ARCHIVÉ - Rapport final du président après l'avis du commissaire – Rapport produit à la suite d'une enquête d'intérêt public au sujet d'une plainte déposée par le président concernant l'utilisation d'une arme à impulsions à Inuvik

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Loi sur la GRC Paragraphe 45.46(3)

Le 11 décembre 2009

Traduction
No de dossier : PC-2008-3149

La plainte

Le 13 mars 2007, la gendarme Noella Cockney du détachement de la GRC d'Inuvik, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, s'est rendue au Centre pour les jeunes délinquants Arctic Tern (le « Centre ») à la suite d'un appel à l'aide du personnel du Centre pour maîtriser une détenue, XNote de bas de page 1. À son arrivée au Centre, la gendarme Cockney a été dirigée vers une classe où des agentes du Centre avaient eu recours à la force pour mettre  X au sol. Lorsque la gendarme Cockney est entrée dans la pièce, cinq agentes du Centre étaient présentes, dont trois avaient la maîtrise physique de X. X était couchée sur le ventre et elle avait les mains menottées derrière le dos. Avant l'arrivée de la gendarme Cockney, les agentes du Centre avaient demandé à X de se diriger vers l'aire d'isolement, mais elle a refusé de coopérer. X a lancé des jurons aux agentes et à la gendarme Cockney et leur a dit qu'elle refusait d'y aller.

La gendarme Cockney a averti X à au moins trois reprises que, si elle refusait d'obéir aux ordres et de se diriger vers l'aire d'isolement, elle emploierait une arme à impulsions (AI)Note de bas de page 2, qui lui enverrait une décharge électrique de 50 000 volts. X a répété qu'elle refusait de coopérer, a continué de lancer des jurons à l'intention de la gendarme Cockney et l'a défiée d'utiliser l'AI. Enfin, la gendarme Cockney a activé l'AI pour un cycle complet de cinq secondes. X a crié « OK, OK, OK » et, à la fin du cycle, elle a coopéré et elle s'est laissée diriger vers l'aire d'isolement.

Le 5 avril 2007, la mère de X a envoyé une lettre à la gestionnaire du Centre pour se plaindre du traitement que les agentes et le membre de la GRC avaient infligé à X. Elle a demandé pourquoi la gendarme Cockney avait employé une AI pour intervenir auprès de sa fille alors que celle-ci était menottée et maîtrisée et pourquoi elle est entrée dans le Centre munie de son arme à feu. Une copie de la lettre a été envoyée à la GRC. On a donc organisé une rencontre entre le caporal Jim Strowbridge et la mère de X le 23 avril 2007. Le caporal Strowbridge cherchait alors à obtenir de plus amples renseignements au sujet de la plainte de la mère de X et à lui faire signer le formulaire de plainte. Elle a refusé de le faire avant d'avoir l'occasion de parler avec la gendarme Cockney.
Le caporal Strowbridge a transmis la plainte au sergent d'état-major Sid Gray, commandant du détachement d'Inuvik à l'époque, pour qu'il effectue un suivi. Le sergent d'état-major Gray a demandé à la gendarme Cockney de rencontrer la mère de X. Au moins une rencontre a été prévue, mais elle n'a jamais eu lieu, car la mère de X n'a pas pu y assister.

En août 2007, la question a été soulevée de nouveau lorsque le ministre de la Justice du territoire a déposé une demande auprès de la GRC pour connaître l'état de toute enquête relative au recours à la force par la gendarme Cockney. On a déterminé qu'aucune enquête n'avait été entreprise, et le sergent d'état-major (grade qu'il avait à ce moment-là) John Milner, sous-officier consultatif du district, a été chargé d'examiner l'affaire. En décembre 2007, le sergent d'état-major Milner a préparé un examen de l'incident à l'appui du recours à l'AI par la gendarme Cockney, selon lequel son entrée dans l'établissement munie de tout son équipement d'intervention, dont son arme à feu, était prudente. Le sergent d'état-major Milner a tenté de rencontrer la mère de X pour lui expliquer ses conclusions, mais celle-ci a refusé, à la lumière des conseils de son avocat. L'enquête criminelle n'a été déclenchée qu'après l'échec de cette tentative de régler l'affaire.

En février 2008, le gendarme Kevin Charles a été chargé d'entreprendre une enquête obligatoire (« criminelle ») sur l'incident et, après avoir interviewé les différents témoins, a préparé un rapport d'enquête qui a été soumis à l'avocat-conseil de la Couronne. En mai 2008, l'avocat-conseil de la Couronne s'est dit d'avis qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de condamnation à la lumière de la preuve examinée et a recommandé de ne pas déposer d'accusations contre la gendarme Cockney.

