Rapport annuel 2017-2018

Format PDF, 1Mo

La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (la Commission) est un organisme du gouvernement fédéral distinct et indépendant de la GRC.

VISION : L'excellence des services de police grâce à la responsabilisation.

MISSION : Accroître la responsabilisation de la GRC en fournissant un examen civil relatif aux activités de la GRC et à la conduite de ses membres.

MANDAT : Le mandat de la Commission est défini dans les parties VI et VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Ses activités principales consistent à :

  • Recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC;
  • Procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leur plainte par la GRC;
  • Déposer des plaintes et déclencher des enquêtes sur la conduite de la GRC lorsqu'il est dans l'intérêt du public de le faire;
  • Examiner des activités précises de la GRC;
  • Énoncer des conclusions et formuler des recommandations.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

  • Renforcer le processus de traitement des plaintes du public.
  • Renforcer la capacité d'enquête de la Commission.
  • Mener des examens d'activités précises concernant des programmes, des politiques et des pratiques de la GRC.
  • Améliorer les relations établies avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes d'examen des services de police et d'autres organismes fédéraux de surveillance.
  • Renforcer les activités de sensibilisation, d'information du public et de mobilisation.

Vous pouvez consulter le site Web de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC au www.crcc-ccetp.gc.ca ou auwww.commissiondesplaintes.ca.

Vous pouvez téléphoner à la Commission à partir de n'importe quel endroit au Canada en composant le : 1-800-665-6878
ATS: 1-866-432-5837

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

No de cat. : PS75-2
ISSN 2369-310X

L'honorableRalph Goodale, C.P., député

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 45.52 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC pour l'exercice 2017-2018, en vue de sa présentation au Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Président,

(signature)

Guy Bujold

Juin 2018

Table des matières

Message du président

Processus de traitement des plaintes et d'examen

  • Processus de traitement des plaintes du public
  • Processus d'examen

Revue de l'année

  • Plaintes du public
  • Nouvelles demandes d'examen
  • Rapports d'examen de plainte de la Commission
  • Réponses du commissaire de la GRC
  • Exemple de conclusions d'examen
  • Plaintes déposées par le président et enquêtes
  • Enquêtes en cours
  • Relations stratégiques et sensibilisation du public
  • Survol organisationnel

Annexe A – Diagramme du processus

Annexe B – Normes de service

Annexe C – Classification des plaintes

Message du président

Photographie professionnelle du président de la Commission, Guy Bujold

J'ai eu le privilège d'occuper par intérim le poste de dirigeant à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC en octobre 2017.

L'examen civil des services de police est un aspect essentiel du maintien de la confiance du public dans la nature et la qualité des services de police au Canada. La perte de cette confiance met en péril la primauté du droit qui est indispensable au succès d'une démocratie.

Depuis ma nomination, j'ai approfondi ma compréhension des défis et des complexités quotidiens auxquels font face les organismes d'application de la loi et leurs membres. Les services de police ont de grands pouvoirs, et par conséquent, d'énormes responsabilités.

Les politiques et les décisions en matière d'application de la loi, ainsi que les actions et la conduite des membres sont assujetties à un nombre croissant d'organismes de surveillance et d'examen, comme les unités d'enquête spéciales, les organismes civils d'examen et les commissions de police. Et le tout se déroule sous un examen public de plus en plus minutieux et face à des attentes croissantes.

Le contexte d'examen et de surveillance des organismes fédéraux d'application de la loi évolue également. Le projet de loi C-59, dont le Parlement est actuellement saisi, décrit le mandat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. Son mandat recoupera celui de la Commission en ce qui concerne l'examen des enquêtes de sécurité nationale de la GRC. De plus, certains renouvellent leur demande de créer un organisme d'examen de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Ces changements reposent sur la conviction que pour maintenir la confiance des citoyens envers les services de police, il est essentiel pour ceux-ci d'accroître leur transparence et leur responsabilisation et, par le fait même, d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'application de la loi.

"Une tension saine est intrinsèque à une bonne relation de travail — c’est une question d’équilibre. Une tension excessive mène à des inefficiences, tandis qu’une tension insuffisante peut inspirer un sentiment de dépendance qui compromet la responsabilisation et la crédibilité des deux organisations."

Pour sa part, la Commission a également subi un certain nombre de changements. Les processus et les pratiques en place ont fait l'objet d'un examen visant à les rendre plus efficaces et plus efficients.

Par exemple, l'Unité de réception des plaintes, en collaboration avec la Direction nationale des plaintes du public de la GRC, a créé des ressources en ligne qui simplifient le processus de dépôt des plaintes du public.

L'Unité des examens et des enquêtes a été restructurée afin d'améliorer sa capacité de respecter les normes de service et d'éliminer l'arriéré actuel.

L'unité de la recherche, des politiques et des enquêtes stratégiques a entrepris un examen des politiques de la Commission afin de définir et d'intégrer des moyens d'accroître la cohérence du processus décisionnel de la Commission.

La Commission a dû relever un certain nombre de défis en 2017-2018. Pour renforcer le leadership, le gouvernement a nommé un vice‑président en mars 2018. Cette nomination, ainsi que la nomination future d'un président permanent, amélioreront la structure de gouvernance de la Commission.

À titre de président intérimaire, l'une de mes priorités était de veiller à ce que la relation de la Commission avec la GRC soit guidée par les principes du respect, du professionnalisme, de l'équité, de la confidentialité, de l'indépendance et de la confiance.

Une tension saine est intrinsèque à une bonne relation de travail — c'est une question d'équilibre. Une tension excessive mène à des inefficiences, tandis qu'une tension insuffisante peut inspirer un sentiment de dépendance qui compromet la responsabilisation et la crédibilité des deux organisations.

J'ai hâte de travailler avec le nouveau commissaire de la GRC pour établir une relation de travail efficace entre la Commission et la GRC.

Ce fut pour moi un grand plaisir de diriger la Commission au cours des derniers mois. Je suis convaincu que l'organisation, qui en sera à sa 30e année d'activités, est en mesure de s'acquitter de son mandat et de poursuivre l'exercice de son rôle essentiel qui consiste à accroître la confiance du public canadien envers la police.

Processus de traitement des plaintes et d'examen

Processus de traitement des plaintes du public

La Commission accepte les plaintes relatives à la conduite d'un membre de la GRC en service, de la part de personnes :

  • directement concernées;
  • qui ont été témoins de la conduite;
  • autorisées à agir au nom du plaignant.

Les plaintes relatives à la conduite d'un membre de la GRC peuvent également être présentées par le président de la Commission s'il estime qu'il y a des motifs raisonnables de mener une enquête. Les plaintes déposées par le président sont traitées de la même façon que celles déposées par les membres du public.

Une plainte doit être déposée au courant de l'année suivant la conduite alléguée qui en est à l'origine.

Une plainte déposée par le président permet au président de la Commission de déterminer la portée de l'enquête de la GRC sur une plainte du public.

Si le président de la Commission estime qu'il serait dans l'intérêt du public qu'une enquête relative à une plainte soit menée par la Commission au lieu de l'être par la GRC, la Commission mènera une enquête d'intérêt public. Les enquêtes d'intérêt public peuvent être amorcées à l'égard d'une plainte déposée par un membre du public ou à la suite d'une plainte déposée par le président.

La Commission peut refuser de traiter une plainte si elle :

  • n'est pas déposée au courant de l'année suivant l'événement;
  • concerne des décisions relatives à des mesures disciplinaires;
  • a été, ou pourrait être, gérée de façon plus appropriée grâce à un processus différent;
  • est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Une plainte peut être déposée auprès :

  • de la Commission;
  • d'un membre de la GRC;
  • de l'autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre un service de police dans la province d'origine du sujet de la plainte.

