Rapport final du président après la réponse du commissaire concernant les interventions de la GRC lors de l’inondation survenue à High River, en Alberta, en 2013

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Paragraphe 45.76(3)

29 avril 2016

No de dossier : PC­2013­2013

La plainte

Aux mois de juin et de juillet 2013, la ville de High River est devenue le centre d'attention pour les intervenants d'urgence de l'ensemble de l'Alberta et d'ailleurs au Canada, car c'était la municipalité la plus touchée par les inondations, dont l'ampleur était sans précédent. Le débordement de la rivière Highwood a causé la mort de trois personnes dans la région de High River malgré les efforts extraordinaires des citoyens et du personnel d'intervention d'urgence. Cela dit, lorsque les eaux ont commencé à se retirer et que l'intervention d'urgence est entrée dans une nouvelle phase, des préoccupations ont été soulevées concernant les actions de membres de la GRC qui participaient aux opérations de fouille de « porte-à-porte ».

Les préoccupations du public se sont amplifiées à la suite de signalements selon lesquels certains membres s'étaient introduits dans des résidences privées de la région et y avaient saisi des armes à feu. Le 5 juillet 2013, le président alors intérimaire de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (maintenant appelée la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page 1, ci-après désignée la « Commission ») a déposé une plainte et lancé une enquête d'intérêt public sur le sujet.

Plus particulièrement, la plainte visait la conduite de tous les membres de la GRC ou d'autres personnes nommées ou employées en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC) ayant pris part aux activités à High River (en Alberta) et son but était de déterminer si :

  1. les membres de la GRC ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur la GRC qui se sont introduits dans des résidences privées à High River ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences législatives appropriées;
  2. les membres de la GRC ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur la GRC qui ont participé à la saisie d'armes à feu dans des résidences privées à High River ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences législatives appropriées;
  3. les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC à l'échelle nationale, divisionnaire et des détachements qui traitent d'incidents du genre sont adéquates.

L'enquête d'intérêt public et le rapport intérimaire de la Commission

La Commission a examiné les motifs déclarés pour justifier les actions des membres de la GRC ainsi que les politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes qui existaient au moment de l'inondation. La Commission a fourni son rapport intérimaire sur l'enquête d'intérêt public à ce sujet au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique du Canada le 12 février 2015 et l'a également rendu public ce jour-là. Le rapport intérimaire contenait 52 conclusions et 10 recommandations.

En ce qui a trait aux entrées dans des résidences privées, la Commission a conclu que la grande majorité de ces introductions avaient été ordonnées par le Centre des opérations d'urgence (COU) municipal et qu'elles étaient autorisées par la common law ainsi que par la Emergency Management Act de l'Alberta.Cependant, certains membres de la GRC se sont introduits dans des résidences sans autorisation ou ont causé une quantité déraisonnable de dommages lorsqu'ils sont entrés.

La Commission a déterminé que la saisie d'armes à feu n'était pas planifiée à l'origine, mais qu'elle avait plutôt commencé suivant l'initiative de certains membres qui les ont trouvées au cours de leur fouille initiale dans les résidences. Bien que la Commission ait conclu que la saisie d'armes à feu et de munitions entreposées de façon non sécuritaire était autorisée par le Code criminel, elle a également jugé que, dans certains cas, la GRC a procédé à des saisies d'armes à feu injustifiées, puisqu'elles étaient entreposées de manière sécuritaire. En outre, la Commission a jugé que la GRC avait omis de signaler les saisies à un juge, comme l'exige le Code criminel.

Concernant les préoccupations du public, l'aspect le plus important est que la Commission a constaté l'absence d'une politique détaillée à la GRC en matière de gestion des urgences. La Commission a également vu que l'inefficacité des communications avec le public était due aux politiques inadéquates, à une formation insuffisante, à une mauvaise planification, à un manque de ressources et à un manque de coordination.

La réponse du commissaire

La présente section contient un résumé de la réponse du commissaire, datée du 12 février 2016 , ainsi que l'analyse correspondante de la Commission de la position qui y est énoncée.

Procédure

Au titre du paragraphe 45.76(2) de la Loi sur la GRCNote de bas de page 2, le commissaire est tenu de fournir par écrit une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations contenues dans le rapport intérimaire de la Commission.

La Commission a reçu la réponse du commissaire le 12 février 2016. Dans sa réponse, le commissaire a commencé par une objection au fait que la Commission a rendu public son rapport intérimaire avant d'avoir reçu sa réponse. Il a allégué que cette décision avait eu une incidence sur les droits des membres à un processus équitable ainsi que sur sa capacité à rendre des comptes aux Canadiens concernant les actes des membres de la GRC qui ont participé aux interventions à la suite de l'inondation.

