute autre mesure qui a été ou sera prise à l'égard de la plainte.

Le projet d'Examen du bilan vise principalement à cerner les domaines où il est possible d'apporter des changements et de renforcer la responsabilisation des forces de l'ordre. Le projet est composé de deux volets principaux : l'Examen du bilan et la liste des décisions en suspens, où figurent tous les dossiers de plaintes déposées devant la Commission qui ne sont pas réglées. Ces projets visent à améliorer la surveillance civile de la GRC grâce à des analyses quantitatives et qualitatives, ce qui aura pour effet de renforcer de manière générale le système de plaintes du public.

Les objectifs du projet d'Examen du bilan sont les suivants :

  • confirmer que le mandat et les responsabilités prévus dans la partie VII de la Loi sur la GRC en matière de traitement des plaintes du public sont respectés;
  • analyser les plaintes afin d'en découvrir les tendances;
  • cerner les enjeux des plaintes pouvant faire l'objet d'examens ou de mesures supplémentaires;
  • cerner les enjeux systémiques du processus de plaintes et dans le contexte plus général de l'application de la loi au Canada;
  • travailler en collaboration avec la GRC afin de cerner les occasions de changement.

Pour lancer le projet, la Commission a demandé officiellement à la GRC, aux termes de l'alinéa 45.47b) de la Loi sur la GRC, de fournir une copie de tous ses dossiers clos de plaintes du public. Un dossier clos de plaintes du public a été défini comme un dossier contenant toutes les plaintes reçues par la GRC en vertu de la partie VII de la Loi sur la GRC et comprenait le formulaire 4110 de la GRC, sur lequel sont consignées toutes les plaintes résolues de manière informelle ou retirées, le formulaire 4110 et un avis écrit de la décision tel que le définit le paragraphe 45.36(6) de la Loi, et le formulaire 4110 et le rapport final, conformément à l'article 45.4 de la Loi.

Le présent rapport est divisé en deux parties. Dans la première partie, nous présentons les constatations liées à l'analyse de la base de données de l'Examen du bilan, et, dans la deuxième partie, nous présentons les constatations et les tendances découlant de l'analyse des conclusions et des recommandations formulées dans les rapports intérimaires de la Commission.

Les données recueillies utilisées dans le présent rapport sont celles de l'année 2007 et portent sur tous les dossiers de plaintes clos reçus par la Commission avant le 1er juillet 2008, dont la date de la plainte se situait du 1er janvier4 au 31 décembre 20075. La Commission a reçu 1 440 décisions finales sur les plaintes déposées en 2007. Cependant, nous estimons qu'il y a près de 2 500 plaintes qui ont été déposées contre la GRC en 2007.

À des fins administratives, la GRC est divisée en quatre régions, qui sont elles-mêmes divisées en divisions qui sont composées de détachements6. Dans le cadre du projet d'Examen du bilan, nous avons recueilli et contrôlé les données selon ces quatre niveaux : l'ensemble de la Gendarmerie, les régions, les divisions et les détachements.

Selon les décisions sur les plaintes reçues, c'est la région du Pacifique qui a généré le plus de plaintes (642), soit 45 % de toutes les plaintes, tandis que la région de l'Atlantique en a généré 236 (16 %), la région du Centre, 53 (4 %), et la région du Nord-Ouest, 509 (35 %).

En tout, 3 104 allégations ont été formulées contre la GRC et ses membres. Les allégations les plus courantes liées aux plaintes cernées par la GRC étaient liées à la « négligence dans le devoir » (29 %), une « attitude répréhensible »  (20 %) et un « recours abusif à la force » (13 %).

Dans le cadre du traitement des plaintes, la GRC a produit un rapport final (de la GRC) dans 46 % des cas, émis un avis écrit de la décision dans 11 % des cas, a trouvé un règlement à l'amiable dans 30 % des cas et a accepté qu'une plainte soit retirée dans 13 % des cas.

Dans le cadre de l'analyse, la Commission a remarqué que 8 % des règlements à l'amiable étaient liés à des allégations de recours abusif à la force et que 14 % de toutes les allégations de recours abusif à la force finissaient par un règlement à l'amiable. De ces décisions, 48 % étaient jugées par la Commission comme étant une décision inappropriée relative à une plainte du public.

En 2007, la GRC a eu besoin en moyenne de 114 jours pour rendre une décision une fois qu'une plainte était déposée (de 0 à 447 jours). Il fallait 86 autres journées pour que la Commission reçoive une copie de la décision7 (de 0 à 496 jours). En moyenne, les plaignants attendaient 229 jours avant de présenter une plainte (de 0 à 11 927 jours8) après l'incident en question.

Fait intéressant, il y a un écart important entre le nombre moyen de journées qu'un plaignant a prises avant de déposer une première plainte auprès de la Commission ou de la GRC. En moyenne, les plaignants ont attendu 271 jours après l'incident avant de déposer une plainte directement à la Commission (de 0 à 5 326 jours), tandis qu'ils déposaient leur plainte devant la GRC en moyenne seulement 165 jours après l'incident (de 0 à 1 927 jours).

Il convient de signaler que l'Examen du bilan a permis de cerner un certain nombre de raisons possibles pour lesquelles les plaignants attendaient tant de jours avant de déposer leur plainte :

  • 1) les types d'allégations à la source des plaintes déposées devant la Commission ont tendance à être de nature plus grave que celles des plaintes déposées devant la GRC;
  • 2) le plaignant n'a peut-être pas un accès immédiat au système de plaintes du public;
  • 3) la plainte peut être de nature historique parce qu'un incident a eu lieu il y a plusieurs années (dans certains cas des décennies) avant qu'une plainte officielle soit déposée;
  • 4) d'autres moyens de résoudre le problème ont peut-être été utilisés avant qu'une plainte officielle soit déposée.

En outre, dans le cadre de rapports futurs, nous analyserons pourquoi les plaignants attendent longtemps avant de déposer une plainte. La Commission a déjà mis en œuvre des initiatives de sensibilisation afin d'aborder certaines des raisons pour lesquelles les gens attendent avant de déposer une plainte. À cette fin, la Commission a travaillé activement afin de sensibiliser des sous-groupes divers de la population canadienne, ce qui pourra faire en sorte que les plaignants pourront faire part de leurs préoccupations plus rapidement. En plus de produire des documents de renseignements et sur les plaintes dans 12 langues différentes, durant 2007-2008, la Commission a aussi entrepris un projet pilote en collaboration avec l'Association nationale des centres d'amitié. Le projet pilote a été conçu afin d'améliorer les connaissances et l'accès de membres de la communauté autochtone relativement au processus de plaintes du public, personnes qui ont peut-être de la difficulté à avoir accès au processus de plaintes du public. Deux autres groupes où la Commission devra effectuer des travaux de sensibilisation durant la prochaine année sont les Néo-Canadiens et ceux qui souffrent de troubles mentaux.

Le deuxième volet du projet d'Examen du bilan, soit la liste des décisions en suspens, a été conçu pour servir de mécanisme de comptabilité pour toutes les plaintes déposées devant la Commission et qui font actuellement l'objet d'une enquête de la GRC. Les renseignements recueillis grâce à la liste des décisions en suspens permettent à la Commission d'effectuer le suivi de la rapidité à laquelle la GRC répond aux plaintes et de déterminer si les enquêtes relatives aux plaintes durent trop longtemps.

Fait intéressant, la GRC a réduit le nombre de plaintes reportées d'avant 2007 de 69 %. La Commission continue à recevoir des décisions de plaintes d'avant et d'après 2007, et bon nombre de divisions se sont engagées à fournir à la Commission un rapport sur l'état de la situation des plaintes qui figurent sur cette liste. Cela s'est avéré un outil de suivi et de rapports extrêmement utile pour les plaintes déposées devant la Commission. En outre, les plaintes qui ont pu se « perdre » dans le système ont été cernées, et on a ordonné la tenue d'enquêtes. Les services aux Canadiens s'améliorent.

La limite la plus importante du projet d'Examen du bilan a été de recueillir les décisions prises sur les plaintes. Même si les intervenants se sont conformés aux demandes de la Commission, la Commission sait que les divisions et les détachements ne présentent pas toujours l'ensemble des documents nécessaires, ce qui a eu une incidence sur la capacité de la Commission de procéder à une analyse complète.

En ce qui a trait à la deuxième partie du rapport sur l'Examen du bilan, l'objectif de l'analyse des tendances des conclusions et des recommandations était de déterminer les tendances actuelles concernant les conclusions et les recommandations présentées au commissaire de la GRC et d'établir s'il y avait des tendances marquées dans la réponse du commissaire aux rapports intérimaires. Durant l'année civile 2007, la Commission a produit 24 rapports intérimaires, mais a seulement reçu 15 réponses du commissaire. Une analyse préliminaire des rapports intérimaires de 2007 a permis de cerner plusieurs tendances en ce qui a trait aux conclusions et recommandations de la Commission. De celles-ci, trois ressortaient du lot.

La plainte la plus courante ayant fait l'objet d'une demande d'examen était liée à la croyance qu'il y avait eu négligence dans le devoir – les plaignants faisaient valoir qu'un membre de la GRC ne s'était pas bien acquitté de ses tâches. Suivaient les plaintes liées au recours inapproprié à la force, et plus particulièrement au recours abusif à la force, qui se produisait souvent durant des arrestations. Le troisième type de plainte en importance concernait des allégations selon lesquelles des membres de la GRC avaient affiché une attitude répréhensible dans le cadre de leur interaction avec le public.

La Commission a déterminé que ces projets étaient très utiles puisqu'ils ont accru la coopération entre la Commission et la GRC, ont aidé à diminuer le nombre important de dossiers de plaintes en suspens et, par l'intermédiaire d'analyses quantitatives et qualitatives, ont permis de cerner les tendances, renseignements qu'on pourrait utiliser pour améliorer la qualité du système de plaintes du public général et la qualité des services au grand public.

À l'avenir, la Commission affichera, sur son site Web, les résultats du volet de l'évaluation de la qualité des décisions sur les plaintes, ce qui comprendra une analyse des décisions sur les plaintes incluses dans la base de données de l'Examen du bilan, à l'échelle de la Gendarmerie et par division.

Les prochains examens du bilan aborderont les tendances en matière de plaintes au fil du temps et les cas de plaignants chroniques, examineront plus en détail les différences régionales et entre divisions et fourniront une mise à jour du rapport de l'année précédente.

Recommandations

Reconnaissant l'importance de l'uniformité à l'échelle de la Gendarmerie et à la lumière des constatations des analyses réalisées dans le cadre du projet d'Examen du bilan, la Commission formule les recommandations suivantes :

  1. La Direction des normes professionnelles et des examens externes de la direction générale de la GRC devrait organiser une réunion générale des unités des normes professionnelles des divisions et de la Commission afin d'analyser les pratiques exemplaires et les manières d'améliorer l'efficience et l'efficacité du processus de plaintes du public.
  2. La Direction des normes professionnelles et des examens externes de la direction générale de la GRC devrait produire une directive indiquant clairement les éléments suivants :
    1. quand le règlement à l'amiable est indiqué dans les cas de plaintes liées au recours inapproprié à la force et quand il ne l'est pas;
    2. comment il faut traiter les plaintes du public visées par la partie VII de la Loi sur la GRC quand le plaignant allègue qu'il y a eu infraction à une loi;
    3. quand il est approprié de clore le dossier d'une plainte du public en vertu de la Loi sur la GRC et quels renseignements doivent être inclus dans l'avis écrit de la décision.
    4. La GRC devrait mettre en place des moyens plus efficaces d'effectuer le suivi des plaintes du public, et les divisions et les détachements devraient fournir à la Commission une copie de toutes les décisions sur les plaintes en suspens.
  3. La GRC devrait s'assurer que les personnes responsables de consigner les plaintes du public et de rédiger les décisions sur les plaintes ont reçu la formation adéquate et que les manuels liés au processus de plaintes du public sont immédiatement mis à jour afin d'assurer l'uniformisation de l'approche à l'échelle nationale.
  4. La GRC devrait s'engager à améliorer ses normes de service en trouvant des manières de réduire les temps d'attente et d'accélérer les délais de traitement des plaintes.
  5. La GRC devrait s'assurer que toutes les décisions sur les plaintes sont fournies à la Commission en même temps qu'elles sont fournies au membre et au plaignant.

Prochaines étapes

En s'appuyant sur les constatations du premier rapport du projet d'Examen du bilan, la Commission prévoit faire ce qui suit :

  • collaborer avec la GRC afin de communiquer les pratiques exemplaires liées à l'utilisation adéquate des dispositions sur la clôture;
  • travailler en collaboration avec la GRC afin de mettre en œuvre un processus de plaintes du public contre la GRC normalisé afin d'assurer l'uniformité à l'échelle de la Gendarmerie et d'améliorer le service offert au public;
  • approfondir l'analyse des préoccupations soulevées dans le présent rapport, particulièrement en ce qui a trait aux plaignants chroniques, aux anomalies statistiques et au recours à des règlements à l'amiable et aux clôtures inappropriés dans le cadre de plaintes du public;
  • exécuter une évaluation de la qualité de toutes les décisions sur les plaintes du public de la GRC;
  • établir un rapport annuel sur les constatations du projet d'Examen du bilan.

Le processus de plaintes du public

Les pouvoirs de la Commission, établis en 1988, ont mené à l'adoption d'un modèle de surveillance fédéral qui est principalement fondé sur le traitement des plaintes. La Commission tire son pouvoir des parties VI et VII de la Loi sur la GRC. Sa compétence en matière de réception et d'examen de plaintes comprend la conduite des membres de la GRC qui s'acquittent de leurs tâches d'application de la loi ainsi que la conduite des membres de la GRC qui ne sont pas de service lorsqu'on détermine que le comportement allégué est susceptible d'avoir un effet négatif sur leur rendement en tant que membres de la GRC ou sur la réputation de la GRC. La Commission n'est pas autorisée à examiner les dossiers liés à l'administration des affaires de la GRC, notamment les préoccupations de gestion et administratives.