Une enquête d’intérêt public est une enquête sur une plainte du public menée par la CCETP plutôt que par la GRC.

Processus d'examen

En règle générale, quand une plainte est déposée, la GRC effectue l'enquête initiale relative à la plainte et présente son rapport au plaignant.

Si un plaignant n'est pas satisfait des conclusions de la GRC à l'égard de sa plainte, il peut demander à la Commission d'examiner l'enquête de la GRC.

À la suite d'une telle demande, la GRC envoie à la Commission tous les documents pertinents, et cette dernière évalue l'enquête de la GRC relativement à la plainte.

La Commission est un organisme indépendant qui ne prend la défense ni du plaignant ni des membres de la GRC.

Le rôle de la Commission est de formuler des conclusions après un examen objectif des renseignements disponibles et de recommander à la GRC des façons d'améliorer ses politiques et son rendement, ainsi que celui de ses membres.

Si, en menant son examen, la Commission conclut que la GRC n'a pas mené une enquête exhaustive, le président peut demander à la GRC d'approfondir son enquête.

À la suite de son examen, si la Commission est satisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport final qu'il enverra au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant et au(x) membre(s) concerné(s), mettant fin, de cette façon, au processus d'examen.

Si, à la fin de l'examen, la Commission est insatisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport intérimaire, qui comprendra diverses conclusions et recommandations à l'intention de la GRC. Ce rapport sera envoyé au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique.

Une fois que le rapport intérimaire a été examiné par la GRC, le commissaire de la GRC fournit une réponse, dans laquelle sont cernées les recommandations pour lesquelles des mesures seront prises par la GRC. Si aucune mesure n'est prévue, le commissaire doit fournir une justification.

Après avoir reçu la réponse du commissaire, le président examine la réponse de la GRC et prépare un rapport final. Le rapport final est envoyé au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, au(x) membre(s) en cause et au ministre provincial concerné. Cela met fin au processus d'examen de la Commission.

Les plaignants doivent faire une demande d’examen dans les 60 jours suivant la réception de la réponse officielle de la GRC relative à leur plainte.

Le diagramme du processus de traitement des plaintes et d'examen figure à l'annexe A.

Revue de l'année

Plaintes du public

Cette année, le public a présenté 2 644 plaintes. (De ces plaintes, 2 328 ont été déposées auprès de la Commission et 316 ont été déposées directement à la GRC.)

Augmentation du numbre de pliantes du public déposées de la Commission (2009-2010 au 2017-2018

Parmi le nombre total de plaintes reçues, 2 248 satisfaisaient les critères énoncés à l’article 45.53 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et ont été affectées à un enquêteur chargé d’examiner les plaintes du public.

À l'instar des années précédentes, les cinq principales catégories d'allégations faisant l'objet de plaintes du public en 2017-2018 étaient les suivantes :

  • négligence du devoir;
  • attitude répréhensible;
  • recours abusif à la force;
  • arrestation injustifiée;
  • vice de procédure.

Un résumé détaillé de tous les types de plaintes au sujet d'allégations figure à l'annexe C.

Méthodes employées par le public pour déposer une plainte

Méthodes employées par le public pour déposer une plainte
Version textuelle

Méthodes employées par le public pour déposer une plainte

  • En ligne - 48 %
  • Téléphone - 43 %
  • Poste - 4 %
  • Télécopieur - 5 %

Formulaire de plaintes du public amélioré

Cette année, la CCETP et la GRC ont élaboré ensemble un formulaire commun de plainte du public. Ce formulaire est accessible sur le site Web de la CCETP et dans chaque détachement.

L'introduction de ce formulaire normalisé contribue à l'objectif stratégique de la Commission, qui est de renforcer le processus de plaintes du public et de veiller à ce que la CCETP et la GRC disposent des renseignements relatifs aux plaintes dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions en temps opportun.

Nouvelles demandes d'examen

Si un plaignant n'est pas satisfait du traitement par la GRC d'une plainte du public, la loi lui permet de faire appel à la Commission à des fins d'examen du cas. Cette année, la Commission a reçu 229 nouvelles demandes d'examen.

Rapports d'examen de plainte de la commission

Cette année, la Commission a publié 247 rapports d'examen de plainte, soit :

  • 162 rapports (73 %) dans le cadre desquels elle approuvait le traitement de la plainte par la GRC.
  • 59 rapports intérimaires (27 %) dans le cadre desquels elle n'approuvait pas le traitement de la plainte par la GRC et a formulé des recommandations au commissaire de la GRC.

La Commission a produit 26 rapports finaux après avoir reçu la réponse du commissaire de la GRC à la suite des conclusions et des recommandations qu'elle a formulées.

Réponses du commissaire de la GRC

Cette année, le commissaire de la GRC a accepté environ 88 % des conclusions défavorables de la Commission et 68 % de ses recommandations.

Un nombre important de rapports intérimaires de la Commission attendent la réponse du commissaire de la GRC, même si certains d'entre eux lui ont été soumis depuis plus de 18 mois. Les retards dans la réception de ces réponses ont une incidence sur la capacité de la Commission de terminer ses examens et ses enquêtes et de régler les plaintes du public en temps opportun. Les plaignants expriment souvent la frustration que leur causent ces retards.

La Commission est toutefois au courant des démarches entreprises par la GRC pour régler ce problème. La Commission a reçu 26 réponses du commissaire en 2017-2018, comparativement à 14 l'année précédente.

Les recommandations de la Commission sont établies en fonction de la plainte examinée et, bien que certaines reposent sur des politiques et des processus organisationnels plus généraux, nombre d'entre elles sont propres à la plainte en question.

La Commission peut recommander que :

  • les membres en cause reçoivent une orientation ou une formation supplémentaire;
  • les politiques, procédures ou lignes directrices de la GRC soient précisées ou modifiées;
  • les superviseurs reçoivent une orientation concernant leurs rôles et leurs responsabilités;
  • les enquêteurs chargés d'examiner les plaintes du public reçoivent une orientation ou une formation supplémentaire concernant leurs rôles quant au processus de traitement des plaintes du public;
  • des enquêtes sur les plaintes du public soient menées même si la GRC avait décidé que de telles enquêtes n'étaient pas requises;
  • le plaignant reçoive des excuses.

Exemple de conclusions D'examen

Dans le cadre du processus de traitement des plaintes du public, les plaignants qui ne sont pas satisfaits de l'enquête de la GRC et du traitement de leur plainte par celle-ci ont le droit de demander à la Commission de l'examiner de façon indépendante.

Voici quelques exemples de conclusions et de recommandations rendues par la Commission dans la dernière année de référence.

Arrestation injustifiée, fouille impropre et recours abusif à la force

Un homme revenait chez lui dans son véhicule et deux membres de la GRC l'attendaient avec un mandat visant son fils. Les membres l'ont informé qu'il conduisait avec un permis suspendu, qu'il était en état d'arrestation pour avoir conduit avec un permis suspendu et qu'il recevrait une contravention. L'homme est entré chez lui, résistant aux tentatives des membres pour l'en empêcher. Ils ont réussi à contrôler l'homme et l'ont fouillé. L'homme a plus tard été libéré après avoir obtenu une contravention et une assignation à comparaître en cour.