Le 28 novembre 2008, en ma qualité de président de la Commission, j'ai déposé une plainte et amorcé une enquête d'intérêt public en application des paragraphes 45.37(1) et 45.43(1) respectivement de la Loi sur la GRC. J'ai ainsi soulevé quatre questions : premièrement, les membres de la GRC en cause dans l'incident ont-ils agi conformément aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées? Deuxièmement, les politiques, les procédures et les lignes directrices en place sont-elles adéquates? Troisièmement, les membres qui ont participé à l'enquête sur cet incident l'ont-ils fait sans qu'il y ait de conflits d'intérêts, réels ou perçus, et ont-ils réagi de manière appropriée et en temps opportun? Enfin, les politiques en vigueur concernant les enquêtes sont-elles adéquates pour que les enquêtes menées par des membres de la GRC à l'endroit d'autres membres soient justes, efficaces, complètes et impartiales?

Enfin, en décembre 2008, le sergent d'état-major Milner a écrit à la mère de X pour l'informer que l'avocat-conseil de la Couronne avait recommandé de ne pas déposer d'accusations.

Le rapport d'enquête d'intérêt public de la Commission

La Commission a nommé un ancien enquêteur principal non affilié à la GRC pour enquêter sur la plainte du public. L'enquête a duré un peu plus de trois mois, puis elle a été examinée par le président de la Commission. Le 23 septembre 2009, la Commission a présenté un rapport intitulé Rapport produit à la suite d'une enquête d'intérêt public au sujet d'une plainte déposée par le président (annexe A), où sont énoncées les conclusions et les recommandations particulières qui figurent à la fin du présent rapport. Le résumé suivant reflète l'esprit des conclusions de la Commission.

En ce qui concerne l'évaluation du caractère raisonnable de l'utilisation d'une AI par la gendarme Cockney dans les circonstances entourant ce cas :

  • La gendarme Cockney n'était pas qualifiée pour utiliser une AI.
  • La gendarme Cockney a eu recours à l'AI à l'endroit de X alors que c'était déraisonnable de le faire.

En ce qui concerne le traitement de la plainte de la mère de X par la GRC :

  • Le traitement de la plainte de la mère de X par la GRC était déficient au chapitre de la gestion, de la rapidité et du caractère adéquat de l'enquête, de sorte qu'il provoque une impression de partialité.

La Commission a formulé quatorze recommandations allant des mesures correctives individuelles destinées aux membres impliqués à la fois dans l'incident et dans l'enquête subséquente sur l'incident à des améliorations générales des politiques et des procédures destinées à corriger les déficiences observées à l'échelle du détachement et de la division et à l'échelle nationale.

L'examen de la Commission a révélé qu'un grand nombre des déficiences relevées étaient semblables aux problèmes systémiques soulevés dans les analyses à grande échelle sur les processus, les politiques et la conduite de la GRC entreprises récemment par la Commission et publiées sur son site Web. De façon plus particulière, la justification fournie par la gendarme Cockney et le sergent d'état-major Milner concernant l'utilisation d'une AI semble confirmer les conclusions formulées dans le rapport final de la Commission sur l'utilisation de l'arme à impulsions (AI) à la GRCNote de bas de page 3. L'une des conclusions les plus importantes de ce rapport, qui concerne le cas qui nous occupe, est la nécessité pour la GRC « de faire connaître clairement à ses membres et à la population les circonstances dans lesquelles l'utilisation de l'AI est acceptable ».

Par ailleurs, le traitement initial par la GRC de la plainte de la mère de X sur l'incident, y compris les tentatives pour régler la plainte de façon informelle et le défaut de la documenter correctement sont contraires à la politique de la GRC et aux tendances observées dans le rapport intitulé Examen du bilan des plaintes du public de la GRC de la CommissionNote de bas de page 4. L'absence de suivi et les délais inacceptables dans le traitement de la plainte sont en fait supérieurs aux délais moyens calculés dans ce rapport. Ces facteurs semblent être davantage prévalents dans les collectivités du Nord et donnent à penser qu'un examen de ces détachements éloignés de la GRC pourrait s'imposer.

