Réponse de la commissaire de la GRC

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4 décembre  2020

Mme Michelaine Lahaie
Présidente
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes
relatives à la GRC
C.P. 1722, succursale B
Ottawa (Ontario)  K1P 0B3

Madame,

J'accuse réception du Rapport intérimaire de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (« la Commission ») suivant une plainte déposée par le président et une enquête d'intérêt public au sujet de l'enquête menée par la GRC sur le décès de Colten Boushie et les événements qui ont suivi, numéro de dossier PC‑2018‑0505.

J'ai examiné l'affaire, y compris les conclusions et les recommandations établies dans le rapport intérimaire de la Commission.

J'accepte la conclusion no 1 voulant que les membres de la GRC dépêchés à la propriété des Stanley, y compris le sergent Colin Sawrenko, ont agi conformément à la politique sur les enquêtes de première intervention.

J'accepte la conclusion no 2 voulant que les mesures initiales prises par les membres de la GRC en cause en réaction à la plainte étaient raisonnables.

J'accepte la conclusion no 3 voulant que le sergent Sawrenko a agi de façon raisonnable en supervisant l'intervention initiale sur la scène de crime.

J'accepte la conclusion no 4 voulant que les membres de la GRC dépêchés à la propriété des Stanley sont intervenus en temps opportun.

J'accepte la conclusion no 5 voulant qu'il était raisonnable d'arrêter sans mandat E. M., B. J. et K. W. pour l'infraction criminelle de méfait.

J'accepte la conclusion no 6 voulant que E. M. a été arrêté conformément aux alinéas 10a) et 10b) de la Charte.

J'accepte la conclusion no 7 voulant que B. J. et K. W. ont été arrêtés conformément aux alinéas 10a) et b) de la Charte.

J'accepte la conclusion no 8 voulant que, dans les circonstances, la façon dont le caporal Dallas Fee et le gendarme Cory Teniuk ont mené les entrevues de K. W., de B. J. et d'E. M. était raisonnable.

J'appuie la recommandation no 1 voulant que le caporal Fee et le gendarme Teniuk reçoivent des directives opérationnelles concernant la politique de la GRC sur les entrevues des témoins. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'accepte la conclusion no 9 voulant que, dans les circonstances, la façon dont le gendarme Teniuk a mené l'entrevue de C. C. était raisonnable.

J'accepte la conclusion no 10 voulant que le maintien en détention d'E. M., de B. J. et de K. W. à la suite de leurs déclarations à la GRC le 10 août 2016 était déraisonnable et non justifié selon le paragraphe 497(1.1) du Code criminel.

J'appuie la recommandation no 2 voulant qu'on demande au sergent Brent Olberg de passer en revue les motifs de détention énumérés au paragraphe 497(1.1) du Code criminel. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'appuie la recommandation no 3 voulant que la GRC révise sa politique du Manuel des opérations (MO) 24.1. (Interrogatoires et déclarations : Suspects, accusés et témoins) pour tenir compte du traitement des témoins en détention interrogés dans le cadre d'enquêtes criminelles où ils ne sont pas des suspects. Je conviens que la politique actuelle ne fournit pas aux membres de la GRC des directives suffisantes en la matière. Je donnerai l'instruction de modifier la politique MO 24.1 de manière à fournir aux membres de la GRC différentes options lorsqu'ils prennent la déclaration d'une personne qui est détenue sous garde et qui est à la fois un témoin et un accusé des infractions ayant un lien temporel. Cette orientation supplémentaire instruira les membres de la GRC de consulter un avocat de la Couronne, si possible, avant de prendre une déclaration dans les circonstances susmentionnées et d'évaluer l'état d'esprit de la personne et les soins qui lui sont fournis tandis qu'elle est sous garde policière.

J'accepte la conclusion no 11 voulant que, dans les circonstances, la décision de procéder à une nouvelle entrevue auprès de B. J. était raisonnable.

J'accepte la conclusion no 12 voulant que, dans les circonstances, la façon dont le gendarme Ryan Boogaard a procédé à une nouvelle entrevue auprès de B. J. était raisonnable.

J'accepte la conclusion no 13 voulant qu'il était déraisonnable que les membres du triangle de commandement (le sergent Olberg et les gendarmes Boogaard et Lindsay Wudrick) n'envisagent pas de donner des directives selon lesquelles L. S. et S. S. ne devaient pas discuter de l'incident avant de donner leurs déclarations de témoins à la police.

J'accepte la conclusion no 14 voulant qu'il était déraisonnable que le sergent Sawrenko omette de dire à L. S. et à S. S. de ne pas discuter de l'incident avant de présenter leurs déclarations de témoins.

J'appuie la recommandation no 4 voulant que la GRC donne des conseils et fournisse du mentorat et/ou de la formation aux membres du triangle de commandement (le sergent Olberg et les gendarmes Boogaard et Wudrick) ainsi qu'au sergent Sawrenko au sujet de la gestion des témoins. Je donnerai des instructions à cet effet. En outre, je souhaite informer la Commission que la politique applicable MO 24.1. (Interrogatoires et déclarations : Suspects, accusés et témoins) sera modifiée de manière à fournir des directives voulant que les membres de la GRC avisent les témoins de ne pas discuter ensemble de l'incident et accompagnent les témoins jusqu'au détachement pour prendre leur déclaration séparément, autant que possible.

