Résumés des plaintes du public liées aux manifestations dans le comté de Kent

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La CCETP a reçu 21 plaintes du public liées aux interventions de la GRC lors des manifestations contre les activités d’exploration des gaz de schiste de la société SWN Recources Canada dans les environs de la ville de Rexton et de la réserve de la Première Nation d’Elsipogtog, dans le comté de Kent, et dans diverses autres régions du Nouveau-Brunswick en 2013. Ces 21 plaintes individuelles sont résumées ci-dessous.

Plainte no 1 : Allégation de menaces et de recours abusif à la force

Un membre du public a allégué que des membres non identifiés de la GRC avaient menacé des manifestants et avaient tiré des balles en caoutchouc dans leur direction. Plus précisément, le membre du public, ayant observé par l'entremise de divers médias l'opération policière qui s'est déroulée le 17 octobre 2013, a affirmé que des membres de la GRC avaient menacé des manifestants, y compris des personnes âgées et des enfants, et avaient tiré des balles en caoutchouc en leur direction.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de neuf pages au sujet de cette plainte, et a formulé deux conclusions.

La Commission a conclu qu'il n'y avait pas d'informations permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle les membres de la GRC auraient indûment menacé des membres du public, et que le recours à la force était nécessaire et proportionnel au comportement observé dans les circonstances.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré ses conclusions dans son rapport final.

Plainte no 2 : Allégations de recours excessif à la force, de recours abusif à une arme à feu et à des chiens policiers, et de manque d’impartialité

Un membre du public a allégué que le 17 octobre 2013, des membres non identifiés de la GRC ont fait usage d'une force inutile et excessive contre des manifestants lors d'une manifestation pacifique, ont fait un usage abusif d'une arme à feu à l'endroit de manifestants pacifiques, ont déployé de façon inappropriée des chiens policiers à l'endroit de manifestants pacifiques et ont manqué de neutralité en entravant les droits des manifestants pacifiques.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 25 pages au sujet de cette plainte, et a formulé neuf conclusions.

La Commission a estimé que, d'une manière générale, le recours à la force par les membres de la GRC (y compris le recours à des fusils à sacs de plombs à stabilisateur [balles-chaussettes] et le fait de dégainer et/ou de pointer des armes à feu) était nécessaire dans les circonstances et proportionnel au comportement observé.

La Commission n'a trouvé aucune preuve de contact direct entre les chiens policiers et les manifestants; les preuves ont montré que les chiens policiers n'étaient utilisés qu'à des fins de dissuasion psychologique.

La Commission a conclu que l'opération menée par la GRC le 17 octobre 2013 ne constituait pas une opération policière partiale.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 3 : Allégation de conduite irrespectueuse d'un membre de la GRC

Une personne a allégué que deux membres non identifiés de la GRC lui ont parlé, ainsi qu'à une autre partie, d'une manière irrespectueuse, agressive et intimidante.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de quatre pages au sujet de cette plainte et a formulé une conclusion.

Compte tenu des informations communiquées par la personne et l'autre partie aux enquêteurs de la Commission, celle-ci a estimé que cette plainte publique avait été résolue. 

La commissaire de la GRC a souscrit à la conclusion provisoire de la Commission. La Commission a donc réitéré cette conclusion dans son rapport final.

Plainte no 4 : Allégations de recours excessif à la force, d'utilisation d'agents provocateurs et de remarques racistes

Un membre du public a allégué que le 17 octobre 2013, des membres non identifiés de la GRC ont fait un usage d'une force inutile et excessive face à des manifestants; des membres ont été utilisés comme « agents provocateurs » pour infiltrer la foule de manifestants et provoquer ouvertement la violence; et un membre a fait une remarque raciste.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport de 14 pages au sujet de cette plainte et a formulé cinq conclusions provisoires.

La Commission a conclu que, d'une manière générale, la force employée par les membres de la GRC était nécessaire dans les circonstances et était proportionnelle au comportement observé. Il n'y avait aucune preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle la GRC a eu recours à des agents provocateurs le 17 octobre 2013.

Un membre de la GRC a reconnu avoir fait une remarque inappropriée. La Commission a estimé que la question avait été traitée dans le cadre du processus disciplinaire de la GRC, que des mesures correctives appropriées avaient été prises et qu'aucune autre mesure n'était nécessaire.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 5 : Allégation de recours abusif à la force

Un membre du public a allégué que le 17 octobre 2013, des membres non identifiés de la GRC ont fait usage d'une force inutile et excessive sur des manifestants, et qu'en utilisant la force, ils ont aggravé la situation.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 20 pages au sujet de cette plainte, et a formulé sept conclusions.

La Commission a estimé que, d'une manière générale, le recours à la force par les membres de la GRC (y compris le recours à des fusils à sacs de plombs à stabilisateur [balles-chaussettes] et le fait de dégainer et/ou de pointer des armes à feu) était nécessaire dans les circonstances et proportionnel au comportement observé.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 6 : Allégation de recours excessif à la force par des membres de la GRC

Un membre du public a déposé une plainte au sujet de la force utilisée par des membres non identifiés de la GRC en réponse à des manifestants autochtones le 6 juin 2013.

La GRC a enquêté sur la plainte, et les allégations de l'homme ont été jugées par le délégué du commissaire de la GRC comme n'étant pas étayées par les preuves.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de huit pages au sujet de cette plainte et a formulé deux conclusions.