Le commissaire n'a fourni aucun renseignement pour appuyer son allégation, et le reste de sa réponse ne contient aucun renseignement permettant d'étayer les affirmations. Au contraire, un an après la parution du rapport intérimaire, le commissaire était essentiellement en accord avec les conclusions formulées dans le rapport intérimaire. Comme les allégations du commissaire relativement à l'incidence négative de la publication ne sont pas appuyées, la Commission réaffirmera sa position à ce sujet.

La Commission a rendu public son rapport intérimaire avant d'avoir reçu la réponse du commissaire à cause de la pression du public, qui en réclamait sa diffusion. Rien dans la Loi sur la GRC n'interdit la publication du rapport intérimaire et, en fait, la Commission a eu recours à cette pratique dans le passé et continuera à le faire lorsque les circonstances le justifieront. Retarder la publication du rapport intérimaire n'aurait servi qu'à maintenir le public canadien dans l'ignorance pour une année de plus en attendant la réponse du commissaire.

Il est effectivement malheureux que le commissaire n'ait pas saisi à quel point les résidents de l'Alberta voulaient rapidement obtenir des réponses à ce sujet. Le commissaire a mis un an pour en arriver à la même conclusion que la commandante de l'Alberta au moment de la parution du rapport intérimaire :

[traduction] Je peux vous dire que les conclusions du rapport propres à l'Alberta ne sont pas surprenantes pour moi, puisque notre propre examen de l'opération est en cours depuis un an et demiNote de bas de page 3.

Nous avons déjà tiré des leçons importantes de l'expérience de High River sur la manière dont les mesures poussées que la police doit parfois prendre pour assurer la sécurité publique peuvent avoir des conséquences imprévues sur la vie de la population […] Le rapport intérimaire nous rappelle que ce qui compte n'est pas seulement ce que l'on fait, mais aussi la manière dont nos actions sont perçues, particulièrement en temps de criseNote de bas de page 4.

Le délai de réaction du commissaire est inacceptable dans l'environnement actuel de reddition de comptes et de transparence. C'est pour cette raison que la Commission continuera à faire pression pour l'établissement de normes de service pour la GRC relativement au processus de traitement des plaintes du public, comme cela a été fait pour la CCETP dans la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui est entrée en vigueur en novembre 2014.

Conclusions

La réponse du commissaire aux 52 conclusions peut être résumée ainsi :

Un examen des commentaires du commissaire dans les six cas où il était « généralement » d'accord avec les conclusions de la Commission ne révèle aucune contestation de l'exactitude des conclusions elles-mêmes. Le commissaire semble plutôt tenter, par ses commentaires, de détailler individuellement l'ampleur de la conduite non autorisée des membres ou de justifier la conduite de ceux-ci. Cela transmet l'impression erronée que le commissaire est en désaccord avec un élément concret de la conclusion, ce qui n'est toutefois jamais établi dans ses commentaires connexes. Par conséquent, le commissaire n'est réellement en désaccord qu'avec une seule conclusion.

La seule conclusion contestée par le commissaire était la conclusion no 34, libellée ainsi :

CONCLUSION No 34 : Lorsque l'entrée secondaire dans un bâtiment n'était pas prévue ni autorisée par la Emergency Management Act ni la common law, la saisie des armes à feu qui n'étaient pas entreposées de manière sécuritaire n'était, elle non plus, pas autorisée.

Cette conclusion découle des circonstances où la GRC est entrée à nouveau dans un bâtiment sans autorisation et a saisi des armes à feu. Elle vise particulièrement les cas où la GRC a trouvé des armes à feu rangées de façon non sécuritaire dans un bâtiment faisant l'objet d'une fouille, a consigné le fait et a quitté le bâtiment sans placer les armes à feu en sécurité. Les membres ont ensuite été envoyés dans les bâtiments, où ils sont entrés à nouveau. C'est à ce moment que les membres ont saisi les armes à feu qui n'étaient pas rangées de manière sécuritaire.

Le commissaire était d'accord avec le commentaire du rapport intérimaire selon lequel la Commission « a reçu peu de directives du Parlement ou des tribunaux » pour l'aider à évaluer le caractère adéquat de la conduite des membres qui sont entrés dans les maisons uniquement dans le but de saisir des armes à feu.

