Rapport final du président après la réponse du commissaire - Plainte déposée par le président et enquête d’intérêt public concernant le maintien de l’ordre dans le nord de la Colombie-Britannique

Rapport final [PDF, 3.0Mo]

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Contexte

Au cours des dernières années, des préoccupations ont été soulevées par le public, ainsi que diverses organisations de défense des droits de la personne et des libertés civiles, au sujet du maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique. De nombreux rapports ont été publiés, notamment le rapport de 2011 de la British Columbia Civil Liberties AssociationNote de bas de page 1, le rapport de 2012 de la Commission d'enquête sur les femmes portées disparues, dirigée par l'honorable Wally T. OppalNote de bas de page 2, et un rapport de 2013 de Human Rights WatchNote de bas de page 3. Ces rapports, de même que des incidents particuliers ayant trait aux services de police s'étant produits dans le nord de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 4, ont grandement suscité l'attention des médias et du public.

Plainte déposée par le président

Le 15 mai 2013, compte tenu de préoccupations soulevées par des organisations de défense des droits de la personne et des libertés civiles en ce qui a trait au maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique et à des incidents particuliers liés aux services de police, le président intérimaire (maintenant président) de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (désormais la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada [ci-après appelée « la Commission »])Note de bas de page 5 a déposé une plainte et a lancé une enquête d'intérêt public relativement à la conduite de membres de la GRC qui exercent leurs fonctions dans le nord de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 6.

L'enquête de la Commission

La plainte visait la conduite de membres de la GRC qui exercent leurs fonctions de maintien de l'ordre dans le district du Nord de la Division « E » de la GRC, qui comprend  35 détachements dans le nord de la Colombie-Britannique, ainsi que des bureaux satellites.
L'enquête portait sur la conduite des membres de la GRC relative aux domaines spécifiques suivants :

  • le maintien de l'ordre concernant des personnes en état d'ébriété dans un lieu public;
  • l'incidence des fouilles de personnes effectuées par un membre de sexe opposé;
  • le traitement des rapports de personnes disparues;
  • le traitement des rapports de violence familiale;
  • le recours à la force;
  • et le traitement des dossiers impliquant des jeunes.

Dans le cadre de son enquête, la Commission a tenu des réunions et mené des entrevues avec des parties intéressées, a examiné un échantillon important de rapports d'incident de la GRCNote de bas de page 7 et de rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agentNote de bas de page 8, et a examiné les politiques, les procédures, la formation et les lignes directrices existantes de la GRC.

La conduite des membres a été évaluée en fonction de critères, afin de déterminer, notamment :

  • si la conduite des membres de la GRC chargés des dossiers recensés était conforme aux politiques, aux lignes directrices, à la formation et aux lois applicables;
  • si les membres de la GRC chargés des dossiers recensés ont exercé leurs fonctions d'une manière approfondie et en toute impartialité;
  • si la conduite des membres de la GRC chargés des dossiers recensés était conforme à l'article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (« Loi sur la GRC »).

Le rapport intérimaire de la Commission

La Commission a fourni son rapport intérimaire sur l'enquête d'intérêt public à ce sujet au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique le 4 décembre 2015.

Le rapport intérimaire de la Commission contenait 45 conclusions et 31 recommandations visant des lacunes ou un manque de clarté au sujet des politiques relatives aux fouilles d'une personne, au maintien de l'ordre concernant des personnes en état d'ébriété dans un lieu public et aux personnes disparuesNote de bas de page 9. La Commission a aussi constaté qu'il y avait des améliorations à apporter en ce qui concerne les politiques liées aux rapports sur la violence familiale et aux rapports sur le recours à la force.

La Commission a formulé diverses recommandations visant à renforcer et à améliorer les politiques, notamment les suivantes :

  • modifier les politiques nationale et divisionnaire se rapportant aux fouilles d'une personne afin de les rendre plus claires, de refléter la jurisprudence actuelle et d'améliorer la transparence;
  • modifier la politique nationale relative à l'arrestation des jeunes pour qu'elle comprenne des orientations à l'intention des membres de la GRC sur les exigences en matière de notification au moment de l'arrestation de jeunes et de leur détention en l'absence d'accusations;
  • modifier la politique divisionnaire qui oriente les membres de la GRC au sujet des conditions de mise en liberté dans les cas de personnes en état d'ébriété dans un lieu public, y compris la prise en considération des solutions de rechange à la détention;
  • modifier la politique nationale touchant les personnes disparues pour que les dossiers opérationnels comprennent une évaluation complète des risques, et pour que les observations et directives formulées par les superviseurs y soient consignées.