La Commission a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que les manifestants commettaient des méfaits et/ou faisaient de l'obstruction; par conséquent, il était raisonnable que les membres de la GRC les arrêtent. En outre, la force utilisée pour procéder aux arrestations décrites dans la vidéo trouvée à l'adresse YouTube fournie par le membre du public était nécessaire et proportionnelle dans les circonstances.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 7 : Allégation selon laquelle des membres de la GRC ont arrêté illégalement des manifestants et limité leur droit d'exprimer pacifiquement leurs opinions

Un membre du public a allégué qu'au cours de l'hiver et du printemps 2013, des membres non identifiés de la GRC ont illégalement arrêté des manifestants pacifiques et limité leur droit d'exprimer pacifiquement leurs opinions.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de huit pages sur la plainte et a formulé deux conclusions.

La Commission a estimé que toutes les licences et tous les permis requis avaient été accordés à la société d'exploration, et que la police a le devoir de préserver la paix, de protéger la vie et les biens, et de faire respecter la loi lors de toute manifestation.

La Commission a estimé qu'elle ne pouvait pas conclure, comme le prétend le plaignant, que les membres de la GRC avaient arrêté des manifestants pacifiques « sans aucune raison légale » au cours de l'hiver et du printemps 2013.

La Commission a également conclu que la GRC avait un rôle légitime dans la surveillance des manifestations contre le gaz de schiste; la GRC n'a pas violé le droit à la liberté d'expression des manifestants simplement en surveillant les manifestations.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 8 : Allégation de recours excessif à la force et d'approche inadéquate des services de police envers les manifestants

Une personne a allégué que des membres de la GRC avaient fait un usage excessif de la force contre sa fille, et que la GRC n'avait pas utilisé « l'approche parallèle » dans sa réponse aux manifestations contre le gaz de schiste.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de dix pages au sujet de cette plainte et a formulé deux conclusions.

Les allégations concernant le traitement de la fille de la personne ont fait l'objet d'une plainte individuelle distincte déposée par une personne ayant un lien direct avec les événements. La Commission a entrepris une analyse complète de ces allégations et a publié un rapport contenant ses conclusions et recommandations; en conséquence, ces conclusions et recommandations n'ont pas été reprises dans le présent rapport.

La Commission a également conclu que, de façon générale, les membres de la GRC ont compris et appliqué une approche modérée dans leurs relations avec les manifestants. Tout au long des manifestations jusqu'au 17 octobre 2013, l'équipe de commandement de la GRC et l'équipe de négociation en situation de crise ont tout mis en œuvre pour réunir les intervenants afin de trouver une solution au conflit. Leurs efforts ont été contrecarrés, en partie, par la nature insoluble du différend et par l'absence de leadership clair de la part des manifestants.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 9 : Allégation selon laquelle une femme a été frappée par un véhicule de la GRC

Une personne a allégué que, le 29 septembre 2013, un membre de la GRC l'a frappée avec son véhicule de police.

 La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport de 18 pages au sujet de cette plainte, et a formulé cinq conclusions.

La Commission a constaté que la personne faisait partie d'une foule qui se tenait très près du véhicule de police qui tentait de se frayer un chemin à travers la foule. Le véhicule a avancé d'environ un pouce, ce qui semble avoir été une fonction normale d'arrêt et/ou de mise du levier sélecteur en plage P (stationnement).

Aucune information ne permet de penser que le déplacement de la voiture a été fait par mauvaise intention ou négligence de la part du membre de la GRC. Rétrospectivement, une option plus sûre pour toutes les parties aurait probablement été de laisser le véhicule de police là où il se trouvait.

La Commission n'a pas été en mesure de déterminer si le véhicule de police est entré en contact avec la personne, et si celle-ci a subi ou non une contusion à la suite de l'incident. Cependant, les preuves ont indiqué que si elle avait eu une contusion, celle-ci était de nature mineure.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 10 : Allégations de recours excessif à la force et d'arrestations illégales par des membres de la GRC

Un groupe a allégué qu'au cours de l'été 2013, des membres non identifiés de la GRC ont indûment arrêté diverses personnes, ont fait un usage excessif de la force lors d'arrestations, ont arrêté un journaliste sans motif valable pour avoir accès à son appareil photo, son téléphone et son enregistreur, et ont détenu de manière déraisonnable une personne particulière pendant un week-end.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 25 pages au sujet de cette plainte, et a formulé sept conclusions.

La Commission a constaté que les nombreuses preuves examinées ne corroboraient pas les allégations d'arrestations abusives et de recours excessif à la force lors de ces arrestations, au cours du printemps et de l'été 2013.

Il y avait des motifs raisonnables pour arrêter le journaliste pour avoir proféré des menaces et fait de l'obstruction. Les preuves n'appuient pas l'allégation selon laquelle il a été arrêté afin que la GRC puisse accéder à son appareil photo, son téléphone et son enregistreur; de plus, son appareil photo n'a pas fait l'objet d'une fouille et lui a été immédiatement rendu à sa libération.

La tentative d'arrestation de l'autre personne, le 22 juin 2013, s'explique par le fait que les membres de la GRC avaient des motifs raisonnables de croire qu'il avait commis des infractions la veille, lorsqu'il a incité d'autres manifestants à désobéir aux ordres de la police et a aidé le journaliste à fuir les lieux après avoir été informé de son arrestation. Il n'y a pas d'information pour appuyer l'allégation selon laquelle, après l'arrestation de la personne le 5 juillet 2013, la GRC l'aurait détenue sans raison pendant la fin de semaine comme une forme de « punition extrajudiciaire ».

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 11 : Allégation selon laquelle des membres de la GRC ont pointé des armes à feu

Après avoir observé les rapports des médias, un membre du public a allégué que le 17 octobre 2013, des membres non identifiés de la GRC ont pointé des armes à feu en direction de manifestants.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 18 pages au sujet de cette plainte et a formulé sept conclusions.