L'homme a déposé une plainte du public pour alléguer qu'il avait reçu une contravention et que les membres ne l'avaient pas avisé qu'il était en état d'arrestation avant de le fouiller et de recourir à la force contre lui.

La GRC a enquêté sur la plainte et a conclu que les membres concernés avaient agi de façon raisonnable.

La Commission a examiné l'enquête de la GRC et elle n'était pas d'accord.

La Commission a conclu que l'arrestation n'était pas raisonnable puisque les membres qui y ont procédé n'avaient pas de mandat.

De façon générale, les agents peuvent arrêter sans mandat une personne qui commet une infraction criminelle. Comme ce n'est pas ce qui est arrivé dans ce cas, les membres n'avaient pas de motif pour arrêter le plaignant.

Par conséquent, la Commission a également conclu que la fouille du plaignant par les membres et le recours à la force par eux contre lui étaient déraisonnables.

De plus, la Commission a conclu que les entrevues des témoins ont été effectuées par le superviseur de l'un des membres et que cela pouvait donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.

La Commission a recommandé que l'agent qui a procédé à l'arrestation reçoive une orientation fonctionnelle et que la GRC présente ses excuses à l'homme pour son arrestation.

La Commission a également recommandé que toutes les enquêtes sur les plaintes du public soient menées de façon impartiale.

Le commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions et aux recommandations de la Commission. Dans sa réponse, il a fait remarquer qu'il était convaincu que les politiques actuelles de la GRC exigent que toutes les enquêtes sur les plaintes du public soient menées de manière impartiale. Le commissaire a ordonné que le membre de la GRC qui a enquêté sur la plainte du public obtienne une orientation fonctionnelle sur cette question.

Motifs raisonnables par la GRC de procéder à une arrestation pour trouble de la paix

Un membre de la GRC est arrivé à un établissement de restauration rapide dans son véhicule de police et a trouvé deux hommes qui s'invectivaient. Il semble que la question a empiré au point où il y a une confrontation physique.

Le membre a actionné la sirène de son véhicule pour obtenir l'attention des deux hommes puis est sorti de son véhicule afin de les séparer. Lorsqu'il a pris connaissance de la présence d'un agent, l'un des hommes s'est immédiatement calmé, alors que l'autre est demeuré agressif, gardant ses poings fermés et semblant sur le point d'en venir à une altercation physique.

Cet homme a commencé à s'éloigner pendant l'enquête du membre, qui l'a prévenu qu'il était en état d'arrestation pour avoir troublé la paix. L'homme a alors dirigé son accès de colère vers le membre. Le membre a menotté l'homme sans incident et l'a été détenu dans le véhicule de police.

Lorsque l'homme s'est calmé et que le membre a compris ce qui est arrivé, il lui a offert diverses options pour l'aider, y compris lui donner une explication du processus de demande d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public.

Le membre l'a plus tard libéré sans accusation et lui a remis sa carte professionnelle dans l'éventualité où il aurait besoin d'aide.

Plus tard cette journée-là, l'homme a déposé une plainte alléguant que son arrestation était illégale, qu'il s'agissait d'une agression et que le membre concerné avait formulé des commentaires incorrects à son égard.

La GRC a mené une enquête et a conclu que les deux allégations étaient sans fondement.

Insatisfait de ce résultat, le plaignant a renvoyé l'affaire à la Commission pour examen.

Les enregistrements de l'incident indiquaient clairement que le plaignant était dans un endroit public hurlant et blasphémant pendant cinq minutes.

La Commission a conclu que le membre de la GRC avait des motifs raisonnables de l'arrêter pour avoir troublé la paix et qu'il a fait preuve d'un niveau approprié de pouvoir discrétionnaire lorsqu'il l'a libéré sans accusation parce qu'il était devenu évident qu'il ne troublerait plus la paix.

De plus, la Commission a conclu que les commentaires formulés par le membre n'étaient pas déraisonnables dans le contexte d'une interaction tendue.

La Commission a conclu que le règlement de cette affaire par la GRC était raisonnable.

Enquête déraisonnable sur des voies de fait

Après le signalement par une femme de voies de fait contre un membre de la famille, deux membres de la GRC sont arrivés chez elle et ont procédé à l'arrestation de son époux.

L'époux et d'autres témoins présents ont nié que des voies de fait ont eu lieu.

Selon les versions contradictoires des événements, les membres ont conclu qu'ils n'avaient pas de motif raisonnable d'accuser ou de détenir l'époux. Ils ont décidé de séparer les personnes pour la nuit et ont pris les déclarations des personnes concernées qui n'étaient plus intoxiquées.

La femme a été emmenée à un refuge pour femmes et elle a été avisée qu'elle pouvait retourner à la résidence le lendemain pour récupérer ses effets personnels.

La femme a déposé une plainte du public alléguant que les membres de la GRC concernés avaient omis d'enquêter sur sa plainte pour violence familiale, de la protéger lorsqu'elle a récupéré ses effets personnels chez elle, et de la rappeler. La plaignante a également fait valoir qu'elle a été obligée de quitter sa maison sans qu'une enquête approfondie soit menée.

La GRC a enquêté sur la plainte et elle n'a retenu aucune des allégations.

Après un examen de l'enquête de la GRC sur la plainte, la Commission a conclu que la décision des membres d'emmener la plaignante à un refuge pour femmes était raisonnable.

Toutefois, la Commission a conclu que l'enquête sur la plainte de la femme pour voies de fait et la supervision de cette enquête n'avaient pas été menées de façon raisonnable. La Commission a également conclu que la GRC aurait dû lui offrir une aide policière pour récupérer ses effets personnels.

De plus, selon le dossier, il n'y a pas eu de rappels après les appels faits par la plaignante aux membres.

La Commission a formulé un certain nombre de recommandations, notamment que des excuses soient présentées à la plaignante, qu'un enquêteur expérimenté soit affecté à l'enquête sur l'allégation criminelle de voies de fait de la femme et que les membres concernés fassent l'objet d'une supervision étroite et suivent une formation ou obtiennent une orientation fonctionnelle au sujet des politiques de la GRC afin d'assurer un traitement adéquat des incidents de violence familiale.

La Commission a également recommandé d'envisager d'indemniser la plaignante pour des biens personnels endommagés en raison de l'omission par la GRC de l'aider à récupérer ses effets personnels.

Bien que la GRC ait souscrit à toutes les conclusions de la Commission, elle n'approuvait pas la recommandation de la Commission en ce qui concerne la tenue d'une nouvelle enquête sur la plainte de voies de fait de la plaignante, d'assujettir les membres à une supervision supplémentaire, de mener un exercice d'assurance de la qualité et de verser une somme à la plaignante.

La Commission a réitéré toutes ses recommandations énoncées dans son rapport final.

En plus des principales constatations à cet égard, le présent rapport a soulevé des préoccupations quant à l'accès par la Commission aux politiques de la GRC.

Dans sa réponse au rapport intérimaire de la Commission, la GRC a soulevé des préoccupations selon lesquelles la Commission s'en remettait à des politiques divisionnaires dépassées de la GRC sur la violence familiale pour en arriver à ses conclusions.

Dans son rapport final, la Commission a répondu en indiquant qu'elle n'a pas un accès direct aux politiques de la GRC et qu'elle doit s'en remettre à la transmission proactive par la GRC de politiques à jour en format papier.

La Commission a noté que cette question a été soulevée devant le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense en 2017 et a été désignée, dans les témoignages, comme un problème qui nuit considérablement à la capacité de la Commission de traiter les plaintes rapidement et de manière éclairée.

