Rapport final du président après l'avis du commissaire concernant des incidents de harcèlement en milieu de travail à la GRC

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Paragraphe 45.46(3)

No de dossier : 2011-3791

Plainte et enquête d'intérêt public

Compte tenu des préoccupations exprimées dans les médias par des membres de la GRC et des membres du public, et selon lesquelles des allégations de harcèlement en milieu de travail n'ont pas été examinées adéquatement par la direction de la GRC et qu'elles ne le sont toujours pas, le président intérimaire de la Commission des plaintes du public contre la GRC (Commission) a déposé une plainte à ce sujet le 16 novembre 2011, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC).

Plus particulièrement, la plainte avait pour but d'examiner la conduite de membres non identifiés de la GRC, ayant été mis au fait par des membres ou des employés de la GRC, à quelque moment que ce soit entre le 1er février 2005 et le 16 novembre 2011, d'allégations de harcèlement en milieu de travail, et de déterminer si :

  1. les membres de la GRC qui ont été mis au fait des allégations de harcèlement ont respecté les lois, les politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes en matière de harcèlement en milieu de travail;
  2. les membres qui ont enquêté sur les allégations de harcèlement en milieu de travail l'ont fait de manière exhaustive et impartiale;
  3. les politiques, les procédures et les lignes directrices en vigueur à la GRC sont adéquates pour assurer que les allégations de harcèlement en milieu de travail concernant des membres de la GRC sont traitées de manière équitable, efficace et exhaustive.

La Commission a aussi lancé une enquête d'intérêt public à l'égard de la plainte, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC. La Commission a souligné que, dans le cadre de son enquête d'intérêt public, elle examinerait tous les cas signalés ou un échantillon aléatoire de ces cas pour lui permettre de formuler ses conclusions et ses recommandations et, en particulier, elle considérerait certains facteurs, notamment la rapidité de réaction, les mesures prises et la conduite des membres pour ce qui est du processus entrepris par la GRC pour donner suite aux allégations de harcèlement. La Commission a également insisté sur le fait qu'elle ne rendrait aucune décision concernant des allégations de harcèlement en ce qui a trait à des cas particuliers, puisque ce genre de décision ne relève pas du mandat que lui confère la loi.

Le 13 février 2013, la Commission a présenté son rapport sur la question, dans lequel elle a formulé 11 recommandations.

Avis du commissaire de la GRC

Conformément au paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la GRC, le commissaire de la GRC doit fournir un avis écrit de toute autre mesure qui a été prise ou qui sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations formulées dans le rapport d'enquête d'intérêt public.

Le 15 juillet 2013, la Commission a reçu l'avis du commissaire de la GRC daté du 5 juillet 2013, dans lequel le commissaire souscrit en principe aux conclusions de la Commission; il précise que la GRC analyse actuellement les recommandations de la Commission. Par ailleurs, la GRC s'engage à continuer à informer la Commission des stratégies et des procédures à mesure que celles-ci seront mises en place. La Commission continuera à surveiller l'avancement du travail qu'effectuera la GRC à l'égard du harcèlement en milieu de travail.  

Recommandations de la Commission

À la lumière de ce qui précède, je réitère mes recommandations.

Recommandation no 1 : Que la GRC mette en œuvre un système de collecte de données compilées systématiquement et comparables à l'échelle nationale en matière de conflits en milieu de travail et de production de rapports à ce sujet.

Recommandation no 2 : Que la GRC établisse une fonction centralisée de surveillance et de coordination du mécanisme de règlement des plaintes de harcèlement, située à la Direction générale de la GRC et relevant directement d'un cadre supérieur, à l'extérieur de la chaîne de commandement divisionnaire.

Recommandation no 3 : La fonction centralisée de coordination devrait aussi être responsable de la réception des plaintes relatives à des représailles, dont la procédure devrait être clairement définie dans la politique applicable.

Recommandation no 4 : Qu'un mécanisme externe d'examen des décisions en matière de harcèlement soit mis en œuvre.

Recommandation no 5 : Que la politique de la GRC, en ce qui a trait à la promotion d'un milieu de travail respectueux, soit définie de sorte qu'elle s'applique également aux éléments précurseurs d'une situation de harcèlement, comme un conflit en milieu de travail, afin qu'on puisse avoir accès à ses mécanismes de règlement de conflits dès le début.

Recommandation no 6 : Que les enquêteurs chargés des plaintes en matière de harcèlement suivent une formation obligatoire spécialisée relative à la conduite d'enquêtes sur des conflits ou des cas de harcèlement en milieu de travail avant d'être chargés de ce type d'enquête.

Recommandation no 7 : Que la GRC élabore des normes d'enquête clairement définies, plus particulièrement en ce qui a trait aux enquêtes sur le harcèlement et les conflits en milieu de travail.

Recommandation no 8 : Que la GRC mette en œuvre un calendrier pour le traitement des plaintes de harcèlement, y compris pour l'obtention d'un règlement rapide.

Recommandation no 9 : Qu'à leur nomination, tous les superviseurs et gestionnaires soient tenus de suivre un programme de formation pertinent sur le harcèlement et les conflits en milieu de travail, et ce, dans une période définie suivant leur entrée en fonctions.

Recommandation no 10 : Que le module de formation en ligne qui traite des conflits en milieu de travail, y compris le harcèlement, soit régulièrement offert.

Recommandation no 11 : Que la GRC élabore une méthode d'évaluation exhaustive afin de s'assurer que les changements produisent les effets désirés et qu'on fasse régulièrement part au public des résultats d'une telle évaluation.

Je dépose mon rapport final conformément au paragraphe 45.46(3) de la Loi sur la GRC.Par conséquent, la Commission a rempli son mandat dans le cadre de la présente affaire.

Le président intérimaire,
Ian McPhail, c. r.

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