Réception des plaintes

Lorsque la Commission reçoit une plainte, un analyste des plaintes du bureau de Surrey (Colombie-Britannique) détermine dans un premier temps si la Commission a la compétence voulue, aide le plaignant à officialiser sa plainte, qui est envoyée à la GRC aux fins d'enquête. La GRC rend ensuite compte des résultats de l'enquête au plaignant, aux membres de la GRC en cause et à la Commission. Il s'agit d'une obligation législative.
Ce ne sont pas tous les membres du public qui veulent présenter une plainte officielle. Dans certains cas, quand un membre du public ne demande pas une réponse de la GRC, mais veut simplement qu'un superviseur soit mis au courant de ses préoccupations, l'analyste des plaintes peut présenter un rapport directement à la GRC.

Règlement à l'amiable

Les analystes des plaintes de la Commission ont, à tous les jours, l'occasion d'aider à résoudre des conflits en créant un climat positif de communication entre le public et la GRC et en obtenant rapidement des renseignements de la GRC pour le plaignant.

La Commission reçoit fréquemment des plaintes qu'on peut régler à l'amiable en permettant à un plaignant éventuel de formuler ses griefs et d'échanger des renseignements avec un représentant compétent de la GRC. Une fois que la Commission comprend la nature des préoccupations du plaignant, l'analyste des plaintes explique les options qui s'offrent à lui. Lorsqu'il est indiqué de le faire, l'analyste des plaintes invite le plaignant et la GRC à travailler ensemble afin de résoudre à l'amiable le problème. Le plaignant a toujours le droit de déposer une plainte officielle. Quand le plaignant décide de régler sa préoccupation par le truchement d'un règlement à l'amiable, l'analyste des plaintes agit à titre de facilitateur, aidant le plaignant à obtenir des renseignements précis et exhaustifs en obtenant l'aide d'un agent principal de la GRC de l'administration compétente.

Demande d'examen

Si un plaignant n'est pas satisfait de la manière dont la GRC a traité sa plainte, il peut demander à la Commission d'examiner sa plainte. Dans le cadre de son examen, l'examinateur-analyste de la Commission évalue tous les documents liés à la plainte, y compris le dossier opérationnel de la GRC, l'enquête de la GRC sur la plainte du public, les lois et les politiques pertinentes et tous les documents pertinents fournis par le plaignant. Il s'agit d'un modèle traditionnel grâce auquel deux parties opposées fournissent leur version respective des faits à un arbitre indépendant qui mène une enquête et formule des conclusions factuelles en fonction des éléments probants disponibles et de la crédibilité des parties.

En outre, la Commission peut mener sa propre enquête indépendante, et le président a aussi le pouvoir d'organiser une audience d'intérêt public pour enquêter sur une plainte.

Si la Commission est satisfaite de la façon dont la GRC a traité la plainte, elle envoie un rapport final à toutes les parties en cause, y compris le commissaire de la GRC et le ministre de la Sécurité publique. Si, à l'opposé, la Commission n'est pas satisfaite, elle envoie au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique un rapport intérimaire leur fournissant ses conclusions et recommandations. Le commissaire de la GRC examine les conclusions et les recommandations de la Commission puis envoie à la Commission et au ministre de la Sécurité publique un avis écrit présentant toute mesure supplémentaire qui a été prise ou qui le sera concernant la plainte.

Lorsqu'un rapport intérimaire a été produit et que le commissaire de la GRC a répondu en produisant un avis, la Commission répond ensuite à la GRC dans un rapport intitulé Rapport final après l'avis du commissaire, dans lequel elle formule à nouveau sa position et décrit en détail ses préoccupations concernant la réponse du commissaire au rapport intérimaire. Une copie du Rapport final après l'avis du commissaire, assortie du rapport intérimaire, est ensuite envoyée aux diverses parties, comme l'exige la Loi sur la GRC.

Actuellement, la GRC n'a pas à confirmer à la Commission que des mesures supplémentaires ont été prises à la suite des recommandations.

Première partie – Analyse de l'examen du bilan

Examen de vérification postérieure

La Commission a procédé à un Examen du bilan des plaintes du public dans le passé. Il s'agissait d'un examen de vérification postérieure. L'examen de vérification postérieure réalisé dans les années 90 visait principalement à cerner les plaintes qui exigeaient l'adoption de mesures supplémentaires par la Commission en fonction de deux critères :

  • 1) les plaintes qui n'avaient pas été transférées à la Commission mais auraient dû l'être;
  • 2) les plaintes réglées par la GRC, mais au sujet desquelles la Commission croyait, en fonction de l'intérêt public, que des mesures supplémentaires étaient requises.

On a aussi utilisé l'examen de vérification postérieure pour informer le président de la Commission de l'époque de toute tendance négative évidente du processus de plaintes comme l'application fautive de la Loi sur la GRC.

Les résultats de l'examen étaient présentés dans un rapport mensuel à l'intention du président et fournissaient les renseignements suivants :

  • nombre de dossiers examinés durant la période de rapport;
  • nombre de plaintes qui avaient été traitées d'une manière qui respectait les exigences de la Loi sur la GRC;
  • exemples de plaintes qui exigeaient des mesures supplémentaires de la part de la GRC ou de demandes de mesure corrective formulées à l'intention de la GRC;
  • exemples de plaintes qui exigeaient des mesures supplémentaires par la Commission/de dossiers d'intérêt public et de recommandations précisant des mesures supplémentaires à prendre;
  • tendances dignes de mention (positives et négatives).

Même si l'examen de vérification postérieure a fourni certains renseignements sur l'état du système de plaintes du public, le projet comportait des limites :

  • la Commission a seulement examiné les documents des plaintes qui ont été déposées devant elle;
  • il n'y avait pas d'appréciation générale de l'ensemble du processus de plaintes du public;
  • il n'y avait aucune manière de déterminer les enjeux propres aux divisions ou les enjeux systémiques.

Une des principales différences entre l'examen de vérification postérieure et l'actuel projet d'Examen du bilan est que, dans la première des deux initiatives, les constatations se limitaient aux décisions sur les plaintes plutôt qu'à une analyse quantitative et qualitative de la nature du système de plaintes dans son ensemble. Des types semblables de constatations qui ont été formulées dans l'examen de vérification postérieure précédent seront formulées dans le cadre du projet d'évaluation de la qualité des décisions sur les plaintes de la Commission.

L'avantage de l'approche actuelle de la Commission qui consiste à examiner l'ensemble du système de plaintes est qu'on pourra ainsi établir un fondement empirique qui permettra d'améliorer le processus général de plaintes du public. Cette approche systématique permettra à la Commission non seulement de comprendre l'ensemble du système de plaintes, mais aussi de mieux évaluer les enjeux propres aux divisions ou aux détachements partout au pays.

Analyse quantitative des décisions sur les plaintes

Méthode

Les données recueillies pour 2007 portent sur tous les dossiers de plaintes réglés avant le 1er juillet 20089 et dont la plainte a été déposée entre le 1er janvier10 et le 31 décembre 200711. La Commission a reçu 1 440 décisions finales sur les plaintes déposées durant cette période. Au moment de sa réception, on évaluait chaque dossier de plainte afin d'en assurer l'exhaustivité. Des employés de la Commission ont analysé le document de décision et cerné les problèmes soulevés par le plaignant. En outre, des renseignements précis ont été recueillis et inclus dans la base de données, de manière à ce qu'on puisse faire des analyses quantitatives et qualitatives.

Les types de décisions étaient classés selon les quatre manières dont la GRC peut clore une plainte :

  • le plaignant accepte un règlement à l'amiable;
  • le plaignant retire sa plainte;
  • la plainte fait l'objet d'une enquête officielle, et un rapport final est produit;
  • le dossier de plainte est clos, et un avis écrit de la décision est produit.

Dans le cadre du projet d'Examen du bilan, nous avons recueilli de manière systématique plusieurs dates12 liées aux décisions sur les plaintes afin de calculer le temps écoulé de la date de l'incident13 à la date de la présentation de la plainte14, de la date de présentation de la plainte à la date de la prise de décision15 et de la date de prise de décision à la date16 à laquelle la Commission a été informée de la décision.

À des fins administratives, la GRC est divisée en quatre régions qui sont elles-mêmes divisées en divisions qui sont composées en détachements17. Dans le cadre du projet d'Examen du bilan, nous avons recueilli et contrôlé les données selon ces quatre niveaux : l'ensemble de la Gendarmerie, les régions, les divisions et les détachements.

Allégations

Dans le cadre de la documentation des plaintes du public, la GRC classe chaque préoccupation des plaignants en l'associant à une catégorie d'allégations précise. Il y a 16 catégories de plaintes :

  1. Attitude répréhensible : Cette catégorie de plaintes inclut les comportements pouvant être considérés comme violents, impolis, discourtois, irrespectueux, agressifs, intimidants, etc. Le comportement peut aussi être considéré comme inéquitable ou manquant d'empathie.
  2. Recours abusif à la force : Cette catégorie inclut les allégations de recours inapproprié ou abusif à la force. Les recours abusifs à la force peuvent être considérés comme inappropriés en raison des circonstances, de leur fréquence ou de leur caractère excessif.
  3. Usage abusif d'une arme à feu : Cette catégorie est liée au fait d'utiliser ou de montrer une arme à feu et de faire feu.
  4. Procédure irrégulière : Cette catégorie de plaintes est liée à certains problèmes de protection des renseignements personnels et d'accès à l'information, à des allégations selon lesquelles des membres ont obtenu des renseignements des banques de données de la police de manière inappropriée, et d'autres allégations de manquements à des lois « appliquées de manière administrative ».
  5. Conduite répréhensible d'une automobile : Cette catégorie de plaintes inclut les allégations d'utilisation inappropriée ou non sécuritaire de véhicules de police ou de véhicules d'urgence et de poursuites dangereuses.
  6. Négligence dans le devoir : Il s'agit d'une catégorie générale qui englobe les allégations selon lesquelles un membre a omis ou refusé de s'acquitter d'une de ses tâches ou de fournir un service auquel on s'attendait. De telles allégations peuvent inclure ne pas se présenter, mal gérer des plaintes du public, procéder à des enquêtes inadéquates, ne pas bien prendre soin de prisonniers, ne pas libérer une personne dans un environnement sécuritaire et ne pas fournir des soins médicaux adéquats. Cette catégorie peut aussi inclure les allégations de mauvaise prise de notes (cahiers de notes, enquêtes, rapports d'événement).
  7. Infraction à une loi : Cette catégorie de plaintes est réservée aux allégations selon lesquelles des membres ont enfreint des articles du Code criminel du Canada, ou de lois fédérales, provinciales ou municipales.
  8. Usage incorrect d'un bien : Cette catégorie inclut les allégations concernant la perte de biens, les dommages causés à des biens et la confiscation injustifiée de biens.
  9. Irrégularité – Élément de preuve : Ce type d'allégations peut inclure les préoccupations relatives aux témoignages de membres dans le cadre de procédures judiciaires, le défaut ou le refus de communiquer des faits au sujet de plaintes du public et le défaut ou le refus de fournir des faits exacts ou vrais dans le cadre de témoignages.
  10. Conduite oppressive : Cette catégorie de plaintes inclut les allégations selon lesquelles des membres ont agi de manière qui outrepasse ce qui peut être considéré comme une attitude inappropriée, une procédure irrégulière et de la négligence dans le devoir.
  11. Arrestation injustifiée : Cette catégorie inclut les allégations selon lesquelles un membre omet d'informer une personne des raisons pour lesquelles elle est en état d'arrestation ou de son droit à un avocat et de lui fournir l'occasion d'exercer ces droits.
  12. Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne : Ce type d'allégations inclut les plaintes relatives à des fouilles d'un véhicule ou d'une personne ainsi que les possibles violations de l'article 8 de la Charte des droits et libertés.
  13. Perquisition impropre de lieux : Cette catégorie de plaintes inclut les allégations selon lesquelles des membres sont entrés ou sont restés illégalement dans des lieux.
  14. Politique : Ces allégations portent précisément sur les politiques de la GRC et leur application.
  15. Équipement : Cette catégorie s'applique aux allégations d'utilisation répréhensible de l'équipement de la GRC.
  16. Service : Cette catégorie de plaintes inclut les allégations selon lesquelles des membres ne sont pas intervenus ou n'ont pas fourni un service rapidement.

Ces catégories d'allégations sont habituellement utilisées par la GRC pour enregistrer et classer les allégations de plaintes. Cependant, la Commission a remarqué que certaines allégations n'étaient pas classées dans la bonne catégorie. Ces erreurs de catégorisation se produisaient le plus souvent lorsque des allégations de « recours abusif à la force » étaient classées dans la catégorie « négligence dans le devoir ». Ce problème de catégorie sera examiné davantage durant le volet d'évaluation de la qualité des décisions. Malheureusement, dans le cadre du présent rapport de l'Examen du bilan, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure ces erreurs de classement des allégations ont eu un impact négatif sur les statistiques liées à cet aspect du projet ou même s'il s'agit d'un problème répandu. Nous aborderons ce problème dans les prochains rapports et en communiquant directement avec la GRC.

Problèmes

Pour chaque décision relative à une plainte reçue, la Commission a analysé la raison pour laquelle la plainte avait été déposée et les détails de l'incident afin de cerner les problèmes liés à la nature de la plainte. Afin de garantir l'uniformité et l'exactitude, 46 catégories ont été créées18.

Limites

En raison de la nature du système de plaintes du public, la Commission va probablement continuer à recevoir des décisions relatives à des plaintes déposées en 2007 durant le reste de l'année 2008, voire probablement en 2009. Il y a plusieurs raisons expliquant ce délai. Certaines plaintes sont naturellement plus longues à traiter et à régler parce qu'elles sont de nature complexe. En outre, il y a aussi actuellement un délai entre la date de prise de décision et la date à laquelle cette décision est fournie à la Commission, soit parce que la GRC ne fournit pas la décision en temps opportun soit parce qu'elle ne prend pas la décision rapidement.

Puisque la Commission ne sait pas avec certitude combien de décisions sur les plaintes la GRC a prises à un moment donné, ni combien de plaintes ont été déposées en tout, elle doit se fier à la GRC pour qu'elle lui fournisse les décisions sur les plaintes en temps opportun afin que la base de données soit la plus exhaustive possible. Il s'agit de la plus importante limite du projet de l'Examen du bilan, et nous avons rappelé à maintes reprises aux divisions qu'elles doivent fournir à la Commission les décisions sur les plaintes le plus rapidement possible. Cependant, il convient aussi de signaler que, dans le courant du projet, il semble que la GRC a raccourci le délai qu'elle prenait pour fournir à la Commission ses décisions. Ce fait sera consigné empiriquement dans le rapport de 2008 de l'Examen du bilan.