Une enquête incomplète mène à des accusations déraisonnables

Un incident impliquant deux femmes qui ont participé à une bagarre a été signalé à la GRC, qui a enquêté et a accusé l'une des femmes d'agression armée. L'accusation a été retirée, et les deux femmes ont déposé des demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu de la common law et ont été visées par une telle demande, pour limiter les contacts avec l'autre. Les deux femmes ont appelé la GRC pour signaler des violations présumées des engagements de ne pas troubler l'ordre public.

La femme qui avait été accusée au départ par la GRC a porté plainte contre les membres du détachement local alléguant que le membre qui l'a accusée d'agression armée aurait dû savoir qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour appuyer l'accusation et que l'enquête subséquente sur l'allégation d'agression n'était pas approfondie. La plainte précisait également que les membres du détachement local de la GRC n'avaient pas appliqué l'ordonnance de non‑communication contre l'autre femme concernée, n'avaient pas enquêté sur une allégation criminelle distincte formulée par la plaignante et n'avait pas tenu compte des demandes de cette dernière de détruire ses empreintes et ses photographies.

L'enquête de la GRC sur la plainte n'appuyait que l'allégation concernant les demandes de détruire les empreintes et les photographies.

Après examen, la Commission a conclu que l'enquête de la GRC sur l'allégation d'agression formulée contre la plaignante n'était pas approfondie, qu'il était donc déraisonnable de l'accuser d'agression armée et que les membres n'ont pas répondu à des demandes de renseignements légitimes de la plaignante en ce qui concerne la destruction de ses renseignements personnels.

Pour ce qui est de la plainte visant l'omission par la GRC d'appliquer une ordonnance de non‑communication, la Commission a conclu que les membres concernés avaient agi de façon raisonnable. La Commission a également conclu que la GRC avait mené une enquête raisonnable sur les allégations criminelles signalées par la plaignante.

La Commission a recommandé que la GRC présente ses excuses à la plaignante pour le traitement de l'enquête sur les allégations d'agression formulées contre elle. Elle a également recommandé que les dossiers du membre qui a procédé à l'enquête soient assujettis à un examen afin de s'assurer que les enquêtes antérieures ont été menées de façon adéquate et que ce membre bénéficie d'une orientation fonctionnelle en ce qui concerne la qualité des enquêtes et le dépôt d'accusations.

Enfin, la Commission a recommandé que la GRC vérifie si la non‑condamnation de la plaignante a été éliminée du dossier et si les photographies et les empreintes ont été détruites.

La GRC a souscrit à toutes les conclusions de la Commission et à l'ensemble des recommandations. Quant à la recommandation concernant l'examen du dossier, la GRC a proposé une autre mesure qui permettrait de réaliser le même objectif; une proposition jugée satisfaisante par la Commission.

Arrestation déraisonnable suivant une allégation de violence familiale

Après qu'un homme ait signalé à la GRC qu'il avait été agressé par sa petite amie, le membre qui est intervenu a frappé à la porte de la résidence et, lorsque la femme a répondu, il lui a demandé de sortir et l'a mise en état d'arrestation pour agression.
Alors qu'elle était escortée, menottée, vers le véhicule de la police, son petit ami a pris des photographies sur son cellulaire et les a publiées dans Facebook.

La femme a été transportée vers un établissement correctionnel, a été placée temporairement dans une cellule, puis a été accusée et libérée. Au procès, la femme a été acquittée.

La femme a déposé une plainte alléguant une arrestation injustifiée et l'omission de la part du membre qui est intervenu, et des autres membres du détachement, de lui donner accès à ses médicaments.

La plainte précisait également que les membres de la GRC n'ont pas mené une enquête complète et approfondie sur l'allégation par la plaignante d'une infraction criminelle en ce qui concerne les photos prises pendant son arrestation et leur publication dans les médias sociaux.

La GRC a enquêté sur la plainte et elle n'a retenu aucune des allégations.

La Commission a conclu qu'il était raisonnable pour la GRC de ne pas enquêter sur la question des photos prises pendant l'arrestation de la plaignante et leur publication dans les médias sociaux. Les photos ont été prises à l'extérieur dans un lieu public.

Comme aucune loi n'empêche une personne de prendre des photos dans ces circonstances, aucun fondement ne permettait au membre de la GRC d'entreprendre une enquête criminelle. Le dossier indique que le membre a demandé au petit ami, par respect, de cesser de prendre des photos de la plaignante.

Toutefois, la Commission a conclu que le membre n'avait pas agi de façon raisonnable en procédant à l'arrestation de la plaignante et que celle-ci avait été traitée de façon déraisonnable alors qu'elle était détenue.

Les agents doivent avoir des motifs raisonnables pour arrêter une personne. Dans ce cas, le membre n'avait que des renseignements limités, ayant eu une brève conversation avec le petit ami, avant de prendre la décision d'arrêter la plaignante, sans mandat. En outre, les partenaires ne cohabitaient pas, il s'agissait de l'appartement de la plaignante. Le petit ami n'avait aucun droit légal de se trouver dans la résidence sans son consentement et, dans sa déclaration initiale, il a affirmé que la plaignante lui avait demandé de partir avant de l'agresser.

La politique nationale de la GRC indique qu'au moment de traiter les enquêtes portant sur la violence dans les relations, les membres doivent « obtenir une déclaration de toutes les victimes, de tous les témoins et de toutes les personnes accusées ».

Dans ce cas, le membre n'a pas documenté les tentatives pour obtenir une déclaration officielle ou un compte rendu verbal des événements de la plaignante ni documenté les mesures prises pour mener une analyse de l'agresseur principal.

La plaignante a soutenu qu'elle avait demandé la possibilité de fournir une preuve de l'altercation qui aurait appuyé sa version des faits, soit que le petit ami était l'agresseur, mais qu'elle n'a pas été autorisée à le faire.

En ce qui concerne le traitement de la plaignante alors qu'elle était détenue, la GRC n'a pas retenu l'allégation selon laquelle le membre a refusé de lui fournir des médicaments. Au contraire, le membre n'était pas au courant qu'elle avait besoin de médicaments.

L'examen de la Commission a permis de conclure que le membre n'a pas correctement rempli le formulaire de mise en détention de prisonnier. La partie du formulaire qui inclut une zone « Médicaments requis » a été rayée par le membre qui a procédé à l'arrestation.

La Commission a également recommandé que la GRC modifie sa politique nationale en ce qui concerne le traitement des prisonniers pour inclure l'exigence de remplir le formulaire de mise en détention.

Bien que la politique nationale de la GRC n'indique pas qu'il est obligatoire de remplir ce formulaire, si le formulaire avait été rempli, le besoin de médicaments de la plaignante aurait été révélé.

La Commission a recommandé que plusieurs mesures correctives soient prises, y compris des excuses présentées à la plaignante pour son arrestation et une orientation fonctionnelle pour le membre qui a procédé à l'arrestation.

La GRC a souscrit aux conclusions de la Commission et a accepté de mettre en œuvre le changement proposé à la politique.

Enquête raisonnable et adéquate menée par la GRC sur une dispute familiale et une plainte du public.

La GRC a reçu un signalement de dispute familiale de la part d'un homme qui prétendait que son épouse avait menacé de le tuer et qu'elle avait endommagé des meubles avec un couteau. Après que l'homme eut fourni une déclaration à un détachement local de la GRC, des membres se sont rendus à la résidence.

L'épouse était peu coopérative, elle a refusé d'ouvrir la porte, elle semblait être en détresse et tenait à la main un objet non identifié.