J'accepte la conclusion no 15 voulant que, dans les circonstances, les gestes posés par le caporal Jason Olney à l'égard d'A. D. étaient raisonnables.

J'accepte la conclusion no 16 voulant que le caporal Fee et les gendarmes Mark Wright et Teniuk auraient dû tenter de convaincre M. F. et G. F. d'être interrogés séparément.

J'appuie la recommandation no 5 voulant qu'on demande au caporal Fee et aux gendarmes Wright et Teniuk de passer en revue la politique nationale MO 24.1.
(Interrogatoires et déclarations : Suspects, accusés et témoins) de la GRC. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'accepte la conclusion no 17 voulant que le sergent Olberg avait des motifs raisonnables de croire que M. Stantely avait commis l'infraction de meurtre et qu'il pouvait être arrêté sans mandat en vertu de l'article 495 du Code criminel.

J'accepte la conclusion no 18 voulant que la directive du sergent Olberg de procéder à l'arrestation de M. Stanley pour meurtre était raisonnable.

J'accepte la conclusion no 19 voulant que M. Stanley a été arrêté d'une manière conforme aux alinéas 10a) et b) de la Charte.

J'accepte la conclusion no 20 voulant que, vu les circonstances, la façon dont le gendarme Aaron Gullacher a interrogé M. Stanley était raisonnable.

J'accepte la conclusion no 21 voulant que le sergent Olberg n'a pas veillé à ce que la dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition soit rédigée en temps opportun.

J'appuie généralement la recommandation no 6 voulant que la GRC fournisse au sergent Olberg des directives, du mentorat et/ou de la formation sur la rédaction en temps opportun d'une dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition. Il m'apparaît clair, à la lecture de son curriculum vitæ, que le sergent (maintenant inspecteur) Olberg est un expert en matière de préparation d'autorisations judiciaires. Il est donc peu utile de fournir un mentorat ou une formation à l'inspecteur Olberg en ce qui concerne la nécessité de voir à la rédaction en temps opportun d'une dénonciation. Qui plus est, j'estime que le retard dans la rédaction de la dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition dans cette affaire était attribuable à des circonstances atténuantes, et non pas à un manquement sur le plan de la formation de l'inspecteur Olberg. Par conséquent, je donnerai l'instruction de fournir à l'inspecteur Olberg des directives opérationnelles en la matière.

Je suis en désaccord avec la conclusion no 22 voulant que, dans le présent dossier, un nombre insuffisant de membres de la GRC étaient rémunérés pour être en disponibilité afin d'intervenir en temps opportun en cas d'enquêtes sur des crimes graves. Je note que la Commission conclut qu'« [à] la lumière des renseignements susmentionnés, il est évident que la rémunération était et demeure un problème qui a une incidence sur la réaction des membres en dehors des heures de travail et/ou sur la rapidité des interventions lorsqu'on leur demande de prêter assistance ». Cette conclusion semble reposer sur des commentaires formulés par les membres lors des entrevues menées par les enquêteurs de la Commission.

En ce qui concerne les commentaires du caporal Douglas Nordick voulant que les membres ne soient pas rémunérés pour être en disponibilité, je souhaite informer la Commission que cela est inexact. Les membres de la GRC qui sont désignés comme étant en disponibilité pour garantir une capacité d'intervention opérationnelle immédiate ou une disponibilité opérationnelle en application du MO, chapitre 16.12. (Intervention opérationnelle) sont, et étaient dans cette affaire, admissibles à une rémunération au montant établi dans le Manuel national de la rémunération, chapitre 2.7. (Rémunération pour services supplémentaires). Dans le cas du caporal Nordick, l'information au dossier montre qu'il n'était pas désigné par ses supérieurs comme étant en disponibilité le 9 août 2016. En gros, il était en congé et n'avait donc pas droit à la rémunération applicable offerte aux membres pouvant être rappelés au travail. Si toutefois il avait accepté de rentrer au travail à la demande (ou sur ordre) du sergent Olberg, il aurait obtenu le taux de rémunération pour les heures supplémentaires conformément à la politique de la GRC.

Les documents pertinents montrent que le gendarme Wudrick était le membre en disponibilité pour le Groupe des crimes graves (GCG) de Saskatoon la nuit de l'incident.

La désignation d'un membre en disponibilité a pour but de s'assurer qu'une personne est disponible pour recevoir un appel concernant un possible crime grave. Lorsqu'il reçoit l'appel d'un détachement, le membre en disponibilité avise son superviseur – dans ce cas‑ci, le sergent Olberg puisque le sergent d'état‑major Dale Rockel était en congé annuel. Le sergent Olberg a alors appelé les autres membres du GCG de Saskatoon (qui n'étaient pas en service) jusqu'à ce qu'il dispose d'au moins neuf membres pouvant intervenir.

