Rapport suivant une enquête d’intérêt public sur les allégations soulevées par la BCCLA concernant la façon dont la GRC a traité Mme L. Matters

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Liens connexes

 Gregory Matters

 Lorraine Matters

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Paragraphe 45.66(1)

Plaignant
Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique

No de dossier : PC-2013-0358

Plainte et enquête d'intérêt public

[1] Le 6 février 2013, la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA) a déposé une plainte à la Commission des plaintes du public contre la GRC (maintenant la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page 1, ci-après la « Commission ») concernant les événements ayant mené à la mort par balle de M. Gregory Matters. Ces allégations concernaient le déploiement et la conduite des membres du Groupe tactique d'intervention (GTI) de la GRC dans les heures précédant la fusillade et comprenaient la conduite des membres relativement à l'arrestation, à la détention et au traitement de la mère de M. Matters, Mme Lorraine Matters.

[2] Le 1er mai 2013, la Commission a envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique et au commissaire de la GRC les informant de la tenue d'une enquête d'intérêt public sur la plainte formulée par la BCCLA, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés au titre du paragraphe 45.66(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC). L'enquête d'intérêt public menée par la Commission a pris fin en avril 2014. Le présent rapport fait état des conclusions de la Commission en ce qui concerne les allégations formulées par la BCCLA au sujet de Mme Matters.

[3] L'enquête d'intérêt public de la Commission avait pour objet d'examiner la conduite des membres de la GRC qui sont intervenus dans une situation mettant en cause M. Matters, les 9 et 10 septembre 2012, à Prince George (Colombie-Britannique). La situation s'est terminée par la mort tragique de M. Matters, à la suite de coups de feu tirés par la police. En ce qui a trait à cet incident, la BCCLA a allégué que des membres du GTI de la GRC :

  1. ont été déployés de façon inappropriée, puisqu'ils procédaient à une arrestation en relation avec une querelle de ménage sur une propriété privée;
  2. ont fait preuve de manque de communication, ce qui a mis M. Matters en danger et peut avoir contribué à sa mort;
  3. ont privilégié l'usage de la force et des armes à feu et accordé peu d'importance à la planification, à la prévoyance et à la préparation pour protéger la sécurité de la personne qu'ils essayaient d'appréhender, ce qui peut avoir poussé les agents à utiliser une force excessive au lieu de désamorcer la situation, mettant ainsi M. Matters en danger et contribuant à sa mort.

[4] Ces allégations sont traitées dans un rapport distinct portant sur la conduite des membres de la GRC en cause dans les événements des 9 et 10 septembre 2012 en ce qui a trait à la mort de M. Matters. Le présent rapport a pour objet de traiter les allégations se rapportant spécifiquement à l'arrestation et au traitement subséquent de Mme Matters.

Enquête de la Commission et examen de la plainte

[5] Il convient de signaler que la Commission est un organisme du gouvernement fédéral, distinct et indépendant de la GRC. Quand elle mène une enquête d'intérêt public, la Commission ne prend la défense ni du plaignant, ni des membres de la GRC. À titre de vice-président de la Commission, j'ai pour rôle de tirer des conclusions découlant d'un examen objectif des renseignements dont je dispose et, s'il y a lieu, de formuler des recommandations sur des mesures que la GRC pourrait prendre pour améliorer ou corriger la conduite de ses membres. La Commission ne tire pas de conclusion sur la responsabilité criminelle ou civile.

[6] Mes conclusions ci-dessous sont fondées sur un examen attentif de la plainte, des renseignements et des documents recueillis par l'Independent Investigations Office (IIO) de la Colombie-Britannique (bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique) pendant son enquête criminelle sur l'incident ayant mené à la mort par balle de M. Matters, des enregistrements vidéo et audio ainsi que des déclarations de Mme Matters obtenues par l'IIO et des déclarations de Mme Matters et des membres en cause reçues par l'enquêteur de la Commission.

Contexte

[7] Le 9 septembre 2012, M. Matters et son frère ont été impliqués dans un incident lié à un véhicule automobile, à proximité de la résidence d'un membre de la GRC, qui n'était pas en service. Le membre a signalé l'incident à la GRC, comme l'a fait M. Matters. Deux membres se sont rendus sur les lieux pour enquêter. Au cours de la journée, des membres du détachement de la GRC de Prince George ont communiqué sans cesse avec M. Matters, et ils ont décidé d'arrêter M. Matters pour conduite dangereuse, agression armée, voies de fait et violation d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Bien que des dispositions aient été prises maintes fois afin que M. Matters se soumette à une arrestation, il a décidé qu'il ne le ferait pas. Le 10 septembre 2012, le Groupe tactique d'intervention du district Nord (GTIDN) de la GRC a été déployé pour effectuer l'arrestation; à cette fin, il s'est rendu à la propriété rurale de M. Matters. Des membres de la GRC ont continué de tenter de négocier au téléphone avec M. Matters afin qu'il se rende tandis le GTIDN se tenait prêt et se rapprochait de l'endroit où il se trouvait sur la propriété. Après une apparente tentative de reddition qui a échoué, les quatre membres du GTIDN se sont approchés davantage de M. Matters. Ce dernier était en possession d'une hachette, qu'il n'a pas lâchée même si on lui a ordonné de le faire. Finalement, un membre du GTIDN a tiré deux fois sur M. Matters, qui est décédé sur les lieux.

[8] Cet incident était centré sur deux propriétés appartenant depuis longtemps à la famille Matters qui s'étendent sur plus de 150 acres. La maison de Mme Matters était située sur une partie du terrain. Une autre section appartenait conjointement à M. Matters et à son frère lors des événements en question et a été désignée comme la propriété familiale des grands-parents au cours des différentes procédures d'examen de l'incident. Plusieurs bâtiments abandonnés se dressent sur la propriété. L'accès aux bâtiments s'effectue par une allée, ainsi que par un sentier depuis la section de Mme Matters. Juste avant l'arrestation de Mme Matters, des membres de la GRC ont observé un véhicule – soupçonné d'être conduit par M. Matters, ce qui a par la suite été confirmé – qui passait à travers champs et arrivait sur la propriété que les frères se partageaient. Mme Matters est partie à la recherche de M. Matters, a été interceptée et a finalement été appréhendée sur l'allée menant à cette propriété.

PREMIÈRE ALLÉGATION : Un membre non identifié a inutilement braqué une arme en direction de Lorraine Matters.

DEUXIÈME ALLÉGATION : Un membre non identifié a eu recours à une force non justifiée et excessive contre Lorraine Matters.

TROISIÈME ALLÉGATION : Un membre non identifié a arrêté Lorraine Matters sans justification pour voies de fait, ce qui a donné lieu à une détention illégale.

[9] Il n'est pas contesté que Mme Matters a été arrêtée par le caporal Colin Warwick lors des événements qui se sont déroulés le 10 septembre 2012 et quelques heures seulement avant la confrontation fatale entre la GRC et son fils, M. Matters. Jusqu'à ce moment-là, Mme Matters avait été en contact téléphonique avec le sergent d'état-major Brad Anderson, dont l'intention était d'arrêter M. Matters et qui cherchait à obtenir l'aide de Mme Matters. L'arrestation de Mme Matters a eu lieu peu après sa dernière conversation téléphonique avec le sergent d'état-major Anderson ce jour-là.

[10] Selon Mme Matters, à la fin de sa conversation avec le sergent d'état-major Anderson, elle a mis ses bottes, ayant l'intention de marcher de sa résidence à la zone de la propriété où M. Matters était parti (la propriété familiale). Toutefois, comme elle l'a expliqué dans une entrevue avec l'enquêteur de la Commission, ses pieds étaient endoloris à la suite d'une intervention chirurgicale récente, et elle a vite constaté qu'elle ne pourrait pas traverser les champs labourés; elle a donc décidé de prendre son véhicule. Elle a quitté sa propriété et a parcouru une courte distance le long de la route menant à l'allée de la propriété familiale, soit environ 650 mètres. Mme Matters a déclaré que, en tournant dans l'allée, elle a aperçu les phares d'urgence sur un véhicule derrière elle et s'est alors immobilisée. Mme Matters et le caporal Warwick ne s'entendent pas sur ce qui s'est passé ensuite.