En outre, certains échantillons étaient très petits en raison du nombre limité de décisions sur les plaintes présentées par certaines divisions. En raison de la petite taille des échantillons, la capacité de la Commission de tirer des conclusions ou de fournir des analyses plus détaillées était parfois limitée. Cependant, à mesure que d'autres renseignements sont accessibles et que les bases de données croissent, les limites liées à la taille des échantillons disparaîtront.

La Commission sait que certaines divisions ont pris des décisions sur des plaintes déposées après le 1er janvier 2007 qu'elles ne lui ont pas encore communiquées. Cependant, il est impossible de déterminer l'ampleur du problème, puisque même la direction générale de la GRC ne sait pas combien de plaintes ont été déposées ou réglées à l'échelle nationale. La Commission a tenté à plusieurs occasions de comparer sa liste de décisions finales sur les plaintes à la liste de la GRC afin de déterminer si la GRC avait en sa possession des décisions qui n'avaient pas été fournies à la Commission et vice versa19. La direction générale de la GRC tente actuellement de fournir à la Commission une copie de toutes les décisions sur les plaintes qu'elle a en sa possession et que la Commission n'a pas, de manière à ce que les décisions puissent être consignées dans la base de données. Malheureusement, cet exercice n'était pas terminé au moment de la rédaction du présent rapport, même si ces documents ont été cernés en mai 2008.

En raison des facteurs énoncés ci-dessus, les données incluses dans le présent rapport ne reflètent pas toutes les plaintes déposées en 2007. Cependant, en créant ces paramètres précis en matière d'inclusion des données et en reconnaissant les limites, les statistiques fournies sont le plus exactes possible, et nous procéderons à une mise à jour dans les prochains rapports de l'Examen du bilan.

Le projet de l'Examen du bilan s'est avéré un outil extrêmement utile qui permet de mettre en lumière les anomalies et les préoccupations liées au système de plaintes du public contre la GRC aux niveaux national, régional, des divisions et des détachements. Ces anomalies et préoccupations feront l'objet d'analyses supplémentaires à mesure que d'autres renseignements sont disponibles sur une plus longue période.

Analyse de la GRC dans son ensemble et dans les régions

Plaintes reçues

La Commission a reçu de la GRC 1 440 décisions finales sur des plaintes déposées en 2007. C'est dans la région du Pacifique qu'il y avait le plus de plaintes (642), soit 45 % du nombre total de plaintes, tandis que la région de l'Atlantique en comptait 236 (16 %); la région du Centre, 53 (4 %), et la région du Nord-Ouest, 509 (35 %).

Figure 1 : Nombre de plaintes par région

Figure 1 : Nombre de plaintes par région

De ce nombre, 870 avaient été déposées devant la Commission (60,4 %) tandis que 564 avaient été déposées auprès de la GRC (39,2 %). Les plaintes déposées initialement devant la FSIN représentaient 0,4 % de l'ensemble des plaintes.

Figure 2 : Nombre de plaintes en fonction des organisations devant lesquelles elles ont été déposées

Figure 2 : Nombre de plaintes en fonction des organisations devant lesquelles elles ont été déposées

Du point de vue des régions, les plaignants de la région du Pacifique semblent préférer déposer leurs plaintes devant la Commission (66 % auprès de la Commission comparativement à 34 % auprès de la GRC). On pourrait attribuer cette tendance au fait de la présence accrue de la Commission dans cette région, puisque le bureau national de réception des plaintes est situé à Surrey (Colombie-Britannique). Les plaintes provenant des régions de l'Atlantique et du Centre étaient déposées à peu près à parts égales devant la Commission et la GRC. En tout, 59 % des plaintes déposées dans la région du Nord-Ouest l'ont été devant la Commission, comparativement à 40 % auprès de la GRC et à 1 % auprès de la FSIN20.

Figure 3 : Ventilation par région – Nombre de plaintes en fonction des organisations devant lesquelles elles ont été déposées

Figure 3 : Ventilation par région - Nombre de plaintes en fonction des organisations devant lesquelles elles ont été déposées

À l'occasion, la Commission a reçu une plainte contre l'ensemble d'un détachement. En 2007, la Commission a reçu 87 plaintes de ce type. La région la plus susceptible de recevoir des plaintes contre l'ensemble d'un détachement était la région de l'Atlantique (9 % de l'ensemble des plaintes qu'elle a reçues). Sept autres plaintes distinctes ont été déposées contre l'ensemble de la GRC, trois desquelles provenaient de la Division « A ».

Le nombre moyen de membres nommés dans une plainte est 1,5. Vu que le travail d'application de la loi de la GRC sur le terrain est effectué par des gendarmes et des caporaux, il n'est pas surprenant que les gendarmes représentent 70 % du nombre des membres nommés dans les plaintes. Les membres ayant le grade de caporal et de sergent représentaient respectivement 14 %  et 5 % des membres nommés dans les plaintes.

Allégations

Au total, 3 104 allégations ont été formulées contre la GRC et ses membres, ce qui représente une moyenne d'environ 2,2 allégations par plainte. Les allégations les plus courantes formulées dans le cadre de plaintes cernées par la GRC étaient « négligence dans le devoir » (29 %), « attitude répréhensible » (20 %) et « recours abusif à la force » (13 %).

Figure 4 : Ventilation des allégations à l'échelle de l'organisation

Figure 4 : Ventilation des allégations à l'échelle de l'organisation

Dans la région de l'Atlantique, les trois allégations les plus courantes étaient « négligence dans le devoir » (30 %), « attitude répréhensible » (19 %), « recours abusif à la force » et « conduite oppressive » (11 % chacune).

Dans la région du Centre, les allégations les plus courantes étaient « attitude répréhensible » (29 %), « négligence dans le devoir » (27 %) et « conduite oppressive » (16 %).

Dans la région du Nord-Ouest, les trois allégations les plus courantes formulées dans le cadre de plaintes étaient « négligence dans le devoir » (29 %), « attitude répréhensible » (17 %) et « recours abusif à la force » (14 %).

Les trois allégations les plus courantes formulées dans le cadre de plaintes identifiées par la GRC dans la région du Pacifique étaient « négligence dans le devoir » (28 %), « attitude répréhensible » (22 %) et « recours abusif à la force » (14 %).

Tableau 1 : Ventilation des allégations par région
  Atlantique Centre Nord-Ouest Pacifique Total
  n % n % n % n % n %
A. Attitude répréhensible 95 19% 23 29% 190 17% 307 22% 615 20%
B. Recours abusif à la force 56 11% 1 1% 156 14% 199 14% 412 13%
C. Usage abusif d'une arme à feu 5 1% 0 0% 4 0% 4 0% 13 0%
D. Procédure irrégulière 34 7% 10 13% 66 6% 84 6% 194 6%
E. Conduite répréhensible d'une automobile 6 1% 1 1% 12 1% 19 1% 38 1%
F. Négligence dans le devoir 156 30% 21 27% 315 29% 401 28% 893 29%
G. Infraction à une loi 12 2% 0 0% 84 8% 19 1% 115 4%
H. Usage incorrect d'un bien 14 3% 3 4% 18 2% 34 2% 69 2%
I. Irrégularité – Élément de preuve 10 2% 2 3% 25 2% 9 1% 46 1%
J. Conduite oppressive 56 11% 13 16% 76 7% 138 10% 283 9%
K. Arrestation injustifiée 23 4% 0 0% 53 5% 108 8% 184 6%
L. Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne 12 2% 0 0% 17 2% 16 1% 45 1%
M. Perquisition impropre de lieux 9 2% 0 0% 37 3% 39 3% 85 3%
N. Politique 0 0% 0 0% 6 1% 5 0% 11 0%
O. Équipement 0 0% 1 1% 2 0% 2 0% 5 0%
P. Service 24 5% 3 4% 24 2% 36 3% 87 3%
Q. Autre 1 0% 1 1% 6 1% 1 0% 9 0%
Total 513   79   1,091   1,421   3,104  

Le classement des allégations peut aussi être ventilé selon que les plaintes aient été déposées devant la Commission ou la GRC. Les allégations déposées devant la Commission représentent 63,9 % de l'ensemble des allégations, tandis que celles déposées devant la GRC représentent 35,6 % de l'ensemble des allégations. Les allégations formulées dans le cadre de plaintes déposées devant la FSIN représentent 0,5 % de l'ensemble des allégations.

Tableau 2 : Ventilation des allégations en fonction de l'organisation devant laquelle les plaintes ont été déposées
  CPP GRC FSIN Total
Allégations n % n % n % n
A. Attitude répréhensible 311 50.6% 303 49.3% 1 0.2% 615
B. Recours abusif à la force 217 52.7% 186 45.1% 9 2.2% 412
C. Usage abusif d'une arme à feu 6 46.2% 7 53.8% 0 0.0% 13
D. Procédure irrégulière 123 63.4% 71 36.6% 0 0.0% 194
E. Conduite répréhensible d'une automobile 10 26.3% 28 73.7% 0 0.0% 38
F. Négligence dans le devoir 659 73.8% 234 26.2% 0 0.0% 893
G. Infraction à une loi 88 76.5% 27 23.5% 0 0.0% 115
H. Usage incorrect d'un bien 40 58.0% 29 42.0% 0 0.0% 69
I. Irrégularité – Élément de preuve 38 82.6% 7 15.2% 1 2.2% 46
J. Conduite oppressive 193 68.2% 88 31.1% 2 0.7% 283
K. Arrestation injustifiée 137 74.5% 47 25.5% 0 0.0% 184
L. Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne 18 40.0% 26 57.8% 1 2.2% 45
M. Perquisition impropre de lieux 69 81.2% 16 18.8% 0 0.0% 85
N. Politique 7 63.6% 4 36.4% 0 0.0% 11
O. Équipement 2 40.0% 3 60.0% 0 0.0% 5
P. Service 64 73.6% 23 26.4% 0 0.0% 87
Q. Autre 2 22.2% 7 77.8% 0 0.0% 9
Total 1,984   1,106   14   3,104
Pourcentage du nombre total 63.9%   35.6%   0.5%    

Les plaintes relatives à des allégations d' « irrégularité – élément de preuve » (83 %), « perquisition impropre de lieux » (81 %) et d'« infraction à une loi » (77 %) étaient plus susceptibles d'être déposées devant la Commission. À l'opposé, les plaintes relatives à des allégations de « conduite répréhensible d'une automobile » (74 %) et liées à l'« équipement » (60 %) et à la « fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne » (58 %) étaient plus susceptibles d'être déposées devant la GRC.

En général, les plaintes relatives à des allégations comme « attitude répréhensible » et « recours abusif à la force » étaient déposées de manière égale devant la Commission et la GRC. Fait intéressant, 2 % des allégations de « recours abusif à la force » avaient été déposées devant la FSIN dans le cadre de plaintes contre des membres travaillant en Saskatchewan.

Figure 5 : Ventilation des allégations liées aux plaintes déposées devant la CPP

Figure 5 : Ventilation des allégations liées aux plaintes déposées devant la CPP

Figure 6 : Ventilation des allégations liées aux plaintes déposées devant la GRC

Figure 6 : Ventilation des allégations liées aux plaintes déposées devant la GRC

Pour chaque décision relative aux plaintes reçue, la Commission analyse la raison et les détails de l'incident afin de cerner les problèmes liés à la nature de la plainte. En procédant à une référence croisée de ces enjeux et des allégations contre la GRC, la Commission a été en mesure de cerner des problèmes clés associés à chaque allégation. Les problèmes les plus courants associés aux plaintes étaient liés à l'attitude (16,56 %), la qualité des enquêtes criminelles (10,77 %), des problèmes concernant l'arrestation (9,65 %), et des incidents relatifs à des véhicules (7,16 %).

Plaignants chroniques et multiples

Diverses personnes préoccupées par la conduite de membres de la GRC ont recours au processus de plaintes du public. En général, une plainte liée à un incident est déposée. Cependant, certaines situations peuvent exiger la présentation de plusieurs plaintes, surtout celles touchant deux divisions ou deux détachements. Ces types de plaignants sont considérés comme des plaignants multiples.

En plus des plaignants multiples mentionnés ci-dessus, il y a un petit pourcentage de plaignants qui sont considérés comme « chroniques » et qui déposent plusieurs plaintes échelonnées sur de nombreuses années au sujet d'un nombre important de membres et de détachements. Même s'il faut quand même tenir compte de leurs préoccupations, les plaignants chroniques peuvent utiliser beaucoup de ressources du processus de plaintes du public contre la GRC. À la suite de l'examen des plaintes déposées en 2007, la Commission a découvert que sur les 1 347 plaignants, 84, soit 6 %, devaient être considérés comme des plaignants multiples. Nous tenterons de déterminer si ces plaignants multiples sont aussi des plaignants chroniques dans d'autres rapports à mesure que davantage de renseignements recueillis au fil des ans seront disponibles. Nous réaliserons des analyses supplémentaires à l'avenir afin de mieux comprendre les plaignants chroniques et de trouver des moyens efficaces de répondre à leurs préoccupations.

Tableau 3 : Plaignants multiples21
  Nombre de plaintes par plaignant
Région 2 3 4 5 6+ Total
Atlantique 17 2 1 1 0 21
Centre 3 0 0 0 0 3
Nord-Ouest 14 2 0 0 1 17
Pacifique 36 3 3 0 1 43
Total 70 7 4 1 2 84

Dans le cadre du projet d'Examen du bilan, nous avons aussi assuré le suivi des plaintes multiples déposées contre les membres durant l'année civile 2007, même si nous avons procédé de manière sommaire. On peut concevoir qu'un membre pourrait légitimement faire l'objet de multiples plaintes du public selon la nature de son interaction avec le public et s'il est affecté à un petit détachement. Il est aussi possible qu'un membre fasse l'objet de multiples plaintes du public en raison d'un comportement agressif ou inapproprié lorsqu'il est de service. C'est le contexte de la plainte du public qui permet le mieux de déterminer lequel des deux scénarios est le plus juste.