Au cours de l'examen des rapports d'incident et des rapports sur le recours à la force, la Commission a également observé des problèmes quant à la conformité avec les politiques, y compris de nombreux cas où l'incident n'avait pas été exposé adéquatement — ce qui est un élément essentiel de la responsabilisation des services de police. La Commission n'a pu déterminer si la politique a été respectée en raison de l'absence de notes adéquates consignées dans les rapports d'incident.

La plupart des recommandations de la Commission visent à renforcer la transparence et la responsabilisation au moyen de politiques et de procédures améliorées, d'un examen de supervision accru, d'une formation améliorée, et de meilleurs rapports.

La réponse du commissaire

Le 26 juillet 2016, le commissaire a fourni sa réponse au rapport intérimaire de la Commission. La réponse du commissaire aux 45 conclusions et 31 recommandations peut se résumer ainsi :

  • Parmi les 45 conclusions, le commissaire était d'accord avec 30 conclusions, généralement d'accord avec 11 conclusions, et n'a exprimé ni son accord ni son désaccord à l'égard de 4 conclusions.
  • Parmi les 31 recommandations, le commissaire a appuyé 26 recommandations, a appuyé de façon générale 4 recommandations, et n'a exprimé ni son accord ni son désaccord à l'égard d'une recommandation.

Le commissaire était d'accord ou généralement d'accord avec toutes les conclusions de la Commission, sauf quatre. Un examen des commentaires du commissaire dans les onze cas où il était « généralement » d'accord avec les conclusions de la Commission ne révèle aucune contestation de l'exactitude des conclusions elles-mêmes.

Les quatre cas où le commissaire n'a exprimé ni son accord ni son désaccord à l'égard de conclusions de la Commission sont liés aux rapports sur des personnes disparues et à l'examen des rapports d'incident par la Commission. Les quatre conclusions sont les suivantes :

Conclusion no 35 : Près de la moitié (46 %) des rapports d'incident ne permettaient pas d'établir que la GRC dans le district du Nord avait enquêté rapidement et rigoureusement sur les cas de personnes disparues, et ce, contrairement à la politique.

Conclusion no 36 : Près de la moitié (49,4 %) des rapports d'incident établis de 2008 à 2012 relativement à des cas de personnes disparues désignés par la GRC du district du Nord comme étant à « risque élevé » ne démontraient pas que les cas avaient fait l'objet d'une enquête rapide et rigoureuse.

Conclusion no 37 : Les rapports sur les cas de jeunes disparus que la GRC dans le district du Nord avait désignés comme étant des fugueurs récidivistes, à répétition ou chroniques étaient plus susceptibles que des rapports sur d'autres cas de comporter des lacunes sur le plan de la consignation des mesures d'enquête, notamment l'absence inexpliquée de dates relatives à l'enquête et l'absence de renseignements consignés ayant trait aux évaluations du risque ou aux entretiens réalisés avec les personnes disparues.

Conclusion no 38 : Plus de la moitié des dossiers examinés montraient que les superviseurs du district du Nord ne respectaient pas les exigences prévues par les politiques pour ce qui est de consigner au dossier les observations et les instructions, et n'indiquaient pas si un suivi avait été fait pour vérifier que le membre de la GRC avait suivi les instructions.

Plutôt que d'exprimer son accord ou son désaccord à l'égard de ces conclusions, le commissaire a simplement indiqué que [TRADUCTION] « les nouvelles normes provinciales en matière de maintien de l'ordre de la Colombie-Britannique ont permis de régler la plupart des préoccupations liées aux enquêtes sur une personne disparue ».

Cette réponse ne reconnaît pas directement les lacunes relevées à la suite de l’examen des rapports d’incident de la GRC par la Commission, ces lacunes étant évidentes à la lecture des dossiers d’enquête. Bien que le commissaire n’ait fourni aucune explication, il a néanmoins reconnu sa responsabilité par rapport à ces lacunes en étant d’accord, ou généralement d’accord, avec les recommandations connexes. La Commission réitère donc ces quatre conclusions liées aux personnes disparues.