Enfin, les déficiences de l'enquête et la réponse de la GRC à la plainte déposée par la mère de X étaient suffisamment graves pour laisser une forte impression de partialité et remettre en question la capacité de la GRC à enquêter sur ses propres membres dans les cas où de graves allégations d'inconduite sont formulées. Ces questions ont été examinées de façon plus détaillée dans le rapport de la Commission intitulé La police enquêtant sur la policeNote de bas de page 5. De façon plus particulière, les problèmes organisationnels soulevés dans ce rapport sont évidents dans le cas présent :

  • La démarche qu'adopte la GRC dans ses enquêtes internes comporte des failles et n'est pas uniforme.
  • Il n'existe aucune norme d'excellence pour la tenue d'enquêtes internes.

Il convient de noter que ce rapport porte sur des enquêtes menées par les mêmes services de police qui ont enquêté sur des cas comportant des décès, des blessures graves ou des agressions sexuelles. La Commission en est arrivée à la conclusion que ces types d'enquêtes n'inspirent pas confiance à l'égard de la transparence et de l'intégrité des enquêtes et de leurs résultats; cette conclusion s'applique également aux cas comme celui qui nous occupe, c'est-à-dire les cas dans lesquels la conduite en question est de nature délicate et qui attirent naturellement l'attention du public.

La GRC est à la croisée des chemins en ce qui concerne son développement à titre d'organisme de police. La façon dont elle répond aux attaques à sa réputation à titre d'organisation reconnue à l'échelle mondiale sera déterminée non pas par des énoncés confirmant qu'elle sait que de telles attaques existent, mais par l'adoption d'une philosophie du changement et le déploiement d'efforts concertés pour appliquer cette philosophie. Cette mesure visera non seulement à réduire les cas d'inconduite, mais aussi à mettre en place un système rigoureux de surveillance qui suscite la confiance de la population.

L'avis du commissaire de la GRC

Conformément au paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la GRC, le commissaire doit fournir un avis écrit sur toute autre mesure qui a été prise ou qui sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations formulées dans le rapport intérimaire.

Le 9 décembre 2009, la Commission a reçu l'avis du commissaire de la GRC (annexe B). Après avoir examiné la réponse du commissaire, je constate que celui-ci souscrit à presque toutes mes conclusions et recommandations. Dans bien des cas, il a affirmé que les mesures en réaction aux recommandations étaient déjà en cours ou achevées. Toutefois, j'aimerais formuler certaines observations et éclaircir certains points.

En premier lieu, même si le commissaire a laissé entendre que l'accréditation de la gendarme Cockney concernant l'utilisation d'une AI avait expiré pendant le mois précédant l'incident, selon les éléments de preuve qui m'ont été présentés, son accréditation avait expiré treize mois avant l'incident en question, et non quelques semaines auparavant.

De plus, le commissaire a accepté ma deuxième recommandation selon laquelle la GRC devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter l'accès aux AI aux formateurs et aux utilisateurs qualifiés et aux personnes en formation supervisées. Le commissaire a fait état des améliorations apportées à la politique de la GRC sur les AI. En plus des considérations relatives à la politique, je dois noter que cette recommandation visait à inclure les restrictions physiques concernant l'accès aux AI (par exemple, mettre en œuvre un système de blocage des cartes magnétiques qui restreindrait l'accès aux AI aux utilisateurs ou formateurs accrédités). Cela est d'autant plus essentiel que l'AI est une arme à feu en vertu du Règlement aux termes du Code criminel du CanadaNote de bas de page 6.

En troisième lieu, selon ma huitième recommandation, la GRC devrait mener un examen du traitement des plaintes du public par le détachement de la GRC d'Inuvik, et l'exercice devrait comprendre des mesures visant à détecter les cas qui n'ont pas été bien consignés ou n'ont pas fait l'objet d'un traitement approprié. Le commissaire a convenu que « d'autres mesures devaient être prises pour renforcer le traitement adéquat des plaintes du public ». Il a indiqué que cela avait déjà été fait et il a ajouté que des unités régionales et nationales étaient en place pour surveiller les plaintes du public au niveau de la division.

Ma recommandation visait à faire en sorte que cette question soit examinée au niveau du détachement. Les documents qui m'ont été fournis au cours de mon examen m'ont amené à croire qu'il y avait un dysfonctionnement systémique au sein du détachement qui n'était pas évident aux yeux des unités qui surveillaient normalement le processus d'examen des plaintes du public. Selon les faits dans cette affaire, la réponse au niveau du détachement détournait une plainte légitime du public de la filière de surveillance normale, et il ne restait aucun dossier écrit à examiner.