Tableau 4 : Membres ayant fait l'objet de plus d'une plainte22
  Nombre de plaintes par membre
Région 2 3 4 5 6+ Total
Atlantique 42 5 1 1 0 21
Centre 0 0 0 0 0 0
Nord-Ouest 57 9 2 3 5 76
Pacifique 101 17 4 2 0 124
Total 200 31 7 6 5 249

La Commission sait que certains plaignants chroniques ont déposé plus de 40 plaintes distinctes contre certains membres, ce qui a pour effet de fausser les chiffres de la région et de l'agent en question. C'est ce qui s'est produit dans la région du Nord-Ouest, où nous avons déterminé que cinq membres avaient fait l'objet de six plaintes ou plus. Cependant, toutes ces plaintes avaient été déposées par un plaignant qui avait déposé 36 % des plaintes dans cette division particulière durant l'année civile 2007.

Décision sur les plaintes23

Une fois que la GRC a reçu une plainte, elle a diverses manières de tenter de résoudre les problèmes soulevés. Une plainte peut faire l'objet d'une enquête, et un rapport final peut être produit, le plaignant peut accepter un règlement à l'amiable, il peut retirer sa plainte pour une raison valide et documentée ou le dossier de plainte peut être clos conformément à des dispositions limitées de la Loi sur la GRC.

Figure 7 : Nombre de plaintes par type de décision : à l'échelle de l'organisation

Figure 7 : Nombre de plaintes par type de décision : à l'échelle de l'organisation

Figure 8 : Ventilation par région – Nombre de plaintes par type de décision

Figure 8 : Ventilation par région - Nombre de plaintes par type de décision
Figure 8 : Ventilation par région - Nombre de plaintes par type de décision

Enquête et rapport final

Des décisions sur les plaintes que la Commission a reçues, 659 ont fait l'objet d'enquêtes officielles et d'un rapport final,24 soit 46 % de l'ensemble des décisions. Dans ces rapports, on a pris des décisions par rapport à 1 727 allégations; ce sont les allégations de « usage abusif d'une arme à feu », « irrégularité – élément de preuve », « conduite oppressive », « recours abusif à la force » et « fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne » qui étaient les plus susceptibles d'être traitées de la sorte.

Cependant, lorsque nous nous penchons sur les allégations qui ont fait l'objet d'enquêtes à l'échelle du pays, seulement 10 % étaient appuyées par la GRC. En ce qui a trait aux catégories d'allégations qui ont le plus souvent fait l'objet d'un rapport final de la GRC, celle-ci n'appuyait pas l'allégation entre 82 % et 100 % du temps25. Il convient de signaler que, parmi les allégations les plus susceptibles d'être rejetées par la GRC, il y a celles liées au « recours abusif à la force » et à une « infraction à une loi ».

Du point de vue régional, la région du Centre a produit un rapport final dans 64 % des cas, ce qui est bien au-delà de la moyenne de l'ensemble de l'organisation. Ces rapports finaux ont statué sur 57 allégations. Les allégations les plus susceptibles de faire l'objet d'un rapport final étaient « négligence dans le devoir » et « attitude répréhensible ». Cependant, lorsque nous avons comparé les allégations qui avaient été appuyées et celles qui avaient été rejetées, nous avons découvert qu'aucune allégation n'avait été appuyée.

La région de l'Atlantique a produit un rapport final dans 58 % des cas, ce qui représente 339 allégations. Les allégations les plus susceptibles de faire l'objet d'un rapport final étaient « négligence dans le devoir » et « attitude répréhensible ». Cependant, lorsque nous nous sommes penchés sur les allégations qui étaient appuyées ou rejetées, nous avons découvert que seulement 12 % des 322 allégations avaient été appuyées.

La région du Nord-Ouest a produit un rapport final dans 44 % des cas, pour un total de 621 allégations. Les allégations les plus susceptibles de faire l'objet d'un rapport final étaient « négligence dans le devoir » et « recours abusif à la force ». Cependant, lorsque nous nous sommes penchés sur les allégations qui étaient appuyées ou rejetées, nous avons découvert que seulement 11 % des 598 allégations avaient été appuyées.

La région du Pacifique a produit un rapport final dans 41 % des cas. Ces rapports finaux visaient 710 allégations. Les allégations les plus susceptibles de faire l'objet d'un rapport final étaient « négligence dans le devoir » et « recours abusif à la force ». Cependant, lorsque nous nous sommes penchés sur les allégations qui étaient appuyées ou rejetées, nous avons découvert que seulement 9 % des 700 allégations avaient été appuyées.

Tableau 5 : Ventilation des allégations ayant fait l'objet de rapports finaux
  Atlantique Centre Nord-Ouest Pacifique Total
  n % n % n % n % n %
A. Attitude répréhensible 56 17% 17 30% 77 12% 117 16% 267 15%
B. Recours abusif à la force 40 12% 1 2% 117 19% 119 17% 277 16%
C. Usage abusif d'une arme à feu 4 1% 0 0% 3 0% 4 1% 11 1%
D. Procédure irrégulière 19 6% 7 12% 35 6% 52 7% 113 7%
E. Conduite répréhensible d'une automobile 2 1% 0 0% 6 1% 12 2% 20 1%
F. Négligence dans le devoir 103 30% 19 33% 169 27% 186 26% 477 28%
G. Infraction à une loi 7 2% 0 0% 32 5% 8 1% 47 3%
H. Usage incorrect d'un bien 5 1% 3 5% 13 2% 18 3% 39 2%
I. Irrégularité – Élément de preuve 8 2% 2 4% 23 4% 5 1% 38 2%
J. Conduite oppressive 49 14% 4 7% 53 9% 92 13% 198 11%
K. Arrestation injustifiée 22 6% 0 0% 37 6% 50 7% 109 6%
L. Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne 3 1% 0 0% 15 2% 12 2% 30 2%
M. Perquisition impropre de lieux 3 1% 0 0% 24 4% 22 3% 49 3%
N. Politique 0 0% 0 0% 5 1% 2 0% 7 0%
O. Équipement 0 0% 1 2% 0 0% 2 0% 3 0%
P. Service 17 5% 3 5% 8 1% 9 1% 37 2%
Q. Autre 1 0% 0 0% 4 1% 0 0% 5 0%
Total 339 100% 57 100% 621 100% 710 100% 1,727 100%
Tableau 6 : Allégations appuyées ou rejetées
  Appuyées Rejetées Total
Allégation n % n % n
A. Attitude répréhensible 36 14.0% 222 86.0% 258
B. Recours abusif à la force 10 3.7% 263 96.3% 273
C. Usage abusif d'une arme à feu 2 18.2% 9 81.8% 11
D. Procédure irrégulière 13 12.0% 95 88.0% 108
E. Conduite répréhensible d'une automobile 1 5.3% 18 94.7% 19
F. Négligence dans le devoir 65 14.1% 396 85.9% 461
G. Infraction à une loi 1 2.1% 46 97.9% 47
H. Usage incorrect d'un bien 5 12.5% 35 87.5% 40
I. Irrégularité – Élément de preuve 0 0.0% 37 100.0% 37
J. Conduite oppressive 12 6.4% 176 93.6% 188
K. Arrestation injustifiée 9 8.7% 94 91.3% 103
L. Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne 4 13.3% 26 86.7% 30
M. Perquisition impropre de lieux 5 10.4% 43 89.6% 48
N. Politique 0 0.0% 7 100.0% 7
O. Équipement 0 0.0% 3 100.0% 3
P. Service 7 17.9% 32 82.1% 39
Q. Autre 0 0.0% 5 100.0% 5
Total 170   1,507   1,677

Ràglements à l'amiable

Conformément à l'article 45.36 de la Loi sur la GRC, une plainte du public contre la GRC peut faire l'objet d'un règlement à l'amiable lorsqu'on obtient le consentement des deux parties. Les règlements à l'amiable sont documentés sur le formulaire 4110, et la GRC doit s'assurer que la section 8 contient suffisamment de renseignements précisant la mesure qui a été prise en réaction à la plainte, qu'elle précise exactement ce sur quoi les parties se sont entendues et que les deux parties l'ont signée.

La Commission est préoccupée par le fait que la GRC a résolu à l'amiable des allégations graves habituellement liées au recours à la force et que, avant le projet sur l'Examen du bilan, ces décisions n'avaient pas été examinées par la Commission. Cela mine beaucoup le processus de plaintes du public et limite l'efficacité de la surveillance des forces de l'ordre.

À la lumière d'une analyse préliminaire des règlements à l'amiable qui ont été fournis par la GRC dans le cadre de l'Examen du bilan, les formulaires 4110 sont remplis à divers degrés. En outre, il ne fait aucun doute que l'on respecte peu l'intention derrière le processus de règlement à l'amiable dans la mesure où il est souvent difficile de déterminer de quelle manière on en est arrivé à une solution et si les deux parties étaient d'accord.

Dans de nombreux cas, il était impossible de déterminer si le membre qui faisait l'objet de la plainte était au courant de la plainte et de la décision. Dans certains cas, le formulaire 4110 indiquait seulement qu'une orientation opérationnelle avait été fournie au membre en cause. Rien n'indique si la GRC a déterminé que le comportement du membre avait été fautif, si le plaignant avait trouvé son compte et si les protocoles de règlement à l'amiable appropriés avaient été respectés. Peu importe, il n'y avait pas suffisamment de renseignements lorsque cela se produisait pour déterminer si la décision et la mesure prise étaient appropriées. Nous procéderons à des analyses plus poussées des règlements à l'amiable dans le cadre du projet d'évaluation de la qualité, qui permettra d'évaluer toutes les décisions sur les plaintes et de déterminer si elles respectent la politique de la GRC en matière de plaintes du public.

Les règlements à l'amiable arrivent au deuxième rang des méthodes les plus souvent utilisées pour régler une plainte, relativement à 438 décisions, soit 30 % des 1 440 décisions examinées26. Pendant 2007, 693 allégations ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable. Les allégations liées à une « attitude répréhensible », à une « conduite répréhensible d'une automobile », à l'« équipement » et au « service » étaient les plus susceptibles de faire l'objet de règlement à l'amiable. Il convient de signaler que les allégations de « recours abusif à la force » représentent 8 % de ces règlements, qu'on abordera plus en détail plus loin dans le présent rapport.

Du point de vue des régions, la région du Pacifique a résolu 35 % de ses plaintes du public de cette manière, soit 377 allégations en tout. Les allégations les plus susceptibles de faire l'objet d'un règlement à l'amiable étaient « attitude répréhensible » et « négligence dans le devoir ».

La région du Nord-Ouest a résolu 31 % de ses plaintes du public grâce à des règlements à l'amiable, soit 244 allégations en tout. Les allégations les plus susceptibles de faire l'objet d'un règlement à l'amiable étaient « attitude répréhensible » et « négligence dans le devoir ».

La région de l'Atlantique a résolu 21 % de ses plaintes du public grâce à des règlements à l'amiable, soit 68 allégations en tout. Les allégations les plus susceptibles de faire l'objet d'un règlement à l'amiable étaient « attitude répréhensible » et « négligence dans le devoir ».

La région du Centre a résolu seulement 9 % de ses plaintes du public grâce à des règlements à l'amiable, ce qui est bien en deçà de la moyenne de l'organisation et des moyennes des autres régions. Seules quatre allégations ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable. Les allégations qui ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable dans cette région étaient trois allégations d'« attitude répréhensible » et une allégation de « conduite répréhensible d'une automobile ».

Tableau 7 : Ventilation des allégations ayant fait l'objet d'un règlement à l'amiable
  Atlantique Centre Nord-Ouest Pacifique Total
  n % n % n % n % n %
A. Attitude répréhensible 27 40% 3 75% 81 33% 131 35% 242 35%
B. Recours abusif à la force 2 3% 0 0% 13 5% 43 11% 58 8%
C. Usage abusif d'une arme à feu 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
D. Procédure irrégulière 4 6% 0 0% 20 8% 11 3% 35 5%
E. Conduite répréhensible d'une automobile 4 6% 1 25% 5 2% 7 2% 17 2%
F. Négligence dans le devoir 18 26% 0 0% 84 34% 114 30% 216 31%
G. Infraction à une loi 1 1% 0 0% 1 0% 0 0% 2 0%
H. Usage incorrect d'un bien 2 3% 0 0% 2 1% 4 1% 8 1%
I. Irrégularité – Élément de preuve 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
J. Conduite oppressive 4 6% 0 0% 11 5% 23 6% 38 5%
K. Arrestation injustifiée 1 1% 0 0% 8 3% 20 5% 29 4%
L. Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne 2 3% 0 0% 2 1% 3 1% 7 1%
M. Perquisition impropre de lieux 0 0% 0 0% 4 2% 4 1% 8 1%
N. Politique 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1 0%
O. Équipement 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 2 0%
P. Service 3 4% 0 0% 8 3% 16 4% 27 4%
Q. Autre 0 0% 0 0% 2 1% 1 0% 3 0%
Total 68 100% 4 100% 244 100% 377 100% 693 100%

Retraits

Selon la politique de la GRC, il faut produire un formulaire 4110 lorsqu'une plainte est retirée, et le motif du retrait doit être bien documenté dans la section 8. En outre, toujours selon la politique de la GRC, un plaignant qui croit que la GRC est corrompue et que rien de bon ne ressortira du processus de plaintes n'est pas considéré comme un motif valable pour retirer une plainte. De plus, la politique et les lignes directrices de la GRC précisent qu'il doit y avoir « des éléments de preuve non équivoques que le plaignant désire retirer la plainte [...] »27.

Un examen préliminaire de ces types de décisions révèle que les retraits ne sont pas effectués de manière adéquate. La Commission est préoccupée par le fait que certains retraits de plaintes ne sont pas valides ou sont en fait des règlements à l'amiable qu'on a classés par erreur comme des retraits.

À l'échelle de l'organisation, des plaignants ont retiré leurs plaintes dans 13 % des cas, ce qui représente 395 allégations. Les allégations les plus susceptibles d'être retirées étaient « usage incorrect d'un bien », « politique » et « perquisition impropre de lieux ».

Du point de vue des régions, la région du Pacifique a vu 14 % de toutes les plaintes du public retirées, ce qui représente 209 allégations en tout. Les allégations les plus susceptibles d'être retirées étaient « négligence dans le devoir » et « attitude répréhensible ».

