Annexes : La police enquêtant sur la police - Rapport final d'intérêt public

Rapport final d'intérêt public

Annexe 1 : Plainte du public déposée par le président – La police enquêtant sur la police

Plainte du public déposée par le président – La police enquêtant sur la police

Annexe 2 : Cas saillants de la CPP ayant d'importantes implications

Il est important de tirer des leçons du passé en passant en revue certains examens de la CPP faisant autorité qu'elle a entrepris pour analyser les recommandations clés formulées dans ces cas précis qui pourraient orienter la façon dont la GRC mène des enquêtes sur des membres impliqués dans des cas de blessures graves ou de décès.

1. Le rapport final concernant le Centre de formation pour jeunes de Kingsclear

En octobre 2007, la CPP a publié le rapport final de l'enquête d'intérêt public portant sur les plaintes reçues concernant les enquêtes de la GRC sur de prétendus cas d'agression sexuelle commis au Centre de formation pour jeunes de Kingsclear au Nouveau-Brunswick.

L'enquête a examiné les allégations d'une enquête inadéquate de la GRC sur la prétendue conduite criminelle du sergent d'état-major, Clifford McCann, du personnel du Centre Kingsclear et des résidents ainsi que des allégations selon lesquelles des agents de la GRC auraient tenté de cacher les cas de prétendue conduite criminelle. Le rapport final a révélé que les enquêtes criminelles de la GRC étaient inadéquates dans une mesure telle qu'elles créaient une perception de tentative de camouflage.

Parmi les nombreuses recommandations, la CPP a indiqué que :

  • « toute enquête sur des allégations qui ont des répercussions sur la confiance de la population dans la GRC devrait être confiée à un autre service de police, ou au moins à une équipe de membres de la GRC d'une autre région ou d'une autre province possédant l'expérience nécessaire et qui ne connaît pas le membre qui fait l'objet de l'enquête, pour limiter la perception de parti pris et maintenir la confiance de la population dans la GRC. »
  • Le commissaire de la GRC a souscrit à la recommandation susmentionnée et a dit que « des politiques et des pratiques appropriées sont nécessaires afin de s'assurer que toute enquête soit menée de façon indépendante » et que des politiques qui portent sur de telles enquêtes sont en train d'être élaboréesNote de bas de page 1. Une nouvelle politique d'examen ou d'enquêtes externes (mentionnée plus en détail dans le chapitre suivant) a été établie et doit être rendue publique sous peu.

2. Plainte déposée par le président concernant la mort d'Ian Bush au cours d'une fusillade

En octobre 2005, un jeune homme travaillant dans une usine a été tué par balle par un agent de la GRC à Houston (Colombie-Britannique). En septembre 2006, la CPP a lancé un examen sur les circonstances entourant le décès d'Ian Bush ainsi que sur l'intégrité de l'enquête criminelle qui s'en est suivie.

Dans le rapport final publié le 28 novembre 2007, les conclusions suivantes ont, entre autres, été présentées :

  • les membres du Groupe des crimes graves de la GRC ayant mené l'enquête sur le décès de M. Bush n'étaient pas dans une situation de conflit d'intérêts et ne présentaient aucune partialité.
  • Le Groupe des crimes graves du district du Nord a mené une enquête hautement professionnelle sur le décès de M. Bush et sa méthode d'enquête sur un crime grave constitue une pratique exemplaire.
  • La CPP a disculpé l'agent de la GRC de tout écart de conduite.

Parmi les principales recommandations, mentionnons la suivante :

  • La GRC devra élaborer une politique, tenant compte du besoin d'assurer une impartialité réelle et perçue, en vue d'orienter les membres de la GRC se trouvant sur place dans le cas d'affaires entraînant une enquête sur la conduite policière, c'est-à-dire lorsque des policiers enquêtent sur d'autres policiers.

La famille d'Ian Bush n'a pas été satisfaite des conclusions de la CPP et a décidé d'intenter un procès civil contre la GRC, le solliciteur général de la Colombie-Britannique et le procureur général de la Colombie-Britannique.

Il y a deux autres cas saillants qui ont fait l'objet d'un examen de la CPP, mais le rapport final et les recommandations n'ont pas été encore présentés. Voici un résumé de ces deux cas à titre informatif.

3. Plainte déposée par le président concernant la mort de Kevin St. Arnaud au cours d'une fusillade

Le 19 décembre 2004, Kevin St. Arnaud, soupçonné de vol, a été tué par balle par le gendarme Ryan Shermetta, membre du détachement Vanderhoof de la GRC en Colombie-Britannique. Le Groupe des crimes graves du district du Nord de la Division « E », basé à Prince George, a mené une enquête sur la fusillade.

En janvier 2005, la British Columbia Civil Liberties Association a déposé une plainte publique contre la GRC alléguant qu'on a tiré sur M. St. Arnaud sans justification. Puisque trois processus d'enquête sur l'affaire étaient déjà en cours, le commissaire de la GRC a jugé bon de ne pas mener une enquête sur la plainte publique.

En février 2006, l'avocat de la Couronne régional a indiqué qu'aucune accusation criminelle ne serait portée contre l'agent de la GRC en cause. En conséquence, en mars 2006, la CPP a déposé une plainte publique sur les événements entourant le décès de Kevin St. Arnaud. En janvier 2007, l'enquête du coroner a mis en doute le caractère adéquat de l'enquête criminelle initiale et la CPP a ajouté à la plainte l'allégation d'enquête inadéquate menée par la GRC.

L'enquête menée par l'enquêteur sur les plaintes du public contre la GRC et l'analyste de dossiers de la CPP a révélé des faits qui ont mené à la suspension de l'agent de la GRC impliqué dans l'incident et a permis de saisir l'avocat de la Couronne de l'enquête pour des accusations possibles de parjure.

4. Plainte déposée par le président concernant le décès en détention de Robert Dziekanski

Le 14 octobre 2007, dans le but de maîtriser un homme à l'aéroport international de Vancouver, quatre agents de la GRC ont utilisé une arme à impulsions. L'homme, un immigrant polonais qui ne parlait aucune des langues officielles du Canada, est mort sur les lieux. L'événement a été enregistré par un passant et diffusé aux quatre coins du monde, engendrant l'indignation du public concernant l'utilisation d'armes à impulsions et le traitement de l'incident par les agents de la GRC.

En novembre 2007, la CPP a déposé une plainte sur la conduite des membres de la GRC présents à l'aéroport international de Vancouver le 14 octobre 2007 et le caractère adéquat de l'enquête criminelle subséquente. En mai 2008, une commission d'enquête a été lancée, présidée par le juge de la Cour d'appel à la retraite, Thomas Braidwood. Le 12 décembre 2008, les procureurs de la Couronne de la Colombie-Britannique ont déclaré qu'aucun des agents de la GRC impliqués ne serait accusé au criminel.

L'examen de la CPP et l'enquête Braidwood sont toujours en cours. Le rapport de la CPP doit être rendu public sous peu.

Annexe 3 : Autres rapports pertinents

Quatre rapports médiatisés supplémentaires ont récemment été publiés et portent sur la question de la police qui enquête sur la police. Chaque rapport a formulé d'importantes recommandations pour améliorer le système actuel de surveillance de la police – dans le cadre de l'élaboration de son propre modèle recommandé pour la GRC, la CPP a activement examiné tous ces rapports. Certains faits saillants sont mentionnés ci-dessous :

1. Décembre 2006 : Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar : Un nouveau mécanisme d'examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale.

Le rapport présente 13 recommandations pour améliorer l'examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale (en plus des activités en matière de sécurité nationale d'autres ministères du gouvernement). Les recommandations qui suivent à l'intention de la CPP portent tout particulièrement sur les enquêtes de la police sur la police (le juge O'Connor a recommandé que la CPP soit restructurée et rebaptisée Commission indépendante d'examen des plaintes contre la GRC et des activités en matière de sécurité nationale (CIE)

  • Recommandation 3a) : La CIE devrait avoir le pouvoir, à l'instar du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité qui examine les activités du SCRS, de mener de sa propre initiative des examens des activités de la GRC relatives à la sécurité nationale.
  • Recommandation 3c) : La CIE devrait avoir le pouvoir d'effectuer de concert avec le CSARS et le commissaire du CST des examens ou des enquêtes sur des opérations intégrées de sécurité nationale auxquelles participe la GRC.
  • Recommandation 3d) : La CIE devrait avoir le pouvoir d'effectuer à la demande du ministre de la Sécurité publique des examens ou des enquêtes sur les activités de la GRC relatives à la sécurité nationale.
  • Recommandation 4 : La CIE devrait disposer des pouvoirs suivants :
    • (a) [La CIE devrait] être investie de vastes pouvoirs d'enquête semblables à ceux exercés lors d'enquêtes publiques menées sous le régime de la Loi sur les enquêtes afin d'obtenir l'information et la preuve qu'elle considère nécessaires pour effectuer des examens et des enquêtes approfondis; elle devrait entre autres pouvoir contraindre la GRC ainsi que tout autre organe ou représentant fédéral, provincial, municipal ou privé à produire des documents et à témoigner.
    • (b) La CIE devrait être investie du pouvoir de surseoir à une enquête ou à un examen parce qu'il porterait préjudice à une enquête ou à une poursuite criminelle en cours.
    • (d) La CIE devrait être investie du pouvoir d'effectuer ou de commander des recherches sur des questions qui l'intéressent en qualité d'organisme d'examen.
  • Recommandation 5a) : [La CIE] devrait [pouvoir] dans un premier temps [...] renvoyer une plainte à la GRC pour que celle-ci fasse enquête ou, le cas échéant, d'enquêter elle-même sur la plainte.
  • Recommandation 5e) : Le processus suivi devrait permettre au commissaire de la GRC et à ses membres visés par la plainte de faire des observations à la CIE et, si une audience est tenue, de présenter des éléments de preuve et d'être entendus personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat.
  • Recommandation 5i) : [L]a CIE [devrait pouvoir] demander à d'autres organismes de reddition de comptes comme la Commission des droits de la personne, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Commissariat à l'information du Canada d'exprimer leurs opinions ou leurs observations.
  • Recommandation 8 : La CIE devrait disposer d'un budget lui permettant de remplir son mandat à l'égard des activités de la GRC relatives à la sécurité nationale, y compris des examens auxquels elle procède de sa propre initiative.
  • Recommandation 11 : Le gouvernement devrait établir des passerelles législatives entre les organismes d'examen des activités relatives à la sécurité nationale, la CIE y compris, pour permettre l'échange d'informations, le renvoi d'enquêtes à un autre organisme, l'institution d'enquêtes conjointes et la coordination de la préparation des rapports.
  • La recommandation 12 : Le gouvernement devrait créer un comité qui s'appellerait le Comité de coordination pour l'examen intégré des questions de sécurité nationale (CCEISN) et qui réunirait les présidents de la CIE et du CSARS, le commissaire du CST et une personne indépendante en qualité de président. Le Comité aurait le mandat :
    • de faire rapport sur la reddition de comptes concernant les pratiques et tendances dans le domaine de la sécurité nationale au Canada;
    • d'entamer la discussion sur la collaboration avec les organismes indépendants d'examen des forces policières provinciales et municipales qui participent aux activités relatives à la sécurité nationale.

2. Décembre 2007 : Rétablir la confiance : Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC

Le Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC, dirigé par David Brown, c.r., a publié ses conclusions le 14 décembre 2007Note de bas de page 2. Cet examen était important pour toutes les provinces dont la GRC constitue le corps policier provincial, comme les provinces de l'Ouest. Le rapport a révélé que des « changements substantiels » s'imposaient quant à la façon dont la GRC rendait compte de ses actes au public. L'une des 49 recommandations du rapport soutenait la création d'une Commission indépendante d'examen des plaintes et de surveillance des activités de la GRCNote de bas de page 3. Le rapport recommandait les caractéristiques suivantes d'un processus de plainte du public :

  • La GRC devrait tenter de régler de façon non réglementée les plaintes le plus tôt possible.
  • Si la GRC ne peut résoudre une plainte de façon non officielle, le rapport recommande qu'un « organisme efficace de traitement des plaintes du public ait le pouvoir de surveiller et d'examiner les plaintes et, au besoin, de déclencher des enquêtes. »
  • Lorsque des plaintes ont trait à des politiques ou aux services de police, elles doivent être soumises à un organisme d'audition des plaintes du public, pour étude et résolution.
  • Les plaintes concernant les actions d'un agent de police ou l'exécution d'une tâche policière doivent être renvoyées d'abord au dirigeant de la Gendarmerie.

Créer une Commission indépendante d'examen des plaintes et de surveillance des activités de la GRC (CIEPSA) – établie en vertu de la Loi sur la GRC et qui relève du ministre. L'organe proposé :

  • intégrerait les mandats de la CPP et du Comité externe d'examen et disposerait de responsabilités et de pouvoirs accrus (conformes à ceux d'un ombudsman). Structure proposée de la CIEPSA :
    • unité d'enquête dotée d'enquêteurs chevronnés;
    • unité de médiation des différends;
    • unité d'évaluation des plaintes et de collecte des données;
    • fonction d'examen externe distinct pour les griefs et les appels concernant des mesures disciplinaires.

Responsabilités proposées de la CIEPSA

  • Entreprendre des enquêtes.
  • Entreprendre des examens si elle le juge nécessaire (ou à la demande du ministre, du commissaire ou du Conseil de gestion proposé de la GRC) sur des incidents ou des aspects des activités de la GRC.
  • Agir à titre d'unique point central de réception et de traitement de toutes les plaintes contre les membres de la GRC, peu importe l'origine.
  • Repérer et évaluer des plaintes, des sanctions disciplinaires imposées et des griefs présentés, de façon à cerner les dimensions systémiques du problème et les tendances (ou les lacunes clés).
  • Disposer du mandat d'examiner tout aspect des opérations policières, y compris le fait de procéder à des examens des opérations.
  • Formuler des recommandations au commissaire et au Conseil de gestion et faire publiquement état de ses recommandations et de ses constatations.
  • Analyser les plaintes et mener des enquêtes à huis clos (au besoin).

3. Septembre 2008 : Une surveillance imperceptible : Enquête sur l'efficacité et la crédibilité des opérations de l'Unité des enquêtes spéciales

Après avoir reçu des plaintes du public mettant en doute l'exhaustivité et l'indépendance des enquêtes de l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario, l'Ombudsman de l'Ontario, M. André Marin, a lancé une enquête sur la crédibilité et l'efficacité de l'organisme.

L'Ombudsman a déterminé que l'UES fait face à de nombreuses difficultés, qu'elle « continue de lutter pour affirmer son autorité » et que, puisqu'elle est dotée de plusieurs anciens agents de police, elle est « empreinte de culture policière ». L'Ombudsman a insisté pour dire que l'organisme a besoin de plus de transparence et d'indépendance.

Le rapport contient 46 recommandations à l'intention de l'UES, du procureur général et du gouvernement de l'Ontario. Parmi ces recommandations, l'Ombudsman a mentionné qu'aucun des membres de l'UES ne devrait participer « à quelque titre que ce soit » dans les cas impliquant leur ancien service de police, que l'organisme devrait « immédiatement prendre des mesures » pour assurer une représentation civile parmi les gestionnaires d'enquête et que les préoccupations relatives à certaines pratiques policières, comme l'utilisation du pistolet TaserNote de bas de page 4, soulevées dans le cadre d'une enquête de l'UES, devraient être rendues publiques.

Après la publication du rapport le 30 septembre 2008, le ministère du Procureur général a fait plusieurs concessions; il a notamment augmenté le budget de l'Unité et financé un Centre mobile d'enquête qui permettra aux enquêteurs de l'UES de se rendre sur les lieux de graves incidents sans le service de police concerné.

4. Février 2009 : Alone and Cold: Inquiry into the Death of Frank Paul – la Commission Davies, rapport provisoire

  • En décembre 1998, Frank Paul a été relâché; l'option de rester au centre de désintoxication pour reprendre ses esprits ne lui a pas été offerte, et il a été laissé dans une ruelle au cours de la nuit par deux agents de police du Vancouver Police Department.
  • Le 22 février 2007, le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général a annoncé l'ouverture d'une enquête publique sur la mort de Frank Paul.
  • La Commission d'enquête, dirigée par un ancien juge de la Cour suprême de la C.-B., William H. Davies, c.r., a examiné les circonstances entourant la mort de Paul ainsi que l'enquête de la police qui s'en est suivie, enquête « faussée par des politiques inadéquates et des conflits d'intérêts inhérents au fait que des agents de police enquêtent sur d'autres agents de police ayant probablement adopté une conduite criminelle ».
  • Le rapport a été publié le 12 février 2009. Il contient 12 recommandations. Les recommandations suivantes sont tout particulièrement intéressantes :
    • 4. Je recommande que la Colombie-Britannique établisse un modèle d'enquête criminelle civile pour les enquêtes sur les décès associés à la police survenus dans des municipalités servies par les 11 services de police municipaux.
    • 5. Je recommande que le mandat initial de cette organisation (que je propose de nommer le bureau d'enquête indépendant [Independent Investigation Office, IIO) [...] comprenne une multitude de circonstances factuelles, y compris [...] les décès dans une cellule du service de police, les décès attribuables à l'usage de la force d'un agent, les décès survenus au cours d'un accident de la route ou les décès associés à une autre forme d'interaction entre la police et le défunt.
    • 8. Pour veiller à ce que l'autorité de l'IIO ne soit pas remise en cause, je recommande que ses pouvoirs essentiels soient enchâssés dans la loi, notamment les suivants :
      • le directeur et les enquêteurs de l'IIO ont le statut d'agents de la paix;
      • l'IIO est l'organisme d'enquête principal, et le service de police visé n'a pas de responsabilités ni de pouvoirs à l'égard de l'enquête, sauf ceux que l'IIO lui a confié.
    • 9. Je recommande que le directeur indique à la Direction de la justice pénale si des accusations criminelles devraient être portées et, le cas échéant, quelles accusations concernant quels officiers.
    • 11. Je recommande que le mandat obligatoire du commissaire aux plaintes contre la police soit élargi pour que le commissaire ait à mener des enquêtes sur les normes professionnelles dans tous les cas de décès associés à la police survenus dans les administrations de la Colombie-Britannique ayant des services de police municipaux.
    • 12. Je recommande l'application des recommandations 29 à 35 du rapport de 2007 de M. Wood.

Annexe 4 : Réponses à la demande de présentation : « Enquête de la police sur la police »

Organes internationaux

  • 1. Processus d'enquête sur les plaintes contre la police de l'Australie du Sud
  • 2. Police de la Nouvelle-Zélande
  • 3. Commissaire, Police Integrity Commission, Sydney, Australie

Public

  • 4. Membre de la GRC
  • 5. Membre de la GRC
  • 6. Avocat de la GRC et des membres de la GRC
  • 7. Membre du public
  • 8. Membre du public
  • 9. Membre du public
  • 10. Membre du public

Coroners

  • 11. Médecin légiste en chef, Justice, Winnipeg

SMA provinciaux

  • 12. Ministère de la Justice, Public Protection and Support Services, Terre-Neuve-et-Labrador
  • 13. Ministère de la Justice, Public Safety Division, Nouvelle-Écosse )
  • 14. Solicitor General and Public Security – Public Security Division, Alberta

ONG

  • 15. Association des droits civils, Toronto
  • 16. Association des droits civils, C.-B.

Commissions et associations policières

  • 17. Programme des représentants des relations fonctionnelles
  • 18. Association canadienne des policiers
  • 19. Commission des plaintes du public, Saskatchewan

Annexe 5 – Lois provinciales régissant les organismes de surveillance de la police

  Loi Organe de surveillance La loi permet des enquêtes conjointes La loi permet de contrôler les enquêtes La loi permet d'adresser des enquêtes criminelles à un autre corps policier La loi permet de mener une enquête criminelle indépendante
Colombie-Britannique Police Act, R.S.B.C. 1996 Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (BCPP) Non Oui
56.1(1); 56.1(2); 56.1(3)
Oui
55.1(1);
55.1(2);55.2 (1); 55.2 (2); 55.2(3); 56.1(3)  
Non
Alberta Police Act, R.S.A. 2000 Équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta (ASIRT) Oui 46.1(a) Yes 46.1(2)(c)  Oui 45(0.1);45(5); 45(6); 46.1(2)(b); 46.2(1); 46.2(2); 46.2(3) Oui 46.2(1)
Saskatchewan The Police Act, 1990, S.S. 1990-91 Commission des plaintes du public Oui 39(1)d Oui
39(1)e; 91.1(1) 91.1(2); 91.1(3)
Oui 45(3)d; 91.1(1) Oui 45(6)
Manitoba Loi sur la Sûreté du Manitoba, C.C.S.M., Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi Non Non Oui
45(6)
Non
Ontario Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990 Régl. 673/98 – Unité des enquêtes spéciales
– Commission civile des services policiers de l'Ontario
– Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police
OuiNote de bas de page 5
Reg. 673/98 5 & 11(1)
Non -Oui
61(5); 61(6);
71(3); 76(4);
76(5); 78(1);
Oui 113
Québec Loi sur la police, L.R.Q. – Commissaire à la déontologie policière – Comité de déontologie policière Non Non Oui 171 Non
Terre-Neuve Royal Newfoundland Constabulary Act, 1992Note de bas de page 6 Commission des plaintes du public de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve Non Non Non Non
Nouvelle-Écosse Police Act, S.N.S. 2004; Police Regulations, N.S Commission des plaintes contre la police de la Nouvelle-Écosse Non Non Oui
71(3); 73(3); 74(2); Régl. 46(2)
Non
Nouveau-Brunswick Loi sur la police, L.N.B 1977 Commission de police du Nouveau-Brunswick Non Non Oui
28.1(1); 28.1(2); 28.1(3); 28.3
Non
Yukon Auxiliary Police Act 2002 Comité consultatif sur la police auxiliaire Non Non Non Non

Annexe 6 : Ébauche d'une loi type

2006-11-07

Loi portant création du Conseil de révision des activités d'application de la loi de régime fédéral et modifiant d'autres lois en conséquence


Titre abrégé

1 Loi sur le Conseil de révision des activités d'application de la loi de régime fédéral.

Principes

2 La réalisation de l'objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

  • a) maintenir la confiance du public envers les services de police constitue une valeur essentielle à protéger dans notre système démocratique;
  • b) les recommandations d'un conseil indépendant de révision contribuent à la gestion bonne et efficace des services de police;
  • c) les Canadiens doivent pouvoir se plaindre des écarts de conduite inacceptables imputables aux agents d'application de la loi devant un organisme impartial qui tranchera leurs plaintes d'une façon équitable;
  • d) les agents d'application de la loi dont la conduite est visée par une plainte doivent avoir le droit d'être entendus par un organisme impartial;
  • e) la mise en oeuvre des recommandations qui découlent de la constatation du bien-fondé d'une plainte doit être prioritaire;
  • f) tout organisme de révision doit avoir le pouvoir de lancer des études générales portant sur les activités, les ressources et les procédures des services de police, et de formuler des recommandations en vue de leur amélioration.

Définitions

3(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent d'application de la loi » Membre d'une catégorie d'agents d'application de la loi mentionnée à l'annexe 1 et toute autre personne placée sous son autorité ou sa direction. ("law enforcement officer")

« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, nommé en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. ("Commissioner")

« conseil » Le Conseil de révision des activités d'application de la loi de régime fédéral constitué par l'article 5. ("board")

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Modification de l'annexe 1

3(2) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 1 par adjonction ou suppression de la désignation d'une catégorie d'agents de la paix, au sens du Code criminel, ou d'un groupe de membres d'une telle catégorie.

Mission

Mission du conseil

4 Le conseil est chargé d'assurer une meilleure responsabilité des activités policières des agents d'application de la loi de compétence fédérale par un régime accessible et impartial d'évaluation des plaintes et par ses recommandations découlant des enquêtes, des révisions, des investigations, des contrôles et des audiences.

Constitution du conseil

Constitution du conseil

5(1) Est constitué le Conseil de révision des activités d'application de la loi de régime fédéral composé d'un président, d'un vice-président et de trois autres membres, nommés par décret.

Représentation régionale

5(2) Le gouverneur en conseil procède aux nominations des membres du conseil avec le souci d'assurer, dans toute la mesure du possible, une bonne représentation des régions.

Temps plein ou temps partiel

5(3) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein; les autres membres peuvent l'être à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

5(4) Les membres du conseil sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par décret pour motif valable.

Mandat renouvelable

5(5) Le mandat des membres du conseil est renouvelable.

Inadmissibilité

6(1) Les personnes qui sont ou ont été agents d'application de la loi ne peuvent être membres du conseil.

Traitement des membres à temps plein

6(2) Les membres à temps plein reçoivent, pour leur participation aux travaux du conseil, le traitement fixé par décret.

Honoraires des membres à temps partiel

6(3) Les membres à temps partiel reçoivent, pour leur participation aux travaux du conseil, les honoraires fixés par décret.

Indemnités

6(4) Les membres du conseil ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.

Avantages sociaux des membres à temps plein

6(5) Les membres à temps plein sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Conditions de sécurité

7 Les membres et les employés du conseil, de même que les personnes qui agissent en son nom se conforment aux conditions de sécurité applicables, sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aux membres de la gendarmerie, au sens de cette loi ou, sous le régime d'une autre loi fédérale, aux agents d'application de la loi, et prêtent le serment de secret mentionné à l'annexe 2.

Président

8(1) Le président du conseil en est le premier dirigeant; il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Absence ou empêchement

8(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assure l'intérim.

Exercice des attributions

9(1) Toutes les attributions du conseil sont exercées par le président.

Délégation

9(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs, obligations ou fonctions à un membre, à un dirigeant, à un employé du conseil ou à une personne visée au paragraphe 10(3) (Assistance contractuelle), sous réserve des conditions qu'il énonce dans l'acte de délégation et à la condition que les audiences du conseil soient présidées par une formation dont fait partie au moins un membre à temps complet.

Siège

10(1) Le siège du conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret.

Personnel

10(2) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du conseil est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Assistance contractuelle

10(3) Le conseil peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor:

  • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d'activité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions;
  • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Fonctions du conseil

11 Le conseil exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut également exercer toute autre activité connexe qu'autorise le gouverneur en conseil.

Fonctions du président

12 Le président exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et par toute autre loi fédérale.

Plaintes

Plaintes concernant la conduite d'un agent

13(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui désire se plaindre de la conduite, dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le programme de protection des témoins, d'une personne qui est – ou qui était, au moment de la conduite reprochée – un agent d'application de la loi, peut présenter une plainte à l'une des institutions ou personnes suivantes :

  • a) le conseil;
  • b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou une personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  • c) l'autorité provinciale, dans la province d'origine du sujet de la plainte, compétente pour recevoir des plaintes visant les services de police et faire enquête.