Version de Lorraine Matters

[11] Voici les faits relatés par Mme Matters dans le cadre de son entrevue initiale avec les enquêteurs de l'IIO quelques jours seulement après l'incident. Quand elle s'est engagée dans l'allée, un véhicule Suburban est arrivé derrière elle avec ses phares d'urgence en marche. Elle s'est immobilisée et est sortie de son véhicule. Au même moment, elle a vu un membre (plus tard identifié comme étant le caporal Warwick) sortir du Suburban muni d'une mitrailleuse. Elle ne pouvait en croire ses yeux et lui a dit qu'il était ridicule, qu'il n'y avait pas de criminels ici. Le caporal Warwick lui a dit : [traduction] « Levez les mains et posez-les sur le véhicule. » Mme Matters a dit qu'elle avait d'abord voulu sortir ses clés du contact, mais le caporal Warwick lui a agrippé la main et a jeté les clés sur le siège. Le caporal Warwick l'a ensuite fouillée et lui a dit d'aller devant son véhicule à lui. Elle portait ses grosses bottes et a perdu pied. Il l'a attrapée par la peau du cou et l'a traînée dans le gravier. Il lui a donné un coup de genou, et ses lunettes ont volé plus loin. Elle a essayé de les attraper, mais il lui a dit de ne pas bouger, sinon il lui donnerait encore un coup de genou. Un membre plus jeune était avec lui (plus tard identifié comme étant le gendarme Travis Wierenga) et, selon Mme Matters, il avait l'air presque embarrassé par ce qui se produisait. Le gendarme Wierenga a essayé de l'aider à se relever. Le caporal Warwick l'a de nouveau agrippée par le cou et a dit au gendarme Wierenga de prendre les menottes. Elle a ensuite été jetée sur le siège arrière de la voiture de police jusqu'à l'arrivée de deux jeunes membres de sexe féminin venues pour l'emmener en ville. Dans sa déclaration à l'IIO, qui n'enquêtait pas expressément sur les circonstances entourant l'arrestation de Mme Matters, celle-ci a mentionné qu'elle était désorientée par ce qui se passait, car elle avait dit au sergent d'état-major Anderson qu'elle allait à la propriété agricole, et elle ne l'avait pas entendu dire non.

[12] Un compte rendu dactylographié présenté ultérieurement à l'IIO par la famille Matters a ajouté ce qui suit : lorsque Mme Matters est sortie de son véhicule, elle a vu que le caporal Warwick portait un gilet pare-balles et un casque intégral et qu'il braquait sur elle ce qui semblait être une mitrailleuse. Quand il s'est emparé de ses clés et lui a dit de lever les mains et de les mettre sur sa voiture, elle est devenue terrifiée. Elle lui a demandé avec insistance d'appeler le sergent d'état-major Anderson qui, comme elle l'a indiqué maintenant, lui avait donné son accord pour aller à la propriété, à la recherche de son fils. Lorsque le caporal Warwick l'a attrapée par le collet de sa veste et qu'il l'a pour ainsi dire soulevée, son chemisier à l'intérieur s'est déchiré de manière importante. Quand elle a trébuché, il lui a crié de cesser de résister à l'arrestation. Elle lui a dit qu'elle avait trébuché sur ses propres pieds, qu'elle avait subi une intervention chirurgicale et avait un pied endolori. Elle est tombée par terre, et il l'a saisie de nouveau par le collet de sa veste et l'a traînée dans le schiste et le gravier sur le chemin. Elle avait du mal à se lever, alors il lui a donné un coup de genou dans la poitrine si fort qu'elle a perdu son souffle, et ses lunettes sont tombées. Elle avait peur pour sa vie et celle de son fils. Lorsque le caporal Warwick a ordonné à l'autre membre de la menotter, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas mettre les bras derrière son dos en raison de blessures aux bras. Malgré cela, le caporal Warwick a essayé de tirer ses bras en arrière avant de changer d'idée, de la menotter devant et de la jeter dans la voiture.

[13] Même si aucune mention n'a été faite dans les déclarations ci-dessus fournies à l'IIO, Mme Matters s'est rappelée certains détails plus tard et a affirmé, dans le cadre de l'enquête du coroner, que le caporal Warwick avait appuyé le canon de son fusil sous son menton pendant son arrestation. Les photos montrent une ecchymose sous la mâchoire, du côté gauche de son visage, ce qu'elle attribue au canon appuyé contre elle. La déclaration de Mme Matters à la Commission concordait de façon générale avec ses déclarations antérieures à l'IIO. Elle a cependant ajouté que le caporal Warwick avait son fusil braqué sur son menton après que ses lunettes sont tombées, conformément à son témoignage à l'enquête du coroner. Elle a aussi dit qu'elle avait tenté de donner des coups de pied au caporal Warwick, mais qu'elle ne pouvait pas l'atteindre. Elle a ensuite vu le gendarme Wierenga et est tombée au sol.

Version du caporal Warwick

[14] Le caporal Warwick a expliqué en détail son intervention liée à l'arrestation de Mme Matters lorsqu'il a fourni sa déclaration écrite aux enquêteurs de l'IIO. Il a mentionné avoir vu le véhicule, qui, plus tard, s'est révélé être conduit par Mme Matters, quittant son entrée et se dirigeant vers la prochaine entrée. Il a pu le rattraper et le faire s'arrêter dans l'allée. Par radio, il a demandé que le gendarme Wierenga vienne lui prêter main-forte relativement à l'arrêt du véhicule. Il a décrit l'entrée comme une allée étroite d'une seule voie, bordée d'arbustes denses et d'une zone marécageuse de chaque côté. Elle semblait être rarement utilisée, car elle était envahie par les mauvaises herbes au centre, et des végétaux poussaient dans les ornières. Il était préoccupé par les raisons pour lesquelles la fourgonnette se dirigeait vers cette zone, étant donné la situation avec M. Matters.

[15] Le caporal Warwick a déclaré que, lorsqu'il a activé les phares, la fourgonnette s'est immobilisée. Il ne pouvait voir clairement qu'un occupant et ne savait pas s'il y en avait d'autres à l'intérieur. Une femme est sortie, et il lui a demandé si elle était Lorraine. Elle a confirmé que c'était bien elle. Il lui a demandé de se diriger à l'arrière de la fourgonnette, et elle a d'abord obtempéré. Le caporal Warwick a demandé pourquoi elle empruntait l'allée, et elle a commencé à argumenter, lui a lancé des jurons et a dit : [traduction] « Les gars, vous êtes vraiment incroyables. » Elle s'est retournée puis s'est dirigée vers la portière du côté conducteur. Il lui a dit de s'arrêter, mais elle a continué. Il craignait que Mme Matters ne remette quelque chose à M. Matters sur la propriété ou que celui-ci ne soit à l'intérieur du véhicule. Il a couru derrière elle et a saisi le col de son chemisier pour l'empêcher de rentrer dans le véhicule. Il lui a dit qu'elle était en état d'arrestation pour entrave au travail d'un agent de la paix. Le caporal Warwick a déclaré que Mme Matters a commencé à crier et à proférer des jurons, et qu'elle a tenté de le frapper, sans toutefois y parvenir. Il a indiqué que le gendarme Wierenga n'était pas encore arrivé pour prêter main-forte.

[16] Le caporal Warwick a déclaré qu'il craignait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la fourgonnette quand Mme Matters s'est éloignée de lui. Il craignait également qu'elle ne s'enfuie au moyen de la fourgonnette ou qu'elle n'y récupère une arme à l'intérieur. Mme Matters le frappait et lui donnait des coups de pied, alors il l'a plaquée au sol et l'y a maintenue avec son genou en attendant l'arrivée du gendarme Wierenga. Mme Matters a continué à crier et à lui lancer des jurons. Elle lui a également dit qu'elle avait des côtes endolories à la suite d'une blessure antérieure. Le caporal Warwick a déclaré qu'il n'était pas en mesure de la menotter à ce moment-là, car il assurait l'observation continue du véhicule. Il a dit à Mme Matters de cesser de résister et de ne pas bouger, mais elle a continué à se débattre. Il lui a dit à plusieurs reprises que, si elle était blessée, elle ne devrait pas bouger afin de ne pas se blesser davantage. Encore une fois, elle a continué à se débattre.

[17] Le gendarme Wierenga est arrivé peu après que le caporal Warwick avait plaqué Mme Matters au sol. Le gendarme Wierenga l'a menottée devant en raison de sa blessure. Les deux membres l'ont aidée à se relever pour l'escorter jusqu'au véhicule du gendarme Wierenga. Selon le caporal Warwick, elle continuait à crier, à résister et à ne pas bouger les pieds. Quand ils ont essayé de la tirer, ses jambes sont devenues molles, et elle s'est laissée tomber par terre. Ils l'ont aidée à se relever de nouveau, mais elle ne voulait pas marcher. Le caporal Warwick a expliqué qu'il était clair pour lui que Mme Matters essayait de les empêcher de la retirer de la zone. Il craignait que M. Matters ne se trouve à proximité et peut-être dans la fourgonnette. Il ne pouvait pas voir derrière les véhicules ou dans les arbustes, qui poussaient sur le bord de l'allée, et a cru qu'ils étaient exposés à un grave désavantage sur le plan tactique. Ils ont finalement traîné Mme Matters jusqu'au véhicule de police et l'ont placée à l'intérieur. Il s'est ensuite approché de la fourgonnette et l'a vérifiée, notant qu'il n'y avait personne à l'intérieur et aucune arme évidente. Il a saisi deux anneaux de clés sur le siège du passager avant et une clé dans le contact. Peu après l'arrestation de Mme Matters, il est retourné pour enlever la fourgonnette de la zone, car on croyait que M. Matters se trouvait à proximité, le portail ayant été fermé et verrouillé entre-temps.

