Protocole d'entente entre la CCETP et la GRC

Protocole d'entente modifié concernant les activités réalisées en vertu des parties VI, VII, VII.1 ET VII.2 de la Loi sur la gendarmerie royale du canada entre : la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP)

(collectivement, les parties)
(appelé PE sur les activités)

ATTENDU QUE

Le présent protocole d’entente (PE) modifié remplace le PE existant, signé le 19 avril 2022 par la présidente de la CCETP et la commissaire de la GRC, et entre en vigueur à la date de sa signature.

La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R‑10 (version modifiée) (la Loi sur la GRC) fournit le fondement législatif de la GRC et de la CCETP;

La GRC est le service de police national du Canada chargé de maintenir la paix, de prévenir la criminalité et d'appliquer la loi;

La CCETP procède à l'examen civil des activités de la GRC conformément à la Loi sur la GRC, ce qui fait partie intégrante de la promotion de la transparence de la GRC et de sa responsabilité à l'égard du public;

La CCETP et la GRC reconnaissent l'indépendance institutionnelle mutuelle des parties; rien dans le présent PE sur les activités ou n'importe laquelle de ses annexes ne sera interprété de façon qui porte atteinte ou pourrait être raisonnablement considéré comme portant atteinte à son indépendance;

La CCETP et la GRC veulent établir des procédures qui soutiendront l'application du régime des plaintes du public établi en vertu de la Loi sur la GRC;

La présidente de la CCETP et le commissaire veulent conclure un PE sur les activités en ce qui concerne les principes et les procédures qui s'appliquent au traitement des renseignements protégés;

La CCETP et la GRC veulent créer un processus en vertu duquel la communication de renseignements et tout différend au sujet de l'accès à l'information pourront être réglés rapidement dans un esprit de coopération professionnelle.

À ces causes, les parties conviennent de ce qui suit :

Modalités générales

  1. Toutes les dispositions citées ci-dessous sont tirées de la Loi sur la GRC sauf indication contraire.
  2. En cas de différends ou de conflits entre les parties relativement à l'application, à l'exécution ou à l'interprétation de la Loi sur la GRC, au présent PE sur les activités ou à toute autre question pouvant découler de l'interaction des parties, ces dernières s'engagent à régler de tels problèmes au moyen de discussions au niveau approprié de leurs organisations respectives.
  3. Les fonctionnaires suivants sont désignés comme représentants aux fins du présent PE sur les activités, et tout avis requis en vertu de ce PE leur est signifié aux adresses ci-dessous :
Directeur de la DNPP
Directrice principale
Opérations et politiques stratégiques
3, promenade Leikin
60, rue Queen
Ottawa (Ontario)
Ottawa (Ontario)
  1. La CCETP et la GRC créeront un groupe de travail pour discuter des questions d'intérêt mutuel, et le groupe de travail se réunira une fois par année sauf si la CCETP et la GRC décident qu'une telle réunion n'est pas requise.
  2. Le présent PE sur les activités et toute annexe seront examinés par la CCETP et la GRC une fois par année. Lorsque des modifications possibles sont cernées, elles seront portées à l'attention du groupe de travail aux fins de discussion initiale et en vue de la formulation de recommandations auprès du commissaire et de la présidente, le cas échéant. Les modifications peuvent être apportées conformément au processus établi au paragraphe 16.
  3. Les parties s'engagent à déployer tous les efforts nécessaires pour s'assurer que les délais précisés dans le PE sur les activités sont respectés. Si la CCETP ou la GRC ne peuvent pas respecter un délai précisé dans le PE sur les activités, la partie à qui le délai s'applique informera l'autre et fournira une brève explication.
  4. Sauf indication contraire dans le présent PE sur les activités, les parties assumeront leurs propres coûts.
  5. Sauf indication contraire, les normes de service contenues dans le PE sur les activités sont énoncées en jours ouvrables. Les échéanciers relatifs aux normes de service sont présentés sous forme de tableau à l'annexe A.
  6. La CCETP et la GRC s'assureront que tous les employés qui ont accès aux renseignements fournis par l'un ou l'autre des organismes possèdent le niveau d'habilitation exigé par le gouvernement du Canada. Les parties respecteront aussi les exigences établies dans la lettre d'entente reconnaissant que Sécurité publique Canada réalisera le filtrage de sécurité des employés de la CCETP qui ont accès aux renseignements de la GRC.
  7. Les zones où les renseignements de la GRC sont manipulés et conservés physiquement seront inspectées par la section appropriée de la Sécurité ministérielle (SSM) de la GRC et doivent être jugées acceptables par celle-ci avant la communication de renseignements. La SSM peut établir des exigences supplémentaires en matière de protection en fonction des conditions propres à chaque endroit.
  8. Un examen de la sécurité physique du siège de la CCETP a été réalisé par la GRC afin de s'assurer que les locaux respectent la définition d'une « zone opérationnelle » selon les annexes B et C de la Directive sur la gestion de la sécurité du Conseil du Trésor et la partie 3 du Manuel de la sécurité de la GRC. Le siège actuel de la CCETP respecte les exigences minimales en matière de sécurité physique pour être considéré comme une « zone opérationnelle ». Si la CCETP déménage dans un siège différent ou obtient des locaux à bureaux supplémentaires, la GRC procédera à un nouvel examen de la sécurité physique du siège de la CCETP ou des locaux à bureaux avant la fourniture de toute documentation de la GRC à la CCETP afin de s'assurer que les nouveaux locaux ou les locaux à bureaux supplémentaires de la CCETP respectent la définition d'une « zone opérationnelle » selon la Politique sur la sécurité du gouvernement et les normes de la GRC.
  9. La GRC fournira un lieu de travail dans une de ses installations (Direction générale, quartier général divisionnaire ou détachement) à la demande de la CCETP à l'appui d'un examen, d'une enquête ou d'un processus ou dans des situations où les exigences du paragraphe 10 ne sont pas respectées.
  10. L'accès aux politiques et aux manuels de la GRC par voie électronique est abordé dans le PE concernant l'accès par les employés de la CCETP à l'intranet de la GRC. Toute demande de politiques ou de manuels archivés de la GRC sera présentée à la Section des politiques et des publications de la GRC. Toutes les demandes seront effectuées à partir de l'adresse de courriel des demandes de politique de la CCETP. La GRC fournira ses politiques ou manuels archivés à la CCETP dans les dix jours suivant la demande de celle-ci visant à obtenir de tels renseignements ou conformément à ce qui aura été décidé.
  11. Les parties conviennent que la Direction nationale des plaintes du public (DNPP) servira de point de contact initial et principal pour les employés de la CCETP quelle que soit la question, notamment :
    1. les plaintes relatives au comportement de membres de la GRC ou d'autres personnes nommées ou employées en vertu de la partie I, et l'examen connexe;
    2. l'examen d'une activité précise par la CCETP conformément aux articles 45.34, 45.35 ou 45.92 (« examen d'activités précises »);
    3. l'application des parties VI, VII, VII.1 et VII.2 en ce qui concerne la CCETP.