Intérêt du plaignant

13(2) Une personne ne peut présenter une plainte que si elle satisfait à l'une des conditions suivantes :

  • a) elle a été personnellement visée par la conduite à l'origine de la plainte;
  • b) elle a été témoin de la conduite à l'origine de la plainte;
  • c) elle possède, de l'avis du conseil, un intérêt direct et réel pour présenter la plainte;
  • d) elle a été autorisée expressément par une personne visée à l'un des alinéas a) à c) à présenter une plainte au nom de cette personne.

Prescription

13(3) Les plaintes visées au présent article sont à présenter dans l'année qui suit les événements qui sont à leur origine ou avant l'expiration de tout délai supérieur autorisé par le conseil.

Plaintes écrites

13(4) Les plaintes sont présentées par écrit, en conformité avec les règlements; elle sont rédigées par le plaignant lui- même ou, sur ses instructions, par la personne qui les reçoit.

Avis au conseil

14(1) Sauf dans le cas où la plainte est directement présentée au conseil, la personne ou l'institution qui la reçoit informe sans délai le conseil du dépôt de la plainte, en conformité avec les règlements.

Avis au commissaire

14(2) Sauf si la plainte a été directement présentée à un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le conseil informe le commissaire du dépôt de la plainte; celui-ci fait alors enquête en conformité avec la présente loi et les règlements.

Avis à l'agent

14(3) Dès qu'il est avisé du dépôt d'une plainte, le commissaire, avise la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte de la teneur de celle-ci.

Plainte concernant les politiques et les procédures

15(1) Toute personne qui désire se plaindre du caractère insuffisant ou inadéquat des politiques, des procédures, des orientations, de la capacité à répondre aux besoins ou de fournir un service, ou des programmes de formation du service d'application de la loi dont font partie des agents d'application de la loi peut présenter une plainte à l'une des institutions ou personnes suivantes :

  • a) le conseil;
  • b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou une personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  • c) l'autorité provinciale, dans la province d'origine du sujet de plainte, compétente pour recevoir des plaintes visant les services de police et faire enquête.

Plaintes écrites

15(2) Les plaintes sont présentées par écrit, en conformité avec les règlements; elles sont rédigées par le plaignant lui- même ou, sur ses instructions, par la personne qui les reçoit.

Avis au conseil

15(3) Sauf dans le cas où la plainte est directement présentée au conseil, la personne ou l'institution qui la reçoit informe sans délai le conseil du dépôt de la plainte, en conformité avec les règlements.

Avis au commissaire

15(4) Sauf si la plainte a été directement présentée à un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le conseil informe le commissaire du dépôt de la plainte.

Responsabilité du conseil

15(5) Le conseil fait enquête, en conformité avec la présente loi, sur les plaintes présentée en vertu du présent article.

Pouvoir de rejeter la plainte

16 Le conseil peut rejeter une plainte, refuser qu'elle fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis :

  • a) il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;
  • b) le plaignant ne possède pas un intérêt direct et réel pour présenter une plainte, ni n'a été autorisé en conformité ave l'alinéa 13(2)d);
  • c) la plainte est futile ou vexatoire ou est entachée de mauvaise foi;
  • d) compte tenu des circonstances, il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l'enquête déjà commencée.

Pouvoir de fusionner des plaintes

17(1) Le conseil peut fusionner plusieurs plaintes s'il estime que cette décision permettrait de les régler d'une façon plus efficace.

Avis aux plaignants

17(2) Le conseil informe sans délai les plaignants dont les plaintes ont été fusionnées entre elles ou avec une enquête ou une révision.

Règlement à l'amiable

18(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le conseil de même que le commissaire sont tenus de considérer si une plainte visant la conduite d'un agent d'application de la loi peut faire l'objet d'un règlement à l'amiable; le cas échéant et, si le plaignant et la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte y consentent, ils tentent, avant qu'une enquête ne soit commencée, d'en arriver à un tel règlement.

Cas d'application du règlement à l'amiable

18(2) Une plainte ne peut faire l'objet d'un règlement à l'amiable que si la conduite reprochée était sans gravité ou fait partie d'une catégorie désignée par règlement.

Règlement à l'amiable au cours des procédures

18(3) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le conseil de même que le commissaire peuvent toujours tenter d'en arriver à un règlement à l'amiable au cours d'une enquête, d'une révision, d'investigations ou d'une audience.

Renseignements à conserver

19(1) Lors d'un règlement à l'amiable, les renseignements qui suivent sont conservés par le conseil ou lui sont transmis sans délai par le commissaire, en conformité avec les règlements :

  • a) un résumé des faits ayant donné lieu à la plainte;
  • b) le nom de la personne qui a procédé au règlement à l'amiable;
  • c) la teneur du règlement;
  • d) le consentement au règlement de la plainte, signé par le plaignant et par la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte.

Signification aux parties

19(2) La personne qui a procédé au règlement à l'amiable fait parvenir une copie du consentement au règlement de la plainte au plaignant et à la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte.

Examen par le conseil

19(3) Le conseil peut, avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception des documents que le commissaire lui fait parvenir en conformité avec le paragraphe (1), demander des renseignements supplémentaires au commissaire.

Mesures ordonnées par le conseil

19(4) Après avoir reçu les renseignements supplémentaires demandés, le conseil peut :

  • (a) ordonner la prise de mesures spécifiques;
  • (b) faire enquête sur la plainte;
  • (c) confirmer le règlement de la plainte.

Absence de règlement à l'amiable

20(1) En l'absence d'un règlement à l'amiable initial, le commissaire en informe le plaignant, la personne dont la conduite a donné lieu à la plainte et le conseil.

Enquête

20(2) En l'absence d'un règlement à l'amiable initial, le commissaire fait enquête sur la plainte en conformité avec la présente loi, les règlements et les règles qu'il a prises en vertu de l'article 23 (Règles de la GRC).

Pouvoir de surveillance

21(1) Le conseil peut surveiller le déroulement de toute forme d'enquête qui porte sur la conduite d'un agent d'application de la loi.

Renvoi des enquêtes criminelles à un autre service de police

21(2) Le commissaire avise le conseil dès qu'une enquête criminelle qui porte sur la conduite d'un agent d'application de la loi est commencée et, si le conseil le lui demande, la renvoie à un service de police canadien autre que la Gendarmerie royale du Canada pour qu'elle se poursuive en conformité avec les règlements.

Droit de refuser ou de clore une enquête

22(1) Le commissaire peut refuser qu'une plainte présentée en vertu de l'article 13 fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:

  • a) il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  • b) la plainte est futile ou vexatoire ou est entachée de mauvaise foi;
  • c) compte tenu des circonstances, il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l'enquête déjà commencée.

Avis aux parties

22(2) Le commissaire, s'il rend une décision conformément au paragraphe (1), transmet un avis de la décision et de ses motifs :

  • a) au plaignant;
  • b) à la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte ;
  • c) au conseil.

Renseignement supplémentaire à fournir au plaignant

22(3) Le commissaire informe également le plaignant de son droit, en cas de désaccord, de renvoyer sa plainte devant le conseil, avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la réception de l'avis, pour révision.

Règles de la GRC

23 Sous réserve de l'approbation du conseil, le commissaire peut prendre des règles sur la procédure à suivre par la Gendarmerie royale du Canada lors des enquêtes qu'elle mène et des autres mesures qu'elle prend à l'égard des plaintes présentées en vertu de l'article 13 (Plainte concernant la conduite d'un agent).

Rapports provisoires

24 Au plus tard 45 jours après avoir reçu une plainte en conformité avec l'alinéa 13(1)b) ou avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe 14(2) et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l'enquête, le commissaire avise le conseil, le plaignant et la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte, de l'état d'avancement de l'enquête.

Rapport définitif

25 Au terme de l'enquête, le commissaire transmet au conseil, au plaignant et à la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte un rapport comportant les éléments suivants:

  • a) un résumé de la plainte;
  • b) les résultats de l'enquête;
  • c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
  • d) s'il s'agit d'une plainte concernant la conduite d'un agent d'application de loi, la mention du droit du plaignant, en cas de désaccord sur le règlement de la plainte par le commissaire, de renvoyer, dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport, la plainte devant le conseil pour révision.

Renvoi au conseil

26(1) Le plaignant qui n'est pas d'accord avec la façon dont sa plainte a été réglée par le commissaire ou qui conteste la décision du commissaire rendue en vertu du paragraphe 22(1) (Droit de refuser ou de clore une enquête) peut, avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant celui où il reçoit le rapport ou est informé de la décision ou avant celle de tout délai supérieur autorisé par le conseil, renvoyer sa plainte devant celui-ci pour révision.

Renvois écrits

26(2) Les renvois sont présentés par écrit, en conformité avec les règlements; ils sont rédigés par le plaignant lui-même ou, sur ses instructions, par la personne qui les reçoit.

Accusé de réception

26(3) Le conseil accuse réception du renvoi et en fait parvenir une copie au commissaire.

Remise des documents

26(4) Sous réserve de l'article 35 (Accès aux renseignements), le commissaire remet tous les documents et toutes les pièces sous sa responsabilité qui sont liées à la plainte ainsi que toutes les pièces supplémentaires pertinentes que le conseil lui demande.

Révision par le conseil

27(1) Sous réserve des articles 16 (Pouvoir de rejeter la plainte) et 17 (Pouvoir de fusionner des plaintes), le conseil révise les plaintes qui lui sont renvoyées en vertu du paragraphe 26(1) (Renvoi au conseil).

Accord du conseil

27(2) Si, après révision, il est d'accord avec la façon dont le commissaire a réglé la plainte ou avec la décision qu'il a rendue, le conseil :

  • a) fait parvenir au ministre et au commissaire un rapport de révision, accompagné de ses conclusions; il peut également y joindre les recommandations qu'il juge indiquées;
  • b) fait parvenir un rapport du résultat de la révision au plaignant et à la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte, et joint à ce rapport celles des conclusions et des recommandations visées à l'alinéa a) qu'il juge indiquées.

Copie aux autorités provinciales

27(3) Dans les cas où le rapport de révision porte sur des événements liés à des activités policières dans une province, le conseil peut en faire rapport aux autorités provinciales responsables des services de police dans la province et joindre à ce rapport le résultat de la révision et celles des conclusions et recommandations visées au paragraphe (2) qu'il juge indiquées.

Désaccord du conseil

27(4) Si, après révision, il n'est pas d'accord avec la façon dont le commissaire a réglé la plainte ou avec la décision qu'il a rendue, ou s'il juge qu'une enquête plus approfondie est nécessaire, le conseil peut alors prendre toutes ou une partie des mesures suivantes :

  • a) faire parvenir un rapport au ministre et au commissaire;
  • b) demander au commissaire de procéder à une enquête plus approfondie sur la plainte;
  • c) procéder lui-même aux investigations qu'il estime nécessaires dans les circonstances;
  • d) mener une enquête plus approfondie sur la plainte;
  • e) tenir une audience sur la plainte.

Rôle du commissaire

27(5) Le commissaire procède sans délai à l'enquête que le conseil lui demande de mener en vertu de l'alinéa 27(4)b).

Conclusions et recommandations

27(6) Après toute enquête, investigations ou audience visées au paragraphe 27(4), le conseil :

  • a) fait parvenir un rapport de révision, accompagné de ses conclusions, au ministre et au commissaire ; il peut également y joindre les recommandations qu'il juge indiquées;
  • b) fait parvenir un rapport du résultat de la révision au plaignant et à la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte et joint à ce rapport celles des conclusions et des recommandations visées à l'alinéa a) qu'il juge indiquées.

Copie aux autorités provinciales

27(7) Dans les cas où le rapport de révision porte sur des événements liés à des activités policières dans une province, le conseil peut en faire rapport aux autorités provinciales responsables des services de police dans la province et joindre à ce rapport le résultat de la révision et celles des conclusions et recommandations visées au paragraphe (6) qu'il juge indiquées.

Investigations et contrôles

Investigations du conseil sur des incidents précis

28(1) À la demande du ministre ou s'il juge qu'il existe des motifs raisonnables de le faire, le conseil peut procéder à des investigations portant sur la conduite, dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le programme de protection des témoins, d'une personne qui est – ou qui était, au moment de la conduite reprochée – un agent d'application de la loi, que la conduite en question ait ou non fait l'objet d'une plainte présentée en vertu de l'article 13 (Plaintes concernant la conduite d'un agent).

Investigations du conseil concernant les politiques

28(2) À la demande du ministre ou s'il juge qu'il existe des motifs raisonnables de le faire, le conseil peut procéder à des investigations portant sur le caractère insuffisant ou inadéquat des politiques, des procédures, des orientations, de la capacité à répondre aux besoins ou de fournir un service, ou des programmes de formation du service d'application de la loi dont font partie des agents d'application de la loi, que l'objet des investigations soit ou non visé par une plainte présentée en vertu de l'article 15 (Plainte concernant les politiques et les procédures)

Contrôles

29 Le conseil peut contrôler la mise en oeuvre des mesures que le commissaire s'est engagé à prendre à la suite d'un règlement à l'amiable, d'une recommandation du conseil ou d'un rapport définitif de règlement d'une plainte.

Fusion

30 La plainte présentée en vertu de l'article 13 (Plainte concernant la conduite d'un agent) ou de l'article 15 (Plainte concernant les politiques et les procédures) est fusionnée avec les investigations qu'entreprend le conseil en vertu de l'article 28 ou le contrôle auquel il procède en vertu de l'article 29, dans la mesure où elles ont le même objet.

Conclusions et recommandations

31(1) Après toute investigation ou contrôle, le conseil fait parvenir au ministre et au commissaire un rapport, accompagné de ses conclusions; il peut également y joindre les recommandations qu'il juge indiquées.

Rapport aux autres intéressés

31(2) Au même moment ou après avoir remis son rapport en conformité avec le paragraphe (1), le conseil peut envoyer un rapport du résultat de ses investigations ou de son contrôle à la personne dont la conduite faisait l'objet de la plainte qui a été fusionnée avec les investigations ou le contrôle, de même qu'au plaignant; il peut joindre à ce rapport celles des conclusions et des recommandations visées à ce paragraphe qu'il juge indiquées

Générales

Pouvoirs du conseil

32(1) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, le conseil a le pouvoir :

  • a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les questions dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;
  • b) de faire prêter serment;
  • c) de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.
  • d) de pénétrer dans les lieux occupés par le service d'application de la loi d'application de la loi dont font partie des agents d'application de la loi, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies pour ces lieux;
  • e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les lieux visés à l'alinéa d) et d'y mener, dans le cadre de ses compétences, les enquêtes qu'il estime nécessaires;
  • f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments qu'il juge utiles et trouvés dans les lieux visés à l'alinéa d);
  • g) de faire et de conserver des copies de tous les documents qui viennent en sa possession dans le cadre d'une enquête, d'une révision, d'investigations, d'un contrôle ou d'une audience.

Frais des témoins

32(2) Les témoins assignés à comparaître devant le conseil en vertu du présent article peuvent recevoir, si le conseil le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Retour des documents

32(3) Les personnes qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du conseil qu'il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le conseil d'en réclamer une nouvelle production.

Audience

33(1) Dès qu'il a ordonné la tenue d'une audience en vertu du paragraphe 27(4) (Désaccord du conseil), le conseil signifie un avis en précisant la date, l'heure et le lieu à la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte et au plaignant.

Situation de l'intéressé

33(2) Lorsque le destinataire de l'avis souhaite comparaître devant lui, le conseil fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience en tenant compte de la situation de l'intéressé.

Droits des intéressés

34(1) Le conseil peut accorder toute latitude de présenter des éléments de preuve à l'audience, d'y contre-interroger les témoins et d'y faire des observations, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, au plaignant et la personne dont la conduite fait l'objet de la plainte, ainsi qu'à toute autre personne qui le convainc qu'elle a un intérêt direct et réel dans l'audience.

Droit de présenter des observations écrites

34(2) Le conseil peut autoriser une personne à lui présenter des observations écrites pendant une audience ou une fois qu'elle est terminée.

Audiences publiques et huis clos

34(3) Les audiences sont publiques; toutefois, le conseil peut ordonner le huis clos pour toute l'audience ou pour une partie s'il est d'avis que des renseignements sensibles, au sens du paragraphe 35(7), risquent de lui être alors communiqués.

Accès aux informations

35(1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (2), le conseil :

  • a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent d'un ministère, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, et à recevoir de l'administrateur général du ministère les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;
  • b) au cours des enquêtes, des révisions, des investigations, des contrôles et des audiences, est autorisé à avoir accès aux informations qui s'y rapportent et qui relèvent de l'administrateur général d'un ministère.

Aucune restriction

35(2) À l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (2) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au conseil.

Absence de renonciation

35(3) La transmission d'un renseignement sous le régime de la présente loi au conseil ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l'objet le renseignement.

Observations de l'administrateur général

35(4) L'administrateur général d'un ministère peut identifier, parmi l'information qu'il communique au conseil, les documents, dossiers ou autres éléments qui constituent des renseignements sensibles qui devraient être protégés.

Demande de l'administrateur général

35(5) Au cours d'une audience, l'administrateur général d'un ministère peut demander le huis clos pour lui permettre d'indiquer quels sont les documents, dossiers ou autres éléments qui constituent selon lui des renseignements sensibles.

Protection des renseignements sensibles

35(6) Dans tout rapport qu'il est tenu de produire sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, le conseil consulte l'administrateur général compétent pour protéger les renseignements sensibles que cet administrateur lui a communiqués.

Renseignements sensibles

35(7) Pour l'application du présent article, « renseignements sensibles » s'entend :

  • a) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives;
  • b) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à l'administration de la justice ou pourrait nuire à une enquête, en cours ou éventuelle.

Caractère définitif des conclusions

36(1) Les conclusions du conseil sont définitives et lient le commissaire; sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, elles ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision en justice.

Rôle du commissaire après avoir reçu un rapport

36(2) Après avoir reçu un rapport de révision en conformité avec le paragraphe 27(6) (Conclusions et recommandations) ou un rapport d'investigations ou de contrôle en vertu du paragraphe 31(1) (Conclusions et recommandations), le commissaire prend acte des conclusions du conseil et avise le ministre et le conseil des mesures qui ont été ou qui seront prises pour donner suite aux recommandations du conseil.

Motifs

36(3) S'il décide de ne pas donner suite à une recommandation du conseil, ou d'y donner suite d'une façon substantiellement différente, le commissaire motive cette décision dans l'avis.

Protection des renseignements confidentiels et sensibles

36(4) Lorsqu'elle est saisie d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour fédérale prend les mesures nécessaires à la protection des renseignements au dossier marqués comme étant confidentiels ou sensibles.

Pouboirs additionnels

Enquêtes conjointes

37 Le conseil peut tenir des enquêtes, des révisions, des investigations, des contrôles ou des audiences conjointes avec tout autre organisme canadien dont les attributions sont semblables aux siennes.

Partage d'information

38 Le conseil peut partager l'information qu'il possède avec d'autres institutions fédérales et d'autres personnes et institutions canadiennes dont la mission est semblable à la sienne – et peut recevoir de l'information de ces institutions et personnes – dans les cas où il est d'avis que l'information en cause est de nature à l'aider, ou à les aider, dans la poursuite de leur mission.

Programmes de recherche et d'information

39 Le conseil peut, seul ou en collaboration avec d'autres organismes canadiens ou étrangers, mettre en oeuvre des programmes d'information et d'éducation populaire visant à mieux faire connaître sa mission et ses activités à la population et entreprendre des activités de recherches dans les domaines liés à ses attributions.

Dispositions générals

Immunité des membres et du personnel du conseil

40 Les membres du conseil et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions du conseil.

Immunité judiciaire

41 Tous bénéficient de l'immunité en matière civile, pénale ou administrative pour les actes accomplis et les paroles prononcées dans le cadre des procédures devant le conseil.

Documents écrits

42(1) Les avis, rapports et accusés de réception prévus par la présente loi sont à remettre par écrit.

Signification des documents

42(2) Les documents à transmettre à une personne dans le cadre de la présente loi sont soit signifiés à personne, soit envoyés par service de courrier recommandé ou certifié, de même que par tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.

Non-application de l'obligation d'informer

43 L'obligation prévue par la présente loi de remettre un avis ou tout autre renseignement à la personne dont la conduite fait l'objet d'une plainte ou à toute autre personne ne s'applique pas dans les cas où, de l'avis du conseil, après avoir consulté le commissaire ou à sa demande, cette remise pourrait nuire à une enquête, en cours ou éventuelle, sous le régime d'une loi fédérale.

Règles de preuve

Capacité du témoin

44 L'article 16 de la Loi sur la preuve au Canada s'applique aux procédures devant le conseil comme s'il s'agissait d'une procédure judiciaire et comme si le conseil était un juge, un juge de paix ou autre président de séance.

Obligation de répondre

45(1) Au cours d'une enquête, d'une révision, d'investigations, d'un contrôle ou d'une audience tenus sous le régime de la présente loi, une personne n'est pas dispensée de répondre aux questions portant sur l'objet des procédures lorsque le conseil l'exige, au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.

Irrecevabilité des réponses

45(2) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (1) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites civiles, criminelles ou administratives, à l'exception des poursuites intentées en vertu des articles 132 (Parjure) ou 136 (Témoignages contradictoires) du Code criminel.

Irrecevabilité de certains éléments de preuve

46 Aucun élément de preuve portant que des procédures ont été engagées sous le régime de la présente loi et mettent en cause un agent d'application de la loi ne peuvent être utilisés ni ne sont recevables dans des poursuites civiles, criminelles ou administratives, à l'exception des poursuites intentées en vertu des articles 132 (Parjure) ou 136 (Témoignages contradictoires) du Code criminel.

Irrecevabilité des rapports

47 Les rapports et les conclusions du conseil ne peuvent être utilisés ni ne sont recevables dans des poursuites civiles, criminelles ou administratives.

Règlements

48(1) Le conseil peut prendre des règlements concernant l'exercice de ses pouvoirs et fonctions; il peut notamment par règlement :

  • a) préciser la façon de régler les plaintes présentées en vertu de la présente loi;
  • b) déterminer, pour l'application de l'article 18 (Règlement à l'amiable), les catégories de plaintes qui peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable;
  • c) déterminer la procédure à suivre lors d'une enquête sur une plainte et d'une révision du règlement d'une plainte et prescrire quels documents et dossiers doivent être conservés à chaque étape des procédures;
  • d) déterminer la procédure à suivre lors de toute autre forme d'enquête portant sur la conduite d'un agent d'application de la loi;
  • e) déterminer d'une façon générale la procédure applicable au règlement des questions dont il est saisi, notamment les règles de pratique et de procédure et les règles de sécurité applicables aux enquêtes, aux révisions, aux investigations, aux contrôles et aux audiences visés par la présente loi.

Incompatibilité

48(2) Les règlements pris en vertu du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles prises en vertu de l'article 23 (Règles de la GRC) et des règles et règlements pris en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Questions administratives

Rapport annuel

49(1) Le conseil présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque année civile, le rapport d'activités du conseil pour l'année précédente et y joint ses recommandations, le cas échéant.

Dépôt devant les chambres

49(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapports spéciaux

50 Le conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, remettre au ministre un rapport spécial sur toute question qui relève de sa compétence.

Examen quinquennal de l'application de la loi

51(1) Au cours de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et tous les cinq ans par la suite, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

Dépôt du rapport

51(2) Le ministre fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les 15 jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

Infractions

Comparution des témoins

52 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

  • a) étant régulièrement convoqué comme témoin dans des procédures sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
  • b) comparaissant comme témoin dans des procédures sous le régime de la présente loi, refuse :
    • (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
    • (ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
    • (iii) de répondre à une question;
  • c) dans des procédures sous le régime de la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d'une manière ou d'une autre.

Intimidation

53 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque harcèle ou intimide une personne relativement à une plainte présentée sous le régime de la présente loi ou tente de le faire.

Entrave et fausses déclarations

54 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque entrave volontairement l'action d'une personne qui exerce des fonctions que lui confère la présente loi ou lui fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Destruction, falsification, etc.

55 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sachant qu'un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d'une enquête sous le régime de la présente loi :

  • a) détruit, tronque ou modifie le document ou la chose;
  • b) falsifie le document ou fait un faux document;
  • c) cache le document ou la chose;
  • d) ordonne, propose ou conseille à une personne de commettre un acte visé à l'un des alinéas a) à c), ou l'amène de quelque façon à le faire.

Peine

56 Les personnes déclarées coupables d'une infraction à la présente loi sont passibles d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Prescription

57 Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Dispositions transitoires, abrogations et modifications corrélatives

Plaintes en instance

58 Les plaintes présentées à la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada en vertu de la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées par le conseil en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Application de la présente loi

59 Le conseil peut recevoir une plainte et procéder à une enquête, une révision, des investigations, un contrôle ou une audience relativement à des événements survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires : président, vice-président et personnel

60 [Les dispositions habituelles visant le maintien en fonctions du président et du vice-président de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada et de son personnel à titre de président, de vice- président et de personnel du conseil seront insérées ici]

Abrogations et modifications corrélatives

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

61 Les parties VI et VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont abrogées.

Modifications corrélatives

62 [Les modifications à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur la gestion des finances publiques et à d'autres lois fédérales seront insérées ici pour refléter la création du conseil comme élément de l'administration publique fédérale.]

Annexe 1

(définition de « agent d'application de la loi », article 3)

1. Le commissaire et les membres de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

2. Les personnes nommées ou employées sous l'autorité de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Annexe 2

(article 7)

Serment de secret

Je, ...................., jure que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions pour le compte ou sous la direction du Conseil de révision des activités d'application de la loi de régime fédéral ou en raison des charges ou de l'emploi que je détiens sous le régime de la Loi sur le Conseil de révision des activités d'application de la loi de régime fédéral. Ainsi Dieu me soit en aide.