[18] Au cours de l'enquête de la Commission, on a posé au caporal Warwick d'autres questions au sujet de ses motifs d'arrêter Mme Matters et de la retirer de la propriété. Il a expliqué que, pour le GTI, il s'agit d'une procédure normale de retirer des personnes des lieux pendant ce type d'incident, comme celui qui se produisait avec M. Matters, quel que soit leur lien avec la personne. La procédure normalisée vise à protéger la personne. Outre la procédure opérationnelle normalisée, il croyait que Mme Matters devait être arrêtée pour entrave au travail d'un agent de la paix et que cette arrestation supposait de la retirer des lieux. Ses motifs d'arrestation étaient fondés sur les éléments suivants :

  • Pendant que des négociations étaient en cours avec M. Matters, le caporal Warwick avait observé des faits et gestes qui l'ont amené à croire que Mme Matters avait menti au sergent d'état-major Anderson. Par exemple, le sergent d'état-major Anderson a mentionné que Mme Matters lui avait dit que M. Matters était allé se coucher pour la nuit et qu'il était dans son lit en bas; toutefois, le caporal Warwick a aperçu M. Matters à l'extérieur de sa résidence dans les minutes qui ont suivi cette déclaration. (Autrement dit, il ne croyait pas qu'elle était digne de confiance.)
  • Mme Matters avait dit à plusieurs reprises qu'elle allait amener M. Matters au détachement, mais elle ne l'a pas fait. Le caporal Warwick a déclaré qu'il ne croyait pas qu'elle avait l'intention de le faire. Il croyait qu'elle essayait de gagner du temps et agissait comme tampon pour M. Matters, entravant intentionnellement les efforts de la police pour procéder à une arrestation et empêchant la négociation directe avec M. Matters.
  • Lorsqu'il a arrêté le véhicule de Mme Matters au début, Mme Matters a initialement obtempéré à ses directives. Or, son comportement a radicalement changé dès qu'il lui a demandé pourquoi elle était là – elle a commencé à crier et à lancer des jurons, puis elle est allée vers son véhicule, ce qui, pour lui, semblait être une tentative de fuite.
  • À ce moment-là, le caporal Warwick a cru que M. Matters pouvait se trouver dans le véhicule, et le fait que Mme Matters n'écoutait pas ses directives et [traduction] « tentait de s'échapper » pendant l'arrêt entravait son travail et l'empêchait de fouiller le véhicule.
  • De toute évidence, l'allée à une voie était très rarement utilisée, et il était préoccupé par les raisons pour lesquelles Mme Matters allait à cet endroit. Compte tenu des événements des deux jours précédents, il croyait qu'elle était là pour cacher M. Matters ou l'aider à se soustraire à l'arrestation. Compte tenu des circonstances, il ne voyait aucune raison de sa présence sur les lieux si ce n'était pour lui remettre quelque chose ou le conduire loin de la police.
  • Les actions de Mme Matters lui indiquaient clairement qu'elle les empêchait, lui et d'autres membres, de trouver l'endroit où se trouvait M. Matters et de procéder à son arrestation.
  • Quand il a empêché Mme Matters de rentrer dans son véhicule et lui a dit qu'elle était en état d'arrestation pour entrave, elle a commencé à le frapper et à lui donner des coups de pied. Il lui a dit alors qu'elle était en état d'arrestation pour voies de fait contre un agent de la paix.

[19] Le caporal Warwick a ajouté que, compte tenu du refus de Mme Matters de se conformer à ses instructions, de la lutte en cours, de la nécessité d'empêcher que l'infraction se poursuive et de la zone non sécuritaire, il a jugé nécessaire de procéder à son arrestation et de la déplacer vers un autre endroit. Il a cru qu'il avait des motifs raisonnables de croire que son fils, M. Matters, devait être appréhendé; il le soupçonnait d'être dans la fourgonnette de Mme Matters et a fait s'arrêter le véhicule afin de confirmer si M. Matters s'y trouvait et de l'appréhender si tel était le cas. Le caporal Warwick a déclaré que, pour ces motifs, il a cru qu'il était absolument nécessaire d'empêcher Mme Matters de continuer dans l'allée à bord de sa fourgonnette.

[20] Le caporal Warwick a déclaré ne pas avoir braqué d'arme à feu en direction de Mme Matters. Son fusil était suspendu par la bretelle sur le côté droit de son corps et était visible. Quand elle est sortie du véhicule, il a pu voir qu'elle n'avait pas d'arme dans les mains. Il n'avait pas besoin de braquer son fusil vers elle et a déclaré que cela aurait obstrué sa vue de la fourgonnette et de la zone immédiate. Il s'est assuré que son fusil était braqué dans une direction sûre et loin de Mme Matters à tout moment pendant l'interaction. Il s'est servi de la main gauche pour contrôler les mouvements de Mme Matters. Le caporal Warwick a ajouté qu'il n'avait pas retiré son pistolet de service de l'étui sur sa hanche pendant l'interaction.

[21] En ce qui concerne le recours à la force pendant l'arrestation, voici ce que le caporal Warwick a déclaré :

[Traduction]

J'ai utilisé des techniques de contrôle physique modéré pendant mon arrestation de Lorraine MATTERS, ce qui revenait à agripper son chemisier pour l'empêcher de fuir dans son véhicule. J'ai tiré Lorraine MATTERS vers mon véhicule de police, et, ce faisant, je l'ai amenée au sol. Elle a touché le sol doucement et sans aucun impact important. J'ai continué à tenir ses vêtements de la main gauche et j'ai mis mon genou sur elle pour la maintenir au sol. Cette manœuvre était nécessaire parce qu'elle s'est débattue à maintes reprises pour s'échapper et afin de l'empêcher de continuer à m'agresser en me donnant des coups de pied et des coups de poing. J'ai maintenu ma prise sur ses vêtements avec la main gauche, et ce, jusqu'à l'arrivée du gendarme WIERENGA venu prêter main-forte.

[22] Il a en outre déclaré qu'il était incapable de menotter Mme Matters tout en la maîtrisant et en gardant le contrôle de son arme à feu et en étant toujours conscient de ce qui l'entourait au cas où M. Matters sortait de la fourgonnette ou de la zone environnante. Il a attendu l'arrivée du gendarme Wierenga et a maintenu son emprise sur elle. Mme Matters a été traînée vers le véhicule de police en raison de son refus de marcher seule, ce qu'il croyait qu'elle était physiquement capable de faire sans difficulté.

Version du gendarme Wierenga

[23] Dans sa déclaration à l'IIO, le gendarme Wierenga a confirmé que le caporal Warwick avait plaqué Mme Matters au sol au moment où il est arrivé. Elle ne voulait pas obtempérer aux ordres lui indiquant de mettre ses mains derrière le dos. Elle a expliqué qu'elle avait reçu un coup de pied dans la poitrine et avait des problèmes aux côtes et qu'elle ne pouvait pas mettre ses mains derrière le dos. Le gendarme Wierenga l'a menottée devant, et le caporal Warwick l'a avisée qu'elle était en état d'arrestation. Cependant, elle refusait de se lever et de marcher et leur criait après. Ils l'ont traînée par les bras et l'ont placée dans le véhicule de police. Le caporal Warwick a dit au gendarme Wierenga de quitter rapidement la propriété en raison du risque que M. Matters se trouve à proximité. Le gendarme Wierenga a déclaré que le caporal Warwick lui avait dit que Mme Matters devait être appréhendée pour voies de fait contre un agent de la paix, entrave à une enquête policière et méfait. Cette instruction est confirmée par les transmissions radio.

Analyse

a) Motifs de l'arrestation

[24] Dans sa déclaration, le caporal Warwick a mentionné que, [traduction] « pour le GTI, il s'agit d'une procédure opérationnelle normalisée de retirer des personnes des lieux... afin de protéger la sécurité de la personne ». Il a poursuivi en précisant ses motifs pour l'arrestation de Mme Matters, fondés principalement sur l'infraction d'entrave au travail d'un agent de la paix. D'après l'article 129 du Code criminel du Canada, « quiconque, selon le cas, volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions » est coupable d'une infraction.

[25] De façon générale, selon l'interprétation des tribunaux du Canada, le terme « entrave » s'applique lorsqu'une personne a fait quelque chose qui a rendu plus difficile pour la police d'exercer ses fonctions ou qui a autrement empêché une enquête policière. Trois éléments doivent être prouvés pour établir l'entrave à un agent de la paix :

  1. il y a eu entrave;
  2. le membre, un agent de la paix, exécutait ses fonctions;
  3. la personne qui entrave l'a fait volontairementNote de bas de page 2.

[26] Une personne ne commet pas l'infraction d'entrave simplement en ne faisant rien, en l'absence d'une obligation de le faire en vertu de la common law ou prévue par la loiNote de bas de page 3. L'entrave [traduction] « exige un acte concret, comme dissimuler un élément de preuve, ou une omission de faire quelque chose alors que la personne y est obligée par la loiNote de bas de page 4 ».

[27] Puisque l'arrestation effectuée par le caporal Warwick était fondée sur le prétendu manquement de Mme Matters à se conformer à ses instructions, il faut établir si elle avait l'obligation de se conformer. Il faut par conséquent examiner le caractère licite de l'arrêt du véhicule et de la détention de Mme Matters. Si celle-ci n'était pas obligée de coopérer avec le caporal Warwick qui déployait des efforts afin de la détenir, sa décision d'arrêter physiquement Mme Matters puis de l'appréhender ne découlait pas d'une entrave de la part de Mme Matters.

[28] La déclaration charnière sur les devoirs et les pouvoirs de la police en common law se trouve dans le jugement de la Cour d'appel en matière criminelle d'Angleterre, dans l'arrêt R c Waterfield, [1964] Cour du Banc de la Reine 164, à savoir que, si la conduite des agents de police à première vue porte atteinte par un moyen illégal à la liberté ou à la propriété individuelle,

[Traduction]

[...] il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir.
Le critère de l'arrêt Waterfield, comme on a fini par l'appeler, a été appliqué à de nombreuses reprises par la Cour suprême du Canada et d'autres tribunaux canadiensNote de bas de page 5.

