Examen des politiques et procédures de la GRC en matière de fouilles à nu

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Paragraphe 45.34(1)

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Table des matières

Résumé

  • Aperçu des résultats
  • Recommandations

Conclusions et Recommandations

Introduction

Politique nationale sur les fouilles de personnes

Politiques divisionnaires en matière de fouille de personnes

  • Politique en matière de fouilles à nu de la Colombie‑Britannique (Division « E »)
  • Politique en matière de fouilles à nu en Saskatchewan (Division « F »)
  • Politique en matière de fouilles à nu dans les Territoires du Nord‑Ouest (Division « G »)
  • Politique en matière de fouilles à nu en Alberta (Division « K »)

Formation obligatoire de la GRC en matière de fouilles à nu

  • Formation des cadets à la Division Dépôt
  • Formation nationale
  • Formation divisionnaire sur les fouilles à nu de la GRC

Évaluation de la conformité envers la politique

  • Rapport sur le prisonnier

Conformité au niveau du détachement

  • Avis sur la politique en matière de fouilles à nu du détachement de surrey
  • Loi sur la santé mentale et prisonniers vulnérables

Supervision

Autres questions d'importance

Mise en œuvre par la GRC des Recommandations du rapport final de 2017

Conclusion

Annexe 1 – Mandat et méthodologie

  • Mandat
  • Méthodologie

Annexe 2 – Jurisprudence

Annexe 3 – Politiques nationale et divisionnaires

  • Chapitre 21.2. – Fouilles de personnes du manuel des opérations de la direction générale de la GRC
  • Politiques divisionnaires

Liens connexes

Liste des détachements examinés

« E »
Colombie-Britannique

  • Burnaby
  • Kamloops
  • Prince George
  • Surrey

Division « K »
Alberta

  • Lloydminster

Division « F »
Saskatchewan

  • North Battleford
  • Prince Albert

Division « G »
Territoires du Nord-Ouest

  • Yellowknife

Division « J »
Nouveau-Brunswick

  • Moncton
  • Oromocto
  • Bathurst

Division « M »
Yukon

  • Whitehorse

Division « V »
Nunavut

  • Iqaluit

Résumé

La Cour suprême du Canada a souligné dans son arrêt historique de 2001 R c Golden que les fouilles à nu sont « fondamentalement humiliantes et avilissantes »Note de bas de page 1, bien qu'elles soient justifiées dans certaines circonstances. Étant donné les risques de violation de la Charte canadienne des droits et libertés, les policiers doivent être guidés par des politiques claires, une formation adéquate et une supervision appropriée à cet égard.

À la suite des inquiétudes soulevées par les groupes de défense des libertés civiles, la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (la « Commission ») a entrepris en 2013 un examen des services de police de la GRC dans le nord de la Colombie‑Britannique, et notamment des fouilles de personnes (fouilles à nu).

Cet examen a révélé qu'il y a d'importantes lacunes dans les politiques de la GRC en matière de fouilles de personnes (qui englobent les fouilles à nu), que la formation est inadéquate et qu'il y a insuffisance de moyens de faire le suivi des données sur les fouilles à nu pour effectuer l'examen de la conformité et améliorer la transparence et la responsabilisation.

Le Rapport final concernant le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 2 (le « Rapport final ») comportait dix Recommandations liées aux fouilles de personnes, que le commissaire de la GRC a toutes appuyées.

En 2018, la Commission a entrepris le présent examenNote de bas de page 3 afin de se pencher sur :

  • la mesure dans laquelle la GRC a mis en œuvre les Recommandations du Rapport final;
  • le bien-fondé, l'adéquation, la pertinence ou la clarté des politiques et de la formation de la GRC en matière de fouilles de personnes (en particulier les fouilles à nu);
  • la question de savoir si la GRC respecte la politique et a les moyens d'évaluer la conformitéNote de bas de page 4.

Aperçu des résultats

Les modifications apportées aux politiques de la GRC en matière de fouille de personnes à la suite du Rapport final de 2017 ont entraîné des améliorations importantes, mais d'autres modifications sont nécessaires pour clarifier encore ces politiques et en assurer la cohérence avec la jurisprudence pertinente actuelle.

La Commission a conclu que la politique nationale de la GRC en matière de fouilles de personnes (notamment les fouilles dans les blocs cellulaires) est ambiguë et inadéquate, et que les politiques divisionnairesNote de bas de page 5 relatives aux fouilles à nu sont soit inadéquates soit inappropriées, souvent parce qu'elles s'appuient sur la politique nationale.

La Commission a également relevé des problèmes persistants de conformité aux politiques, notamment :

  • formulation et documentation inadéquates des motifs de la fouille à nu;
  • supervision et examen de supervision des dossiers inadéquats;
  • formation inadéquate des membres et des superviseurs;
  • pratique consistant à retirer ou à fouiller régulièrement les sous‑vêtements des détenus, ce qui est incompatible avec les politiques de la GRC sur les fouilles à nu et la jurisprudence pertinente.

Il ressort de l'examen de la Commission que beaucoup de membres ne sont pas suffisamment informés des politiques de la GRC en matière de fouilles de personnes. De plus, la seule formation obligatoire de la GRC sur les politiques en matière de fouille de personnes est celle offerte par la GRC aux cadets pendant la formation de base, que la Commission estime inadéquate. Il n'existe pas de formation nationale ou divisionnaire obligatoire pour les membres ou les superviseurs : ils apprennent plutôt en cours d'emploi.

La Commission est particulièrement préoccupée par la supervision inadéquate des membres, l'insuffisance d'explications dans les dossiers et l'absence générale de connaissance envers ce qui constitue une fouille à nu au détachement d'Iqaluit. Les entrevues ont révélé qu'on fait régulièrement enlever les soutiens-gorge et que les fouilles sont enregistrées sur vidéo.

Par ailleurs, la Commission a relevé des pratiques exemplaires dans certains détachements pour encourager la conformité aux politiques et fournir une orientation adéquate.

En évaluant la mise en œuvre des Recommandations du Rapport final de 2017, la Commission a constaté que la GRC a adéquatement mis en œuvre sept de ces dix Recommandations. Toutefois, la GRC n'a pas donné suite aux Recommandations visant à offrir une formation supplémentaire aux cadets et aux membres, et elle n'a pas non plus modifié sa politique pour y inclure un moyen approprié de consignation, de suivi et d'évaluation de la conformité.

De l'avis de la Commission, l'incapacité de la GRC d'évaluer le respect des politiques et de faire rapport à ce sujet a une incidence négative sur sa responsabilité globale, car cela ne favorise pas la tenue d'examens internes ou indépendants. À cet égard, l'examen de la Commission a été entravé par les pratiques de gestion et d'entreposage des documents de la GRC, et il a fallu faire un examen manuel des rapports sur les prisonniers et des rapports d'incidents afin d'identifier ceux qui avaient comporté des fouilles à nu.

Recommandations

La Commission a formulé 11 Recommandations pour que la GRC puisse améliorer ses politiques nationales et divisionnaires, la formation et la supervision qu'elle offre ainsi que la transparence et la responsabilisation.

La Commission est d'avis que les Recommandations contenues dans le présent rapport, dont certaines qui sont fondées sur les pratiques exemplaires existantes à la GRC, permettront aux membres de se conformer davantage aux politiques et à la jurisprudence qui s'appliquent.

