Plainte du public déposée par le président : Décès d'une détenue, Mme Cheryl Anne Bouey, à Prince George (Colombie-Britannique), 26 juin 2008

Le 27 juin 2008

No de dossier : PC 2008-1680

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En tant que président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, je dépose une plainte au sujet de la conduite des membres non identifiés de la GRC qui sont associés à l'arrestation de Mme Cheryl Anne Bouey ou, par la suite, à la détention de cette dernière dans une cellule de la GRC à Prince George (Colombie­-Britannique) le 26 juin 2008.

Selon les renseignements dont on dispose, des membres de la GRC ont procédé à l'arrestation de Mme Bouey le 26 juin 2008 pour avoir été en état d'ébriété dans un lieu public. Elle a ensuite été placée dans une cellule du détachement de la GRC de Prince George. Plus tard, un surveillant a constaté qu'elle était inanimée dans sa cellule. On a donc eu recours à des mesures de réanimation, toutefois, cela a été sans succès.

Je dépose ma plainte en étant tout à fait conscient que la GRC a nommé la Section des crimes graves du District du Sud-Est de la Division E pour qu'elle enquête sur l'incident et que la GRC demandera un examen par un agent indépendant. Je n'ai aucunement l'intention de porter préjudice aux enquêtes de la GRC. Toutefois, je surveillerai de près leur déroulement afin que je puisse donner suite à la plainte en temps opportun une fois les enquêtes achevées.

Étant donné les préoccupations constantes du public à l'égard de la détention, de la surveillance et du traitement des détenus de la GRC, la portée de la responsabilité de la GRC à l'égard des personnes sous sa garde et les recommandations que j'ai déjà présentées à ce sujet, je suis convaincu qu'il existe des motifs raisonnables d'enquêter sur la conduite de tous les membres impliqués dans l'incident.

Ainsi, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC, je dépose aujourd'hui une plainte au sujet de la conduite des membres de la GRC et de toute personne nommée ou employée en vertu de cette loi en cause dans le présent incident et concernant les situations d'ordre général où des personnes sont sous la garde de la GRC pour déterminer notamment :

  1. si les membres de la GRC ou toute autre personne nommée ou employée en vertu de la Loi sur la GRC en cause dans les événements survenus le 26 juin 2008, soit du premier contact avec Mme Cheryl Anne Bouey et de son arrestation jusqu'à sa détention et son décès, ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne le traitement de personnes détenues par la GRC;
  2. si les membres du détachement de la GRC de Prince George ont fourni la surveillance et les directives appropriées au surveillant ou aux surveillants chargés de la prestation de soins aux personnes sous la garde du détachement de la GRC de Prince George, du moment où Mme Bouey a été détenue jusqu'au moment de son décès;
  3. si les politiques, procédures et lignes directrices de la GRC, établies à l'échelle nationale, à l'échelle de la division et à l'échelle du détachement, concernant la surveillance et le traitement des personnes sous la garde de la GRC sont suffisantes pour veiller à la prestation de soins appropriés et à la sécurité de ces personnes.
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