[29] Selon la common law, les devoirs principaux des policiers sont « la préservation de la paix, la prévention du crime et enfin la protection de la vie des personnes et des biensNote de bas de page 6 ». Selon l'alinéa 18a) de la Loi sur la GRC, les membres de la GRC qui ont qualité d'agent de la paix sont tenus, entre autres, de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l'arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde.

[30] Le critère de l'arrêt Waterfield ne peut appuyer que la conduite légitime de la police. Le devoir de préserver la paix et de protéger la vie et les biens ne confère pas aux policiers tous les pouvoirs qu'ils souhaiteraient avoir pour mener à bien leur tâche. La portée des pouvoirs conférés en common law se limite à l'atteinte minimale exigée par le critère du « raisonnablement nécessaire ». Il faut pour cela évaluer l'importance et la nécessité du motif sous-jacent à l'atteinte, et établir un juste équilibre entre ce motif et la nature et la portée de l'atteinte. La plupart des pouvoirs conférés en common law, visant à détenir une personne et à la fouiller, et ayant été jugés justifiés, font intervenir des cas d'urgence ou de violence présumée, ou les deux à la fois, et se limitent à une réponse modérée à la menace.

[31] Tout d'abord, la tentative du caporal Warwick d'arrêter et de détenir Mme Matters relève-t-elle de la portée générale de l'obligation de la police, selon la common law, de protéger la vie et la sécurité? À mon avis, c'est le cas. Les membres de la GRC ont activement participé à la localisation de M. Matters dans le but de faciliter son arrestation et tentaient d'assurer le contrôle du périmètre de la propriété en raison de préoccupations continues et urgentes en matière de sécurité, qui sont analysées en détail dans le rapport de la Commission concernant la mort par balle de M. Matters. J'admets que le caporal Warwick exécutait ses fonctions en tentant d'arrêter et de détenir Mme Matters en raison de préoccupations en matière de sécurité, selon lesquelles elle cachait peut-être M. Matters ou elle lui fournissait de l'aide afin qu'il puisse échapper à la police.

[32] Ensuite, vient l'exigence selon laquelle les mesures prises par le caporal Warwick pour arrêter et détenir Mme Matters à la propriété doivent être raisonnablement nécessaires. À mon avis, les membres avaient des motifs raisonnables d'arrêter M. Matters sans mandat, et, là encore, il y avait un besoin pressant de le faire pour des raisons de sécurité. J'estime qu'il était très important pour les policiers, dans l'exécution de leurs fonctions ce jour-là et, à cette fin, raisonnablement nécessaire, d'empêcher toutes les personnes d'entrer dans la propriété sur laquelle ils tentaient d'encercler M. Matters. Cela incluait raisonnablement Mme Matters, qui avait commencé à poser problème pour la police en ce qui concerne l'arrestation de son fils.

[33] Le dossier indique clairement que les membres n'étaient pas en mesure d'observer les bâtiments sur la propriété ou de déterminer autrement l'endroit exact où se trouvait M. Matters. Un certain temps s'était écoulé depuis que l'on avait aperçu M. Matters conduire son véhicule à travers la propriété, et ce véhicule n'avait pas été localisé. Le caporal Warwick a dit craindre que M. Matters soit dans la fourgonnette ou dans les environs immédiats. Il a fait remarquer que, lorsqu'il a demandé à Mme Matters pourquoi elle empruntait l'allée, son attitude et son comportement ont changé [traduction] « immédiatement et radicalement », ce qui n'a fait qu'accroître sa préoccupation. Parce qu'elle a commencé à se dépêcher de retourner à son véhicule après avoir fait fi de ses directives, il a cru qu'il avait des motifs de l'arrêter pour entrave. Ses observations de la veille l'ont amené à croire qu'elle cherchait à nuire à leurs tentatives de procéder à l'arrestation de M. Matters. Il a cru qu'il avait le devoir de localiser et d'arrêter M. Matters. Il a cru que Mme Matters allait fuir et estimait qu'elle l'entravait dans l'exécution de ses fonctions. Par conséquent, il l'a saisie par le collet pour l'arrêter et lui a dit qu'elle était en état d'arrestation pour entrave. J'estime que ces certitudes et ces actions sont raisonnables.

[34] Mme Matters était manifestement contrariée par les actes des policiers, par leur présence continue dans le secteur et aux propriétés et par leur intrusion en ce qui la concernait. Sa réaction à l'arrêt était compréhensible. Cependant, je n'admets pas que le sergent d'état-major Anderson lui ait dit qu'il était acceptable d'aller à la propriété familiale pour trouver son fils; le dossier d'enquête indique le contraire. J'estime plus probable que Mme Matters a déclaré son intention au sergent d'état-major Anderson et a raccroché le téléphone avant de recevoir une réponse. Cela est conforme aux souvenirs du sergent d'état-major Anderson, à son approche générale à l'égard de la situation et aux discussions qui ont suivi avec le surintendant Eric Stubbs, ainsi qu'à la déclaration initiale que Mme Matters a donnée à l'IIO.

[35] Les événements se sont déroulés très rapidement. Environ quatre minutes se sont écoulées depuis le moment où le caporal Warwick a repéré le véhicule jusqu'à ce que Mme Matters soit sous garde, à l'arrière de la voiture de patrouille du gendarme Wierenga. Mme Matters a peut-être considéré que son comportement était inoffensif lorsqu'elle a voulu aller à la portière du conducteur et prendre les clés dans le contact, mais ce faisant, elle a aggravé l'inquiétude du caporal Warwick quant à l'endroit où se trouvait M. Matters et à sa propre sécurité, et il a cru que Mme Matters essayait de retourner dans son véhicule et de fuir. J'admets que le caporal Warwick avait le pouvoir légitime d'empêcher Mme Matters d'avancer davantage dans la propriété en raison de la situation en cours avec M. Matters. Lorsqu'elle n'a pas écouté ses directives de s'arrêter, des préoccupations liées à la sécurité imminente lui ont permis de recourir à la force physique pour l'arrêter. Au bout du compte, j'estime que son comportement a donné au caporal Warwick des motifs raisonnables de croire qu'elle l'entravait volontairement dans l'exécution de ses fonctions et qu'il avait donc des motifs de procéder à son arrestation en vertu du paragraphe 495(2) du Code criminel.

[36] Dans sa déclaration, Mme Matters a reconnu qu'elle avait tenté de donner des coups de pied au caporal Warwick à un certain moment pendant l'arrestation. Selon le caporal Warwick, Mme Matters a essayé de lui donner un coup de poing après qu'il a attrapé le col de son chemisier pour l'empêcher de retourner dans son véhicule, et a tenté de le frapper et de lui donner des coups de pied quand il l'a plaquée au sol. Mme Matters a soumis des photos montrant que son chemisier avait été déchiré lors de l'altercation. J'estime que cela est compatible avec une lutte et qu'il est plus probable que le contraire que Mme Matters a tenté d'employer la force contre le caporal Warwick, ce qui lui a donné des motifs raisonnables de croire qu'elle avait commis des voies de fait contre un agent de la paix, en contravention de l'article 270 du Code criminel.

[37] Le caporal Warwick ne se souvenait pas d'avoir ordonné au gendarme Wierenga d'inclure l'accusation de méfait, bien que ces directives aient été confirmées par les enregistrements radio. Le caporal Warwick a déclaré ce qui suit à la Commission :

[Traduction]

Je ne me souviens pas d'avoir fait ce commentaire. Je crois avoir peut-être mentionné l'accusation de méfait public liée à la conversation de Lorraine MATTERS avec le sergent d'état-major ANDERSON et son entrave aux efforts de la police pour localiser/arrêter Greg MATTERS. Je ne me souviens pas d'observations précises qui auraient pu me conduire à formuler une accusation de méfait.

[38] Étant donné le manque de précision de la part du membre quant aux motifs pour lesquels il aurait procédé à une arrestation fondée sur l'infraction de méfait, j'estime qu'aucun motif du genre n'a été correctement formulé. Cependant, comme j'ai constaté l'existence de motifs suffisants à l'égard des infractions d'entrave à un agent de la paix et de voies de fait contre un agent de la paix, je suis convaincu que l'arrestation faite par le caporal Warwick était raisonnablement fondée.

[39] Je reconnais que l'arrestation de Mme Matters a été un malheureux concours de circonstances et qu'elle n'aurait pas approuvé (ou accepté) l'évaluation par la GRC du risque associé à son entrée sur la propriété à ce moment-là. Elle avait manifestement exprimé son mécontentement au sergent d'état-major Anderson au sujet de leur décision d'arrêter son fils et, comme en témoignait sa première interaction avec le caporal Warwick, elle estimait que leur présence et leur approche étaient une réaction excessive. Cependant, cela ne diminue pas les risques raisonnablement perçus par la police ou n'atténue pas les raisons pour lesquelles elle a été retirée de la propriété à ce moment-là.