Conclusions et Recommandations

Conclusions concernant la politique

Conclusion no 1 : le paragraphe 21.2., « Fouilles de personnes », du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC, demeure inadéquat, plus particulièrement :

  • l'article 3.1.2.2.1., concernant l'enlèvement des sous‑vêtements, n'est pas clair;
  • l'article 3.1.2.4., concernant le besoin des enquêtes, n'est pas clair;
  • l'article 5.1., concernant le retrait des objets avant que les détenus soient placés dans des cellules, n'est pas clair;
  • les articles 5.2. et 5.3., concernant la fouille et l'enlèvement du soutien‑gorge d'une détenue, qui sont inadéquats, inappropriés et contraires à la jurisprudence établie.

Conclusion no 2 : Bien que des améliorations importantes aient été apportées à la politique modifiée, du fait qu'elle suit le chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale nationale de la GRC, la politique de la Division « E » en matière de fouilles à nu est inadéquate.

Conclusion no 3 : L'article 5.3. de la politique de la Division « F », qui ordonne aux membres d'assurer la présence d'un deuxième membre lors d'une fouille à nu, est inadéquat, inapproprié et incompatible avec la jurisprudence établie.

Conclusion no 4 : Les articles1.3. et 2.2. de la politique de la Division « G » présentent une orientation inappropriée et inadéquate, et sont incompatibles avec la jurisprudence établie.

Conclusion no 5 : Du fait qu'elle s'appuie sur le chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale nationale de la GRC, la politique en matière de fouille à nu de la Division « K » est inadéquate, insuffisante et imprécise.

Conclusions concernant la formation

Conclusion no 6 : La formation sur la fouille à nu à la Division Dépôt est inadéquate et insuffisante, car elle n'a pas été perfectionnée pour veiller à ce que les cadets de la GRC connaissent les exigences juridiques, les politiques et les procédures.

Conclusion no 7 : Il n'existe pas de formation nationale obligatoire de la GRC pour les membres et les superviseurs relativement aux fouilles à nu.

Conclusion no 8 : Les divisions de la GRC ne prévoient pas de formation obligatoire pour les membres et les superviseurs en ce qui concerne les fouilles à nu.

Conclusion concernant la conformité

Conclusion no 9 : Les politiques nationales et divisionnaires de la GRC en matière de fouille à nu ne prévoient aucun moyen approprié d'enregistrement et de suivi des fouilles à nu, ni d'évaluation de la conformité pour faciliter un examen interne ou indépendant.

Conclusion concernant les détachements

Conclusion no 10 : Le détachement d'Iqaluit ne respecte pas la politique de la GRC en matière de fouilles de personnes et la jurisprudence pertinente.

Conclusion concernant la supervision

Conclusion no 11 : Dans la plupart des détachements examinés par la Commission, la supervision générale des membres effectuant des fouilles à nu et l'examen subséquent des dossiers de supervision pour en vérifier la conformité à la politique étaient inadéquats.

Conclusions et Recommandations concernant la mise en œuvre des Recommandations pertinentes du Rapport final concernant le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique

Conclusion no 12 : La mise en œuvre par la GRC des Recommandations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 concernant les politiques nationales et divisionnaires de la Colombie‑Britannique est adéquate.

Conclusion no 13 : La mise en œuvre par la GRC des Recommandations 7, 8 et 9 concernant la formation et l'examen indépendant est inadéquate.

Recommandations en matière de politique

Recommandation no 1 : Que la GRC modifie le chapitre 21.2., « Fouilles de personnes », du Manuel des opérations de la Direction générale pour assurer la pertinence, l'adéquation et la clarté par rapport à la jurisprudence actuelle.

Recommandation no 2 : Que la GRC révise les politiques divisionnaires après avoir apporté les modifications recommandées au chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale.

Recommandations en matière de formation

Recommandation no 3 : La Commission réitère sa Recommandation de 2017, à savoir que la Division Dépôt améliore la formation de base, notamment la formation de mise en situation (en ligne ou en personne), pour s'assurer que les cadets connaissent les exigences prévues par la loi ainsi que les politiques et procédures pertinentes pour tous les types de fouilles de personnes.

Recommandation no 4 : Que la GRC adopte une formation obligatoire au niveau de l'ensemble de la division afin de s'assurer que les membres connaissent les exigences prévues par les lois, ainsi que les politiques et processus pertinents en matière de fouille à nu, et que la GRC ajoute cette formation au processus de renouvellement de l'accréditation du maintien des compétences opérationnelles.

Recommandation en matière de conformité

Recommandation no 5 : La Commission réitère sa Recommandation de 2017, à savoir que la GRC modifie les politiques nationales et divisionnaires du Manuel des opérations relatives à la fouille de personnes afin d'accroître la transparence et la responsabilisation, en veillant à ce que les politiques prévoient une manière appropriée de documenter et d'évaluer la conformité, ainsi que d'en assurer le suivi, favorisant ainsi l'évaluation interne et la tenue d'un examen indépendant.

Recommandations en matière de conseils opérationnels

Recommandation no 6 : Que la GRC, particulièrement au Nunavut, fournisse des conseils opérationnels aux membres en ce qui a trait au traitement des personnes vulnérables détenues (notamment en ce qui a trait aux problèmes de santé mentale et à l'automutilation) et qu'elle envisage d'offrir une formation adaptée au traumatisme.

Recommandation no 7 : Que les divisions de la GRC fournissent des directives opérationnelles aux membres concernant les politiques en matière de fouilles à nu, la formulation appropriée des motifs raisonnables requis, la documentation de la façon dont la fouille a eu lieu et la documentation appropriée de l'approbation des supérieurs.

Recommandation en matière de supervision

Recommandation no 8 : Que la GRC élabore une formation spécifique pour les superviseurs concernant les tâches et les responsabilités conformément au chapitre 21.2., « Fouilles de personnes », du Manuel des opérations de la Direction générale.

Recommandations en matière de pratiques exemplaires

Recommandation no 9 : Que la GRC tienne compte du Manuel des opérations du bloc cellulaire du détachement de la GRC de Prince George [traduction] (« PRISONNIERS : Garde des prisonniers et de leurs effets personnels » et le formulaire de rapport sur le prisonnier (« Rapport sur le prisonnier – Fouilles de personnes [fouilles à nu] ») à titre de pratique exemplaire pour les détachements pertinents à l'échelle de la Gendarmerie.

Recommandation no 10 : Que la GRC envisage de fournir aux détachements concernés des copies de l'affiche [traduction] « Avis sur la politique de fouille à nu » utilisée au détachement de la GRC de Surrey.

Recommandation en matière de vidéos en circuit fermé

Recommandation no 11 : Que la GRC donne des directives plus claires aux divisions concernant l'utilisation de matériel vidéo en circuit fermé pendant les fouilles à nu afin que les membres ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Charte de la personne faisant l'objet de la fouille.

Introduction

Au Canada, la police a le pouvoir, en vertu de la loi et de la common law, d'effectuer des fouilles de personnes, notamment des fouilles à nu. Bien qu'une fouille par palpation soit relativement non intrusive, une fouille à nu est très intrusive, humiliante et avilissante.

Compte tenu du risque inhérent et important de violation des protections individuelles prévues à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R c GoldenNote de bas de page 6, a précisé les circonstances limitées et prescrites selon lesquelles la police peut effectuer une fouille à nu. La Cour a aussi mentionné que ce pouvoir policier extrême ne pouvait pas être exercé de façon régulière.

Il incombe à la police de justifier la fouille à nu et de s'assurer qu'elle est effectuée de façon raisonnable. La Cour suprême est même allée jusqu'à établir des lignes directrices dont les policiers doivent tenir compte lorsqu'ils procèdent à une fouille à nu, car c'est la façon dont cette fouille est menée qui détermine si elle est raisonnable.