Le désaccord du commissaire avec l'analyse de la Commission est basé sur son opinion, qui n'est étayée par aucun cas de jurisprudence ni aucune loi, selon laquelle le retour dans les résidences visant la saisie d'armes à feu était autorisé par les plans d'urgence mis en œuvre par le COU. Voici le point de vue du commissaire :

[traduction]
… le retour dans des bâtiments dont les portes n'étaient pas verrouillées pendant l'état d'urgence pour saisir des armes à feu qui n'étaient pas entreposées de manière sécuritaire et qui avaient été découvertes lors d'une entrée initiale [autorisée légalement] était une continuité du plan du COU. D'une certaine façon, le retour dans les bâtiments (y compris les résidences privées) était la continuité de l'entrée initiale, vu que l'état d'urgence était encore en vigueur et que l'entrée faisait partie de cette situation continue et ne constituait pas le début d'une enquête criminelle. [C'est nous qui soulignons]

Il importe de souligner que le commissaire semble avoir limité sa réponse aux situations où les membres sont retournés dans les résidences dont les portes « n'étaient pas verrouillées ». La conclusion de la Commission visait, de façon générale, tous les retours dans les résidences aux fins de la saisie d'armes à feu et indiquait que, étant donné la piètre prise de notes, il n'était pas possible de déterminer les conditions particulières de chacune des entrées, un élément avec lequel le commissaire était d'accord. Cependant, les renseignements pertinents comprenaient des signalements de certains retours dans des résidences dont les portes étaient verrouillées. Il semblerait que le commissaire n'était pas en désaccord avec la conclusion de la Commission relativement à ces bâtiments. Nous discuterons de l'importance de cette distinction un peu plus loin.

Concernant la suggestion du commissaire selon laquelle les saisies étaient autorisées par les plans d'urgence du COU, la Commission est d'avis contraire. Bien que la Emergency Management Act autorise les membres à s'introduire dans des résidences dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'urgence du COU, aucun des quatre plans d'urgenceNote de bas de page 8 ne contenait d'instructions concernant des introductions dans des résidences aux fins de fouille pour trouver des armes à feu ou les saisir. L'opinion du commissaire selon laquelle le retour dans les résidences dont les portes n'étaient pas verrouillées afin de placer en sécurité des armes à feu entreposées de façon non sécuritaire était « la continuité du plan du COU » n'est pas étayée par les plans eux-mêmes ni par les déclarations des personnes responsables de les autoriser.

Si le COU avait quelque préoccupation concernant le risque pour la sécurité publique posé par les armes à feu dans de telles résidences, on aurait pu s'attendre à ce que les plans d'urgence reflètent cette préoccupation d'une façon ou d'une autre. Cependant, non seulement les plans ne contenaient aucune mention des armes à feu, mais ils ne faisaient aucunement mention de la différence entre les résidences dont les portes étaient verrouillées et les autres.

Selon le rapport intérimaire de la Commission, les préoccupations en matière de sécurité publique posées par les armes à feu entreposées de façon non sécuritaire ont été reconnues par le COU lorsqu'il en a eu connaissance. Cependant, on y mentionnait également que la direction du COU n'avait pas ordonné la saisie d'armes à feu, ce qui a été attribué à l'action unilatérale de la GRC.

Le commissaire a fait une analogie avec le sauvetage d'animaux de compagnie de la façon suivante : au moment d'une entrée initiale visant à localiser les personnes ayant besoin d'assistance, [traduction] « les membres n'avaient pas le temps ni les ressources nécessaires, à ce moment-là, pour tenter le sauvetage d'animaux de compagnie. De la même façon, la même sortie et le même retour étaient nécessaires dans les cas où des armes à feu n'étaient pas entreposées en toute sécurité. »

Ces deux cas sont extrêmement différents de la perspective de l'autorisation d'entrer dans ces bâtiments. Dans le cas du sauvetage d'animaux de compagnie, le rapport intérimaire établit clairement que les entrées initiales ont été majoritairement menées avec le consentement des propriétaires des animaux de compagnie et sans l'assistance des membres de la GRC. Cette procédure est devenue la procédure officielle requérant l'assistance de la GRC sous la direction explicite du COU.

Bien que quelques cas de propriétaires d'armes à feu ayant demandé l'aide de la GRC pour récupérer leurs armes aient été signalés, le nombre de ces cas est demeuré faible. La grande majorité des saisies d'armes à feu ont été réalisées à l'insu et sans le consentement des propriétaires de ces armes à feu.

Une lecture des commentaires du commissaire dans leur entièreté porte à croire, essentiellement, qu'il défendait une extension des plans d'urgence; comme les membres croyaient que la sécurité publique était en jeu, ils ont vu dans le plan d'urgence des autorisations qui n'ont pourtant jamais été explicitées.

L'argument du commissaire selon lequel les entrées subséquentes aux fins de saisie des armes à feu faisaient partie d'une seule entrée continue, étant donné l'état d'urgence en cours, fait abstraction du fait que la déclaration de l'état d'urgence ne comprend aucun droit ni aucune autorisation de s'introduire dans un bâtiment. Cette autorisation ne peut être accordée qu'après la déclaration de l'état d'urgence conformément à la mise en œuvre d'un plan d'urgence.

