Plainte déposée par le président et enquête d'intérêt public : Décès par balle de M. John Andrew Simon à Wagmatcook, dans le comté de Victoria (Nouvelle-Écosse), le 2 décembre 2008

Le 16 mars 2010

No de dossier : 2010-0861

En tant que président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, je dépose une plainte au sujet de la conduite des membres non identifiés de la GRC qui sont intervenus auprès de M. John Simon et suivant le décès par balle de l'homme à Wagmatcook (Nouvelle-Écosse) le ou vers le 2 décembre 2008.

Selon les renseignements dont on dispose, le 2 décembre 2008 ou aux alentours de cette date, des membres de la GRC se sont rendus chez M. Simon en réponse à un appel d'urgence. À un certain moment, l'un des policiers est entré dans la résidence de M. Simon et l'a abattu. Je dépose ma plainte en étant tout à fait conscient que la GRC a nommé la police régionale de Halifax pour qu'elle mène une enquête indépendante sur l'incident et que le rapport d'enquête a été présenté en décembre 2009.

Compte tenu des préoccupations constantes du public à l'égard du niveau et du type de force employés par les policiers pour maîtriser un individu et de la façon dont les membres de la GRC sont intervenus en l'occurrence, je suis convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de faire enquête sur les circonstances entourant la mort par balle de M. Simon. Ainsi, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC, je dépose aujourd'hui une plainte en ce qui concerne la conduite des policiers de la GRC et de toutes personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur la GRC qui sont en cause dans l'incident et relativement aux situations d'ordre général impliquant des personnes ayant un comportement suicidaire ou à risque élevé pour déterminer, notamment :

  1. si les membres de la GRC et toutes personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur la GRC en cause dans les événements survenus le 2 décembre 2008, depuis l'appel d'urgence fait à la GRC jusqu'à la mort de John Andrew Simon, ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne l'intervention auprès de personnes qui affichent un comportement suicidaire ou à risque potentiellement élevé, ou qui se barricadent dans un lieu;
  2. si les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC, établies à l'échelle nationale, à l'échelle de la division et à l'échelle du détachement, concernant la manière dont les policiers de la GRC interviennent auprès de personnes qui affichent un comportement suicidaire ou à risque potentiellement élevé, ou qui se barricadent dans un lieu sont adéquates;
  3. si les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur cet incident l'ont fait à l'abri de tout conflit d'intérêts réel ou perçu, s'ils ont réagi de manière appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident, s'ils ont réagi en temps opportun et si leur conduite était conforme aux normes décrites à l'article 37 de la Loi sur la GRC.

De plus, j'ouvre une enquête d'intérêt public sur cette plainte, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC.

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