Rapport final du président après la réponse du commissaire concernant l'utilisation d’une arme à impulsions à l’endroit d’un garçon de 11 ans à Prince George, en Colombie Britannique

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, paragraphe 45.72(2)

No de dossier : PC 2011-1194

Plainte déposée par le président

Le 7 avril 2011, un garçon âgé de 11 ans a reçu une décharge d'une arme à impulsions (AI) pendant une intervention menée par des membres du détachement de la GRC de Prince George, en Colombie-Britannique, à la suite d'une agression à l'arme blanche.

Le 14 avril 2011, pour faire suite aux préoccupations du public relatives au recours à la force par les policiers, plus particulièrement l'utilisation de l'AI dans de telles circonstances, le président de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (maintenant appelée la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, ci-après « la Commission »)Note de bas de page 1 a déposé une plainte en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (« la Loi sur la GRC »). La plainte comportait trois enjeux :

  1. si les membres de la GRC et toutes personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur la GRC en cause dans l'incident survenu le 7 avril 2011 lors duquel un garçon non identifié âgé de 11 ans a été appréhendé ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne le recours à la force par les policiers;
  2. si les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC, établies à l'échelle nationale, à l'échelle de la division et à l'échelle du détachement, concernant l'utilisation d'une AI sont adéquates;
  3. si les mesures prises par la GRC en réponse à l'incident respectent les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires applicables en ce qui concerne la tenue d'une telle enquête et si ces politiques, ces procédures et ces lignes directrices sont adéquates.

Rapport de la GRC

Après avoir mené son enquête, la GRC a soumis un rapport en date du 8 mai 2013 selon lequel les mesures prises par la GRC en réponse à l'incident avaient été prises conformément à toutes les politiques, procédures, lignes directrices et exigences obligatoires en ce qui concerne la tenue d'une telle enquête et que ces politiques, procédures et lignes directrices sont adéquates. Le rapport a aussi révélé qu'aucune ambulance n'avait été envoyée sur les lieux : la politique opérationnelle nationale de la GRC stipule que, dans la mesure du possible, dans des situations à risque élevé pour la santé (ce qui comprend l'utilisation de l'AI à l'endroit d'un enfant), les membres devraient demander de l'aide médicale avant d'utiliser l'AI. Comme mesure corrective, on a indiqué dans le rapport qu'on avait donné à l'officier responsable du détachement de Prince George la directive de s'assurer que cette exigence de la politique nationale soit portée à l'attention de tous les membres sous son commandement, y compris ceux qui étaient en cause dans l'incident.

Examen et rapport intérimaire de la Commission

Le 11 septembre 2014, la Commission a conclu, dans son rapport intérimaire, que des circonstances difficiles avaient limité l'éventail des options que les membres auraient pu utiliser pour maîtriser la situation qui évoluait rapidement sans accroître le risque pour la sécurité du garçon, des autres personnes présentes ou des membres eux-mêmes. Le recours à l'AI était raisonnable compte tenu du risque imminent de lésions corporelles graves que représentait le comportement du garçon; l'âge du garçon a toutefois amené le public à faire un examen critique de l'incident. Il importe de noter que l'âge n'est qu'une des variables qui doivent être évaluées lorsque l'on pèse le risque d'une situation donnée. Dans le cas présent, compte tenu du comportement du garçon et du degré élevé de risque inhérent, les membres ont agi de manière raisonnable et conforme à la formation, aux exigences obligatoires et aux politiques en vigueur. Bien qu'il soit clair que la politique opérationnelle nationale de la GRC sur l'AI ne limite pas l'utilisation de ce dispositif intermédiaire en fonction de l'âge du sujet, ce n'est pas la première plainte du public portant sur ce facteur de préoccupationNote de bas de page 2.

La Commission a précisé qu'il est possible de donner plus de clarté à la politique en ce qui concerne les situations à risque élevé pour la santé et de mieux sensibiliser les membres à cet égard, ce qui permettrait d'atténuer les préoccupations concernant l'utilisation de l'AI à l'endroit d'enfants, comme cela est indiqué dans la politique pertinente. Elle a recommandé que la GRC mette à jour sa politique afin qu'elle reflète les mises en garde les plus récentes du fabricant concernant les populations à risque élevé, en faisant notamment plus particulièrement référence aux enfants et aux autres personnes vulnérables dans le libellé. Cela compléterait la politique actuelle, qui contient déjà une partie considérable de l'information provenant du fabricant.

La Commission a noté que même si les faits entourant l'incident devraient être examinés à la lumière de ces récentes mises en garde du fabricant, l'utilisation de l'AI aurait tout de même respecté les lignes directrices recommandées, puisque l'AI n'a été utilisée que parce que la situation justifiait l'augmentation du risque et que les zones cibles privilégiées ont été adéquatement visées.