    Toutes les correspondances doivent être transmises en copie conforme à la boîte de courriels de la DNPP à des fins de suivi et de prise de mesures, le cas échéant.

  12. Le présent PE sur les activités prend effet à la date de la dernière signature et parviendra à échéance le 31 mars 2025, à moins que les parties y mettent fin conformément au paragraphe 17 du présent PE sur les activités. Les parties peuvent prolonger le PE d'une année sous réserve du consentement écrit des signataires.
  13. Le présent PE sur les activités et ses annexes peuvent être modifiés en tout temps, avec le consentement mutuel de la CCETP et de la GRC, et les modifications convenues peuvent être apportées avec le consentement écrit des parties.
  14. Le présent PE sur les activités prendra fin six mois après la date à laquelle une des parties fournit un avis écrit à l'autre de son intention de mettre fin au PE sur les activités. Dans ce contexte, l'avis doit être fourni par une personne occupant le poste de signataire du présent PE sur les activités. Le présent PE sur les activités peut être résilié à tout moment, si la CCETP et la GRC en conviennent mutuellement, par un échange de lettres entre les personnes occupant les postes de signataires du présent PE sur les activités. La résiliation ne dégage pas l'une ou l'autre des parties des obligations qui lui incombaient lorsque le PE était en vigueur, notamment les obligations touchant la responsabilité, la confidentialité, ainsi que l'utilisation et la diffusion de renseignements et de documents, qui demeurent après l'arrivée à échéance ou la résiliation du présent PE.

« Preuve documentaire »

  1. Le terme « preuve documentaire », tel qu'il est utilisé dans le présent PE sur les activités, inclut tout type d'élément de preuve en fonction duquel des constatations ou des recommandations sont formulées par la CCETP, y compris des dossiers papier, des dossiers électroniques et des enregistrements audio et vidéo.

Pouvoirs de la CCETP

  1. Au moment de signifier une assignation en vertu des paragraphes 45.36(1) et 45.65(1), la CCETP fera de son mieux pour tenir compte des demandes des membres et des employés de la GRC relativement au moment et au lieu de telles activités et fournira aux membres et aux employés de la GRC une occasion raisonnable d'obtenir une assistance juridique conformément à la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation du Conseil du Trésor.

Éducation du public, sensibilisation et recherche

  1. La GRC soutiendra le pouvoir de la CCETP, conformément à l'article 45.38, de mettre en œuvre des plans de sensibilisation ou d'éducation à l'intention du public, notamment la communication et l'affichage de renseignements relatifs à la CCETP dans les détachements et bureaux de la GRC.
  2. La GRC coordonnera l'éducation interne de ses membres et employés concernant l'établissement de processus de règlement des plaintes, et soutiendra leurs rôles et responsabilités dans le cadre du processus de traitement des plaintes.
  3. Les parties peuvent décider d'un commun accord de collaborer à une stratégie d'éducation à l'intention du public ou de la mettre en œuvre. Si tel est le cas, leurs rôles et leurs responsabilités ainsi que la nature de leur relation séparée et distincte seront reconnus.
  4. La CCETP et la GRC s'efforceront de communiquer et d'échanger de façon proactive des renseignements, dans la mesure du possible, concernant les stratégies, priorités, activités et projets de recherche respectifs de leur organisation.
  5. Les parties peuvent décider d'un commun accord de travailler en collaboration dans le cadre d'un projet de recherche qui saura promouvoir les connaissances et la compréhension des enjeux ayant une incidence sur les deux organisations. L'intention principale d'une telle initiative conjointe est d'assurer une planification plus efficace et d'utiliser des ressources limitées d'une façon qui mise sur la collaboration et qui est bénéfique pour les deux organisations.

Plaintes du public

  1. La CCETP et la GRC ont l'intention d'établir des normes de service uniformes concernant la gestion de toutes les plaintes du public afin de fournir un service uniforme en fonction d'échéanciers établis.

Formulaire de plainte du public élaboré conjointement

  1. Si un membre du public décide de déposer une plainte auprès de la GRC, la GRC utilisera le formulaire de plainte du public élaboré conjointement pour recueillir des renseignements sur la plainte du public.
  2. Lorsqu'on cerne de possibles modifications à apporter au formulaire de plainte du public élaboré conjointement, les parties comprennent que de telles modifications seront présentées à l'officier responsable, Sensibilisation, à la DNPP et au directeur de la réception des plaintes aux fins de discussion initiale. Les approbations de modifications seront fournies par écrit par les organisations respectives.

Formulaire de plainte du public en ligne (à l'usage exclusif de la GRC)

  1. La CCETP fournira des renseignements techniques mis à jour ainsi que des liens à la GRC relativement au formulaire de plainte du public en ligne (à l'usage exclusif de la GRC).
  2. La CCETP informera la GRC de tout problème d'accès important au formulaire de plainte du public en ligne (à l'usage exclusif de la GRC).
  3. La GRC fera la promotion de l'utilisation de ce formulaire à l'interne dans le but de s'assurer que cet outil en ligne devient le principal instrument de réception de renseignement sur les plaintes.
  4. Les parties reconnaissent que l'exigence de la GRC d'informer la CCETP conformément au paragraphe 45.53(10) sera respectée lorsque la GRC remplit et présente le formulaire de plainte du public en ligne (à l'usage exclusif de la GRC) sur le site Web de la CCETP. La CCETP enverra les plaintes reçues au moyen du formulaire de plainte du public en ligne (à l'usage exclusif de la GRC) à la DNPP dans les dix jours. La DNPP confirmera la réception des renseignements en question dans les dix jours suivant leur réception.
  5. Il est entendu que, lorsque la GRC remplit et présente le formulaire de plainte du public en ligne (à l'usage exclusif de la GRC) sur le site Web de la CCETP, les parties reconnaissent que le commissaire conserve le pouvoir de prolonger ou de refuser de prolonger le délai pour présenter une plainte conformément au paragraphe 45.36(6). La GRC informera la CCETP de la décision de la commissaire de refuser de prolonger le délai pour présenter une plainte comme il est décrit au paragraphe 45 du présent PE sur les activités.