Annexe 7 : Politiques nationales de la GRC jugées pertinentes dans le cadre des plaintes déposées par le président

Arrestation – MO III.2 « Arrestation » et MO 18.1 « Arrestation »

  • 13-06-1997
  • 13-03-1998; 14-08-1998 ; 18-08-1998
  • 18-02-2000; 24-03-2000; 21-07-2000
  • 06-12-2001; 20-12-2001
  • 14-03-2002; 11-04-2002; 15-05-2002; 12-06-2002; 19-06-2002; 25-09-2002; 30-10-2002
  • 01-05-2003; 09-05-2003; 13-06-2003; 06-08-2003
  • 30-04-2004; 23-06-2004; 08-09-2004
  • 01-06-2005; 09-06-2005; 28-07-2005
  • 31-07-2007

Conduite d'un véhicule prioritaire – MO IV11. « Police de la circulation » et MO 5.4 « Conduite d'un véhicule prioritaire (poursuites) »

  • 12-06-2002
  • 05-03-2003; 06-10-2003
  • 18-02-2004
  • 16-06-2005
  • 16-03-2006; 14-09-2006; 14-11-2006

Garde des prisonniers – MO 19.3 « Garde des prisonniers et de leurs effets personnels »

  • 03-05-2007 – en cours

Décès – MO II.10 – « Décès » et MO 41.3 « Décès »

  • 26-01-2001; 30-08-2001
  • 21-08-2002
  • 26-01-2005; 01-04-2005
  • 23-05-2007

Décès d'une personne détenue – MO III.3 « Prisonniers et personnes déséquilibrées » et MO 19.5 « Décès d'une personne détenue »

  • 02-10-1998
  • 28-05-2003; 05-09-2003
  • 30-04-2004
  • 01-04-2005
  • 27-11-2007

Directives en matière d'enquête – MO II.1 « Directives en matière d'enquête »

  • 17-05-2001; 07-06-2001; 19-07-2001; 26-07-2001; 30-08-2001
  • 25-08-2003; 29-10-2003; 26-11-2003; 31-12-2003
  • 11-02-2004
  • 07-03-2005
  • 10-01-2006 – en cours

Gestion des cas graves – MO 25.3 « Gestion des cas graves »

  • 03-05-2007 – en cours

Infractions sexuelles – MO IV.1 « Infractions au Code criminel » – Section K « Infractions sexuelles » et MO 2.1 « Infractions sexuelles »

  • 30-04-1990; 09-11-1990
  • 09-04-1993; 20-09-1993
  • 22-08-1996; 26-07-2001
  • 21-03-2002
  • 15-10-2003
  • 21-04-2004; 17-06-2004
  • 27-07-2005
  • 24-10-2006
  • 16-05-2008 – en cours

Plaintes du public – AM XII.2 « Plaintes du public »

  • 31-12-2003
  • Politique non datée qui est considérée comme la plus récente

Code de déontologie – AM XII.4. « Enquêtes relatives au code de déontologie (partie IV) »

  • 15-10-2004 – en cours

Discipline – AM XII.6 « Discipline »

  • 20-09-2006 – en cours

Politiques divisionnaires de la GRC jugées pertinentes dans le cadre des plaintes déposées par le président

Division B
Protocole d'entente de l'Integrated Critical Incident Team (Halifax Regional Police et Division « B » de la GRC)

Division D
Directives en matière d'enquête – D MO II.1 « Directives en matière d'enquête »

  • 29-05-2004
  • 10-03-2005
  • 13-12-2006
  • Date inconnue

Division E
Arrestation – E MO III-2 « Arrestation » et E MO 18.1 « Arrestations »

  • 31-07-1998
  • 30-06-2004
  • 16-06-2005
  • 26-05-2006
  • 29-09-2006

Politique de détachement

  • 09-10-2001

Décès subit – E MO 41.3 « Décès subit »

  • 04-11-2004
  • 04-08-2006

Décès d'une personne détenue – E MO III.3 « Prisonniers et personnes déséquilibrées »

  • 26-02-2004
  • 10-03-2006

Politique de détachement

  • 03-03-2003

Directives en matière d'enquête – E MO II.1 « Directives en matière d'enquête »

  • 04-09-2003 (E MO II.1.F « Incidents graves »)

Politique de détachement

  • 07-12-2004

Infractions sexuelles – E MO IV.1.K « Infractions sexuelles »

  • 23-08-2001

Conduite d'un véhicule prioritaire – E MO 5.4 « Conduite d'un véhicule prioritaire (poursuites) »

  • 05-02-2004 (E Bulletin MO-396 « Tactique dangereuse – faire feu sur des véhicules »)
  • 17-05-2005

Politique de détachement

  • 07-12-2004 (MO II.6 « Soutien spécialisé pour les poursuites dangereuses »)

Reddition de comptes – E MO 4.8 « Reddition de comptes »

  • 31-03-2006

Examen par un agent indépendant – E MO 101.3 « Examen par un agent indépendant »

  • 18-08-2006

Procédures de reddition de comptes – E MO VI.1 « Procédures de reddition de comptes »

  • 30-09-2004

Enquêtes sur les décès subits – Politique de détachement MO II.10 « Enquêtes sur les décès subits »

  • 01-04-1998

Section des crimes graves – Politique de détachement MO II.6 « Section des crimes graves »

  • 04-01-2005

Plaintes du public – E AM XII.2 « Plaintes du public »

  • 16-02-1998
  • 05-09-2000
  • 08-01-2004

Code de déontologie – E AM XII.4 « Enquêtes relatives au code de déontologie (partie IV) »

  • 16-03-1999
  • 20-01-2004

Discipline – E AM XII.6 « Discipline »

  • 25-11-1996
  • 30-05-2005

Division F
Directives en matière d'enquête – F MO II.1 « Directives en matière d'enquête »

  • 03-04-2006 (F MO II.1.G « Incident grave ou cas d'intérêt »)
  • 26-10-2006

Infractions sexuelles – « Infractions sexuelles »

  • 16-03-2000

Décès – F MO II.10 « Décès » et F MO 41.3 « Décès »

  • jour inconnu-03-2001
  • 12-12-2006

Division G
Directives en matière d'enquête – G MO II.1 « Directives en matière d'enquête »

  • 15-04-2002

Membre impliqué dans un cas de blessures graves ou de décès – G MO App II-1-2 « Membre impliqué dans un cas de blessures graves ou de décès »

  • Date inconnue

Division K
Agression sexuelle – K MO IV.1 « Agression sexuelle »

  • 11-08-2005

Enquêtes obligatoires – « 2. Partie VII – Enquêtes obligatoires »

  • 26-08-2003

Division V
Décès d'une personne détenue – Division V « Décès d'une personne détenue »

  • Date inconnue

Notes et politiques concernant les cellules de détachement – Politique de détachement « Mises à jour des politiques et des notes concernant les salles de détention »

  • 26-05-2006 (date de la politique MO 19.3 jointe « Garde des prisonniers et de leurs effets personnels »)

Autre division
Protocole d'entente de l'Integrated Critical Incident Team (Halifax Regional Police et Division « H » de la GRC)

Agression sexuelle – « Directive en matière d'enquêtes sur les agressions sexuelles »

  • Directive, date inconnue

Annexe 8 : Organismes de surveillance de la police provinciaux et internationaux

Alberta : Équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta

Mandat

  • Le mandat de l'équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta est de mener des enquêtes sur des plaintes liées à des cas de blessures graves ou de décès et des affaires de nature délicate ou grave attribuables à des actions d'un agent de la police ou pouvant l'être.

Contexte

  • L'établissement de l'équipe d'intervention faisait partie du plan du premier ministre de l'Alberta, Ed Stelmach, d'assurer la sécurité dans les collectivités. Au printemps de 2007, le ministère du Solliciteur général et de la Sécurité publique a créé l'équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta pour assurer l'excellence et l'indépendance dans les enquêtes sur des questions soumises par le directeur de l'Application de la loi.
  • Le modèle est devenu une autre option offerte au directeur pour mener des enquêtes indépendantes sur des cas de conduite criminelle potentielle et grave de la police. L'équipe est devenue opérationnelle en janvier 2008.

Compétence

  • L'équipe d'intervention a compétence sur tous les agents de police assermentés et les services de police de l'Alberta. Selon l'article 45 de la Police Act, les « services de police » comprennent la Gendarmerie royale du Canada et les services de police régionaux, provinciaux ou municipaux établis en vertu d'une loi d'une autre province ou d'un autre territoire.
  • L'équipe est composée de deux unités opérationnelles. L'une est basée à Edmonton et couvre le nord de l'Alberta; l'autre est à Calgary et mène des enquêtes sur des incidents survenus dans le sud de la province.
  • L'équipe d'intervention n'est pas un mécanisme d'examen. Comme le fait remarquer le directeur, Clifton G. Purvis, « notre travail ne consiste pas à examiner les politiques ». Les politiques et les procédures de la police ne peuvent être évaluées que dans le cadre d'une enquête de la police.

Fondement législatif

  • L'équipe d'intervention a été établie en vertu de l'article 46.1 de la Police Act. Cet article prévoit aussi d'autres options, comme demander à un agent d'un service de police externe de participer à l'enquête (alinéa 46.1(2)a)), demander qu'un service de police externe mène l'enquête (alinéa 46.1(2)b)) ou établir un groupe de civils ayant la responsabilité d'observer, de contrôler ou d'examiner l'enquête (alinéa 46.1(2)c)).

Traitement du processus de plainte

  • Une fois qu'une enquête est terminée, le directeur de l'équipe d'intervention examine les résultats de l'enquête pour s'assurer qu'elle est complète et équitable. Par la suite, un rapport est acheminé au bureau du procureur de la Couronne pour qu'il fournisse un avis sur les accusations à porter. Après que le directeur reçoit l'avis du procureur, il décide des accusations à déposer, le cas échéant, résultant de l'enquête.
  • Selon l'article 45 de la Loi, « si, après la tenue d'une enquête sur une plainte, le chef de police est d'avis que les actions d'un agent de police peuvent constituer une infraction aux termes d'une loi du Canada ou de l'Alberta, il doit confier l'affaire au ministre de la Justice et procureur général ». Si le chef détermine que les actions contreviennent aux règlements disciplinaires ou à la conduite attendue d'un agent de police en service, il doit mener une audience sur la question.
  • Le paragraphe 46.1(4) de la Loi indique que, « si le chef de police ou l'agent de police responsable du service de police qui mène une enquête aux termes des alinéas (2)b) ou d) est d'avis que les actions de l'agent de police faisant l'objet d'une enquête constituent a) une infraction à une loi du Canada ou de l'Alberta, il doit i) confier l'affaire au ministre de la Justice et procureur général et ii) informer la commission et le chef de police du service de police visé par l'enquête des conclusions du chef de police, à moins d'indication contraire du ministre de la Justice et procureur général ».
  • Toute contravention aux règlements sur la conduite de la police ou aux politiques du service sera adressée au chef du service de police visé par l'enquête ou à la commission.

Analyse statistique

  • En 2008, 21 dossiers ont été ouverts, et 4 ont été conclus.
  • En novembre 2008, l'équipe d'intervention a officiellement terminé sa première enquête.
  • Le 6 janvier 2009, l'équipe d'intervention a déposé des accusations criminelles pour la première fois. Un agent de la GRC a été accusé d'agression sexuelle. L'enquêteur de l'équipe d'intervention n'était pas un membre de la GRC.

Structure

  • L'équipe d'intervention est dirigée par un directeur civil, Clifton G. Purvis, procureur de la Couronne détaché du ministère de la Justice de l'Alberta. Les personnes suivantes relèvent de lui : un directeur adjoint civil, deux analystes des renseignements criminels civils, quatre enquêteurs civils, dix agents de police assermentés (du service de police de Calgary, du service de police d'Edmonton et de la GRC).
  • Le directeur peut aussi engager des surveillants publics de la collectivité pour assurer l'indépendance du processus d'enquête.

Budget et financement

  • Au cours du dernier exercice, les frais ponctuels de l'établissement de l'équipe d'intervention se sont élevés à 3 930 560 $.
  • Les frais d'exploitation annuels s'élèvent à 2 973 280 $.

Compétences et formation des enquêteurs

  • L'équipe d'intervention est un organe composé d'agents de police et de civils qui « nécessite une expertise soutenant l'esprit et l'intention de l'unité ». L'équipe est dirigée par un directeur civil qui possède une formation juridique et beaucoup d'expérience dans le domaine des poursuites au criminel. Le directeur assure la surveillance d'une équipe exceptionnelle de civils et de professionnels assermentés.

Politiques et procédures

  • L'équipe d'intervention élabore actuellement un manuel sur les politiques et les procédures.

Observations supplémentaires

  • Comme l'a dit Clifton G. Purvis :
    • Il est très important d'atteindre le juste équilibre entre l'expertise en matière d'enquête et l'indépendance. Une unité réellement intégrée qui rend des comptes à un civil assure une telle indépendance Il n'est pas réaliste que nos collectivités assurent les coûts liés aux enquêtes [ce qui serait le cas avec un organisme distinct et indépendant composé entièrement de civils] et la rapidité de ces enquêtes.
  • L'avantage d'un organe comme l'équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta est que son approche intégrée constitue « une immense force ». Le modèle s'appuie sur les ressources existantes de la GRC et fait appel rapidement à l'expertise d'enquêteurs.

Australie du Sud : Police Complaints Authority (PCA)

Mandat

  • La Police Complaints Authority (PCA) a été créée pour recevoir les plaintes concernant la conduite d'agents de police, maintenir un registre des plaintes déposées auprès de la PCA et de la police, surveiller les enquêtes sur les plaintes menées par la South Australia Police (SAPOL), évaluer le bien-fondé d'une plainte, résoudre les plaintes par conciliation, lorsque cela est possible, recommander des mesures disciplinaires ou d'autres mesures et rendre des comptes au Parlement sur le traitement des plaintes concernant la police.
  • Elle peut aussi mener ses propres enquêtes dans des cas exceptionnels. La PCA peut mener des enquêtes principales sur des plaintes concernant :
    • des agents de police supérieurs
    • des membres de l'Internal Investigations Branch
    • des fonctionnaires employés par la SAPOLcc
    • des politiques, des pratiques ou des procédures des forces policières
    • d'autres circonstances exceptionnelles.

Contexte

  • Contrairement aux circonstances entourant la création d'un organe de surveillance de la police dans d'autres États, en Australie du Sud, il ne semble pas que ce soit des pressions exercées par le public ou son insatisfaction qui aient été à l'origine de la création du bureau. Ce besoin est venu d'un consensus de plus en plus grand selon lequel une telle surveillance était souhaitable, qui a été exprimé pour la première fois dans un rapport de l'Australian Law Reform Commission puis dans les mesures prises par d'autres États.
  • La Police Complaints Authority a été établie en vertu de la Police (Complaints and Disciplinary Proceedings) Act du Parlement de l'Australie du Sud, le 1er septembre 1985, qui présentait un système de surveillance externe d'une enquête interne.

Compétence

  • La PCA est un organe indépendant créé par une loi qui répond directement au Parlement. La Loi de 1985 suit un modèle de « surveillance externe d'une enquête interne », qui confie l'enquête principale sur les plaintes à l'Internal Investigation Branch de la SAPOLcc. Ces enquêtes sont assujetties à la surveillance de la PCA, même si celle-ci peut mener des enquêtes principales sur des plaintes dans des cas exceptionnels, mentionnés ci-dessus.
  • Selon l'alinéa 46(1)b) de l'Australian Federal Police Act, des membres de l'IIB ne peuvent mener des enquêtes sur les actions d'une personne nommée de l'AFP qui travaille pour la division des enquêtes.
  • L'article 23 de la Police (Complaints and Disciplinary Proceedings) Act de l'Australie du Sud confère à la PCA le pouvoir de mener des enquêtes sur les agents de l'IIB.
  • Les plaintes concernant la conduite strictement privée d'un agent de police hors service ou des événements qui se sont produits avant le 1er septembre 1985 ne relèvent pas de la compétence de la PCA.
  • Après la promulgation de la Criminal Law (Forensic Procedures) Act de 2007, la PCA a eu le pouvoir de vérifier la conformité de la SAPOLcc avec ses exigences.

Fondement législatif

  • La Police (Complaints and Disciplinary Proceedings) Act de 1985 énonce les dispositions relatives à la Police Complaints Authority et à l'Internal Investigations Branch.
  • De plus, quatre autres lois s'appliquent à la PCA, qui énoncent les obligations précises et exigent de l'autorité de faire part des résultats au procureur général : la Criminal Law (Forensic Procedures) Act, la Freedom of Information Act, la Telecommunications (Interception) Act et la Listening and Surveillance Devices Act.
  • Récemment adoptée en mai 2007, la Criminal Law (Forensic Procedures) Act exige de la PCA d'effectuer une vérification de la conformité annuelle.
  • En vertu de la Freedom of Information Act de 1991, la PCA a la responsabilité d'effectuer des examens externes à la demande de personnes qui ne sont pas satisfaites des résultats de leur plainte déposée à la SAPOLcc.
  • La Telecommunications (Interception) Act de 1988 exige de la PCA de vérifier les dossiers de la SAPOLcc concernant les interceptions téléphoniques.
  • Enfin, la Listening and Surveillance Devices Act de 1972 oblige la PCA à vérifier les dossiers de la SAPOLcc concernant les activités visées par cette Loi.

Traitement du processus de plainte

  • Les plaintes peuvent être réglées par conciliation ou peuvent exiger la tenue d'une enquête à part entière. Les cas prétendus de conduite qui ne justifieraient pas habituellement d'accusations criminelles ou de mesures disciplinaires, comme le fait de foncer sur une foule, peuvent être réglés par conciliation. La conciliation est une méthode de rechange souple et simple au processus d'enquête, plus officiel et long. Qui plus est, les participants ont l'occasion de présenter leurs griefs dans le cadre du processus.
  • Un rapport est transmis à l'Internal Investigations Branch de la SAPOLcc et à la PCA qui examine l'affaire et détermine si la conciliation a réussi.
  • Le processus s'entame lorsqu'un plaignant fournit les détails d'une plainte à un membre du corps policier ou à un agent de la Police Complaints Authority. Par la suite, un agent de règlement communique avec le plaignant pour discuter du cas. Le superviseur ou l'agent de règlement communique ensuite avec l'agent de police visé par la plainte, et celui-ci est prié de fournir une explication. L'agent de règlement transmet ces renseignements au plaignant, et celui-ci doit déterminer, à ce moment-là, si l'affaire est réglée ou s'il désire poursuivre le processus. Idéalement, le traitement complet d'une plainte se fait dans un délai de 14 jours.
  • L'enquête est habituellement menée par l'Internal Investigation Branch, une équipe d'agents de police expérimentés, qui doivent communiquer avec le plaignant, les agents de police concernés et toute autre personne qui pourrait contribuer à l'enquête. La PCA surveille l'enquête en communiquant de façon régulière avec des agents de l'IIB, en examinant tout document pertinent et en communiquant avec des personnes concernées par la plainte. Dans des cas exceptionnels, la PCA peut décider de mener ses propres enquêtes.
  • Le commissaire de police envoie une copie du rapport d'enquête à la PCA et cette dernière peut recommander la prise de mesures si la conduite de l'agent de police concerné contrevenait à la loi ou manquait à la discipline, faisait preuve d'une discrimination déraisonnable, injuste ou indue, s'appuyait sur une loi ou sur une pratique déraisonnable, était fondée sur une erreur de droit ou faisait un mauvais usage d'un pouvoir discrétionnaire.
  • Par la suite, la PCA peut formuler les recommandations suivantes au commissaire : que l'agent de police soit accusé d'avoir commis une infraction ou une faute disciplinaire; qu'une décision soit réexaminée ou qu'une décision soit étayée par des motifs; qu'une loi, qu'une politique ou qu'une procédure soit modifiée; ou qu'aucune mesure ne soit prise.
  • Si la PCA recommande la prise de mesures disciplinaires contre un agent, un magistrat qui siège au Police Disciplinary Tribunal doit être saisi de cette affaire, et la pénalité est évaluée par le commissaire de police ou le sous-chef.

Compétences et formation des enquêteurs

  • Selon la PCA, « pour mener des enquêtes sur des plaintes, il faut des enquêteurs compétents qui connaissent le sujet et les secteurs visés par les enquêtes ». Les enquêtes sont menées par des agents expérimentés provenant d'un secteur indépendant.
  • Il y a un enquêteur à plein temps qui est un ancien agent de police, comptant 18 ans d'expérience au sein des unités des General Duties, des Major Crash Investigation et de la Road Traffic Enforcement.
  • En principe, l'enquêteur peut mener des enquêtes sur son ancienne unité. Toutefois, l'enquêteur ne peut participer à des cas où la personne visée par l'enquête ou un des témoins clés est une personne avec qui l'enquêteur a travaillé étroitement ou a maintenu une relation personnelle. Dans de tels cas, pour éviter qu'il y ait apparence de partialité, le président de la PCA enquête lui-même sur l'affaire ou confie l'enquête à l'un des avocats travaillant pour le bureau.
  • Tous les avocats faisant partie de l'équipe de la PCA possèdent une certaine expérience du droit criminel, du côté de la Couronne ou de la défense, ou des deux.

Analyse statistique

  • Au cours de l'exercice se terminant le 30 juin 2007, la PCA a reçu 1 133 nouvelles plaintes et en a terminé 1 181. En tout, 430 (37 %) des plaintes ont été réglées par conciliation.
  • Au cours de cette année-là, la PCA a aussi reçu 21 nouvelles demandes d'examen externe de décisions prises par la SAPOLcc en vertu de la Freedom of Information Act; 20 de ces cas ont été parachevés, et un a été renvoyé à la SAPOLcc pour qu'il soit réglé par conciliation.
  • Le président de la PCA, M. Anthony Wainwright, estime qu'environ six enquêtes principales ont été terminées au cours du dernier exercice. Ces enquêtes n'étaient pas nécessairement de nature criminelle, et certaines avaient trait à des pratiques et à des procédures de la police.
  • Deux des enquêtes principales avaient trait à des plaintes déposées contre des agents de l'Ethical and Professional Standards Branch (EPSB), dont relèvent les enquêtes internes.
  • Une enquête principale a été lancée par le président (aucune plainte n'avait été déposée) dans le cadre de laquelle la PCA assurait une surveillance directe de l'enquête de la police sur le recours à des méthodes d'enregistrement audiovisuel au sein de l'Anti-Corruption Branch.

Plaintes reçues et terminées, de 2004-2005 à 2006-2007

  Plaintes reçues Plaintes terminées
2004-2005 1 170 1 137
2005-2006 1 223 1 219
2006-2007 1 133 1 181

Structure

  • La Police Complaints Authority est dirigée par un homme qui, en vertu de la Loi de 1985, doit agir à titre d'avocat ou d'homme de loi pour la Haute Cour ou la Cour suprême et est nommé par le gouverneur. Le président actuel de la PCA est M. Anthony D. Wainwright.
  • Puisque la PCA est complètement indépendante de la SAPOLcc, aucun des employés n'est un agent de police.
  • À l'heure actuelle, il y a 13 employés, qui correspondent à 11 équivalents temps plein (ETP). Le président de la PCA et les agents des cas, personnel juridique compétent, comptent pour 5,6 ETP, un agent de conciliation, pour 0,8 ETP, un enquêteur, pour 0,8 ETP, et du personnel de bureau, pour 3,8 ETP.

Budget et financement

  • Selon le dernier rapport annuel, le personnel de la PCA a respecté son budget « qui est beaucoup plus petit que celui d'organismes comparables ».
  • Le budget de la PCA s'élève actuellement à 1,13 million $A par année.

Politiques et procédures

  • En règle générale, la PCA ne dispose pas de politiques écrites. La seule politique écrite constitue l'entente sur les cas d'inconduite mineure conclue entre le président de la PCA et le commissaire de police aux termes du paragraphe 3(3) de la Loi.
  • Selon le président de la PCA il existe très peu de politiques écrites parce que la Loi précise en détail les interactions officielles entre la PCA et la SAPOLcc. Selon M. Wainwright, la PCA et la SAPOLcc « ont tenté d'interagir de façon non officielle et avec la plus grande marge de manœuvre possible pour atteindre notre but commun, celui d'avoir les meilleurs services de police pour l'Australie du Sud ».
  • La PCA et l'IIB se rencontrent aux deux semaines pour examiner les enquêtes en cours et discuter de nouvelles questions.
  • De plus, la PCA rencontre tous les mois le délégué du commissaire pour discuter des points de désaccord et s'entretenir, aux termes de l'article 34 de la Loi, sur les points litigieux concernant les évaluations et les recommandations de la PCA.

Observations supplémentaires

  • Le modèle d'organe de surveillance de l'Australie du Sud présente des avantages clés. Anthony Wainwright fait remarquer que ce modèle « crée un système dans lequel la police fait partie de la solution aux problèmes ». M. Wainwright ajoute ce qui suit :
    • Si vous voulez d'un bon corps policier au sein de votre administration, ce corps policier doit faire partie de la solution.
    • Je suis parfaitement heureux de leur faire respecter leurs obligations découlant de ce modèle, de les critiquer s'ils ne jouent pas leur rôle de façon active et responsable et de leur signaler tout manquement à leurs responsabilités.
  • Un deuxième avantage tient au fait que, si le corps policier joue un rôle dans le processus de plainte, les plaintes, fondées ou non, sont traitées de façon uniforme. Toutes les enquêtes sont menées (pour la plupart) de la même façon par un organisme uni.

Colombie-Britannique : commissaire aux plaintes contre la police (CPP)

Mandat

  • Le commissaire aux plaintes contre la police est un agent indépendant de l'organe législatif ayant la responsabilité d'assurer la surveillance civile du processus de plainte contre la police qui concerne des membres des corps policiers municipaux de la Colombie-Britannique.