La conclusion de la Commission reposait sur l'absence d'une autorisation juridique explicite accordée par une loi ou un tribunal qui aurait donné la permission aux membres de retourner dans une résidence en ces circonstances. Le commissaire a adopté un point de vue bien plus permissif, comme nous l'avons déjà expliqué, en ne se fondant sur aucune loi ni sur la common law. Cependant, ce problème aurait pu être réglé par les tribunaux si la GRC n'avait pas omis de signaler à un juge qu'elle avait des motifs raisonnables de réaliser des saisies sans mandat en vertu de l'alinéa 489.1(1)a) du Code criminelNote de bas de page 9.

Si cette procédure avait été suivie, des conseils judiciaires auraient pu être accessibles, non seulement relativement aux évènements de la journée, mais aussi à titre d'autorisation ou de contrainte pour des incidents futurs.

Pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission rejette la conjecture du commissaire et réitère ses conclusions dans leur entièreté.

Recommandations

La réponse du commissaire aux 10 recommandations peut être résumée ainsi :

La Commission examinera les commentaires du commissaire concernant les six recommandations qu'il n'appuie pas entièrement.

Le commissaire appuie de façon générale la recommandation no 2, rédigée ainsi :

RECOMMANDATION No 2 : La GRC devrait élaborer un guide national sur les communications en temps de crise pour établir les objectifs, les politiques et les procédures à respecter dans le cadre des opérations d'urgence.

Bien que le commissaire appuie de façon générale la recommandation de la Commission, il a signalé la mise en œuvre d'un autre mécanisme visant à rendre le matériel accessible aux membres.

Le commissaire a déclaré que la GRC avait créé une application pouvant être téléchargée au moyen d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur de bureau : le guide interactif des opérations d'intervention d'urgence. Cette application est en train d'être mise à l'épreuve, et le commissaire a signalé qu'elle comportait une portion relative aux communications qui se rapportait à l'essentiel de la recommandation de la Commission.

Le recours à la technologie de pointe pourrait servir à faciliter la diffusion de renseignements en temps de crise. Il s'agit d'un ajout, qui tombe à point, aux outils accessibles aux membres dans une intervention d'urgence. Cependant, ces renseignements devraient également être accessibles par écrit. Cela aurait été particulièrement utile dans les circonstances de l'inondation à High River, lorsque le réseau cellulaire et les lignes terrestres ont été perturbés et qu'une panne d'électricité a perduré même après le retrait des eaux. En outre, étant donné que les interventions d'urgence sont normalement gérées en fonction des lois provinciales, il sera essentiel d'assurer que les membres ont accès aux renseignements propres au territoire où se déroule l'intervention d'urgence.

Le commissaire n'a pas précisé s'il appuyait ou non la recommandation no 5, libellée ainsi :

RECOMMANDATION No 5 : La GRC devrait examiner ses politiques de gestion des urgences à l'échelle nationale et divisionnaire pour veiller à ce qu'elles fournissent des directives claires et complètes concernant les obligations et les pouvoirs juridiques de ses membres dans des situations d'urgence, compte tenu des obligations et pouvoirs précis établis dans les lois provinciales ou territoriales.

Le commissaire a mentionné que l'application du guide interactif des opérations d'intervention d'urgence dont il a été question plus tôt couvre les pouvoirs juridiques pour les évacuations. Le commissaire a également signalé qu'on ajoutera à l'application un processus qui [traduction] « permettra de veiller à ce que les membres communiquent avec le COU au moment d'une intervention d'urgence pour s'assurer qu'ils disposent des autorisations requises et qu'ils recourent à celles-ci pour toute saisie de biens … ».

Le commissaire a conclu que les faits relatifs à chaque incident pouvaient donner lieu à des autorisations variables. Il a soulevé la préoccupation selon laquelle l'inclusion de chaque éventualité dans les politiques nationales et divisionnaires pourrait rendre celles-ci [traduction] « inutilement complexes si l'objectif est que les membres puissent les appliquer en situation d'urgence active ».

La suggestion du commissaire selon laquelle les membres devraient communiquer avec un poste de contrôle central pour confirmer ces autorisations devrait aider à uniformiser l'application de la loi et répond à l'essentiel de la recommandation de la Commission. La Commission a commenté en termes favorables plus haut la création de l'application du guide interactif des opérations d'intervention d'urgence, et l'usage que les membres devraient en faire à l'avenir en situation d'urgence devrait jouer un rôle utile. Le désir du commissaire de définir de façon directe les pouvoirs juridiques pour les intervenants d'urgence et de mettre en place un poste de contrôle centralisé est raisonnable.