Enquêtes sur les plaintes du public

  1. Les parties fourniront, dans les dix jours suivant la réception d'une plainte, le formulaire de plainte du public rempli et tout document connexe fourni par le plaignant à l'autre partie conformément au paragraphe 45.53(10).
  2. Les parties fourniront un accusé de réception du formulaire de plainte rempli et des documents connexes dans les dix jours.
  3. Lorsque la CCETP reçoit une demande d'un plaignant concernant une plainte relativement à laquelle la GRC n'a pas respecté sa norme de service au chapitre du délai pour mener une enquête, la CCETP communiquera avec la DNPP pour une mise à jour sur l'état du dossier. La DNPP fournira la mise à jour sur l'état dans les dix jours.
  4. Afin d'assurer l'impartialité des enquêtes sur les plaintes du public, la CCETP peut demander, par écrit, à la GRC de nommer un enquêteur d'une division ou d'un détachement distinct. Dans une telle situation, la CCETP fournira une justification pour appuyer sa demande.
  5. Dans de tels cas, la GRC informera la CCETP, par écrit dans les dix jours, sauf s'il en est décidé autrement, du résultat de la demande. Si la GRC décide de ne pas donner suite à la demande, elle fournira une justification à l'appui. Une confirmation de la réception des réponses doit être envoyée par courriel.
  6. La DNPP fournira à la CCETP une copie du rapport produit conformément à l'article 45.64 dans les dix jours suivant la communication d'un tel rapport au plaignant.

Refus de plaintes de la CCETP

  1. La CCETP informera la DNPP, par écrit dans les dix jours, de la décision de refuser de traiter une plainte conformément aux paragraphes 45.53(2), 45.53(3) ou 45.53(4), sauf lorsque la CCETP détermine qu'il ne serait pas approprié d'informer la GRC.

Droit de la GRC de refuser ou de clore une enquête sur une plainte du public

  1. La DNPP fournira à la CCETP une copie d'un avis d'instructions établi conformément au paragraphe 45.61(3) dans les dix jours suivant la communication d'un tel rapport par la GRC au plaignant. La communication d'un tel avis à la CCETP constituera un avis au sens du paragraphe 45.61(4). Un avis d'instructions fournira les raisons pour lesquelles la DNPP a agi ainsi.

Prolongation du délai

  1. La CCETP informera la DNPP, par écrit dans les dix jours, de la décision de refuser de prolonger le délai pour présenter une plainte, sauf lorsque la CCETP établit qu'il ne serait pas approprié d'informer la GRC.
  2. La CCETP informera la DNPP, par écrit dans les dix jours, de la décision prise en vertu du paragraphe 45.53(6) de prolonger la durée limite d'un an.
  3. La DNPP informera la CCETP conformément au paragraphe 45.53(7), par écrit dans les 30 jours, de la décision de refuser de prolonger le délai pour présenter une plainte.
  4. La DNPP informera la CCETP, par écrit dans les dix jours, de la décision prise en vertu du paragraphe 45.53(6) de prolonger la durée limite d'un an.
  5. Lorsque la CCETP reçoit une plainte et l'envoie à la GRC aux fins d'enquête, mais que la GRC estime que la date de l'incident est à l'extérieur de la durée limite d'un an, la GRC peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 45.53(6) pour prolonger le délai d'un an, pour fournir à la CCETP l'avis décrit au paragraphe 44 du présent PE sur les activités et pour réaliser une enquête relativement à la plainte, ou elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour clore l'enquête ou ne pas en commencer une conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 45.61(1).

Menaces formulées relativement à un processus de plainte

  1. Dans le cours normal des activités liées au processus de plainte, la CCETP peut découvrir une possible menace à l'égard d'un membre de la GRC, d'un membre du public, d'une infrastructure, d'un intervenant du processus de plainte ou de toute autre personne.
  2. La CCETP communiquera immédiatement avec le directeur de la DNPP, l'officier responsable et la boîte de courriels de la DNPP, en fournissant des renseignements détaillés sur les mesures immédiates qui doivent être prises. Une confirmation de livraison sera envoyée par courriel à la CCETP.
  3. La DNPP fournira une liste des coordonnées mise à jour à la CCETP pour s'assurer qu'une communication immédiate est possible.

Retrait de plaintes

  1. La DNPP fournira à la CCETP une copie de l'intention écrite du plaignant de retirer une plainte dans les dix jours après avoir appris que le plaignant en question souhaitait retirer sa plainte.
  2. La CCETP fournira à la DNPP un avis, par écrit, qu'une plainte a été retirée dans les dix jours après qu'elle a reçu la demande du plaignant de retirer sa plainte, comme l'exige le paragraphe 45.55(3).
  3. Dans le cas où une plainte est retirée par un plaignant et où la GRC décide de mener une enquête relativement à la plainte retirée, la GRC informera la CCETP dans les dix jours suivant sa décision.
  4. Dans le cas où une plainte est retirée par un plaignant et où la CCETP décide tout de même d'enquêter – ou d'examiner la plainte retirée –, elle informera la GRC dans les dix jours suivant sa décision.

Lettre de règlement non livrable

  1. Si une lettre de règlement ne peut pas être livrée au plaignant, la GRC doit fournir un avis par courriel à la CCETP.

Plaintes liées à la sécurité nationale

  1. La DNPP sera le point de contact initial et principal en ce qui a trait aux plaintes du public liées à la sécurité nationale.
  2. La CCETP désignera les employés qui agiront à titre de points de contact pour la GRC dans le cas de plaintes qui concernent la sécurité nationale.
  3. La CCETP peut consulter la GRC afin de déterminer si la plainte est étroitement liée à la sécurité nationale.
  4. Après le renvoi à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) et la notification du commissaire de la GRC, la CCETP attendra dix jours avant d'informer le plaignant du renvoi à l'OSSNR.
  5. Dans les cas de plaintes dont on n'avait pas établi initialement qu'elles étaient liées à la sécurité nationale, mais qui le deviennent ensuite au cours du processus, la GRC et la CCETP tiendront des discussions pour établir si les plaintes en question sont étroitement liées à la sécurité nationale.

Plaintes liées à des opérations transfrontalières intégrées

  1. Pour permettre l'exercice des pouvoirs en vertu de la partie VII.2, chaque partie doit informer l'autre partie lorsqu'elle détermine qu'une plainte est liée à une opération transfrontalière intégrée de contrôle d'application de la loi.
  2. Les échéanciers établis dans le présent PE sur les activités concernant la gestion des enquêtes et des examens des plaintes ainsi que toutes les communications, recommandations, rapports finaux et rapports provinciaux connexes s'appliqueront.