S'il n'était pas parvenu à trouver neuf membres disponibles du GCG, le sergent Olberg aurait, à ses dires, fait appel à plus de ressources des unités de la Section des enquêtes générales (SEG). Je note que le sergent Olberg a précisé que tous les membres qu'il a appelés ont répondu au téléphone et ont accepté de rentrer au travail. Bien qu'un seul membre ait été désigné en disponibilité, tous les membres du GCG qui n'étaient pas en congé (car certains l'étaient) ont répondu à l'appel.

Je note qu'au paragraphe 207 de son rapport, la Commission indique que le sergent Olberg a déclaré que ses options pour assumer le rôle de déposant étaient limitées et qu'il a par conséquent décidé d'attendre jusqu'au matin le retour du caporal Nordick. Dans sa déclaration à la Commission, le sergent Olberg a toutefois indiqué que n'importe lequel des membres du GCG ou de la SEG ayant répondu à l'appel aurait pu rédiger la dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition. En outre, si le sergent Olberg l'avait jugé nécessaire, il aurait pu rappeler le caporal Nordick au travail en dépit de son engagement personnel. Je note que le sergent Olberg a déclaré aux enquêteurs de la Commission que le caporal Nordick avait un « bref » engagement personnel. Il semble que la décision d'attendre que le caporal Nordick soit disponible était une question de préférence, et non pas un choix découlant de restrictions relatives aux politiques de rémunération des membres en disponibilité.

Comme le souligne la Commission, je note que le caporal Fee et le gendarme Teniuk, tous deux des membres du GCG de Saskatoon, ont été libérés le soir du 9 août 2016 jusqu'au lendemain puisqu'ils n'avaient aucune tâche à accomplir. J'estime que cela démontre clairement qu'il y avait suffisamment de ressources disponibles pour s'acquitter de la charge de travail. En outre, bien que le caporal Nordick ait, selon la Commission, déclaré que le fait de ne pas être rémunéré comme étant en disponibilité représente pour lui un problème important, il a aussi déclaré ce qui suit en ce qui concerne le nombre adéquat des ressources disponibles pour intervenir dans ce cas [traduction] :

Dans ce cas‑ci, je crois véritablement qu'ils avaient alors des ressources adéquates pour enquêter suffisamment. Évidemment, il n'y avait pas de déposant ce soir‑là et la décision a été prise que je m'en chargerais au matin, que je remplirais mon rôle au matin. Je crois toutefois réellement que nous avions les ressources nécessaires. Tous les membres de notre unité sont pleinement qualifiés et sont très compétents et aptes.

Pour être plus précis, l'information au dossier montre que des membres des détachements de North Battleford, Biggar et Unity, des membres du GCG de Saskatoon et des membres du Service de l'identité judiciaire (SIJ) de Saskatoon et de Yorkton sont intervenus.

Je note aussi, tout comme la Commission dans son rapport, que le gendarme Wudrick, le coordonnateur du dossier, était d'avis que la GRC disposait de suffisamment de ressources pour mener cette enquête. Lorsqu'on lui a demandé si, en tant que personne désignée en disponibilité, il était d'avis de disposer des ressources nécessaires pour mener l'enquête, il a répondu [traduction] :

Oui. À mon avis, nous ne manquions aucunement de ressources. À mon arrivée au Groupe des crimes graves, j'ai appris que peu importe l'outil ou la ressource que l'on souhaite obtenir, il suffit de passer un appel. Et comme cette affaire était si dynamique, je savais au départ que les ressources nécessaires étaient en chemin, tout en sachant que bien souvent, ces ressources peuvent arriver plusieurs heures plus tard.

Quant aux effectifs nécessaires, je crois que tout a été fait. Étant donné les liens que nous entretenons avec les autres détachements et d'autres sections des enquêtes générales, il suffit généralement de demander de l'aide pour en obtenir.

Pour les raisons susmentionnées, je suis d'avis que dans cette affaire, la GRC disposait de suffisamment de membres en disponibilité pour intervenir en temps opportun en cas d'enquêtes sur des crimes graves.

J'appuie tout de même la recommandation no 7 voulant que la GRC veille à ce que des ressources adéquates soient disponibles en temps opportun pour mener des enquêtes en cas de crimes graves, d'autant que l'organisation entend faire de cette norme une pratique opérationnelle courante.

La Commission n'est pas sans savoir que bon nombre d'éléments sont pris en considération au moment de décider des effectifs d'un détachement ou d'une unité à la GRC. Des facteurs tels que la charge de travail, l'emplacement et la disponibilité de l'expertise requise, pour n'en nommer que quelques‑uns, permettent de déterminer le niveau de ressources. Les gestionnaires du GCG évaluent constamment leurs besoins et en font part aux unités de dotation divisionnaires, et la haute direction évalue ces besoins afin de veiller à un niveau de ressources adéquat.