Outre les normes provinciales en matière de maintien de l'ordre, la Division « E » de la GRC a créé des postes d'agent principal de district responsable des enquêtesNote de bas de page 10, lesquels sont occupés par des inspecteurs. Par ailleurs, à la fin de 2012, la GRC en Colombie-Britannique a adopté une politique divisionnaire relativement à la tenue d'enquêtes concernant des incidents graves, notamment les « infractions de référence » telles que les cas [TRADUCTION] « de personnes disparues à risque élevé (p. ex. les travailleurs du sexe) où un acte illicite est soupçonné »Note de bas de page 11.

Dans le cadre de la nouvelle politique divisionnaire, l'agent principal de district responsable des enquêtes doit entreprendre un examen officiel pour les cas de personnes disparues qui s'avèrent des infractions de référenceNote de bas de page 12.

La Commission surveillera l'efficacité de la politique. Le commissaire a appuyé ou appuyé de façon générale toutes les recommandations de la Commission, sauf une. Un examen des commentaires du commissaire dans les quatre cas où il appuyait « de façon générale » les recommandations de la Commission ne révèle aucune contestation de l'exactitude des recommandations elles-mêmes.

En ce qui concerne les recommandations de la Commission relativement à la modification des politiques nationales et divisionnaires, le commissaire a confirmé que la GRC a déjà, dans la plupart des cas, modifié les politiques et que dans certains cas, elles sont en cours de modificationNote de bas de page 13.

Le commissaire a confirmé que les politiques modifiées ont été confiées à la « Section des politiques et des publications de la GRCNote de bas de page 14 » ou au « Service de traductionNote de bas de page 15 » ou ont déjà mises en œuvreNote de bas de page 16.

Le commissaire a également confirmé que des améliorations seront apportées à la formation de la GRCNote de bas de page 17, des orientationsNote de bas de page 18 seront fournies aux membres et d'autres modificationsNote de bas de page 19 seront apportées.

La recommandation que le commissaire n'a pas appuyée porte sur la conclusion de la Commission indiquant que « la formation à l'intention des superviseurs n'éclaire pas davantage la politique nationale relativement à la détection des problèmes dans les rapports sur le recours à la force »Note de bas de page 20.

Pour donner suite à cette conclusion, la Commission a fait la recommandation suivante :

Recommandation no 20 : Que la GRC modifie la formation à l'intention des superviseurs afin de fournir des conseils pour ce qui est de repérer et de signaler les problèmes dans les rapports sur le recours à la force.

Le commissaire a conclu [TRADUCTION] « qu'une formation supplémentaire dans ce domaine particulier n'est pas requise, vu que des mesures plus directes pourraient donner le résultat attendu ». Le commissaire a confirmé qu'un communiqué serait transmis aux superviseurs [TRADUCTION] « pour leur fournir des orientations sur la façon de repérer et de signaler les problèmes, en plus de renseignements sur la nouvelle case à cocher “Problèmes” ».

La réponse du commissaire concernant la transmission d'un communiqué ne permet pas de s'assurer que toutes les mesures correctives sont prises pour donner suite à la conclusion de la Commission. Même si un communiqué peut fournir des orientations écrites, une formation supplémentaire permet aux superviseurs de démontrer une capacité pratique de se conformer aux méthodes pour repérer et signaler les problèmes dans les rapports sur le recours à la force. Cette procédure est préférable aux orientations écrites seulement.

La Commission réitère sa recommandation afin que la GRC modifie la formation à l'intention des superviseurs pour fournir des orientations sur la façon de repérer et de signaler les problèmes dans les rapports sur le recours à la force.

Prochaines étapes

Le commissaire de la GRC a confirmé son accord avec pratiquement toutes les conclusions et recommandations de la Commission concernant le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique. Même si certains engagements pris par le commissaire en vue de modifier les politiques et la formation sont en cours, il reste à parachever bon nombre d'entre eux.

La Commission s'engage à veiller à ce que les conclusions et les recommandations de son Rapport sur le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique soient mises en œuvre et donnent lieu à des changements durables. À cette fin, la Commission continuera de surveiller la mise en œuvre des recommandations appuyées par le commissaire.

Pour ce faire, la Commission a pris une mesure importante afin de pouvoir répondre efficacement aux futures préoccupations au sujet des problèmes de maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique.

 La Commission a ouvert un bureau en Colombie-Britannique pour surveiller ses opérations. Le bureau axera ses activités sur les problèmes opérationnels liés aux plaintes du public en Colombie-Britannique, surtout dans les collectivités autochtones.

