ARCHIVÉ - Plainte du public déposée par le président et enquête d'intérêt public Maîtrise d'une adolescente Inuvik (T.N.-O.)

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Objet : Utilisation d'une arme à impulsions pour maîtriser une adolescente au Centre pour les jeunes délinquants Arctic Tern à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) en mars 2007

Le 28 novembre 2008

No de dossier : 2008-3149

À titre de président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, je dépose une plainte au sujet : a) de la conduite des membres de la GRC qui ont assisté ou qui ont participé, en mars 2007, à un incident visant apparemment à maîtriser, à l'aide d'une arme à impulsions (AI) une adolescente au Centre pour les jeunes délinquants Arctic Tern à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) et b) de la conduite des membres de la GRC qui ont mené l'enquête criminelle sur l'incident.

Compte tenu des préoccupations constantes du public à l'égard : a) du niveau et du type de force employés par les policiers pour maîtriser un individu et de l'utilisation des AI, y compris les procédures et les lignes directrices relatives à la politique sur l'utilisation de ces armes, comme dans le cas présent et b) des membres de la GRC qui enquêtent sur d'autres membres, surtout en ce qui concerne de tels incidents, je est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables d'enquêter sur la conduite de tous les membres impliqués dans l'incident et dans l'enquête criminelle qui a suivi.

Ainsi, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC, je dépose aujourd'hui une plainte en ce qui concerne la conduite des policiers de la GRC en cause dans l'incident pour déterminer notamment si :

  1. les membres de la GRC impliqués dans l'incident de mars 2007 à Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest, lors duquel une adolescente aurait été maîtrisée à l'aide d'une des AI, ont agi conformément aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées;
  2. les politiques, les procédures et les lignes directrices actuelles de la GRC s'appliquant à un tel incident sont adéquates;
  3. les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur cet incident l'ont fait de façon adéquate et à l'abri de tout conflit d'intérêts réel ou perçu, s'ils ont réagi de manière appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident, s'ils ont réagi en temps opportune et s'ils ont eu une conduite conforme aux normes décrites à l'article 37 de la Loi sur la GRC;
  4. si les politiques, les procédures et les lignes directrices actuelles de la GRC sont adéquates pour que les enquêtes faites par des membres de la GRC sur d'autres membres soient équitables, efficaces, approfondies et impartiales.

J'institue par ailleurs une enquête d'intérêt public relativement à cet incident, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC.

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