Politique : Pouvoir discrétionnaire de modifier ou de restreindre l’accès au personnel ou aux services en raison de comportements déraisonnables des plaignants

Date d'entrée en vigueur

La présente politique prend effet le 19 août 2020.

Contexte

La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP) est un organisme indépendant créé par le Parlement. La Commission examine les plaintes portant sur la conduite des membres de la GRC (ou d'autres personnes nommées ou employées conformément à la partie I de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada [Loi sur la GRC]) de manière équitable, impartiale et la plus efficace possible.

La Commission cherche à favoriser un milieu de travail sûr, positif et sain pour tout le personnel, exempt de harcèlement, d'intimidation et d'autres comportements abusifs, offensants ou menaçants. Les plaignants qui adoptent un comportement déraisonnable, que ce soit verbalement ou par écrit, indépendamment de leur degré de stress ou de frustration, peuvent amener le président ou son délégataire à limiter ou à restreindre l'accès du plaignant à la Commission afin de ne pas nuire au personnel ou à la bonne administration du traitement des plaintes provenant du public.

Énoncé de politique

La présente politique vise à fournir des orientations qui soient justes, uniformes et transparentes en matière de gestion des comportements déraisonnables des plaignants. Toute restriction ou limitation imposée au plaignant n'a aucun effet sur le traitement et la gestion de la plainte du public. Un comportement déraisonnable de la part du plaignant n'empêche pas qu'il y ait une plainte valable et, par conséquent, toutes les plaintes doivent être traitées objectivement et examinées sur le fond; la présente politique n'est pas une tentative de limiter la capacité des personnes à déposer une plainte.

En réponse à un comportement déraisonnable d'un plaignant, la décision de modifier ou de restreindre l'accès d'un plaignant au personnel ou aux services peut être prise par le président ou par son délégataire. Dans l'exercice de ces restrictions, le président ou son délégataire informera le plaignant par écrit des restrictions ou des limitations qui ont été imposées.

La Commission reconnaît et respecte son obligation, aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de prendre des mesures d'adaptation raisonnables pour répondre aux besoins d'un plaignant qui a recours à ses services, ainsi que son obligation de fournir une assistance raisonnable aux plaignants conformément au paragraphe 45.53(9) de la Loi sur la GRC.

Une nouvelle plainte, provenant d'une personne qui a fait ou fait actuellement l'objet d'une mesure au titre de la présente politique, sera traitée sur le fond, comme toute autre plainte.

Principes directeurs

Aux fins de la présente politique, on entend par comportement déraisonnable d'un plaignant le comportement d'une personne, que ce soit verbalement ou par écrit, qui, en raison de sa nature ou de sa fréquence, entrave l'examen par la Commission de la plainte de cette personne, ou des plaintes d'autres personnes, et/ou qui nuit à la capacité de la Commission à faire son travail et à fournir des services au plaignant ou à d'autres personnes. Plus précisément, le comportement déraisonnable des plaignants peut être divisé en cinq catégories de comportement (bien que le comportement déraisonnable puisse relever de plus d'une catégorie) :

  • Persistance injustifiée
    • -- Comportement continu, incessant et constant d'un plaignant qui a des répercussions disproportionnées ou négatives sur la Commission, son personnel, ses services, son temps ou ses ressources.
  • Demande excessive
    • -- Demande (explicite ou implicite) formulée par un plaignant qui a des répercussions disproportionnées ou négatives sur la Commission, son personnel, ses services, son temps ou ses ressources.
  • Manque de coopération injustifié
    • -- Refus d'un plaignant de coopérer avec la Commission, son personnel ou le système et la procédure de traitement des plaintes, qui entraîne une utilisation disproportionnée des services, du temps ou des ressources de la Commission.
  • Comportement ergoteur
    • -- Communications qui sont incompréhensibles, fausses ou incendiaires, futiles ou vexatoires, ou qui ont des répercussions disproportionnées ou inutiles sur la Commission, son personnel, ses services, son temps ou ses ressources.
  • Comportement inapproprié
    • -- Comportement qui compromet la santé, la sûreté ou la sécurité du personnel de la Commission, des autres utilisateurs du service ou du plaignant lui-même (y compris les comportements discriminatoires, haineux, criminels, menaçants ou offensants).

Afin de gérer les comportements déraisonnables, le président ou son délégataire peut envisager de modifier ou de restreindre l'accès d'un plaignant aux services et/ou au personnel de la Commission en ayant recours, en tout ou en partie, aux mesures générales suivantes :

  • restreindre ou limiter le personnel de la Commission avec lequel le plaignant peut avoir des contacts;
  • restreindre ou limiter les questions que le plaignant peut soulever auprès de la Commission;
  • restreindre ou limiter les moments où le plaignant peut avoir des contacts avec la Commission;
  • restreindre ou limiter la manière dont le plaignant peut communiquer avec la Commission.

Une fois qu'un plaignant a été informé par écrit des restrictions ou limitations qui lui ont été imposées, celles-ci restent en vigueur pendant six (6) mois, sauf indication contraire, et sont revues par le président avant leur échéance. Les restrictions peuvent également être réexaminées à tout moment à la demande d'un membre du personnel ou à la suite de tout autre incident de comportement potentiellement déraisonnable. Les communications faites en violation d'une restriction ou d'une limitation ne seront pas examinées ni traitées par la Commission.

Rôles et responsabilités

Président : En vertu du paragraphe 45.31(1) de la Loi sur la GRC, le président supervise et dirige le travail et le personnel de la Commission et, à ce titre, peut déléguer le pouvoir d'imposer des restrictions ou des limitations à l'accès d'un plaignant à la Commission. Le président conserve la possibilité de révoquer la délégation à tout moment.

Délégataire : Employé de la Commission auquel le président a délégué le pouvoir d'imposer des restrictions ou des limitations à l'accès d'un plaignant à la Commission. Le délégataire est chargé d'évaluer le comportement d'un plaignant au cas par cas afin de déterminer si, sur le fond, la Commission doit lui restreindre ou lui limiter l'accès, et d'examiner périodiquement les restrictions ou limitations afin de déterminer si elles doivent être levées ou modifiées. Le délégataire doit notifier par écrit au plaignant les restrictions ou limitations qui lui sont imposées. Le délégataire est également chargé de consigner, de surveiller et d'examiner tous les cas auxquels la présente politique est appliquée afin de garantir la cohérence, la transparence et la responsabilité.

Plaignants : Les plaignants sont tenus de traiter le personnel de la Commission avec courtoisi et respect, quel que soit le moyen de communication utilisé (c.-à-d. téléphone, télécopieur, courriel, lettre). Ils doivent également :

  • déterminer clairement, dans la mesure du possible, les questions faisant l'objet de la plainte ou demander au personnel de la Commission de les aider à le faire;
  • fournir au personnel de la Commission, dans la mesure du possible, tous les renseignements dont ils disposent sur la plainte de façon organisée, et ce, au moment de déposer la plainte;
  • être honnêtes dans toutes les communications avec la Commission;
  • collaborer avec le personnel chargé de traiter leur plainte ou d'examiner le résultat de leur plainte;
  • informer la Commission si leurs coordonnées changent.
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