Enquêtes d'intérêt public de la CCETP

  1. Si la présidente est d'avis qu'il serait dans l'intérêt public pour la CCETP de mener une enquête relativement à une plainte, la CCETP informera, dans les dix jours, le commissaire d'une telle décision conformément au paragraphe 45.66(2).
  2. Sur réception de l'avis de la CCETP relativement à une enquête d'intérêt public, la DNPP désignera, dans les dix jours, le principal point de contact pour la CCETP.
  3. Sur réception de la demande de la CCETP visant à obtenir un point de contact divisionnaire, la DNPP fournira, dans les dix jours, les renseignements figurant à l'annexe B.
  4. Nonobstant le paragraphe 62, les parties reconnaissent que la DNPP est le premier point de contact pour la CCETP dans le cadre d'une enquête d'intérêt public et reste l'entité responsable de la coordination et de la facilitation durant l'enquête. Les parties reconnaissent aussi que la DNPP recevra une copie de toute correspondance entre la CCETP et la division, sauf s'il en est décidé autrement.
  5. Les parties comprennent que toutes les demandes de documents pertinents dans le cadre d'enquêtes liées à l'intérêt public seront présentées par écrit à la DNPP. La DNPP fournira à la CCETP les documents demandés dans les 30 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.
  6. Les demandes subséquentes de documents pertinents seront présentées par écrit à la DNPP. La DNPP fournira à la CCETP les documents en question dans les 15 jours suivant la présentation par la CCETP d'une demande visant à obtenir de tels renseignements.
  7. Si l'une des demandes de documents pertinents décrites aux paragraphes 64 et 65 vise des renseignements protégés au sens du paragraphe 45.4(1), l'examen connexe, la communication des renseignements ou le refus de donner accès aux renseignements en question se feront conformément au processus élaboré aux paragraphes 90 à 99 du présent PE sur les activités.

Examens

Renvoi de plaintes à la CCETP/demande de documents pertinents

  1. Lorsqu'une plainte exige que la CCETP réalise un examen d'une décision en vertu de l'article 45.61 ou un rapport en vertu de l'article 45.64, la CCETP informera la DNPP par écrit et demandera les documents pertinents dans les dix jours.
  2. La DNPP fournira à la CCETP les documents demandés dans les 30 jours suivant la demande de la CCETP visant à obtenir de tels renseignements.
  3. Lorsque la CCETP exige de plus amples renseignements ou d'autres documents pertinents liés à une plainte renvoyée, la demande écrite sera envoyée directement à la DNPP. La DNPP fournira de tels renseignements ou les documents dans les 15 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.
  4. Si l'une des demandes de documents pertinents décrites aux paragraphes 67 et 69 vise des renseignements protégés au sens du paragraphe 45.4(1), l'examen connexe, la communication des renseignements ou le refus de donner accès aux renseignements en question se feront conformément au processus élaboré aux paragraphes 90 à 99 du présent PE sur les activités.

Demande d'enquête approfondie

  1. La CCETP informera le commissaire, par écrit dans les dix jours, de la décision de lui demander d'ordonner à la GRC d'enquêter, notamment de façon plus approfondie, sur une plainte conformément à l'alinéa 45.71(3)b).
  2. Lorsque la CCETP enquête, notamment de façon plus approfondie, sur une plainte conformément à l'alinéa 45.71(3)c), la CCETP informera la DNPP de l'enquête dans les dix jours suivant la décision de la CCETP d'enquêter, notamment de façon plus approfondie, sur la plainte.

Réunion des plaintes par la CCETP

  1. La CCETP informera, dans les dix jours, la DNPP lorsque, conformément à l'article 45.68, elle réunit des plaintes en vue d'une enquête, d'une révision ou d'une audience.

Rapports découlant d'examens et d'enquêtes

  1. Au moment de produire un rapport cerné à l'alinéa 45.71(3)a) ou au paragraphe 45.76(1), la CCETP fournira au commissaire les éléments de preuve documentaire liés à ce rapport dans les 30 jours suivant la présentation au commissaire du rapport en question.
  2. Lorsque la CCETP produit un rapport en vertu de l'alinéa 45.71(3)a) ou du paragraphe 45.76(1), le commissaire fournira à la présidente la réponse écrite requise en vertu des paragraphes 45.72(1) ou 45.76(2) dans les six mois suivant la production du rapport par la CCETP.
  3. Lorsque le commissaire produit une réponse écrite conformément aux paragraphes 45.72(1) ou 45.76(2), la CCETP fournira au commissaire le rapport final de la CCETP dans les 30 jours suivant la réception de la réponse du commissaire par la CCETP.

Examen d'activités précises

  1. Sauf si le ministre le demande, la CCETP peut consulter la GRC avant de formuler une recommandation à la présidente d'entreprendre l'examen d'une activité précise. Une telle consultation sans préjudice fournira aux parties la capacité de discuter de la portée du mandat (p. ex. la durée requise pour examiner une activité précise). Cela fournira aussi à la DNPP le temps de prévoir les ressources appropriées à consacrer à l'examen de l'activité précise.
  2. La CCETP informera le commissaire par écrit, dans les dix jours, du début de l'examen d'une activité précise. L'avis à le commissaire inclura le mandat de l'examen en question.
  3. À la réception d'un avis de la CCETP relativement à l'examen d'une activité précise, la DNPP désignera, dans les dix jours, le point de contact principal du groupe pour la CCETP.
  4. À la réception d'une demande de la CCETP visant à obtenir un point de contact divisionnaire, la DNPP fournira, dans les dix jours, les renseignements figurant à l'annexe B.
  5. Nonobstant le paragraphe 80, les parties reconnaissent que la DNPP est le premier point de contact pour la CCETP dans le cadre d'un examen d'une activité précise et reste l'entité responsable de la coordination et de la facilitation durant l'examen. Les parties reconnaissent aussi que la DNPP recevra une copie de toute correspondance entre la CCETP et la division, sauf s'il en est décidé autrement.
  6. Les parties comprennent que toutes les demandes de documents pertinents seront présentées par écrit à la DNPP. La DNPP fournira à la CCETP les documents demandés dans les 30 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.
  7. Les demandes subséquentes de documents pertinents découlant de documents manquants seront présentées par écrit à la DNPP. La DNPP fournira à la CCETP les documents manquants en question dans les 15 jours suivant la présentation par la CCETP d'une demande visant à obtenir de tels renseignements.
  8. Toute demande de documents pertinents supplémentaires/additionnels liés à l'examen de l'activité précise sera présentée par écrit à la DNPP. La DNPP fournira à la CCETP les documents en question dans les 30 jours suivant la présentation par la CCETP d'une demande visant à obtenir de tels renseignements.
  9. Si l'une des demandes de documents pertinents décrites aux paragraphes 82 à 84 vise des renseignements protégés au sens du paragraphe 45.4(1), l'examen connexe, la communication des renseignements ou le refus de donner accès aux renseignements en question se feront conformément au processus élaboré aux paragraphes 90 à 99 du présent PE sur les activités.
  10. Au moment de l'achèvement du rapport de la CCETP à la suite d'un examen d'une activité précise, la CCETP fournira à la DNPP une copie du rapport et tout renseignement contextuel lié à l'examen en question qu'elle juge approprié, et ce, dans les dix jours suivant l'approbation de la présidente.
  11. À la réception du rapport de la CCETP relativement à un examen d'une activité précise, le commissaire peut fournir une réponse à la CCETP relativement aux constatations, aux recommandations et aux commentaires contenus dans le rapport en question dans les 60 jours.
  12. La CCETP peut rendre public, après la période d'attente de 60 jours prévue au paragraphe 87, ou à moins que les parties en aient décidé autrement, son rapport à la suite de l'examen d'une activité précise, et ce, en totalité ou en partie. Si le commissaire a fourni une réponse au rapport durant la période d'attente de 60 jours, les parties reconnaissent que la réponse sera communiquée en même temps que le rapport à la suite d'un examen d'une activité précise de la CCETP.
  13. Nonobstant les paragraphes 87 et 88 du présent PE sur les activités, le commissaire peut fournir une réponse à un examen d'une activité précise à sa discrétion.