En quatrième lieu, je suis heureux de constater que la GRC examine actuellement ses politiques concernant le traitement des plaintes du public et qu'elle y inclura à un moment donné des wells de formation à l'intention des superviseurs de la GRC. Étant donné la décentralisation du traitement des plaintes du public par la GRC, cette formation arrive à point nommé et est essentielle pour assurer l'intégrité du processus d'examen des plaintes du public.

En cinquième lieu, le commissaire n'a pas souscrit à ma recommandation selon laquelle la GRC devrait fournir à tous les membres de la GRC un perfectionnement qui porte sur l'importance et le maintien en bonne et due forme des cahiers de notes. Il a attribué les lacunes à cet égard à des problèmes de supervision et non à des problèmes de formation. Il a aussi indiqué que des mesures d'assurance de la qualité sont en vigueur. Toutefois, je constate que les superviseurs qui se sont occupé de ce dossier ont également négligé de prendre des notes et, étant donné les lacunes antérieures des membres dans ce domaine, je demeure convaincu que le détachement bénéficierait d'une formation supplémentaire dans ce domaine.

Finalement, le commissaire n'a pas souscrit à ma quatorzième recommandation selon laquelle le coordonnateur national du recours à la force devrait effectuer une vérification de tous les détachements de la division « G » en vue d'évaluer la tenue des registres de contrôle des AI pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2009 et transmettre les résultats de cette vérification à la Commission et au coordonnateur divisionnaire du recours à la force. Il a noté que la division « G » n'a pas rendu obligatoire l'utilisation des registres de contrôle des AI avant avril 2009 et qu'il est donc impossible de procéder à un examen de la période mentionnée dans ma recommandation. De plus, il a noté que la tenue des registres serait surveillée à l'avenir.

À mes yeux, il est difficile de déterminer clairement si cela signifie qu'aucun détachement ne tenait des registres de contrôle des AI. Si des détachements le faisaient, la vérification proposée serait encore utile pour évaluer les pratiques des détachements qui tenaient un registre de contrôle des AI et devrait encore être prise en considération.

La façon dont la GRC a exercé un contrôle sur l'utilisation des AI est une question essentielle, car la tenue de registres de contrôle des AI est recommandée depuis 2001 et constitue un facteur clé dans la gestion des AI par la GRC. Comme l'AI est une arme à feu, il faut d'autant plus veiller à se conformer rigoureusement aux règles et lignes directrices applicables. Les lacunes relevées dans cette affaire ne sont pas isolées et, au fil des ans, la Commission en a fait état dans d'autres examens concernant d'autres divisions.

Il convient également de noter que les lacunes sur le plan de la gestion ne se limitaient pas au fait de ne pas tenir des registres de contrôle des AI. En outre, cette affaire a montré que la GRC n'a pas régi l'accès aux AI et qu'elle n'a pas surveillé suffisamment l'utilisation appropriée des AI. J'insiste de nouveau sur les dangers inhérents à une application aussi peu rigoureuse du contrôle d'une arme à feu.

La réponse du commissaire soulève une autre préoccupation. Il semblerait que, malgré la politique nationale claire de la GRC exigeant la tenue de registres de contrôle des AI, la division ne s'est pas sentie obligée d'appliquer cette politique. Il s'agissait d'une exigence à laquelle les divisions ne devraient pas avoir le pouvoir de se soustraire. Par conséquent, je juge nécessaire de formuler une quinzième recommandation, qui figure ci-dessous.

Sommaire des conclusions et des recommandations de la Commission

Première question : Les membres de la GRC en cause dans l'incident de mars 2007 à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), au cours duquel une adolescente aurait été maîtrisée à l'aide d'une AI, ont-ils agi conformément aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées?

Conclusion No 1 : La gendarme Cockney n'était pas qualifiée pour utiliser une AI et elle a contrevenu à la politique de la GRC en ayant recours à l'AI au cours de l'incident en cause.

Recommandation No 1 : Le coordonnateur national du recours à la force devrait examiner l'utilisation de l'AI à la Division « G », pour s'assurer que cette dernière est conforme à la politique qui limite l'utilisation de l'AI aux membres accrédités, et rédiger un rapport à cet égard à l'intention de la Commission et du ministre.

Recommandation No 2 : La GRC devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter l'accès aux AI aux formateurs et aux utilisateurs qualifiés et aux personnes en formation supervisées.

Conclusion No 2 : La gendarme Cockney a négligé de prendre des notes adéquates dans son calepin comme l'exige la politique de la GRC.