La Commission a estimé que, d'une manière générale, le recours à la force par les membres de la GRC (y compris le recours à des fusils à sacs de plombs à stabilisateur [balles-chaussettes] et le fait de dégainer et/ou de pointer des armes à feu) était nécessaire dans les circonstances et proportionnel au comportement observé.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 12 : Allégation de mauvais usage d’un objet autochtone sacré

Une personne a allégué que, lors de son arrestation le 17 octobre 2013, un membre de la GRC n'avait pas suivi le protocole relatif à la manipulation d'objets sacrés; plus précisément, elle a allégué qu'il n'avait pas manipulé son tambour de manière appropriée.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 22 pages au sujet de cette plainte, et a formulé cinq conclusions et deux recommandations.

La Commission a constaté que, sauf quelques exceptions importantes, les membres de la GRC affectés à l'opération n'avaient pas reçu une formation suffisante en matière de culture autochtone. Il n'existait pas de procédure officielle de la GRC expliquant comment et quand, en pratique, les objets sacrés devaient être saisis et comment ils devaient être traités. Cependant, les membres de la GRC n'auraient pas, délibérément ou involontairement, entravé inutilement les cérémonies autochtones ou touché inutilement les objets sacrés.

La Commission a estimé qu'il était raisonnable que le membre de la GRC retire l'objet sacré de la possession de la personne. En outre, il est possible de souvent appliquer des mesures d'adaptation, et de telles mesures ont effectivement été mises en application dans de telles circonstances.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission et appuyé les recommandations.

Plus précisément, elle a indiqué que la GRC dispose de nombreux programmes d'apprentissage pour ses membres dans le but d'accroître les connaissances culturelles autochtones. Elle a déclaré que la GRC élabore actuellement un nouveau Guide de sensibilisation aux questions autochtones et qu'elle demandera, une fois ce guide terminé, qu'un communiqué national soit envoyé à tous les employés pour leur demander d'examiner à la fois le Guide de spiritualité autochtone actuel et le nouveau Guide de sensibilisation aux questions autochtones.

La commissaire de la GRC a déclaré qu'elle demandera au commandant de chaque division de définir une formation visant de façon particulière à comprendre les problèmes culturels des communautés autochtones de leur division, et de s'assurer que ses membres suivent cette formation.

Elle a également accepté de demander aux commandants de chaque division de veiller à ce que la collaboration soit engagée avec les intervenants autochtones locaux afin d'élaborer des procédures appropriées et adaptées à la culture, comme le mentionne la recommandation de la Commission.

La Commission a réitéré ses recommandations énoncées dans son rapport final.

Plainte no 13 : Allégation selon laquelle un membre de la GRC a restreint l'accès d'une personne à un site des manifestations pour prévenir la criminalité et assurer la sécurité publique

Une personne anonyme a allégué qu'un membre de la GRC avait violé son droit à la liberté de réunion pacifique en lui refusant indûment l'accès à un site des manifestations le 5 juin 2013. La personne a également affirmé qu'elle avait été menacée à tort d'être arrêtée pour méfait si elle s'approchait du site.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 25 pages au sujet de cette plainte, et a formulé dix conclusions et une recommandation.

La Commission a constaté qu'un certain nombre de manifestants ont participé à une cérémonie pacifique sur la chaussée devant les véhicules de la société d'exploration comme moyen de protestation, ce qui a empêché la société de mener à bien ses travaux. Cela constituait un méfait, mais la GRC a raisonnablement mis en œuvre une approche mesurée et a permis que la cérémonie se poursuive pendant un long moment. Lorsque la GRC a ordonné aux manifestants de quitter la chaussée ou de risquer l'arrestation, plusieurs personnes n'ont pas obtempéré et ont été arrêtées.

Si l'on considère la situation dans son ensemble, un nombre important de manifestants se sont livrés à des méfaits, interrompant le travail de la société pour la journée, et certains ont désobéi aux ordres de la police de mettre fin à cette activité illégale et ont été arrêtés. La Commission a estimé que la décision de restreindre l'accès de la personne au site des manifestations afin d'empêcher la criminalité et d'assurer la sécurité publique n'était pas déraisonnable dans ces circonstances.

La Commission a recommandé que, en particulier dans le cadre du maintien de l'ordre lors d'une manifestation publique, les membres de la GRC doivent être conscients des limites de leurs pouvoirs, surtout pour ce qui est de limiter la capacité des manifestants de se réunir et de s'exprimer de manière légale.

Étant donné la conclusion de la Commission sur la première allégation, la deuxième allégation de la personne n'était pas fondée.

Les informations disponibles n'ont pas permis d'étayer l'allégation selon laquelle les membres de la GRC ont été très sévères avec les manifestants lors de cet incident. En fait, dans l'ensemble, en adoptant une approche mesurée, les membres de la GRC ont fait des efforts considérables pour respecter les droits des manifestants sur le lieu de la manifestation.

La GRC a souscrit aux conclusions de la Commission et appuyé la recommandation. La Commission a réitéré toutes ses recommandations énoncées dans son rapport final.

Plainte no 14 : Allégation de recours inutile à la force, de remarques grossières et de fouille intrusive

Une personne a allégué que, lors d'une manifestation, des membres de la GRC ont fait usage d'une force inutile contre elle à de nombreuses reprises au cours de la journée, la plupart du temps alors qu'elle était menottée, se sont moqués d'elle, lui ont fait des remarques grossières et non professionnelles et ont procédé à une fouille intrusive sans l'avertir au préalable qu'une fouille allait être effectuée.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 24 pages au sujet de cette plainte et a formulé 10 conclusions.

La Commission a conclu qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la personne avait commis l'infraction de méfait et, par conséquent, il était raisonnable pour les membres de l'arrêter. La conduite de la personne après son arrestation a été résistive et agressive, ce qui a nécessité le recours à la force par les membres de la GRC. Il n'y a pas de preuve que la personne ait été frappée dans le dos ou derrière la tête, ou qu'elle ait reçu des coups de pied ou de poing lors de son arrestation. La force employée lors de son arrestation était proportionnelle à sa conduite.