Contexte

  • Le CPP a été établi en 1998 aux termes de la Police Act, suivant les recommandations de l'Oppal Report (Closing the Gap: Policing the Community).
  • En 1992, le procureur général a ordonné la création d'une Commission d'enquête sur la police en Colombie-Britannique, dirigée par le juge Wallace T. Oppal.
  • Le rapport Oppal a été publié en 1994. Le juge Oppal a fait remarquer, entre autres, que le public et la police avaient des préoccupations généralisées à l'égard du processus de plainte et du système disciplinaire de la police.
  • Selon le rapport Oppal, la population de la Colombie-Britannique exigeait que la police ait des comptes à rendre, alors que la police considérait le système de plainte de l'époque comme « injuste ».
  • Le juge Oppal a recommandé l'établissement d'un commissaire aux plaintes contre la police « qui aurait les pouvoirs d'un ombudsman », devant rendre des comptes devant l'assemblée législative et superviser toutes les enquêtes sur la police et dont le bureau serait complètement indépendant des forces policières, du gouvernement et des intérêts privés.
  • De 1994 à 1998, les recommandations du rapport Oppal ont fait l'objet d'un processus facilité, dirigé par M. John Hogarth, de façon à ce que les divers intervenants parviennent à un consensus entourant une nouvelle Police Act.
  • Le document du consensus, entré en vigueur le 1er juillet 1998, a permis d'adopter bon nombre de recommandations du rapport Oppal, mais a omis plusieurs recommandations importantes. Par exemple, le nouveau commissaire aux plaintes contre la police n'était pas habilité à mener ses propres enquêtes indépendantes ni à annuler des décisions non fondées ou inadéquates prises par une autorité disciplinaire. De plus, la nouvelle loi a écarté la recommandation du rapport Oppal selon laquelle les agents de police étaient tenus de coopérer dans le cadre d'une enquête.
  • En juillet 1998, des modifications apportées à la Police Act ont établi que le commissaire aux plaintes contre la police avait qualité d'agent indépendant de l'organe législatif.
  • En juillet 2005, le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, John Les, a ordonné un examen du processus de plainte contre la police dans la province. Le juge Josiah Wood de la Cour d'appel de la C.-B. a été nommé à titre de directeur de l'examen.
  • Le rapport final du juge Wood, intitulé Report on the Review of the Police Complaints Process in British Columbia, a été publié le 7 février 2007.
  • Le rapport contenait 91 recommandations visant à améliorer le système de plainte en C.-B.
  • Après la publication du rapport, le gouvernement de la C.-B. a annoncé des changements de la Police Act de la province pour mettre en œuvre les recommandations du rapport.
  • Le 4 mars 2009, le gouvernement provincial a apporté des modifications à la Police Act :
    • Projet de loi 6 – 2009 Police (Misconduct, Complaints, Investigations, Discipline and Proceedings) Amendment Act, 2009 et
    • Projet de loi 7 – 2009 Police (Police Complaint Commissioner) Amendment Act, 2009.
  • Le solliciteur général de la Colombie-Britannique, John van Dongen, a indiqué que les changements législatifs proposés abordent « presque toutes » les recommandations du juge Wood.
  • Le critique en matière de sécurité publique du NPD, Mike Farnworth, a souligné que les changements ne sont pas suffisants parce que la GRC, qui assure la majorité des services de police à l'extérieur du Grand Vancouver et du sud de l'île de Vancouver, n'est pas visée par la Loi.
  • Certaines critiques soutiennent que les modifications n'assurent pas une surveillance civile adéquate, puisque les enquêtes sur l'inconduite policière restent principalement entre les mains des agents de police. À cet égard, le solliciteur général de la Colombie-Britannique, M. van Dongen, a répondu que la création d'une équipe d'enquête entièrement composée de civils n'est pas pratique et a laissé entendre que les enquêteurs de la police sont suffisamment expérimentés pour accomplir cette tâche. Le solliciteur général de la Colombie-Britannique est persuadé que la province peut établir un bon équilibre entre la participation du public et de la police dans le processus des plaintes contre la police.

Compétence

  • Le CPP a compétence sur les agents de police municipaux au sein de la Colombie-Britannique, sauf sur la GRC.
  • Les services suivants relèvent du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (BCPP) :
    • Corps de police d'Abbotsford
    • Service de police de Central Saanich
    • Groupe spécial interpolices de la Colombie-Britannique
    • Corps policier de Delta
    • Service de police de South Coast British Columbia Transportation Authority
    • Service de police de Nelson City
    • Service de police de New Westminster
    • Service de police d'Oak bay
    • Service de police de Port Moody
    • Service de police de Saanich
    • Service de police de la tribu Stl'atl'imx
    • Service de police de Vancouver
    • Service de police de Victoria
    • Service de police de Vancouver-Ouest
  • La nouvelle loi s'applique à tous les agents de police municipaux, y compris ceux qui ne font plus partie du corps policier. Par conséquent, la Loi renvoie constamment à un « chef de police ou à un ancien chef de police » et aux « membres ou aux anciens membres ». Dans la Loi, « ancien membre » est défini comme « une personne qui, au moment de l'incident concerné, était membre d'un service de police municipal, mais qui a depuis pris sa retraite ou démissionné et ne fait plus partie d'un service de police municipal » (76(1)).
  • Le paragraphe 82(4) précise que les plaintes contre les anciens membres ou les membres qui ont pris leur retraite ou qui ont démissionné sont toujours recevables.
  • Cette disposition vise principalement à éviter que des agents de police partent à la retraite ou démissionnent pour se soustraire à une suspension ou à d'autres mesures disciplinaires, comme cela était le cas par le passé.

Fondement législatif

  • Les pouvoirs et les obligations du commissaire sont mentionnés à la partie 9 de la Police Act.
  • L'article 50 de la Loi exige que le commissaire prépare des rapports des décisions sur les plaintes.
  • Selon le paragraphe 55(3) de la Loi, le commissaire peut ordonner la tenue d'une enquête.
  • Une des principales caractéristiques de la nouvelle loi est l'article 89 « Enquête externe obligatoire dans les cas de décès et de blessures graves », qui précise que le chef de police doit « immédiatement » signaler au CPP tout cas de « blessures graves » ou de décès d'une personne détenue ou qui serait attribuable aux actions de la police (89(1)a)), ainsi que lorsque des blessures graves infligées à une personne ou un décès pourraient être perçus comme étant attribuables à la conduite d'un service de police municipal ou à des opérations policières (89(1)b)). Cet élément semble aborder la question de la perception du public à l'égard de la conduite des agents de police – la simple apparence d'une relation de cause à effet entre la mort d'une personne et une opération policière oblige la participation du CPP.
  • Dans de tels cas, le CPP doit confier l'enquête à un agent d'un service de police externe (89(2)a)) qui 1) n'a « pas de liens » avec l'affaire (89(4)a)(i)) et 2) est d'un rang équivalent ou supérieur à celui de l'agent visé (89(4)a)(ii)).
  • Le CPP peut aussi déléguer un agent provincial spécialNote de bas de page 7, nommé par le ministre, pour s'occuper de l'enquête (89(2)b)).
  • De plus, le CPP est tenu d'ordonner une enquête externe si une plainte contre le chef de police ou l'ancien chef de police n'est pas résolue de façon non officielle (91(1)), si le CPP estime qu'une telle enquête est d'intérêt public (92(1)) ou, peu importe qu'une plainte ait été déposée ou non, « si des renseignements sont portés à l'attention du CPP concernant la conduite [d'un agent de police qui], si ces renseignements sont fondés, constituerait de l'inconduite » (93(1)).
  • Si le CPP juge qu'il en va de l'intérêt du public, il peut surveiller l'enquête (96(a)) ou nommer un employé pour assurer la surveillance (96(b)) « en tout temps, avant la tenue de l'enquête [...] ou au cours de l'enquête ».
  • Dans le cadre de ce devoir de contrôle, le CPP peut exiger de l'agent responsable de l'enquête d'être informé du déroulement de l'enquête (en plus du devoir de l'enquêteur de présenter des rapports au CPP dans un délai de 30 jours ouvrables suivant le début de l'enquête), exiger une copie de « tout renseignement ou de tout dossier lié à l'enquête » (alinéas 97(1)a) et b)), fournir des conseils à l'agent responsable de l'enquête ou à l'autorité disciplinaire concernant les mesures supplémentaires à prendre (97(1)c)) et, après avoir consulté l'enquêteur et l'autorité disciplinaire concernée, demander la poursuite de l'enquête (97(1)d)).
  • Selon le paragraphe 97(3), l'agent responsable de l'enquête doit respecter les exigences prévues aux alinéas 1a) et b) (être informé du déroulement et obtenir des copies de tout renseignement et dossier).

Traitement du processus de plainte

  • La Police Act prévoit deux types d'enquêtes : enquête sur une plainte – formulaire 1 et enquête ordonnée.
    • Il y a enquête sur une plainte lorsqu'un membre du public présente une plainte « Formulaire 1 » au service de police ou au CPP alléguant un cas d'inconduite policière. Toute personne peut déposer une plainte « Formulaire 1 », qu'elle ait été ou non touchée personnellement par la prétendue conduite. Lorsqu'un formulaire 1 est déposé, la Police Act exige qu'il y ait enquête sur l'allégation par la police, à moins qu'elle ne soit rejetée de façon sommaire, qu'elle ne soit résolue de façon non officielle ou qu'elle ne soit retirée.
    • Les enquêtes ordonnées sont des enquêtes lancées à la demande du commissaire. Aux termes du paragraphe 55(3) de la Police Act, le commissaire est habilité, qu'une plainte ait été déposée ou non, à ordonner la tenue d'une enquête sur la conduite d'un agent municipal, d'un chef de police ou d'un chef de police adjoint. Le CPP peut ordonner la tenue d'une enquête après avoir reçu des renseignements d'un service de police ou d'un membre du public, même si cette personne n'a pas officiellement déposé de plainte.
  • En plus des enquêtes officielles prévues par la loi mentionnées ci-dessus, le CPP a aussi établi des pratiques administratives connues sous le nom de « dossiers de contrôle » et « plaintes non déposées ». Le processus de « dossier de contrôle » constitue une pratique administrative selon laquelle les services de police informent rapidement le CPP de tout incident grave impliquant la police, qui pourrait faire l'objet d'une enquête selon la Police Act et qui est jugé d'intérêt public.
  • La Police Act reconnaît trois types de plaintes : les plaintes relatives aux services et aux politiques, les plaintes relatives au processus disciplinaire interne et les plaintes relatives à la confiance du public.
    • Les plaintes relatives aux services ou aux politiques ont trait aux politiques, aux procédures et aux services des corps policiers.
    • Les plaintes relatives à la confiance du public sont des plaintes portant sur un cas individuel d'inconduite policière en violation du code de déontologie professionnelle et qui respecte l'une des conditions suivantes : (a) conduite ayant causé ou ayant la possibilité de causer un préjudice physique ou émotionnel ou une perte financière à une personne; (b) conduite violant la dignité, la vie privée ou d'autres droits d'une personne prévus par la loi; (c) conduite risquant de miner la confiance du public à l'égard de la police. En 2007, environ 90 % des allégations appartenaient à la catégorie des plaintes relatives à la confiance du public.
    • Les plaintes relatives au processus disciplinaire interne sont des plaintes concernant des cas individuels d'inconduite policière qui ne correspondent pas à la définition de plaintes relatives à la confiance du public.
  • Les plaintes relatives à la confiance du public sont traitées en fonction d'un code statutaire détaillé énoncé à la partie 9, section 4 de la Police Act. Les plaintes relatives au processus disciplinaire interne sont abordées à la partie 9, section 6 de la Police Act. Les plaintes relatives aux services ou aux politiques sont abordées à la partie 9, section 5. Le commissaire aux plaintes contre la police dispose de divers mandats de surveillance concernant chaque section.
  • Une plainte relative à la confiance du public peut être résolue de façon non officielle avec l'aide d'un médiateur professionnel ou d'un enquêteur. Lorsque le plaignant et le mis en cause signent une lettre d'entente, la plainte est considérée comme résolue.
  • Une plainte relative à la confiance du public peut aussi être rejetée de façon sommaire par une autorité disciplinaire, si elle est jugée frivole ou vexatoire, si aucun motif raisonnable ne permet de croire qu'une enquête permettrait de produire des éléments de preuve soutenant l'érosion de la confiance du public ou si le prétendu incident a eu lieu plus de 12 mois avant le dépôt de la plainte. Le CPP doit examiner toutes les plaintes qui ont été rejetées de façon sommaire et pourra alors demander la tenue d'une enquête même si la plainte a été rejetée.
  • Si la plainte n'est pas résolue de façon non officielle ou qu'elle n'est pas rejetée de façon sommaire, une enquête a lieu. L'enquête doit être terminée dans un délai de six mois suivant le dépôt de la plainte.
  • Le processus de plainte s'entame lorsqu'un plaignant rempli le « Formulaire 1 » – relevé de plainte.
  • Si la plainte est reçue par le CPP, une copie de celle-ci est envoyée au chef de police du corps policier touché; si la plainte est reçue par le service de police, une copie de la plainte est envoyée au CPP.
  • La plainte est affectée à la section des normes professionnelles du service de police à des fins d'enquête.
  • L'enquêteur doit fournir une mise à jour périodique au plaignant, au mis en cause et au CPP concernant l'évolution de l'enquête.
  • Dans des cas exceptionnels, le CPP ou l'autorité disciplinaire (le chef de police du service du mis en cause) peut confier l'enquête à un organisme externe, y compris la GRC en sa qualité de corps policier provincial.
  • Une audience publique peut avoir lieu dans les situations suivantes :
    • à la demande d'un plaignant non satisfait des résultats de l'enquête;
    • à la demande de l'agent de police mis en cause qui, au terme de l'enquête, a fait l'objet de mesures disciplinaires qui vont au-delà de la simple réprimande verbale;
    • si le CPP estime qu'une audience est dans l'intérêt du public.
  • Lorsqu'il y a audience publique, un arbitre est nommé pour présider l'audience, et un conseil de la Commission est nommé afin de présenter les éléments de preuve et les renseignements concernant l'inconduite. À l'audience publique, le plaignant ne peut avancer une argumentation qu'après que tous les autres éléments de preuve ont été présentés.
  • La décision de l'arbitre peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique sur la base d'une question de droit.
  • L'article 178 du nouveau projet de loi vise à s'assurer que les agents de police coopèrent avec le CPP dans le cadre de ses fonctions ou de l'exécution de ses tâches. De plus, le paragraphe 101(4) précise que le membre doit donner suite à toute demande présentée par l'agent responsable de l'enquête dans un délai de cinq jours.
  • Les suspensions sans solde des agents de police ont été augmentées à 30 jours (126c)).
  • L'agent de police visé par une enquête publique ou par un examen de dossier n'est pas tenu de comparaître à titre de témoin. Toutefois, on peut tirer une « inférence défavorable » du refus de l'agent de témoigner (151(1)).
  • Pour s'assurer que le CPP est en mesure de surveiller les enquêtes en temps réel plutôt qu'après coup, la nouvelle loi introduit un « système de contrôle des dossiers contemporains » qui permettrait au CPP d'accéder de façon sécuritaire aux dossiers des enquêtes et aux procédures et d'assurer un contrôle de façon électronique (182(1)). Le conseil d'un service de police municipal est tenu de s'assurer que ce logiciel est implanté, utilisé et mis à jour (182(3)), et le CPP et le ministre sont chargés de faire adopter une série de normes concernant les règles des échanges de renseignements et le maintien de l'intégrité des données parmi tous les utilisateurs (182(4)).

Analyse statistique

  • En 2007, le BCPP a ouvert 476 dossiers de plaintes individuels.
  • En tout, 493 dossiers de plaintes individuels ont été fermés.
  • Le commissaire a ordonné la tenue d'une enquête dans 70 dossiers. En tout, 68 de ces enquêtes ont eu lieu à la demande du service de police concerné.
  • Parmi tous les dossiers ouverts, 26 étaient des dossiers de contrôle et 28 des dossiers concernant une plainte non déposée.
  • Une enquête a été menée par un organisme externe pour 11 cas visés par la Police Act.

Structure

  • Le bureau est composé de 11 employés à plein temps. Jusqu'en février 2009, le bureau était dirigé par Dirk Ryneveld, c.r., commissaire aux plaintes contre la police; M. Ryneveld a été remplacé par M. Stan Lowe.
  • Le sous-commissaire, le conseil de la Commission, l'adjoint de direction principal et le coordonnateur, Services d'accueil, aident le CPP dans le cadre de ses fonctions.
  • Il y a aussi six analystes d'enquête.
  • La durée du mandat du CPP a été modifiée dans le nouveau projet de loi. Contrairement aux dispositions de l'ancienne Police Act qui précisaient que le mandat du CPP était de six ans et que ce mandat ne pouvait pas être renouvelé (article 47), selon le projet de loi 7, le CPP a un mandat de cinq ans renouvelable pour une période supplémentaire d'un maximum de cinq ans (47(3)).

Budget et financement

  • Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2008, le budget du BCPP était de 1 557 000 $, et le bureau était doté de huit équivalents temps plein.
  • Le budget de fonctionnement total s'élevait à 1 532 000 $, et le budget d'équipement, à 25 000 $.

Compétences et formation des analystes d'enquête

  • Examiner les enquêtes sur les plaintes contre la police effectuées par des services de police municipaux et des services de police de la réserve désignés, examiner les enquêtes internes et externes sur les plaintes contre la police et participer aux audiences publiques. Les analystes d'enquête offrent aussi des séminaires de formation sur les enquêtes sur les plaintes et l'application de la partie 9 de la Police Act.
  • Diplôme universitaire ou diplôme dans une discipline connexe et plusieurs années d'expérience pratique ou une combinaison équivalente d'expérience, de formation et d'éducation dans un domaine connexe (p. ex. résolution de conflits ou médiation).
  • De plus, une connaissance des causes juridiques concernant les plaintes sur la police et la surveillance civile de l'application de la loi est requise.
  • Enfin, une connaissance exhaustive et détaillée des principes et des techniques d'enquête est requise.

Politiques et procédures

  • Le site Web du CPP comprend un lien vers des lignes directrices, des directives de pratique et des politiques. Les lignes directrices sont intitulées « Extension of Investigation » (processus selon lequel une partie demande la prorogation d'une enquête), « Procedural Fairness » (divulgation complète au cours d'audiences disciplinaires et d'audiences publiques) et « Suspension of Proceedings » (processus selon lequel les procédures entreprises en vertu de la Police Act sont suspendues). Sous la rubrique « Policy » se trouve uniquement le lien « Exercising of Discretion of the Police Complaint Commissioner ». Cette politique a trait aux pouvoirs discrétionnaires du commissaire de demander ou non la tenue d'une audience publique.
  • Des directives de pratique ont été préparées dans les domaines suivants : (i) audiences disciplinaires; (ii) résolution non officielle; (iii) discipline interne; (iv) plaintes relatives aux services et aux politiques; (v) service d'avis; (vi) plaintes rejetées de façon sommaire; (vii) plaintes retirées; (viii) équité procédurale; (ix) déclarations d'agents de police; (x) conduite hors service; (xi) médiation.
  • Le CPP a aussi émis plusieurs documents de politique à des services de police municipaux abordant les aspects du processus de plainte concernant (i) la suspension de procédures entreprises aux termes de la Police Act au cours d'enquêtes criminelles; (ii) la norme de preuve dans les procédures entreprises aux termes de la Police Act; (iii) les conférences précédant l'audience; et (iv) l'imposition de mesures disciplinaires.
  • Le BCPP dispose d'un manuel détaillé sur les politiques et les procédures qui traite de tous les aspects des tâches et des responsabilités du bureau.

Observations supplémentaires

  • L'ancien CPP, M. Dirk Ryneveld, a indiqué que, pour être réellement efficace, un organisme de surveillance de la police doit combiner « le meilleur des deux mondes : un organe entièrement civil composé d'anciens agents de police qui apporteraient une expérience policière afin de prendre des décisions éclairées ».
  • M. Ryneveld demande des changements législatifs depuis plusieurs années, dans les rapports annuels ainsi que dans plusieurs publications, dont le White Paper de 2005.
  • Au cours d'une entrevue menée avec le commissaire et le sous-commissaire du CPP, M. Bruce Brown, le 21 novembre 2008, M. Ryneveld a regroupé ses recommandations en quatre thèmes principaux :
    • une capacité de surveillance en amont plutôt qu'en aval;
    • une capacité d'examen public,
    • la contraignabilité des agents de police (en ce qui concerne les procédures disciplinaires);
    • une plus grande gamme de pénalités ou de mesures disciplinaires.
  • Il semble que le projet de loi aborde la plupart de ces préoccupations.

Colombie-Britannique : Programme d'observateur indépendant (POI)

Mandat

  • Le Programme d'observateur indépendant (POI) a pour mandat de fournir « des observations compétentes, professionnelles et rapides » concernant l'impartialité des enquêtes de la GRC sur ses propres membres dans les cas de blessures graves ou de décès ainsi que dans les cas « notoires et de nature délicate ».

Contexte

  • Le public est de plus en plus préoccupé par la responsabilisation et l'impartialité des membres de la police qui mènent des enquêtes sur d'autres membres. La demande d'un processus d'enquête transparent et crédible dans les cas de blessures graves ou de décès a débouché sur la proposition de combiner les capacités de la GRC à celles de la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP).
  • En conséquence, le projet pilote d'observateur indépendant est entré en vigueur en Colombie-Britannique le 1er avril 2007. Cette initiative permettait d'évaluer l'impartialité des enquêtes de la GRC lorsque les actions de l'un de ses membres ont entraîné des blessures graves ou le décès et dans des cas « notoires ou de nature délicate ».
  • œuvrant dans un programme qui est aujourd'hui entièrement mis en place, en date de janvier 2009, les intervenants du POI ont été déployés à dix reprises.

Compétence

  • La Division « E » de la GRC en Colombie-Britannique relève de la compétence du projet pilote d'observateur indépendant et comprend environ 5 900 membres réguliers et 1 700 membres civils et fonctionnaires.
  • De plus, en vertu du Protocole de coopération en matière de sécurité publique signé en 2005 entre la GRC et l'Assemblée des Premières nations, la population autochtone participe au projet pilote.
  • Le projet pilote d'observateur indépendant a été établi en conjonction avec le Bureau des normes et pratiques d'enquête (BNPE) de la GRC.

Fondement législatif

  • L'article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada mentionne les normes qui régissent la conduite des membres de la GRC. Elles comprennent les suivantes :
    • Gestion hiérarchique
    • Degré d'intervention approprié
    • Rapidité de l'intervention
    • Conduite (norme disciplinaire énoncée à l'article 37 de la Loi)

Traitement des incidents

  • Le Groupe des crimes graves de la GRC mène l'enquête sur l'incident en premier lieu.
  • Le membre de la GRC responsable du BNPE doit informer l'observateur indépendant de la CPP. Ensemble, ils assistent aux exposés donnés par le chef d'équipe du Groupe des crimes graves au cours des 24 premières heures, et au besoin par la suite.
  • Le membre du BNPE assure la surveillance de la compétence des enquêtes de la GRC. L'observateur indépendant peut formuler des recommandations au membre du BNPE et observer et évaluer l'impartialité de l'enquête. Toutefois, l'observateur ne participe pas directement au processus d'enquête.
  • L'observateur indépendant évalue l'impartialité de l'enquête en fonction des critères convenus qui comprennent les suivants :
    • Gestion hiérarchique
      • Y avait-il un conflit d'intérêts perçu entre les enquêteurs et les personnes visées par l'enquête?
    • Degré d'intervention approprié
      • Est-ce que l'intervention des enquêteurs était adéquate vu la gravité de l'incident?
      • Est-ce que les enquêteurs étaient suffisamment compétents?
    • Rapidité de l'intervention
      • Est-ce que l'équipe d'enquête est intervenue rapidement dans le cadre de l'incident?
    • Conduite
      • Est-ce que la conduite des enquêteurs était conforme à l'article 37 de la Loi? L'article 37 énonce les normes disciplinaires des employés de la GRC, qui comprennent certaines dispositions sur le respect (alinéa 37a)), l'intégrité du droit (alinéa 37b)), l'incorruptibilité (alinéa 37f)) et la courtoisie (alinéa 37g) de la Loi).
  • L'observateur indépendant fait part de ses conclusions, et le président de la Commission les transmet à la GRC.

Analyse statistique

  • Au cours de sa première année de service, l'observateur indépendant a participé à six enquêtes. Dans aucune de ces enquêtes, l'observateur n'a eu de préoccupations concernant l'impartialité.
  • Il y a eu 15 enquêtes internes dans la Division « E » auxquelles n'a pas participé l'observateur.
  • En décembre 2008, l'observateur a été déployé à l'extérieur de la Colombie-Britannique pour la première fois à la demande de la Division « M » du Yukon pour mener une enquête sur le décès d'une personne détenue à Whitehorse.
  • En janvier 2009, l'observateur a été déployé à dix reprises et n'a constaté aucun problème d'impartialité concernant la GRC.

Structure

  • Le sous-commissaire de la Division « E » et le président de la Commission sont chargés d'effectuer un examen continu du projet pilote et doivent se rencontrer au besoin.
  • Le directeur général des examens et des enquêtes et le membre de la GRC responsable du BNPE gèrent les activités quotidiennes du projet pilote d'observateur indépendant.

Budget et financement

  • Aucune donnée concernant le financement et le budget du projet pilote d'observateur indépendant n'était disponible.

Compétences et formation des enquêteurs

  • Selon la CPP, un observateur indépendant de la CPP devrait posséder les compétences suivantes :
    • formation juridique;
    • diplôme universitaire en criminologie ou en services de police en plus d'expérience des services policiers;
    • importante expérience dans le domaine des plaintes du public concernant la police;
    • expérience de la GRC ou autres cours d'enquête sur la police, comme la gestion des cas graves.

Politiques et procédures

  • L'observateur relève directement du directeur des examens et des enquêtes.
  • Le président de la CPP, le vice-président, le directeur exécutif et le gestionnaire des communications sont aussi au courant du rapport. Le gestionnaire des communications doit fournir des mises à jour aux médias, au besoin.

Observations supplémentaires

  • En juin 2008, un examen du POI a été effectué un an après son entrée en vigueur.
  • L'examen a déterminé que le POI remplit efficacement son mandat et a conseillé à la CPP d'explorer la possibilité d'établir le POI dans d'autres divisions de la GRC « sur la base d'un projet pilote ».

Ontario : Commission civile des services policiers de l'Ontario

Mandat

  • La Commission civile des services policiers de l'Ontario (communément appelée la CCSPO) est un organisme parajudiciaire civil et indépendant qui rend des comptes au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.
  • La CCSPO a pour mandat de s'assurer que les services de police en Ontario sont efficaces et adéquats.
  • La CCSPO joue les rôles suivants :
    • entendre les appels interjetés par des policiers contre des sanctions disciplinaires;
    • trancher des différends de nature budgétaire entre les conseils municipaux et les commissions de police;
    • tenir des audiences concernant des demandes de réduction, d'abolition, de création ou de fusion de services policiers;
    • enquêter sur la conduite de chefs de police, de policiers et de membres de commissions de police;
    • déterminer le statut des membres d'un corps policier;
    • tenir des audiences sur les différends liés aux mesures d'adaptation à l'égard des agents de police handicapés;
    • examiner, à la demande de plaignants, les décisions locales se rapportant à des plaintes du public;
    • prendre des mesures générales d'exécution de la loi concernant le caractère convenable et l'efficacité des services de maintien de l'ordre.

Contexte

  • En fonction de la modification de 1997 de la Loi sur les services policiers, le mandat de la CCSPO a été élargi et comprend désormais la surveillance du système rationalisé de traitement des plaintes du public sur les politiques, les services ou la conduite d'agents de police. Le système permet aux plaignants de demander un examen par la CCSPO de décisions locales concernant la conduite de la police. Des changements du système actuel doivent être apportés en 2009.
  • Le projet de loi 103, Loi sur l'examen indépendant de la police, a reçu la sanction royale en mai 2007. Le projet de loi établit un nouveau directeur de l'examen indépendant de la police qui relèverait du ministère du Procureur général. Après l'adoption du projet de loi 103, la Commission n'assurera plus la surveillance des plaintes du public contre la police et perdra ses pouvoirs d'examen interlocutoires. Toutefois, la Commission demeurera l'autorité d'appel finale en ce qui concerne les plaintes du public et conservera le reste de son mandat.
  • De plus, en vertu du projet de loi 103, la Commission civile des services policiers de l'Ontario sera renommée la Commission civile de l'Ontario sur la police.