Conclusion : Le caporal Warwick avait des motifs raisonnables d'arrêter Mme Matters pour entrave à un agent de la paix et voies de fait contre un agent de la paix.

b) Recours à la force

[40] Le Code criminel autorise les membres à recourir à la force lorsque les circonstances le justifient, et le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) de la GRC les guide à cet égard. Les membres apprennent que la sécurité publique est primordiale et que la sécurité des agents est essentielle à la sécurité publique. Un membre doit pouvoir expliquer les méthodes d'intervention qu'il choisit pour gérer un incident, en tenant compte de toutes les circonstances, y compris les perceptions, les éléments de la situation et le comportement du sujet. Les options d'intervention sont les suivantes : présence du membre, communication, contrôle physique (modéré et intense), armes intermédiaires, armes à impact, force mortelle et repositionnement tactique. Dans son examen des options d'intervention, la Commission doit aussi tenir compte du fait que pour assurer la sécurité du public, on ne peut demander à des policiers d'intervenir dans des situations dangereuses tout en leur refusant le pouvoir de prendre des mesures pour protéger leur sécurité lorsque cela est raisonnable.

[41] Dans le cas présent, la principale préoccupation du caporal Warwick à l'égard de la nécessité d'arrêter Mme Matters et de la retirer de la propriété était l'endroit inconnu où se trouvait M. Matters, la conviction qu'il se trouvait à proximité, voire dans le véhicule de Mme Matters, et la topographie du lieu de l'arrestation qui, selon lui, l'exposait à un désavantage grave sur le plan tactique si M. Matters était proche d'eux. Mme Matters a reconnu avoir donné des coups de pied au caporal Warwick, et les deux membres sont cohérents dans leur rappel des faits entourant le comportement de Mme Matters tandis qu'ils tentaient de la menotter et de l'amener vers le véhicule de police. J'accepte ces souvenirs comme étant fiables, car ils sont cohérents, mais non identiques, et les rapports et déclarations des membres ont été établis de façon indépendante.

[42] Mme Matters a été [traduction] « retenue au sol », menottée et placée de force à l'arrière d'une voiture de police par le caporal Warwick et le gendarme Wierenga. Le caporal Warwick a arrêté le véhicule de Mme Matters sur une allée étroite menant à la propriété où on croyait que M. Matters se trouvait, en dernier. Comme l'a affirmé le caporal Warwick, cet endroit l'exposait à un désavantage sur le plan tactique, et j'admets qu'il devait agir rapidement pour contrôler physiquement Mme Matters et pour les mettre en sécurité, elle et lui. Il a utilisé son genou pour la maintenir au sol (où il est vrai qu'elle lui donnait des coups de pied), mais n'a pas été en mesure d'appliquer des menottes avant l'arrivée des renforts, car il était préoccupé par le risque que M. Matters se trouve à proximité. La description des mesures qu'il a prises dans la situation actuelle, par exemple le fait de retenir au sol la personne afin de la maîtriser tout en balayant du regard les alentours pour repérer des menaces supplémentaires, est conforme à sa formation. L'application légitime de techniques de recours à la force consiste en une violence contrôlée. Il peut être difficile de la regarder et pire encore de la vivre en personne. Toutefois, cela ne signifie pas que la force employée était inappropriée. À mon avis, le caporal Warwick a appliqué la force de façon contrôlée et mesurée.

[43] En ce qui concerne les allégations contenues dans la plainte selon lesquelles le caporal Warwick avait inutilement braqué un fusil vers Mme Matters, aucune affirmation du genre n'a été faite au cours de la déclaration de Mme Matters aux enquêteurs de l'IIO juste après l'incident ou dans la déclaration qu'elle a dictée à sa fille, laquelle a également été fournie aux enquêteurs. Mme Matters a fourni une photographie d'une contusion sous la mâchoire, mais aucun moyen ne permet de déterminer ce qui a causé la contusion. Le caporal Warwick a été catégorique lorsqu'il a nié cette allégation et a fourni un compte rendu détaillé de ses actes. À mon avis, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve permettant d'établir que le caporal Warwick a braqué son arme à feu vers Mme Matters.

Conclusion : Le caporal Warwick n'a pas braqué son arme à feu vers Mme Matters et ne l'a pas appuyée sur son menton.

Conclusion : La force employée pour procéder à l'arrestation de Mme Matters était raisonnable dans les circonstances.

c) Détention continue

[44] Mme Matters a été transportée au détachement de la GRC de Prince George après son arrestation. Dans son rapport, le sergent d'état-major Anderson a indiqué qu'il avait demandé au gendarme Jason Dickinson de rencontrer Mme Matters lorsqu'elle arriverait au détachement et de l'amener dans une salle d'entrevue plutôt qu'une cellule. Le gendarme Dickinson devait aussi rester avec Mme Matters pendant qu'elle se trouvait au détachement. C'est ce qu'il a fait, du moment où elle a été libérée du bloc cellulaire – juste après 17 h 30 – jusqu'à ce qu'elle quitte le détachement, vers 23 h 30. Au détachement, elle a passé la majeure partie de son temps dans ce qu'on appelle la salle d'entrevue polyvalente.

[45] Finalement, aucune accusation n'a été portée contre Mme Matters, car on a déterminé qu'il n'était pas dans l'intérêt public de le faire. Même si on ne sait pas précisément quand cette décision a été prise, il était évident qu'on ne souhaitait pas mettre Mme Matters en cellule à son arrivée au détachement, et rien n'indique qu'il était nécessaire de le faire. La caporale Claudette Garcia a parlé directement avec Mme Matters du fait qu'elle devait rester au détachement et des raisons de l'y garder. Voici ce dont elle se souvient :

[Traduction]

En fait, je lui ai demandé si elle était d'accord, parce qu'elle était calme. Elle était très calme. Elle avait été vraiment raisonnable. Elle s'est rendu compte que c'était plus important que son cas que nous fassions sortir son fils. Je pense, elle ne l'a pas dit. Elle en était consciente, mais elle agissait comme si, d'accord, peut-être que je ne suis pas en cause actuellement, c'est à propos de mon fils. Et je me sentais à l'aise avec ça. Et je lui ai demandé si elle était prête à rester au détachement en compagnie d'un policier, qu'elle pouvait sortir fumer une cigarette, qu'elle pouvait aller chercher un café, de la nourriture. Mais elle devait rester en compagnie du policier parce que je devais m'assurer, pour sa propre sécurité et la sécurité de son fils et des policiers là-bas, qu'elle n'allait pas retourner à la ferme. Elle a accepté. Jason, le gendarme Jason, je suis désolée, je ne me souviens pas de son nom de famille.
[...] Alors, j'ai demandé aux policiers de ne pas la libérer. Donc, elle était toujours détenue, absolument, et je l'ai installée dans une des salles d'entrevue; il y a une salle d'entrevue confortable en bas, avec des canapés et des chaises. Ce n'est pas comme une salle d'entrevue ordinaire vétuste, avec une table et une chaise. Et elle a accepté de rester là; à ce moment-là, je suis partie. Puis, à 17 h 15, donc un quart d'heure après cinq heures, j'ai avisé le surintendant Stubbs des renseignements qu'elle m'a donnés. Et, d'accord, alors, je suis désolée. J'ai avisé le surintendant Stubbs de ces renseignements, puis à 17 h 32, Lorraine a accepté de rester au détachement dans la salle d'entrevue avec (inaudible) en compagnie d'un policier. Alors, j'ai effectivement avisé le surintendant Stubbs avant d'avoir fait part de tout cela. Lorraine était d'accord.

[46] Malgré plusieurs indices selon lesquels Mme Matters a accepté de demeurer au détachement, il est clair qu'on ne lui donnait pas vraiment le choix. Je suis convaincu qu'elle était détenue et n'était pas libre d'aller et de venir à sa guise. Comme l'a indiqué la caporale Garcia, la raison du maintien en détention était de s'assurer qu'elle ne retourne pas à la propriété. Les membres de la GRC poursuivaient leurs efforts afin d'encercler M. Matters à la propriété, de déterminer l'endroit où il se trouvait sur la propriété et de faciliter sa reddition ou son arrestation en toute sécurité.

[47] En me fondant sur le dossier et mon examen de toutes les circonstances entourant les événements qui ont mené à l'affrontement entre la GRC et M. Matters, comme il est indiqué dans ce rapport, je suis convaincu que les membres croyaient raisonnablement que la détention de Mme Matters était nécessaire. J'admets qu'il y avait des craintes légitimes que Mme Matters puisse retourner à la propriété, étant donné son insatisfaction persistante à l'égard des mesures prises par la police et ses réactions à l'égard de la présence de policiers sur les propriétés des Matters et aux abords. Il est évident que les membres ont pris des mesures visant à faire en sorte qu'elle se sente raisonnablement à l'aise pendant qu'elle restait au détachement, y compris en la laissant s'étendre dans la salle d'entrevue polyvalente et en l'amenant à l'extérieur pour aller chercher à manger et fumer une cigarette.

[48] Je note qu'il s'est écoulé environ deux heures entre la mort de M. Matters et la notification de Mme Matters, au moment où sa détention aurait pris fin. Le retard dans la notification découle d'un malentendu malheureux de la part du commandant des interventions, le surintendant Stubbs, et il en est question dans le rapport de la Commission traitant de la mort de M. Matters. Ce malentendu a entraîné une prolongation déraisonnable et inutile de la détention de Mme Matters au cours de cette période. Si elle avait été dûment informée de la mort de M. Matters dans un délai raisonnable, sa détention au-delà de ce moment aurait pu être évitée.