Je crois que les effectifs du GCG de la Division « F » étaient suffisants au moment de cet événement. En outre, comme précisé par le caporal Nordick et le sergent Olberg, d'autres améliorations ont été apportées au ressourcement des GCG et d'autres unités de soutien. En effet, depuis 2016, la Division « F » a augmenté le nombre de membres du GCG et du SIJ en disponibilité en dehors des heures de travail et obtenant une rémunération pour les heures de disponibilité opérationnelle. De plus, chacune des cinq SEG provinciales situées à Yorkton, Regina, Saskatoon, North Battleford et Prince Albert désigne des membres en disponibilité qui pourront s'ajouter aux membres du GCG au besoin, à savoir un membre en semaine et deux en fin de semaine. En ce qui concerne le SIJ, il y a actuellement cinq membres en disponibilité en dehors des heures de travail, soit un membre dans chacune des régions de service du SIJ en Saskatchewan. Ces améliorations n'ont pas découlé de cet événement en particulier, mais plutôt d'une augmentation de la charge de travail. Par conséquent, étant donné les mesures déjà en place au moment de cet événement à la Division « F » et des améliorations apportées depuis, je ne donnerai aucune instruction en lien avec cette recommandation.

J'accepte la conclusion no 23 voulant que, vu les défis inhérents aux services de police en milieu rural, la décision du GCG de séparer les personnes concernées dans deux détachements de la GRC était raisonnable.

J'accepte en partie la conclusion no 24. Bien que j'estime que, dans la présente affaire, l'utilisation d'un centre de commandement mobile aurait pu s'avérer utile, je ne crois pas qu'elle aurait permis d'éviter certains problèmes ou certaines omissions qui ont été constatés. Bien que certains membres aient déclaré à la Commission qu'un centre de commandement mobile pourrait être un atout, après examen de l'ensemble de l'information disponible, je ne peux conclure que l'utilisation d'un centre de commandement mobile aurait permis d'éviter les problèmes qui ont été constatés. Je suis d'avis que ces omissions, comme le fait de ne pas avoir recouvert le Ford Escape, auraient pu être évitées sans avoir recours à un centre de commandement mobile.

J'appuie la recommandation no 8 voulant que la haute direction de la Division « F » de la GRC envisage d'acquérir un centre de commandement mobile. Je souhaite informer la Commission que cette recommandation a été présentée à la haute direction de la Division « F » aux fins d'examen et qu'il a été établi que bien que la Division ne dispose pas d'un centre de commandement mobile construit précisément pour de telles situations, elle a accès à d'autres types de véhicules pouvant servir à cette fin lorsque les circonstances l'exigent. La Division est d'avis qu'étant donné la nature de son environnement opérationnel, il est plus efficace et efficient d'utiliser des véhicules ordinaires dans la plupart des cas. Entre autres exemples, il faudrait conduire le centre de commandement mobile sur les lieux de l'événement. Or, bon nombre des collectivités desservies par le GCG de la Division ne sont pas raisonnablement accessibles par route, ou lorsqu'elles le sont, les routes sont dans un état si déplorable qu'elles ne permettraient pas le passage d'un gros véhicule de type poste de commandement. La haute direction de la Division « F » a donc déterminé que l'acquisition d'un centre de commandement mobile n'est pas une solution viable pour la Division « F ».

J'accepte la conclusion no 25 voulant que les politiques et procédures de la GRC en matière de préservation et de protection des éléments de preuve n'ont pas été raisonnablement respectées, et un élément de preuve clé, le Ford Escape, est resté exposé à la contamination.

J'accepte la conclusion no 26 voulant que l'incapacité de la GRC de protéger le Ford Escape a entraîné l'altération et la perte d'éléments de preuve sous forme de traces et de taches de sang.

J'appuie la recommandation no 9 voulant qu'on demande aux membres concernés du Groupe des crimes graves et du Service de l'identité judiciaire de passer en revue les conclusions du présent rapport en compagnie d'un cadre de la GRC. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'appuie la recommandation no 10 voulant que les membres concernés du Groupe des crimes graves et du Service de l'identité judiciaire reçoivent une orientation opérationnelle sur les politiques et procédures de la GRC en matière de préservation et de protection des éléments de preuve. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'accepte la conclusion no 27 voulant que la décision du sergent Sawrenko de permettre à L. S. et à S. S. de retirer un véhicule de la scène de crime pour se rendre au détachement de la GRC de Biggar était déraisonnable.

J'appuie la recommandation no 11 voulant qu'un cadre de la GRC fournisse une orientation opérationnelle au sergent Sawrenko sur l'importance de protéger et de préserver les éléments de preuve sur la scène d'un crime. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'accepte la conclusion no 28 voulant que, vu l'importance du Ford Escape, qui était un élément de preuve clé de l'enquête, il aurait été prudent de consulter l'avocat de la Couronne avant de s'en départir.

J'accepte la conclusion no 29 voulant que la décision du gendarme Boogaard de se départir du Ford Escape à la suite de l'examen effectué par le Service de l'identité judiciaire s'inscrivait dans la gamme des options raisonnables qui s'offraient à lui et constituait donc un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire.

J'accepte la conclusion no 30 voulant qu'il était déraisonnable qu'un ou plusieurs membres du Groupe des crimes graves ne se présentent pas plus rapidement sur la scène de crime.