Le personnel du bureau de la Commission en Colombie-Britannique s'emploie à faciliter les relations directes avec les intervenants, à surveiller les enquêtes sur les plaintes du public et, s'il y a lieu, à déterminer si la situation justifie le lancement d'enquêtes d'intérêt public.

La surveillance des enquêtes sur des plaintes du public comprendra une supervision plus étroite du recours par la GRC aux dispositions sur l'entente à l'amiable prévues par la Loi sur la GRCNote de bas de page 21 pour s'assurer que la GRC recourt de manière appropriée à l'entente à l'amiable pour des plaintes du public.

À l'avenir, la Commission se servira des plaintes du public et des enquêtes d'intérêt public pour surveiller efficacement la conformité de la GRC aux recommandations contenues dans le présent rapport, conformément à ses pouvoirs élargis en vertu de la Loi sur la GRCNote de bas de page 22.

Étant donné l'importance des problèmes liés aux membres de la GRC exécutant des fonctions de maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique, la Commission réitère toutes ses conclusions et recommandations.

Conclusions de la Commission

Fouilles d'une personne

Conclusion no 1 : Les définitions des termes « fouille corporelle » et « fouille à (corps) nu » dans le Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC sont imprécises et ne permettent pas suffisamment d'orienter les membres afin de distinguer clairement les deux types de fouille.

Conclusion no 2 : La définition du terme « fouille à (corps) nu » dans la politique nationale de la GRC n'est pas conforme aux définitions de la jurisprudence actuelle.

Conclusion no 3 : L'exigence de la politique nationale de la GRC selon laquelle les membres doivent obtenir l'approbation d'un superviseur avant d'effectuer une fouille à nu « lorsqu'il y en a un de disponible » n'est pas suffisamment stricte pour que l'on puisse s'assurer qu'une telle approbation est obtenue dans toutes les situations, sauf les plus urgentes.

Conclusion no 4 : Les articles 4.3. et 4.4. du chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC manquent de clarté en ce qui concerne les situations où une fouille à nu effectuée par un membre de sexe opposé est autorisée.

Conclusion no 5 : L'article 3. du chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC ne présente pas clairement aux membres les motifs obligatoires permettant d'effectuer un examen corporel, les approbations nécessaires ou les exigences au chapitre de la production de rapports.

Conclusion no 6 : Le libellé actuel de l'article 5.2. du chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC est flou et ambigu en ce qui a trait à l'exigence prévue à l'article 2.4., selon laquelle il faut consigner les motifs de la tenue d'une fouille et la façon dont elle a été effectuée, et au support matériel où ces renseignements doivent être consignés.

Conclusion no 7 : L'obligation prévue dans la politique de la GRC en Colombie-Britannique d'enlever le soutien-gorge est contraire aux principes de la common law. En l'absence de motifs raisonnables d'effectuer une fouille à nu, le retrait du soutien-gorge d'une prisonnière est déraisonnable.

Conclusion no 8 : En limitant la formation sur les fouilles à nu à l'examen des politiques, des procédures et des lois pertinentes et à des devoirs par écrit, le Programme de formation des cadets de la GRC n'offre pas une formation adéquate aux cadets sur ce qui constitue une fouille à nu.

Conclusion no 9 : Le fait qu'un membre ou que le détachement doive demander la tenue d'une formation pratique continue sur les fouilles corporelles ou toute autre formation sur les fouilles à nu à l'échelle de la division, plutôt que de rendre obligatoire une telle formation, ne permet pas de s'assurer que les membres ont une expérience et des connaissances adéquates dans ces domaines.

Conclusion no 10 : Au chapitre de la responsabilisation, la Commission constate que les pratiques et les politiques relatives aux fouilles d'une personne de la Division « E » (Colombie-Britannique) et de la Direction générale de la GRC ne sont pas adéquates.

Conclusion no 11 : La politique de la GRC relative à la fouille d'une personne ne prévoit aucune mesure particulière pour protéger les droits des adolescents selon l'esprit de la Déclaration de principes à l'article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et les pratiques policières d'autres administrations.

Maintien de l'ordre concernant des personnes en état d'ébriété dans un lieu public

Conclusion no 12 : De 2008 à 2012, les membres de la GRC n'ont formulé aucun motif pour l'arrestation d'une personne en état d'ébriété dans 22,6 % des rapports d'incident et n'ont décrit le degré d'ébriété de la personne que dans 55,8 % des rapports d'incident.