De même, la force qui a été utilisée pour conduire la personne au véhicule de transport de la police et pour la placer dans celui-ci était nécessaire et proportionnelle aux circonstances compte tenu de son comportement.

La Commission ne disposait d'aucune information permettant d'étayer l'allégation selon laquelle des membres de la GRC se seraient moqués de la personne en prenant sa photo, ou à tout autre moment. Sa photo a été prise dans le cadre de la procédure normale de traitement des prisonniers. Aucune information n'a permis d'étayer l'allégation selon laquelle des membres de la GRC auraient fait des remarques inappropriées à la personne lorsqu'ils l'ont photographiée ou à tout autre moment.

Aucune information n'était disponible pour étayer l'allégation selon laquelle un membre de la GRC aurait commencé la fouille de la personne sans lui expliquer qu'il était en train de la mener, ou que le membre de la GRC aurait mené la fouille de manière inappropriée.

La commissaire de la GRC a souscrit à toutes les conclusions de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

Plainte no 15 : Allégations selon lesquelles la GRC a omis de fournir un équipement adéquat à ses membres pour vilipender les manifestants, a permis que des voitures soient incendiées et a eu recours à des personnes qui ne sont pas des membres de la GRC pour faire respecter une injonction

Un membre du public a allégué que des membres non identifiés de la GRC n'avaient pas fourni l'équipement de protection adéquat aux membres de la GRC participant à l'exécution d'une ordonnance d'injonction en première ligne, dans l'espoir que certains membres de la GRC seraient blessés et que les manifestants seraient vilipendés. Le membre du public a également allégué que des membres de la GRC, intentionnellement ou par négligence, ont permis que des voitures soient incendiées et détruites et ont eu recours à des personnes armées qui ne sont pas des membres de la GRC pour faire respecter l'ordonnance d'injonction.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 20 pages et a formulé quatre conclusions.

La Commission a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que les membres de la GRC étaient intentionnellement mal équipés afin d'être blessés et d'ainsi vilipender les manifestants. Dans les circonstances et conformément à l'approche modérée, il n'était pas déraisonnable de demander initialement aux équipes antiémeute de porter l'équipement de niveau 2.

Il n'y avait aucune preuve que la GRC avait contribué à ce que des véhicules de police soient incendiés ou autrement permis qu'ils le soient le 17 octobre 2013, et aucune preuve qu'on avait eu recours à des personnes qui ne sont pas des membres de la GRC pendant l'opération tactique.

La commissaire de la GRC a souscrit à toutes les conclusions provisoires de la Commission, mais n'était pas d'accord avec une partie de l'analyse.

Plus spécialement, elle n'était pas d'accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle il aurait été raisonnable que le Plan opérationnel prévoie un plan d'urgence concernant la présence possible d'armes à feu et d'explosifs au campement. Elle a déclaré que cette possibilité était abordée dans le plan, et qu'il était préférable de permettre aux membres de la GRC de répondre en utilisant leur formation et leur expertise plutôt qu'un processus particulier.

La Commission a répondu qu'elle avait déjà abordé bon nombre de ces points dans son rapport et a convenu que la souplesse et le pouvoir discrétionnaire sont essentiels à la prise de décisions.

Néanmoins, la Commission a continué d'être d'avis que le Plan opérationnel aurait pu faire référence de façon plus explicite à la possibilité que des armes à feu soient présentes et mettre davantage l'accent sur ce point, sans nécessairement prévoir un plan d'urgence précis. Cela était particulièrement pertinent compte tenu du danger considérable posé par cette menace, ainsi que des conséquences importantes sur l'ensemble de l'opération lorsqu'une arme à feu était en fait brandie (longs retards dans l'opération, réaffectation des ressources, etc.)

La Commission a réitéré ses conclusions dans son rapport final.

Plainte no 16 : Allégations selon lesquelles des membres de la GRC ont omis de porter des insignes nominatifs, ont procédé à des arrestations illégales et ont eu recours à une force excessive

Une personne a déposé une plainte alléguant que, le 14 juin 2013, un membre non identifié de la GRC qui assurait la surveillance des manifestations contre le gaz de schiste ne portait pas d'insigne nominatif et a refusé de s'identifier lorsqu'on lui a demandé de le faire; et le 21 juin 2013, des membres non identifiés de la GRC ont arrêté un manifestant non identifié de façon inappropriée et ont eu recours à une force excessive pour le faire.

La personne a déposé une deuxième plainte alléguant que, le 17 octobre 2013, aucun membre de la GRC ne surveillait les véhicules de police qui ont été incendiés, et que cela reflétait « une attitude cavalière à l'égard des voitures coûteuses achetées à l'aide de fonds publics ».

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont ces deux-là, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 25 pages et a formulé 10 conclusions.

La Commission a constaté que les 14 et 21 juin 2013, la plupart des membres de la GRC portaient une pièce d'identité quelconque, qu'il s'agisse d'une casquette de baseball avec une pièce d'identité alphanumérique au dos ou d'un insigne nominatif.

Il y avait des motifs raisonnables de croire que la manifestante avait commis et était en train de commettre plusieurs infractions criminelles. Il était donc raisonnable de l'arrêter. Les renseignements étaient insuffisants pour que l'on puisse établir de manière concluante comment la manifestante a subi une blessure à la lèvre ou à la bouche le 21 juin 2013. Toutefois, d'après les renseignements disponibles, la manifestante aurait probablement été blessée quand elle a tenté de traverser de force le barrage policier et que son visage est entré en contact avec l'épaule d'un membre de la GRC. Aucun renseignement ne soutient l'allégation que la manifestante a été frappée au visage par un membre de la GRC.