Le respect des onze balises est nécessaire pour effectuer une fouille légale. Ainsi, de nombreux services de police au Canada, dont la GRC, ont intégré les lignes directrices de la Cour suprême dans leurs politiques opérationnelles respectives.

Compte tenu du niveau d'intrusion et de l'incidence que les fouilles à nu ont sur les personnes, la Commission a entrepris, en 2018, un examen des politiques et des procédures de la GRC pour donner suite au Rapport final de 2017.

Plus précisément, la Commission a mené un examen et a dressé un rapport de ses Conclusions et de ses Recommandations concernant la politique de la GRC; la conformité de la Gendarmerie à la politique et sa capacité de l'évaluer; la formation fournie; et la mesure dans laquelle la GRC a mis en œuvre les dix Recommandations découlant de l'examen du maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie‑Britannique.

Le mandat et la méthodologie de la Commission sont décrits à l'annexe 1 du présent rapport.

Politique nationale sur les fouilles de personnes

Le chapitre 21.2., « Fouilles de personnes », du Manuel des opérations de la politique nationale de la GRC porte sur différents types de fouilles :

  • la fouille de personnes (c.-à-d. la fouille par palpation);
  • la fouille à nu;
  • l'examen corporel (fouille interne) (c.‑à-d. l'examen des cavités corporelles);
  • la fouille dans les blocs cellulaires.

Aux fins de la présente enquête, la Commission s'est penchée sur les fouilles à nu et les fouilles dans les blocs cellulaires. L'examen de la politique visait à déterminer si la politique nationale actuelle de la GRC est adéquate, suffisante, appropriée et claire. L'examen a aussi tenu compte de la mesure dans laquelle la GRC a donné suite aux Recommandations de la Commission contenues dans le Rapport final de 2017 (voir l'annexe 1) concernant la présente politique.

Pour en arriver à ses Conclusions, la Commission s'est appuyée sur la politique nationale en matière de fouilles de personnes (voir l'annexe 3), la réponse du commissaire de la GRC au rapport provisoireNote de bas de page 7, les entrevues réalisées avec les membresNote de bas de page 8, le cadre établi au paragraphe 101 (questions 1 à 11) de l'arrêt Golden et d'autres éléments de jurisprudence pertinents (voir l'annexe 2). L'article 1 de la politique nationale de la GRC comprend des définitions des divers types de fouilles de personnes. La Commission a estimé que les définitions sont suffisamment claires pour permettre aux membres de faire la distinction entre les différents types de fouilles. De plus, ces définitions sont sans ambiguïté et conformes aux définitions de la jurisprudence actuelle.

La Commission conclut qu'en incluant ces définitions claires dans sa politique nationale sur les fouilles de personne, la GRC a adéquatement mis en œuvre la Recommandation no 1 du Rapport final de la Commission, à savoir « que la GRC modifie [ses] définitions [...] dans le Manuel des opérations de la Direction générale pour éliminer toute ambiguïté et s'assurer que les définitions sont conformes à celles de la jurisprudence actuelle ».

La section 2 de la politique nationale de la GRC sur les fouilles de personnes comporte des directives générales à l'intention des membres. De l'avis de la Commission, les paragraphes 2.4., 2.5. et 2.6. fournissent une orientation claire et suffisante, et sont conformes aux questions soulevées au paragraphe 101 de l'arrêt Golden. L'accent mis sur le fait que les fouilles à nu ne constituent pas une procédure régulière de la police est approprié, tout comme les références aux motifs requis pour une fouille à nu et l'exigence qu'elle soit menée par un membre du même sexe que le détenu en l'absence de circonstances urgentes, auxquelles il est fait adéquatement référence au paragraphe 2.6.

Les paragraphes 2.5. et 2.6. se rapportent à la Recommandation no 3 du Rapport final de la Commission, où l'on demandait à la GRC de modifier sa politique nationale concernant la fouille d'une personne afin de clarifier les situations où une fouille à nu d'une personne de sexe opposé est autorisée et d'énoncer les circonstances ou les critères qui doivent être respectés avant que l'on puisse effectuer ou superviser une fouille à nu. La Commission conclut que la GRC a adéquatement mis en œuvre la Recommandation no 3.

La section 3 de la politique nationale de la GRC sur les fouilles de personnes fournit des directives concernant les rôles et les responsabilités des membres. De l'avis de la Commission, l'article 3.1.1.1.1. donne aux membres des directives claires, adéquates et conformes à la question 4 du paragraphe 101 de l'arrêt Golden (« A-t-on fait en sorte que le ou les agents de police chargés d'effectuer la fouille à nu soient du même sexe que la personne qui y est soumise? »).

En outre, l'article 3.1.1.1.2 donne aux membres des directives claires, adéquates et conformes à la question 5 de l'arrêt Golden (« Le nombre de policiers chargés de la fouille à nu se limitera-t-il à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances? »).

L'article 3.1.1.1.3. de la politique semble avoir été modifié en réponse à la Recommandation no 10 du Rapport final de la Commission, à savoir que la GRC modifie la politique nationale précédente en matière de fouille de personnes afin d'y inclure des directives précises en ce qui concerne les fouilles à nu des jeunes personnes.

La Commission a conclu que la mise en œuvre de la Recommandation no 10 par la GRC est adéquate. La GRC a modifié sa politique nationale en matière de fouille de personnes pour qu'elle inclue une orientation et des directives particulières en ce qui concerne la fouille à nu de jeunes personnes.

L'article 3.1.2. porte précisément sur les fouilles à nu. L'article 3.1.2.1. fournit des directives claires et suffisantes pour que les membres suivent la jurisprudence pertinente et pertinente lorsqu'ils effectuent une fouille à nu.

L'article 3.1.2.2.1. donne des directives aux membres pour ce qui est d'obtenir l'autorisation appropriée du superviseur avant de procéder à une fouille à nu en l'absence de circonstances urgentes.

Cette section a été adéquatement modifiée en réponse à la Recommandation no 2 du Rapport final de la Commission, où l'on demandait à la GRC d'assurer une surveillance plus rigoureuse, et elle est conforme à la question 3 énoncée au paragraphe 101 de l'arrêt Golden (« La fouille à nu sera‑t‑elle autorisée par un agent de police agissant à titre d'officier supérieur? »)Note de bas de page 9. Cependant, la note faisant référence à l'enlèvement des sous‑vêtements n'est pas claire, car elle laisse entendre que l'enlèvement des sous‑vêtements est distinct des fouilles à nu, ce qui est incompatible avec l'arrêt Golden.

L'article 3.1.2.2.2. prévoit des instructions claires qui sont conformes à la jurisprudence pertinente, en particulier l'arrêt Golden au paragraphe 101, question 8 (« La fouille à nu sera-t-elle effectuée de la façon la plus expéditive possible et d'une manière qui fera en sorte que la personne ne soit jamais totalement nue? »)Note de bas de page 10.

La politique nationale en matière de fouilles à nu prévoit des directives à l'intention des membres sur la façon de procéder à une fouille à nu et sur l'endroit où elle doit se faire. De l'avis de la Commission, les articles 3.1.2.2.3., 3.1.2.2.4., 3.1.2.3. et 3.1.2.5. fournissent aux membres des directives claires et suffisantes qui sont conformes au cadre décrit au paragraphe 101 de l'arrêt Golden :

  • Question 1 – « La fouille à nu peut-elle être effectuée au poste de police et, dans la négative, pourquoi? »
  • Question 2 – « La fouille à nu sera-t-elle effectuée d'une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu? »
  • Question 7 – « La fouille à nu sera-t-elle effectuée dans un endroit privé où personne ne pourra l'observer, sauf les personnes chargées d'y procéder? »
  • Question 11 – « Un procès-verbal des motifs et des modalités d'exécution de la fouille à nu sera-t-il dressé? »Note de bas de page 11.