Conclusion : Le maintien en détention de Mme Matters à la suite de son arrestation initiale en attendant l'arrestation de M. Matters sur la propriété familiale était raisonnable dans les circonstances.

Conclusion : La détention de Mme Matters après la mort de son fils a été inutilement prolongée en raison d'un malentendu de la part de la GRC en ce qui a trait à la notification du plus proche parent, ce qui a entraîné un retard.

QUATRIÈME ALLÉGATION : Un membre non identifié a sciemment forcé Lorraine Matters à se placer dans une position qui lui causerait de la douleur et des blessures.

[49] Comme il est indiqué tout au long de la version de Mme Matters ci-dessus concernant son arrestation, elle a ressenti de la douleur et subi des blessures à la suite de cet incident en partie en raison de conditions physiques préexistantes qu'elle a mentionnées au membre qui a procédé à l'arrestation.

[50] Le caporal Warwick a déclaré ce qui suit à la Commission en réponse à cette allégation :

[Traduction]

  • Après que Lorraine MATTERS a été plaquée au sol, elle a crié deux fois qu'elle avait des côtes douloureuses et a dit que cela était attribuable à une blessure antérieure.
  • À ce moment-là, Lorraine MATTERS luttait pour se lever et me frappait continuellement. Elle a également essayé de me donner des coups de pied, mais a été incapable de m'atteindre en raison de la position de nos corps (j'étais hors de portée de ses pieds). Je tenais encore son chemisier de la main gauche et essayait de limiter ses mouvements en la maintenant au sol avec mon genou.
  • Les deux fois où Lorraine MATTERS a crié qu'elle avait des côtes endolories, je lui ai dit de ne pas bouger et que, ainsi, elle ne se blesserait pas davantage. Or, elle a continué à lutter et à résister à l'arrestation, et j'ai continué à la maintenir au sol.

    [...]

  • Même si je maîtrisais Lorraine MATTERS, je lui ai donné un ordre verbal clair pour qu'elle cesse de lutter afin de ne pas se blesser davantage.
  • Je n'étais pas au courant de problème de santé existant chez Lorraine MATTERS avant qu'elle dise avoir des côtes endolories. La position dans laquelle elle se trouvait à ce moment-là n'aurait pas causé de blessure ou de douleur à quiconque, normalement, et il était impossible que je sois au courant de sa blessure antérieure. Cependant, le fait qu'elle se débattait et luttait sans cesse à ce moment-là m'a empêché de faire en sorte qu'elle soit dans une position plus commode jusqu'à ce qu'elle puisse être en sécurité.
  • Je n'avais pas l'intention de causer de la douleur et des blessures à Lorraine MATTERS. J'ai utilisé le moins de force possible pour procéder à son arrestation malgré ses efforts pour résister et m'attaquer.

[51] Selon les transmissions radio, approximativement quatre minutes se sont écoulées depuis le moment où le caporal Warwick a repéré la Caravan jusqu'à ce que Mme Matters soit sous garde et à l'arrière de la voiture de patrouille du gendarme Wierenga. Beaucoup de choses se sont passées pendant ces quatre minutes. Toutefois, au dire de tous, le caporal Warwick et Mme Matters ont échangé peu de paroles importantes pendant cette période. Il l'a arrêtée, l'a mise sous garde et l'a placée dans le véhicule du gendarme Wierenga. Étant donné ce court laps de temps et la crainte exprimée par le caporal Warwick selon laquelle M. Matters pourrait se trouver à proximité, je suis convaincu qu'il a agi ainsi afin qu'elle soit rapidement en sécurité, par opposition à toute intention délibérée de lui causer de la douleur ou des blessures. Je suis également convaincu que Mme Matters a lutté, dans une certaine mesure, pour échapper au caporal Warwick, qu'il s'agisse d'une résistance voulue ou dans un autre but, ce qui a probablement contribué à son degré d'inconfort lié à l'application de la force en vue de la maîtriser dans cette position.

Conclusion : Le caporal Warwick n'a pas forcé Mme Matters à se placer dans une position qui, selon ce qu'il savait, lui causerait de la douleur et des blessures.

CINQUIÈME ALLÉGATION : Un membre non identifié a accusé Lorraine Matters de mentir et a refusé de l'écouter.

[52] Au cours de l'entrevue avec l'enquêteur de la Commission, le 5 février 2014, Mme Matters s'est rappelé que deux autres agents sont intervenus après son arrestation. Elle a déclaré que, après son arrestation, elle a d'abord été placée à l'arrière du Suburban, conduit par le caporal Warwick, puis retirée de ce véhicule et placée sur le siège arrière de la voiture de patrouille du gendarme Wierenga. Le gendarme Wierenga l'a ensuite conduite vers le chemin Pinko, où elle a été transférée dans une voiture de patrouille occupée par deux agents de sexe masculin non identifiés. Mme Matters a déclaré que ce sont ces agents qui l'ont questionnée afin de savoir si son fils avait accès à des armes à feu et qui l'ont accusée de mentir. Deux agentes sont arrivées par la suite – les gendarmes Blom et Reis – et l'ont transportée au détachement de la GRC. Elle a déclaré ce qui suit à propos de son interaction avec les agents non identifiés :

[Traduction]

Quand ils m'ont emmenée à la voiture garée là, le conducteur était très jeune et il ne cessait de dire où sont les armes? Où sont les armes? Où sont les fusils? Et je suis encore étendue sur le siège arrière parce que j'ai reçu un coup de genou dans la poitrine – et l'autobus scolaire... Je sais exactement à quelle heure parce que l'autobus scolaire est passé.
Et les petits-enfants de Valerie étaient dans cet autobus. C'est vers 14 h 30, ou quelque chose comme ça. Il a continué à demander où étaient les armes, et j'ai dit qu'elles avaient été saisies. Elles sont en lieu sûr chez [un voisin], plus loin sur la route. Mais il ne cessait de me traiter de menteuse. Le policier continuait de dire vous êtes une menteuse. Pourquoi devrions-nous vous croire?
J'ai dit appelez [le voisin], je connaissais son numéro et je le leur ai donné. Je leur ai dit s'il vous plaît, appelez-le. Elles sont enfermées là-bas. Puis, il m'a dit, le conducteur, eh bien, quelles autres armes pourraient être là?

[53] Selon les éléments de preuve disponibles, après son arrestation, Mme Matters a été menottée devant et placée à l'arrière de la voiture de patrouille du gendarme Wierenga. Elle n'a pas été placée dans le Suburban dans lequel se trouvait le chien de police Baron. Le gendarme Wierenga et le caporal Warwick mentionnent tous les deux que Mme Matters a été placée dans le véhicule du gendarme Wierenga et conduite en direction du chemin Pinko. Dans son rapport, le gendarme Wierenga a écrit ceci :

[Traduction]

À ce moment-là, le caporal WARWICK a avisé le gendarme WIERENGA de quitter la propriété rapidement en raison du risque que Gregory MATTERS se trouve à proximité.
Le gendarme WIERENGA a conduit la femme plus loin sur le chemin, et quand il n'y avait plus de danger, le gendarme WIERENGA s'est immobilisé et a identifié la femme comme étant Lorraine MATTERS. Le caporal WARWICK a précisé que Lorraine devait être arrêtée pour voies de fait contre un agent de la paix, entrave à une enquête policière et méfait.
À 15 h 38, le gendarme WIERENGA a avisé Lorraine MATTERS qu'elle était en état d'arrestation pour voies de fait contre un agent de la paix, entrave à une enquête policière et méfait. Le gendarme WIERENGA a lu l'alinéa 10b) et a demandé à Lorraine si elle comprenait, et elle a répondu : « Je comprends. » Lorsqu'on lui a demandé si elle avait besoin d'un avocat, Lorraine a dit : « Oui, j'ai besoin d'un avocat. » L'avertissement officiel de la police a été lu.
Peu de temps après l'arrestation, Lorraine a été transférée à la garde des gendarmes BLOM et REIS, qui ont ramené Lorraine à la prison municipale de Prince George.

[54] Les gendarmes Blom et Reis ont été dépêchées pour prendre en charge Mme Matters et la ramener au détachement. Mme Matters était à l'arrière de la voiture du gendarme Wierenga lorsque les gendarmes Blom et Reis sont arrivées pour la transporter au détachement de Prince George. Mme Matters a indiqué que cette conversation a eu lieu lorsqu'elle a été transférée de la voiture de patrouille du gendarme Wierenga à une autre voiture de patrouille occupée par deux autres agents non identifiés. Cependant, lorsque les gendarmes Blom et Reis sont arrivées sur le chemin Pinko, Mme Matters était toujours à l'arrière de la voiture de patrouille du gendarme Wierenga. Aucun renseignement crédible ne permet de conclure que Mme Matters a été placée dans une autre voiture de patrouille avec deux membres non identifiés de la GRC ou qu'un membre non identifié de la GRC a accusé Mme Matters de mentir ou a refusé de l'écouter.

Conclusion : Il n'existe aucun renseignement crédible à l'appui de l'allégation selon laquelle un membre de la GRC non identifié a accusé Mme Matters de mentir et a refusé de l'écouter.