Conclusion No 3 : La gendarme Cockney n'a pas consigné assez de détails dans le constat ni dans les rapports sur l'utilisation d'une AI pour justifier son recours à la force.

Conclusion No 4 : Les versions électroniques du constat et du rapport sur l'utilisation d'une AI disponibles au moment de l'incident n'indiquaient pas le moment où les documents avaient été créés ni modifiés ni la personne qui l'avait fait.

Recommandation No 3 : La GRC devrait fournir à la gendarme Cockney des lignes directrices opérationnelles au sujet des exigences relatives à la prise de notes adéquate et aux bonnes techniques d'établissement de rapports.

Recommandation No 4 : Pendant six mois, ou une plus longue période le cas échéant, la GRC devrait surveiller le rendement de la gendarme Cockney en ce qui a trait à la préparation de rapports écrits et à la prise de notes.

Recommandation No 5 : La GRC devrait s'assurer que tous les formulaires, qu'ils soient remplis à la main ou par voie électronique, contiennent les dates et les heures de la création du document et des modifications qui y sont apportées ainsi que l'identité de la personne qui a rempli ou modifié les formulaires.

Conclusion No 5 : La gendarme Cockney a négligé d'évaluer adéquatement le risque après son arrivée sur les lieux.

Conclusion No 6 : La gendarme Cockney a négligé de bien prendre en considération les autres options avant d'utiliser l'AI.

Conclusion No 7 : La gendarme Cockney a eu recours à l'AI à l'endroit de X alors que ce n'était pas nécessaire.

Deuxième question : Les politiques, les procédures et les lignes directrices en place à la GRC sont-elles adéquates?

Conclusion No 8 : Le détachement de la GRC d'Inuvik a négligé de mettre en place un plan opérationnel pour répondre aux appels de service du Centre.

Recommandation No 6 : Le détachement de la GRC d'Inuvik devrait consulter le personnel du Centre et travailler à la création d'un plan opérationnel pour répondre aux appels du Centre.

Recommandation No 7 : La GRC devrait créer des politiques, des procédures ou des lignes directrices qui assureraient la création de plans opérationnels relatifs aux établissements de détention où elle intervient régulièrement.

Troisième question : Les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur cet incident l'ont-ils fait sans qu'il y ait de conflits d'intérêts, réels ou perçus, en temps opportun et de manière appropriée?

Conclusion No 9 : Le détachement de la GRC d'Inuvik a tenté à tort de régler à l'amiable la plainte du public de la mère de X.

Conclusion No 10 : Le détachement de la GRC d'Inuvik a manqué de se conformer aux exigences obligatoires consistant à consigner la plainte du public de la mère de X.

Conclusion No 11 : Le détachement de la GRC d'Inuvik a négligé de superviser la réponse de la GRC à la plainte du public de la mère de X, ce qui a causé un retard important et inutile.

Recommandation No 8 : La GRC devrait mener un examen du traitement des plaintes du public par le Détachement de la GRC d'Inuvik, et l'exercice devrait comprendre des mesures visant à détecter les cas qui n'ont pas été bien consignés ou n'ont pas fait l'objet d'un traitement approprié.

Recommandation No 9 : La GRC devrait mettre sur pied une formation nationale à l'intention des commandants de détachement, des commandants d'unité et d'autres membres qui gèrent le processus de règlement des plaintes du public.

Conclusion No 12 : Le sergent d'état-major Milner n'a pas donné suite à la plainte du public de la mère de X dans des délais convenables.

Conclusion No 13 : Le retard de la GRC à mener l'enquête a causé la destruction d'éléments de preuve potentiels.

Conclusion No 14 : Le sergent d'état-major Milner s'est adonné à des conjectures et s'est fondé sur des considérations non pertinentes pour tirer les conclusions de son rapport.

Conclusion No 15 : Le rapport du 10 décembre 2007 du sergent d'état-major Milner témoigne d'un parti pris en faveur de la gendarme Cockney.

Conclusion No 16 : Le sergent d'état-major Milner a indûment tenté de régler à l'amiable la plainte du public de la mère de X et a, par la même occasion, nui à l'enquête criminelle.

Conclusion No 17 : Le rapport d'enquête du gendarme Charles mentionnait des éléments de preuve de façon sélective, ce qui cause une impression de partialité.

Conclusion No 18 : Le rapport sur le recours à la force du sergent d'état-major Milner mentionne de façon sélective des éléments de preuve, ce qui cause une impression de partialité.

Conclusion No 19 : La réponse de la GRC à la plainte de la mère de X a tardé de façon déraisonnable.