Le cadre établi au paragraphe 101 de l'arrêt Golden comprend la question 5 : « Le nombre de policiers chargés de la fouille à nu se limitera-t-il à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances? ». À cet égard, l'article 3.1.2.4., lorsqu'il est lu conjointement avec l'article 3.1.1.1.2., prévoit des directives raisonnablement claires pour empêcher la présence inutile de membres lors d'une fouille à nu.

Néanmoins, selon les renseignements obtenus lors des entrevues menées par la Commission, il existe une certaine ambiguïté quant aux circonstances qui permettraient la présence de plus d'un membre lors d'une fouille à nu. Par conséquent, la Commission croit qu'il serait indiqué de modifier l'article 3.1.2.4. de manière à fournir des directives supplémentaires relativement au besoin de l'enquête ou à d'autres circonstances dans lesquelles il serait raisonnablement nécessaire que plus d'un membre soit présent pendant une fouille à nu.

La Commission souligne que l'article 3.1.2.5., qui ordonne aux membres qui effectuent des fouilles à nu de consigner [traduction] « des notes précises et détaillées sur l'autorisation, les motifs de la fouille à nu et la façon dont elle a été menée », semble avoir été modifié en réponse à la Recommandation no 5 du Rapport final de la Commission.

Cet article prévoit une orientation claire et suffisante, conforme à la question 11 du paragraphe 101 de l'arrêt GoldenNote de bas de page 12, ainsi qu'à d'autres précédents établis qui soulignent l'importance pour la police de dresser un procès‑verbal approprié sur les motifs de la fouille à nu et la façon dont elle a été menée. La Commission conclut que la GRC a mis en œuvre adéquatement la Recommandation no 5.

Selon les articles 3.1.2.6. et 3.1.2.6.1. de la politique, en l'absence de préoccupations liées à la sécurité policière, les membres doivent demander aux détenus de passer les mains dans leurs cheveux pour montrer que rien n'est caché sur leur cuir chevelu. De l'avis de la Commission, le fait que ce soient les détenus qui touchent à leurs cheveux assure la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées, ainsi que l'utilisation de la force minimale nécessaire pour effectuer la fouille à nu. Cela correspond à la question 2 (« La fouille à nu sera-t-elle effectuée d'une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu? ») et à la question 6 (« Quelle est la force minimale nécessaire pour effectuer la fouille à nu? ») énumérées au paragraphe 101 de l'arrêt Golden.

De plus, la Commission est d'avis que les sous‑articles 1 et 2 de l'article 3.1.2.6.2., qui conseillent aux membres d'ordonner aux détenus de déplacer ou de manipuler eux‑mêmes les parties de leur corps jusqu'à ce qu'ils soient convaincus, après inspection, que rien n'a été caché, sont clairs et conformes au paragraphe 101 de l'arrêt Golden. Plus précisément, ils correspondent à la question 2 (« La fouille à nu sera-t-elle effectuée d'une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu? »), à la question 6 (« Quelle est la force minimale nécessaire pour effectuer la fouille à nu? ») et à la question 9 (« La fouille à nu comportera‑t‑elle seulement une inspection visuelle des régions génitale et anale de la personne, sans contact physique? »).

Dans la Recommandation no 4 de son Rapport final, la Commission a recommandé que la GRC modifie sa politique de fouille interne afin de préciser clairement les motifs requis pour ce faire ainsi que les approbations requises avant d'effectuer la fouille.

La Commission conclut que la GRC a mis en œuvre adéquatement la Recommandation no 4. La Commission conclut en outre que la politique nationale modifiée de la GRC en matière de fouilles internes est claire, suffisante et conforme à la jurisprudence pertinente.

Les articles 5.1. à 5.4. de la politique nationale en matière de fouilles de personnes guident les fouilles faites dans les blocs cellulaires. L'article 5.1. donne comme consigne aux membres de [traduction] « retirer toutes les cordes ou tous les cordons des pantalons en molleton, des caleçons, des hauts en molleton à capuchon ou des vêtements semblables qu'un détenu portera dans une cellule. »

De l'avis de la Commission, le libellé de cet article est clair. Néanmoins, il semble que certains membres aient adopté une pratique consistant non seulement à enlever les cordes et les cordons, mais aussi à enlever d'autres vêtements.

Au cours des entrevues de la Commission, 56 des 67 membres ont indiqué qu'en plus du retrait et de la saisie de tous les cordons des personnes détenues, on s'assure que les détenus ne portent [traduction] « qu'une épaisseur de vêtements ». Les membres affirment qu'ils mentionnent aux détenus qu'ils doivent soit retirer leur haut en molleton à capuchon, soit faire couper le capuchon. Les membres ont, sans exception, mentionné, en guise de justification, qu'ils doivent être en mesure de voir le visage de la personne détenue en tout temps lorsqu'elle se trouve dans le bloc cellulaire.

De l'avis de la Commission, en l'absence de motifs suffisamment explicites pour appuyer la supposition que le détenu utilisera son capuchon ou d'autres vêtements pour tenter de s'échapper ou de s'infliger des blessures ou en infliger à autrui, la pratique consistant à dépouiller régulièrement les détenus jusqu'à ce qu'ils n'aient plus qu'une épaisseur de vêtements est contraire à la jurisprudence pertinente et n'est pas établie par la politique. Selon l'épaisseur de vêtements que les détenus sont autorisés à porter, la pratique peut correspondre à la définition d'une « fouille à nu » si le soutien‑gorge ou les sous‑vêtements de la personne détenue sont exposés ou repositionnés pendant le processus d'« enlèvement des vêtements »Note de bas de page 13.

Les articles 5.2. et 5.3. portent sur la fouille et l'enlèvement de soutiens-gorge ou de sous‑vêtements semblables.

Dans son Rapport final de 2017, la Commission a recommandé que la GRC modifie la politique divisionnaire exigeant l'enlèvement des soutiens-gorge (parce qu'elle était contraire aux principes de common law et qu'il était déraisonnable de justifier l'enlèvement du soutien‑gorge d'une personne sans motifs raisonnables concernant la fouille à nu). En dépit de cette Recommandation, la politique nationale de la GRC en matière de fouilles dans les blocs cellulaires recommande encore aux membres de fouiller les soutiens-gorge et autres sous‑vêtements semblables.

Les tribunaux ont établi que la pratique policière consistant à enlever ou à ordonner l'enlèvement du soutien‑gorge d'une détenue (ou d'un autre sous‑vêtement) constitue une fouille à nu. De plus, les tribunaux ont établi que, lorsqu'elle est exercée de façon régulière, cette pratique est déraisonnableNote de bas de page 14 et contrevient à l'article 8 de la Charte.

Les entrevues et l'examen des dossiers de la Commission révèlent que de nombreux membres ignorent que l'enlèvement ou l'inspection du soutien‑gorge d'une détenue constitue une fouille à nu, et que de nombreux membres inspectent régulièrement les soutiens-gorge des détenues ou le leur font enlever pendant le processus de placement dans des cellules. Cette pratique est très préoccupante et peut être attribuable à l'orientation stratégique nationale. La Commission a conclu que les articles 5.2. et 5.3. sont inadéquats, inappropriés et incompatibles avec la jurisprudence établie. Selon l'article 5.4., les membres doivent sonder les détenus à l'aide d'un détecteur manuel, dans la mesure du possible, avant de les placer dans des cellules. La Commission conclut que ce paragraphe fournit aux membres une orientation claire et adéquate.