La région du Nord-Ouest a vu 14 % de l'ensemble des plaintes du public être retirées, ce qui représente 111 allégations en tout. Les allégations les plus susceptibles d'être retirées étaient « négligence dans le devoir » et « attitude répréhensible ».

La région de l'Atlantique a vu 11 % de l'ensemble des plaintes du public être retirées, ce qui représente 73 allégations en tout. Les allégations les plus susceptibles d'être retirées étaient « négligence dans le devoir » et « recours abusif à la force ».

La région du Centre a vu seulement 4 % des plaintes du public être retirées, pour un total de deux allégations. Les allégations qui ont été retirées étaient une allégation de « procédure irrégulière » et une allégation de « négligence dans le devoir ».

Tableau 8 : Ventilation des allégations liées à des plaintes retirées
  Atlantique Centre Nord-Ouest Pacifique Total
  n % n % n % n % n %
A. Attitude répréhensible 10 14% 0 0% 26 23% 41 20% 77 19%
B. Recours abusif à la force 12 16% 0 0% 16 14% 31 15% 59 15%
C. Usage abusif d'une arme à feu 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 2 1%
D. Procédure irrégulière 10 14% 1 50% 7 6% 6 3% 24 6%
E. Conduite répréhensible d'une automobile 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 0%
F. Négligence dans le devoir 21 29% 1 50% 41 37% 58 28% 121 31%
G. Infraction à une loi 2 3% 0 0% 3 3% 6 3% 11 3%
H. Usage incorrect d'un bien 7 10% 0 0% 2 2% 9 4% 18 5%
I. Irrégularité – Élément de preuve 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0%
J. Conduite oppressive 1 1% 0 0% 6 5% 11 5% 18 5%
K. Arrestation injustifiée 0 0% 0 0% 2 2% 27 13% 29 7%
L. Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne 7 10% 0 0% 0 0% 1 0% 8 2%
M. Perquisition impropre de lieux 0 0% 0 0% 4 4% 13 6% 17 4%
N. Politique 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 3 1%
O. Équipement 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
P. Service 2 3% 0 0% 2 2% 2 1% 6 2%
Q. Autre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total 73 100% 2 100% 111 100% 209 100% 395 100%

Clôtures (avis écrit de la décision)

Un avis écrit de la décision est produit quand la GRC décide qu'une plainte ne doit pas faire l'objet d'une enquête ou que le dossier devrait être clos. La GRC peut décider de clore une plainte en vertu de trois motifs stricts prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 45.36(5) de la Loi sur la GRC. Ces alinéas sont les suivants :

  • a) il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;
  • b) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
  • c) compte tenu des circonstances, il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l'enquête déjà commencée.

Selon les examens préliminaires des avis écrits de la décision reçus dans le cadre du projet d'Examen du bilan, les motifs de clôture ne sont pas toujours appliqués conformément à la Loi et à la politique et, dans de nombreux cas, le plaignant ne comprenait pas pleinement pourquoi les alinéas liés à la clôture des plaintes avaient été invoqués.

En 2007, 11 % de tous les dossiers de plaintes publiques, représentant 289 allégations, ont été clos par la GRC. Les motifs les plus courants de clôture étaient l'alinéa c), selon lequel il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête. Les allégations qui étaient les plus susceptibles d'être traitées ainsi étaient celles d'« infraction à une loi », liées au « service » et touchant une « irrégularité – élément de preuve ».

Figure 9 : Nombre de plaintes closes en vertu de motifs cernés dans le paragraphe 45.36(5) de la Loi sur la GRC
Figure 9 : Nombre de plaintes closes en vertu de motifs cernés dans le paragraphe 45.36(5) de la Loi sur la GRC

Du point de vue des régions, la région du Centre a clos 23 %  des plaintes du public, ce qui représente 16 allégations. Cela est largement supérieur à la moyenne de l'organisation. Les allégations liées aux plaintes les plus susceptibles d'être closes en vertu d'un alinéa étaient les allégations de « conduite oppressive » et d'« attitude répréhensible ». Plus souvent qu'autrement, les motifs de clôture n'étaient pas fournis.

La région du Pacifique a clos 10 % de l'ensemble des plaintes du public, ce qui représente 118 allégations en tout. Les allégations liées aux plaintes les plus susceptibles d'être closes en vertu d'un alinéa étaient celles de « négligence dans le devoir » et d'« attitude répréhensible ». Les motifs de clôture les plus susceptibles d'être mentionnés par la région du Pacifique étaient l'alinéa c).

La région du Nord-Ouest a clos 10 %  de l'ensemble des plaintes du public, ce qui représente 115 allégations en tout. Les allégations liées aux plaintes les plus susceptibles d'être closes en vertu d'un alinéa étaient celles d'« infraction à une loi » et de « négligence dans le devoir ». Les motifs de clôture les plus susceptibles d'être mentionnés par la région du Nord-Ouest étaient l'alinéa c).

La région de l'Atlantique a clos 9 %  de l'ensemble des plaintes du public, ce qui représente 33 allégations en tout. Les allégations liées aux plaintes les plus susceptibles d'être closes en vertu d'un alinéa étaient celles de « négligence dans le devoir » et « perquisition impropre de lieux ». Plus souvent qu'autrement, les motifs de la clôture n'ont pas été mentionnés.

Tableau 9 : Ventilation des allégations liées à des plaintes qui ont été closes
  Atlantique Centre Nord-Ouest Pacifique Total
  n % n % n % n % n %
A. Attitude répréhensible 2 6% 3 19% 6 5% 18 15% 29 10%
B. Recours abusif à la force 2 6% 0 0% 10 9% 6 5% 18 6%
C. Usage abusif d'une arme à feu 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
D. Procédure irrégulière 1 3% 2 13% 4 3% 15 13% 22 8%
E. Conduite répréhensible d'une automobile 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
F. Négligence dans le devoir 14 42% 1 6% 21 18% 36 31% 72 26%
G. Infraction à une loi 2 6% 0 0% 48 42% 5 4% 55 20%
H. Usage incorrect d'un bien 0 0% 0 0% 1 1% 3 3% 4 1%
I. Irrégularité – Élément de preuve 2 6% 0 0% 2 2% 3 3% 7 2%
J. Conduite oppressive 2 6% 9 56% 6 5% 12 10% 29 10%
K. Arrestation injustifiée 0 0% 0 0% 6 5% 11 9% 17 6%
L. Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
M. Perquisition impropre de lieux 6 18% 0 0% 5 4% 0 0% 11 4%
N. Politique 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
O. Équipement 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
P. Service 2 6% 0 0% 6 5% 9 8% 17 6%
Q. Autre 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 1 0%
Total 33 100% 16 100% 115 100% 118 100% 282 100%

Normes de service : délai de traitement

La Commission a récemment mis en œuvre des normes de service fondées sur le rendement pour chaque étape des processus de plaintes et d'examens dont elle a la responsabilité. Ces améliorations ont renforcé la capacité des plaignants, des membres de la GRC et des Canadiens d'exiger de la Commission et de la GRC une réponse rapide aux plaintes du public. Cependant, une importante portion du processus de plaintes du public est régie par la GRC, et nous espérons que la GRC créera bientôt des normes de service afin de renforcer la responsabilisation envers le public.

En déterminant la date de la plainte et en la comparant à la date de la prise de décision, la Commission a été en mesure de déterminer de combien de jours la GRC a eu besoin pour traiter chaque plainte. Dans un même ordre d'idées, en comparant la date de la plainte à la date où l'incident a eu lieu, on peut établir une ligne du temps afin de déterminer combien de jours ont passé avant que le plaignant dépose une plainte contre la GRC.

En 2007, la GRC a eu besoin, en moyenne, de 114 jours pour rendre une décision une fois qu'une plainte était déposée (de 0 à 447 jours). Fait intéressant, en moyenne, 229 jours se sont écoulés avant qu'un plaignant présente une demande (de 0 à 11 92728 jours) après l'incident en question.

Figure 10 : Ligne du temps des plaintes par région

Le nombre moyen de jours qu'a pris un plaignant de la région de l'Atlantique pour déposer une plainte initiale était 348 jours (de 0 à 1 927 jours). Une fois reçue, les divisions au sein de cette région avaient besoin, en moyenne, de 115 jours pour en arriver à une décision (de 0 à 401 jours).

Dans la région du Centre, en moyenne, 635 jours s'écoulaient avant qu'un plaignant dépose sa plainte initiale (de 0 à 4 264 jours). Nous croyons que l'important délai entre la date de l'incident et la date à laquelle la plainte a été déposée peut être lié au fait que les problèmes de certains plaignants avec la GRC ont eu cours pendant plusieurs années ou peuvent être liés à un événement historique. Une fois la plainte déposée, les divisions au sein de la région avaient besoin de 103 jours, en moyenne, pour en arriver à une décision (de 1 à 369 jours).

Le nombre moyen de jours qui se sont écoulés avant qu'un plaignant de la région du Nord-Ouest dépose une plainte initiale est 193 (de 0 à 4 702 jours). Une fois la plainte reçue, les divisions au sein de cette région avaient besoin, en moyenne, de 120 jours pour en arriver à une décision (de 0 à 405 jours).

Dans la région du Pacifique, il s'est écoulé en moyenne 172 jours avant qu'un plaignant dépose sa plainte initiale (de 0 à 5 326 jours). Une fois la plainte reçue, les divisions au sein de la région avaient besoin, en moyenne, de 109 jours pour en arriver à une décision (de 0 à 447 jours).

Après s'être penchée sur ces délais d'un point de vue général, la Commission a tenté de déterminer s'il y avait une différence entre les délais moyens des plaintes présentées devant la Commission et ceux des plaintes présentées devant la GRC. Comme le reflète la barre orange dans la figure 13, il peut s'écouler beaucoup de temps entre la date de l'incident et la date à laquelle le plaignant dépose sa plainte initiale. En moyenne, les plaignants ont attendu 271 jours après un incident avant de déposer une plainte initiale directement devant la Commission (de 0 à 5 326 jours), tandis que les plaintes étaient déposées devant la GRC seulement 165 jours, en moyenne, après l'incident (de 0 à 1 927 jours).

Les raisons expliquant ces différences seront examinées plus en détail dans d'autres rapports; cependant, une analyse préliminaire des données révèle que les plaignants ont attendu avant de déposer leur plainte pour les raisons suivantes :

  • 1) les types d'allégations à la source des plaintes déposées devant la Commission ont tendance à être de nature plus grave que celles des plaintes déposées devant la GRC;
  • 2) le plaignant n'a peut-être pas un accès immédiat au système de plaintes du public;
  • 3) la plainte peut être de nature historique parce qu'un incident a eu lieu il y a plusieurs années (dans certains cas des décennies) avant qu'une plainte officielle soit déposée;
  • 4) d'autres moyens de résoudre le problème ont peut-être été utilisés avant qu'une plainte officielle soit déposée.

Indépendamment des lignes du temps du processus de plaintes du public, la GRC devait, dans le cadre du projet d'Examen du bilan, fournir à la Commission des copies de toutes ses décisions aux fins d'analyse. À cette fin, le nombre moyen de jours29 que la Commission a dû attendre avant de recevoir les décisions relatives aux plaintes des différentes régions était le suivant :

  • dans la région de l'Atlantique, 66 jours pour les plaintes déposées devant la Commission (de 0 à 270 jours) comparativement à 53 jours pour les plaintes déposées devant la GRC (de 5 à 249 jours);
  • dans la région du Centre, 66 jours pour les plaintes déposées devant la Commission (de 8 à 250 jours) comparativement à 67 jours pour les plaintes déposées devant la GRC (de 2 à 250 jours);
  • dans la région du Nord-Ouest, 110 jours pour les plaintes déposées devant la Commission (de 11 à 365 jours) comparativement à 87 jours pour les plaintes déposées devant la GRC (de 3 à 349 jours);
  • dans la région du Pacifique, 95 jours pour les plaintes déposées devant la Commission (de 0 à 496 jours) comparativement à 69 jours pour les plaintes déposées devant la GRC (de 2 à 287 jours).

Figure 11 : Ligne du temps des plaintes – Comparaison en fonction de l'endroit où la plainte a été déposée

Dans le cas des plaintes déposées devant la Commission, il fallait en moyenne 118 jours pour rendre une décision (de 0 à 447 jours) comparativement à 108 jours pour les plaintes déposées devant la GRC (de 0 à 401 jours).

Indépendamment des lignes du temps du processus de plaintes du public, la GRC devait, dans le cadre du projet d'Examen du bilan, fournir à la Commission des copies de toutes ses décisions aux fins d'analyse. À cette fin, le nombre moyen de jours30 que la Commission a dû attendre avant de recevoir les décisions relatives aux plaintes de la GRC était 95 jours pour les plaintes déposées devant la Commission (de 0 à 496 jours) comparativement à 72 jours pour les plaintes déposées devant la GRC (de 2 à 349 jours).

Liste des décisions en suspens

La liste des décisions sur les plaintes en suspens a été conçue afin de servir de mécanisme de comptabilité de toutes les plaintes déposées devant la Commission qui font actuellement l'objet d'une enquête de la GRC. Les renseignements recueillis grâce à la liste des décisions en suspens permettent à la Commission d'effectuer le suivi de la rapidité à laquelle la GRC répond aux plaintes, de déterminer si les enquêtes relatives aux plaintes durent trop longtemps et, au bout du compte, de tenir la GRC responsable devant le public.

La Commission a découvert que, malgré l'obligation réglementaire de le faire, la GRC ne respectait que d'une manière sporadique ses obligations de fournir ses décisions à la Commission concernant les plaintes déposées devant la Commission. En réaction, une liste des plaintes en suspens a été fournie régulièrement à la GRC tout au long de l'année. Cette liste est fournie à la GRC tous les trois mois et y figurent les plaintes dont les dossiers sont en suspens depuis 180 jours ou plus. Des retraits et des ajouts sont effectués sur la liste à mesure que les décisions sur les plaintes sont reçues et que de nouvelles plaintes sont déposées.

Au cours des derniers mois, la GRC s'est efforcée de fournir à la Commission ses décisions plus rapidement et d'éliminer les quelque 498 plaintes en suspens qui ont été déposées avant 2007. Grâce à ce mécanisme de comptabilité amélioré, la GRC a aussi cerné des plaintes, dont certaines dataient d'un an ou plus, qui n'avaient pas été traitées, mais dans le cadre desquelles des enquêtes avaient été ordonnées.