Conclusion no 13 : Étant donné la proportion élevée de dossiers qui n'étaient pas conformes aux lignes directrices de la politique, la Commission conclut que l'examen par le superviseur des rapports d'incident dans le cas des personnes s'étant trouvées en état d'ébriété dans un lieu public était inadéquat.

Conclusion no 14 : Le facteur précisé à l'article 7.2.2.2. du chapitre 18.1. « Arrestation et détention » du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC, qui renvoie à la capacité d'une personne d'empêcher qu'elle ne se blesse ou qu'elle ne blesse quelqu'un d'autre, ne correspond pas entièrement à la jurisprudence actuelle et ne tient pas compte adéquatement d'un plus vaste éventail de risques, pris en considération par l'expression « se met en danger ou met d'autres personnes en danger ».

Conclusion no 15 : Le chapitre 19.2. « Évaluation des réactions et assistance médicale » du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC donne aux membres une orientation claire et prévoit une reddition de comptes en exigeant des membres qu'ils consignent le détail de leur évaluation et des mesures prises.

Conclusion no 16 : Le chapitre 19.9. « Mise en liberté des prisonniers » du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC est conforme à l'article 497 du Code criminel, mais ne prévoit pas la liste complète des exceptions énumérées à cet article.

Conclusion no 17 : Le chapitre 39.2. du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC ayant trait à l'arrestation des jeunes respecte les obligations en matière de notification précisées dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, mais ne donne pas de directives aux membres de la GRC concernant le fait d'aviser les parents lorsqu'un jeune est arrêté sans mandat et détenu par la GRC sans accusation.

Conclusion no 18 : En ce qui concerne l'examen de solutions de rechange à la détention et la mise en liberté des personnes intoxiquées, l'article 1.3.3.1. du chapitre 100.5. du Manuel des opérations de la GRC en Colombie-Britannique n'est pas conforme à la politique nationale et au Code criminel.  

Conclusion no 19 : La formation de la GRC sur le maintien de l'ordre concernant des personnes en état d'ébriété dans un lieu public est conforme aux politiques et aux procédures nationales et divisionnaires.

Recours à la force

Conclusion no 20 : Malgré une légère amélioration en 2012, une proportion importante des rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent ont échoué à différents égards à leur obligation d'expliquer les interventions où il y a eu recours à la force conformément aux politiques et aux exigences de formation.

Conclusion no 21 : La politique nationale de la GRC établit clairement la responsabilité des membres à l'égard de la production de rapports sur les interventions où il y a eu recours à la force.

Conclusion no 22 : La politique nationale de la GRC concernant les rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent ne fournit pas de directives claires aux superviseurs pour ce qui est de repérer les problèmes liés au recours à la force dans les rapports, de les signaler et d'en faire le suivi.

Conclusion no 23 : Le manque de renseignements dans la base de données sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent à l'égard de la détection et de la résolution des problèmes dans les rapports portant sur les interventions où il y a eu recours à la force réduit la valeur de la base de données en tant que mécanisme de responsabilisation.

Conclusion no 24 : La formation à l'intention des superviseurs n'éclaire pas davantage la politique nationale relativement à la détection des problèmes dans les rapports sur le recours à la force.

Conclusion no 25 : Le matériel de formation et les guides de l'utilisateur liés au Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents et aux rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent sont conformes aux politiques nationales et énoncent de façon complète les attentes quant à l'explication des interventions où il y a eu recours à la force.

Violence familiale

Conclusion no 26 : L'examen de la Commission a permis de constater que 34,6 % des rapports ne comprenaient pas le document obligatoire sur le contrôle de l'assurance de la qualité par le superviseur dans les cas de violence familiale.

Conclusion no 27 : Bien que la politique divisionnaire prévoie que le document sur le contrôle de l'assurance de la qualité par le superviseur dans les cas de violence familiale doit être rempli pendant le quart de travail où le dossier a été reçu, moins de la moitié des documents examinés (46,3 %) ont été remplis dans les trois jours suivant la date du rapport d'incident.

Conclusion no 28 : L'article 1.6.1. de la politique nationale sur la violence dans les relations ne distingue pas clairement les infractions au Code criminel et celles prévues par une autre loi fédérale ou une loi provinciale ou territoriale.

Conclusion no 29 : L'article 2.2.4. de la politique nationale sur la violence dans les relations, qui exige des membres de la GRC qu'ils obtiennent les déclarations de la victime et des témoins dans la mesure du possible, semble ne pas être suffisamment rigoureux compte tenu de l'exigence prévue par la politique selon laquelle toute plainte de violence dans les relations doit faire l'objet d'une enquête et être documentée.