Il était raisonnable que la GRC ait décidé d'utiliser des véhicules de police comme barrage « mobile ». Une fois que la situation s'était détériorée, dans les circonstances, il était raisonnable que les membres de la GRC accordent la priorité à la sécurité de toutes les parties et au maintien de l'ordre plutôt que de tenter de préserver les véhicules de police. Finalement, l'incendie des véhicules incombait à la ou aux personnes qui les avaient illégalement incendiés.

Il aurait été raisonnable pour la GRC d'avoir un plan d'urgence prévoyant la présence possible d'un grand nombre de manifestants agressifs sur la route 134.

La commissaire de la GRC s'est dite d'accord avec neuf conclusions et partiellement d'accord avec une autre. Elle a également précisé une conclusion et a exprimé son désaccord avec une partie de l'analyse de la Commission.

La commissaire de la GRC a déclaré que le commandant des interventions était très conscient de la possibilité qu'il y ait un grand nombre de manifestants agressifs sur la route 134. Compte tenu des ressources à sa disposition, il n'a pas senti le besoin de prévoir des dispositions particulières pour cette éventualité dans le Plan opérationnel. L'absence de ce scénario dans le Plan opérationnel n'était pas déraisonnable et n'aurait probablement pas changé la façon dont les membres de la GRC ont géré la situation. 

En réponse, la Commission a souligné que, si la possibilité d'une augmentation du nombre de manifestants agressifs dans le secteur en question était largement prévue, comme l'indique la réponse de la commissaire de la GRC, ce n'était qu'une raison de plus de prendre des dispositions plus rigoureuses dans le Plan opérationnel pour y répondre. Bien que les membres de la GRC aient fait de leur mieux dans une situation instable, la mêlée déchaînée et les dommages criminels qui en ont découlé ont constitué un point faible dans l'opération de la GRC dans le comté de Kent.

La commissaire de la GRC n'était pas non plus d'accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle il aurait été raisonnable que le Plan opérationnel prévoie un plan d'urgence concernant la présence possible d'armes à feu et d'explosifs au campement. Elle a déclaré que le plan abordait cette possibilité, et qu'il était préférable de permettre aux membres de la GRC de répondre en utilisant leur formation et leur expertise plutôt qu'un processus particulier.

La Commission a répondu qu'elle avait déjà abordé bon nombre de ces points dans son rapport et a convenu que la souplesse et le pouvoir discrétionnaire sont essentiels à la prise de décisions.

Néanmoins, la Commission a continué d'être d'avis que le Plan opérationnel aurait pu faire référence de façon plus explicite à la possibilité que des armes à feu soient présentes et mettre davantage l'accent sur ce point, sans nécessairement prévoir un plan d'urgence précis. Cela était particulièrement pertinent compte tenu du danger considérable posé par cette menace, ainsi que des conséquences importantes sur l'ensemble de l'opération lorsqu'une arme à feu était en fait brandie (longs retards dans l'opération, réaffectation des ressources, etc.)

La Commission a réitéré ses conclusions dans son rapport final.

Plainte no 17 : Allégations de recours à une force excessive, de remarques racistes et inappropriées, d'arrestation inappropriée, de menottes trop serrées et d'omission de porter les insignes nominatifs

Un individu a déposé une plainte concernant des événements qui se sont déroulés le 17 octobre 2013, lors des manifestations contre le gaz de schiste. Entre autres choses, il a allégué que des membres de la GRC : avaient eu recours à la force contre lui de manière inappropriée de nombreuses façons au cours d'incidents différents; avaient fait des remarques racistes et inappropriées; l'avaient arrêté de façon inappropriée; lui avaient mis des menottes trop serrées; ne portaient pas d'insigne nominatif et ne s'étaient pas identifiés.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 36 pages et a formulé 20 conclusions et une recommandation.

La Commission a conclu que, le 17 octobre 2013, des manifestants, y compris l'individu, ont adopté un comportement agressif, notamment en lançant des projectiles sur le barrage policier. Les membres de la GRC ont riposté avec du gaz poivré et des balles-chaussettes. La Commission a conclu que certains incidents de recours à la force impliquant des membres de la GRC et l'individu étaient nécessaires et que les membres avaient eu recours à une force proportionnelle dans les circonstances.

La preuve n'appuyait pas les allégations de l'individu au sujet d'autres incidents de recours à la force.

Il y avait des motifs raisonnables de croire que l'individu avait commis et était en train de commettre diverses infractions criminelles, et il était donc raisonnable que les membres de la GRC procèdent à son arrestation. Étant donné que l'individu avait agi de façon agressive, provocatrice et menaçante avec les membres de la GRC avant son arrestation, il était raisonnable d'employer la force pour le contrôler pendant son arrestation, et le niveau et le type de force n'étaient pas déraisonnables dans les circonstances.

Les menottes appliquées à l'individu étaient probablement plus serrées qu'il n'était nécessaire pour le maîtriser. La Commission a recommandé que, dans des situations comme le maintien de l'ordre public, lorsque les membres de la GRC peuvent être tenus d'arrêter des personnes en utilisant des menottes en plastique, celles-ci ne doivent être appliquées qu'avec la force nécessaire pour maîtriser en toute sécurité la personne arrêtée.

Dans les circonstances particulières où des photographies et des vidéos avaient été publiées sur les médias sociaux et où de graves menaces avaient été proférées contre des membres de la GRC et leur famille, la pratique voulant que les membres n'utilisent que des pièces d'identité numériques, sans insigne nominatif, était raisonnable.