Cependant, le flou entourant les pouvoirs d'agir cernés dans le cadre de l'intervention pendant l'inondation à High River porte à croire qu'une liste plus détaillée des pouvoirs ainsi qu'une meilleure définition de ceux-ci seraient utiles. Les pouvoirs n'ont pas toujours été bien établis ou communiqués aux membres par le poste de contrôle central, c'est-à-dire le COU ou le Système de commandement en cas d'incident, qui était la composante du COU à la GRC. En effet, la GRC a sollicité une opinion juridique afin de confirmer les pouvoirs juridiques en vigueur pendant l'intervention d'urgence. Avoir accès aux pouvoirs possibles du Système de commandement en cas d'incident sous une forme plus détaillée que l'application du guide interactif des opérations d'intervention d'urgence serait probablement avantageux.

Le commissaire appuyait de façon générale la recommandation no 6, libellée ainsi :

RECOMMANDATION No 6 : La GRC devrait établir des procédures ou des lignes directrices à l'égard de la saisie d'armes à feu, de munitions ou de produits de contrebande dans des situations d'intervention d'urgence, comme l'inondation à High River.

En réponse à cette recommandation, le commissaire a, encore une fois, préféré l'utilisation du guide interactif des opérations d'intervention d'urgence, avec consultation particulière du COU pour la confirmation des pouvoirs appropriés.

Le commissaire a signalé que l'application [traduction] « est actuellement en train de mettre en œuvre des procédures et des lignes directrices pour la saisie de biens … ». Elle ne traite pas particulièrement des armes à feu, des munitions ni des produits de contrebande, mais comprend une instruction à l'intention des membres de communiquer avec le COU.

La Commission voit ces actions, accompagnées des changements exposés dans la recommandation no 5, comme étant une réponse raisonnable à la recommandation no 6.

Le commissaire appuie de façon générale les recommandations no 7 et no 8, rédigées ainsi :

RECOMMANDATION No 7 : La GRC devrait élaborer à l'intention des membres des lignes directrices qui tiennent compte de leurs besoins en matière de santé et de sécurité lorsqu'ils interviennent dans le cadre de telles urgences dans leur propre collectivité et de la façon dont leur conduite influera sur la réaction des autres résidents.

RECOMMANDATION No 8 : Les politiques ou les lignes directrices de la GRC devraient établir que, dans la mesure du possible, les intervenants d'urgence de la GRC dont la maison est située dans une zone d'évacuation doivent évacuer leur maison en conformité avec les ordres d'évacuation.

Le seul aspect de la recommandation no 7 que le commissaire n'appuie pas est que, à son avis, [traduction] « toute ligne directrice ne peut envisager les perceptions que les résidents d'une collectivité pourraient avoir … » [C'est nous qui soulignons] La Commission rejette ce point de vue. Les lignes directrices sont établies en prévision d'évènements et de résultats possibles. Souvent, ceux-ci sont des leçons tirées d'expériences passées, mais des politiques bien raisonnées devraient être en mesure de prévoir les résultats futurs possibles et probables. La Commission a formulé ces recommandations après avoir examiné l'incidence de l'intervention d'urgence elle-même sur les citoyens de High River. Pour les motifs cités dans le rapport intérimaire, la perception de la collectivité à l'égard de l'intervention d'urgence est plutôt négative. En fait, comme il a été mentionné dans le rapport intérimaire, les récits des actes héroïques des premiers intervenants ont été éclipsés par la colère et la confusion découlant de la perception publique prévisible. Dans des circonstances similaires dans des situations d'urgence futures, on pourrait facilement concevoir qu'une collectivité ait une perception négative similaire.

En outre, dans l'évaluation de la recommandation no 8, le commissaire reconnaît spécifiquement les émotions et la perception de la collectivité s'étant manifestées à la suite de la conduite des membres. Il est difficile de voir la pertinence de ces perceptions dans l'élaboration de l'une des politiques, mais pas de l'autre. Enfin, toute liste d'aspects à considérer n'a pas à être exhaustive.

Concernant le reste de la recommandation no 7, le commissaire est tout à fait d'accord avec les avantages de mettre en œuvre les lignes directrices à l'appui des membres.

Bien que, dans ses commentaires, le commissaire ait mentionné qu'il appuyait de façon générale la recommandation no 8, ces commentaires révèlent qu'il appuie pleinement la recommandation, puisqu'il a mentionné qu'il donnerait l'instruction de réaliser la mesure recommandée. Les autres commentaires du commissaire peuvent se résumer à une description contextuelle.

Le commissaire appuie de façon générale la recommandation no 10, rédigée comme suit :

RECOMMANDATION No 10 : La GRC devrait élaborer des lignes directrices sur les pratiques nationales exigeant la création et l'utilisation de feuilles d'enquête dans les quartiers ou de documents semblables pour les intervenants d'urgence.

Nous nous trouvons devant un autre cas où le commissaire a choisi de mettre en œuvre ces mesures dans le guide interactif des opérations d'intervention d'urgence. Cette mesure facilitera raisonnablement la mise en œuvre de la recommandation de la Commission.