Compétence

  • Tous les services de police municipaux et toutes les commissions de police relèvent de la CCSPO.
  • Les chefs de police, les membres de services de police et les commissions de police sont redevables au public par l'entremise de la CCSPO.
  • La CCSPO rend des comptes au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

Fondement législatif

  • Le mandat et les fonctions de la CCSPO sont énoncés à la partie II de la Loi sur les services policiers.
  • L'article 25 de la Loi indique que la CCSPO a le pouvoir de lancer une enquête sur « la conduite d'un agent de police, d'un chef de police municipal, d'un membre auxiliaire d'un corps de police, d'un agent spécial, d'un agent municipal d'exécution de la loi ou d'un membre d'une commission de police, ou la façon dont il exerce ses fonctions » et de rendre des comptes à cet égard, ainsi qu'en ce qui concerne la qualité de prestation des services par les services de police.
  • Selon la partie V de la Loi, la CCSPO est l'organe d'examen pour les décisions concernant des plaintes du public prises par des chefs de police et le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario.

Traitement du processus de plainte

  • Il y a trois types de plaintes :
    • plaintes relatives aux services de police
    • plaintes relatives aux politiques d'un service de police
    • plaintes relatives à la conduite d'un agent de police
  • Chaque plainte doit être déposée dans un délai de six mois suivant l'incident présumé.
  • Seule la personne « directement touchée » par l'incident présumé peut déposer une plainte.
  • La plainte peut être déposée au poste de police nommé dans la plainte ou directement au bureau de la CCSPO.
  • Après avoir reçu la plainte, le chef de police ou le commissaire classifie la plainte dans l'une des trois catégories. Si le plaignant n'est pas d'accord avec la classification, il peut présenter une demande d'examen auprès de la CCSPO dans un délai de 30 jours.
  • Le chef ou le commissaire est tenu de mener une enquête dans tous les cas de plainte relative à la conduite policière. Il peut être déterminé qu'il y a eu inconduite à divers degrés de gravité ou que la plainte n'est pas fondée.
  • Dans un délai de 30 jours suivant la réception des résultats de l'enquête, le plaignant peut demander à la CCSPO d'effectuer un examen de la décision du chef ou du commissaire.
  • Le responsable de la gestion des cas de la CCSPO examine le dossier et consulte l'avocat-conseil de la Couronne, les enquêteurs ou des conseillers juridiques, au besoin.
  • La décision rendue par la CCSPO ne peut faire l'objet d'un appel. La CCSPO peut :
    • confirmer la décision du chef ou du commissaire;
    • demander la poursuite de l'enquête;
    • confier l'enquête à un autre corps policier;
    • conclure à l'existence d'éléments de preuve d'inconduite;
    • ordonner une audience disciplinaire dans le cas d'une inconduite de nature grave.
  • Si une audience disciplinaire a lieu, le plaignant a un délai de 30 jours pour interjeter appel des résultats de l'audience auprès de la CCSPO.
  • La plainte peut également être réglée dans le cadre d'un processus de résolution non officiel. Un tel processus de résolution nécessite le consentement de la part du plaignant et de l'agent ainsi que l'approbation du chef ou du commissaire. Les plaintes réglées dans le cadre d'un processus de résolution non officiel sont de nature moins grave.
  • La plainte peut être rejetée dans les cas suivants :
    • si elle a été déposée six mois après l'incident présumé;
    • si elle est vexatoire ou déposée de mauvaise foi;
    • le plaignant n'est pas directement touché par l'incident.
  • Si le chef ou le commissaire rejette la plainte, le plaignant doit être informé par écrit dans un délai de 30 jours.

Analyse statistique

  • En 2007, la CCSPO a mené deux enquêtes sur dix en vertu de l'article 25.
  • En tout, 2 623 plaintes ont été déposées contre 23 383 agents de police ou services de police.
  • Le tableau suivant illustre le nombre de plaintes du public déposées contre des agents de police en Ontario depuis 2003 :

Examen des plaintes du public contre des agents de police en Ontario

2003 2 845
2004 3 110
2005 2 868
2006 2 613
2007 2 623

Structure

  • La CCSPO est dirigée par M. Murray W. Chitra, président, qui a été nommé par décret.
  • En 2007, la CCSPO disposait de sept employés à temps partiel, soit une conseillère principale, deux enquêteurs, une registrateure et administratrice générale et quatre responsables de la gestion des cas.
  • Les membres sont représentatifs du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de l'Ontario.
  • À l'heure actuelle, 13 personnes travaillent pour la CCSPO.
  • La Commission se réunit à Toronto tous les mois. De plus, les membres participent régulièrement à des groupes d'examen concernant des décisions prises par la police locale sur la classification des plaintes du public contre les agents de police et les enquêtes à ce sujet.

Budget et financement

  • En 2007-2008, le budget total s'élevait à 1 684 200 $.

Compétences et formation des enquêteurs

  • Il y a deux enquêteurs : l'enquêteur principal et l'enquêteur chargé des plaintes.

Politiques et procédures

  • Les politiques et les procédures de la CCSPO sont énoncées dans les Règles de pratique, qui définissent les diverses étapes du processus de plainte, les participants concernés ainsi que les pouvoirs de la CCSPO. De plus, les règles suivantes s'appliquent :
    • Les procédures préalables à l'audience établissent que l'avis d'appel présenté à la CCSPO doit l'être dans un délai de 30 jours suivant la décision du chef ou du commissaire.
    • Les conditions qui permettent à la CCSPO de fournir des renseignements sont mentionnées à la section Divulgation.
    • La présentation à suivre pour les documents à l'appui dans le cadre d'audiences d'appel est décrite dans la politique Mémoires d'appel.
    • La section Signification des documents aux parties énonce la méthode à suivre pour envoyer des documents.
    • La politique Motions souligne que l'avis de motion doit être livré au moins 14 jours avant les procédures relatives à la motion.
    • Les règles 21 et 22 énoncent les conditions nécessaires à la tenue adéquate des audiences, qui peuvent avoir lieu par voie électronique.
    • L'Ordre de présentation établit que l'appelant doit être la première partie à présenter son cas.
    • De plus, il existe des modèles pour l'avis d'appel, l'avis de motion et l'assignation de témoin.
    • La Loi sur les enquêtes publiques s'applique à toutes les enquêtes menées par la Commission et à toutes les audiences.

Observations supplémentaires

  • Le président de la CCSPO, M. Murray Chitra, admet qu'une surveillance policière indépendante a une certaine valeur. Toutefois, cela ne signifie pas qu'une surveillance civile dégage la police de toute responsabilité de répondre aux comportements criminels de ses membres.
  • Pour M. Chitra, il est difficile de savoir « où tracer la ligne », de déterminer les pouvoirs que devrait avoir un tel organe externe.
  • Au bout du compte, M. Chitra estime qu'un modèle hybride s'appuyant sur une indépendance civile et l'expertise de la police constitue la façon la plus efficace d'assurer une surveillance adéquate de la police :
    • Pour qu'un organisme de surveillance soit efficace, il doit disposer de toute une gamme de capacités et de personnes possédant diverses compétences. Il est utile d'avoir les deux points de vue – on a besoin de différentes personnes possédant une connaissance pratique sur la police pour obtenir deux points de vue différents et prendre des décisions éclairées.

Ontario : Unité des enquêtes spéciales (UES)

Mandat

  • Le mandat de l'UES est de mener des enquêtes dans les cas de blessures graves et de décès (et d'allégations d'agression sexuelle) pouvant être attribuables à des infractions criminelles commises par des agents de police.
  • L'UES dispose de plein pouvoirs pour mener des enquêtes et déposer des accusations criminelles contre des agents.

Contexte

  • Au cours des audiences du Groupe d'étude sur les relations entre la police et les minorités raciales en 1988, bon nombre de participants ont fait part de leurs préoccupations concernant l'intégrité du processus d'enquête de la police sur d'autres agents de police, tout particulièrement dans les cas de fusillade contre des suspects criminels. Dans le cadre des recommandations formulées par le Groupe d'étude, une nouvelle Loi sur les services policiers a établi l'Unité des enquêtes spéciales, qui a été mise en opération le 8 août 1990 à titre de service d'enquête indépendant du gouvernement.

Compétences

  • L'UES a compétence sur tous les agents de police municipaux, régionaux et provinciaux au sein de l'Ontario, ce qui représente 65 services de police et environ 21 600 agents. La GRC et les services de police autochtones travaillant en Ontario ne relèvent pas de l'autorité de l'UES.
  • En 2005-2006, l'UES a reçu 118 plaintes qui ne concernaient pas son mandat. Les cas de blessures non graves ne font pas partie du mandat de l'UES.
  • La définition de « blessures graves » a été créée par le premier directeur de l'UES, l'honorable John Osler.
    • On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante, ainsi que les blessures graves dues à une agression sexuelle. On présumera à priori que des « blessures graves » ont été infligées à la victime si celle-ci est hospitalisée, a une côte, une vertèbre, un membre ou le crâne fracturé, porte des brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l'ouïe ou encore allègue qu'elle a été sexuellement agressée.

Fondements juridiques

  • L'UES a été établie en vertu de la Partie VII, article 113 de la Loi sur les services policiers, qui fournit le cadre juridique des services de police de l'Ontario. La nouvelle Loi sur les services policiers a reçu la sanction royale le 28 juin 1990, et l'UES a été mise en opération le 8 août 1990. Il s'agit d'un organisme civil indépendant qui dispose de pleins pouvoirs et de l'autorisation de mener une enquête et de déposer des accusations criminelles contre des agents de police.
  • La portée de la loi était trop vague. Elle précisait que l'UES et la police devaient collaborer, mais ne précisait pas comment.
  • Par conséquent, en 1998, le règlement 673 Conduct and Duties of Police Officers Respecting Investigations by the Special Investigations Unit, a été présenté dans le but de compenser ce manque de précisions.

Traitement du processus des plaintes

  • L'UES a pour but de terminer 65 % de tous les cas dans un délai de 30 jours. Selon le cas, il faut mener une enquête plus approfondie, ce qui peut retarder le traitement.
  • Selon l'UES, chaque enquête comprend normalement les éléments suivants :
    • « examiner la scène, sauvegarder tous les éléments de preuve physiques, contrôler les soins qui ont été apportés à une personne ayant été blessée,
    • Solliciter et obtenir la coopération de témoins, saisir des équipements de police pour des examens par les services juridiques,
    • consulter le coroner dans les cas de décès,
    • avertir le plus proche parent et tenir la famille de la personne décédée ou les parties blessées informées,
    • tenir au courant le superviseur des enquêtes, l'agent exécutif et le directeur de l'évolution du cas. »
  • Après que tous les faits ont été recueillis, le directeur décide s'il existe des motifs raisonnables pour déposer des accusations criminelles contre un agent. Le procureur général de l'Ontario, le chef du service de police concerné ou le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario sont informés de la décision du directeur.
  • L'enquêteur principal joue un rôle essentiel dans le processus. Il gère les ressources de l'enquête, coordonne la collecte des éléments de preuve, évalue l'importance des éléments recueillis, sollicite la coopération des parties concernées et prépare le rapport d'enquête à la conclusion de l'affaire, rapport sur lequel s'appuie le directeur pour prendre sa décision.

Analyse statistique

  • Le graphique ci-dessous illustre les enquêtes que l'UES a menées au cours de l'année. En 2006-2007, il y a eu 238 enquêtes, soit le nombre d'enquêtes le plus élevé dont l'UES a dû s'occuper. Selon l'UES, les cas de décès d'une personne en détention et de blessures sont principalement à l'origine de cette augmentation.
  • Il y a eu deux cas où des accusations ont été portées contre deux agents de police.
  • En tout, 68 % des cas de l'unité ont été réglés dans un délai de 30 jours ouvrables en 2006-2007.
  • Depuis 2000, il y a eu 24 cas où des accusations ont été portées.

Tableau des enquêtes menées par l'UES

  Décès – armes à feu Blessures – armes à feu Décès de personne détenue Blessure subie en déten-tion Autres types de décès/de blessure Décès – véhicule Blessures – véhicule Agression sexuelle Total
2000-2001 5 8 18 85 2 8 36 15 177
2001- 2002 4 5 19 75 1 12 31 15 162
2002-
2003
1 9 17 86 1 7 21 9 151
2003-
2004
2 8 26 90 0 9 41 16 192
2004-
2005
8 4 15 58 2 9 30 11 137
2005-
2006
8 10 22 107 0 9 25 23 204
2006-
2007
6 11 35 129 0 5 28 24 238

Nombre de cas dans lesquels l'UES a déposé des accusations

2000-2001 5(9)
2001-2002 4(5)
2002-2003 4(4)
2003-2004 2(2)
2004-2005 3(4)
2005-2006 4(4)
2006-2007 2(2)

Structure

  • L'UES est dirigée par le directeur et, en 2006-2007, elle était composée d'environ 60 employés. L'effectif comprend notamment trois (3) superviseurs des enquêtes et 31 enquêteurs. De plus, l'équipe de la Section de l'identité judiciaire est composée de deux (2) superviseurs de l'identité judiciaire à plein temps et de neuf (9) techniciens de l'identité judiciaire, au besoin. De plus, un agent exécutif, un conseiller juridique, un directeur administratif, un gestionnaire des communications, un coordonnateur des services aux personnes concernées, un coordonnateur de la formation et du personnel administratif s'ajoutent à l'effectif.

Budget et financement

  • Pour l'année se terminant en mars 2007, le montant total des dépenses s'est élevé à 5 689 745 $.

Compétences et formation des enquêteurs

  • En moyenne, les enquêteurs de l'UES comptent 31 années d'expérience en enquête. La composition de l'équipe d'enquête à plein temps est équilibrée; elle compte cinq anciens agents de police et sept enquêteurs n'ayant pas d'expérience policière préalable.
  • Le personnel responsable des enquêtes comprend aussi des experts dans les enquêtes sur les accidents de la route et la reconstitution des accidents. De plus, l'UES dispose d'une Section de l'identité judiciaire qui participe à tous les aspects des travaux d'identité judiciaire.
  • Tous les nouveaux enquêteurs participent à une séance d'orientation de cinq jours organisée par le personnel interne et des experts en la matière externes.
  • De plus, tous les employés responsables des enquêtes et des services d'identité judiciaire reçoivent une formation interne chaque trimestre. Par le passé, les sujets suivants ont été abordés : la « reconstitution des scènes de fusillade », la « différence entre une entrevue et un interrogatoire », l'« analyse de la trajectoire et de l'impact des armes à feu » et le « rôle de la direction d'équipe et de la communication au sein de l'équipe. »
  • Des experts en la matière externes sont aussi invités trimestriellement pour donner des exposés sur diverses questions ponctuelles d'actualité. Par le passé, les séances de formation ont traité des thèmes suivants : « Perspective d'une personne ayant survécu à la prostitution », les « Amorces d'ADN » et « Résidus d'armes à feu. »
  • De plus, les employés de l'UES reçoivent une formation offerte par des fournisseurs de services externes, comme le Collège de police de l'Ontario et le Collège canadien de police ainsi que d'autres instituts et associations, comme le Centre des sciences judiciaires et la Criminal Lawyers' Association.
  • Les séminaires et les conférences externes permettent aux membres de l'UES d'acquérir des renseignements supplémentaires sur un sujet particulier. Par le passé, les employés ont participé à des événements comme le « Aboriginal and Diversity Policing Forum », le « Disaster Planning : Major Event », l'« Annual International Sex Crimes Conference », l'« International Association of Blood Pattern Associates Annual Conference » et la séance « Kinesic Interview Technique ».
  • Enfin, le personnel de l'UES reçoit une formation sur la santé et le bien-être et sur la diversité culturelle.
  • En 2006-2007, les frais de formation représentaient 4,8 % du budget total de l'UES, soit 273 422 $.

Politiques et procédures

  • Les employés de l'UES doivent respecter les principes suivants :
    • La Directive opérationnelle 002 – Le processus d'enquête oriente le travail des employés de l'UES et décrit les procédures que les membres du personnel d'enquête doivent suivre lorsqu'ils répondent à des incidents.
    • De plus, ces principes s'appliquent directement dans les cas de blessures graves ou de décès :
      • La politique Firearms Related Investigations précise que les enquêteurs doivent répondre le plus rapidement possible dans les cas d'incidents de fusillade impliquant des agents de police.
      • La politique Custody Related Investigations énonce les lignes directrices guidant l'intervention appropriée dans les cas d'incidents de blessures graves ou de décès d'une personne détenue par la police. La politique établit une distinction entre deux types d'incidents concernant des personnes détenues : les cas où les blessures graves ou le décès sont attribuables à l'usage direct de la force par un agent de police et les cas où le décès ou les blessures sont attribuables aux actions du détenu.
      • La politique Motor Vehicle Accident Incident Investigations précise que lorsque le véhicule de la police est physiquement impliqué dans la collision [qui a entraîné des blessures graves ou le décès], l'UES dirigera l'enquête.
      • La politique Communication and Liaison with Victim  – Complainant and/or Next of Kin précise que dans les cas de décès et dans certains cas de blessures graves (comme lorsque la victime n'est pas en mesure de communiquer), les enquêteurs de l'UES doivent informer rapidement le plus proche parent de la victime.
      • La politique Action Required when Charges Are Laid décrit les procédures à suivre lorsque le directeur de l'UES détermine que des accusations doivent être portées contre un agent de police.
      • La politique Preparation of the Prosecution Brief énonce la présentation à suivre et le contenu des dossiers de poursuite judiciaire.
      • La politique Pre-trial Disclosure définit le processus et les responsabilités de l'enquêteur principal dans les cas où des accusations criminelles ont été portées.
      • La politique Firearms Discharge for Examination énonce les procédures sécuritaires de la décharge d'armes à feu dans le but de récupérer les projectiles.
  • L'UES s'appuie aussi sur les procédures suivantes :
    • The Investigative Priority policy
    • The SIU Cooperation Under Section 11 of Ontario Regulation 873/98 policy
    • The Sexual Assault Investigations policy
    • The Security and Continuity of Physical Evidence policy
    • Search Warrants (Obtaining for Investigative Purpose)
    • Release of Materials Seized Without Warrant During SIU Investigations
    • Seizure of Police Equipment
    • Case Reviews with Police Services
    • Media Relations
    • Use of Official Memo Books
    • Investigative Response when Aboriginal People are Involved
    • Use of Occurrence and Follow-up Reports
    • Requesting Documentation Regarding Reported Incidents
    • Preparation of the Prosecution Brief
    • Notification of Director's Decision
    • SIU Investigations in Co-operation with Child Welfare Authorities
    • Violent Crime Linkage Analysis System (VICLAS) Submissions
    • SIU Response to Search Warrants, Subpoenas, etc.
    • Recorded Interviews
    • Infectious Disease/Needle Disposal Policy and Program
    • Photographic Lineups
    • Calculating the Length of SIU Cases
    • Retention/Disposition of Identification of Criminals Act Records
    • Definition of "Participate"

Chicago : Independent Police Review Authority (IPRA)

Mandat

  • L'Independent Police Review Authority (couramment appelée l'IPRA) de Chicago a pour mandat de mener des enquêtes sur des membres du Chicago Police Department (CPD) concernant des cas de violence conjugale, d'usage excessif de la force, de coercition et de violence verbale biaisée.
  • L'IPRA doit mener des enquêtes sur tous les cas de décharge d'arme à feu ou d'utilisation du pistolet Taser qui auraient potentiellement pu blesser une personne ainsi que sur tous les incidents extraordinaires (décès ou blessure d'une personne détenue par la police, suicide ou tentative de suicide), peu importe qu'il y ait allégation d'inconduite ou non.
  • L'IPRA a la responsabilité de mener des enquêtes sur toutes les allégations d'inconduite policière.

Contexte

  • En 1974, le Chicago Police Department a créé une nouvelle unité, l'Office of Professional Standards.
  • En 2007, l'Office of Professional Standards est devenu distinct du CPD.
  • En réponse à des préoccupations sur la façon dont les allégations d'inconduite policière étaient traitées par le CPD, le maire Richard M. Daley a créé l'IPRA par ordonnance de la Ville à l'été de 2007. L'IPRA a remplacé l'Office of Professional Standards.
  • Le 5 septembre 2007, l'IPRA est devenue un service indépendant de la Ville de Chicago.

Compétences

  • L'IPRA a compétence sur tous les agents du CPD.
  • Il s'agit d'un service indépendant qui relève directement du maire.
  • L'IPRA a la responsabilité de mener des enquêtes sur toutes les allégations d'inconduite policière.
  • L'IPRA doit mener une enquête sur toutes les décharges d'arme à feu ou les utilisations de l'arme à impulsions, peu importe qu'il y ait des allégations d'inconduite ou non.
  • Les plaintes qui n'ont pas trait à un recours à une force excessive ou mortelle, à la violence conjugale, à la violence verbale due à un partie pris ou à la coercition impliquant un membre du CPD ne relèvent pas de la compétence de l'IPRA. Il peut s'agir d'allégations de consommation de drogue, de vol et de dérogation à la procédure. Les allégations de cet ordre sont transmises à l'Internal Affairs Division du Chicago Police Department.

Fondement législatif

  • L'IPRA a été établie par ordonnance de la Ville, chapitre 2-57.

Traitement du processus de plainte

  • Si le plaignant a signé un affidavit ou est membre du CPD, l'IPRA classifie le numéro de registre en tant que numéro de registre de plainte pour le reste de l'enquête.
  • Si la plainte vient de l'extérieur et que le plaignant n'a pas signé d'affidavit, l'IPRA mène une enquête précédant l'affidavit.
  • Tout plaignant faisant une allégation contre un membre du CPD doit signer une déclaration sous serment attestant que l'allégation est véridique ou qu'il estime qu'elle est véridique.
  • L'IPRA accuse réception de la plainte dans un délai de cinq à sept jours ouvrables.
  • Après avoir été informée d'une décharge d'arme à feu ou de l'utilisation d'une arme à impulsions, ainsi que lorsqu'il est question d'incidents extraordinaires, l'IPRA établit un numéro de registre. En l'absence d'allégation d'inconduite, l'IPRA mène l'enquête et n'attribue de numéro de registre de plainte que si l'enquête révèle l'existence d'une allégation d'inconduite.
  • Une poursuite intentée contre la Ville pour allégation d'inconduite de la part d'un membre du CPD est traitée comme toute autre allégation d'inconduite. S'il y a un affidavit, un numéro de registre est créé et le cas est classifié comme un numéro de registre de plainte.
  • L'enquête précédant l'affidavit suit un cours normal, mais l'IPRA ne peut interroger l'agent accusé avant de recevoir une plainte ou d'obtenir une exception à l'exigence d'affidavit, qui peut être accordée en vertu du droit de l'État ou d'un contrat syndical.
  • Le rapport final de l'IPRA peut parvenir à l'une des conclusions suivantes :
    • L'allégation est fondée : il existe suffisamment d'éléments de preuve justifiant la prise de mesures disciplinaires.
    • L'allégation n'est pas fondée parce qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments permettant de prouver que l'allégation est fondée.
    • L'allégation n'est pas fondée (elle est fausse ou n'est étayée par aucun fait).
    • L'agent est disculpé : les actions de l'accusé étaient légitimes et adéquates.
    • Il n'y a pas d'affidavit – aucun témoin n'a fait de déclaration sous serment et aucune exception à l'exigence d'affidavit n'est applicable.
  • Pour tous les cas fondés, l'IPRA peut recommander des mesures disciplinaires pour violation, une réprimande écrite, une suspension de 1 à 365 jours ou le congédiement.

Analyse statistique

  • Au cours de 2007-2008, l'IPRA a reçu 9 578 allégations et avis concernant des membres du CPD.
  • L'IPRA a terminé 2 158 enquêtes. En tout, 46 cas ont été déclarés « fondés ».
  • D'avril à juin 2008, l'IPRA a conservé 640 cas qui méritent la tenue d'une enquête et mis fin à 672 enquêtes en cours.
  • Seize cas ont été déclarés « fondés ». L'IPRA a indiqué que 203 enquêtes n'étaient « pas fondées ».

Structure

  • L'IPRA est dirigée par un administrateur en chef, nommé pour un mandat de quatre ans par le maire, sous l'approbation du conseil municipal.
  • L'administrateur en chef doit présenter un rapport officiel au bureau du maire chaque trimestre indiquant les activités et les réalisations de l'IPRA pour la période en question.
  • Tous les membres de l'IPRA sont des civils.

Budget et financement

  • Pour l'exercice 2008, les recommandations budgétaires pour l'IPRA s'élevaient à 5 758 479 $US.
  • Une somme de 5 060 407 $US a été affectée aux enquêtes.

Compétences et formation des enquêteurs

  • Les enquêteurs de l'IPRA reçoivent une formation annuelle.
    • Les enquêteurs reçoivent une formation donnée par le Chicago Police Department sur les politiques et les procédures du CPD.
    • Ils reçoivent aussi une formation de l'Illinois State Police Forensic Science Center, qui comprend des sujets comme l'analyse des empreintes digitales, l'analyse de l'ADN, la toxicologie, les essais d'armes à feu et d'autres domaines de la médecine légale, au besoin.
    • L'IPRA procède actuellement à la conception d'une formation professionnelle supplémentaire sur les enquêtes.