Conclusion n o1 : Le chapitre 21.2., « Fouille de personnes » du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC demeure inadéquat, et plus particulièrement :

  • L'article 3.1.2.2.1. qui n'est pas clair en ce qui concerne l'enlèvement des sous‑vêtements;
  • L'article 3.1.2.4., qui n'est pas clair en ce qui concerne le besoin d'une enquête;
  • L'article 5.1., qui n'est pas clair en ce qui concerne l'enlèvement des objets avant que les détenus soient placés dans des cellules;
  • Les articles 5.2. et 5.3., qui sont inadéquats, inappropriés et contraires à la jurisprudence établie en ce qui concerne la fouille et l'enlèvement du soutien‑gorge d'une détenue.

La politique nationale ne comporte pas de dispositions relatives au suivi et à l'évaluation de la conformité aux politiques en matière de fouilles de personnes. Par conséquent, la mise en œuvre de la Recommandation no 9 du Rapport final de la Commission est inadéquate.

Recommandation n o1 : Que la GRC modifie le chapitre 21.2., « Fouille de personnes » du Manuel des opérations de la Direction générale pour assurer la pertinence, l'adéquation et la clarté par rapport à la jurisprudence établie.

Politiques divisionnaires en matière de fouille de personnes

La Commission a examiné la mesure dans laquelle les politiques divisionnaires de la GRC en matière de fouilles de personnes sont adéquates, appropriées, suffisantes et claires. En ce qui concerne la politique divisionnaire de la GRC en Colombie‑Britannique, la Commission a aussi examiné dans quelle mesure la GRC a mis en œuvre les Recommandations nos 6 et 9 du Rapport final.

Les Conclusions de la Commission sont fondées sur son examen des politiques divisionnaires pertinentes de la GRC, ainsi que sur l'information obtenue au cours de son examen des dossiers et lors des entrevues des membres menées de juin 2018 à janvier 2019. En tirant ses Conclusions, la Commission a tenu compte de la jurisprudence pertinente, notamment l'arrêt Golden.

La Commission a demandé à la GRC de lui soumettre toutes les politiques divisionnaires pertinentes. Toutefois, la Commission a appris que la plupart des divisions de la GRC n'ont pas de politique divisionnaire en matière de fouilles de personnes.

Par conséquent, les divisions se reportent aux politiques nationales de la GRC en matière de fouilles de personnes pour des conseils et des directives à ce sujet. Quatre divisions ont fourni à la Commission des copies de leur politique divisionnaire en matière de fouilles de personnes : Colombie‑Britannique (« E »), Saskatchewan (« F »), Territoires du Nord‑Ouest (« G ») et Alberta (« K »). Les politiques sont énoncées à l'annexe 3.

Politique en matière de fouilles à nu de la Colombie‑Britannique (Division « E »)

Les politiques en matière de fouille de personnes de la Division « E » (qui incluent sa politique en matière de fouilles effectuées dans les blocs cellulaires) sont généralement conformes à la politique nationale de la GRC. Toutefois, la politique divisionnaire en matière de fouilles effectuées dans les blocs cellulaires diffère de la politique nationale en ce sens qu'elle fournit des conseils supplémentaires utiles aux membres, conformément à la jurisprudence pertinente. Elle précise que l'enlèvement des sous‑vêtements d'un détenu n'est pas une pratique courante et constitue une fouille à nu.

Dans son Rapport final de 2017, la Commission a concluNote de bas de page 15 que la politique de la Division « E » exigeant l'enlèvement des soutiens-gorge est contraire à la common law et que, en l'absence de motifs raisonnables de procéder à une fouille à nu, l'enlèvement du soutien‑gorge d'une détenue est déraisonnable. La Commission a recommandé que la GRC modifie les politiques en matière de fouilles de personnes de la Division « E » afin de tenir compte de la jurisprudence actuelle (Recommandation no 6).

La politique modifiée en matière de fouilles de personnesNote de bas de page 16 de la Division renvoie les membres à la politique nationale en matière de fouille à nu de la Division « E » (MO 21.2.3.1.2.). Toutefois, elle prévoit des consignes supplémentaires en ce qui concerne la fouille dans les blocs cellulaires, ce qui atténue les lacunes de la politique nationale de la GRC en matière de fouille dans les blocs cellulaires. La politique de la Division « E » prévoit des directives claires à l'intention des membres concernant les protocoles de fouille à nu, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils doivent être suivis lorsqu'ils placent des détenus dans des cellules. La GRC a mis en œuvre adéquatement la Recommandation no 6.

La Commission a en outre recommandé que la GRC modifie ses politiques en matière de fouilles de personnes à l'échelle nationale et à la Division « E » afin d'y inclure des dispositions relatives au suivi et à l'évaluation de la conformité (Recommandation no 9). La politique divisionnaire modifiée de la Colombie‑Britannique ne comporte pas de dispositions concernant le suivi et l'évaluation de la conformité aux politiques en matière de fouilles de personnes. Par conséquent, la Recommandation no 9 n'a pas été mise en œuvre adéquatement.

Conclusion no 2 : Bien que des améliorations importantes aient été apportées à la politique modifiée, du fait qu'elle est fondée sur le chapitre 21.2 du Manuel des opérations de la Direction générale nationale de la GRC, la politique de la Division « E » relative aux fouilles à nu est inadéquate.

Politique en matière de fouilles à nu en Saskatchewan (Division « F »)

Dans l'ensemble, la politique divisionnaire de la Saskatchewan reflète la politique nationale. Cependant, l'article 5.3., qui permet la présence d'un deuxième membre lors d'une fouille à nu, est incompatible avec l'article 3.1.2.4. de la politique nationale de la GRC. Cet article prévoit ce qui suit : [traduction] « Tout membre non impliqué dans la fouille ne pourra d'aucune façon observer celle‑ci, à moins que cela ne soit nécessaire pour le besoin d'une enquête »Note de bas de page 17.

L'article 5.3. est également incompatible avec le cadre établi au paragraphe 101 de l'arrêt Golden en ce qui concerne les fouilles à nu effectuées consécutivement aux arrestations, selon lequel le nombre de policiers participant à la fouille ne devrait pas dépasser ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Conclusion no 3 : L'article 5.3 de la politique de la Division « F », qui donne aux membres la consigne d'être accompagnés d'un deuxième membre lors d'une fouille à nu est inadéquat, inapproprié et incompatible avec la jurisprudence établie.

Politique en matière de fouilles à nu dans les Territoires du Nord‑Ouest (Division « G »)

Dans les Territoires du Nord‑Ouest, les membres de la GRC se fondent sur le chapitre 21.2. du Manuel des opérations national de la GRC, ainsi que sur la politique divisionnaire supplémentaire.

L'article 1.3. de la politique en matière de fouilles de personnes de la Division « G » permet à un détenu d'être fouillé par un membre du sexe opposé. Cela va à l'encontre de la politique nationale pertinente de la GRC, qui prévoit que [traduction] « toutes les fouilles doivent être effectuées par un membre de même sexe que le détenu faisant l'objet de la fouille, sauf s'il existe un risque immédiat de blessure ou de fuite, ou dans des circonstances urgentes »Note de bas de page 18.

De plus, les articles 1.3. et 1.3.1. sont contraires à la jurisprudence établie, notamment l'arrêt Golden.

L'article 2.2. de la politique de la Division « G » en matière de fouilles à nu fait référence à l'arrêt Golden, mais est incompatible avec la jurisprudence pertinente en permettant aux membres d'exercer leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si les éléments de l'arrêt Golden sont satisfaitsNote de bas de page 19.

En général, la politique de la Division « G » ne complémente pas la politique nationale de la GRC en matière de fouilles à nu à l'aide de directives appropriées ou utiles.