Renseignements protégés

Examen de renseignements protégés

  1. La GRC entend cerner tout renseignement relativement auquel elle invoque un privilège dans les 30 jours suivant la demande d'un tel renseignement de la CCETP.
  2. Lorsqu'un renseignement est considéré comme un renseignement protégé sous le contrôle de la GRC ou en sa possession et qu'il est pertinent et nécessaire pour l'exercice des pouvoirs de la CCETP ou pour l'exercice des attributions établies dans la Loi sur la GRC, la GRC fournira à la CCETP l'accès au renseignement en question, dans une de ses installations, dans les 30 jours suivant la présentation par la CCETP d'une demande visant à obtenir un tel renseignement.
  3. Le fait de donner accès à la CCETP à un tel renseignement ne constituera pas une renonciation à tout privilège connexe sans confirmation écrite d'une telle renonciation de la part de la GRC.

Communication de renseignements protégés

  1. Sous réserve de l'approbation de la commissaire, la CCETP a le droit de recevoir une copie des renseignements protégés pertinents et nécessaires. La GRC entend fournir à la CCETP une copie des renseignements protégés pertinents et nécessaires dans les dix jours suivant l'approbation du commissaire.
  2. Le fait pour la GRC de donner accès à la CCETP à un tel renseignement ne constituera pas une renonciation à tout privilège connexe sans confirmation écrite d'une telle renonciation de la part de la GRC.

Refus d'accorder l'accès à des renseignements protégés

  1. Lorsque la GRC estime qu'elle peut invoquer un privilège et que les renseignements ne sont pas pertinents ni nécessaires, elle fournira à la CCETP de l'information détaillée sur la nature et la date des renseignements protégés et décrira le document qui contient les renseignements en question et le privilège qu'elle juge applicable dans les 30 jours. Après la communication de cette information détaillée, les employés de la GRC et de la CCETP, tels qu'ils auront été désignés par la commissaire et la présidente, détermineront si les renseignements protégés sont pertinents et nécessaires pour l'affaire dont est saisie la CCETP.
  2. Toute discussion tenue en vertu du paragraphe 95 le sera sans préjudice.
  3. Après de telles discussions, la GRC pourra, dans les 30 jours suivant la date de fin des discussions :
    1. soit fournir une vérification écrite selon laquelle la CCETP reconnaît que les renseignements ont été jugés non pertinents ou non nécessaires;
    2. soit fournir l'accès aux renseignements à la CCETP;
    3. soit fournir à la CCETP les motifs écrits pour lesquels les renseignements protégés ne sont pas pertinents ou nécessaires sans communiquer les renseignements en question.
  4. Si des motifs écrits ont été fournis conformément à l'alinéa 97c) du présent PE sur les activités, la présidente déterminera si la CCETP veut tout de même demander les renseignements, et, dans l'affirmative, elle communiquera sa position et ses motifs écrits au commissaire dans les 30 jours suivant la réception des motifs de la GRC.
  5. Sur réception de la position de la présidente, le commissaire fera l'une des deux choses suivantes dans les 30 jours :
    1. s'assurer qu'un accès direct aux renseignements est fourni à la CCETP;
    2. fournir à la présidente les motifs écrits pour lesquels les renseignements protégés ne sont pas pertinents ou nécessaires, ce qui constituera un refus et les motifs connexes conformément au paragraphe 45.4(4).

Utilisation de renseignements protégés

  1. Lorsque la CCETP demande l'approbation du commissaire avant de distribuer un rapport ou d'autres documents pouvant contenir des renseignements protégés en vertu du paragraphe 45.44(2), le commissaire indiquera si elle approuve ou non la communication d'un tel document dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultation et d'approbation de la CCETP. Si le commissaire détermine qu'une telle approbation ne doit pas être donnée, elle fournira des motifs écrits d'une telle décision à la présidente.
  2. Lorsque le commissaire détermine que l'approbation pour la distribution d'un document contenant ou communiquant des renseignements protégés ne sera pas fournie conformément au paragraphe 45.44(3), les employés de la GRC et de la CCETP, désignés par le commissaire et la présidente, élaboreront une version appropriée en vue de la distribution et obtiendront l'approbation de la présidente et du commissaire avant de procéder à la communication de la nouvelle version.

Utilisation de renseignements donnant lieu à un risque de préjudice sérieux à une personne

  1. Lorsque, conformément au paragraphe 45.44(2), la CCETP demande l'approbation du commissaire avant de distribuer un rapport ou d'autres documents pouvant contenir des renseignements dont il a été déterminé qu'ils donnent lieu à un risque de préjudice sérieux à une personne tel que décrit au paragraphe 45.39(3), la commissaire indiquera si elle approuve la distribution d'un tel document dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'approbation de la CCETP. Si le commissaire indique qu'une telle approbation ne sera pas donnée, elle fournira les motifs écrits d'une telle décision à la présidente.
  2. Lorsque le commissaire détermine que l'approbation pour la distribution d'un document contenant des renseignements qui donnent lieu à un risque de préjudice sérieux à une personne ne sera pas fournie conformément au paragraphe 45.44(3), les employés de la GRC et de la CCETP, désignés par le commissaire et la présidente, élaboreront une version appropriée en vue de la distribution et obtiendront l'approbation de la présidente et du commissaire avant de procéder à la communication de la nouvelle version.

Incidents graves

  1. Lorsque la GRC réalise une enquête sur un incident grave conformément au paragraphe 45.82(2), elle fera ce qui suit :
    1. aviser la CCETP, comme l'exige le paragraphe 45.82(2), qu'elle enquête sur l'incident grave, et ce, au plus tard deux jours suivant la décision de la GRC de réaliser l'enquête;
    2. fournir à la présidente, dans les dix jours suivant la décision de la GRC de réaliser l'enquête, un rapport décrivant les mesures prises pour trouver un organisme d'enquête ou un service de police pour mener l'enquête, comme l'exige le paragraphe 45.82(4);
    3. fournir à la présidente, dans les dix jours suivant la décision de la GRC de réaliser l'enquête, un rapport décrivant les mesures prises pour assurer l'impartialité de l'enquête si aucun observateur n'est nommé, comme l'exige le paragraphe 45.83(4).
  2. Lorsqu'un service de police autre que la GRC mène une enquête sur un incident grave conformément aux paragraphes 45.81(2) ou 45.82(1), la GRC informera, au plus tard deux jours après avoir reçu la confirmation que l'autre service de police mènera l'enquête, la CCETP de l'incident grave comme l'exige l'alinéa 45.83(1)a).