Préoccupés par la sécurité de la femme, les membres sont entrés dans l'appartement en utilisant une clé, après avoir obtenu le consentement de l'époux.

La femme a été arrêtée pour avoir proféré des menaces, elle a été menottée et emmenée à un hôpital pour une évaluation de sa santé mentale.

Après l'évaluation, la femme a été placée dans une cellule de la GRC pour la nuit et libérée le lendemain sur conditions de non‑communication. La femme a plus tard été accusée d'avoir proféré des menaces et elle a été acquittée d'une accusation d'agression armée.

La femme a déposé une plainte du public alléguant que son arrestation et le recours à la force étaient déraisonnables, et qu'un membre avait omis de répondre à une lettre qu'elle avait envoyée.

La GRC a mené une enquête sur la plainte et a conclu que les allégations de la plaignante étaient sans fondement.

Après un examen de la plainte, la Commission a conclu que la façon dont la GRC a géré l'affaire était raisonnable.

Les notes et les rapports des membres de la GRC étaient approfondis, opportuns et uniformes.

La version des événements des membres de la GRC était conforme à la plainte criminelle et à la déclaration de l'époux, tout comme les éléments de preuve trouvés dans la résidence.

En outre, la plaignante a reconnu que l'incident pour lequel elle a été arrêtée a bien eu lieu.

À leur arrivée à la maison, les membres de la GRC se sont identifiés et ont tenté de communiquer avec la plaignante, qui était peu coopérative. Lorsqu'ils sont entrés dans la résidence avec la permission de l'époux, la plaignante a fermé les lumières et a fait preuve de violence verbale.

Les membres qui sont intervenus avaient des motifs raisonnables d'arrêter la plaignante selon la plainte criminelle déposée par son époux ainsi que les dommages dans la résidence. La plaignante a été avisée de la raison de son arrestation à ce moment.

La force utilisée lors de l'arrestation consistait en une solide poigne sur le bras de la plaignante et en la pose des menottes. Au moment de l'arrestation, la plaignante était peu coopérative et le couteau qu'elle aurait utilisé pour menacer son époux n'avait pas encore été trouvé. Compte tenu de ces facteurs, on a jugé que la force utilisée pour effectuer l'arrestation était proportionnelle et conforme à la politique de la GRC.

Pour ce qui est de l'allégation de la plaignante selon laquelle la lettre à un membre de la GRC n'a pas obtenu de réponse, la lettre n'a pas été correctement traitée en raison d'une erreur administrative. La GRC a néanmoins présenté ses excuses pour l'omission de transmettre la lettre à la personne appropriée. La Commission était satisfaite des excuses présentées par la GRC.

La Commission était également convaincue que toutes les politiques et procédures de la GRC ont été respectées dans cette affaire.

Plaintes déposées par le président et enquêtes

Coups de feu tirés par la police sur Gregory Matters

En octobre 2017, la Commission a publié son rapport final à la suite d'une enquête d'intérêt public sur la mort par balle de Gregory Matters au cours d'une confrontation avec une équipe d'intervention d'urgence.

L'enquête de la Commission sur cette tragédie n'a pas permis de déceler de graves lacunes systémiques dans les politiques et les procédures de la GRC.

En fait, l'enquête de la Commission a révélé que des moyens importants avaient été déployés pour inciter M. Matters à se rendre paisiblement, et que les membres avaient des motifs raisonnables de pénétrer sans mandat dans les propriétés des Matters. La Commission a aussi conclu que le recours à la force mortelle contre la menace que constituait M. Matters était raisonnable dans les circonstances et conforme à la politique et à la formation de la GRC. La Commission a tiré d'autres conclusions sur divers aspects comme l'obtention de preuves, la gestion de l'enquête par la GRC, la formation des équipes d'intervention d'urgence, les options de recours à la force et l'utilisation de la technologie par la GRC.

La Commission a formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer les procédures opérationnelles, ainsi que les pratiques et la formation de la GRC.

Dans plusieurs cas, ces recommandations préconisent d'autres options non meurtrières pour les membres qui répondent à des situations de crise.

Il est possible de consulter le rapport final de la Commission et la réponse du commissaire de la GRC sur le site Web de la Commission.

PORTÉE DE L'ENQUÊTE

La Commission a examiné la conduite des membres de la GRC pour déterminer si :

  • les membres de la GRC ou toute autre personne nommée ou employée en vertu de la Loi sur la GRC qui ont pris part aux événements des 9 et 10 septembre 2012, soit du premier contact avec M. Matters jusqu'à sa mort subséquente par balle, ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences réglementaires appropriées;
  • les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC, établies à l'échelle nationale, divisionnaire et des détachements concernant ce genre d'incidents sont adéquates;
  • les mesures prises par la GRC en réponse à l'incident respectent les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences réglementaires applicables.

Plainte déposée par le président en cas de collision mortelle

En décembre 2017, la Commission a publié son rapport final concernant une collision mortelle à la suite d'une tentative de contrôle routier.

Des membres de la GRC avaient suivi un véhicule qui ne s'était pas immobilisé à un barrage routier, mais avaient abandonné la poursuite peu après. Quelques instants plus tard, le véhicule en fuite a traversé une intersection à toute vitesse et est entré en collision avec un camion. Un automobiliste a perdu la vie lors de la collision.

L'examen de cette tragédie par la Commission a révélé que la conduite des membres n'était pas conforme à la politique actuelle de la GRC.

La Commission a également conclu que les politiques nationales de la GRC étaient inadéquates en ce qui concerne les points de contrôle routier et les poursuites policières.

La Commission a formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer les politiques, les procédures opérationnelles, les pratiques et la formation de la GRC en ce qui touche les opérations aux points de contrôle et les poursuites policières.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La Commission a formulé 6 conclusions et 11 recommandations.

Le commissaire de la GRC :

  • a accepté 4 conclusions;
  • a rejeté 2 conclusions;
  • a souscrit à 6 recommandations;
  • a rejeté 5 recommandations.

La GRC a souscrit à la majorité de ces recommandations et accepté d'y conformer sa politique nationale sur les poursuites policières.

La Commission est d'avis que la mise en œuvre de ses recommandations aidera à instaurer des pratiques plus sûres qui réduiront les risques pour la police, le public et les suspects au cours des contrôles routiers et des poursuites policières.

Il est possible de consulter le rapport final de la Commission et la réponse du commissaire de la GRC sur le site Web de la Commission.

Enquêtes en cours

La Commission a plus de 30 plaintes déposées par le président et enquêtes en cours.

Les enquêtes en cours de la Commission peuvent être classées comme suit :

  • en cours;
  • faisant l'objet de rapports intérimaires de la Commission; en attente de la réponse écrite du commissaire de la GRC pour la publication des rapports finaux;
  • en suspens en attendant le résultat d'autres procédures ou enquêtes qui pourraient éclairer les enquêtes de la Commission (c.‑à‑d. procès criminel, enquête du coroner).

Enquête de la GRC sur la mort de Colten Boushie

La Commission a déposé une plainte et lancé une enquête d'intérêt public sur l'enquête menées par la GRC sur le décès de Colten Boushie et les événements qui ont suivi.

En août 2016, Colten Boushie a été tué par balles près de Biggar, en Saskatchewan, sur une propriété agricole rurale. L'oncle de M. Boushie, Alvin Baptiste, a déposé une plainte concernant l'intervention de la GRC par rapport à la fusillade, plus précisément la fouille de la maison de la mère de M. Boushie, la façon dont on a avisé le plus proche parent et la nature des communiqués de presse de la GRC au sujet de la fusillade.