La commissaire de la GRC a souscrit à 19 des conclusions. Elle était d'accord avec une partie d'une autre conclusion. Elle a appuyé la recommandation, mais a déclaré qu'aucune autre mesure ne serait prise à cet égard.

La commissaire de la GRC a déclaré qu'elle ne pouvait pas conclure avec certitude que la personne avait les mains vides quand un membre de la GRC l'a confrontée; la Commission a répondu dans son rapport final qu'il y avait des preuves circonstancielles indiquant que c'était le cas. Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion et l'a modifiée pour dire que les mains de la personne étaient « apparemment » vides.

La commissaire de la GRC a appuyé la recommandation concernant les menottes trop serrées. Toutefois, elle a déclaré que la recommandation est conforme aux principes de recours à la force énoncés dans la jurisprudence et que les pratiques opérationnelles de la GRC sont en accord avec cette recommandation. Elle a déclaré que, par conséquent, elle n'ordonnerait pas que des mesures soient prises.

Dans son rapport final, la Commission a déclaré que la commissaire de la GRC n'avait pas expliqué comment il se faisait, si les pratiques de la GRC sont déjà conformes à la recommandation, que les menottes mises à la personne étaient probablement plus serrées que nécessaire. La commissaire de la GRC n'avait pas non plus fourni d'information indiquant que les pratiques avaient été modifiées depuis ces événements. En conséquence, la Commission a réitéré sa recommandation.

La Commission a également réitéré toutes ses conclusions dans son rapport final, avec la légère modification susmentionnée selon laquelle les mains de la personne étaient « apparemment » vides.

Plainte no 18 : Allégations d'arrestation inappropriée, de recours à une force excessive et d'ingérence dans une cérémonie spirituelle autochtone

Une personne a allégué que, le 5 juin 2013, des membres non identifiés de la GRC l'ont arrêtée sans justification, ont eu recours à une force excessive pour l'arrêter et ont enfreint la politique de la GRC quand ils se sont ingérés dans une cérémonie spirituelle.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 25 pages et a formulé sept conclusions et deux recommandations.

La Commission a conclu qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la personne avait commis un méfait et que, par conséquent, il était raisonnable que les membres de la GRC l'arrêtent pour cette infraction. Les membres ont dû recourir à la force pendant l'arrestation de la personne, et la force utilisée et son type étaient proportionnels aux circonstances.

Au début de l'opération de maintien de l'ordre lors des manifestations, sauf quelques exceptions importantes, les membres de la GRC affectés à l'opération n'avaient pas reçu une formation suffisante en matière de culture autochtone. La Commission a recommandé que la GRC exige que tous les membres examinent le Guide de spiritualité autochtone de la GRC, et que tous les membres jouant un rôle dans les services de police autochtones, y compris les membres des équipes antiémeute/unités du maintien de l'ordre public chargés du maintien de l'ordre lors des manifestations des Autochtones, soient tenus de suivre un programme de formation qui vise expressément la compréhension des questions culturelles autochtones.

D'après les renseignements disponibles, les membres de la GRC n'auraient pas, délibérément ou involontairement, entravé inutilement les cérémonies autochtones ou touché inutilement les objets sacrés.

Au moment des manifestations, il n'existait pas de procédure officielle de la GRC expliquant comment et quand, en pratique, les objets sacrés devaient être saisis et comment ils devaient être traités.

Compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable que les membres de la GRC retirent les objets sacrés de la possession de la personne.

La Commission a recommandé que la GRC entame une collaboration avec divers intervenants autochtones en vue d'élaborer une procédure pratique, axée sur le contexte, qui fournit des conseils aux membres de la GRC concernant la manipulation des objets sacrés dans divers contextes.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions et aux recommandations provisoires de la Commission.

Plus précisément, elle a indiqué que la GRC dispose de nombreux programmes d'apprentissage pour ses membres dans le but d'accroître les connaissances culturelles autochtones. Elle a déclaré que la GRC élabore actuellement un nouveau Guide de sensibilisation aux questions autochtones et qu'elle demandera, une fois ce guide terminé, qu'un communiqué national soit envoyé à tous les employés pour leur demander d'examiner à la fois le Guide de spiritualité autochtone existant et le nouveau ,em>Guide de sensibilisation aux questions autochtones.

La commissaire de la GRC a déclaré qu'elle demandera au commandant de chaque division de trouver une formation visant de façon particulière à approfondir la compréhension des problèmes culturels des communautés autochtones de leur division, et de s'assurer que ses membres suivent cette formation.

Elle a également accepté de demander aux commandants de chaque division de veiller à entamer la collaboration avec les intervenants autochtones locaux afin d'élaborer des procédures appropriées et adaptées à la culture, comme le mentionne la recommandation de la Commission.

La Commission a réitéré toutes ses conclusions et recommandations dans son rapport final.

Plainte no 19 : Allégations de recours à une force excessive et inutile, d'arrestation inappropriée, de défaut de porter les insignes nominatifs, de traitement différent réservé aux Autochtones, et de traitement inapproprié d'une personne arrêtée souffrant de problèmes de santé

Une personne a allégué qu'un membre de la GRC l'avait poussée ou touchée à la poitrine, que des membres de la GRC avaient eu recours à une force excessive pour l'arrêter et que des membres de la GRC accordaient aux manifestants autochtones un traitement différent de celui réservé aux manifestants non autochtones, notamment en lui faisant une remarque inappropriée. Elle a également allégué que les membres de la GRC ne portaient pas d'insigne nominatif et ne se sont pas identifiés quand on le leur a demandé. La personne a allégué que, de diverses façons, elle n'a pas été traitée correctement après son arrestation.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 32 pages et a formulé 21 conclusions.