J'appuie la recommandation no 12 voulant que, dans les dossiers futurs, le chef du Groupe des crimes graves veille à ce qu'un membre de son groupe se rende plus rapidement sur la scène de crime. Je considère qu'il va sans dire que les membres du GCG devraient se rendre plus rapidement sur la scène de crime que dans le cas présent et que c'est là une question de pratique courante. J'estime que la création d'un poste de gestionnaire de scène de crime au sein de la structure du GCG de la Division « F » est une autre mesure qui permettra de s'assurer que les membres du GCG se rendent sur la scène d'un crime dans un délai raisonnable. Par conséquent, je ne donnerai aucune instruction en lien avec cette recommandation.

J'accepte la conclusion no 31 voulant que, dans la présente affaire, le gendarme Terrance Heroux et le caporal Ryttersgaard étaient adéquatement formés et qualifiés pour s'acquitter des tâches liées à l'identité judiciaire qui leur ont été confiées.

J'accepte la conclusion no 32 voulant qu'à l'époque, la pratique qui consistait à ne pas prévoir un membre désigné de la GRC en disponibilité dans chaque unité du Service de l'identité judiciaire était déraisonnable.

J'accepte la conclusion no 33 voulant qu'une solution de rechange locale selon laquelle le membre en disponibilité du Service de l'identité judiciaire tentait de communiquer avec un membre du Service de l'identité judiciaire situé dans le secteur de la scène de crime était déraisonnable.

Pour les raisons qui suivent, je suis en désaccord avec la conclusion no 34 voulant qu'il était déraisonnable qu'un seul membre du Service de l'identité judiciaire - un membre qui ne possède pas la qualification de spécialiste de l'identité judiciaire - soit présent sur la scène du crime pour en effectuer l'expertise par lui‑même pendant trois heures.

Pour étayer sa conclusion, la Commission cite l'article 5.1.2. du Manuel du Service intégré de l'identité judiciaire (MSIIJ), chapitre 2.4. (Constatations sur les lieux de crime) (modifié le 11 septembre 2013) qui énonce que l'expertise du lieu de crime doit être effectuée par deux membres du SIJ, l'un devant être qualifié comme spécialiste de l'identité judiciaire. Si de telles ressources ne sont pas disponibles, il faut aviser le gestionnaire divisionnaire. L'article 5.1.2.1 du MSIIJ, chapitre 2.4 précise que, lorsque les circonstances l'exigent, un gestionnaire divisionnaire peut autoriser un technicien à diriger l'enquête.

J'estime que les mesures prises par le gendarme Heroux et le caporal Ryttersgaard étaient pour l'essentiel conformes aux dispositions établies dans le MSIIJ. En effet, le caporal Ryttersgaard et le gendarme Heroux ont décidé que le gendarme Heroux commencerait à faire l'expertise du lieu de crime en conformité avec la Coroners' Act et que le caporal Ryttersgaard effectuerait le prélèvement de résidus de poudre sur Gerald Stanley. Après s'être occupé de M. Stanley, le caporal Ryttersgaard s'est rendu sur la scène de crime pour aider le gendarme Heroux. Près de deux heures se sont ensuite écoulées avant que le corps de M. Boushie soit retiré et ils ont quitté la scène en attendant la préparation d'un mandat de perquisition.

Dans sa déclaration aux enquêteurs de la Commission, le gendarme Heroux a indiqué qu'il était en communication avec le sergent d'état‑major Bart Morhart, le gestionnaire divisionnaire du SIJ, pendant qu'il effectuait l'expertise de la scène de crime. De plus, le gendarme Heroux a déclaré avoir tenu le sergent d'état‑major Morhart informé de la situation avant son arrivée sur la scène de crime et au moment de son départ. En outre, dans sa déclaration à la Commission, le caporal Ryttersgaard a confirmé que le gendarme Heroux avait eu plusieurs conversations avec le sergent d'état‑major Morhart tandis qu'il se trouvait sur la scène de crime. Le gendarme Heroux a déclaré ne pas avoir demandé de conseils ou de directives au sergent d'état‑major Morhart. Il l'a tout simplement tenu informé de l'avancement de l'expertise de la scène de crime en conformité avec la Coroners' Act. Bien évidemment, si le gendarme Heroux avait eu besoin de conseils, le sergent d'état‑major Morhart aurait pu lui en donner. J'estime donc que les documents pertinents montrent clairement que le gendarme Heroux était en communication avec le gestionnaire divisionnaire du SIJ de la Division « F », conformément aux exigences établies dans la politique.

Je souhaite aussi informer la Commission que j'ai consulté le centre de décision responsable de l'interprétation du chapitre 2.4 du MSIIJ. Celui‑ci a précisé que d'envoyer le gendarme Heroux seul sur la scène de crime pour en faire l'expertise était conforme à la politique, puisque les membres du SIJ doivent se rendre sur les lieux et immédiatement commencer l'expertise de la scène de crime en attendant l'arrivée d'autres ressources. Cette pratique permet d'éviter tout retard inutile dans l'examen de la scène et dans la découverte d'éléments de preuve périssables dont l'expertise doit être effectuée immédiatement. Le fait que la politique exige la présence d'au moins deux membres du SIJ pour effectuer l'expertise d'une scène de crime n'empêche pas le premier membre sur les lieux de commencer l'expertise en attendant l'arrivée du deuxième.