À la lumière de ce qui précède, la Commission réitère toutes ses recommandations.

Les conclusions et les recommandations de la Commission

Conclusion no 1 : Conformément à l'Emergency Management Act de l'Alberta, un état d'urgence local a été déclaré le 20 juin pour la ville de High River, suivi d'un état d'urgence provincial déclaré le 27 juin.

Conclusion no 2 : Conformément à l'Emergency Management Act, le Centre des opérations d'urgence a préparé et autorisé l'exécution de quatre plans d'urgence portant sur le sauvetage et la récupération, la sécurité, les recherches et le retour dans les résidences.

Conclusion no 3 : Conformément à l'Emergency Management Act, le Centre des opérations d'urgence a donné à la GRC l'autorisation et la directive d'entrer sans mandat dans tous les bâtiments de High River et d'y effectuer des fouilles, dans le cadre des plans d'urgence du Centre.

Conclusion no 4 : Les membres de la GRC qui ont participé aux interventions d'urgence ont agi en tant qu'agents de la paix, conformément aux pouvoirs et aux obligations découlant de la Police Act de l'Alberta et de la Loi sur la GRC.

Conclusion no 5 : Les membres de la GRC qui ont participé aux interventions d'urgence ont agi conformément aux obligations découlant de l'Emergency Management Act.

Conclusion no 6 : Les membres de la GRC qui ont participé aux interventions d'urgence avaient le devoir, imposé par la common law, de protéger la vie et d'assurer la sécurité publique.

Conclusion no 7 : L'entrée par la force était implicitement permise pour effectuer des fouilles en vue de protéger la vie des personnes, pour autant que les dommages causés soient minimaux.

Conclusion no 8 : Même si les dossiers tenus étaient inadéquats, il est raisonnable de conclure que, compte tenu de leur rôle dans le cadre des plans d'urgence, les membres de la GRC ont déterminé les moyens à utiliser pour pénétrer dans les bâtiments.

Conclusion no 9 : Compte tenu des circonstances d'urgence qui existaient pendant les 72 heures de fouilles visant la protection des personnes, l'entrée dans les maisons sans mandat par les membres de la GRC constituait un exercice justifiable des pouvoirs policiers afin de remplir leur obligation en common law consistant à protéger la vie des personnes.

Conclusion no 10 : Compte tenu des circonstances d'urgence présentes à ce moment-là, le recours raisonnable à la force pour entrer dans les bâtiments dans le but de protéger la vie des personnes était justifié.

Conclusion no 11 : Il était raisonnable pour les membres de la GRC de sécuriser les bâtiments après avoir effectué leurs fouilles.

Conclusion no 12 : La décision de ne pas recourir à l'équipement et aux ressources supplémentaires nécessaires pour sécuriser les bâtiments qui avaient été endommagés au moment de l'entrée était raisonnable dans les circonstances.

Conclusion no 13 : Compte tenu des circonstances d'urgence qui existaient au moment des entrées initiales en vue de protéger la vie des personnes, l'entrée dans tous les bâtiments selon l'ordre du COU était une mesure adéquate.

Conclusion no 14 : Les membres de la GRC sont entrés dans les maisons pour récupérer des biens personnels à la demande des résidents et avec leur consentement.

Conclusion no 15 : Des membres de la GRC étaient présents pendant les entrées ayant pour objet le sauvetage d'animaux de compagnie, sauvetages effectués principalement à la demande des résidents et avec leur consentement.

Conclusion no 16 : Des membres de la GRC sont entrés dans des maisons pour escorter les membres du personnel chargés du sauvetage des animaux de compagnie et assurer leur sécurité.

Conclusion no 17 : Le Centre des opérations d'urgence a autorisé l'inspection des bâtiments dans la ville de High River dans le cadre du plan d'urgence.

Conclusion no 18 : Aux termes de la Emergency Management Act, le Centre des opérations d'urgence a autorisé la GRC à entrer sans mandat dans les bâtiments de High River pour escorter les équipes d'inspection des maisons dans le cadre du plan d'urgence et lui a demandé de le faire.

Conclusion no 19 : Le Centre des opérations d'urgence n'a pas indiqué de quelle façon on devait pénétrer dans les bâtiments, mais a chargé la GRC de superviser les entrées.

Conclusion no 20 : Les membres de la GRC n'ont pas pris de notes convenables dans leur calepin pendant qu'ils escortaient les équipes d'inspection des maisons, surtout en ce qui a trait au recours à la force pour entrer dans les bâtiments.

Conclusion no 21 : Conformément à la directive du Centre des opérations d'urgence selon laquelle la GRC devait superviser les entrées aux fins d'inspection des maisons, le recours à la force pour entrer dans les bâtiments était autorisé aux termes de la Emergency Management Act.