La Commission a conclu que, bien qu'il n'ait pas été possible de le déterminer de façon concluante, les renseignements disponibles donnent à penser qu'il est probable que la personne ait été légèrement poussée ou touchée pour la forcer à reculer sur l'accotement de la route plutôt que de l'arrêter. On ne peut pas confirmer si elle a été poussée ou touchée à la poitrine. Il était raisonnable pour les membres de toucher ou de pousser légèrement les manifestants qui refusaient d'obéir aux instructions de se déplacer. La Commission a conclu que, lorsqu'ils ont recours à la force, les membres de la GRC devraient éviter, dans la mesure du possible, tout contact inutile avec les parties privées d'une personne, y compris la poitrine d'une femme.

Il y avait des motifs raisonnables de croire que la personne commettait un méfait ou faisait de l'obstruction; par conséquent, il était raisonnable que les membres de la GRC l'arrêtent. Compte tenu des circonstances, y compris le fait que la personne a déplacé son poids pour s'éloigner du membre de la GRC pendant son arrestation et qu'un autre manifestant est intervenu physiquement pour perturber l'arrestation, il était nécessaire que les membres de la GRC aient recours à la force quand ils ont procédé à l'arrestation. Les renseignements disponibles n'indiquaient pas qu'on avait eu recours à une force plus importante que nécessaire.

La Commission ne disposait d'aucun renseignement pour étayer l'allégation selon laquelle un membre de la GRC lui avait demandé : « Pourquoi ne retournez-vous pas d'où vous venez? »

Les renseignements présentés à la Commission n'appuyaient pas l'allégation selon laquelle les membres de la GRC faisaient une distinction entre les manifestants autochtones et non autochtones quand ils procédaient à des arrestations, ou qu'ils démontraient un parti pris contre les manifestants autochtones en général.

Quand la personne a fait une crise d'épilepsie, les membres de la GRC ont immédiatement arrêté la fourgonnette de transport et l'ont sortie du véhicule. Les membres ont placé la personne en position latérale de sécurité, ont cherché un bracelet Medic-Alert, lui ont tenu la tête, lui ont retiré ses lunettes et ont demandé des soins médicaux pour elle. Dans l'ensemble, les membres de la GRC ont réagi de façon appropriée et avec soin à la situation d'urgence médicale de la personne; cependant, il aurait été approprié qu'ils lui enlèvent les menottes après qu'elle a fait une crise d'épilepsie et qu'elle ne réagissait pas en position couchée au sol.

Il n'y avait pas suffisamment d'information pour déterminer si les membres de la GRC ont pleinement respecté la politique sur le partage de renseignements médicaux dans cette situation, mais la Commission a rappelé aux membres l'importance de respecter ces exigences.

Comme les membres de la GRC doivent se comporter de façon courtoise et respectueuse, il aurait été raisonnable qu'un membre éteigne la radio à la demande de la personne, car elle venait de faire deux crises. Toutefois, on ne sait pas si le membre de la GRC savait ce qui était arrivé à la personne, étant donné qu'on ne sait pas exactement quels renseignements ont été communiqués entre les membres au sujet de sa santé.

Un membre de la GRC s'est conformé à la politique, mais dans les circonstances, il aurait été raisonnable de renoncer à prendre ses empreintes digitales à ce moment-là, compte tenu du fait que le membre savait que la personne avait une entorse au poignet, et étant donné que le Code criminel prévoit la possibilité de prendre les empreintes digitales à une date ultérieure.

La personne a été informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat; elle a communiqué avec un avocat et obtenu des conseils juridiques. La loi n'oblige pas que les détenus puissent communiquer avec les membres de leur famille. De plus, il semble qu'un membre de la GRC a parlé avec l'époux de la personne pour l'informer de la situation.

La commissaire de la GRC s'est dite d'accord avec 19 des conclusions de la Commission et généralement d'accord avec deux des conclusions.

La commissaire de la GRC a déclaré que, dans la plupart des cas, l'enlèvement des menottes d'un prisonnier pendant le transport est une décision qui doit relever du jugement et de l'évaluation des risques des membres de la GRC concernés. Elle a déclaré que, dans ce scénario particulier, la décision de retirer les menottes de la personne aurait été appuyée par une évaluation d'un risque raisonnable.

La commissaire de la GRC a également déclaré qu'il n'était pas évident, d'après les documents pertinents, que le membre de la GRC savait au départ que la prise des empreintes digitales de la personne lui causerait autant d'inconfort. Le membre de la GRC s'est immédiatement arrêté quand la personne a dit que cela faisait mal. La commissaire de la GRC a également déclaré que, étant donné que de nombreuses personnes avaient été arrêtées en même temps, il était important que toutes les personnes soient identifiées adéquatement.

La Commission a simplement réitéré que, étant donné que le membre de la GRC savait que la personne avait une entorse au poignet, il aurait été raisonnable de renoncer à prendre ses empreintes digitales à ce moment-là. De plus, compte tenu de la façon dont le membre de la GRC a décrit l'incident à l'enquêteur chargé de la plainte du public, il n'était pas clair qu'il s'était « arrêté immédiatement » lorsque la personne a dit que son poignet lui faisait mal.

La Commission a reconnu l'importance d'identifier rapidement les personnes arrêtées, mais s'est dite préoccupée par l'utilisation de cette justification dans un cas où on savait que la personne arrêtée avait subi une blessure au poignet.

La Commission a réitéré toutes ses conclusions dans son rapport final.

Plainte no 20 : Allégations d'arrestation inappropriée, de recours à une force excessive et inutile, et de défaut d’informer la personne de son droit à recourir aux services d'un avocat

Une personne a allégué que des membres de la GRC n'ont pas reconnu qu'elle aurait pu aider à rétablir la paix lors de la manifestation; elle a été arrêtée sans justification; les membres de la GRC ont eu recours à une force excessive et inutile contre elle; ils ne lui ont pas permis de communiquer avec sa famille et ils ne l'ont pas informée de son droit à recourir aux services d'un avocat.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 28 pages et a formulé 14 conclusions et une recommandation.