Je suis d'accord avec cette interprétation de la politique, car une politique ne peut englober toutes les situations que les membres de la GRC peuvent rencontrer. Les réalités des services de police, tout particulièrement en milieu rural, exigent souvent une approche souple. À mon avis, les mesures prises pour composer avec les contraintes posées par la situation ne rendent pas automatiquement ces mesures déraisonnables.

Je note également que la Commission déclare que « [r]ien dans les documents n'indique que le gendarme Heroux a discuté avec le caporal Ryttersgaard au sujet de l'expertise de la scène de crime avant son arrivée à 3 h 45 ». Après examen des documents pertinents, toutefois, plus précisément les pages 30 et 36 de la transcription de la déclaration du caporal Ryttersgaard aux enquêteurs de la Commission, ce membre de la GRC a confirmé avoir discuté avec le gendarme Heroux alors que ce dernier se trouvait sur la scène de crime. Bien que l'enquêteur n'ait posé aucune question sur la nature de la conversation entre le caporal Ryttersgaard et le gendarme Heroux, il est raisonnable de présumer qu'ils ont discuté de l'avancement de l'expertise de la scène de crime. Si l'information communiquée par le gendarme Heroux avait soulevé des préoccupations, quelles qu'elles soient, il est probable que le caporal Ryttersgaard les auraient alors soulevées.

La Commission reprend aussi la déclaration du gendarme Heroux aux enquêteurs voulant qu'avec du recul, il aurait été « idéal » d'avoir deux membres sur place. À mon avis, son commentaire reflète davantage le sentiment qu'il est toujours utile d'avoir plus de ressource. Il n'entend donc pas reconnaître que d'être seul pendant trois heures a nui à sa capacité d'exécuter ses fonctions avec minutie et professionnalisme. Je suis d'avis que l'extrait suivant tiré de la page 58 de la transcription de la déclaration du gendarme Heroux amplifie son précédent commentaire et le met adéquatement en contexte [traduction] :

Serait‑il utile d'avoir trois ou quatre membres du SIJ de plus? Serait‑il utile d'avoir une tente pour couvrir toute la cour? Vous savez, il y a plein de choses... il serait utile d'avoir un poste de commandement mobile, vous savez, toutes ces choses seraient formidables, mais, vous savez, la réalité de notre environnement de travail et des régions éloignées où nous intervenons, est telle que... nous faisons au mieux avec les ressources disponibles.

Je note aussi qu'au paragraphe 295 de son rapport, la Commission déclare que « [m]ême s'il ne s'agissait pas d'une scène de crime très complexe, à plusieurs égards importants, une expertise par une équipe de deux membres du SIJ aurait été préférable ». Malheureusement, la Commission n'étaye pas sa conclusion au moyen d'un exemple concret d'égards importants qui auraient exigé la présence de deux membres du SIJ.

La Commission semble aussi très peu tenir compte de l'expérience approfondie du gendarme Heroux. La Commission déclare que bien que le gendarme Heroux « avait reçu une formation approfondie sur le travail du SIJ et y avait été exposé [...] il avait acquis la plus grande partie de cette expérience dans le cadre du programme d'apprentissage et il n'avait pas encore terminé les cours de formation plus avancés sur l'identité judiciaire ». L'information au dossier montre que le gendarme Heroux est intervenu dans le cadre d'environ 15 homicides avant la scène du dossier Bouschie et qu'il a dirigé au moins la moitié des enquêtes. Dans le cadre de son entrevue avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Heroux a aussi indiqué avoir confiance en sa capacité d'effectuer seul l'expertise de la scène de crime.

À mon avis, le gendarme Heroux était qualifié pour effectuer l'expertise de la scène de crime en conformité avec la Coroners' Act. Comme la Commission l'a indiqué dans son rapport, il ne s'agissait pas d'une scène de crime très complexe. Le fait que le gendarme Heroux n'avait pas encore terminé le programme d'apprentissage lorsqu'il a dirigé l'expertise de plusieurs scènes de crime a peu d'importance. Pendant son programme d'apprentissage, le gendarme Heroux devait rendre compte de la qualité de son travail auprès de ses supérieurs, des enquêteurs au dossier et des tribunaux. En outre, il appert que le caporal Ryttersgaard, un spécialiste de l'identité judiciaire ayant une grande expérience de l'expertise de scènes de crime, n'a aucunement hésité à permettre au gendarme Heroux de commencer seul l'expertise de la scène de crime (bien que le gendarme Park lui ait prêté main‑forte). Je suis d'avis que le gendarme Heroux était tout à fait capable d'effectuer l'expertise de la scène de crime avec minutie et professionnalisme sans la présence d'un spécialiste de l'identité judiciaire.

J'accepte la conclusion no 35 voulant que les gendarmes Doucette et Park ont agi de façon raisonnable afin de recueillir et de préserver des éléments de preuve qui risquaient d'être perdus.

J'accepte la conclusion no 36 voulant que les gendarmes Doucette et Park n'ont pas documenté adéquatement le traitement et le transfert des éléments de preuve qu'ils ont recueillis.

J'appuie la recommandation no 13 voulant que l'on demande aux gendarmes Doucette et Park de passer en revue la politique MO 25.2. (Notes de l'enquêteur). Je donnerai des instructions à cet effet.