SIXIÈME ALLÉGATION : Un membre de la GRC a refusé de permettre à Lorraine Matters d'appeler un avocat ou son fils.

[55] Avant d'être placée sous la garde du gendarme Dickinson, Mme Matters a eu la possibilité de téléphoner afin de retenir les services d'un avocat. Selon la vidéo du bloc cellulaire, à 16 h 41, Mme Matters a été escortée dans la salle de téléphone adjacente à la salle de mise en détention au détachement. Lors d'une entrevue avec l'enquêteur de la Commission, Mme Matters a contesté être allée dans la salle de téléphone. Elle a dit qu'elle croyait que la vidéo avait été modifiée dans le but de donner l'impression qu'elle était à cet endroit. Parce qu'elle ne pouvait pas voir son visage clairement dans les extraits vidéo qu'elle a visionnés, elle ne reconnaît pas qu'elle était réellement là.

[56] La Commission a soigneusement analysé les enregistrements vidéo. Des images de Mme Matters ont été captées par 23 caméras différentes dans divers endroits du détachement et sous des angles différents. Les codes horaires semblent concorder parfaitement. La qualité est bonne et suffisante pour identifier les personnes dont les images ont été enregistrées. La vidéo indique que Mme Matters était dans la salle de téléphone.

[57] Rien n'indique que la vidéo a été modifiée d'une façon ou d'une autre. À 16:41:08, la caméra enregistre des images de Mme Matters franchissant le seuil de la salle de mise en détention pour entrer dans la salle de téléphone. À 16:41:09, la caméra vidéo dans la salle de mise en détention capte des images de Mme Matters. Comme la caméra est installée au plafond, qui est très haut, il n'est pas possible de voir des images faciales complètes. Toutefois, pendant la période où Mme Matters était dans la salle de téléphone, on peut apercevoir des images partielles de son visage. Même si Mme Matters ne se souvient pas d'avoir été dans cette pièce, il ne fait aucun doute qu'elle y était.

[58] À 16 h 41, on voit la gendarme Reis passer devant Mme Matters et se diriger vers le fond de la pièce, où se trouvait un téléphone. La gendarme Reis prend une feuille imprimée et converse avec Mme Matters. À un certain moment, on peut voir des photos de personnes sur des pages de ce qui semble être un annuaire téléphonique. La gendarme Reis compose un numéro au téléphone. Elle semble lire le numéro qu'elle a composé à partir de la liste qu'elle tient. Quelques secondes plus tard, la gendarme Reis parle avec quelqu'un au téléphone. À 16 h 42, on voit la gendarme Reis raccrocher le combiné et reprendre la liste. Pendant qu'elle consulte la liste, la gendarme Reis poursuit sa conversation avec Mme Matters. À 16 h 44, on voit Mme Matters secouer la tête comme pour dire non, et la gendarme Reis ferme l'annuaire. La gendarme Reis montre alors une liste affichée au mur au-dessus du téléphone. La gendarme Reis et Mme Matters poursuivent leur conversation. À 16 h 46, la gendarme Reis décroche le téléphone et commence à composer un numéro, qui semble provenir d'une liste affichée sur le mur. Avant que l'appel ne soit terminé, la caporale Garcia apparaît à la caméra. Elle est vêtue d'un uniforme et porte un gilet de protection et un ceinturon de service. La caporale Garcia s'adresse à Mme Matters, et elles se serrent la main. La déclaration de la gendarme Reis à la Commission était conforme à la preuve vidéo. Elle s'est rappelé que le moment n'est jamais venu pour Mme Matters de parler à un avocat et qu'elles étaient en train d'appeler lorsque la caporale Garcia est entrée dans la salle. La gendarme Reis a laissé Mme Matters en compagnie de la caporale Garcia.

[59] La caporale Garcia a déclaré avoir parlé avec Mme Matters dans la petite salle de téléphone. Mme Matters était visiblement bouleversée. Il lui a semblé que le membre qui était dans la salle avec elle était en train d'essayer de faire un appel téléphonique. Le rôle de la caporale Garcia à ce moment-là, s'est-elle souvenue, était de calmer Mme Matters et d'obtenir autant de renseignements que possible sur son fils.

[Traduction]

Caporale GARCIA : Très bien. Alors, elle était très concentrée sur elle-même, sur ce qui lui était arrivé. Elle pleurait... Je lui ai dit, du moment que vous êtes d'accord, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous – elle voulait que je reçoive une plainte. Et j'ai dit que je ne pouvais pas recevoir cette plainte de sa part. J'ai dit que je n'étais pas la personne qui pouvait recevoir cette plainte. Mon travail ici, mon objectif, est de vous aider à vous calmer et à vous concentrer afin de m'aider à aider votre fils. Pouvez-vous faire cela? Puis elle a continué à parler de la façon dont elle voulait régler ses problèmes. J'ai dit, quelqu'un vous aidera quand nous aurons – une fois que nous aurons fait sortir votre fils en toute sécurité. Vous pouvez absolument, et je suis sûre que j'ai utilisé ce mot, absolument parler à quelqu'un de la façon dont vous avez été traitée une fois que votre fils sera avec nous. Mais j'ai besoin de votre aide. Êtes-vous capable de me donner cette aide? Et il m'a fallu le répéter à quelques reprises. Dès qu'elle s'est calmée et s'est rendu compte que c'était mon objectif, elle l'a fait. Elle s'est calmée immédiatement. Elle a cessé de pleurer. Elle ne s'est plainte d'aucune blessure ou douleur pendant notre conversation. Et elle a pu me donner beaucoup de renseignements sur son fils.

[60] L'enregistrement vidéo montre que Mme Matters était dans la salle de téléphone et qu'au moins un appel téléphonique a été fait en son nom. La vidéo a également enregistré la première interaction entre Mme Matters et la caporale Garcia. Les images semblent appuyer la description fournie par la caporale Garcia. Même si Mme Matters ne croit pas avoir jamais été dans la salle de téléphone, on lui a offert la possibilité de faire un appel téléphonique à un avocat. Il semble qu'elle était en train de terminer un deuxième appel à un avocat lorsqu'elle a été interrompue par l'arrivée de la caporale Garcia. Selon la caporale Garcia, Mme Matters a accepté de rester au détachement en compagnie d'un policier. Elle pouvait sortir pour un café et une cigarette, mais devait rester en compagnie du policier. Les dernières images de Mme Matters sur l'enregistrement vidéo la montrent, elle et le gendarme Dickinson, quittant le détachement et se dirigeant vers un café Tim Hortons.

[61] Au cours de son entrevue avec l'enquêteur de la Commission, Mme Matters a raconté qu'elle avait demandé au gendarme Dickinson si elle pouvait faire un appel téléphonique. Elle a déclaré que le gendarme Dickinson est sorti de la salle pour consulter ses supérieurs et, à son retour, le gendarme Dickinson lui a dit qu'elle ne pouvait pas téléphoner à ce moment-là. Mme Matters ne se rappelle pas l'heure à laquelle elle aurait eu cette conversation avec le gendarme Dickinson. Il est mentionné dans les notes du gendarme Dickinson que, vers 21 h 44, Mme Matters a demandé à parler à son fils. À ce moment-là, le gendarme Dickinson savait que M. Matters avait été abattu. Cependant, il avait reçu l'ordre de ne pas le dire à Mme Matters à ce moment-là, pour des raisons qui sont exposées en détail dans le rapport de la Commission qui examine les mesures que la GRC a prises relativement à la mort par balle de M. Matters. C'est la seule indication d'une demande d'appel téléphonique pendant qu'elle se trouvait en compagnie du gendarme Dickinson. Les notes du gendarme Dickinson semblent être détaillées et exhaustives, et je les accepte comme un reflet fidèle des conversations qu'il a eues avec Mme Matters.

[62] La gendarme Reis a fait des tentatives raisonnables pour mettre en contact Mme Matters avec un avocat. Dans le dossier d'enquête, rien n'indique que, au cours de sa détention subséquente et après sa discussion avec la caporale Garcia, Mme Matters aurait voulu poursuivre ces appels. Bien qu'elle ait demandé au gendarme Dickinson si elle pouvait téléphoner à son fils, il semblerait que sa demande soit arrivée trop tard. Quoi qu'il en soit, si des demandes antérieures avaient été faites, il était raisonnable pour les membres de la GRC de limiter à leur équipe de négociation les appels téléphoniques faits à M. Matters, ce qu'ils tentaient de faire. À ce moment-là, le sergent d'état-major Anderson avait raisonnablement déterminé que Mme Matters ne facilitait plus les négociations et pouvait, en fait, les entraver.

Conclusion : Les membres de la GRC n'ont pas empêché Mme Matters de communiquer avec un avocat et ont raisonnablement restreint les demandes qu'elle a faites pour appeler directement M. Matters.

SEPTIÈME ALLÉGATION : Des membres non identifiés ont effectué une fouille à nu illégale sur la personne de Lorraine Matters.