Politiques et procédures

  • L'IPRA dispose d'un manuel sur les procédures de fonctionnement normalisées qui n'a pas été mis à jour depuis plusieurs années. Il contient, entre autres, des politiques sur la façon de mener des enquêtes et des procédures relatives aux enquêtes sur les fusillades.
  • Il existe aussi un manuel à l'intention de la Major Incident Response Team.
  • De plus, l'administrateur en chef de l'IPRA fait un discours à toutes les nouvelles cohortes d'agents de police au cours de leur formation de recrutement et leur explique le rôle et les fonctions de l'IPRA. L'administrateur en chef s'adresse aussi à des classes de détectives, de sergents et de lieutenants promus.
  • L'IPRA évalue la conduite des agents en fonction des politiques du CPD (mentionnées dans la liste ci-dessous) en vertu du General Order 02-08 du CPD sur l'usage de la force. Ajoutée en août 2003 à la politique Force Options, la section III B 2.d (2) précise que, devant une « personne qui offre une résistance », l'utilisation du Taser est une option d'intervention possible; toutefois, « seul le Taser remis par le CPD peut être utilisé et seulement par un membre ayant reçu la formation autorisée par le service sur le traitement et l'utilisation sécuritaires ».
  • Les politiques suivantes réglementent l'usage de la force au sein du service :
    • Incidents Requiring the Completion of a Tactical Response Report. De tels incidents comprennent des voies de fait contre un agent du CPD.
    • Canines as a Force Option. Cette politique précise qu'il est possible d'avoir recours à des chiens entraînés par le CPD dans le cadre d'une intervention contre une personne qui offre une résistance.
    • Deadly Force. Cette politique permet de faire feu en direction d'une personne ou d'un véhicule.
    • Force Options. Cette politique précise les degrés d'intervention possibles selon différents types de détenus.
    • Use of Force Guidelines.
    • Use of Force Model. Cette politique constitue une représentation graphique concernant un usage adéquat de la force selon les actions d'un sujet.
  • Au cours de ses enquêtes, l'IPRA évalue la conduite de l'agent en fonction des politiques du CPD, en vertu de la politique générale sur l'usage de la force (Use of Force). Les politiques suivantes réglementent l'usage de la force du service :
    • Incidents Requiring the Completion of a Tactical Response Report
    • Canines as a Force Option
    • Deadly Force
    • Force Options
    • Use of Force Guidelines
    • Use of Force Model

Irlande du Nord : Office of the Police Ombudsman for Northern Ireland

Mandat

  • La mission de l'ombudsman est d'« établir un système de plainte contre la police indépendant et impartial à l'intention des citoyens et de la police aux termes de la Police (Northern Ireland) Act de 1998 et de 2000, de s'assurer que l'on connaît le mieux possible le service de plainte de l'ombudsman de la police et qu'il est pleinement accessible et adapté à la collectivité, d'établir un processus d'enquête rigoureux et efficace menant à la formulation de recommandations étayées par des données probantes et d'analyser et d'examiner les résultats de plaintes afin d'éclairer et d'améliorer les politiques et les pratiques de la police ».

Contexte

  • Depuis le Belfast Agreement de 1998, le secteur des services de police a connu quelques changements en Irlande du Nord. Une commission indépendante sur les services de police en Irlande du Nord, mieux connue sous le nom de Patten Commission, a été créée afin de se pencher sur le manque de confiance et de satisfaction du public à l'égard du très impopulaire Royal Ulster Constabulary. La Commission a formulé plusieurs recommandations de changement ayant trait au service de police du pays, notamment le renommer Police Service of Northern Irland (PSNI) en plus de prendre plusieurs mesures qui amélioreraient la responsabilisation de la police à l'échelle locale.
  • En 2000, l'Office of the Police Ombudsman de l'Irlande du Nord a été établi en vertu de la Police (Northern Irland) Act 1998.
  • L'ombudsman doit rendre des comptes au Parlement par l'entremise du secrétaire d'État de l'Irlande du Nord et est tenu de prendre en considération les directives fournies par le secrétaire d'État.

Compétence

  • En vertu de la Police (Northern Irland) Act 1998, la police relève de la compétence de l'ombudsman. De plus, l'ombudsman peut mener des enquêtes sur la Belfast Harbour Police, la Larne Harbour Police, la Belfast International Airport Police et le Ministry of Defence Police de l'Irlande du Nord, ainsi que sur la Serious Organised Crime Agency, lorsque leur personnel mène des activités relevant de sa compétence.
  • La compétence de l'ombudsman de la police s'étendra bientôt à l'UK Borders Agency.
  • Le bureau est constitué et exploité de façon indépendante du Northern Irland Office, du Northern Irland Policing Board et du chef de police des services de police de l'Irlande du Nord.

Fondement législatif

  • Le bureau de l'ombudsman a été établi en vertu du Statutory Rule 2000 No 399, Police (Northern Irland) Act 1998 (Commencement) Order (Northern Irland) 2000.
  • La compétence du bureau est énoncée dans la Police (Northern Irland) Act 1998, la Police (Northern Irland) Act 2000 et laPolice (Northern Irland) Act 2003.

Traitement du processus de plainte

  • Toutes les plaintes concernant les cas d'inconduite policière sont traitées par le bureau de l'ombudsman de la police. Les plaintes doivent être déposées dans un délai de un an suivant l'incident (toutefois, dans des circonstances spéciales et lorsque l'ombudsman estime qu'il s'agit d'une plainte grave et exceptionnelle, les plaintes concernant des événements s'étant produits il y a plus d'un an peuvent être admises).
  • Après avoir reçu la plainte, l'ombudsman de la police détermine la façon de traiter la plainte et la confie à une personne responsable. L'ombudsman tente de répondre au plaignant dans un délai de quatre jours ouvrables.
  • Si l'affaire peut être réglée de façon non officielle, il faut consulter le plaignant et remettre l'affaire à la police. Sinon, il faut confier l'affaire aux enquêteurs de l'ombudsman (ou à la police à des fins d'enquête).
  • Il y a tentative de médiation au début du processus pour compléter un processus de résolution non officiel, et cela fait actuellement l'objet d'un projet pilote.
  • Après la fin de l'enquête, l'ombudsman peut décider de prendre les mesures suivantes : il peut recommander au directeur des poursuites publiques de poursuivre l'agent de police; il peut recommander que le chef de police prenne des mesures disciplinaires contre l'agent (ou, lorsqu'une plainte est déposée contre le chef de police, son adjoint ou le sous-chef, recommander des mesures disciplinaires à la commission de police); il peut recommander une indemnisation, ou il peut rejeter la plainte et expliquer sa décision.
  • La décision de l'ombudsman de la police est finale, à moins que ne soient présentés de nouveaux renseignements que le plaignant ne connaissait pas au moment où la plainte a été présentée.
  • À la fin d'une enquête sur une affaire qui ne constitue pas une plainte (enquête en vertu de l'article 55 de la Loi de 1998), l'ombudsman est tenu d'envoyer une copie du rapport d'enquête au chef de police, au secrétaire d'État et à la commission de police de l'Irlande du Nord.
  • Toute personne non satisfaite d'un aspect du service ou des actions de l'ombudsman peut déposer une plainte de vive voix ou par écrit. Les plaintes sont consignées, on accuse réception dans un délai de trois jours, et une réponse est fournie dans un délai de 20 jours.

Analyse statistique

  • Au cours de l'année 2007-2008, le bureau de l'ombudsman a enregistré 2 970 plaintes et cas ne faisant pas l'objet d'une plainte. Ces derniers comprennent des cas renvoyés par le chef de police et le directeur des poursuites publiques et quatre cas sur lesquels l'ombudsman de la police a décidé de mener une enquête dans l'intérêt du public.
  • Sur les 2 970 plaintes et affaires, 1 332 (45 %) ont fait l'objet d'une enquête officielle. En tout, 851 enquêtes ont été menées et terminées au cours de cette année-là.
  • En 2007-2008, le bureau a enregistré 27 cas ne faisant pas l'objet d'une plainte, et le chef de police, le secrétaire d'État et la commission de police de l'Irlande du Nord ont présenté 20 rapports.
  • L'ombudsman a formulé des recommandations au chef de police dans 158 cas touchant 200 agents; dans plus de la moitié de ces cas (54 %), l'ombudsman a fourni des conseils et une orientation.
  • Au total, 241 cas ont été adressés au Public Prosecution Service (PPS). Le PPS a recommandé d'intenter des poursuites dans 11 de ces cas (12 agents de police étaient impliqués, et il y a eu 19 accusations).

Structure

  • Le bureau est un organisme public non ministériel, dont la direction est assurée par l'ombudsman de la police, à titre de personne morale simple, nommée par brevet royal pour une période de sept ans. L'ombudsman, M. Al Hutchinson, est soutenu par le directeur général, M. Samuel Pollock, et une équipe de cadres supérieurs composée de six directeurs.
  • Au cours de l'exercice 2007-2008, le bureau regroupait 143 employés, dont environ 100 employés affectés aux plaintes, aux enquêtes et aux enquêtes historiques concernant des plaintes d'inconduite policière.
  • Aucun employé du bureau de l'ombudsman de la police ne fait partie d'un corps policier en Irlande du Nord. Plusieurs agents de police détachés de services de police autres que celui de l'Irlande du Nord font aussi partie de l'effectif.

Budget et financement

  • L'ombudsman est financé au moyen d'une subvention offerte par le Northern Ireland Office. Pour l'année 2007-2008, son budget d'exploitation net s'élevait à 8 533 972 £.

Compétences et formation des enquêteurs

  • Il y a trois catégories d'agents d'enquête : enquêteurs recrutés directement, enquêteurs de police détachés et enquêteurs contractuels temporaires.
  • Les enquêteurs de l'ombudsman de la police sont embauchés au terme d'un concours ouvert et annoncé. Ils doivent passer une entrevue axée sur les compétences.
  • Les candidats doivent posséder de l'expérience dans le domaine des enquêtes dans le secteur privé ou public; certains ont déjà été agents de police.
  • Les candidats retenus se voient offrir un poste probatoire de deux ans et doivent terminer une formation accréditée à l'Université Portsmouth du Royaume-Uni ainsi qu'une formation de mentorat en cours d'emploi.
  • Les agents d'enquête supérieurs doivent suivre une formation accréditée par l'Association of Chief Police Officers (ACPO).
  • Bon nombre de séances de formation en leadership et en enquête spécialisée sont offertes par des intervenants contractuels externes.

Politiques et procédures

  • La Police (Northern Irland) Act 2003 enjoint l'ombudsman de la police d'enquêter sur des pratiques ou des politiques actuelles de la police si :
    • de telles pratiques ou politiques sont portées à son attention;
    • il estime que c'est dans l'intérêt du public de le faire.
  • Des études ont été faites dans les domaines suivants : l'utilisation de menottes par la police, les fouilles de résidence effectuées par la police, les services de police dans les collectivités en situation minoritaire et l'utilisation de gaz CS.

Observations supplémentaires

  • L'ombudsman de la police, M. Al Hutchinson, indique que le modèle de l'Irlande du Nord ne peut pas être tout simplement exporté et fonctionner tout aussi efficacement; il faut tenir compte de facteurs comme la taille du territoire et la population sous sa compétence ainsi que l'histoire des relations entre la police et la population (méfiance par le passé).
  • Le modèle de l'Irlande du Nord comporte des avantages et des inconvénients.
  • M. Hutchinson fait remarquer que le principal avantage tient au fait que, lorsque des plaintes sont déposées, un organe civil indépendant « stabilise la situation » et le public peut avoir confiance que les résultats sont impartiaux.
  • Toutefois, il y a quelques inconvénients :
    • Le modèle de l'ombudsman de la police « ne peut être importé n'importe où ». Un tel organisme est coûteux, et, pour un pays de la taille du Canada, les frais pourraient être trop élevés.
    • Le fait d'être jugé par un organisme externe peut rendre les agents de police hésitants à accomplir leurs tâches de crainte de faire l'objet d'une plainte.
  • De plus, un organe « complètement civil » peut être impraticable. Il est très complexe et très long de former adéquatement des enquêteurs. C'est pourquoi il peut être préférable de faire appel à des agents de police détachés.
  • Des agents de police à la retraite peuvent posséder toute l'expérience nécessaire, mais leurs compétences peuvent être dépassées.
  • Selon M. Hutchinson :
    • Pour mener de bonnes enquêtes, il faut que nous soyons tout aussi bons, voire meilleurs [que les agents de police en question].
    • En associant des agents de police détachés et à la retraite à des civils, on obtient un organe compétent, professionnel, équitable et responsable.

Manitoba : Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi

Mandat

  • L'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi a pour mandat d'enquêter sur les plaintes du public concernant la conduite d'agents de police locaux ou municipaux en service.
  • La mission de l'Organisme est « de fournir des services judicieux, rapides, impartiaux et axés sur les clients au public et aux services de police et aux agents de police relevant de ses compétences ».
  • L'organisme ne s'occupe pas des enquêtes criminelles ni des plaintes concernant les services de police.

Contexte

  • En 1976, la Commission de police du Manitoba a mené une enquête sur un incident au cours duquel un suspect de viol a été prétendument battu par des agents de police de Winnipeg (le cas Frampton).
  • Après l'enquête, la Commission a recommandé que des changements soient intégrés au processus de plainte des citoyens.
  • Une loi a été proposée en 1981, et la nouvelle loi a été promulguée en décembre 1984. L'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi est entré en fonction en 1985 aux termes de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi.
  • La nouvelle loi exige que toutes les plaintes des citoyens concernant les actions d'agents de police en service soient adressées au commissaire qui doit déterminer s'il y a eu faute disciplinaire et si la tenue d'une enquête est justifiée.
  • En 1992, le Bureau d'enquête sur l'application de la loi et la Commission de police du Manitoba ont été dissous. Les audiences sont adressées au juge en chef de la Cour provinciale pour assurer l'indépendance et l'objectivité d'une source experte.

Compétence

  • Tout agent de la paix employé par un service de police provincial ou municipal, y compris les chefs de police, relève de la compétence de l'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi.
  • La Loi s'applique aussi à la conduite des agents de police provenant d'autres provinces nommés à titre d'agents de police au Manitoba ainsi qu'à celle des agents de police du Manitoba nommés dans d'autres provinces.
  • En tout, 13 services de police comprenant environ 1 480 agents de police relèvent de l'autorité de l'Organisme.
  • Les membres de la GRC ne relèvent pas de la compétence de l'Organisme.
  • Le commissaire présente un rapport annuel au ministre de la Justice.

Fondement législatif

  • La Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi mentionne les pouvoirs et les obligations de l'Organisme.
  • Le paragraphe 12(5) de la Loi permet au commissaire de l'Organisme de mener des fouilles et de procéder à des saisies, au besoin.
  • Le commissaire dispose de tous les pouvoirs d'un commissaire, comme le prévoit la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Traitement du processus de plainte

  • L'Organisme mène des enquêtes sur les allégations suivantes impliquant des agents de police municipaux :
    • commettre un abus de pouvoir, notamment :
      • procéder à une arrestation sans motif raisonnable ou probable
      • faire usage de violence gratuite ou de force excessive
      • se conduire ou s'exprimer de façon oppressive ou grossière
      • être discourtois ou impoli
      • rechercher malhonnêtement un avantage pécuniaire ou personnel
      • signifier des documents ou mettre à exécution des documents dans le cadre d'une procédure civile sans autorisation
      • réserver un traitement différent à une personne, sans motif véritable et raisonnable, en raison d'une caractéristique visée au Code des droits de la personne (paragraphe 9(2));
    • faire une fausse déclaration, ou détruire, dissimuler ou altérer tout document ou registre officiel;
    • divulguer irrégulièrement tout renseignement obtenu en qualité de membre du service;
    • manquer de prudence ou de précaution dans l'usage ou le soin d'armes à feu;
    • causer ou omettre de rapporter des dommages à la propriété;
    • omettre de porter secours à une personne dont la sécurité ou celle de ses biens est en péril;
    • porter atteinte à la vie privée d'une personne au sens de la Loi sur la protection de la vie privée;
    • contrevenir à la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi qui ne précise pas déjà la peine applicable pour une telle violation;
    • aider un agent de police à commettre une faute disciplinaire, lui conseiller de le faire ou l'y inciter.
  • Selon le paragraphe 6(3) de la Loi, une plainte doit être déposée dans un délai de 30 jours suivant l'incident disciplinaire prétendu.
  • Toute personne qui estime avoir été lésée par la conduite d'un agent de police municipal peut déposer une plainte. La plainte peut aussi être déposée par une autre personne, pour autant que la prétendue victime fournisse son consentement écrit.
  • Toutes les plaintes doivent être faites par écrit et doivent être datées et signées.
  • Les plaintes peuvent être envoyées directement à l'Organisme ou déposées à la police qui doit les transmettre à l'Organisme.
  • Les enquêteurs de l'Organisme interrogent les témoins, prennent des déclarations et examinent des rapports, comme des rapports médicaux et de police. Ils sont habilités à présenter toute demande nécessaire pour obtenir les éléments de preuve requis.
  • Après l'enquête, le commissaire examine la plainte. Il peut décider de ne prendre aucune mesure dans les circonstances suivantes :
    • la plainte est frivole ou vexatoire;
    • la plainte a été abandonnée par le plaignant;
    • l'inconduite prétendue ne relève pas de la compétence de l'Organisme;
    • il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de saisir un juge provincial de la plainte dans le cadre d'une audience publique.
  • Le plaignant est informé par écrit, puis a un délai de 30 jours pour demander un examen par un juge provincial.
  • Le commissaire de l'Organisme doit tenter de résoudre une plainte dans le cadre d'un processus de résolution non officiel.
  • Si un tel processus ne porte pas fruit et que l'agent en question n'avoue pas sa faute, le commissaire doit saisir un juge provincial de l'affaire dans le cadre d'une audience publique.
  • Le juge provincial peut infliger les pénalités suivantes :
    • Congédiement;
    • permission de démissionner ou congédiement sommaire, si la démission n'a pas été reçue dans un délai de sept jours;
    • rétrogradation;
    • suspension sans solde allant jusqu'à 30 jours;
    • perte de salaire allant jusqu'à dix jours;
    • perte de journées de congé (jusqu'à dix jours);
    • réprimande écrite ou verbale;
    • remontrance ou avertissement.
  • Lorsque l'incident déclaré implique une infraction criminelle possible, le commissaire ou le juge provincial doit le signaler au procureur général.

Analyse statistique

  • En tout, 86 % des plaintes concernent généralement le service de police de Winnipeg; 7 % concernent le service de police de Brandon.
  • En 2007, 308 dossiers ont été ouverts. La moyenne quinquennale est de 367 plaintes par année.
  • En 2007, il y a eu une diminution du nombre d'allégations de faute disciplinaire dans les catégories suivantes : abus de pouvoir, procéder à une arrestation sans motif raisonnable ou probable, faire usage de violence gratuite ou de force excessive et être discourtois ou impoli.
  • Au total, 49 % des plaintes avaient trait à des allégations de blessures attribuables à l'usage de la force.

Structure

  • L'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi est dirigé par un commissaire, M. George V. Wright, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
  • De plus, l'Organisme est composé d'un registraire des plaintes, d'un commis et de quatre enquêteurs professionnels à plein temps qui ont une expérience importante de l'application de la loi.
  • Pour l'exercice se terminant en mars 2008, l'Organisme comptait sept employés.

Budget et financement

  • À la fin de mars 2008, le budget s'élevait à 654 800 $.

Compétences et formation des analystes d'enquête

  • Les enquêteurs qui travaillent actuellement pour l'Organisme sont d'anciens agents de police. Comme l'Organisme n'a pas compétence sur la GRC, ses enquêteurs n'ont pas l'autorité de traiter des cas impliquant leur ancienne unité.

Politiques et procédures

  • Les procédures de traitement des plaintes du public de l'Organisme sont décrites dans la section portant sur le traitement des plaintes.
  • Le commissaire mène les enquêtes en conformité avec la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi et dispose de tous les pouvoirs d'un commissaire prévus à la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Observations supplémentaires

  • L'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi peut être décrit comme un « organisme de droit administratif ».

Nouvelle-Zélande : Independent Police Conduct Authority (IPCA)

Mandat

  • L'Independent Police Conduct Authority de la Nouvelle-Zélande (appelée IPCA dans le rapport), nommée auparavant la Police Complaints Authority, a été établie en 1989. Elle exerce les fonctions principales suivantes :
    • mener des enquêtes sur des plaintes concernant de prétendus cas d'inconduite ou de manquement au devoir par la police ou des pratiques, des politiques ou des procédures de la police touchant personnellement le plaignant;
    • mener des enquêtes sur des incidents de décès ou de lésions corporelles graves attribuables à des actions de la police;
    • mener des enquêtes sur des affaires confiées à l'IPCA par le commissaire de police, dans le cadre d'un protocole d'entente conclu avec l'IPCA, concernant des cas d'inconduite grave ou de manquement au devoir, que l'IPCA considère comme des plaintes.

Contexte

  • L'IPCA a été créée en 1989 après la promulgation de la Police Complaints Authority Act 1988. Il s'agit d'un organisme d'État indépendant assujetti à la Crown Entities Act 2004. Elle est régie et exploitée de façon indépendante et financée dans le cadre de crédits du ministère de la Justice affectés aux termes d'ententes sur les catégories d'extrants non ministériels (Non-Departmental Output Class agreements).
  • En novembre 2007, la Police Complaints Authority est devenue l'Independent Police Conduct Authority, organe disposant de pouvoirs plus grands, notamment la capacité de mener des enquêtes sur des plaintes historiques et de confier le traitement de plaintes moins graves à la police. De plus, depuis novembre 2007, le nombre d'enquêteurs est passé de cinq à neuf.

Compétence

  • Il y a 13 districts de police en plus du Police National Headquarters, duquel l'IPCA peut recevoir et accepter des plaintes devant faire l'objet d'une enquête.
  • L'IPCA a le pouvoir de surveiller une enquête de police et de donner des directives à la police à cet égard. Elle ne peut retirer une enquête du contrôle de la police, mais elle peut mener sa propre enquête distincte sur la plainte en question. Seule la police dispose des ressources pour traiter les principales enquêtes dès les premiers stades, et, en outre, les éléments de preuve recueillis par la police au cours de l'enquête peuvent être utilisés dans le cadre de procédures supplémentaires, alors que les éléments recueillis par l'IPCA ne le peuvent pas. Les enquêteurs de l'ICPA s'appuient DANS UNE LARGE MESURE sur le travail effectué par la police pour mener ses propres enquêtes.
  • En 2005, l'IPCA et le commissaire de police ont conclu un protocole de coopération visant à assurer la collaboration entre les enquêteurs des deux organismes.
  • De plus, un protocole d'entente a été conclu entre l'IPCA et la police qui précise que les cas d'inconduite grave ou de manquement au devoir signalés à l'interne au sein de la police doivent être portés à l'attention de l'IPCA, qui assurera leur traitement.
  • Le ministre de la Justice et l'IPCA concluent, avant la fin de chaque exercice, un protocole d'entente. L'IPCA fait remarquer que ses activités s'inscrivent dans le résultat final du secteur de la justice, c'est-à-dire « une société sécuritaire et juste ».

Fondement législatif

  • L'IPCA tire ses pouvoirs de la Police Complaints Authority Act 1988, une loi qui vise à renforcer les dispositions relatives aux enquêtes et à la résolution de plaintes contre la police en établissant une Independent Police Conduct Authority.
  • En vertu de l'article 12 de la Loi, l'IPCA a pour rôle de recevoir les plaintes concernant des prétendus cas d'inconduite ou de manquement au devoir commis par la police ou des pratiques ou des procédures de la police. Aux termes de l'article 13, l'IPCA doit être informée d'incidents de décès ou de lésions corporelles graves survenus dans le cadre de l'exécution de fonctions policières, comme des fusillades ou des poursuites en voiture mortelles.
  • L'IPCA fait actuellement l'objet d'un processus de restructuration, et le Parlement de la Nouvelle-Zélande doit présenter des modifications de la Loi. Dans un dossier du Cabinet de 2007 Review of the Independent Police Conduct Authority, on a examiné l'efficacité et l'indépendance de l'IPCA, et plusieurs propositions ont été recommandées qui visaient à répondre aux deux problèmes auxquels fait face l'IPCA :
    • l'absence de capacité d'enquête indépendante;
    • les contraintes que supposent les dispositions liées à la confidentialité et au privilège prévues dans l'Independent Police Conduct Authority Act, qui empêchent que les renseignements obtenus par l'IPCA soient utilisés dans le cadre d'autres procédures.
  • Par conséquent, six propositions traitant de ces questions ont été recommandées, notamment des modifications à apporter à l'article 17 de l'Independent Police Conduct Authority Act pour que l'on précise les responsabilités de l'IPCA relatives à ses propres enquêtes et l'application de l'Official Information Act à l'IPCA.

Traitement du processus de plainte

  • Les plaintes sont classées en 35 catégories, et l'IPCA rend des comptes sur chaque catégorie pour chacun des 14 districts. Une plainte est reçue lorsqu'une personne dépose une plainte, soit directement à l'IPCA, soit à la police qui l'adresse à l'IPCA. Une plainte doit toucher personnellement la personne ou le groupe de personnes qui la dépose.
  • La police a le devoir de mener des enquêtes sur tous les cas et les incidents graves. Depuis 2003, l'IPCA dispose de ses propres enquêteurs qui mènent des enquêtes sur les plaintes de nature grave ou sur des cas de décès ou de lésions corporelles graves. Toutefois, puisque les éléments de preuve recueillis par la police peuvent être utilisés dans le cadre de poursuites au criminel ou de procédures disciplinaires et que les éléments de preuve recueillis par les enquêteurs de l'IPCA ne le peuvent pas, l'IPCA mène presque toujours une enquête parallèle orientée par un protocole de coopération conclu entre les deux organisations.
  • Lorsqu'une plainte est reçue, plusieurs options s'offrent à l'IPCA :
    • elle peut mener une enquête sur la plainte (alinéa 17(1)a) de la Loi);
    • elle peut confier l'enquête à la police (alinéas 17(1)a) et b));
    • elle peut différer les mesures pendant que la police mène une enquête pour le compte de l'IPCA (alinéa 17(1)b));
    • elle peut différer les mesures pendant que la police mène une enquête criminelle ou disciplinaire (alinéas 17(1)a) et c));
    • elle peut surveiller une enquête policière (alinéa 17(1)c));
    • elle peut décider de ne prendre aucune mesure (article 18 de la Loi).

Analyse statistique

  • Au cours de l'exercice se terminant le 30 juin 2008, 2 073 nouvelles plaintes en tout ont été jugées recevables pour une enquête. Il s'agit d'une augmentation par rapport à 2 016 plaintes en 2006-2007 et à 1 741 plaintes en 2005-2006.
  • La plupart des plaintes en 2007-2008 appartenaient aux catégories du manquement au devoir (p. ex., défaut de mener une enquête), des pratiques et des procédures (y compris la violation des droits du plaignant), de l'attitude ou de la langue et de l'usage de la force.
  • En vertu de l'article 13 de la Loi, la police est tenue de signaler à l'IPCA les incidents de décès ou de lésions corporelles graves associés aux actions de la police. Au cours de 2007-2008, l'IPCA a été informée de 11 décès (un suicide et dix autres décès) et de 48 incidents de lésions corporelles graves.
  • Au cours de 2007-2008, l'IPCA a accompli des progrès considérables pour réduire le retard dans les plaintes en suspens depuis 12 mois ou plus. Le retard a été réduit de 1 611 dossiers le 30 juin 2007 à 211 dossiers le 30 juin 2008.
  • Les enquêteurs de l'IPCA ont mené 351 enquêtes indépendantes au cours de 2007-2008. De ce nombre, 251 avaient été lancées au cours d'années précédentes, et 100 constituaient de nouvelles enquêtes. Les enquêteurs ont terminé 203 enquêtes au cours de cette année, et 148 étaient toujours en cours en date du 30 juin 2008.
  • Dans son Statement of Intent 2008/09, l'IPCA a établi des cibles pour les délais de traitement suivant : examen de la scène, liaison avec des enquêteurs de police et communication avec le plus proche parent pour les graves incidents (décès ou lésions corporelles graves; exécution des enquêtes; réponse aux enquêtes; et affectation des plaintes à une enquête. L'IPCA a aussi établi des cibles pour réduire encore plus le retard dans les plaintes en suspens depuis 12 mois ou plus.