À la demande de la famille Boushie, la Commission procède également à un examen et à une enquête plus poussée du traitement de leur plainte par la GRC.

L'enquête de la Commission déterminera si :

  • les membres de la GRC ou les autres personnes nommées ou employées sous le régime de la Partie I de la Loi sur la GRC intervenus dans cette affaire ont procédé à une enquête raisonnable sur le décès de M. Boushie;
  • les mesures prises par la GRC en réaction à cette affaire l'ont été conformément à la formation, aux politiques, aux procédures et aux lignes directrices applicables de la GRC ainsi qu'aux exigences législatives;
  • la formation, les politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes de la GRC liées à cette affaire (à l'échelle nationale, divisionnaire et des détachements) sont raisonnables;
  • le comportement des membres de la GRC ou des autres personnes nommées ou employées sous le régime de la Partie I de la Loi sur la GRC intervenus dans cette affaire constitue de la discrimination fondée sur la race ou la perception d'appartenance à une race.

La Commission a reçu des documents importants de la GRC à ce sujet, dont l'examen est en cours. De plus, une équipe d'enquête a été constituée pour mener des entrevues et produire des opinions d'experts sur des questions particulières.

Interventions de la GRC lors de manifestations contre la fracturation hydraulique

La Commission a reçu plus de 20 plaintes liées aux affrontements entre les manifestants et des membres de la GRC lors des manifestations contre les essais de gaz de schiste et la fracturation hydraulique) dans le comté de Kent, au Nouveau‑Brunswick, en 2013.

Les plaintes portaient notamment sur des allégations d'arrestation déraisonnable, de défaut de porter une pièce d'identité, d'entrave au droit à des manifestations pacifiques, de traitement irrespectueux, de refus de permettre l'accès à un avocat après l'arrestation et de défaut de fournir des soins médicaux.

Le président a jugé qu'il était dans l'intérêt public que la Commission fasse enquête sur ces plaintes.

Au cours de l'enquête, d'autres questions ont été soulevées en ce qui a trait à la réaction de la GRC face aux manifestants. En décembre 2014, le président a déposé sa propre plainte relativement à ces incidents.

Jusqu'à maintenant, près de 130 témoins civils et membres de la GRC ont été interrogés par les enquêteurs de la Commission.

La Commission a connu un certain nombre de retards, et la nature volumineuse des documents dans cette affaire a posé des défis importants. La Commission a pris des mesures concrètes pour faire avancer le dossier et terminer le rapport le plus rapidement possible.

Enquête sur les agressions sexuelles à la GRC

En 2016, à la suite des préoccupations exprimées par un juge de première instance au sujet de la conduite des membres de la GRC qui ont fait enquête sur une agression sexuelle mettant en cause un mineur, le président de la Commission a déposé une plainte et mené une enquête d'intérêt public visant à déterminer si :

  • les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur l'agression sexuelle se sont conformés à toutes les exigences en matière de formation, politiques, procédures et lignes directrices appropriées, ainsi qu'aux exigences législatives;
  • la formation, les politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes de la GRC relatives aux plaintes d'agression sexuelle, au traitement des détenus et aux jeunes (à l'échelle nationale, divisionnaire et des détachements) sont raisonnables.

En 2014, une adolescente a été arrêtée pour avoir violé les conditions imposées par le tribunal et, pendant sa détention, elle a révélé avoir été agressée sexuellement. Un membre de la GRC a remarqué que l'adolescente était en état d'ébriété et lui a indiqué qu'il recueillerait une déclaration au sujet de ses allégations le lendemain.

Après un certain nombre de tentatives de suivi de la part du membre de la GRC, la jeune femme est retournée au détachement pour présenter sa déclaration et, à la suite d'une enquête, l'accusée a été déclarée coupable lors de son procès.

Même si elle était convaincue que l'enquête sur l'agression sexuelle était raisonnablement approfondie et conforme aux pratiques policières professionnelles, la Commission a relevé plusieurs lacunes.

En octobre 2017, la Commission a publié son rapport intérimaire et attend depuis la réponse de la GRC.

Recours à la force par la GRC contre un couple âgé

En 2016, une vidéo montrant des membres de la GRC ayant recours à la force contre deux personnes âgées a été rendue publique. Compte tenu de la vidéo et des préoccupations soulevées par le public, la Commission a déposé une plainte et lancé une enquête d'intérêt public.

la suite d'un vote tenu lors d'une réunion de la collectivité des copropriétaires, une dispute a éclaté. La situation a dégénéré et on a fait appel à la GRC. Un couple de personnes âgées (76 et 75 ans) a été arrêté. Alors que les membres de la GRC escortaient le couple hors de l'immeuble, l'homme a fait une chute dans un escalier. Des spectateurs ont filmé.

L'incident à l'aide de leur téléphone cellulaire, ce qui a suscité beaucoup d'intérêt sur les médias sociaux.

La GRC a fait appel à un service de police externe pour enquêter sur l'incident. On a ensuite recommandé que des accusations soient portées contre le couple de personnes âgées. Ces accusations n'ont toutefois pas été approuvées par le procureur de la Couronne.

Une enquête sur le Code de déontologie a également été lancée, qui a mené à la conclusion qu'il n'y avait eu aucune infraction au Code de déontologie de la GRC de la part des membres en cause.

L'enquête de la Commission porte sur la conduite des membres impliqués dans l'incident et vise à déterminer si les politiques, les pratiques et la formation pertinentes de la GRC ont été suivies.

Jusqu'à maintenant, les enquêteurs de la Commission ont examiné la documentation pertinente, notamment les vidéos sur les téléphones cellulaires, le rapport d'enquête et le rapport sur le recours à la force produits par l'enquête indépendante de l'organisme de police externe sur l'incident.

Lorsque son enquête sera terminée, la Commission publiera un rapport intérimaire où figureront ses conclusions et ses recommandations à l'intention de la GRC.

Examen systémique des politiques et procédures de la GRC concernant les fouilles à nu

En mars 2018, le président a entrepris un examen des politiques et des procédures de la GRC en matière de fouilles à nu. Cet examen fait suite à la plainte déposée par le président de la Commission et à l'enquête d'intérêt public sur les services de police dans le nord de la Colombie-Britannique. Dans le cadre de l'examen, la Commission doit examiner :

  • la mesure dans laquelle les recommandations pertinentes de la Commission ont été mises en œuvre par la GRC;
  • si les politiques et la formation nationales et divisionnaires sont adéquates, appropriées, suffisantes et claires;
  • si, en pratique, la GRC respecte les politiques pertinentes et si elle a les moyens d'évaluer la conformité de ses membres à ces politiques.

Bien qu'elle soit liée à l'examen des services de police dans le nord de la Colombie‑Britannique, cette enquête porte sur l'ensemble du pays.

Une fois l'enquête terminée, un rapport contenant les conclusions et les recommandations sera remis au ministre de la Sécurité publique, au commissaire de la GRC et aux ministres provinciaux responsables des services de police dans les provinces contractantes. Le rapport sera également rendu public.

Relations stratégiques et sensibilisation du public

Relations stratégiques

En plus d'organiser la réunion d'automne annuelle des organismes provinciaux de surveillance de la police et des unités d'enquête spéciales, le président a eu des rencontres individuelles avec chacune des têtes dirigeantes de ces organismes pour discuter des possibilités de mise en œuvre d'initiatives de relations externes conjointes, de la collecte et l'utilisation des données nationales de surveillance et de la capacité subséquente de fournir au public un aperçu plus exhaustif du maintien de l'ordre au Canada.