Conclusion no 30 : L'article 2.2.7. de la politique nationale sur la violence dans les relations est imprécis et ne reflète pas adéquatement les dispositions du Code criminel sur les perquisitions et les saisies.

Conclusion no 31 : La politique divisionnaire ne fournit pas aux membres de la GRC de directives claires sur la manière de désigner un cas de violence dans les relations comme présentant le plus haut risque.

Conclusion no 32 : La politique divisionnaire souligne l'importance de la supervision et prévoit une assurance de la qualité et une surveillance adéquates des enquêtes sur les cas de violence dans les relations.

Conclusion no 33 : Le Programme de formation des cadets de la GRC permet aux membres d'acquérir les habiletés et les compétences fondamentales nécessaires pour composer avec les situations de violence dans les relations et pour comprendre les fondements juridiques à cet égard.

Conclusion no 34 : La formation offerte aux membres de la GRC en Colombie-Britannique semble couvrir les éléments essentiels des enquêtes sur les cas de violence dans les relations.

Personnes disparues

Conclusion no 35 : Près de la moitié (46 %) des rapports d'incidents ne permettaient pas d'établir que la GRC dans le district du Nord avait enquêté rapidement et rigoureusement sur les cas de personnes disparues, et ce, contrairement à la politique.

Conclusion no 36 : Près de la moitié (49,4 %) des rapports d'incident établis de 2008 à 2012 relativement à des cas de personnes disparues désignés par la GRC du district du Nord comme étant à « risque élevé » ne démontraient pas que les cas avaient fait l'objet d'une enquête rapide et rigoureuse.

Conclusion no 37 : Les rapports sur les cas d'adolescents disparus que la GRC dans le district du Nord avait désignés comme étant des fugueurs récidivistes, à répétition ou chroniques étaient plus susceptibles que des rapports sur d'autres cas de comporter des lacunes sur le plan de la consignation des mesures d'enquête, notamment l'absence inexpliquée de dates relatives à l'enquête et l'absence de renseignements consignés ayant trait aux évaluations du risque ou aux entretiens réalisés avec les personnes disparues.

Conclusion no 38 : Plus de la moitié des dossiers examinés montraient que les superviseurs du district du Nord ne respectaient pas les exigences prévues par les politiques pour ce qui est de consigner au dossier les observations et les instructions, et n'indiquaient pas si un suivi avait été fait pour vérifier que le membre de la GRC avait suivi les instructions.

Conclusion no 39 : La GRC dans le district du Nord semble avoir utilisé de manière inadéquate le code « demande de retrouver une personne » pour des dossiers de personnes disparues.

Conclusion no 40 : Les définitions et les principes directeurs de la politique nationale révisée sur les personnes disparues tiennent compte des préoccupations soulevées par la Commission d'enquête sur les femmes portées disparues (2012).

Conclusion no 41 : L'adoption à l'échelon national du formulaire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » répond aux préoccupations soulevées par la Commission d'enquête sur les femmes portées disparues, mais son contenu ne prend pas complètement en considération les nouvelles définitions prévues par la version de 2014 de la politique nationale.

Conclusion no 42 : La politique nationale révisée sur les personnes disparues n'exige pas des membres qu'ils consignent en détail l'évaluation des risques au dossier.

Conclusion no 43 : La politique nationale sur les personnes disparues n'exige pas explicitement que les superviseurs consignent dans le rapport d'incident leurs observations et directives à l'intention des membres.

Conclusion no 44 : Le formulaire « Rapport de personne perdue ou disparue et résultats des recherches » offre une méthode exhaustive et normalisée de collecte des renseignements pertinents au début des enquêtes, mais le fait que les membres de la GRC peuvent l'utiliser de façon facultative détourne la GRC de l'objectif de normaliser la démarche à l'égard des enquêtes sur les cas de personnes disparues.

Conclusion no 45 : Que ce soit au sein de la Division Dépôt, au Centre de formation de la région du Pacifique ou dans le cadre du Programme de formation pratique, la GRC ne s'est pas dotée d'une formation obligatoire au sujet des enquêtes sur les cas de personnes disparues.

Recommandations de la Commission

Fouilles d'une personne

Recommandation no 1 : Que la GRC modifie les définitions des termes « fouille corporelle » et « fouille à (corps) nu » dans le Manuel des opérations de la Direction générale pour éliminer toute ambiguïté et s'assurer que les définitions sont conformes à celles de la jurisprudence actuelle.