Structure

  • L'IPCA est présidée par un juge de la Haute Cour, nommé par le gouverneur général sous les recommandations de la Chambre des représentants. Le président actuel est l'honorable juge Lowell Goddard.
  • L'IPCA est aussi dirigée par un conseil comptant jusqu'à cinq membres (y compris le président). À l'heure actuelle, deux membres du conseil à plein temps ont été nommés, qui ont aussi tous deux des responsabilités opérationnelles au chapitre des enquêtes et des services, respectivement.
  • Depuis 2003, l'IPCA a augmenté son équipe d'enquête, qui compte maintenant un gestionnaire et huit enquêteurs, et est en train d'établir un centre de services, responsable des premières mesures à prendre à l'égard des plaintes, tout en conservant une équipe d'agents d'examen qui évalue le caractère adéquat des enquêtes de police avant la production d'un rapport final.

Budget et financement

  • Le financement de l'IPCA découle de crédits du ministère de la Justice, et l'IPCA est administrée par le ministère de la Justice en conformité avec la Crown Entities Act 2004.
  • En 2008-2009, les dépenses totales de l'IPCA étaient prévues à 3 000 468 $NZ (les dépenses vérifiées pour l'année seront indiquées dans l'Annual Report 2008/09, qui sera publié en novembre 2008).
  • En 2006-2007, les dépenses réelles se sont élevées à 1 981 964 $NZ.

Compétences et formation des enquêteurs

  • Tous les enquêteurs de l'IPCA sont d'anciens agents de police supérieurs ayant de nombreuses années d'expérience dans les enquêtes criminelles. Cinq enquêteurs sont d'anciens membres de la police de la Nouvelle-Zélande et deux proviennent de services de police d'outremer.

Politiques et procédures

  • L'IPCA travaille actuellement à l'élaboration d'une définition pratique de « blessures graves ». Pour l'instant, elle s'appuie sur une compréhension générale de « blessures découlant de la force policière ».
  • Un protocole de coopération a été conclu entre l'IPCA et le commissaire de police qui vise à assurer la collaboration entre les enquêteurs des deux organismes.
  • De plus, un protocole d'entente a été conclu entre l'IPCA et la police qui précise que les cas d'inconduite grave ou de manquement au devoir signalés à l'interne au sein de la police doivent être portés à l'attention de l'IPCA, qui assurera leur traitement.
  • L'IPCA et le ministère de la Justice concluent, avant la fin de chaque exercice, un protocole d'entente. Les activités de l'IPCA s'inscrivent dans le résultat final du secteur de la justice, c'est-à-dire « une société sécuritaire et juste ».

Ontario : Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police

Mandat

  • Le Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police est un nouvel organe de surveillance créé en mai 2007 par le projet de loi 103 : la Loi sur l'examen indépendant de la police.
  • Il s'agit d'un organe civil indépendant chargé d'administrer le processus des plaintes du public en Ontario.
  • Le Bureau est tenu d'examiner toutes les plaintes qu'il reçoit des membres du public et de s'assurer que chaque plainte est aiguillée, retenue ou étudiée.
  • Le Bureau est responsable de l'analyse initiale des plaintes du public.
  • De plus, le Bureau peut établir « des règles de procédure et des lignes directrices à l'égard de la façon dont les plaintes que déposent des membres du public [...] doivent être traitées par les chefs de police et les commissions de police » (alinéa 56b)).

Contexte

  • La création du Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police est issue d'une recommandation formulée par le juge Patrick LeSage, dont le rapport de 2005 appelait à l'établissement d'un nouvel organe civil indépendant chargé d'administrer le système d'examen de la police.

Compétence

  • Le Bureau est tenu d'examiner chaque plainte qu'il reçoit d'un membre du public et de s'assurer que la plainte est aiguillée, retenue ou examinée.
  • Le Bureau dispose désormais des pouvoirs d'examen interlocutoires que détenait auparavant la Commission civile des services policiers de l'Ontario.

Fondement législatif

  • Le Bureau a été établi aux termes du projet de loi 103 – la Loi sur l'examen indépendant de la police, qui a reçu la sanction royale le 17 mai 2007.
  • Les pouvoirs du Bureau sont mentionnés à la partie V de la Loi.
  • Les articles 26.1 et 56 de la partie II.1 de la Loi sur les services policiers de l'Ontario mentionnent aussi l'établissement du Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police.

Traitement du processus de plainte

  • Toute plainte doit être déposée dans un délai de six mois suivant l'incident en question. Le Bureau peut recevoir des plaintes après ce délai dans des circonstances exceptionnelles (notamment si le plaignant est atteint d'une invalidité).
  • Le Bureau peut refuser de traiter une plainte dans les cas suivants :
    • la plainte n'a pas été déposée dans les délais prescrits;
    • la plainte est frivole, vexatoire ou déposée de mauvaise foi;
    • la plainte devrait être traitée par un autre organe;
    • il ne va pas de l'intérêt public de traiter la plainte;
    • dans le cas d'une plainte concernant une politique ou un service, si la politique ou le service en question ne touche pas directement le plaignant.
  • Le Bureau doit adresser les plaintes concernant des politiques ou des services au chef de la police municipale.
  • Le chef de police doit présenter un rapport au Bureau concernant le règlement des plaintes.
  • Le plaignant peut demander que la commission de police examine la plainte. La commission, à son tour, peut ordonner une réunion publique.
  • Le Bureau est habilité à déterminer s'il doit mener une enquête interne, adresser une plainte concernant un cas de conduite à un autre service de police à des fins d'enquête ou adresser la plainte concernant un cas de conduite au chef de police du service visé par la plainte à des fins d'enquête. Après avoir adressé une plainte (mais avant l'audience), le Bureau est habilité en tout temps à décider de l'évolution du traitement de la plainte. Le Bureau peut aussi prendre le relais d'une enquête ou l'adresser à un autre corps policier.
  • Lorsque le Bureau mène lui-même l'enquête sur la plainte, à la fin de l'enquête, il envoie un rapport écrit au chef de police indiquant que la plainte n'est pas fondée, qu'elle est fondée ou qu'elle est fondée, mais que le cas d'inconduite n'est pas grave. Le chef de police peut décider de porter l'affaire devant une audience disciplinaire ou, dans des cas d'inconduite moins grave, peut régler la plainte de façon non officielle.
  • Lorsque la plainte a été adressée au chef de police pour enquête et que celui-ci décide que la plainte est non fondée ou qu'elle est fondée, mais que l'inconduite n'est pas de nature grave, le plaignant peut demander au Bureau d'examiner la décision prise par le chef de police dans un délai de 30 jours.
  • Si la plainte est fondée, le chef de police doit ordonner la tenue d'une audience disciplinaire à moins que la plainte ne fasse l'objet d'une résolution non officielle (dans les cas les moins graves seulement).
  • Une copie des décisions prises à l'audience est rendue disponible au Bureau et au grand public.
  • L'agent concerné et le plaignant peuvent interjeter appel de la décision devant la Commission civile de l'Ontario sur la police.
  • Le Bureau a droit de comparaître devant toutes les audiences de la Commission civile de l'Ontario sur la police (nouveau nom de la CCSPO) pour présenter des arguments et des observations.

Structure

  • L'équipe du Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police est actuellement mise sur pied. Le premier directeur de l'examen indépendant de la police, Gerry McNeilly, a été nommé en mai 2008.

Québec : Commissaire à la Déontologie policière du Québec & Le comité de déontologie policière

Mandat

  • Le mandat du commissaire à la Déontologie policière est de recevoir et d'examiner les plaintes formulées à l'endroit des policiers, des constables spéciaux et des contrôleurs routiers qui auraient contrevenu au Code de déontologie des policiers du Québec.
  • Le Comité de déontologie policière est un tribunal administratif spécial qui offre aux citoyens la possibilité de faire valoir leurs droits, et aux policiers, constables spéciaux et contrôleurs routiers, leur défense, devant une instance « accessible, indépendante, impartiale et spécialisée en matière de déontologie policière ».
  • Le Comité de déontologie policière veille à l'application et au respect du Code de déontologie des policiers du Québec.

Contexte

  • Les changements liés à l'accentuation du caractère multiculturel du Québec ont contribué à provoquer des tensions entre les membres des minorités visibles et les policiers.
  • Les pouvoirs dont jouissent les policiers pour exercer pleinement leurs fonctions doivent être surveillés par un organisme de surveillance civil.

Compétence

  • Conformément au Code de déontologie des policiers du Québec, le commissaire à la Déontologie policière a compétence sur tout policier, tout constable spécial et tout contrôleur routier de même que sur toute personne ayant autorité sur ce dernier.
  • Le commissaire est une institution indépendante dont le personnel est composé exclusivement de civils. De plus, si l'un des enquêteurs a déjà été policier, il ne peut pas se voir assigner un dossier impliquant le service de police auquel il a appartenu.
  • Le commissaire ne peut pas se saisir lui-même d'une affaire. Il peut agir seulement lorsqu'il y a :
    • une plainte d'une personne;
    • une demande d'enquête du ministre de la Sécurité publique;
    • une décision d'un tribunal canadien déclarant un policier coupable d'une infraction criminelle constituant également une dérogation au Code de déontologie des policiers du Québec.
  • Le commissaire n'a pas l'autorité de faire des enquêtes criminelles. S'il apparaît qu'une infraction criminelle peut avoir été commise, le commissaire peut en saisir le corps de police approprié à des fins d'enquête criminelle.

Fondement législatif

  • Le 16 juin 2000, la Loi sur la police est entrée en vigueur, intégrant l'ensemble des dispositions relatives à la déontologie policière.
  • Le Code de déontologie des policiers du Québec a été adopté aux termes de l'article 127 de la section I de la Loi sur la police. Il détermine les devoirs et normes de conduite des policiers, des constables spéciaux et des contrôleurs routiers « dans leurs rapports avec le public dans l'exercice de leurs fonctions ».

Processus de traitement des plaintes

  • Pour être recevable, une plainte doit :
    • être formulée par écrit;
    • être déposée au plus tard un an à compter de la date de l'événement ou de sa connaissance;
    • viser un policier, un constable spécial ou un contrôleur routier dans l'exercice de ses fonctions;
    • concerner un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec.
  • Le commissaire doit accuser réception de la plainte dans les cinq jours et transmettre une copie de la plainte et la preuve recueillie au plaignant et au directeur du service de police concerné.
  • Afin d'orienter la plainte de façon appropriée, le commissaire procède à un examen préliminaire, d'une durée maximale de 40 jours.
  • Le commissaire a ensuite plusieurs options. Il peut :
    • acheminer le dossier en conciliation;
    • décréter une enquête;
    • clore le dossier;
    • s'il apparaît qu'une infraction criminelle peut avoir été commise, transmettre le dossier au corps de police approprié à des fins d'enquête criminelle.
  • Si le commissaire clôt le dossier, le plaignant dispose d'un droit de révision. Il doit faire sa demande dans les 15 jours suivant la réception de la décision du commissaire.
  • Toute plainte est normalement soumise à la conciliation. Dans ce cas, le commissaire désigne un conciliateur qui voit à la tenue de la séance de conciliation dans un délai de 45 jours suivant la décision du commissaire.
  • Dans des cas exceptionnels, le dossier n'est pas soumis à la conciliation, lorsque le commissaire décide de clore le dossier, ou qu'il estime devoir faire enquête dans l'intérêt public, par exemple lorsqu'il y a :
    • un décès ou des blessures graves;
    • une infraction criminelle;
    • un cas de récidive.
  • Le commissaire peut décider de tenir une enquête en cas d'échec de la conciliation, lorsqu'il estime qu'une plainte est d'intérêt public, ou lorsque le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
  • En vertu de la loi, toute personne doit collaborer à l'enquête du commissaire, sauf la personne qui fait l'objet de la plainte.
  • L'enquêteur dispose d'un délai de trois mois pour remettre son rapport. Après avoir reçu le rapport, le commissaire peut clore le dossier, offrir aux parties la conciliation ou citer le policier devant le Comité de déontologie policière.
  • Si le commissaire décide de clore le dossier, le plaignant dispose d'un délai de 30 jours pour formuler sa demande de révision auprès du Comité de déontologie policière.
  • Le commissaire peut clore un dossier de plainte dans les circonstances suivantes :
    • la plainte n'est pas fondée en droit;
    • la plainte est frivole ou vexatoire;
    • il y a insuffisance de preuve pour déposer une citation à comparaître devant le Comité de déontologie policière (tribunal administratif).
  • Si le commissaire dépose une citation, le policier doit se présenter à une audience publique devant le Comité de déontologie policière. Pendant l'audience, le commissaire doit faire la preuve de la conduite reprochée selon la règle de la prépondérance.
  • Le Comité détermine si la conduite du policier constitue ou non un acte dérogatoire au Code de déontologie, transmet sa décision au plaignant, au policier et au directeur du corps de police. La décision est aussi rendue publique.
  • Le Comité peut, à la demande du plaignant, réviser une décision du commissaire qui rejette la plainte après enquête. Dans sa décision, le Comité peut :
    • confirmer la décision du commissaire de rejeter la plainte;
    • renverser la décision du commissaire en lui ordonnant de poursuivre l'enquête qu'il avait commencée, de procéder à une nouvelle enquête, ou de citer le policier.
  • Le plaignant ne peut pas porter en appel la décision rendue par le Comité à la suite de l'audience publique. Toutefois, dans les 20 jours qui suivent la réception de la décision du Comité, il peut transmettre au commissaire un document faisant valoir son point de vue sur l'opportunité de porter la décision en appel.

Statistiques

  • En 2006-2007, le commissaire a reçu 1 371 plaintes, par rapport à 1 381 en 2005-2006 et à 1 296 en 2004-2005.
  • Cinquante-neuf dossiers ont été déposés en citation, mettant en cause 88 policiers, dont 17 membres de la Sûreté du Québec, 33 agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 37 agents de corps municipaux et un contrôleur routier.
  • Il y a eu 505 conciliations en 2006-2007, par rapport à 429 en 2005-2006.
  • Cent quatorze enquêtes ont été effectuées, par rapport à 174 en 2005-2006.

Structure

  • Le commissaire, Me Claude Simard, et le commissaire adjoint, Me Réjean Gauthier, sont nommés par le gouvernement pour une période de cinq ans, et leur mandat peut être renouvelé.
  • Le commissaire est soutenu dans son travail par un effectif de 35 employés permanents (et un employé occasionnel) qui sont répartis dans deux bureaux, l'un à Québec (19 employés), l'autre à Montréal (16 employés).
  • Le Comité se compose de 18 personnes. Les membres à temps plein doivent avoir été admis au Barreau au moins 10 ans avant leur nomination au Comité. Les membres à temps partiel doivent avoir été admis au Barreau au moins 5 ans avant leur nomination.
  • Le président du Comité, Me Mario Bilodeau, et le vice-président, Me Jean-Pierre Bédard, sont aussi nommés par le gouvernement.

Budget/financement

  • Pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2007, le total des dépenses a été de 2 718 644 $.
  • Les frais d'enquête et de conciliation se sont élevés à 784 913 $. Ces frais sont remboursables par les services de police concernés.

Compétences/formation des enquêteurs

  • Les membres du Comité de déontologie policière doivent posséder une vaste expérience du milieu juridique.
  • Si un enquêteur du commissaire a déjà été policier, il ne pourra se voir assigner un dossier impliquant le service de police auquel il a appartenu.

Royaume-Uni : Independent Police Complaints Commission (IPCC)

Mandat

  • L'Independent Police Complaints Commission (IPCC) du Royaume-Uni est établie depuis le 1er avril 2004. Son mandat consiste à traiter les plaintes et les allégations d'inconduite contre la police d'Angleterre et du pays de Galles.
  • De plus, elle a pour rôle de renforcer la confiance à l'égard du système de plainte contre la police, de s'assurer que tous ont accès au système de plainte contre la police, d'établir, de contrôler, d'inspecter et d'examiner les normes d'opération du système de plainte contre la police et de promouvoir l'excellence des services de police en s'appuyant sur les leçons tirées.

Contexte

  • En 1981, une émeute a éclaté à Brixton, dans le sud de Londres, et a duré trois jours, à la suite de l'arrestation d'un homme noir. Une enquête sur les troubles survenus à Brixton dirigée par Lord Scarman a jeté la lumière sur l'état problématique des relations entre la police et la collectivité, envenimé par la croyance répandue selon laquelle la police vise les civils en fonction de préjugés raciaux.
  • À la suite des préoccupations soulevées dans le rapport de Lord Scarman et des pressions exercées par le Board et la Royal Commission on Criminal Justice, d'importants changements ont été apportés. Le 29 avril 1985, la Police Complaints Authority (PCA) a remplacé le Police Complaints Board.
  • Le rapport The Stephen Lawrence Inquiry 1999, qui a analysé l'enquête de la police sur le meurtre d'un jeune homme noir en 1993, a relancé le débat sur le racisme et la police et a appelé à l'établissement d'un organe de surveillance indépendant.
  • Le 1er avril 2004, la PCA a été remplacée par l'Independent Police Complaints Commission, qui disposait de pouvoirs plus grands, notamment la capacité de mener une enquête indépendante sur des cas d'inconduite policière. De plus, l'IPCC est chargée de « consigner les affaires où il semble qu'il y ait eu infraction ou comportement criminel justifiant la prise de mesures disciplinaires » (alinéa 10(2)b) de la Police Reform Act).

Compétence

  • L'IPCC a compétence sur la police d'Angleterre et du pays de Galles. De plus, depuis avril 2006, son pouvoir s'étend au traitement des plaintes contre le personnel de la Serious Organized Crime Agency (SOCA) et de Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC). En février 2008, la compétence de l'IPCC a été élargie, et elle doit maintenant enquêter sur les affaires concernant les agents et les représentants de l'UK Border Agency (UKBA).
  • En plus des plaintes, certains types d'incidents, comme des cas de blessures graves impliquant un contact direct ou indirect avec un agent de la police, de HMRC, de la SOCA ou de l'UKBA, doivent être signalés à l'IPCC.
  • Les allégations graves comprennent aussi des allégations de corruption grave ou organisée, des allégations contre des agents de police supérieurs, des allégations de racisme et des allégations de détournement du cours de la justice.
  • L'IPCC est entièrement indépendante de la police, du gouvernement et des groupes d'intérêt.

Fondement législatif

  • L'IPCC a été créée en vertu de la Police Reform Act 2002, qui établit les pouvoirs et les responsabilités de la commission, des chefs de police et des autorités policières. Les forces policières, entre autres, ont le devoir de signaler à l'IPCC tout cas de décès auquel la police est associée.
  • Les changements législatifs apportés à la Loi de 2002 permettent au plaignant de déposer une plainte directement à l'IPCC et ont élargi le type de personne pouvant porter plainte contre la police et pouvant être visé par une plainte. Par conséquent, toute personne peut déposer une plainte au nom d'une autre « pour autant que le plaignant autorise par écrit l'autre personne à agir à son compte ».

Traitement du processus de plainte

  • Il existe trois types d'enquêtes :
    1. enquête supervisée par l'IPCC
      • l'enquête est supervisée par l'IPCC, mais elle est menée sous la direction et le contrôle de la police, de HMRC, de la SOCA ou de l'UKBA.
    2. enquête gérée
      • enquête menée par la police, HMRC, la SOCA ou l'UKBA, mais sous la direction et la supervision de l'IPCC
    3. enquête indépendante
      • enquête menée par l'IPCC.
  • Pour les deux derniers types d'enquêtes, il est impossible d'interjeter appel de la décision auprès de l'IPCC.
  • Lorsque l'IPCC est informée d'un décès (notamment les décès survenus au cours d'un accident de la route ou d'une fusillade, le décès d'une personne détenue par la police ou suivant sa détention et les décès associés à un contact avec la police), elle détermine si elle doit gérer ou superviser une enquête de la police ou mener une enquête indépendante sur le cas. En 2007-2008, l'IPCC a participé à l'enquête dans 69 % des cas de décès (dans le cadre d'une enquête indépendante ou d'une enquête qu'elle a gérée ou supervisée) et a confié 31 % des cas aux forces policières locales.
  • Les Statutory Guidance de l'IPCC à l'intention des agents de police concernant le système de plainte énoncent les normes relatives au traitement des plaintes.
  • Dans le cas des plaintes considérées comme non graves, la police, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la plainte, détermine si elle doit consigner la plainte en vertu de la Police Reform Act 2002.
  • L'IPCC transmet la plainte reçue d'un membre du public au corps policier concerné dans un délai de deux (2) jours ouvrables après sa réception.
  • Le corps policier est tenu de transmettre toutes les plaintes graves à l'IPCC.
  • L'IPCC offre une ligne téléphonique en service 24 heures sur 24 pour le signalement d'incidents graves, dont des allégations de corruption grave ou organisée, des allégations contre des agents supérieurs, des allégations de racisme ou des allégations de détournement du cours de la justice. Elle accuse réception de la plainte avant la fin du prochain jour ouvrable et décide du type d'enquête dans un délai de deux jours ouvrables après avoir reçu la plainte.
  • Si l'enquête est de nature locale ou est supervisée par l'IPCC, le plaignant a un délai de 29 jours pour interjeter appel. Avant la fin du prochain jour ouvrable, l'IPCC doit accuser réception de l'appel, informer le corps policier, prendre une décision finale et informer le plaignant et la police dans un délai de 28 jours.
  • Dans le cas d'une enquête indépendante ou gérée, l'IPCC communique avec le plaignant ou d'autres parties intéressées, le ou les agents de police concernés et le corps policier.
  • L'IPCC est tenue d'informer le plaignant et le corps policier (y compris les agents de police concernés) et de les mettre à jour aux 28 jours concernant toute éventuelle entente de liaison.
  • Dans le cas d'une enquête locale ou supervisée, la police communique avec le plaignant ou toute autre partie intéressée et avec les agents de police concernés.
  • La police doit informer le plaignant aux 28 jours concernant toute entente conclue.
  • Le plaignant dispose d'un délai de 28 jours pour interjeter appel dans les cas suivants :
    • la non-consignation d'une plainte
    • le processus de résolution local
    • les résultats d'une enquête locale ou supervisée
  • Lorsqu'un appel est interjeté, l'IPCC doit accuser réception de l'appel et communiquer avec le corps policier le jour ouvrable suivant et informer le plaignant et la police de sa décision dans un délai de 28 jours.
  • Les décisions prises dans le cadre d'une enquête gérée ou indépendante ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.

Compétences et formation des enquêteurs

  • L'IPCC dispose d'une équipe de plus de 100 enquêteurs dirigés par les directeurs régionaux de chacune des régions, qui assurent la supervision et la gestion de certaines enquêtes sur la police. Ils mènent aussi des enquêtes indépendantes sur des incidents ou des allégations graves d'inconduite de personnes au service de la police.

Analyse statistique

  • En 2007-2008, l'IPCC a participé aux enquêtes dans 69 % des cas de décès et a confié le traitement de 31 % des cas au service de police local.
  • Pour ce qui est des incidents où il y a eu décès, l'IPCC a participé à 37 enquêtes indépendantes et à 14 enquêtes gérées et a supervisé une enquête.
  • De 2004-2005 à 2007-2008, le nombre d'incidents où il y a eu décès a diminué de 14.
  • En 2007-2008, l'IPCC a mené 100 enquêtes indépendantes et en a terminé 82.
  • Elle a parachevé 147 enquêtes gérées.
Participation aux enquêtes par l'IPCC, 2007-2008
Type d'enquête Accident de la route mortel Fusillade mortelle Décès de personne détenue ou après la détention Décès associé à un contact avec la police TOTAL
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %
Indépendante 6 26 5 100 11 52 15 58 37 49
Gérée 6 26 0 - 2 10 6 23 14 19
Supervisée 1 4 0 - 0 - 0 - 1 1
NOMBRE TOTAL D'ENQUÊTES AUXQUELLES L'IPCC A PARTICIPÉ 13 57 5 100 13 62 21 81 52 69
Local 10 43 0 - 8 38 5 19 23 31
NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS 23 100 5 100 21 100 26 100 75 100

Nombre de cas qui ont été adressés à l'IPCC, de 2004-2005 à 2007-2008
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
1 531 1 699 2 049 2 208

Nombre d'enquêtes indépendantes lancées et achevées par l'IPCC, de 2004-2005 à 2007-2008
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Lancées Achevées Lancées Achevées Lancées Achevées Lancées Achevées
31 8 52 32 64 50 100 82

Type de décès et exercice, de 2004-2005 à 2007-2008
  DÉCÈS
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Changement dans le nombre de décès de 2006-2007 à 2007-2008
Accident de la route mortel 44 48 36 23 -13
Fusillade mortelle 3 5 1 5 4
Décès de personne détenue ou après la détention 36 28 27 21 -6
Décès associé à un contact avec la police 24 39 20 26 6
NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS 107 120 84 75 -9

Incidents par type de décès et exercice, de 2004-2005 à 2007-2008
  INCIDENTS
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Changement dans le nombre d'incidents de 2006-2007 à 2007-2008
Accident de la route mortel 43 42 35 17 -18
Fusillade mortelle 3 5 1 4 3
Décès de personne détenue ou après la détention 36 28 27 21 -6
Décès associé à un contact avec la police 23 37 19 26 7
NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS 105 112 82 68 -14

Structure

  • Il y a quatre bureaux régionaux : Angleterre du Centre et de l'Est, Londres et le Sud-Est, le nord de l'Angleterre et le pays de Galles et le Sud-Ouest.
  • L'IPCC est dirigée par Nick Hardwick, président, et l'équipe est dirigée par la chef de la direction, Jane Furniss. Le président est nommé par la Couronne pour une période de cinq ans avec possibilité de renouvellement du mandat (la nomination du président Hardwick a été renouvelée en mars 2008), et la chef de la direction a été nommée par la Commission avec l'approbation du secrétaire d'État et est redevable aux commissaires.
  • Les commissaires de l'IPCC sont nommés par le ministre de l'Intérieur pour un mandat n'excédant pas cinq ans et sont responsables de la gouvernance de l'IPCC, du système de plainte et de la décision finale concernant les cas individuels. Selon la loi, aucun des 15 commissaires ne peut jamais avoir travaillé pour un service de police, HMRC ou la SOCA.
  • Le personnel de l'IPCC comprend aussi cinq directeurs fonctionnels, responsables de fonctions organisationnelles et stratégiques en soutien aux activités de l'IPCC, et quatre directeurs régionaux, responsables des activités des bureaux régionaux de la Commission. De plus, l'Audit Committee, le Diversity Committee et le Health and Safety Committee rendent des comptes à la Commission.
  • En outre, il y a plus de 100 enquêteurs indépendants, en plus des gestionnaires de cas et d'autres spécialistes.