Échange d'information

Transfert de documents pertinents par voie électronique

  1. 106.1 À moins qu'on ne les en empêche, les parties s'échangeront des documents pertinents au moyen du logiciel LiquidFiles, approuvé par la Sous-direction de la sécurité ministérielle de la GRC, qui permet le transfert sécurisé de documents électroniques.
  2. 106.2 Les parties conviennent que LiquidFiles ne doit servir qu'à des fins d'échange de documents pertinents dont le niveau de sécurité n'excède pas « Protégé B ».
  3. 106.3 La CCETP procédera à l'installation de LiquidFiles sur son serveur interne et en assurera la gestion conformément aux politiques qui s'appliquent. La CCETP contrôlera l'accès à LiquidFiles, qu'elle n'accordera qu'à certains employés de la GRC et de la CCETP désignés ayant besoin du logiciel pour effectuer leur travail. La GRC fournira à la CCETP la liste des employés désignés et l'avisera dans les moindres délais de tout changement à cette liste.
  4. 106.4 La CCETP fournira à la GRC, à ses frais, jusqu'à dix (10) licences d'utilisateurs LiquidFiles à l'usage des employés désignés. Les parties négocieront le coût de toute licence supplémentaire à l'usage des employés de la GRC. L'entente des parties à l'égard du partage des coûts des licences d'utilisateurs supplémentaires sera fournie par écrit dans un document différent.
  5. 106.5 Advenant que la GRC éprouve des difficultés techniques liées à LiquidFiles, la CCETP fournira, à ses frais, de l'assistance technique à la GRC. Le cas échéant, la GRC communiquera avec le Service de dépannage de la CCETP par courriel, à l'adresse Helpdesk.ITHelpdeskaccount@crcc-ccetp.gc.ca.
  6. 106.6 Les parties conviennent que les documents transférés au moyen de LiquidFiles seront automatiquement supprimés de LiquidFiles si le transfert n'est pas mené à terme dans un délai de 14 jours. Les parties conviennent également qu'une fois le transfert effectué, la partie ayant reçu les documents les transfèrera ensuite vers un système de stockage interne. Tout transfert et stockage de documents se fera conformément aux politiques et aux lois applicables.
  1. La GRC et la CCETP apposeront un avertissement à tout échange d'information comprenant du matériel explicite.
  2. La GRC s'efforcera de fournir à la CCETP un accès au Répertoire ministériel de la GRC dans le but d'obtenir les courriels et les lieux de travail des membres. D'ici là, la DNPP confirmera auprès de la CCETP l'adresse de courriel des membres.

Gestion de l'information

  1. 108.1 Les parties conviennent que les documents qu'elles s'échangent sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à toute autre autorité légale.
  2. 108.2 Si l'une des parties :
    1. a)  reçoit une demande d'accès à l'information, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de toute autre autorité légale, visant des documents transmis par l'autre partie; ou
    2. b) en réponse à une telle demande, fournit des documents transmis par l'autre partie;
      elle doit immédiatement en aviser l'autre partie, qui mobilisera sans tarder sa section de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.
  3. 108.3 Chaque partie convient de ne pas diffuser les documents qu'elle reçoit sans d'abord consulter l'autre partie et son équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.  
  4. 108.4 Chaque partie avisera l'autre partie sans tarder de toute utilisation ou communication non autorisée des renseignements échangés et lui fournira des précisions sur cet incident. En pareil cas, la partie responsable de la protection des renseignements prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour atténuer l'atteinte à la vie privée et suivra les procédures internes de signalement d'atteintes à la vie privée afin d'éviter que la situation ne se reproduise.
  5. 108.5 Chaque partie restituera tout renseignement qui lui a été fourni par l'autre partie, mais qui n'aurait pas dû l'être.

Mises à jour sur les recommandations

  1. Lorsque le commissaire s'engage à mettre en œuvre des recommandations à la suite d'un rapport intérimaire ou d'un examen d'activités précises, la DNPP fournira à la CCETP, deux fois par année, une mise à jour détaillée sur l'avancement des engagements les plus complexes (p. ex. formation ou politique) et de ceux qui demeurent en suspens, jusqu'à leur conclusion.

Responsabilité

  1. Chaque partie sera responsable de tout préjudice causé par la conduite de ses employés ou de ses agents au cours de l'exécution des modalités prévues dans le présent PE.
  2. Les parties conviennent qu'aucun différend ne sera porté devant un tribunal ou un arbitre ni soumis à une autre instance ou procédure.

Généralités

  1. Le présent PE témoigne de la bonne foi et de l'esprit de collaboration des parties, mais n'est juridiquement contraignant pour aucune d'entre elles.

<original signé le 19 octobre 2023>

_________________
Michelaine Lahaie, CD
Présidente
Commission civile d'examen et de
traitement des plaintes relatives à la
Gendarmerie royale du Canada