Conclusion no 22 : L'entrée dans les bâtiments par les membres de la GRC dans des secteurs non touchés par l'inondation pour faciliter les inspections des maisons a été ordonnée par le COU, et les entrées par la force étaient autorisées par le plan d'urgence, pour autant que les dommages causés soient minimaux.

Conclusion no 23 : Dans un certain nombre de cas, les entrées de force par les membres de la GRC pour faciliter les inspections des maisons ont causé d'importants dommages et n'étaient pas raisonnables lorsque les bâtiments n'avaient pas été touchés par l'inondation.

Conclusion no 24 : Les entrées secondaires dans le but précis de saisir des armes à feu n'étaient pas autorisées aux termes de l'Emergency Management Act.

Conclusion no 25 : La saisie d'armes à feu n'était pas initialement prévue.

Conclusion no 26 : Lorsque des armes à feu non entreposées de manière sécuritaire ont été trouvées, les membres des équipes de recherche ont pris la décision de les saisir.

Conclusion no 27 : Après avoir été informé des saisies, le commandement du Groupe des opérations tactiques spéciales a approuvé la mesure.

Conclusion no 28 : Les membres de la GRC étaient autorisés à saisir les armes à feu entreposées de manière non sécuritaire aux termes de l'article 489 du Code criminel.

Conclusion no 29 : Dans un certain nombre de cas, la GRC a saisi des armes à feu qui avaient été sécurisées conformément à la loi.

Conclusion no 30 : Les membres de la GRC n'étaient pas autorisés aux termes du Code criminel à saisir les armes à feu entreposées de manière sécuritaire.

Conclusion no 31 : Aucun renseignement n'appuie l'allégation selon laquelle des membres de la GRC auraient ouvert des coffres de sécurité pour fusils qui étaient verrouillés.

Conclusion no 32 : Les superviseurs de la GRC n'ont pas fourni suffisamment de directives aux membres ayant participé à la saisie d'armes à feu.

Conclusion no 33 : Les membres de la GRC étaient raisonnablement justifiés de saisir les armes à feu non entreposées de manière sécuritaire aux termes de la doctrine des objets bien en vue de la common law.

Conclusion no 34 : Lorsque l'entrée secondaire dans un bâtiment n'était pas prévue ni autorisée par la Emergency Management Act ni la common law, la saisie des armes à feu qui n'étaient pas entreposées de manière sécuritaire n'était, elle non plus, pas autorisée.

Conclusion no 35 : Dans certains cas, les membres de la GRC étaient autorisés à saisir les munitions entreposées de manière négligente, conformément au paragraphe 489(2) du Code criminel et à la doctrine des objets bien en vue.

Conclusion no 36 : Il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour conclure que toutes les saisies de munitions étaient autorisées en vertu de la loi.

Conclusion no 37 : Dans plusieurs cas, les fouilles ont dépassé la portée autorisée, passant d'une recherche de personnes ou d'animaux de compagnie à une fouille en vue de trouver des armes à feu ou des produits de contrebande.

Conclusion no 38 : Les superviseurs de la GRC ont omis de fournir aux membres des directives suffisantes concernant la portée de leurs pouvoirs d'effectuer des fouilles dans les bâtiments.

Conclusion no 39 : Les membres de la GRC n'ont pas fait rapport à un juge de paix pour montrer qu'ils avaient des motifs raisonnables de procéder à des saisies sans mandat aux termes de l'alinéa 489.1(1)a) du Code criminel.

Conclusion no 40 : La GRC n'a pas assuré une surveillance adéquate relativement aux fonctions des membres aux termes de l'alinéa 489.1(1)a) du Code criminel.

Conclusion no 41 : Il était raisonnable pour la GRC d'effectuer des recherches dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne.

Conclusion no 42 : Les armes à feu saisies ont été remises de la façon la plus ordonnée et rapide possible dans les circonstances.

Conclusion no 43 : Les dirigeants de la GRC n'ont pas intégré de stratégie de communication solide à l'intervention d'urgence.

Conclusion no 44 : Dans la Division, le nombre de membres de la GRC qui avaient une expertise des communications et qui étaient disponibles au début de l'urgence était insuffisant.

Conclusion no 45 : Le personnel de la GRC chargé des communications à l'échelle nationale a peu participé à l'intervention d'urgence.

Conclusion no 46 : Dans l'ensemble, l'approche relative aux communications de la GRC pendant la crise de l'inondation de High River était inefficace et a eu un effet négatif sur les opérations d'urgence de la GRC et sa réputation.

