Plainte déposée par le président et enquête d'intérêt public : Décès de détenus suivant l'utilisation d'une arme à impulsions

Le 15 janvier 2009

No de dossier 2009-0055

En tant que président de la Commission des plaintes du public contre la GRC (Commission), je dépose une plainte au sujet de la conduite de membres non identifiés de la GRC qui ont assisté ou qui ont participé à des incidents ayant eu lieu partout au Canada du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2009 lors desquels des personnes détenues par la GRC sont décédées suivant l'utilisation d'une arme à impulsions (AI).

Selon les renseignements dont on dispose, depuis que la GRC a adopté l'AI en 2001, plusieurs personnes sous la garde de la GRC sont décédées suite à l'utilisation de l'arme.

Compte tenu des préoccupations constantes du public et de la Commission à l'égard de la mort de personnes sous la garde de la GRC et du niveau et du type de force employés par les policiers procédant à une arrestation, et, comme dans les incidents dont il est ici question, des préoccupations concernant tout particulièrement l'utilisation de l'AI, y compris la formation et les politiques, procédures et lignes directrices connexes, je suis convaincu qu'il existe des motifs raisonnables d'enquêter sur la conduite des membres de la GRC en cause dans ces incidents.

Ainsi, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC, je dépose aujourd'hui une plainte au sujet de la conduite des membres de la GRC en cause dans ces incidents pour déterminer, notamment, si :

  • les policiers de la GRC impliqués dans ce genre d'incident, soit du premier contact avec le détenu jusqu'au décès de celui-ci, ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne le recours à la force;
  • les politiques, les procédures et les lignes directrices actuelles de la GRC s'appliquant à de tels incidents sont adéquates.

De plus, j'instituerai une enquête d'intérêt public sur cette plainte, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC.

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