<original signé le 19 octobre 2023>

_________________
Mike Duheme
Commissaire
Gendarmerie royale du Canada

Annexe A

Processus Norme de service de la GRC Norme de service de la CCETP Paragraphe du PE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un groupe de travail sera créé pour discuter des questions d'intérêt mutuel. Il se réunira une fois par année sauf si la CCETP et la GRC décident qu'une réunion n'est pas requise. Il se réunira une fois par année sauf si la CCETP et la GRC décident qu'une réunion n'est pas requise. 4
Demande de politiques ou de manuels archivés de la GRC. La GRC fournira le tout à la CCETP dans les 10 jours suivant la demande de celle-ci ou conformément à ce qui aura été décidé   13
Le PE sur les activités et ses annexes peuvent être modifiés. En tout temps, avec le consentement mutuel de la CCETP et de la GRC par un échange de lettres. En tout temps, avec le consentement mutuel de la CCETP et de la GRC par un échange de lettres. 16
Le PE sera résilié. Six mois après la date de l'avis écrit. Six mois après la date de l'avis écrit. 17
PLAINTES DU PUBLIC
Formulaire de plainte du public en ligne
La CCETP enverra les plaintes reçues au moyen du formulaire de plainte du public en ligne à la DNPP.   Dans les 10 jours. 31
La DNPP confirmera la réception de la plainte transmise en ligne. Dans les 10 jours suivant la réception.   31
Enquêtes sur les plaintes du public
Les parties fourniront le formulaire de plainte du public rempli et tout document connexe fourni par le plaignant. Dans les 10 jours suivant la réception. Dans les 10 jours suivant la réception. 33
Accuser réception du formulaire de plainte rempli et des documents connexes. Dans les 10 jours suivant la réception. Dans les 10 jours suivant la réception. 34
Lorsque la CCETP communique avec la DNPP pour une mise à jour concernant la norme de service de la GRC pour mener une enquête sur une plainte du public, la DNPP fournira une mise à jour sur l'état du dossier. Dans les 10 jours   35
À la réception d'une demande visant à ce que la GRC nomme un enquêteur d'une division ou d'un détachement distinct, la GRC informera la CCETP par écrit du résultat de la demande. Dans les 10 jours sauf s'il en est décidé autrement.   37
La DNPP fournira à la CCETP une copie du rapport produit conformément à l'article 45.64. Dans les 10 jours suivant la communication du rapport au plaignant.   38
Refus de plaintes de la CCETP
La CCETP informera la DNPP par écrit de la décision de refuser de traiter une plainte.   Dans les 10 jours, sauf lorsque la CCETP détermine qu'il ne serait pas approprié d'informer la GRC. 39
Droit de la GRC de refuser ou de clore une enquête sur une plainte du public
La DNPP fournira à la CCETP une copie d'un avis d'instructions établi conformément au paragraphe 45.61(3). Dans les 10 jours suivant la communication du rapport au plaignant.   40
Prolongation du délai
La CCETP informera la DNPP, par écrit, de la décision de refuser de proroger le délai pour présenter une plainte.   Dans les 10 jours, sauf lorsque la CCETP détermine qu'il ne serait pas approprié d'informer la GRC. 41
La CCETP informera la DNPP, par écrit, de la décision prise en vertu du paragraphe 45.53(6) de prolonger la durée limite d'un an.   Dans les 10 jours. 42
La DNPP informera la CCETP par courriel de la décision prise en vertu du paragraphe 45.53(7) de refuser de prolonger le délai pour présenter une plainte. Dans les 10 jours.   43
La DNPP informera la CCETP par courriel de la décision prise en vertu du paragraphe 45.53(6) de prolonger le délai d'un an. Dans les 10 jours.   44
Retrait de plaintes
La DNPP fournira à la CCETP une copie de l'intention écrite du plaignant de retirer une plainte. Dans les 10 jours.   49
La CCETP fournira à la DNPP un avis, par écrit, qu'une plainte a été retirée.   Dans les 10 jours. 50
Dans le cas où une plainte est retirée par un plaignant et où la GRC décide de mener une enquête relativement à la plainte retirée, la GRC informera la CCETP. Dans les 10 jours suivant la décision.   51
Dans le cas où une plainte est retirée par un plaignant et où la CCETP décide tout de même d'enquêter ou d'examiner la plainte retirée, elle informera la GRC.   Dans les 10 jours suivant la décision. 52
PLAINTES LIÉES À LA SÉCURITÉ NATIONALE
Après le renvoi de l'OSSNR et la notification du commissaire de la GRC, la CCETP attendra avant d'informer le plaignant du renvoi à l'OSSNR.   Dans les 10 jours. 57
ENQUÊTES D'INTÉRÊT PUBLIC DE LA CCETP
Si la présidente est d'avis qu'il serait dans l'intérêt public pour la CCETP de mener une enquête relativement à une plainte, la CCETP informera le commissaire d'une telle décision.   Dans les 10 jours. 61
Sur réception de l'avis de la CCETP relativement à une enquête d'intérêt public, la DNPP désignera le principal point de contact pour la CCETP. Dans les 10 jours.   62
Sur réception d'une demande de la CCETP visant à obtenir un point de contact divisionnaire, la DNPP fournira les renseignements figurant à l'annexe B du PE sur les activités. Dans les 10 jours.   63
La DNPP fournira à la CCETP les documents pertinents demandés dans le cadre d'enquêtes liées à l'intérêt public. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.   65
La DNPP fournira à la CCETP les documents mentionnés dans les demandes subséquentes de documents. Dans les 15 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.   66
EXAMENS
Renvoi de plaintes à la CCETP/demande de documents pertinents
Lorsqu'une plainte exige que la CCETP réalise un examen d'une décision en vertu de l'article 45.61 ou un rapport en vertu de l'article 45.64, la CCETP informera la DNPP par écrit et demandera les documents pertinents.   Dans les 10 jours. 68
La DNPP fournira à la CCETP les documents pertinents demandés. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.   69
Lorsque la CCETP exige de plus amples renseignements ou d'autres documents pertinents liés à une plainte renvoyée, la demande écrite sera envoyée directement à la DNPP. La DNPP fournira de tels renseignements ou les documents. Dans les 15 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.   70
Demande d'enquête approfondie
La CCETP informera le commissaire, par écrit, de la décision de lui demander d'ordonner à la GRC d'enquêter, notamment de façon plus approfondie, sur une plainte conformément à l'alinéa 45.71(3)b).   Dans les 10 jours. 72
Lorsque la CCETP enquête, notamment de façon plus approfondie, sur une plainte conformément à l'alinéa 45.71(3)c), la CCETP informera la DNPP de l'enquête.   Dans les 10 jours suivant la décision d'enquêter, notamment de façon plus approfondie, sur la plainte. 73
Réunion des plaintes par la CCETP
La CCETP informera la DNPP lorsque, conformément à l'article 45.68, elle réunit des plaintes en vue d'une enquête, d'une révision ou d'une audience.   Dans les 10 jours. 74
RAPPORTS DÉCOULANT D'EXAMENS ET D'ENQUÊTES
Au moment de produire un rapport cerné à l'alinéa 45.71(3)a) ou au paragraphe 45.76(1), la CCETP fournira au commissaire les éléments de preuve documentaire liés ce rapport.   Dans les 30 jours suivant la présentation au commissaire du rapport en question. 75
Lorsque la CCETP produit un rapport en vertu de l'alinéa 45.71(3)a) ou du paragraphe 45.76(1), le commissaire fournira à la présidente la réponse écrite requise en vertu des paragraphes 45.72(1) ou 45.76(2). Dans les six mois suivant la production du rapport par la CCETP.   76
Lorsque le commissaire produit une réponse écrite conformément aux paragraphes 45.72(1) ou 45.76(2), la CCETP fournira au commissaire le rapport final de la CCETP.   Dans les 30 jours suivant la réception de la réponse du commissaire par la CCETP. 77
EXAMENS D'ACTIVITÉS PRÉCISES
La CCETP informera le commissaire par écrit du début de l'examen d'une activité précise.   Dans les 10 jours du début. 79
À la réception d'un avis de la CCETP relativement à l'examen d'une activité précise, la DNPP désignera le point de contact principal du groupe pour la CCETP. Dans les 10 jours.   80
À la réception d'une demande de la CCETP visant à obtenir un point de contact divisionnaire, la DNPP fournira les renseignements figurant à l'annexe B du PE. Dans les 10 jours.   81
Les parties comprennent que toutes les demandes de documents pertinents seront présentées par écrit à la DNPP. La DNPP fournira à la CCETP les documents demandés. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.   83
Les demandes subséquentes de documents pertinents découlant de documents manquants seront présentées par écrit à la DNPP. La DNPP fournira à la CCETP les documents manquants en question. Dans les 15 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.   84
Toute demande de documents pertinents supplémentaires/additionnels liés à l'examen de l'activité précise sera présentée par écrit à la DNPP. La DNPP fournira à la CCETP les documents en question. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande de la CCETP.   85
Au moment de l'achèvement d'un rapport de la CCETP à la suite d'un examen d'une activité précise, la CCETP fournira à la DNPP une copie du rapport et tout renseignement contextuel lié à l'examen en question qu'elle juge approprié.   Dans les 10 jours suivant la communication du rapport. 87
À la réception du rapport de la CCETP relativement à un examen d'une activité précise, le commissaire peut fournir une réponse à la CCETP relativement aux constatations, aux recommandations et aux commentaires contenus dans le rapport en question. Dans les 60 jours.   88
La CCETP peut rendre public son rapport à la suite de l'examen d'une activité précise, et ce, en totalité ou en partie.   Après la période d'attente de 60 jours (prévue au paragraphe 87 du PE) ou à moins que les parties en aient décidé autrement. 89
RENSEIGNEMENTS PROTÉGÉS
Examen de renseignements protégés
La GRC entend cerner tout renseignement relativement auquel elle invoque un privilège. Dans les 30 jours suivant la demande d'un tel renseignement par la CCETP.   91
Lorsqu'un renseignement est considéré comme un renseignement protégé sous le contrôle de la GRC ou en sa possession et qu'il est pertinent et nécessaire pour l'exercice des pouvoirs de la CCETP ou pour l'exercice des attributions établies dans la Loi sur la GRC, la GRC fournira à la CCETP l'accès au renseignement en question, dans une de ses installations. Dans les 30 jours suivant la demande d'un tel renseignement par la CCETP.   92
Communication de renseignements protégés
Sous réserve de l'approbation du commissaire, la CCETP a le droit de recevoir une copie des renseignements protégés pertinents et nécessaires. La GRC entend fournir à la CCETP une copie des renseignements protégés pertinents et nécessaires. Dans les 10 jours suivant l'approbation du commissaire.   94
Refus d'accorder l'accès à des renseignements protégés
Lorsque la GRC estime qu'elle peut invoquer un privilège et que les renseignements ne sont pas pertinents ni nécessaires, elle fournira à la CCETP de l'information détaillée sur la nature et la date des renseignements protégés et décrira le document qui contient les renseignements en question et le privilège qu'elle juge applicable. Dans les 30 jours.   96