Le président a eu l'occasion de prendre la parole lors du Symposium sur le secteur de la responsabilité professionnelle de la GRC en janvier et de s'adresser à l'équipe de la haute direction de la GRC en février 2018 pour exposer son point de vue sur le rôle de chaque organisation dans l'accroissement de la confiance du public.

Le personnel de la Commission a assisté à l'assemblée générale annuelle de l'Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre (ACSCMO) à Winnipeg, au Manitoba. Parmi les participants figuraient des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, des commissions de police, des organismes d'application de la loi, du milieu universitaire, des organismes de surveillance de la police et du milieu judiciaire.

Parmi les sujets de discussion, on retrouvait notamment le rôle de la gouvernance dans la surveillance civile efficace des services de police, les services de police dépourvus de préjugés, le rôle des experts du recours à la force, la déontologie dans l'application de la loi et le rôle de la médiation dans le règlement des plaintes.

La Commission maintient également ses relations avec l'homologue de l'ACSCMO aux États-Unis, la National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement (NACOLE). Ces relations permettent aux deux organismes de mettre en commun leurs pratiques exemplaires et des solutions possibles à des défis communs qui se posent aux organismes de surveillance au Canada et aux États-Unis.

Cette année, la Commission a fourni aux provinces qui ont recours aux services de police à contrat de la GRC un rapport qui compare le nombre et la nature des plaintes du public dans leurs provinces et territoires respectifs par rapport aux statistiques pancanadiennes.

Sensibilisation du public

En 2017-2018, l'une des priorités de la Commission était d'établir et de doter en ressources un bureau régional en Colombie-Britannique en vue de répondre aux plaintes du public des collectivités autochtones. D'importants efforts de sensibilisation ont été déployés afin d'éclairer l'approche de la Commission.

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le Bureau de la Colombie-Britannique a mené des activités de sensibilisation auprès d'un peu plus de 1 000 membres des collectivités autochtones de la Colombie‑Britannique, notamment des organismes de gouvernance tribaux, des fournisseurs de services communautaires, des éducateurs, des membres des collectivités locales et des jeunes. Des séances de prise de contact de plus grande envergure ont été entreprises avec la Nation métisse de la Colombie-Britannique, le Conseil tribal Nuu-chah nulth, les Tl'azt'en, les Namgis et les Premières Nations Gwa'Sala-‘Nakwaxda'xw.

La Commission a également participé à un certain nombre d'ateliers communautaires avec l'Independent Investigations Office of BC et la BC Civil Liberties Association. La collaboration avec d'autres organismes contribue à accroître la sensibilisation aux rôles et aux mandats distincts des différents organismes de surveillance et groupes de défense.

La sensibilisation du public et la compréhension du rôle et des processus de la Commission sont cruciales à la réussite de celle-ci. Les activités de sensibilisation entreprises par la Commission ont révélé que certaines communautés et certains groupes culturels ne sont pas bien informés du rôle de la Commission. Ce manque de sensibilisation était particulièrement évident dans les collectivités autochtones.

L'élaboration d'initiatives de sensibilisation et de mobilisation destinées à informer toutes les parties à propos des services offerts par la Commission et à décrire clairement comment accéder à ces services permettra d'accroître la confiance du public envers la Commission et la capacité de la Commission à garantir la responsabilisation de la GRC.

Survol organisationnel

La Commission a continué de peaufiner ses programmes de services internes afin de maximiser l'affectation financière aux activités des programmes de base. Un examen complet des priorités en matière de dotation a été effectué à l'automne 2017, ce qui a donné lieu à un report des ressources pour répondre à la demande du programme au sein des unités de réception des plaintes, des examens et des d'enquêtes et de la recherche, des politiques et des enquêtes stratégiques de la Commission.

D'importantes ressources ont été consacrées à la collaboration avec les organismes centraux pour relever les défis liés aux ressources humaines et au système de paye et gérer l'incidence de ces défis sur l'effectif de la Commission.

Au cours de la période visée, la Commission a également effectué des investissements importants dans son infrastructure de technologies de l'information (TI), dans le cadre de son plan quinquennal des TI et de la GI, afin d'assurer que sa plate-forme d'exploitation répond aux nouvelles exigences opérationnelles, notamment en ce qui a trait aux outils d'enquête spécialisés, à la politique et aux protocoles de gestion de l'information changeants, à la sécurité des TI et à l'écologisation constante des outils de travail électronique de bureau et d'utilisateurs et des interfaces.

Ci-dessous se trouve un tableau préliminaire des dépenses prévues pour 2017-2018. Des modifications y seront apportées, et les montants finaux seront consignés dans les Comptes publics du Canada.

Total des dépenses pour 2017-2018
Salaires 6,7M $
Coûts de fonctionnement 2,3M $
Régimes d'avantages sociaux des employés 0,9M $
Total 9,9M $
Remarque : Les nombres sont en millions de dollars.

Annexe A – Diagramme du processus

Ordinogramme expliquant le processus de traitement des plaintes et d'examen
Version textuelle

Diagramme du processus officiel de traitement des plaintes et d'examen

1. Une plainte est déposée :*

  1. à la GRC;
  2. à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP);
  3. à l'autorité provinciale habilitée à recevoir des plaints contre un service de police dans la province d'origine du sujet de la plainte.

2. La GRC mène une enquête sur la plainte.

3. La GRC présente son rapport au plaignant.

4a. Si le plaignant est satisfait du rapport de la GRC, le processus est terminé.

4b. Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport de la GRC, le plaignant peut demander un examen de sa plainte par la CCETP. La CCETP demande à la GRC de lui transmettre tous les documents d'enquête pertinents.

5a. Si la CCETP est satisfaite du rapport de la GRC, Le président établit et transmet un rapport faisant état de sa satisfaction au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, et au(x) membre(s) visé(s). Fin du processus.

5b. Si la CCETP n'est pas satisfaite du rapport de la GRC, le président peut :

  1. examiner la plainte et tous les documents pertinents sans enquêter davantage;
  2. demander à la GRC de mener une enquête plus approfondie;
  3. entreprendre une enquête, à l l'initiative de la CCETP;
  4. tenir une audience publique.

6a. À la suite de son examen, si la Commission est satisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport final qu'il enverra au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, et au(x) membre(s) concerné(s), mettant fin, de cette façon au processus d'examen.

6b. Si, à la fin de l'examen, la Commission est insatisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport intérimaire, qui comprendra diverses conclusions et recommandations à l'intention de la GRC. Ce rapport sera envoyé au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique.

7. Si un rapport intérimaire est établi et transmis, le commissaire de la GRC indique dans un avis écrit les mesures qu'il entend prendre. S'il ne souscrit pas à une conclusion ou à une recommandation, il motive son choix dans l'avis.

8. Le président établit et transmet un rapport final au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, au(x) membre(s) visé(s), et au ministre provincial concerné. Fin du processus.

* Le président peut déposer une plainte. Il peut également, à toute étape de la procédure, tenir une enquête ou convoquer une audience s'il est dans l'intérêt public de le faire.