Réponse du commissaire

Conformément au paragraphe 45.72(1) de la Loi sur la GRC, le commissaire doit fournir par écrit une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou qui sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations formulées dans le rapport intérimaire de la Commission.

Le 30 mars 2016, la Commission a reçu la réponse du commissaire datée du 22 mars 2016.

Le commissaire était d'accord avec les conclusions selon lesquelles tous les membres en cause ont respecté les exigences en matière de formation, le recours à la force par les membres était raisonnable et conforme aux dispositions législatives et à la politique applicables de la GRC et qu'il était raisonnable de la part du gendarme Chad Fitzpatrick de ne pas donner un avertissement quant à l'utilisation de l'AI.

[ Le commissaire a appuyé les recommandations de la Commission voulant que la GRC intègre à sa politique sur l'utilisation de l'AI le libellé précis que l'on trouve dans les mises en garde du fabricant de l'AI, y compris ce qui suit :

  1. Chez les populations à risque élevé pour la santé (notamment les femmes enceintes, les personnes âgées ou à faible indice de masse corporelle et les jeunes enfants), le risque de décès ou de blessure grave peut-être accru.
  2. L'AI ne devrait être utilisée à l'endroit de personnes à risque élevé pour la santé que si la situation justifie un risque accru.

Le commissaire a indiqué que la GRC travaille actuellement à modifier la politique pour y intégrer les modifications susmentionnées et pour que la politique actuelle soit représentative de la troisième recommandation de la Commission, à savoir que lorsque cela est possible sur un plan tactique, les membres devraient éviter de viser le thorax ou toute zone située au-dessus du bas de la cage thoracique d'un sujet.

Le commissaire a ajouté que Taser International avait apporté de nouvelles modifications à ses mises en garde, lesquelles seront examinées, ce qui pourrait donner lieu à d'autres modifications à la politique de la GRC.

Conclusions et recommandations de la Commission

La Commission note que le commissaire de la GRC est généralement d'accord avec les conclusions de la Commission.

En ce qui concerne la troisième recommandation, la Commission maintient sa conclusion, car elle est liée aux deux premières recommandations et vise l'intégration d'un libellé axé sur les enfants dans la politique. La politique qui était en vigueur au moment de l'incident comprenait une certaine réflexion générale sur les zones cibles privilégiées d'un individu; cette réflexion générale, toutefois, ne comportait aucune mise en garde précise sur le risque accru pour les enfants, ou d'autres populations à risque élevé, que pose une décharge d'AI sur une zone située plus près du cœur que les zones recommandées par le fabricant.

La Commission retient que le commissaire a indiqué que les modifications apportées aux mises en garde par le fabricant d'AI seront examinées et que cela pourrait entraîner d'autres modifications à la politique de la GRC.

À la lumière de ce qui précède, la Commission réitère toutes ses conclusions et recommandations.

Conclusion : Tous les membres en cause ont respecté les exigences en matière de formation.

Conclusion : Le recours à la force par les membres était raisonnable et conforme aux dispositions législatives et à la politique applicables de la GRC.

Conclusion : Il était raisonnable pour le gendarme Fitzpatrick de ne pas donner un avertissement relativement à l'utilisation de l'AI.

Conclusion : Je suis convaincu que les directives que la GRC a données à l'officier responsable du détachement de la GRC de Prince George répondent à l'exigence de s'assurer que, dans la mesure du possible, une aide médicale soit demandée dans des situations à risque élevé pour la santé.

Conclusions :

  1. Les mesures prises par la GRC en réponse à l'incident étaient raisonnables.
  2. Je suis convaincu que la rédaction d'une politique sur le traitement des questions hautement délicates constitue une réponse raisonnable aux préoccupations soulevées concernant les communications internes après l'incident.

Recommandations : Que la GRC intègre à sa politique sur l'AI des précisions que l'on trouve dans les mises en garde du fabricant des AI, y compris ce qui suit :

  1. Chez les populations à risque élevé pour la santé (notamment les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes à faible indice de masse corporelle et les jeunes enfants), le risque de décès ou de blessure grave peut-être accru.
  2. L'AI ne devrait être utilisée à l'endroit de personnes à risque élevé pour la santé que si la situation justifie un risque accru.
  3. Lorsque la situation justifie le risque, il faut, dans la mesure du possible, éviter les zones sensibles et viser les zones cibles privilégiées, étant donné le risque accru que présente une décharge d'AI sur une zone située plus près du cœur.

[17] La Commission dépose son rapport final conformément au paragraphe 45.72(2) de la Loi sur la GRC. Par conséquent, la Commission a rempli son mandat dans le cadre de la présente affaire.

____________________________________
Le président,
Ian McPhail, c.r.

Date de modification :