J'accepte la conclusion no 37 voulant que la décision du gendarme Heroux de communiquer avec un analyste de la morphologie des taches de sang trois jours après l'incident était déraisonnable.

J'appuie la recommandation no 14 voulant qu'on demande au gendarme Heroux de passer en revue le présent rapport avec un membre principal du Service de l'identité judiciaire et de discuter de l'importance de la participation d'un analyste de la morphologie des taches de sang sur les scènes de crime où il y a eu effusion de sang. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'accepte la conclusion no 38 voulant que l'équipe du Groupe des crimes graves a appliqué la méthode de la gestion des cas graves et ses neuf principes essentiels, conformément à la politique nationale MO 25.3. (Gestion des cas graves) de la GRC.

J'accepte la conclusion no 39 voulant que l'équipe d'enquête disposait de suffisamment de membres pour mener l'enquête sur le décès de M. Boushie, et ce, en dépit de la charge de travail importante mentionnée et des autres fonctions.

J'accepte la conclusion no 40 voulant que les membres de l'équipe d'enquête coordonnée, y compris les membres du triangle de commandement, possédaient la formation et l'expérience nécessaires pour s'acquitter avec compétence des rôles et des responsabilités qui leur ont été attribués dans le cadre de l'enquête.

J'accepte la conclusion no 41 voulant qu'il n'était pas raisonnable que les gendarmes Boogaard et Teniuk se présentent à la veillée pour informer la famille de l'état d'avancement de l'enquête criminelle.

J'appuie la recommandation no 15 voulant qu'on demande aux gendarmes Boogaard et Teniuk de passer en revue la conclusion no 41 en compagnie d'un cadre de la GRC. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'accepte la conclusion no 42 voulant que les communications internes ont été inadéquates dans certaines situations au cours de l'enquête.

J'accepte la conclusion no 43 voulant que la communication déficiente entre les diverses unités de la GRC qui ont participé à l'enquête sur le décès de M. Boushie a donné lieu à certaines erreurs et à certains manques d'efficience.

J'appuie la recommandation no 16 voulant qu'on demande au caporal Olney et aux membres du triangle de commandement (le sergent Olberg et les gendarmes Boogaard et Wudrick) de lire le présent rapport en compagnie d'un cadre de la GRC. Je donnerai des instructions à cet effet.

J'accepte la conclusion no 44 voulant que la discrimination n'est pas établie à première vue en ce qui concerne l'approche tactique de la police et la fouille du domicile familial des Baptiste.

J'accepte généralement la conclusion no 45 voulant que la discrimination est établie à première vue quant à la conduite de la police à l'égard de Mme Baptiste en ce qui concerne sa sobriété et sa crédibilité. Il est incontestable que la façon dont la notification du plus proche parent s'est déroulée faisait montre d'un manque de sensibilité et de jugement. Je reconnais aussi l'existence d'un lien entre la façon dont le service a été fourni dans ce dossier et le contexte historique autochtone, comme l'indique la Commission dans son rapport. Je suis disposée à accepter la conclusion de la Commission eu égard à cette allégation précise dans ce dossier particulier.

J'accepte la conclusion no 46 voulant que la discrimination n'est pas établie à première vue concernant le traitement d'E. M., de B. J., de K. W. et de C. C. pendant leurs entrevues avec la police.

J'accepte la conclusion no 47 voulant que la discrimination n'a pas été établie à première vue en ce qui concerne les lacunes de l'enquête criminelle sur le décès de M. Boushie, y compris les problèmes liés à l'obtention des éléments de preuve.

J'appuie la recommandation no 17 voulant qu'une formation de sensibilisation à la culture soit offerte à tous les employés de la GRC en tenant compte des facteurs relevés dans les enquêtes récentes. Je souhaite informer la Commission que la GRC a mis en œuvre un continuum d'occasions d'apprentissage axé sur la sensibilisation à la culture autochtone pour toutes les catégories d'employés de l'organisation. En fait, la formation liée à la sensibilisation à la culture est obligatoire pour tous les employés. Certaines de ces occasions d'apprentissage ont déjà été mises en œuvre et sont offertes comme suite des directives formulées par la Commission dans de précédents dossiers, notamment dans le rapport intérimaire de la Commission à la suite d'une plainte déposée par le président et d'une enquête d'intérêt public sur les interventions de la GRC lors des manifestations contre le gaz de schiste qui ont eu lieu dans le comté de Kent (N.‑B.). Voici certaines des occasions d'apprentissage ajoutées récemment :