Budget et financement

  • L'IPCC est parrainée par la Policing Powers and Protection Unit et financée au moyen d'une subvention offerte par le Home Office.
  • En 2007-2008, le Home Office a alloué 32,273 millions de livres sterling à l'IPCC.
  • En 2007-2008, l'IPCC a aussi reçu un financement de 1,920 de livres sterling de HMRC (et un financement supplémentaire pour l'établissement d'une infrastructure d'enquête sur les plaintes reçues de l'UKBA). Cette année-là, les dépenses totales de l'IPCC se sont élevées à 34,278 millions de livres sterling comparativement à un budget de 34,193 millions de livres sterling.
Tendances financières de l'IPCC, de 2004-2005 à 2007-2008
Millions de livres sterling 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Recettes 22 506 29 932 34 598 34 193
Dépenses 21 755 30 070 34 533 34 278
Écarts 0 751 (0 138) 0 065 (0 085)

Politiques et procédures

  • Les politiques de l'IPCC font actuellement l'objet d'importantes révisions.
  • Auparavant, l'IPCC disposait de trois manuels de procédures, un sur les enquêtes, un sur le traitement des cas et un à l'intention des commissaires. L'IPCC est en train de restructurer ses manuels pour n'en faire qu'un seul manuel. Le manuel final doit être publié au printemps 2009.

Observations supplémentaires

  • En ce qui concerne les compétences des enquêteurs, le commissaire de l'IPCC Nicholas Long a indiqué que l'expertise requise pouvait découler d'une autre source que l'expérience à titre d'agent de police : « Il n'est pas nécessaire d'avoir d'anciens agents de police – il suffit d'être compétent et expérimenté. » Le commissaire a reconnu que certains enquêteurs avaient une expertise « exceptionnelle », sans aucune expérience précédente de l'application de la loi. La perception des compétences de l'enquêteur cache bien souvent la réalité.
  • Le modèle de l'IPCC est souvent perçu comme le modèle qui conviendrait le mieux au Canada, un modèle qui associe dans une juste proportion surveillance civile, indépendance et expertise des enquêteurs. Le commissaire Long admet que, même si ce modèle s'applique bien au Royaume-Uni, il faut tenir compte des réalités. Le système fédéral du Canada, l'immensité de son territoire et la portée de l'examen font qu'il est nécessaire de disposer d'un modèle qui tienne compte des caractéristiques particulières du Canada :
    • Je suis très conscient du fait que notre modèle convient à l'Angleterre et au pays de Galles, [mais]nous ne pouvons l'exporter sans l'adapter de façon adéquate.
    • Il serait difficile d'établir un système unique en raison de l'autonomie de chaque province.

Saskatchewan : Commission des plaintes du public

Mandat

  • La Commission des plaintes du public de la Saskatchewan (PCC) a été établie pour « assurer au public et à la police des enquêtes équitables et exhaustives » lorsqu'une plainte est déposée contre la police municipale en Saskatchewan.
  • La PCC est aussi responsable de mener des enquêtes criminelles découlant de plaintes du public.

Contexte

  • Le gouvernement de la Saskatchewan a créé la PCC en réponse à l'enquête Stonechild ainsi qu'à la Commission on First Nations and Métis Peoples and Justice Reform.
  • La Commission on First Nations and Métis Peoples and Justice Reform a été établie en novembre 2002 et avait pour mandat d'examiner la relation entre la population autochtone et le système de justice de la Saskatchewan, y compris les secteurs des services policiers, des poursuites, de l'accès à un conseiller juridique et des processus de justice communautaire.
  • Dans son rapport publié en juin 2004, la Commission a déterminé que la relation négative entre la population autochtone et le système de justice était inacceptable et a recommandé des réformes dans les domaines de la justice réparatrice, de l'éducation et du développement économique.
  • La Commission of Inquiry Into Matters Relating to the Death of Neil Stonechild a été établie en février 2003 en vue d'examiner les circonstances à l'origine du décès, survenu en 1990, d'un jeune homme de 17 ans d'origine autochtone ainsi que la nature des contacts entre le défunt et les membres du service de police de Saskatoon. De plus, la Commission a été priée d'examiner la qualité de l'enquête menée par la police après le décès de Stonechild.
  • Le rapport de la Commission, publié en octobre 2004, a déterminé que l'enquête de la police était « au mieux superficielle » et a déploré l'existence d'un large fossé entre la population autochtone et non autochtone, y compris une méfiance bien ancrée des Autochtones à l'égard des institutions non autochtones (comme le service de police).
  • Les recommandations de l'enquête Stonechild et de la Commission on First Nations and Métis Peoples and Justice Reform ont mené à la mise en œuvre de plusieurs modifications du système de justice de la Saskatchewan, comme en fait foi la Police Amendment Act, 2005.
  • La PCC a été créée aux termes de consultations d'un comité directeur conjoint composé de membres des services de police de Regina, de Saskatoon et de Prince Albert, de la Saskatchewan Association of Chiefs of Police, de la Saskatchewan Federation of Police Officers, du ministère de la Justice de la Saskatchewan, de la Federation of Saskatchewan Indian Nations et des Métis Family and Community Justice Services.
  • Le 1er avril 2006, la Commission des plaintes du public a remplacé le bureau de l'enquêteur sur les plaintes contre la police de la Saskatchewan.

Compétence

  • La PCC a compétence sur tous les agents de police municipaux de la province. Des plaintes peuvent être déposées à la PCC, au service de police, à la Board of Police Commissioners, au ministère de la Justice de la Saskatchewan, à la Special Investigations Unit de la Federation of Saskatchewan Indian Nations, au bureau de la commission du service de police concerné ou au détachement de la GRC (paragraphe 38(2) de la Loi).
  • La PCC n'est pas habilitée à mener des enquêtes sur les membres de la GRC. Les citoyens peuvent déposer une plainte contre des agents de police municipaux dans un détachement de la GRC donné, qui sera adressée à la PCC. Compte tenu de la géographie de la province, certains habitants vivent dans des endroits éloignés. Par conséquent, ils peuvent déposer une plainte contre des agents de police municipaux dans un détachement de la GRC situé en région éloignée.

Fondement législatif

  • La PCC a été créée en vertu de l'article 16 de la Police Act, 1990. Les modifications adoptées le 1er avril 2006 ont augmenté la portée de l'examen et des pouvoirs de la PCC.
  • Le paragraphe 16(3) exige que l'un des membres de la Commission soit d'origine métisse, qu'un autre soit issu des Premières nations et qu'un autre encore soit avocat.
  • Les devoirs et les pouvoirs de la PCC sont mentionnés aux articles 38 et 39 de la Loi et comprennent la consignation et le contrôle du traitement des plaintes, les demandes d'accès aux dossiers et les demandes d'entrevue des agents de police concernés et des plaignants.
  • Le paragraphe 45(6) précise que la PCC est habilitée à assumer la responsabilité d'une enquête sur la police lorsqu'elle le juge nécessaire et, le cas échéant, le service de police en question doit se désister de l'enquête et apporter son concours aux membres de la PCC.
  • Le paragraphe 91.1(1) précise que, dans les cas de blessures graves ou de décès, la GRC qui offre des services de police dans une municipalité doit demander au sous-ministre de la Justice de nommer un observateur « d'un autre corps policier ou détachement de la GRC » pour surveiller l'enquête. Cet observateur doit disposer d'un « accès complet » à tous les aspects de l'enquête et en faire rapport.

Traitement du processus de plainte

  • Après avoir reçu une plainte, la PCC l'enregistre, décide de la forme d'enquête et informe régulièrement le ou les plaignants et le ou les agents de police concernés.
  • La PCC décide qui mène l'enquête. Selon le paragraphe 45(3), l'enquête peut être menée :
    • par la PCC;
    • par le service de police dont le membre est visé par la plainte;
    • par le service de police dont le membre est visé par la plainte avec le concours d'un observateur de la CPP qui contrôle l'enquête;
    • par un service de police autre que celui dont le membre est visé par la plainte.
  • Au cours de la résolution de la plainte, la PCC doit fournir dans un délai de 30 jours un rapport à la Saskatchewan Police Commission concernant la résolution de la plainte.
  • La plainte peut être déposée dans les 12 mois qui suivent l'incident. Toutefois, si le président de la PCC estime qu'il en va de l'intérêt du public, il peut prolonger le délai pour déposer une plainte.
  • La PCC examine chaque année l'ensemble des dossiers, des activités et des systèmes d'administration pour le traitement des plaintes par les services de police.

Analyse statistique

  • Au cours de l'année 2007-2008, la PCC a reçu 135 plaintes. De ce nombre, 23 sont en suspens, 24 ont été conclues et figurent dans la catégorie « Autres », et 5 ont été retirées.
  • Sur les 135 plaintes reçues en 2007-2008, la PCC a déterminé que 10 plaintes étaient fondées (soutenues par des éléments de preuve), 6 n'étaient pas fondées et 75 n'étaient pas soutenues par des éléments de preuve.

Structure

  • La PCC est composée de cinq civils. Selon la Police Amendment Act 2005, les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. De plus, la Loi (paragraphe 16(3)) exige qu'au moins un membre de la PCC soit d'origine métisse, qu'un membre soit issu des Premières nations et qu'un membre soit un avocat.
  • La PCC est dirigée par le président, Robert W. Mitchell, c.r. Le directeur, John A. Clarke, est responsable des activités quotidiennes de la PCC.

Budget et financement

  • Au cours de l'exercice 2007-2008, le budget alloué s'est élevé à 598 900 $.
  • Le budget de la Special Investigations Unit était de 150 000 $.

Compétences et formation des enquêteurs

  • L'équipe de la PCC compte trois enquêteurs. Les membres de la PCC se rencontrent deux fois par mois pour examiner les nouvelles plaintes, s'échanger des renseignements sur les enquêtes en cours et atteindre un consensus sur les décisions à prendre pour les enquêtes closes.

Politiques et procédures

  • Les membres de la PCC se rencontrent au moins deux fois par mois.

Observations supplémentaires

  • Le directeur de la PCC, M. John Clarke, souligne que son organisme a une relation de travail très positive avec le service de police : « Le degré de coopération avec les services de police est assez élevé. »
  • Une des principales réalisations de la nouvelle PCC est l'importante participation des Premières nations qui, au moment de la création de la Commission, « ont clairement exprimé leur manque de confiance à l'égard du système de justice pour la police ».
  • Comme M. Clarke l'indique, « un esprit de coopération est essentiel à une bonne surveillance civile ».
  • Les agents de police offrent un service; si on désire obtenir un service de qualité, il faut être prêt à en payer le prix – M. Clarke fait une analogie entre les restaurants chers et le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour un service de qualité.
  • En parlant des compétences de ses enquêteurs, M. Clarke a dit :
    • Il ne faut pas oublier qu'un bon enquêteur doit bien connaître ce sur quoi il enquête.

Annexe 9 : Modèles de surveillance et leurs représentations

1. Modèle dépendant 2. Modèle interdépendant 3. Modèle indépendant
1.1
La police enquêtant sur la police
1.2
La police enquêtant sur un autre corps policier
2.1
Observation civile
2. 2
Enquête hybride
3.
Enquête indépendante
  1. Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (C.­B.)
  2. Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi (Manitoba)
  3. Commission civile des services policiers de l'Ontario
  4. Directeur de l'examen indépendant de la police (Ontario)
  5. Commissaire à la déontologie policière – Comité de déontologie policière (Québec)
  1. Entente entre la GRC (Division H) et la Halifax Regional Police (Integrated Critical Incident Team)
  2. Entente entre la GRC (Division B) et la police de Terre-Neuve-et-Labrador
  3. Entente entre la GRC (Division J) et les services de police du Nouveau-Brunswick (Use of Force Investigation Team)
  1. Projet pilote d'observateur indépendant de la CPP (Division « E » de la C.­B. et Division « M » du Yukon)
  1. Équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta
  2. Commission des plaintes du public (Saskatchewan)
  3. Independent Police Complaints Commission (Royaume­Uni)
  4. Police Complaints Authority (Australie du Sud)
  5. Independent Police Conduct Authority (Nouvelle-Zélande)
  1. Unité des enquêtes spéciales (Ontario)
  2. Police Ombudsman for Northern Ireland (Irlande du Nord)
  3. Independent Police Review Authority (Chicago)

Annexe 10 : Table des infractions en vertu du Code criminel

Table des infractions en vertu du Code criminel [Format PDF, 1.29Mo]

Annexe 11 : Politique relative à la gestion des cas graves

(Pour obtenir des renseignements sur cette politique, communiquer avec la S.-dir. de la police contractuelle, Services de police communautaires, contractuels et autochtones par courriel à l'adresse OPS POLICY HQ.)

25.3. Gestion des cas graves

1. Généralités

1. 1. Les cas graves sont des cas et enquêtes dont la nature est grave et dont la complexité, les risques et les ressources nécessitent l 'application des principes de gestion des cas graves (GCG).

1. 2. La gestion des cas graves est une méthodologie de gestion des cas graves qui comprend la reddition des comptes, des buts et des objectifs clairs, une planification, une affectation de ressources et des mécanismes de contrôle en vue de faciliter l 'orientation, le rythme et le déroulement de l 'enquête.

1. 3. La gestion des cas graves n 'est pas un système d 'exploitation informatique (système de traitement électronique des données). Cependant, la GCG peut avoir recours à un système de gestion de base de données approuvé par la GRC tel que le SIRP, SUPERText ou E&R.

1. 4. La gestion des cas graves sert à mener des enquêtes importantes sans égard aux secteurs d 'activité (services contractuels ou fédéraux). À la GRC, les enquêtes sur les cas graves doivent être menées selon les principes de la gestion des cas graves. La méthodologie de GCG comprend neuf éléments essentiels, soit :


  • 1. 4. 1. le triangle de commandement;
  • 1. 4. 2. la gestion;
  • 1. 4. 3. les stratégies de résolution de crimes;
  • 1. 4. 4. le leadership et la constitution d'une équipe;
  • 1. 4. 5. les implications juridiques;
  • 1. 4. 6. l'éthique;
  • 1. 4. 7. la responsabilité;
  • 1. 4. 8. la communication;
  • 1. 4. 9. le partenariat.

NOTA : Les principes directeurs, les fonctions supplémentaires, les titres de compétence et les cadres redditionnels relatifs à tous les aspects de la GCG sont exposés brièvement dans le Manuel de gestion des cas graves disponible au Collège canadien de police

2. Rôles et fonctions de l'équipe

2. 1. Équipe de gestion des cas graves

2. 1. 1. La gestion des cas graves est dirigée par l 'Équipe de gestion des cas graves (EGCG), laquelle fonctionne selon le triangle de commandement. Les rôles clés de ce modèle sont exécutés par le chef d 'équipe, l 'enquêteur principal et le coordonnateur des dossiers. Bien que ces trois rôles suivent des voies de responsabilisation claires, ils collaborent entre eux tout en gardant leur indépendance respective.

Triangle de commandement qui représente l’Équipe de gestion des cas graves (EGCG).
Version textuelle

L'Équipe de gestion des cas graves (EGCG) est représentée au moyen d'un triangle de commandement. Le chef d'équipe occupe un rôle de premier plan alors que l'enquêteur principal et le coordonnateur des dossiers assument tous les deux un rôle secondaire.

2. 2. Chef d'équipe

  • 2. 2. 1. Le chef d 'équipe (CE) est une personne accréditée qui détient la plus haute autorité et responsabilité dans l 'EGCG et a ses ressources (humaines et 2. 2. 1. matérielles) et son mandat. L 'accréditation comprend la réussite du cours de gestion des cas graves, organisé par le Collège canadien de police.
  • 2. 2. 2. Les divisions doivent disposer d'une réserve de CE accrédités dont le curriculum vitae actuel rend compte d 'une formation et d'une expérience relatives aux cas graves en mettant l 'accent sur les réalisations liées au leadership et à la gestion.
  • 2. 2. 3. Le CE doit veiller à ce que des coordonnateurs des dossiers (CD) et des enquêteurs principaux (EP) qualifiés soient sélectionnés. Bien que le CE contrôle globalement l 'orientation, le rythme et le déroulement de l 'enquête sur le cas et assume la responsabilité générale du cas, il peut remplir d'autres rôles selon les risques associés à l 'enquête et la nature de celle-ci.

2. 3. Enquêteur principal

  • 2. 3. 1. L 'enquêteur principal (EP) contrôle l 'orientation, le rythme et le déroulement de tout le processus d 'enquête.
  • 2. 3. 2. La macrogestion – et non l 'exécution – de tous les aspects liés à l 'enquête constitue le rôle clé de l'EP, qui doit être prêt à restreindre la participation personnelle, dans la mesure où cela est nécessaire, pour diriger l 'opération générale.
  • 2. 3. 3. L 'EP rend compte au chef d 'équipe, mais doit travailler en collaboration avec le coordonnateur des dossiers (CD).
  • 2. 3. 4. L 'EP doit être un enquêteur expérimenté dont la capacité de coordonner, d'organiser et de contrôler une enquête complexe et à facettes multiples est éprouvée.

2. 4. Coordonnateur des dossiers

  • 2. 4. 1. Le CD est responsable du contrôle, de la supervision, de l 'organisation et de la divulgation de la documentation des dossiers. Voir l 'art.8.1.
  • 2. 4. 2. Le CD doit déterminer les ressources humaines et matérielles dont on a besoin pour exercer les fonctions de coordination de dossier. Le CD rend compte au chef d 'équipe, mais doit travailler en collaboration avec l'EP.
  • 2. 4. 3. Le CD doit être un enquêteur compétent et efficace, rompu à l 'utilisation de données coordonnées, organisées et contrôlées de façon électronique ou manuelle.

2. 5. Équipe d'enquête sur les cas graves

  • 2. 5. 1. L 'équipe d 'enquête sur les cas graves (EECG) se consacre exclusivement à l 'enquête sur un cas grave.
  • 2. 5. 2. L 'EECG est composée d 'enquêteurs (qui peuvent être détachés de leurs fonctions principales), de membres du personnel de soutien et d 'autres employés rattachés à l 'Équipe de gestion des cas graves, mais en dehors de celle-ci. L 'EECG peut comprendre du personnel venant de divers organismes.

2. 6. Co nservateur des pièces à conviction

  • 2. 6. 1. Le conservateur des pièces à conviction est choisi par l 'enquêteur principal auquel il rend compte directement.
  • 2. 6. 2. Le conservateur des pièces à conviction doit coordonner et suivre le déplacement de chaque élément de preuve, comme le stipule la loi.

2. 7. Chargé d'entrevue

  • 2. 7. 1. L 'EP sélectionne le chargé d 'entrevue ou l 'équipe d'entrevue en fonction des besoins de l 'enquête et de la preuve liés au cas et de la personne à interroger. Le chargé d 'entrevue ou l 'équipe d'entrevue rend compte directement à l 'EP.
  • 2. 7. 2. Le chargé d 'entrevue doit posséder les connaissances, les habiletés et les capacités nécessaires pour exercer les fonctions d 'entrevue demandées.

3. Responsabilité divisionnaire

3. 1. L 'officier responsable des enquêtes criminelles (OREC) doit s 'assurer que l 'on suit tous les principes de la GCG lorsqu 'on mène des enquêtes sur les cas graves dans sa division.

4. Affectation prioritaire

4. 1. Le stade initial d 'une enquête sur un cas grave (habituellement les 72 premières heures) est critique.

4. 2. Restreindre les ressources humaines ou matérielles au cours des premières étapes d 'une enquête sur un cas grave peut compromettre cette enquête. Il faut dûment prendre en considération l 'affectation prioritaire, c.-à-d. affecter le maximum de ressources disponibles à une enquête sur un cas grave.

5. Logiciel de gestion des cas graves

5. 1. L 'utilisation d'un système de gestion de base de données est cruciale pour la gestion des cas graves.

5. 2. Un système de gestion de base de données assure la réalisation des objectifs de base des enquêtes sur des cas graves (documentation et conservation). Un tel système améliore la responsabilité de gestion, la bonne délégation des responsabilités, l 'efficacité et l 'efficience de l 'utilisation des ressources, la vérifiabilité et la cohérence des normes, l 'efficacité de la divulgation ainsi que la procédure actuelle de saisie et de conservation des indices matériels.

5. 3. Lorsqu 'on a déterminé qu'une enquête a trait à un cas grave, on adopte un système de gestion de base de données approuvé par la GRC le cas échéant et dans la mesure du possible. Voir l 'art. 1.3.

6. Incident critique

6. 1. Un incident critique est un événement ou une série d 'événements qui nécessite une intervention spécialisée de par sa portée et sa nature. Les incidents critiques comprennent, sans toutefois s 'y limiter, les troubles, les catastrophes, les prises d 'otage, les personnes barricadées et les attentats terroristes.

6. 2. Lors d 'un incident critique, le chef des interventions assume la responsabilité générale relative à l 'incident critique.

6. 3. L 'EGCG doit intervenir le plus tôt possible et être consultée durant les processus décisionnels. Pendant le déroulement de l 'incident, le chef des interventions et l 'EGCG doivent travailler ensemble, y compris échanger de l 'information et des renseignements.

6. 4. Le chef des interventions devrait être qualifié en ce qui concerne le commandement lié à des incidents et la GCG.

6. 5. Le c. div. ou l 'OREC détermine à quel moment un incident critique est terminé, et le chef de l 'EGCG assume alors la responsabilité de l 'enquête. Une « passation de commandement »
documentée doit être organisée.

7. Médias

7. 1. L 'agent de liaison auprès des médias rend compte directement au CE et communique directement avec le CE à propos des questions des médias, des problèmes concernant des membres du personnel des médias ou des procédures relatives aux médias et de l 'élaboration d 'une stratégie médiatique dynamique. Voir le chap. II.16 du MO.

7. 2. Tous les communiqués de presse doivent être approuvés par l 'EGCG avant la diffusion.

7. 3. L 'agent de liaison auprès des médias veille à présenter une note de synthèse à la DG avant de diffuser tout communiqué de presse important.

8. Accès aux dossiers

8. 1. Il faut s 'occuper sans tarder de l 'organisation du dossier en vue de mener à bonne fin les processus d 'accès aux dossiers et de les rendre efficients. Le processus d 'accès aux dossiers est une tâche critique et le procureur de la Couronne devrait être consulté à cet égard.

8. 2. La gestion de l 'accès aux dossiers incombe au CD. Le procureur de la Couronne doit veiller à ce que les dossiers pertinents soient communiqués au tribunal et à l 'avocat de la défense.

8. 3. Le CD doit veiller à affecter des ressources suffisantes à l 'accès aux dossiers. S 'il y a lieu, le CD nomme des agents ou des équipes d 'accès aux dossiers spécialisés. L 'agent ou l 'équipe d 'accès aux dossiers rend compte directement au coordonnateur des dossiers.

9. Processus décisionnel

9. 1. De plus en plus, les voies hiérarchiques sont obligées de tenir compte du processus de gestion des enquêtes sur les cas graves dans le cadre des audiences du tribunal et des autres audiences judiciaires.

9. 2. Il faut préserver les processus décisionnels de la GCG. Les gestionnaires, les superviseurs et les enquêteurs doivent prendre des notes exhaustives afin de documenter leur participation, leur analyse raisonnée, leur temps, leur direction et leurs décisions.

10. Traitement et analyse du renseignement

10. 1. L 'EGCG doit veiller à examiner sans tarder la conformité du traitement et de l 'analyse du renseignement avec le modèle opérationnel dans le cadre d 'une enquête sur un cas grave.

10. 2. L 'EGCG doit envisager rapidement d'affecter des ressources, au besoin, afin de soutenir ce processus.

11. Rapport

11. 1. Le rapport régulier est une composante nécessaire de la GCG.

11. 2. La responsabilité de l 'élaboration et du contrôle du système d 'établissement de rapports incombe à la division. Les divisions doivent établir un calendrier acceptable quant au format et à la fréquence des rapports.

11. 3. L 'EGCG doit soumettre régulièrement et en temps opportun des notes de synthèse exhaustives à la DG lors d 'incidents importants à risque élevé ou à haute visibilité.

11. 4. Dans le cas d 'OPC, les organismes participants doivent être inclus dans la chaîne de communication.

12. Examen indépendant

12. 1. À des fins de contrôle de la qualité, les divisions doivent soumettre les cas graves à un examen indépendant lorsqu 'une enquête se prolonge, est difficile ou est bloquée.

12. 2. L 'examen indépendant devrait être effectué par un enquêteur expérimenté et accrédité des crimes graves qui ne participe pas à l 'enquête. Les résultats de l'examen doivent être documentés et transmis à l 'OREC.

12. 3. L'examen indépendant sert à examiner :

  • 12. 3. 1. l 'application des principes de GCG;
  • 12. 3. 2. la viabilité de la stratégie d'enquête ou du plan opérationnel initial;
  • 12.  3. 3. la disponibilité d 'autres possibilités d 'enquête;
  • 12.  3. 4. la rigueur de la stratégie d 'élimination;
  • 12.  3. 5. la conformité avec les exigences relatives aux rapports;
  • 12.  3. 6. les observations et les préoccupations des membres de l 'équipe des incidents critiques.

12. 4. L 'EGCG doit collaborer avec l 'enquêteur chargé de l 'examen indépendant et faciliter son travail.

13. Débreffages critiques

13. 1. On devrait assurer un débreffage critique à l 'issue de toutes les enquêtes sur des cas graves.

 NOTA : Si un débreffage critique a lieu pendant le déroulement de l 'enquête, on doit envisager
 l 'accès aux dossiers.

13. 2. L 'analyse des meilleures pratiques et des leçons apprises qui en découle devrait être conservée et mise à la disposition du personnel.

14. Code canadien du travail

14. 1. Le CE, l 'EP et le CD doivent bien connaître leurs fonctions telles qu 'elles sont prescrites par la partie II du Code canadien du travail (CCT) et s 'y conformer.

14. 2. Le CE doit terminer avec succès le Cours sur la santé et la sécurité au travail « Gestion sans risques » disponible sur le site Web Université en ligne ou sur CD.

14. 3. Les blessures liées au travail doivent être signalées immédiatement. La formule 3414 est remplie par la personne et soumise au superviseur respectif. Le superviseur remplit la formule et la transmet conformément à la liste de distribution. Selon la gravité des blessures, ce rapport doit être soumis à Développement des ressources humaines Canada dans les délais prescrits. Se référer à la partie XV du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

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