Après de telles discussions, la GRC pourra :

  1. soit fournir une vérification écrite selon laquelle la CCETP reconnaît que les renseignements ont été jugés non pertinents ou non nécessaires;
  2. soit fournir l'accès aux renseignements à la CCETP;
  3. soit fournir à la CCETP les motifs écrits pour lesquels les renseignements protégés ne sont pas pertinents ou nécessaires sans communiquer les renseignements en question.
Dans les 30 jours suivant la date de fin des discussions.   98
Si des motifs écrits ont été fournis conformément à l'alinéa 97c) du présent PE sur les activités, la présidente déterminera si la CCETP veut tout de même demander les renseignements et, dans l'affirmative, elle communiquera sa position et ses motifs écrits au commissaire.   Dans les 30 jours suivant la réception des motifs de la GRC. 99

Sur réception de la position de la présidente, le commissaire fera l'une des deux choses suivantes :

  1. s'assurer qu'un accès direct aux renseignements est fourni à la CCETP;
  2. fournir à la présidente les motifs écrits pour lesquels les renseignements protégés ne sont pas pertinents ou nécessaires, ce qui constituera un refus et les motifs connexes conformément au paragraphe 45.4(4).
Dans les 30 jours.   100
Utilisation de renseignements protégés
Lorsque la CCETP demande l'approbation du commissaire avant de distribuer un rapport ou d'autres documents pouvant contenir des renseignements protégés en vertu du paragraphe 45.44(2), le commissaire indiquera si elle approuve ou non la communication d'un tel document. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'approbation de la CCETP.   101
Utilisation de renseignements donnant lieu à un risque de préjudice sérieux à une personne
Lorsque, conformément au paragraphe 45.44(2), la CCETP demande l'approbation du commissaire avant de distribuer un rapport ou d'autres documents pouvant contenir des renseignements dont il a été déterminé qu'ils donnent lieu à un risque de préjudice sérieux à une personne tel que décrit au paragraphe 45.39(3), le commissaire indiquera si elle approuve la distribution d'un tel document. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'approbation de la CCETP.   103
INCIDENTS GRAVES
Lorsque la GRC réalise une enquête sur un incident grave conformément au paragraphe 45.82(2), elle avisera la CCETP, comme l'exige le paragraphe 45.82(2), qu'elle enquête sur l'incident grave. Au plus tard deux jours suivant la décision de la GRC de réaliser l'enquête.   105a
Lorsque la GRC réalise une enquête sur un incident grave conformément au paragraphe 45.82(2), elle fournira à la présidente un rapport décrivant les mesures prises pour trouver un organisme d'enquête ou un service de police pour mener l'enquête, comme l'exige le paragraphe 45.82(4). Dans les dix jours suivant la décision de la GRC de réaliser l'enquête.   105b
Lorsque la GRC mène une enquête sur un incident grave conformément au paragraphe 45.82(2), elle fournira à la présidente un rapport décrivant les mesures prises pour assurer l'impartialité de l'enquête si aucun observateur n'est nommé, comme l'exige le paragraphe 45.83(4). Dans les dix jours suivant la décision de la GRC de réaliser l'enquête.   105c
Lorsqu'un service de police autre que la GRC mène une enquête sur un incident grave conformément aux paragraphes 45.81(2) ou 45.82(1), la GRC informera la CCETP de l'incident grave comme l'exige l'alinéa 45.83(1)a). Au plus tard deux jours après avoir reçu la confirmation que l'autre service de police mènera l'enquête.   106

Annexe B

DIVISION [x]

1. Groupe/détachement : NOM DU GROUPE OU DÉTACHEMENT

Nom et grade  
Titre du poste  
Numéro de téléphone du bureau  
Téléphone cellulaire  
Courriel  

Renseignements/coordonnées suplémentaires

 

2. Groupe/détachement :

Nom et grade  
Titre du poste  
Numéro de téléphone du bureau  
Téléphone cellulaire  
Courriel  

Renseignements/coordonnées suplémentaires

 
Date de modification :