Conclusion no 4 : Les articles 1.3. et 2.2. de la politique de la Division « G » fournissent une orientation inappropriée et inadéquate, et sont incompatibles avec la jurisprudence établie.

Politique en matière de fouilles à nu en Alberta (Division « K »)

La politique de la Division « K » renvoie les membres à la politique nationale sur les fouilles à nu et comporte des directives supplémentaires sur les examens des cavités corporelles dans la section de la politique en matière de fouilles de personnesNote de bas de page 20.

Conclusion no 5 : En raison de son fondement sur le chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale nationale de la GRC, la politique en matière de fouille à nu de la Division « K » est inadéquate, insuffisante et imprécise.

Recommandation no 2 : Que la GRC révise les politiques divisionnaires après avoir apporté les modifications recommandées au chapitre 21.2., « Fouilles de personnes » du Manuel des opérations de la Direction générale.

Formation obligatoire de la GRC en matière de fouilles à nu

La Commission a examiné la formation obligatoire nationale et divisionnaire de la GRC, notamment la formation offerte dans le cadre du Programme de formation des cadets, afin de voir si elle est adéquate, suffisante et claire. Pour en arriver à ses Conclusions, la Commission a examiné les modules de formation des cadets de la GRC et tenu compte des renseignements obtenus lors des entrevues menées auprès de 67 membres de diverses divisions au Canada.

Formation des cadets à la Division Dépôt

Dans son Rapport final de 2017, la Commission a soulevé la question de la formation inadéquate en matière de fouilles à nu des cadets à la Division Dépôt. Elle est d'avis que le Programme de formation des cadets devrait comprendre des directives en ce qui a trait à la formulation des motifs requis pour effectuer une fouille à nu et que le programme devrait donner aux cadets l'occasion d'exercer leur pouvoir discrétionnaire quant à savoir s'il y a lieu d'effectuer une fouille à nu.

Dans la Conclusion no 8 de son Rapport final, la Commission a conclu ce qui suit : « [e]n limitant la formation sur les fouilles à nu à l'examen des politiques, des processus et des lois pertinentes et à des devoirs par écrit, le Programme de formation des cadets de la GRC n'offre pas de formation adéquate aux cadets sur ce qui constitue une fouille à nu. »

La Recommandation no 7 demande à la GRC d'améliorer sa formation de base à la Division Dépôt pour s'assurer que les cadets connaissent les exigences prévues par la loi ainsi que les politiques et procédures pertinentes pour tous les types de fouilles de personnes.

En juillet 2016, le commissaire de la GRC a informé la Commission qu'il appuyait la Recommandation visant à améliorer la formation de base à la Division Dépôt au sujet des fouilles de personnes. Toutefois, en mars 2018, la Commission s'est renseignée auprès de la Division Dépôt pour déterminer si le module du Programme de formation des cadets qui couvre les soins et le traitement des prisonniers (module 6, Sciences policières appliquées) avait été modifié pour inclure des mises en situation qui exigent que les cadets définissent les motifs juridiques pour effectuer des fouilles à nu. La Commission a appris que la GRC était en train de modifier la formation sur les mises en situation, mais des enquêtes subséquentes ont révélé que la GRC n'avait pas amélioré le Programme de formation des cadets.

La Commission a examiné les documents relatifs au Programme de formation des cadets, notamment les modules de formation et les exercices. Le curriculum examiné englobe la matière liée aux fouilles de personnes, fouilles à nu et examens des cavités corporelles. Les cadets sont initiés à une procédure systématique de fouille, en mettant l'accent sur les fouilles par palpation et les endroits communs de dissimulation d'objets.

Le curriculum exige que les cadets participent à des discussions sur la loi et la politique de la GRC concernant les types de fouilles.

De plus, le curriculum comprend des jeux de rôle sur l'arrestation des prisonniers, suivis d'une première fouille, d'une deuxième fouille et de l'enlèvement des effets personnels, ainsi que la rédaction du Rapport sur le prisonnier (formulaire C‑13).

Le curriculum exige que les cadets participent à des discussions sur les motifs de la fouille et de la saisie d'objets appartenant à des détenus. Toutefois, la formation ne comprend pas de mises en situation où les cadets sont tenus d'énoncer les motifs de la fouille à nu. Par conséquent, la Commission conclut que la GRC n'a pas mis en œuvre adéquatement la Recommandation no 7 du Rapport final.

Le contenu des modules de formation des cadets renvoie aux politiques nationales modifiées de la GRC et est conforme à la jurisprudence pertinente. La Commission reconnaît que les modules de formation sont conçus pour offrir une formation de base et qu'ils mettent l'accent sur la fouille de personnes, car il s'agit du type de fouille que les cadets effectuent régulièrement dans le cadre de leurs fonctions, une fois affectés.

La Commission reconnaît en outre que les modifications apportées à la politique de la GRC en matière de fouilles de personnes dans le Manuel des opérations de la Direction générale comportent des conseils et des directives aux membres concernant les fouilles à nu après leur formation de cadet.

Cependant, la formation de base sur les fouilles à nu est actuellement la seule formation obligatoire que les membres doivent suivre. De plus, la qualité de l'orientation et des directives que reçoivent les membres après cette formation dépend de la qualité de la supervision et de l'orientation au niveau du détachement. Par conséquent, la Commission conclut que la formation sur la fouille à nu offerte aux cadets à la Division Dépôt est inadéquate.

Conclusion no 6 : La formation sur la fouille à nu à la Division Dépôt est inadéquate et insuffisante, car elle n'a pas été améliorée pour veiller à ce que les cadets de la GRC connaissent les exigences juridiques, les politiques et les procédures.

Recommandation no 3 : La Commission réitère sa Recommandation de 2017 voulant que la GRC améliore sa formation élémentaire à la Division Dépôt pour s'assurer que les cadets connaissent les exigences prévues par la loi ainsi que les politiques et procédures pertinentes pour tous les types de fouilles de personnes.

Formation nationale

Pour en arriver à ses Conclusions quant à savoir si la formation nationale de la GRC sur les fouilles à nu est adéquate, appropriée, suffisante et claire, la Commission a tenu compte de l'information obtenue lors des entrevues avec les membres, ainsi que des documents que la GRC a mis à la disposition de la Commission.

Ceux‑ci comportaient deux cours : « Perquisitions et saisies sans mandat » et « Perquisitions et saisies avec mandat ». Les cours sont offerts en ligne sur AgoraNote de bas de page 21, dont les membres réguliers représentent le public cible. À l'heure actuelle, ces cours ne sont pas obligatoires.

Bien que ces deux cours fournissent d'excellents renseignements sur les perquisitions et les saisies (en ce qui a trait à la perquisition des biens, qui peut être utilisée comme élément de preuve devant les tribunaux), ils ne traitent pas directement des fouilles à nu.

Les membres interrogés dans le cadre de cet examen ont déclaré que la seule formation officielle qu'ils ont reçue en matière de fouille à nu était à la Division Dépôt, lorsqu'ils étaient cadets.

Des entrevues menées auprès de membres de la GRC occupant des postes de supervision ont révélé qu'ils n'avaient pas reçu de formation particulière en ce qui a trait à la mise à jour de la politique nationale de la GRC en matière de fouilles de personnes. Cependant, certains de ces membres ont indiqué qu'ils prennent l'initiative de lire la jurisprudence pertinente lorsque le temps le permet.

Lorsqu'on leur a posé des questions sur la diffusion de nouvelles politiques aux membres d'un détachement, les superviseurs de chaque division examinée par la Commission ont indiqué que les nouvelles politiques sont énoncées dans les séances d'information (réunions d'équipe).