Recommandation no 2 : Que la GRC modifie le chapitre 21.2. de sa politique nationale en ce qui a trait aux fouilles d'une personne afin de veiller à une surveillance plus rigoureuse par un superviseur en exigeant expressément l'approbation d'un superviseur avant que soit effectuée une fouille à nu, sauf en cas de circonstances urgentes.

Recommandation no 3 : Que la GRC modifie le chapitre 21.2. de sa politique nationale concernant la fouille d'une personne afin de clarifier les situations où une fouille à nu d'une personne de sexe opposé est autorisée. De plus, la politique devrait énoncer les circonstances ou les critères qui doivent être respectés avant que l'on puisse effectuer ou superviser une fouille à nu d'une personne de sexe opposé (c.-à-d. s'il existe un risque immédiat de blessure ou d'évasion ou dans des circonstances urgentes).

Recommandation no 4 : Que la GRC modifie sa politique relative à l'examen corporel afin de s'assurer qu'elle précise clairement les motifs obligatoires permettant d'effectuer un examen corporel, de même que les approbations requises.

Recommandation no 5 : Que la GRC modifie le chapitre 21.2. de sa politique nationale au sujet des fouilles d'une personne afin de s'assurer que la politique établit l'exigence selon laquelle le membre doit énoncer par écrit les motifs de la tenue d'une fouille et la façon dont elle a été effectuée, notamment les renseignements que les membres doivent inscrire et le support matériel où ils doivent être consignés.

Recommandation no 6 : Que la GRC en Colombie-Britannique modifie sa politique relative aux fouilles d'une personne (chapitre 21.2. du Manuel des opérations) pour tenir compte de la jurisprudence actuelle.

Recommandation no 7 : Que la GRC améliore sa formation élémentaire à la Division Dépôt pour s'assurer que les cadets connaissent les obligations prévues par la loi ainsi que les politiques et procédures pertinentes pour tous les types de fouilles d'une personne.

Recommandation no 8 : Que la GRC améliore la formation sur les fouilles d'une personne pour s'assurer que les membres des divisions connaissent les exigences prévues par la loi ainsi que les politiques et procédures pertinentes en matière de fouille corporelle, de fouille à nu et d'examen corporel, et qu'une telle formation fasse également partie du processus de renouvellement de l'accréditation du maintien des compétences opérationnelles.

Recommandation no 9 : Que la GRC modifie les politiques relatives aux fouilles d'une personne (Manuel des opérations) de la Direction générale et de la Division « E » (Colombie-Britannique) pour accroître la transparence et la responsabilisation en veillant à ce que les politiques comprennent une manière appropriée de documenter et d'évaluer la conformité, ainsi que d'en assurer le suivi, de façon à contribuer à la tenue d'un examen indépendant.

Recommandation no 10 : Que la GRC modifie sa politique nationale sur les fouilles d'une personne pour qu'elle comprenne une orientation et des directives particulières en ce qui concerne la fouille à nu d'adolescents.

Maintien de l'ordre concernant des personnes en état d'ébriété dans un lieu public

Recommandation no 11 : Que la GRC rappelle aux superviseurs du district du Nord l'exigence de faire preuve de rigueur dans leur examen des rapports d'incident et, en particulier, l'importance de s'assurer que tous les rapports d'incident sont adéquatement documentés, particulièrement ceux concernant l'arrestation et la détention d'une personne.

Recommandation no 12 : Que la GRC intègre un examen obligatoire des cas de personnes en état d'ébriété dans un lieu public dans les examens par la direction et les examens de l'assurance de la qualité au sein des services du district du Nord.

Recommandation no 13 : Que la GRC modifie l'article 7.2. du chapitre 18.1. du Manuel des opérations de la Direction générale pour tenir compte de la jurisprudence actuelle.

Recommandation no 14 : Que la GRC modifie le chapitre 19.9. du Manuel des opérations de la Direction générale pour qu'il prévoie la liste complète des exceptions énumérées à l'article 497 du Code criminel.

Recommandation no 15 : Que la GRC modifie le chapitre 39.2. du Manuel des opérations de la Direction générale ayant trait à l'arrestation des jeunes pour y intégrer des directives à l'intention des membres sur les exigences en matière de notification dans les cas où un jeune est arrêté et détenu sans accusation, en particulier dans les cas concernant des jeunes en état d'ébriété dans un lieu public.