Conclusion no 47 : L'inefficacité des communications publiques de la GRC pendant l'inondation de High River découlait directement de ce qui suit :

  • a) politiques, procédures et plans inadéquats en ce qui concerne les communications;
  • b) formation insuffisante sur les politiques et les procédures en place liées aux communications publiques;
  • c) mauvaise planification;
  • d) manque de ressources affectées à la fonction de communication;
  • e) confusion à l'égard des rôles et des responsabilités;
  • f) manque de coordination des communications publiques à l'interne et auprès des partenaires.

Conclusion no 48 : Au moment de l'inondation, la GRC ne comptait pas sur une politique complète sur la gestion des interventions en cas d'urgence établissant les obligations et les pouvoirs juridiques des membres dans les situations d'urgence en ce qui a trait à ce qui suit :

  • a) effectuer des évacuations et appliquer des ordres d'évacuation, notamment déterminer s'il y a lieu de procéder à l'arrestation d'une personne qui refuse de quitter une zone d'évacuation;
  • b) entrer dans des bâtiments, y compris faire la distinction entre les entrées effectuées aux termes des pouvoirs policiers prévus par la common law et celles effectuées en vertu d'une autorisation fournie par une autorité provinciale ou locale aux termes d'une loi, comme l'Emergency Management Act de l'Alberta;
  • c) fouiller des bâtiments;
  • d) saisir des biens dans des bâtiments.

Conclusion no 49 : Le sergent Powers, commandant du détachement de High River par intérim, aurait dû agir en tant que représentant de la GRC au Centre des opérations d'urgence de High River.

Conclusion no 50 : La GRC n'a pas pleinement intégré le Système de commandement des incidents à son cadre de préparation en cas d'urgence.

Conclusion no 51 : Les notes prises par les équipes de recherche n'étaient pas uniformes, ni suffisamment détaillées.

Conclusion no 52 : Il y avait plusieurs cas où les notes prises par les membres n'ayant pas participé à l'intervention d'urgence initiale n'étaient pas suffisamment détaillées.

Recommandation no 1 : La Division « K » de la GRC devrait procéder à un examen complet de sa fonction de communication pour combler les lacunes relevées relativement aux communications pendant la crise de High River, assurer l'harmonisation adéquate entre les priorités en matière de communications et les priorités opérationnelles et répondre à la question des ressources affectées à la fonction de communication de la Division.

Recommandation no 2 : La GRC devrait élaborer un guide national sur les communications en temps de crise pour établir les objectifs, les politiques et les procédures à respecter dans le cadre des opérations d'urgence.

Recommandation no 3 : La GRC devrait s'assurer que les politiques et les procédures sur la gestion des urgences reconnaissent et soutiennent l'intégration étroite des communications et des opérations.

Recommandation no 4 : La GRC devrait collaborer avec ses partenaires clés pour veiller à ce que les communications coordonnées soient reconnues comme essentielles pour une intervention d'urgence réussie et fassent partie de toute intervention d'urgence ultérieure.

Recommandation no 5 : La GRC devrait examiner ses politiques de gestion des urgences à l'échelle nationale et divisionnaire pour veiller à ce qu'elles fournissent des directives claires et complètes concernant les obligations et les pouvoirs juridiques de ses membres dans des situations d'urgence, compte tenu des obligations et pouvoirs précis établis dans les lois provinciales ou territoriales.

Recommandation no 6 : La GRC devrait établir des procédures ou des lignes directrices à l'égard de la saisie d'armes à feu, de munitions ou de produits de contrebande dans des situations d'intervention d'urgence, comme l'inondation à High River.

Recommandation no 7 : La GRC devrait élaborer à l'intention des membres des lignes directrices qui tiennent compte de leurs besoins en matière de santé et de sécurité lorsqu'ils interviennent dans le cadre de telles urgences dans leur propre collectivité et de la façon dont leur conduite influera sur la réaction des autres résidents.

Recommandation no 8 : Les politiques ou les lignes directrices de la GRC devraient établir que, dans la mesure du possible, les intervenants d'urgence de la GRC dont la maison est située dans une zone d'évacuation doivent évacuer leur maison en conformité avec les ordres d'évacuation.

Recommandation no 9 : La GRC devrait élaborer une politique obligeant les titulaires de postes clés, y compris les commandants de détachement, à suivre une formation sur le Système de commandement des incidents à un niveau correspondant à leurs responsabilités dans une situation d'intervention d'urgence.

Recommandation no 10 : La GRC devrait élaborer des lignes directrices sur les pratiques nationales exigeant la création et l'utilisation de feuilles d'enquête dans les quartiers ou de documents semblables pour les intervenants d'urgence.

La Commission dépose son rapport final conformément au paragraphe 45.76(3) de la Loi sur la GRC. Par conséquent, la Commission a rempli son mandat dans le cadre de la présente affaire.

Le président,
Ian McPhail, c. r.

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