Ils ont également déclaré que lorsque les membres doivent suivre un cours précis, celui-ci est habituellement donné en ligne, à leur bureau, et les membres doivent signer leur nom dans un registre à la fin du cours pour s'assurer qu'ils ont lu la nouvelle pratique ou procédure. Les superviseurs ont souligné que les nombreux cours obligatoires prennent beaucoup de temps et que les membres pourraient par ailleurs consacrer ce temps à patrouiller les rues.

Certains superviseurs ont informé la Commission qu'en raison du volume de divers types de formation et de mises à jour, ils doivent s'en remettre à la bonne foi de leurs membres pour ce qui est d'effectuer les mises à jour et de suivre la formation requise.

Lors d'entrevues menées avec des membres et des superviseurs, la Commission a également constaté qu'il n'y avait pas de formation continue sur les fouilles à nu.

Les membres ont mentionné que leur « formation par modules » (séances de formation d'appoint qui portent sur divers sujets et ont lieu tous les deux ans) ne comprend pas la formation relative aux fouilles à nu. D'après l'information reçue et les entrevues réalisées, la Commission a conclu qu'il n'existe pas de formation nationale obligatoire de la GRC sur les fouilles à nu autre que la formation offerte aux cadets à la Division Dépôt.

Conclusion no 7 : Il n'existe pas de formation nationale obligatoire de la GRC pour les membres et les superviseurs relativement aux fouilles à nu.

Formation divisionnaire sur les fouilles à nu de la GRC

Dans son rapport provisoire, la Commission a noté dans sa Conclusion 9 que « [...] le fait qu'un membre ou que le détachement doive demander la tenue d'une formation pratique continue sur les fouilles corporelles ou tout autre formation sur les fouilles à nu à l'échelle de la division, plutôt que de rendre obligatoire une telle formation, ne permet pas de s'assurer que les membres ont une expérience et des connaissances adéquates dans ces domaines. » À la lumière de cette Conclusion, la Recommandation no 8 du Rapport final préconisait une meilleure formation des membres de la division.

La Commission a examiné dans quelle mesure la Recommandation no 8 du Rapport final a été mise en œuvre et si la formation obligatoire de la GRC sur les fouilles à nu est adéquate, appropriée, suffisante et claire.

Les Conclusions de la Commission sont fondées sur l'information et les documents fournis par la GRC, les dossiers examinés par la Commission, ainsi que les entrevues menées auprès des superviseurs et des membres en serviceNote de bas de page 22.

En réponse à la Recommandation no 8, le commissaire de la GRC de l'époque a informé la Commission qu'une note de service serait envoyée à toutes les divisions pour les informer des modifications apportées à la politique nationale, et que les fouilles de personnes étaient incluses dans le renouvellement de l'accréditation du maintien des compétences opérationnellesNote de bas de page 23. De l'avis de la Commission, la note de service de 2016 comportait des renseignements convenables au sujet de la politique nationale modifiée en matière de fouilles de personnes aux divisions de la GRC. Toutefois, la Commission a déterminé que les divisions de la GRC n'offrent pas actuellement de formation sur la politique en matière de fouille à nu ou n'exigent pas que les membres suivent une telle formation.

Les membres interviewés ont mentionné qu'ils n'avaient pas reçu de formation fondée sur des mises en situation au niveau du détachement ou pendant une partie de leur formation par modules. De plus, la Commission a appris des membres aux services généraux, notamment ceux qui exercent des fonctions de supervision dans six divisions, qu'il n'existe pas de formation officielle pour les superviseurs ou les sergents des blocs cellulaires en ce qui concerne les fouilles de personnes et l'approbation des fouilles à nu.

De plus, les connaissances sont acquises de façon autodidacte et les superviseurs se tiennent au courant de la jurisprudence actuelle sur une base volontaire. La Commission a appris que certains détachements, dont ceux de Surrey et de Prince George, tiennent à jour des manuels des blocs cellulaires pour guider les membres dans leur traitement des détenus dans les cellules.

Les membres ont mentionné à la Commission que les membres aux Services généraux sont informés des nouvelles politiques connues de leurs superviseurs lors des réunions d'équipe. Toutefois, il n'existe pas de formation sur les fouilles de personnes (lorsque les cadets quittent la Division Dépôt).

De plus, 67 membres interrogés, notamment ceux qui exercent des fonctions de supervision, ont indiqué qu'ils avaient appris à faire des fouilles de personnes, plus précisément des fouilles à nu, en observant d'autres membres, et qu'ils devaient s'adresser à un superviseur lorsqu'une fouille à nu est nécessaire.

De l'avis de la Commission, cela pose problème dans la mesure où les membres ne connaissent pas suffisamment ce que constitue une fouille à nu et ne peuvent donc pas s'adresser à un superviseur dans les cas où les actions du membre équivalent à une fouille à nuNote de bas de page 24.

Cela a été démontré lors des entrevues menées par la Commission, car plusieurs membres, notamment ceux qui exercent des fonctions de supervision, n'étaient pas au courant des politiques et des procédures de la GRC en matière de fouille à nu et ignoraient où trouver ces politiques. De plus, durant son examen des dossiers, la Commission a relevé un niveau important de non‑conformité aux politiques de la GRC en matière de fouilles à nu.

Conclusion no 8 : Les divisions de la GRC ne prévoient pas de formation obligatoire pour les membres et les superviseurs en ce qui concerne les fouilles à nu.

La Commission conclut que les divisions de la GRC n'exigent pas que les membres suivent une formation obligatoire sur les fouilles à nu, car cette formation n'existe pas. Par conséquent, la GRC n'a pas mis en œuvre adéquatement la Recommandation no 8 du Rapport final.

Recommandation no 4 : Que la GRC établisse une formation obligatoire à l'échelle de la division afin de s'assurer que les membres connaissent les exigences prévues par les lois, ainsi que les politiques et processus pertinents en matière de fouille à nu et qu'une telle formation fasse également partie du processus de renouvellement de l'accréditation du maintien des compétences opérationnelles.

Évaluation de la conformité envers la politique

Au cours de l'enquête d'intérêt public sur le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie‑Britannique, la Commission a constaté que les lacunes dans les pratiques de production de rapports nuisaient aux examens indépendants. Ces lacunes étaient notamment caractérisées par une documentation incomplète et une présentation inadéquate des membres dans le système de gestion des dossiers d'incident utilisé par la GRC en Colombie‑Britannique, soit le système PRIME (Environnement de gestion de l'information sur les dossiers de police).

De plus, le système de gestion des dossiers de la GRC ne prévoyait pas le suivi ou l'enregistrement des données relatives aux fouilles à nu qui seraient nécessaires à un examen interne ou externe.

Dans son Rapport final, la Commission a noté, dans sa Conclusion no 10, que du point de vue de la responsabilisation, les politiques et les pratiques en matière de fouilles de personnes à la Direction générale et à la Division « E » ne sont pas adéquates.

Par conséquent, la Commission a recommandé que la GRC modifie ses politiques nationales et divisionnaires pour faciliter les examens indépendants (Recommandation no 9). Le commissaire de la GRC de l'époque a appuyé la Recommandation, mentionnant que le Rapport sur le prisonnier (formulaire C‑13) était en cours de modification et qu'une nouvelle application de bureau était en cours d'élaboration pour permettre à la GRC d'enregistrer, de suivre et d'évaluer la conformité aux politiques en matière de fouilles de personnesNote de bas de page 25.