Conclusion No 20 : Le sergent d'état-major Milner a négligé de traiter la plainte de la mère de X de façon adéquate.

Conclusion No 21 : Le traitement de la plainte de la mère de X par la GRC était déficient au chapitre de la gestion, de la rapidité et du caractère adéquat de l'enquête, de sorte qu'il provoque une impression de partialité.

Conclusion No 22 : Le sergent d'état-major Milner était en conflit d'intérêts lorsqu'il évaluait la conduite de la gendarme Cockney.

Recommandation No 10 : La GRC devrait élaborer une politique ou des lignes directrices claires concernant les enquêtes afin d'éviter les conflits d'intérêts dans le cadre des enquêtes internes.

Conclusion No 23 : La gendarme Cockney, le gendarme Charles, le caporal Strowbridge et le sergent d'état-major Milner ont manqué de tenir des calepins de façon adéquate.

Recommandation No 11 : La GRC devrait effectuer une vérification de la Division « G » pour évaluer sa conformité avec les dispositions de la politique de la GRC liées à la tenue de calepins sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2009 et transmettre les résultats de cette vérification à la Commission.

Recommandation No 12 : La GRC devrait fournir à la gendarme Cockney, au gendarme Charles, au caporal Strowbridge et au sergent d'état-major Milner des lignes directrices opérationnelles qui traitent de l'importance et de la tenue en bonne et due forme des calepins.

Recommandation No 13 : La GRC devrait fournir à tous les membres du détachement de la GRC d'Inuvik un perfectionnement qui porte sur l'importance et le maintien en bonne et due forme des calepins.

Conclusion No 24 : En contravention de la politique nationale de la GRC, le détachement de la GRC d'Inuvik a négligé de maintenir des registres de contrôle des AI.

Recommandation No 14 : Le coordonnateur national du recours à la force devrait effectuer une vérification de tous les détachements de la Division « G » en vue d'évaluer la tenue des registres de contrôle des AI pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2009 et transmettre les résultats de cette vérification à la Commission et au coordonnateur divisionnaire du recours à la force.

Recommandation supplémentaire

Recommandation No 15 : La GRC devrait vérifier si toutes les divisions appliquent la politique nationale de la GRC régissant la tenue d'un registre de contrôle des AI et exiger que les divisions qui ne s'y conforment pas actuellement le fassent sur-le-champ. Les résultats de ce processus devraient être présentés à la Commission et au ministre dans les 60 jours suivant la date du présent rapport.

Conformément au paragraphe 45.46(3) de la Loi sur la GRC, je dépose respectueusement mon rapport final et j'estime par conséquent que la Commission a rempli son mandat.

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Paul E. Kennedy
Président

Annexe A : Rapport provisoire présenté à la GRC le 23 septembre 2009

Rapport intérimaire produit à la suite d'une enquête d'intérêt public au sujet d'une plainte déposée par le président concernant l'utilisation d'une arme à impulsions à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

Annexe B : Avis du commissaire de la GRC

9 décembre 2009

Paul E. Kennedy
Président
Commission des plaintes du public contre la GRC
Case postale 1722, succursale « B »
Ottawa (Ontario)  K1P 0B3

Monsieur,

J'accuse réception de votre rapport provisoire daté du 23 septembre 2009 et des documents ayant trait à votre plainte et à l'enquête d'intérêt public portant sur l'utilisation d'une arme à impulsions (AI) à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), numéro de dossier PC-2008-3149.

J'ai examiné cette affaire, y compris les conclusions et les recommandations formulées dans votre rapport provisoire. Le présent avis vous est fourni en vertu du paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Je suis, de façon générale, d'accord avec votre première conclusion, mais j'estime qu'il serait plus exact de dire que l'accréditation de la gendarme Cockney avait pris fin le mois précédent l'incident et que l'utilisation qu'elle a fait de l'AI le 13 mars 2007 contrevenait à la politique de la GRC. En ce qui concerne votre première recommandation, je conviens qu'il faudrait mener un examen sur l'utilisation de l'AI à la division « G » et prendre des mesures pour garantir la conformité avec les exigences actuelles de la GRC concernant le renouvellement annuel de l'accréditation pour l'utilisation d'AI, ce qui constitue une exigence plus sévère que celle qui était en place au moment de l'incident. Les résultats de cet examen seront acheminés à la Commission et au ministre.