Recommandation no 16 : Que la GRC modifie l'article 1.3.3.1. du chapitre 100.5. du Manuel des opérations de la Division « E » pour préciser des conditions de mise en liberté reflétant l'orientation que donne le Code criminel et pour que l'article soit conforme à la politique nationale, laquelle donne aux membres de la GRC l'instruction d'envisager des solutions de rechange à la détention, permettant ainsi d'examiner un plus vaste éventail de possibilités de mise en liberté.

Recours à la force

Recommandation no 17 : Que la GRC, dans le district du Nord de la Colombie-Britannique, veille à ce que les explications des interventions où il y a eu recours à la force soient claires, complètes et entièrement conformes aux politiques, aux lignes directrices et aux exigences de formation.

Recommandation no 18 : Que la GRC établisse des critères et des seuils en matière de signalement afin de faciliter la détection des « problèmes », et donne des directives claires pour ce qui est de signaler les problèmes liés au recours à la force cernés dans les rapports et d'en faire le suivi.

Recommandation no 19 : Que la GRC modifie la base de données sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent ainsi que les politiques sur les rapports pour améliorer la reddition de comptes en s'assurant que les problèmes relevés au moyen du processus d'établissement des rapports peuvent faire l'objet d'une surveillance, d'un suivi et d'un examen indépendant.

Recommandation no 20 : Que la GRC modifie la formation à l'intention des superviseurs afin de fournir des conseils pour ce qui est de repérer et de signaler les problèmes dans les rapports sur le recours à la force.

Violence familiale

Recommandation no 21 : Que la GRC veille à ce que les examens de l'assurance de la qualité au sein des services et les examens par la direction menés chaque année comprennent toujours un examen des enquêtes sur la violence dans les relations.

Recommandation no 22 : Que la GRC modifie l'article 1.6.1. du chapitre 2.4. du Manuel des opérations de la Direction générale pour distinguer correctement les infractions au Code criminel et celles prévues par les lois provinciales ou territoriales.

Recommandation no 23 : Que la GRC modifie l'article 2.2.4. du chapitre 2.4. du Manuel des opérations de la Direction générale pour améliorer la reddition de comptes en exigeant des membres de la GRC qui n'obtiennent pas les déclarations de la victime et des témoins qu'ils consignent les raisons pour lesquelles ils ne les ont pas obtenues.

Recommandation no 24 : Que la GRC modifie l'article 2.2.7. du chapitre 2.4. du Manuel des opérations de la Direction générale pour qu'il soit conforme aux dispositions sur les perquisitions et les saisies prévues à l'article 117.04 du Code criminel.

Recommandation no 25 : Que la GRC en Colombie-Britannique s'assure que la politique divisionnaire établit adéquatement un processus permettant de désigner un cas comme présentant le plus haut risque.

Personnes disparues

Recommandation no 26 : Que la GRC examine et modifie son formulaire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » pour s'assurer qu'il contient des questions qui aident les membres de la GRC à évaluer l'éventail complet des risques que pourraient courir les personnes à risque élevé, y compris les fugueurs et les personnes ayant un style de vie à risque élevé.

Recommandation no 27 : Que la GRC modifie sa politique nationale sur les personnes disparues pour y ajouter l'exigence claire de consigner en détail l'évaluation des risques au dossier et de mettre à jour l'évaluation des risques à mesure que le cas évolue.

Recommandation no 28 : Que la GRC modifie sa politique nationale sur les personnes disparues pour faire en sorte qu'elle exige des superviseurs qu'ils consignent en détail leurs observations et directives à l'intention des membres.

Recommandation no 29 : Que la GRC mette à jour sa politique nationale sur les personnes disparues pour obliger les membres à remplir le nouveau formulaire Rapport de personne perdue ou disparue et résultats des recherches au début des enquêtes.

Recommandation no 30 : Que la GRC examine et modifie la politique divisionnaire sur les personnes disparues en Colombie-Britannique pour veiller à ce qu'elle soit conforme à la politique nationale révisée.

Recommandation no 31 : En vue de favoriser une démarche normalisée et de faciliter des interventions efficaces, exhaustives et coordonnées dans le cadre des enquêtes sur les cas de personnes disparues, que la GRC envisage de rendre obligatoire pour les membres des services de police contractuels une formation sur les exigences relatives aux personnes disparues prévues dans la politique nationale révisée.

La Commission dépose son rapport final conformément au paragraphe 45.76(3) de la Loi sur la GRC.

Le président,
Ian McPhail, c.r.

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