[63] Mme Matters a déclaré à l'enquêteur de la Commission que, après son arrivée au détachement, personne ne lui a demandé si elle avait besoin d'aide médicale, mais elle pouvait à peine respirer et se tenait la poitrine, menottes devant, pendant au moins une demi-heure. Elle était assise sur le banc en bois, pleurant, levant les pieds, [traduction] « essayant de se mettre à l'aise parce qu'il l'avait frappée à la poitrine si fort qu'elle ne pensait pas pouvoir se relever ». Une des membres de sexe féminin est finalement venue vers elle et lui a dit qu'elle n'avait pas besoin des menottes, et les a enlevées. Selon la plainte de la BCCLA, son traitement comprenait [traduction] « une fouille à nu jusqu'à une seule couche de vêtements, et elle a dû enlever bagues et bijoux », et on l'a photographiée.

[64] Des enregistrements vidéo montrent que Mme Matters est arrivée au détachement de la GRC à Prince George vers 16 h 18. La gendarme Reis l'a escortée jusqu'à l'ascenseur puis dans la salle de mise en détention, où on l'a fait asseoir sur un banc à 16 h 21. Neuf minutes plus tard, la gendarme Reis a enlevé les menottes. Sur la vidéo, on voit la gendarme Reis en conversation avec Mme Matters. À 16 h 31, au cours de cette conversation, Mme Matters a enlevé sa veste et l'a mise sur le banc derrière elle. La gendarme Reis a pris la veste et a semblé la fouiller. À 16 h 32, Mme Matters a délacé ses bottes et les a retirées. La gendarme Reis a ramassé les bottes et les a déposées sur le comptoir de l'autre côté de la salle par rapport au banc où était assise Mme Matters.

[65] À 16 h 33, la gendarme Reis semble donner des directives à Mme Matters, et Mme Matters se lève. La gendarme Reis a alors commencé une fouille en vérifiant les cheveux de Mme Matters. Puis, elle a palpé les vêtements de Mme Matters. Ensuite, à 16 h 34, la gendarme Reis a demandé à Mme Matters d'étendre les bras de chaque côté. Mme Matters s'est exécutée, et la gendarme Reis a terminé la fouille au moyen d'un appareil à main. C'est l'étendue de la fouille effectuée sur la personne de Mme Matters. Par conséquent, j'estime qu'aucun élément de preuve n'établit que Mme Matters a fait l'objet d'une fouille « à nu ». La fouille à laquelle on a procédé était minimalement intrusive. On procède régulièrement à ce type de fouille afin d'assurer la sécurité du bloc cellulaire de base, et elle est raisonnable.

Conclusions :

  1. Aucune fouille à nu n'a été effectuée sur Mme Matters par des membres de la GRC à la suite de son arrestation le 10 septembre 2012.
  2. La fouille effectuée par la gendarme Reis était minimalement intrusive et raisonnable dans les circonstances.

HUITIÈME ALLÉGATION : Des membres non identifiés ont laissé Lorraine Matters menottée plus de 30 minutes.

[66] Au cours de son arrestation, Mme Matters a été maîtrisée au moyen de menottes, conformément à la politique et à la pratique générale de la GRC. Comme elle a dit aux agents qu'elle ne pouvait pas mettre les bras derrière son dos, les menottes ont été appliquées devant. Cela s'est produit vers 15 h 33. Après son arrestation, elle a été placée à l'arrière du véhicule de police du gendarme Wierenga et y est restée jusqu'à son transfert au véhicule des gendarmes Blom et Reis. Mme Matters a ensuite été emmenée au détachement de la GRC de Prince George. L'enregistrement vidéo indique qu'elle est arrivée là vers 16 h 18 et montre qu'elle sort de la voiture de police, toujours menottée. Comme il a été mentionné précédemment, Mme Matters a été emmenée dans la zone du bloc cellulaire, et on l'a fait asseoir sur un banc. Treize minutes après l'arrivée au détachement, les menottes ont été enlevées.

[67] Selon la politique de la GRC, un policier peut maîtriser une personne au moyen des dispositifs de contrainte approuvés par la GRCNote de bas de page 7, comme des menottes. La décision de menotter une personne qui a été appréhendée est à la discrétion de l'agent procédant à l'arrestationNote de bas de page 8. Pour la sécurité de toutes les parties en cause, un aspect de la pratique courante d'un membre dans une situation d'arrestation est de menotter le détenu et de l'escorter au véhicule de police. Je suis convaincu qu'il n'était pas déraisonnable pour les membres de suivre la pratique courante dans le cas présent compte tenu du comportement de Mme Matters tout au long de son arrestation. Les membres l'ont menottée devant pour réduire au minimum son inconfort et, à mon avis, ont retiré les menottes dans un délai raisonnable après leur arrivée au détachement.

Conclusion : Les membres ont enlevé les menottes de Mme Matters dans un délai raisonnable après leur arrivée au détachement de la GRC.

NEUVIÈME ALLÉGATION : Des membres non identifiés ont ignoré les demandes faites par Lorraine Matters à la GRC d'appeler le médecin qui avait soigné son fils.

[68] D'après les enregistrements vidéo, la caporale Garcia a d'abord parlé à Mme Matters à 16 h 46. Selon les notes manuscrites de la caporale Garcia dans le registre du négociateur, Mme Matters a révélé que son fils était traité par le Dr Passey, à Vancouver, et qu'il le contactait par Skype, toutes les semaines. Cette révélation a eu lieu entre 16 h 58, lorsque la caporale Garcia a pris note de l'heure, et 17 h 6, quand on l'a vue quitter la salle d'entrevue « polyvalente ». Au cours d'une entrevue avec l'enquêteur de la Commission, Mme Matters a déclaré qu'elle a plus tard prié le gendarme Dickinson [traduction] « d'appeler le Dr Passey, d'appeler quelqu'un ».

[69] Les contacts que les membres de la GRC ont eus avec le Dr Passey, qui traitait M. Matters pour l'état de stress post-traumatique, sont abordés en détail dans mon rapport concernant les événements qui ont mené à la confrontation fatale entre les membres de la GRC et M. Matters. Il ressort clairement de l'enquête que des efforts considérables ont été déployés pour joindre le Dr Passey, et ces efforts ont finalement été couronnés de succès. Par conséquent, je constate que les membres de la GRC n'ont pas fait fi des demandes de Mme Matters pour que la GRC communique avec le médecin traitant son fils.

Conclusion : Les membres de la GRC n'ont pas fait fi des demandes de Mme Matters de communiquer avec le médecin traitant son fils. Ils ont plutôt déployé des efforts considérables pour communiquer avec lui et ont finalement réussi à le joindre.

DIXIÈME ALLÉGATION : Des membres non identifiés ont fait une observation injustifiée au sujet de la capacité du fils de Lorraine Matters de la reconnaître.

[70] La plainte de la BCCLA allègue que Mme Matters a été informée que son fils avait [traduction] « perdu la tête » et ne saurait pas qui elle est de toute façon même si elle l'appelait. La plainte attribue le commentaire non pas au gendarme Dickinson, mais plutôt à un membre de sexe féminin. L'autre membre qui avait des discussions continues et directes avec Mme Matters au détachement ce soir-là était la caporale Garcia. Lors d'une entrevue avec l'enquêteur de la Commission, la caporale Garcia a déclaré ce qui suit en réponse à cette allégation :

[Traduction]

Ouais, je ne lui aurais jamais dit ça directement. J'avais besoin d'elle pour m'aider. La dernière chose que je voulais faire, c'était de l'inquiéter d'une façon ou d'une autre. Donc, mon comportement tout au long de cette conversation était plutôt, je dirais, apaisant. Elle était bouleversée. J'avais besoin qu'elle se calme. J'ai de très solides antécédents en matière d'entrevue avec des enfants, où il est très important de faire en sorte que les enfants soient calmes. Alors, je l'ai traitée compte tenu du fait qu'elle était en détresse. Il était évident qu'elle était bouleversée. Elle ne voulait pas être là. Je me sentais, ne connaissant pas toute la situation, je me sentais vraiment mal pour elle en raison de ce qui se passait. Je savais qu'elle ne comprenait pas. Alors, j'ai essayé de lui expliquer ce qui se passait. Donc, jamais je ne l'aurais inquiétée. Je sais que je ne l'ai pas inquiétée, pas délibérément. Et elle a été vraiment, vraiment raisonnable.

[71] Comme suite à cette explication, l'enregistrement vidéo démontre que la caporale Garcia a fait des tentatives manifestes pour être compatissante à l'endroit de Mme Matters et la réconforter. Par exemple, lorsqu'elle a rencontré Mme Matters pour la première fois, la caporale Garcia s'est placée à la hauteur des yeux en s'accroupissant tandis que Mme Matters restait assise. La caporale Garcia a alors posé la main gauche sur le bras de Mme Matters dans un geste de réconfort. On a également vu la caporale Garcia faire d'autres gestes semblables à l'égard de Mme Matters. Ces gestes, tels qu'ils sont enregistrés sur la vidéo, appuient l'attitude générale de la caporale Garcia et l'explication qu'elle a donnée. À la lumière de ce qui précède, j'estime que, selon la prépondérance des probabilités, la caporale Garcia n'a pas fait de commentaire injustifié à Mme Matters selon lequel son fils avait « perdu la tête » et ne la reconnaîtrait pas.

Conclusion : La caporale Garcia n'a pas fait de commentaire injustifié à Mme Matters selon lequel son fils avait « perdu la tête » et ne la reconnaîtrait pas.

Conformément au paragraphe 45.76(1) de la Loi sur la GRC, je dépose respectueusement mon rapport sur une enquête d'intérêt public.

Le vice-président,
George Gibault

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