Je suis d'accord avec votre deuxième recommandation. Depuis que cet incident a eu lieu, nos politiques sur l'utilisation de l'AI ont été grandement améliorées à la suite de l'examen complet de nos politiques précédentes. Je suis heureux que des mesures aient été prises pour répondre à cette recommandation, notamment les exigences relatives aux registres de contrôle des AI.

Je suis d'accord avec votre deuxième conclusion selon laquelle la gendarme Cockney a négligé de prendre des notes adéquates dans son calepin comme l'exige la politique de la GRC.

Je suis d'accord avec votre troisième conclusion selon laquelle la gendarme Cockney n'a pas consigné assez de détails dans le constat ni dans les rapports sur l'utilisation d'une AI pour justifier son recours à la force.

Je suis d'accord avec votre troisième recommandation et ordonnerai que l'on fournisse à la gendarme Cockney des lignes directrices opérationnelles au sujet des exigences relatives à la prise de notes adéquate et aux bonnes techniques d'établissement de rapports.

Je suis d'accord avec votre quatrième recommandation et ordonnerai au commandant de la division G qu'une surveillance soit effectuée, comme vous l'avez recommandé.

Je suis d'accord avec votre cinquième recommandation et confirme que la GRC modifie actuellement ses formulaires et ses rapports électroniques pour qu'on puisse y inscrire la date et l'heure.

Je suis d'accord avec votre cinquième conclusion selon laquelle la gendarme Cockney a négligé d'évaluer adéquatement le risque après son arrivée sur les lieux.

Je suis d'accord avec votre sixième conclusion selon laquelle la gendarme Cockney a négligé de bien prendre en considération les autres options avant d'utiliser l'AI.

Je suis d'accord avec votre septième conclusion selon laquelle la gendarme Cockney a eu recours à l'AI à l'endroit de X alors que ce n'était pas nécessaire.

Je suis d'accord avec votre huitième conclusion, mais crois qu'il serait plus convenable que le détachement d'Inuvik compte sur des « suppléments de service » pour orienter les interventions au Centre Arctic Tern.

Je suis d'accord avec vos sixième et septième recommandations et aimerais vous informer du fait qu'un supplément de service est mis sur pied en collaboration avec la directrice du Centre Arctic Tern.

Je suis d'accord avec votre neuvième conclusion selon laquelle le détachement de la GRC d'Inuvik a tenté à tort de régler à l'amiable la plainte du public de la mère de X.

Je suis d'accord avec votre dixième conclusion selon laquelle le détachement de la GRC d'Inuvik a manqué de se conformer aux exigences obligatoires consistant à consigner la plainte du public de la mère de X.

Je suis d'accord avec votre onzième conclusion selon laquelle le détachement de la GRC d'Inuvik a négligé de superviser la réponse de la GRC à la plainte du public de la mère de X, ce qui a causé un retard important et inutile.

Je conviens que d'autres mesures devaient être prises pour renforcer le traitement adéquat des plaintes du public. Cela a déjà été fait. Je suis également convaincu qu'un processus de suivi approprié est en place pour surveiller le traitement des plaintes du public à l'échelle de la division grâce aux Normes professionnelles de la région Nord-Ouest et du Groupe national des plaintes du public à la Direction générale.

Je suis d'accord avec votre neuvième recommandation. La GRC est en train d'examiner ses politiques nationales relatives aux plaintes du public afin d'inclure les récentes améliorations au processus de traitement des plaintes du public élaboré par la CPP au cours de la dernière année. Elle procède notamment à un examen complet de son guide national sur les plaintes du public pour aider les gestionnaires, les enquêteurs et les autres membres chargés de l'administration des plaintes du public et de l'élaboration de wells de formation à ajouter au Programme de perfectionnement des superviseurs de 2010 sur le traitement des plaintes du public et des enquêtes internes.

Je suis d'accord avec votre douzième conclusion selon laquelle le sergent d'état-major Milner n'a pas donné suite à la plainte du public de la mère de X dans des délais convenables.

Je suis d'accord avec votre treizième conclusion selon laquelle le retard de la GRC à mener l'enquête a causé la destruction d'éléments de preuve potentiels.

Je suis d'accord avec votre quatorzième conclusion selon laquelle le sergent d'état-major Milner s'est adonné à des conjectures et s'est fondé sur des considérations non pertinentes pour tirer les conclusions de son rapport.

Je suis d'accord avec votre quinzième conclusion selon laquelle le rapport du 10 décembre 2007 du sergent d'état-major Milner témoigne d'un parti pris en faveur de la gendarme Cockney.