La première liste reconfigurée avait été envoyée à la GRC en août 2007. Dans les trois mois suivant l'envoi de la liste, la GRC a fourni 165 décisions sur les plaintes à la Commission. En novembre 2007, une deuxième liste a été envoyée. En mars 2008, la Commission a reçu 137 décisions sur les plaintes relatives à des dossiers qui figuraient sur la deuxième liste. Enfin, en mars 2008, une troisième liste a été envoyée, et 226 décisions avaient été envoyées à la Commission en juin 2008.

Figure 12 : Nombre de décisions sur les plaintes reçues par la Commission

Enfin, la GRC a réduit le nombre de plaintes reçues avant 2007 en suspens de 69 %. Lorsque la liste a été envoyée en août 2007, 498 plaintes en suspens avaient été déposées avant 2007. En juin 2008, cependant, seulement 152 des plaintes déposées avant 2007 figuraient encore sur la liste.

Figure 13 : Nombre de plaintes en suspens déposées avant 2007

En général, cet aspect du projet d'Examen du bilan a été extrêmement utile pour la Commission et la GRC pour les raisons suivantes :

  • détermination des lacunes en matière de service de l'ensemble du processus de plaintes du public ainsi que des lacunes dans les divisions;
  • responsabilisation accrue de la GRC;
  • détermination des plaintes ayant pu être « oubliées », afin qu'elles fassent l'objet d'une enquête;
  • GRC encouragée à rendre compte de toutes les plaintes du public déposées devant la Commission;
  • amélioration de l'interaction et de la coopération entre la GRC et la Commission.

Les divisions ont toutes fourni des commentaires à la Commission et ont grandement aidé à tenir à jour la liste des décisions en suspens.

Problèmes de nature administrative

De tout temps, la GRC devait, aux termes de la Loi, fournir à la Commission une copie de toutes les décisions sur les plaintes déposées devant la Commission afin que cette dernière puisse fermer le dossier et enregistrer les renseignements dans la base de données. Cependant, en raison de la mise en œuvre du projet d'Examen du bilan, la GRC doit maintenant fournir à la Commission toutes les décisions liées aux plaintes du public.

Dossiers incomplets des plaintes

À l'occasion, la Commission a reçu des décisions sur les plaintes qui étaient incomplètes (des documents étaient manquants ou des renseignements d'identification liés aux membres ou aux plaignants n'étaient pas fournis). De ces plaintes, la Commission a reçu 200 dossiers incomplets, soit 14 % de l'ensemble des décisions sur les plaintes déposées en 2007 reçues.

En ce qui a trait aux régions, 20 % des dossiers de plaintes fournis par la région du Nord-Ouest étaient incomplets. Le pourcentage était de 19 % dans la région de l'Atlantique, de 13 % dans la région du Centre et de 7% dans la région du Pacifique.

Lacunes en matière de référence à la Commission

Lorsqu'elle émet un rapport final ou un avis écrit de la décision, la GRC doit, selon la Loi, informer les plaignants de leur droit de demander un examen du rapport final ou de l'avis écrit de la décision. En mentionnant la Commission, la GRC doit inclure sa bonne adresse postale afin que les plaignants puissent envoyer leur demande d'examen. La Commission a reçu des décisions qui fournissaient des renseignements erronés ou qui n'en fournissaient tout simplement pas. En 2007, la Commission a reçu 40 décisions de la sorte : 22 de la région du Pacifique, 14 de la région du Nord-Ouest, trois de la région du Centre et une de la région de l'Atlantique.

Même si cela peut sembler un oubli anodin, l'incidence qu'une référence erronée à la Commission peut avoir sur le système de plaintes du public contre la GRC ne l'est pas. Sans bonne adresse, ou si le plaignant ne sait pas qu'il peut interjeter appel de la décision de la GRC relative à sa plainte, le rôle de la Commission est miné, et le plaignant n'est pas pleinement au courant de ses droits aux termes de la Loi sur la GRC, ce qui, par conséquent, l'empêche de bénéficier pleinement du processus de plaintes du public contre la GRC.

Règlement à l'amiable dans le cas de plaintes de recours abusif à la force31

Conformément à la politique MA XII.2 Plaintes du public de la GRC, on ne peut traiter une plainte du public de manière officieuse si :

  1. la plainte porte sur une allégation d'inconduite grave;
  2. le membre en cause est arrêté ou un mandat d'arrestation est délivré.

La politique de la GRC ne définit pas la notion d'« inconduite grave », et le terme ne figure pas parmi les 16 catégories d'allégations énumérées sur le formulaire 4110. Ce terme plutôt ambigu et subjectif peut porter à confusion et faire en sorte que des allégations relatives à des plaintes du public soient mal classées et traitées de manière inappropriée. Cela est particulièrement le cas des allégations de « recours abusif à la force ».

La Commission maintient que les allégations de recours abusif à la force ne devraient pas, habituellement, faire l'objet d'un règlement à l'amiable et qu'il faut plutôt procéder à une enquête officielle sur la plainte. Malheureusement, la Commission a constaté qu'un certain nombre d'allégations de recours abusif à la force qui auraient dû être classées dans la catégorie des inconduites graves ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable.

Durant l'analyse des documents de l'Examen du bilan, la Commission a remarqué que 8 % des règlements à l'amiable portaient sur des allégations de recours abusif à la force et que 14 % de toutes les allégations de recours à la force se sont soldées par un règlement à l'amiable. Si nous poussons l'analyse, un peu moins de la moitié de toutes les allégations (48 %) de recours abusif à la force qui ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable ont été traitées d'une manière que la Commission juge inappropriée. Le traitement inapproprié des allégations de recours abusif à la force était le plus fréquent dans les divisions « G » et « V ».

Même si on peut être fondé à résoudre à l'amiable des allégations moins graves de recours abusif à la force, comme lorsqu'un membre passe les menottes et qu'elles sont trop serrées ou qu'une personne a été arrêtée, de manière générale, la nature même de ce type d'allégation ne se prête pas bien à ce type de résolution, puisqu'elle mine les activités de surveillance des forces de l'ordre en éliminant l'examen par un organisme indépendant. Certains des règlements à l'amiable portaient sur un recours abusif à la force associé à l'utilisation d'une arme à impulsions ou de l'aérosol capsique ou la menace qu'un tel dispositif sera utilisé. Il est évident que, dans ce type de cas, la Commission ne croit pas que ces allégations devraient faire l'objet d'un règlement à l'amiable parce qu'il est question d'armes ou d'un dispositif intermédiaire.

En outre, même quand le recours à la force a entraîné une blessure qui a exigé des soins médicaux, la Commission a constaté que certaines allégations de recours abusif à la force avaient fait l'objet d'un règlement à l'amiable. La Commission est préoccupée par le fait que ces types de règlement à l'amiable minent la responsabilisation et qu'elle a uniquement été mise au courant de ces situations en raison de la mise en œuvre du projet d'Examen du bilan.

Lorsque la Commission apprenait qu'une allégation de recours abusif à la force avait fait l'objet d'un règlement à l'amiable, elle demandait des renseignements supplémentaires afin de déterminer la gravité de l'allégation ou notait que, à la lumière des renseignements figurant sur le formulaire 4110, un règlement à l'amiable n'était pas la manière la plus appropriée de régler la plainte du public. En général, la réponse de la GRC à cela était bonne. Cependant, elle hésitait parfois à renvoyer la plainte aux divisions afin d'obtenir des renseignements supplémentaires ou de procéder à une enquête afin d'obtenir des renseignements concernant la façon dont la GRC allait répondre aux demandes de la Commission.

Dans un dossier, il n'y avait aucun renseignement sur la plainte autre que la détermination des catégories d'allégations de la plainte et l'énoncé selon lequel il y avait eu un « règlement à l'amiable ». Aucun autre détail n'était fourni sur le formulaire 4110. La Commission a mentionné ses préoccupations à la GRC et demandé des renseignements supplémentaires afin de déterminer si, en fait, le traitement de la plainte était approprié. La GRC a répondu en disant que, même s'il y avait peu de détails sur le formulaire 4110, ceux-ci étaient suffisants et évidents. Elle n'a pas donné suite à la demande de renseignements supplémentaires de la Commission32.

Dans un autre cas, deux plaintes de « recours abusif à la force » liées à des événements rapprochés dans le temps impliquaient le même membre. Les deux plaintes ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable. La Commission a remis en question la validité de ces règlements à l'aimable et s'est dite préoccupée par le fait qu'un membre faisait l'objet de deux plaintes dont les circonstances étaient très semblables dans un court laps de temps. La GRC n'a pas donné suite à cette préoccupation, même après plusieurs demandes. Cependant, même si la GRC n'avait pas initialement donné suite aux demandes de la Commission concernant ces deux plaintes, la Commission a depuis appris qu'un sous-officier conseiller de district s'est rendu au détachement afin d'examiner les deux plaintes et que, même si les règlements à l'amiable étaient inappropriés, les plaintes avaient fait l'objet d'une enquête adéquate de la GRC.

À l'opposé, à d'autres occasions, quand la Commission remettait en question le recours à un règlement à l'amiable, la direction générale de la GRC reconnaissait que la plainte n'aurait pas dû être traitée ainsi et demandait à la division compétente de procéder à une enquête adéquate. Dans un cas, une plainte a fait l'objet d'une nouvelle enquête et, dans le rapport final de la GRC, on pouvait lire que la Commission des plaintes du public contre la GRC a indiqué qu'elle n'acceptait pas le règlement à l'amiable et qu'elle demandait une enquête approfondie sur les allégations.

Dans un cas semblable, un document de règlement à l'amiable a été renvoyé à la GRC. Les représentants de la division se sont rendus compte que cette affaire n'avait pas fait l'objet d'une enquête adéquate et que l'enquête avait été jugée incomplète et inadéquate. Le dossier a été rouvert, et une nouvelle enquête a été lancée.

Une division a même réalisé une vérification interne des plaintes de recours abusif à la force qui avaient fait l'objet d'un règlement à l'amiable afin de déterminer si la politique de la GRC avait été respectée. On attend toujours les résultats de cet examen.

Ce qui précède démontre bien l'utilité d'un examen civil de l'ensemble du système de plaintes du public et en quoi l'intégrité d'un tel système et la confiance que lui portent les membres du public peuvent être renforcées par l'intermédiaire d'une surveillance indépendante.

Deuxième partie – Analyse des trendances : conclusions et recommandations dans les rapports intérimaires de la Commission

Analyse des tendances des conclusions et des recommandations des rapports intérimaires

Dans la première partie du présent rapport, nous nous sommes concentrés sur les « premières étapes » du système de plaintes, plus particulièrement la réception des plaintes du public et les enquêtes. La présente section du rapport cible les « étapes ultérieures » du système de plaintes du public, soit quand un plaignant est insatisfait de la décision de la GRC et qu'il demande un examen de la Commission. Si la Commission, après avoir examiné le dossier, détermine que le traitement de la plainte par la GRC ou le comportement du ou des membre(s) de la GRC était inapproprié, une conclusion contraire sera formulée, et un rapport intérimaire sera produit.

L'objectif de la présente analyse était de déterminer les tendances actuelles des conclusions et des recommandations formulées par la Commission au commissaire de la GRC et d'établir s'il y avait des tendances marquées dans les réponses du commissaire aux rapports intérimaires. Durant l'année civile 2007, la Commission a produit 24 rapports intérimaires. Une analyse préliminaire des rapports intérimaires a révélé plusieurs tendances liées aux constatations et recommandations de la Commission.

Allégations

Nous avons observé trois tendances principales en matière de plaintes du public dans les rapports intérimaires de 2007. La plainte la plus courante était liée à des allégations de négligence dans le devoir; les plaignants disaient qu'un membre de la GRC ne s'était pas acquitté de l'ensemble de ses tâches. Au deuxième rang des plaintes les plus courantes se trouvaient les allégations de recours inapproprié à la force, et, plus précisément, de recours abusif à la force, qui découlaient souvent d'arrestations. En troisième place venaient les allégations selon lesquelles des membres de la GRC avaient affiché une attitude répréhensible dans le cadre de leur interaction avec le public.

Méthode

Les données utilisées dans le cadre de l'analyse des tendances ont été tirées des rapports intérimaires de l'année civile 2007 signés par le président ou le vice-président.

Allégations

Les allégations qui ont été examinées par la GRC ont été classées conformément au système actuel de classification des plaintes33. Ces classifications, dans le cadre du présent rapport, sont mutuellement exclusives, ce qui signifie que chaque allégation ne peut être placée que dans une seule catégorie.

Conclusions et recommandations de la Commission

En réaction aux allégations, la Commission a formulé des conclusions « favorables » ou « défavorables » dans ses rapports intérimaires. Dans le cadre de la présente analyse des tendances, si la Commission a formulé une constatation « favorable », il faut comprendre qu'elle a déterminé que les membres visés34 avaient agi de manière adéquate en ce qu'ils respectaient les normes professionnelles de la GRC ainsi que ses politiques et lignes directrices opérationnelles. À l'opposé, lorsque la Commission formule une conclusion « défavorable », cela signifie qu'elle détermine que le comportement du membre visé était inapproprié parce qu'il ne respectait pas les normes professionnelles de la GRC ni les politiques et lignes directrices opérationnelles de l'organisation. Lorsque la Commission désapprouvait le comportement du membre mais acceptait la décision de la GRC, la conclusion était classée dans la catégorie « défavorable ».

Classification des plaintes

Les 24 rapports intérimaires portaient sur 62 allégations formulées contre des membres de la GRC. En tout, dix des 16 catégories de plaintes (63 %) figuraient dans les allégations, ce qui laisse croire que les plaignants ont cerné en grande partie ce qu'ils considéraient comme des comportements inappropriés des membres de la GRC. La catégorie la plus courante était « négligence dans le devoir », qui représentait 30 % des allégations. Au deuxième rang se trouvaient les allégations de « recours abusif à la force » (20 %), suivi de celles d'« attitude répréhensible » (18 %), d'« arrestation injustifiée » (10 %), de « conduite oppressive » (8 %), de « procédure irrégulière » (5 %), de « conduite répréhensible d'une automobile » (3 %), d'« usage incorrect d'un bien » (2 %), de « fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne » (2 %) et de « perquisition impropre de lieux » (2 %).