  • Le cours Comprendre les Autochtones et les Premières Nations fournit de l'information sur l'histoire, la géographie et les questions contemporaines qui touchent les terres, les cultures et les collectivités autochtones. Ce cours en ligne définit les termes couramment employés pour désigner les peuples autochtones au Canada, en plus de donner un aperçu de l'histoire, de la géographie et des caractéristiques démographiques des peuples autochtones. Le cours explique la façon dont les Autochtones perçoivent leurs relations avec la terre, fait l'historique des traités conclus avec eux et décrit leur culture ainsi que son influence sur leur mode de vie, leurs façons de communiquer et leurs points de vue. On y présente les caractéristiques de six régions culturelles autochtones au Canada, en plus de décrire les différences entre les cultures autochtones et les cultures occidentales traditionnelles.
  • L'exercice des couvertures est une activité d'apprentissage interactive qui a été élaborée avec des Aînés autochtones, des gardiens du savoir et des éducateurs. Les participants se tiennent sur des couvertures qui représentent le territoire des peuples autochtones au Canada. Alors qu'un animateur guide les participants à travers une version révélatrice de l'histoire du Canada, les couvertures sont pliées et la superficie de la région recouverte diminue, représentant ainsi la perte de terres. L'exercice permet de reconnaître la résilience et la résistance des peuples autochtones à travers un colonialisme continu. Tous les cadets participent à l'exercice des couvertures dans le cadre du Programme d'instruction des cadets à la Division Dépôt. Cet exercice a été présenté dans plusieurs autres divisions, y compris la Division « F ».
  • Des ateliers sur les perceptions des Autochtones et de sensibilisation aux Autochtones présentés dans les divisions sont fondés sur les distinctions et sont obligatoires pour tous les membres fournissant des services aux collectivités autochtones. Ces ateliers offrent aux employés des enseignements fondés sur l'expérience qui reflètent l'histoire, la culture et les antécédents des peuples autochtones locaux. Ils sont animés par des Aînés locaux et comprennent des enseignements présentés par des Aînés et des dirigeants communautaires autochtones.
  • Le cours Adopter une approche adaptée aux traumatismes est un cours en ligne visant à aider les employés à reconnaître la vaste incidence des traumatismes, à reconnaître les signes et les symptômes de traumatismes chez les gens qui ont des démêlés avec la justice, à réunir les connaissances sur les traumatismes dans les politiques, les procédures et les pratiques, ainsi qu'à comprendre comment intégrer ces connaissances et cette sensibilité aux fonctions quotidiennes de manière à éviter de causer d'autres traumatismes aux survivants.
  • Le cours sur la culture et l'humilité a été créé afin d'accroître la sensibilisation à soi‑même et aux autres, de mieux comprendre les lois canadiennes et les politiques de la GRC et de connaître et appliquer une approche adaptée à la culture. Ce cours est obligatoire pour tous les employés de la GRC et est offert à d'autres organismes d'application de la loi par l'entremise du Réseau canadien du savoir policier.

 

La GRC améliore et met constamment à jour ses occasions d'apprentissage, comme il convient, afin de s'assurer de mettre en application l'information et les pratiques exemplaires les plus récentes. En 2019, par exemple, la GRC a mis à jour le cours sur la traite des personnes du Collège canadien de police afin d'y intégrer des éléments de sensibilisation aux Autochtones et de prévention de la traite des personnes dans ces collectivités. La GRC est résolue à toujours promouvoir l'apprentissage continu et l'amélioration, surtout en ce qui concerne l'inclusivité et la sensibilité à l'égard des populations qu'elle sert.

Afin d'accroître le nombre de renvois de la GRC vers un mécanisme de justice réparatrice, l'organisation travaille de concert avec le Programme de justice autochtone du ministère de la Justice afin de créer une formation en ligne pour ses employés. Cette formation encouragera les renvois avant le dépôt d'accusations vers des programmes de justice réparatrice communautaires, tout particulièrement des programmes soutenus par le Programme de justice autochtone. Elle repose sur des entrevues menées auprès de membres réguliers et de superviseurs de la GRC ainsi que de représentants des programmes communautaires.

En outre, en 2019, la Division « F » a mis en place un programme divisionnaire de familiarisation avec la collectivité dans chacun de ses détachements. Dans le cadre de ce programme, un résident de la collectivité desservie par le détachement présente la culture locale à chaque nouveau membre afin que ce dernier ait une meilleure connaissance des gens, des coutumes et de la structure de cette collectivité, qu'il s'agisse d'une collectivité autochtone ou agricole ou de toute autre collectivité ayant des caractéristiques particulières.

Enfin, en réponse aux difficultés rencontrées dans ce dossier eu égard aux communications avec la famille de la victime, je souhaite informer la Commission que la Division « F » a revu les règles opérationnelles de son GCG afin de préciser le rôle et la responsabilité du gestionnaire d'équipe lorsqu'il s'agit de s'assurer que la notification de décès est effectuée par la bonne personne et que l'ensemble des plans et des stratégies et tâches de communication sont consignés dans les registres de décisions d'enquête, de manière à garantir une plus grande transparence et une meilleure responsabilisation quant aux décisions prises dans le cadre d'un dossier d'enquête. Qui plus est, la Division « F » a élaboré le Saskatchewan RCMP Family Guide, un document qui est remis à la famille des victimes d'homicide ou à la famille de personnes disparues dans des circonstances suspectes. Cet outil de référence permet aux membres de famille de mieux comprendre le processus d'enquête et les aide à trouver des ressources pour obtenir un soutien ou des renseignements supplémentaires.

J'attends avec impatience votre rapport final sur cette affaire.

Recevez, Madame, l'expression de mes salutations les meilleures.

Brenda Lucki
Commissaire

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