Je suis d'accord avec votre seizième conclusion selon laquelle le sergent d'état-major Milner a indûment tenté de régler à l'amiable la plainte du public de la mère de X et a, par la même occasion, nui à l'enquête criminelle.

Je suis d'accord avec votre dix-septième conclusion selon laquelle le rapport d'enquête du gendarme Charles mentionnait des éléments de preuve de façon sélective, ce qui cause une impression de partialité.

Je suis d'accord avec votre dix-huitième conclusion selon laquelle le rapport sur le recours à la force du sergent d'état-major Milner mentionne de façon sélective des éléments de preuve, ce qui cause une impression de partialité.

Je suis d'accord avec votre dix-neuvième conclusion selon laquelle la réponse de la GRC à la plainte de la mère de X a tardé de façon déraisonnable.

Je suis d'accord avec votre vingtième conclusion selon laquelle le sergent d'état-major Milner a négligé de traiter la plainte de la mère de X de façon adéquate.

Je suis d'accord avec votre vingt-et-unième conclusion selon laquelle le traitement de la plainte de la mère de X par la GRC était déficient au chapitre de la gestion, de la rapidité et du caractère adéquat de l'enquête, de sorte qu'il provoque une impression de partialité.

Je suis d'accord avec votre vingt-deuxième conclusion selon laquelle le sergent d'état-major Milner était en conflit d'intérêts lorsqu'il évaluait la conduite de la gendarme Cockney.

Je suis d'accord avec votre dixième recommandation. La GRC met en œuvre une politique sur les enquêtes ou les examens externes, y compris des exigences officielles pour régler les questions de conflit d'intérêts réel ou perçu. Je crois que vous avez déjà reçu l'ébauche de cette politique, et la version finale vous sera remise sous peu.

Je suis d'accord avec votre vingt-troisième conclusion selon laquelle la gendarme Cockney, le gendarme Charles, le caporal Strowbridge et le sergent d'état-major Milner ont manqué de tenir des calepins de façon adéquate.

Nous ne croyons pas qu'une vérification soit nécessaire, mais convenons que, comme vous l'indiquez dans votre onzième recommandation, des mesures doivent être prises pour améliorer la qualité de la tenue de calepins des membres de la division « G » et garantir la conformité avec la politique. Ces travaux sont bien avancés. Nous sommes convaincus que des processus d'assurance de la qualité adéquats sont maintenant en place. Depuis 2007, la division « G » a mené des examens de la gestion dans 15 des 22 détachements et dans trois autres unités du quartier général de la division « G ». Les examens de la gestion des sept autres détachements de la division devraient être effectués au cours de la prochaine année. Pour l'exercice en cours, le détachement d'Inuvik a prévu mener un examen d'assurance de la qualité des calepins dans les unités.

Je suis d'accord avec votre douzième recommandation et ordonnerai que l'on fournisse au gendarme Charles, au caporal Strowbridge et au sergent d'état-major Milner des lignes directrices opérationnelles qui traitent de l'importance de la tenue en bonne et due forme des calepins. En ce qui concerne la gendarme Cockney, je suis convaincu que les mesures que nous allons prendre en réponse à votre troisième recommandation couvriront cet aspect.

Je suis en désaccord avec les mesures que vous suggérez à votre treizième recommandation, car je ne crois pas que les lacunes importantes du présent cas sont dues à la formation. Selon moi, elles concernent davantage la supervision. Comme il a été mentionné précédemment, cette question a été abordée, et je crois que des mesures d'assurance de la qualité adéquates sont en place.

Je suis d'accord avec votre vingt-quatrième conclusion selon laquelle, en contravention de la politique nationale de la GRC, le détachement de la GRC d'Inuvik a négligé de maintenir des registres de contrôle des AI.

Je suis en désaccord avec des renseignements particuliers de votre quatorzième recommandation. À la division « G », ce n'est que depuis avril 2009 qu'il est obligatoire d'utiliser les registres d'AI. Par conséquent, il est impossible de procéder à un examen de la période précédant cette date. Cependant, des mesures seront prises pour surveiller la conformité avec les exigences que nous avons mises en œuvre relativement aux registres de contrôle des AI.

Évidemment, votre rapport signale un nombre important de manquements de la GRC et des membres en cause. En plus des mesures précises décrites ci-dessus, je discuterai de votre rapport, de vos conclusions et de vos recommandations avec mon État-major supérieur et le commandant de la division « G ».

J'attends avec impatience de recevoir votre rapport final sur cette affaire et vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

William J. S. Elliott

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