Figure 14 : Classification des plaintes dans les rapports intérimaires de 2007

La Commission a formulé 102 conclusions en réaction aux 62 allégations35. De ce nombre, 55 (54 %) exprimaient une satisfaction (la Commission approuvait la décision de la GRC relative à l'allégation) et 47 (46 %) exprimaient une opposition (la Commission était en désaccord avec la décision de la GRC relative à l'allégation).

Figure 15 : Résultat des conclusions de la Commission dans les rapports intérimaires de 2007

Au total, 40 recommandations ont été formulées à l'intention du commissaire de la GRC en fonction des conclusions défavorables de la Commission. Ces recommandations peuvent être classées selon quatre thèmes :

  • (1) orientation et formation opérationnelles (54 %);
  • (2) modification/élaboration d'une politique ou d'opérations (24 %);
  • (3) enquête de la GRC relativement à la plainte (lorsque la Commission constatait que la clôture de l'enquête était inappropriée) (11 %);
  • (4) excuses du membre (11 %).

Figure 16 : Ventilation des recommandations de la Commission
Figure 16 : Ventilation des recommandations de la Commission


Négligence dans le devoir

La plupart des allégations étaient liées à la négligence dans le devoir, une catégorie générale comprenant les allégations selon lesquelles des membres n'ont pas fourni un service ou effectué une tâche ou l'ont faite d'une manière contraire aux normes de la GRC. En général, les allégations portaient sur des enquêtes inadéquates, des soins et des traitements inappropriés des prisonniers, l'absence de soins médicaux ou des rapports déficients.

Dans un cas, un plaignant a allégué que des membres avaient négligé leur devoir en transportant des prisonniers, l'un d'eux étant le petit-fils du plaignant. Le plaignant a souligné que les prisonniers sont restés dans la fourgonnette de transport pendant une longue période pendant que la GRC attendait l'arrivée d'une dépanneuse. Quand la dépanneuse est arrivée, son petit-fils et les autres prisonniers sont restés dans la fourgonnette alors qu'on la sortait du fossé. À la question de savoir si les membres avaient fait preuve de négligence dans leur devoir en laissant les prisonniers dans la fourgonnette pendant qu'ils attendaient la dépanneuse, la Commission a déterminé que les membres n'ont pas négligé leur devoir et qu'il était acceptable de laisser les prisonniers dans la fourgonnette vu les conditions météorologiques difficiles. Cependant, la Commission s'est opposée à la décision de laisser les passagers dans la fourgonnette pendant qu'on la remorquait, en indiquant que cela aurait pu causer de graves blessures aux passagers. La Commission a recommandé qu'on fournisse une orientation opérationnelle aux membres sur ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils transportent des prisonniers et que le véhicule de transport est impliqué dans un accident.

Dans un autre cas, le plaignant a allégué qu'un membre a préparé une contravention sur laquelle il y avait des erreurs (propriétaire et plaque d'immatriculation). La Commission a rendu une décision défavorable dans cette affaire en déterminant que la contravention contenait bel et bien les erreurs mentionnées et en recommandant que le superviseur du membre prenne les mesures correctives nécessaires, si celles-ci n'avaient pas encore été prises, afin de s'assurer que le membre visé était au fait de l'importance d'inscrire correctement les faits liés à une infraction présumée.

Un exemple d'allégation de négligence dans le devoir dans le cadre duquel la Commission a appuyé la conclusion de la GRC d'entrée de jeu était lié à la question de savoir si les membres visés avaient fourni des soins appropriés à un plaignant qui était sous garde. Le plaignant a allégué qu'il avait dû rester debout alors qu'il faisait froid sans vêtement approprié pendant que les membres fouillaient son véhicule. Les membres ont affirmé qu'ils avaient permis au plaignant d'attendre dans le véhicule de police durant la fouille. La Commission a déterminé que les éléments probants des membres étaient plus solides que ceux du plaignant et, par conséquent, que les membres de la GRC n'ont pas fait preuve de négligence dans le devoir et avaient fourni des soins appropriés au plaignant pendant qu'il était sous garde.

La Commission a formulé plus de conclusions qui appuyaient le comportement des membres (65 %) que de conclusions défavorables (35 %) lorsqu'il était question de négligence dans le devoir.

Recours abusif à la force

Les allégations de recours inapproprié à la force, plus précisément de recours abusif à la force, arrivaient au deuxième rang des allégations les plus nombreuses. Dans ces cas, c'est le recours abusif à la force durant les arrestations qui revenait plus souvent. Des plaignants ont formulé des allégations de recours abusif à la force lorsque des membres avaient utilisé une arme à impulsions ou des techniques à mains nues violentes comme des coups de poing ou des méthodes de contrainte, y compris la technique d'étranglement par la région carotidienne.

Dans un cas, le plaignant a allégué que le membre avait eu recours à la force de manière abusive en tentant de le contraindre dans un hôpital. La Commission a formulé une conclusion défavorable dans ce cas, déclarant que l'utilisation de la technique d'étranglement par la région carotidienne était excessive et contraire aux politiques opérationnelles de la GRC. Les politiques de la GRC sur la technique d'étranglement par la région carotidienne limitent son utilisation aux situations où la vie d'une personne est menacée. La Commission n'a trouvé aucun élément probant indiquant que les gestes du plaignant constituaient une menace à la vie de quiconque. Par conséquent, la technique n'aurait pas dû être utilisée et constituait un recours abusif à la force dans cette situation.

Dans un autre cas, le plaignant a allégué qu'un membre avait utilisé une arme à impulsions de manière inappropriée à l'intérieur de la zone des cellules d'un détachement. La Commission a formulé une conclusion défavorable, expliquant que l'utilisation de l'arme à impulsions était de nature excessive puisque l'arrestation était illégale. Cependant, la Commission n'était pas prête à formuler une conclusion défavorable au sujet du recours à la force sur le plaignant, qui était décrit par les membres comme combatif et incontrôlable. La Commission a recommandé que le membre reçoive une orientation opérationnelle concernant la politique de la GRC sur l'utilisation des armes à impulsions dans le cadre du Modèle d'intervention pour la gestion d'incident (MIGI).

Dans un troisième cas, lié lui aussi à l'utilisation d'une arme à impulsions, le plaignant a allégué que des membres avaient eu recours à la force de manière abusive durant son arrestation en utilisant une arme à impulsions à trois reprises et en lui donnant des coups de pied. La Commission a formulé deux conclusions distinctes, une favorable et une défavorable. La justification de la conclusion favorable était que l'utilisation initiale de l'arme à impulsions était raisonnable et respectait la politique de la GRC. Cependant, elle considérait comme abusif de continuer à utiliser l'arme à impulsions et à donner des coups de pied au plaignant parce que, à la suite de la première utilisation de l'appareil, le plaignant ne résistait plus ni n'était combatif et ne représentait plus une importante menace à l'intégrité physique.

Dans le cas des allégations de recours abusif à la force, la Commission était plus susceptible de formuler des conclusions défavorables (67 %) que favorables (33 %). La Commission a formulé des conclusions favorables quand le recours à la force par des membres était raisonnable dans les circonstances et respectait la politique de la GRC. À l'opposé, elle formulait des conclusions défavorables lorsque des membres avaient eu recours à la force et qu'elle déterminait que le recours était abusif, déraisonnable, contraire à la politique de la GRC ou inadéquat en raison du caractère illégal de l'arrestation.

Attitude répréhensible

Il y a eu plusieurs allégations d'attitude répréhensible. Selon le système de classification de plaintes actuel de la GRC, une attitude répréhensible peut être caractérisée par un comportement impoli, vulgaire, sarcastique ou cynique. Ce type d'allégations peut aussi faire référence au manque de discrétion, d'impartialité, d'empathie ou de préoccupation du membre pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Le thème commun de ce type d'allégation est les commentaires impolis et irrespectueux.

Par exemple, dans un cas, le plaignant a allégué que le membre a dit qu'il devait être une personne du nord du Nouveau-Brunswick. En général, bon nombre de ces allégations reflètent un manque perçu de professionnalisme des agents de police.

Les allégations liées aux attitudes répréhensibles ont tendance à être de nature subjective ou mal étayées et, par conséquent, dans la grande majorité des cas (78 %), la Commission a déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments probants pour confirmer les allégations. La Commission a seulement formulé deux conclusions défavorables (22 %) quand il y avait suffisamment d'éléments probants selon lesquels des membres avaient été irrespectueux ou avaient manqué de professionnalisme.

Arrestation injustifiée

Dans cinq rapports, les plaignants ont formulé des allégations d'arrestation injustifiée. Habituellement, ces arrestations ont eu lieu dans des logements privés ou à la suite d'incidents au cours desquels des membres ont procédé à une arrestation parce qu'ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y avait eu méfait.

Cela reflète, dans une certaine mesure, le manque de connaissance des exigences juridiques en matière d'arrestation. Dans ces cas, la Commission a recommandé que le membre s'excuse auprès du plaignant ou que le membre reçoive une orientation opérationnelle quant aux exigences juridiques qu'il faut respecter lorsqu'on procède à une arrestation, plus particulièrement, les exigences liées aux arrestations sans mandat, l'exigence d'agir en fonction de motifs raisonnables et probables et la nécessité d'obtenir un mandat Feeney36 quand une arrestation a lieu dans une maison d'habitation.

À l'opposé, dans les cas où la Commission a formulé des conclusions favorables aux comportements des membres, elle avait déterminé que l'arrestation était appropriée dans les circonstances parce qu'il y avait des motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation.

La Commission a formulé plus de conclusions défavorables (63 %) que favorables (37 %) lorsqu'il s'agissait de déterminer la légalité d'une arrestation. Trois thèmes communs ont été cernés dans la justification de la Commission de ces conclusions défavorables d'arrestation illégale :

  • 1) les membres n'avaient pas de motifs raisonnables et probables pour procéder à l'arrestation;
  • 2) les membres n'avaient pas de mandat Feeney pour procéder à des arrestations dans une propriété privée;
  • 3) l'arrestation découlait d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie abusive.

Les plaintes relatives à des allégations d'arrestation injustifiée et de défaut d'obtenir un mandat Feeney sont un problème récurrent observé par la Commission.

Conduite oppressive

Les allégations de conduite oppressive faisaient l'objet de cinq rapports. Les cas de conduite oppressive incluent le harcèlement par l'intermédiaire d'appels téléphoniques fréquents et regarder par la fenêtre d'un plaignant, le recours déraisonnable au pouvoir discrétionnaire de la police de recommander des accusations, être instigateur d'un combat et la détention de nuit déraisonnable dans une cellule.

Dans l'affaire où la Commission a déterminé qu'un membre avait agi de manière oppressive en portant dix accusations contre le plaignant en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, elle a recommandé qu'un membre principal fournisse au membre visé l'orientation opérationnelle nécessaire concernant l'utilisation du pouvoir discrétionnaire des agents de police. Dans l'autre cas où la Commission a déterminé que le membre avait affiché un comportement oppressif en tenant le plaignant sous garde durant la nuit, aucune recommandation n'a été formulée pour éviter ou prévenir ce type de comportement à l'avenir.

La moitié des conclusions de la Commission au sujet des allégations de conduite oppressive étaient défavorables tandis que l'autre moitié des conclusions appuyaient le comportement du membre.

Procédure irrégulière

Les plaignants ont formulé trois allégations de procédure irrégulière de preuve dans deux rapports distincts. Un membre avait communiqué de manière inappropriée avec l'avocat du plaignant pour l'informer qu'il devrait parler à son client au sujet de sa colère, et la GRC avait refusé à tort à une mère d'avoir accès aux dossiers sur sa fille que la GRC conservait. Dans les deux rapports, la Commission a formulé des conclusions favorables au comportement du membre, concluant qu'il était approprié, dans les circonstances, que le membre communique avec l'avocat du plaignant. Il était aussi approprié qu'on refuse l'accès aux dossiers à la plaignante aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, et on l'avait informée d'une manière appropriée qu'elle devait présenter une demande pour obtenir ces documents.

Conduite répréhensible d'une automobile

Deux allégations ont été formulées dans deux rapports distincts concernant la conduite répréhensible d'une automobile. Dans un cas, le plaignant a allégué que le membre conduisait de manière dangereuse avant de l'arrêter et au moment de l'arrestation et, dans l'autre cas, le plaignant a déclaré que le membre conduisait la fourgonnette transportant des prisonniers à une vitesse dangereuse (vu les conditions routières), ce qui a causé un accident impliquant un seul véhicule.

La Commission a formulé trois conclusions concernant ces allégations, deux étant défavorables (67 %) et une étant favorable (33 %). La justification pour les conclusions défavorables était que la vitesse à laquelle la fourgonnette roulait était trop élevée vu les conditions climatiques, ce qui mettait les passagers et les autres automobilistes inutilement en danger. La Commission a aussi souligné qu'il n'aurait pas fallu continuer à utiliser la fourgonnette après l'accident. Plusieurs recommandations ont été formulées, y compris la prestation d'une orientation opérationnelle sur le transport de prisonniers et ce qu'il faut faire lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident, l'élaboration d'un manuel de politiques au sujet du transport terrestre de prisonniers, des enquêtes minutieuses sur les accidents impliquant des véhicules de la GRC et l'assurance que les véhicules respectent les normes de sécurité et sont équipés pour affronter les diverses conditions météorologiques. Dans le cas où la Commission a appuyé le comportement du membre, les éléments probants n'étaient pas suffisants pour qu'on puisse conclure que le membre conduisait de manière dangereuse.

Usage incorrect d'un bien

Les allégations d'usage incorrect d'un bien étaient les types d'allégations les moins fréquents. On le mentionne à une seule occasion dans les rapports intérimaires. Le plaignant a allégué que les membres ont saisi son véhicule sans justification à la suite d'une intervention routière. Durant celle-ci, le chien détecteur de drogue a indiqué la présence de drogues dans le véhicule. À la suite de la fouille du véhicule, aucune drogue n'a été trouvée, mais les membres ont découvert 80 000 $ en espèces. Les membres ont ensuite arrêté le plaignant et saisi son véhicule en tant qu'élément de preuve de produits de la criminalité et pour effectuer une fouille plus poussée dans un environnement sécuritaire et contrôlé.