Annexe B - Normes de service

Pour répondre en temps opportun aux plaintes du public, la Commission a instauré les délais de traitement suivants dans le cadre de sa participation au processus de traitement des plaintes et d’examen :

Mesure Délai de traitement
La Commission reçoit une plainte du public etla transfère à la GRC. 4 jours
La GRC enquête et envoie un rapportau plaignant. Délai fixé par la GRC
La Commission avise la GRC de l'insatisfaction du plaignant à l'égard de la réponse de la GRC, et lui demande tous les documents pertinents. 4 jours

La Commission entreprend sonexamen et envoie:

  • un rapport final au plaignant, à la GRC et au ministre de la Sécurité publique;ou
  • un rapport intérimaire à la GRC qui comprend des conclusions et des recommandations.
120 jours
La GRC répond au rapport intérimaire. Délai fixé par la GRC
La Commission présente son rapport final. 30 jours

Cette année, 80 % des plaintes reçues par la Commission ont été transférées à la GRC à l’intérieur du délai prévu de 4 jours. En outre, 94 % des plaintes ont été transférées dans un délai de 10 jours.

Cette année, 82 % des rapports finaux et des rapports intérimaires de la Commission ont été terminés à l’intérieur du délai de 120 jours qu’elle s’est imposé. De plus, 57 % de ses rapports finaux ont été envoyés à l’intérieur du délai maximal de 30 jours. (Il convient de noter que 86 % des rapports finaux ont été terminés dans un délai de 60 jours.)

Annexe C - Classification des plaintes

La GRC classe les allégations formulées dans les plaintes du public selon 16 catégories. La Commission utilise la même classification afin que les plaignants puissent s'y retrouver. Voici la liste complète des allégations et leur définition correspondante :

A – Attitude répréhensible

Cette catégorie porte sur les allégations concernant la conduite des membres de la GRC et peut comprendre les comportements caractérisés comme étant abusifs, grossiers, vulgaires, blasphématoires, peu courtois, impolis, irrespectueux, sarcastiques, arrogants, indifférents, fâchés, odieux, agressifs, intimidants, menaçants, combatifs, provocateurs, dénigrants ou moqueurs. Ces allégations peuvent également avoir trait à une perception de manque d'équité ou d'impartialité, de manque d'empathie, d'insouciance à l'égard du bien-être d'une personne ou de manque total de discrétion.

B – Recours abusif à la force

Cette catégorie porte sur les allégations de recours à la force qui était excessif, qui ne cadrait pas avec les circonstances et qui était appliqué trop souvent, durement et pendant une trop longue durée. Ces allégations peuvent porter sur le recours abusif aux techniques de contrôle mains nues et mains fermées, aux prises « police », aux morsures de chien, au gaz poivré ou lacrymogène, à la matraque ou au bâton, au Taser ou à tout autre instrument ou arme, qu'il ait été prescrit ou non.

C – Recours abusif à une arme à feu

Cette catégorie porte sur le recours abusif à la force liée à l'usage, à la présentation ou au tir d'une arme à feu.

D – Vice de procédure

Cette catégorie porte sur la violation du sens d'une loi « appliquée sur le plan administratif », notamment de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la GRC et de toute politique de la GRC relative à ces lois. Certaines des allégations les plus courantes ont trait à l'obtention, directe ou indirecte, par un membre de la GRC d'information d'une banque de données policière sans cause raisonnable ou pour des raisons qui ne sont pas prescrites par la loi ou la politique de la GRC. Cette catégorie comprend aussi les conclusions de la CCETP (établies dans les rapports intérimaires) où la GRC met fin à une enquête de plainte du public de façon inappropriée.

E – Conduite automobile répréhensible

Cette catégorie porte sur les allégations de conduite irrégulière ou dangereuse par un membre de la GRC d'un moyen de transport de la police, en violation ou non d'une loi, ou sans égard pour les autres. Les plaintes du public se rapportent surtout aux poursuites et à la conduite des véhicules d'urgence.

F – Négligence du devoir

Cette catégorie porte sur les allégations selon lesquelles le membre a négligé ou refusé de remplir des fonctions ou de fournir des services que les membres sont censés fournir ou a rempli les fonctions ou fourni les services, mais d'une façon qui ne respecte pas les normes de la GRC. Elle comprend les allégations de refus de se présenter, de refus ou de défaut de fournir des services adéquats en temps opportun, de mauvaise gestion de plaintes du public, d'enquêtes inadéquates ou incompétentes, de mauvais traitement de détenus, de défaut de libérer des détenus en lieu sûr au moment de la libération et de défaut de fournir rapidement les soins médicaux nécessaires. Cette catégorie comprend également les allégations relativement courantes de rapports incomplets selon lesquelles le membre a négligé ou refusé de consigner ou de signaler les faits d'une plainte du public, les services fournis ou l'enquête menée. Elle comprend également les allégations selon lesquelles le membre a fabriqué, consigné ou signalé des faits inexacts ou non authentiques ou a dissimulé ou négligé de consigner ou de signaler des faits exacts ou authentiques. Il est question ici des carnets, des rapports d'incident, des rapports de crime, des formules de rapport, des documents judiciaires ou des documents de tous genres, notamment écrits, audio, vidéo, audio-vidéo et électroniques.

G – Infraction à une loi

Cette catégorie porte sur les allégations de violation du Code criminel, d'une loi fédérale, d'une loi provinciale ou d'un règlement municipal, même si ces plaintes peuvent être renvoyées à la Couronne ou à l'officier compétent de la GRC en vue d'une décision au sujet des poursuites possibles ou des procédures relatives au code de déontologie de la GRC.

H – Usage impropre d'un bien

Cette catégorie porte sur les allégations ayant trait aux biens détenus par la police. Elle comprend la perte d'un bien (notamment d'argent), la détention déraisonnable de biens, l'endommagement de biens détenus par la police, la disposition irrégulière de biens ou le défaut de rendre compte de certains biens ou sommes d'argent.

I - Irrégularité – Élément de preuve

Cette catégorie porte sur les allégations selon lesquelles un membre de la GRC a présenté un faux témoignage dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle comprend aussi les allégations selon lesquelles un membre de la GRC a négligé ou refusé de signaler les faits d'une plainte du public, les services fournis ou l'enquête menée, a témoigné de faits inexacts ou non authentiques ou a dissimulé des faits exacts ou authentiques ou négligé d'en témoigner.

J – Conduite oppressive

Cette catégorie porte sur les allégations d'abus grave des pouvoirs de police, de harcèlement grave, d'inculpation non fondée, injuste ou embellie et de menaces ou d'intimidation par un de ces moyens.

K – Arrestation injustifiée

Cette catégorie porte sur les allégations de violation de l'esprit et de la lettre de la Charte. Les plaintes du public allèguent souvent une violation de l'article 10 de la Charte (informer dans les plus brefs délais la personne des motifs de son arrestation et de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et/ou lui permettre sans délai d'exercer ce droit) qui font partie intégrante d'une arrestation appropriée.

L – Fouille impropre de personnes ou de véhicules

Cette catégorie porte sur la fouille des véhicules ou des personnes faisant l'objet d'une allégation de violation de l'esprit et de la lettre de la Charte.

M – Perquisition impropre de lieux

Cette catégorie porte sur les allégations de violation de l'esprit et de la lettre de la Charte ayant trait aux perquisitions effectuées dans un lieu, notamment au fait d'entrer dans un lieu ou d'y demeurer illégalement aux fins d'une perquisition.

N – Politiques

Cette catégorie porte sur les plaintes du public concernant les politiques de la GRC ou leur application.

O – Matériel

Cette catégorie porte sur les plaintes du public concernant le matériel de la GRC ou son utilisation.

P – Service

Cette catégorie porte sur les plaintes du public concernant le manque d'intervention ou l'inaptitude à fournir des services adéquats en temps opportun. Il s'agit de services de police généraux, par opposition aux services particuliers fournis par un membre particulier dont il est question à la catégorie Négligence du devoir.

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