La Commission a conclu que, dans les circonstances, il était raisonnable pour les membres de la GRC qui ont rencontré la personne de ne pas faire appel à ses services pour tenter de calmer la foule.

Il y avait des motifs raisonnables de croire que la personne commettait l'infraction d'entrave, et son arrestation sans mandat était nécessaire pour l'empêcher de continuer à commettre cette infraction.

La personne a activement fait de l'obstruction en passant devant le barrage policier pendant ce qui pourrait être décrit à juste titre comme une émeute. Il a fallu recourir à la force pour mener à bien l'arrestation de la personne, et la force utilisée était proportionnelle.

Les menottes initialement appliquées à la personne étaient probablement plus serrées qu'il n'était nécessaire pour la maîtriser. La Commission a recommandé que, dans des situations comme le maintien de l'ordre public, lorsque les membres peuvent être tenus d'arrêter des personnes en utilisant des menottes en plastique, celles-ci ne doivent être appliquées qu'avec la force nécessaire pour maîtriser en toute sécurité la personne arrêtée.

Compte tenu de sa résistance passive, il était nécessaire que les membres de la GRC aient recours à la force pour déplacer la personne après son arrestation, et bien qu'il ait été préférable qu'un plus grand nombre de membres aident à la transporter, le type et le niveau de force utilisés étaient proportionnels dans les circonstances.

Les membres de la GRC ont traité la personne de façon raisonnable et respectueuse, en demandant des soins médicaux pour elle au besoin et en lui retirant les menottes. Les renseignements présentés à la Commission n'appuient pas l'allégation selon laquelle les membres ont eu recours à plus que la force nécessaire après l'arrestation de la personne.

Les membres de la GRC n'avaient aucune obligation de permettre à la personne de communiquer avec sa famille ou des membres de sa famille pendant son incarcération au détachement ou à l'hôpital. Toutefois, un membre a communiqué avec l'époux de la personne à sa demande pour s'assurer qu'il aille chercher les enfants du couple à l'école.

La personne a été informée immédiatement de son droit de recourir aux services d'un avocat.

On craignait raisonnablement que, si la personne était libérée avant la fin de l'opération, elle puisse récidiver ou commettre une autre infraction. Par conséquent, son maintien en détention jusqu'au soir était raisonnable dans les circonstances.

La commissaire de la GRC a souscrit à 13 conclusions et a appuyé la recommandation. Elle n'était d'accord qu'en partie avec une conclusion et n'était pas d'accord avec une partie de l'analyse de la Commission.

Plus précisément, la commissaire de la GRC n'était pas d'accord pour dire qu'il aurait été préférable qu'un plus grand nombre de membres aident à transporter la personne, car elle a déclaré qu'il n'y avait pas d'information dans les documents pertinents pour appuyer cette conclusion.

Dans son rapport final, la Commission a indiqué que, quand la personne a de nouveau fait preuve de résistance passive à l'hôpital, quatre membres de la GRC l'ont transportée par les bras et les jambes. La Commission a réitéré que, si possible, il aurait été préférable qu'un plus grand nombre de membres de la GRC aident à transporter la personne jusqu'au véhicule de police, de la même façon qu'ils l'ont fait plus tard à l'hôpital.

La commissaire de la GRC était également en désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle il aurait été prudent de prévoir plus de temps pour les négociations et la révision de l'injonction devant les tribunaux avant de procéder à l'opération tactique.

Dans son rapport final, la Commission a déclaré que, dans son rapport intérimaire, elle avait reconnu en détail les facteurs qui appuient la mise en œuvre imminente de l'opération tactique. La Commission a conclu clairement que l'opération était légalement justifiable et qu'il était raisonnable dans les circonstances que la GRC la mène.

Des progrès importants ont été réalisés grâce à la négociation, et des efforts supplémentaires auraient pu être déployés à cette fin, comme l'ont demandé les négociateurs de la GRC. La décision d'aller de l'avant avec l'opération tactique a eu des conséquences importantes. Dans les circonstances, il aurait été raisonnable et souhaitable d'accorder plus de temps aux négociations, en particulier après que les négociations de l'Équipe de négociation en situation de crise avaient déjà porté leurs fruits.

Par conséquent, la Commission a réitéré ses conclusions et recommandations dans son rapport final.

Plainte no 21 : Allégation selon laquelle des membres de la GRC ont pointé des armes à feu

Un membre du public a allégué que le 17 octobre 2013, des membres non identifiés de la GRC étaient lourdement armés quand ils ont confronté des aînés et des enfants qui manifestaient, et que les policiers ont dégainé leurs armes à feu lorsqu'ils ont confronté des manifestants.

La Commission a mené une enquête d'intérêt public approfondie sur 21 plaintes individuelles, dont celle-ci, liées aux mêmes manifestations, ainsi que sur une plainte déposée par le président après que des questions supplémentaires ont été posées sur l'intervention de la GRC en lien avec ces événements.

La Commission a publié un rapport intérimaire de 18 pages au sujet de cette plainte et a formulé huit conclusions.

La Commission a estimé que, d'une manière générale, le recours à la force par les membres de la GRC (y compris l'utilisation de balles-chaussettes et le fait de dégainer ou de pointer des armes à feu) était nécessaire dans les circonstances et proportionnel au comportement observé.

La Commission n'a trouvé aucune preuve que des membres de la GRC avaient pointé des armes à feu sur des enfants.

La commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions provisoires de la Commission. Ainsi, la Commission a réitéré les conclusions dans son rapport final.

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