La Commission a formulé une conclusion défavorable concernant cette allégation, concluant que la saisie du véhicule du plaignant était déraisonnable et inappropriée dans les circonstances. La conclusion de la Commission était fondée sur la notion que la fouille et l'arrestation du plaignant s'étaient faites sans mandat. Elle a ajouté que les exigences qu'il faut appliquer aux fouilles s'appliquent aussi aux saisies. La Commission a recommandé que les membres passent en revue les exigences juridiques associées aux fouilles et aux saisies, plus particulièrement l'exigence d'avoir des motifs raisonnables et probables.

Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne

Nous avons noté un seul cas d'allégation de fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne. Dans le cas présenté ci-dessus, le plaignant a aussi allégué que les membres avaient procédé à une fouille injustifiée de son véhicule. Cependant, cette allégation n'a pas été abordée séparément dans le rapport intérimaire.

Perquisition impropre de lieux

Ce type d'allégation n'a été mentionné qu'une fois. Le plaignant a allégué avoir été victime d'une perquisition impropre de lieux quand un membre est entré illégalement chez lui pour l'arrêter en raison d'un mandat non exécuté. La Commission a formulé une conclusion défavorable dans ce cas, indiquant que le membre n'avait pas l'autorisation appropriée pour entrer dans la maison du plaignant. Comme le montrent les recommandations de la Commission, ce cas témoigne de l'importance de sensibiliser les membres au pouvoir des différents types de mandat et, plus précisément, à l'utilisation limitée des mandats Feeney, qui permettent aux policiers d'entrer dans des maisons d'habitation afin de procéder à une arrestation.

Avis du commissaire

La Commission a reçu 15 (63 %) avis du commissaire liés aux 24 rapports intérimaires signés en 2007. Il convient de signaler que la Commission est préoccupée (et a exprimé cette préoccupation à de nombreuses reprises) par le fait que la GRC prend beaucoup de temps avant d'émettre des avis du commissaire en réponse aux rapports intérimaires.

Puisque la Commission n'a pas reçu tous les avis, il n'est pas possible de fournir une analyse détaillée des avis émis durant cette période. Dans les 15 avis du commissaire, 24 conclusions défavorables et 25 recommandations formulées dans des rapports intérimaires ont été abordées.

Le commissaire de la GRC est d'accord avec 19 (79 %) et en désaccord avec cinq (21 %) des 24 conclusions défavorables. Sur les 25 recommandations, le commissaire en a accepté 20 (80 %) et était en désaccord avec cinq (20 %). Cependant, 37 % des rapports intérimaires n'ayant pas fait l'objet d'un avis, il est possible que ces chiffres changeront de manière importante à mesure que d'autres avis du commissaire seront fournis à la Commission.

Figure 17 : Réponse du commissaire aux conclusions défavorables dans les rapports intérimaires de la Commission

Figure 18 : Réponse du commissaire aux recommandations formulées dans les rapports intérimaires de la Commission

Certains des problèmes mentionnés dans les rapports intérimaires avec lesquels le commissaire était en désaccord comprennent l'interprétation de la clause d'exception de l'article 497 (mise en liberté par un agent de la paix) du Code criminel du Canada, la sécurité des véhicules de la GRC, l'envoi d'enquêteurs sur les lieux de l'accident lorsque les conditions météorologiques sont difficiles et un protocole pour gérer les prisonniers lorsqu'un véhicule de la GRC transportant des prisonniers est impliqué dans une collision.

Prochaines étapes

En s'appuyant sur les constatations du premier rapport du projet d'Examen du bilan, la Commission prévoit faire ce qui suit :

  • collaborer avec la GRC afin de communiquer les pratiques exemplaires liées à l'utilisation adéquate des dispositions sur la clôture;
  • travailler en collaboration avec la GRC afin de mettre en œuvre un processus de plaintes du public contre la GRC normalisé afin d'assurer l'uniformité à l'échelle de la Gendarmerie et d'améliorer le service offert au public;
  • approfondir l'analyse des préoccupations soulevées dans le présent rapport, particulièrement en ce qui a trait aux plaignants chroniques, aux anomalies statistiques et au recours à des règlements à l'amiable et aux clôtures inappropriés dans le cadre de plaintes du public;
  • exécuter une évaluation de la qualité de toutes les décisions sur les plaintes du public de la GRC;
  • établir un rapport annuel sur les constatations du projet d'Examen du bilan.

Recommandations

Reconnaissant l'importance de l'uniformité à l'échelle de la Gendarmerie et à la lumière des constatations des analyses réalisées dans le cadre du projet d'Examen du bilan, la Commission formule les recommandations suivantes :

  1. La Direction des normes professionnelles et des examens externes de la direction générale de la GRC devrait organiser une réunion générale des unités des normes professionnelles des divisions et de la Commission afin d'analyser les pratiques exemplaires et les manières d'améliorer l'efficience et l'efficacité du processus de plaintes du public.
  2. La Direction des normes professionnelles et des examens externes de la direction générale de la GRC devrait produire une directive indiquant clairement les éléments suivants :
    1. quand le règlement à l'amiable est indiqué dans les cas de plaintes liées au recours inapproprié à la force et quand il ne l'est pas;
    2. comment il faut traiter les plaintes du public visées par la partie VII de la Loi sur la GRC quand le plaignant allègue qu'il y a eu infraction à une loi;
    3. quand il est approprié de clore le dossier d'une plainte du public en vertu de la Loi sur la GRC et quels renseignements doivent être inclus dans l'avis écrit de la décision.
  3. La GRC devrait mettre en place des moyens plus efficaces d'effectuer le suivi des plaintes du public, et les divisions et les détachements devraient fournir à la Commission une copie de toutes les décisions sur les plaintes en suspens.
  4. La GRC devrait s'assurer que les personnes responsables de consigner les plaintes du public et de rédiger les décisions sur les plaintes ont reçu la formation adéquate et que les manuels liés au processus de plaintes du public sont immédiatement mis à jour afin d'assurer l'uniformisation de l'approche à l'échelle nationale.
  5. La GRC devrait s'engager à améliorer ses normes de service en trouvant des manières de réduire les temps d'attente et d'accélérer les délais de traitement des plaintes.
  6. La GRC devrait s'assurer que toutes les décisions sur les plaintes sont fournies à la Commission en même temps qu'elles sont fournies au membre et au plaignant.


1 Veuillez consulter l'annexe D pour un survol du processus de plaintes du public contre la GRC.

2 Il y a des dispositions dans la Loi sur la GRC permettant à la Commission de mener une enquête s'il est dans l'intérêt du public de procéder ainsi.

3 Veuillez consulter l'annexe A pour une liste des termes couramment utilisés dans le cadre du processus de plaintes du public contre la GRC.

4 Ce projet n'inclut pas les décisions sur les plaintes présentées à la Commission avant le 1er janvier 2007.

5 En date du 16 septembre 2008, la Commission avait reçu 2 086 décisions finales sur les plaintes.

6 Vous trouverez une liste des régions et de leurs divisions à l'annexe C.

7 Ces moyennes ne signifient pas que la GRC a pris un certain temps pour fournir à un plaignant une décision. Les délais sont ceux dont la GRC a eu besoin pour fournir à la Commission une copie des décisions.

8 La plainte du public qui a été déposée après 11 927 jours était liée à un incident qui a eu lieu en janvier 1975 et portait sur des allégations de comportement inapproprié de membres de la GRC qui se serait étendu sur de nombreuses années. La plainte a été déposée en août 2007. La Commission a seulement le pouvoir législatif d'examiner les plaintes déposées après 1988. Cependant, certains plaignants fournissent des données liées à un incident qui datent d'avant et de bien après 1988.

9 Nous avons décidé de donner six mois supplémentaires à la GRC pour fournir à la Commission ses décisions sur les plaintes déposées en 2007.

10 Le présent projet n'inclut pas les décisions sur les plaintes présentées à la Commission avant le 1er janvier 2007.

11 En date du 16 septembre 2008, la Commission avait reçu 2 086 décisions finales sur les plaintes.

12 Dans quelques cas, les dates qui sont habituellement consignées n'étaient pas disponibles. Les champs liés à ces dates n'étaient pas peuplés et n'ont pas été utilisés pour l'analyse de la ligne de temps des plaintes. Douze dossiers ont été omis parce que la date de l'incident manquait, et quatre cas l'ont été parce que la date où la décision avait été prise n'était pas disponible.

13 Il fallait écrire dans ce champ la date à laquelle l'incident avait eu lieu. Cependant, certains plaignants avaient de la difficulté à se rappeler la date précise de l'incident, mais ils se rappelaient que l'incident avait eu lieu au cours d'une certaine semaine ou d'un certain mois. D'autres déclaraient que l'incident avait eu lieu sur une période. Dans ces cas, la date de l'incident inscrite est la première date de la période déclarée.

14 La date où la plainte a été déposée est la date à laquelle le plaignant a déposé sa plainte devant la Commission, la GRC ou la Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN).

15 La date de la prise de décision est la date qu'on trouve sur le rapport final ou l'avis écrit de la décision dans le cas des plaintes ayant fait l'objet d'une enquête officielle et des dossiers de plaintes clos, respectivement. Lorsqu'une plainte fait l'objet d'une entente à l'amiable ou est retirée, la date de décision est la date inscrite sur le formulaire 4110.

16 Lorsque la Commission reçoit une décision relative à une plainte, la date courante est estampillée sur les documents de décision. C'est cette date qu'on inscrit dans le champ de la date où la décision a été reçue.

17 Une liste des régions et de leurs divisions connexes peut être consultée à l'annexe C.

18 Une description des problèmes cernés par la Commission se trouve à l'annexe B du présent rapport.

19 Durant ce processus, nous avons déterminé que certaines divisions et certains détachements fournissaient les décisions sur les plaintes à la Commission mais n'en fournissaient pas de copies à la direction générale, ou en fournissaient à la direction générale et croyaient que ces documents allaient être communiqués à la Commission.

20 Les statistiques relatives aux plaintes déposées devant la FSIN ont été incluses, lorsqu'elles étaient pertinentes, dans le présent rapport parce que, en Saskatchewan, elles avaient un impact statistique sur le processus de plaintes du public contre la GRC et la structure générale de surveillance des forces de l'ordre. Même si ces plaintes ont peut-être été déposées devant la FSIN dans un premier temps, ce qui n'est pas le processus normal de présentation d'une plainte contre la GRC, elles ont été traitées de la même manière que toutes les autres plaintes du public : la GRC enquête et rend une décision relative à la plainte.

21 Nombre total de plaignants : n = 1,347

22 Nombre total de membres  : n = 1,613

23 La Commission réalise actuellement une évaluation de la qualtié de toutes les décisions sur les plaintes du public reçues dans le cadre de l'Examen du bilan. Même si l'analyse n'est pas encore terminée, l'analyse préliminaire indique que la qualité des décisions relatives aux plaintes varie beaucoup d'une division ou d'un détachement à l'autre.

24 Ces types de rapports sont appelés des « rapports finaux » et, dans le cas qui nous occupe, ils renvoient uniquement au rapport de décision sur les plaintes que la GRC produit après avoir procédé à une enquête. La Commission produit aussi des rapports finaux après avoir procédé à un examen d'une décision relative à une plainte du public contre la GRC qui a fait l'objet d'un appel.

25 Il convient de signaler que le nombre total d'allégations classées comme ayant fait l'objet d'un rapport final et le nombre total d'allégations qui, dans le cadre du rapport final, ont été appuyées ou rejetées par la GRC peuvent être différents puisque, à certaines occasions, la GRC n'a pas été en mesure de prendre une décision en raison du manque de preuve ou parce que l'allégation n'a pas été traitée séparément.

26 Les pourcentages liés aux règlements à l'amiable et aux plaintes retirées peuvent être trompeurs. Après avoir examiné l'ensemble des dossiers des plaintes qui ont été fournis à la Commission, nous avons découvert que la GRC classait parfois les retraits dans la catégorie des règlements à l'amiable et vice versa. Par conséquent, il est difficile de déterminer exactement combien de règlements à l'amiable et de retraits la GRC traite par année, puisqu'il y a souvent erreur de classification.

27 GRC, Guide de révision : Plaintes du public, p. 13.

28 La plainte du public qui a été déposée après 11 927 jours était liée à un incident qui a eu lieu en janvier 1975 et portait sur des allégations de comportement inapproprié de membres de la GRC qui se serait étendu sur de nombreuses années. La plainte a été déposée en août 2007. La Commission a seulement le pouvoir législatif d'examiner les plaintes déposées après 1988. Cependant, certains plaignants fournissent des données liées à un incident qui datent d'avant et de bien après 1988.

29 Ces moyennes ne signifient pas que la GRC a pris un certain temps pour fournir à un plaignant une décision. Les délais sont ceux dont la GRC a eu besoin pour fournir à la Commission une copie des décisions.

30 Ces moyennes ne signifient pas que la GRC a pris un certain temps pour fournir à un plaignant une décision. Les délais sont ceux dont la GRC a eu besoin pour fournir à la Commission une copie des décisions.

31 La Commission publiera bientôt un rapport d'évaluation de la qualité plus exhaustif de toutes les décisions.

32 Selon la Loi sur la GRC, le président de la Commission peut déposer une plainte dans les situations qu'il juge appropriées. Même si c'était une option dans la situation en question, la Commission a décidé de continuer à travailler de manière informelle avec la GRC.

33 Voir l'annexe A pour une liste complète et une description de ces catégories.

34 Les « membres visés » renvoient au membre de la GRC (commissaire de la GRC, officiers brevetés, sous-officiers, affectations spéciales, y compris gendarmes auxiliaires et membres civils) qui fait l'objet de la plainte du public.

35 Le nombre de conclusions est plus élevé que le nombre d'allégations parce que, dans certains cas, la Commission a formulé plus d'une conclusion en réaction à une allégation.

36 Un mandat Feeney, tel qu'on le décrit à l'article 529 du Code criminel du Canada, est un mandat qui permet d'entrer dans une maison (ou un autre endroit) pour arrêter quelqu'un; ce mandat est obligatoire si la situation n'est pas urgente (article 529.3) (c.-à-d. poursuite immédiate).

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