L'examen actuel de la Commission a confirmé que la GRC a apporté une modification au formulaire C‑13Note de bas de page 26 (afin d'y inclure une case à cocher pour tous les types de fouilles) et qu'elle l'a mise en œuvre à l'échelle nationale. Le formulaire est disponible sur un ordinateur de bureau pour que les membres puissent y accéder dans le SIRPNote de bas de page 27 et le système PRIME.

formulaire est disponible sur un  ordinateur de bureau pour que les membres puissent y accéder dans le SIRP

formulaire est disponible sur un  ordinateur de bureau pour que les membres puissent y accéder dans le SIRP

Malheureusement, le formulaire n'est disponible qu'en format électronique. Étant donné que les rapports sur le prisonnier ne sont pas sauvegardés d'office dans le système de gestion des dossiers (et que, dans bien des cas, ces formulaires sont versés au dossier papier), il n'est pas possible d'identifier rapidement ou systématiquement les dossiers comportant une fouille à nu. De plus, le SIRP et le système PRIME n'ont pas la capacité de suivre et d'extraire certaines données, comme des types précis de fouille (p. ex. les fouilles à nu).

Par conséquent, tout suivi doit être effectué manuellement, ce qui peut être entravé par une saisie de données inexacte ou insuffisante dans le fichier. Cette incapacité des systèmes informatiques de la GRC à faire le suivi de certaines données a gravement entravé l'examen actuel de la Commission, qui a dû procéder à un examen manuel de plus de 11 000 rapports sur le prisonnier (formulaire C‑13) afin d'identifier ceux qui pourraient faire état d'une fouille à nu.

Dans le cas de certains détachements de la GRC, notamment le détachement de Surrey, la Commission n'a pas été en mesure d'examiner les rapports sur le prisonnier demandés, car les dossiers ont apparemment été sauvegardés à divers endroits; il aurait fallu plusieurs mois pour en faire la recherche et les copierNote de bas de page 28.

La gestion appropriée des documents, les capacités de stockage et les pratiques qui facilitent l'examen sont essentielles aux principes de transparence et de responsabilisation. La Commission est d'avis que les méthodes de tenue de dossiers de la GRC ne facilitent pas les examens (internes ou externes) des fouilles de personnes et des fouilles à nu.

S'ils n'ont pas la capacité de saisir, de suivre et de rapporter les données des fouilles effectuées dans les blocs cellulaires et des fouilles à nu, les superviseurs de la GRC et les chefs de détachement, ainsi que la Commission, sont incapables de cerner les problèmes individuels ou systémiques. En l'absence d'une exigence dans la politique en matière de consignation, de suivi et d'évaluation de la conformité, la GRC est restreinte dans sa capacité de s'assurer que les membres appliquent correctement les politiques en matière de fouilles de personnes dans la pratiqueNote de bas de page 29.

La GRC devrait envisager d'élaborer un système de suivi des fouilles à nu semblable au système mis en place pour les incidents de recours à la force.

La base de données sur le comportement des personnes et l'intervention des agents (CP/IA) permet la déclaration et le stockage en ligne de renseignements pertinents.

La GRC est consciente qu'il faut enregistrer toute information concernant les incidents où la police a recours à la force. Elle est donc en train de créer un cadre pour le signalement des incidents qui fournira aux policiers et aux organismes d'application de la loi une meilleure protection en matière de responsabilité, une méthode normalisée pour recueillir les données relatives au comportement des personnes et à l'intervention des agents (CP/IA) ainsi qu'un moyen de consigner ces données à des fins de statistiques, d'analyse des tendances et de formation. De plus, en enregistrant les incidents où la police a eu recours à la force et leurs circonstances, la GRC fera preuve d'une responsabilité accrue envers le public.

[...]

Les Canadiens retireront un avantage direct de la mise en œuvre de la base de données CP/IA. En effet, les circonstances des incidents où la police a recours à la force seront enregistrées et pourront faire l'objet d'un examen au besoin. La transparence de la police à l'égard du public s'en trouvera accrueNote de bas de page 30.

Un système semblable pour les fouilles à nu favoriserait davantage la transparence et la responsabilisation.

Conclusion no 9 : Les politiques nationales et divisionnaires de la GRC en matière de fouille à nu ne prévoient pas un moyen approprié d'enregistrer et de suivre les fouilles à nu, ni d'évaluer la conformité pour favoriser les examens internes ou indépendants.

La Commission conclut que la GRC n'a pas mis en œuvre adéquatement la Recommandation no 9 du Rapport final de la Commission.

Recommandation no 5 : La Commission réitère sa Recommandation de 2017, à savoir que la GRC modifie les politiques nationale et divisionnaires du Manuel des opérations en matière de fouilles de personnes pour accroître la transparence et la responsabilisation en veillant à ce que les politiques comportent une manière appropriée de documenter et d'évaluer la conformité, ainsi que d'en assurer le suivi, de façon à contribuer à la tenue d'examens indépendants.

Conformité au niveau du détachement

Rapports sur le prisonnier (formulaires C‑13)

La Commission s'est penchée sur la question de savoir si, en pratique, les membres de la GRC se conforment aux politiques pertinentes et à la jurisprudence actuelle. Dans le cadre de son examen, la Commission a examiné 11 806 rapports sur le prisonnier (formulaires C‑13) et 1 020 rapports d'incident de 13 détachementsNote de bas de page 31 ainsi que les calepins des membres, et a mené 67 entrevues.

Dans l'ensemble, la Commission a constaté l'absence de formulation adéquate, l'absence d'autorisation documentée de la supervision des fouilles à nu et une sous‑déclaration importante de l'enlèvement des soutiens-gorge et sous‑vêtements en tant que fouilles à nu lorsque l'enlèvement des vêtements intimes se produit d'office. Le degré de non‑conformité des membres aux politiques de la GRC en matière de fouilles à nu et à la jurisprudence pertinente était important.

L'examen des dossiers a révélé que, dans de nombreux cas, les rapports des détenus n'étaient pas remplis correctement (les cases n'étaient pas cochées lors des fouilles à nu) et que des données cruciales étaient absentes de milliers de formulaires, dont la date de naissance du détenu, son sexe et sa taille, et le numéro du rapport d'incident qui sert à identifier les cas dans les systèmes de signalement de la police de la GRC. Parfois, les membres ont inséré des renseignements à la main dans les marges ou au bas du formulaire C‑13, alors qu'ils auraient dû le faire dans le rapport d'incidentNote de bas de page 32.

Dans un grand nombre de dossiers examinés, les membres n'ont pas créé de rapport d'incident général même lorsqu'une fouille à nu avait manifestement été effectuée (p. ex. activités de fouille à nu documentées sur le formulaire C-13, comme l'enlèvement d'articles intimes de vêtements et/ou case de fouille à nu cochée).

Pour ces fichiers, seul le résumé de l'incident était disponible, lequel était généré automatiquement par la répartition et fournissait un bref résumé de « l'appel »Note de bas de page 33. Au cours des entrevues, les membres ont déclaré qu'un rapport d'incident général n'est créé que lorsque des explications supplémentaires sont requises pour l'incident et que des rapports supplémentaires sont consignés au dossier. Certains membres ont informé la Commission que les fouilles à nu ne sont pas décrites en détail et qu'il suffit de documenter l'occurrence d'une fouille à nu dans leurs calepins ou dans les rapports d'incident, en utilisant des termes comme « assujetti(e) à une fouille ». La Commission a examiné 1 020 rapports d'incident provenant de 13 détachements dans six divisions afin d'évaluer la façon dont les membres ont expliqué les fouilles à nu et la conformité aux politiques pertinentes. La majorité des rapports d'incident qui ont été examinés ne contenaient aucune explication ou peu d'explications sur les fouilles à nu, même dans les cas où la case de fouille à nu a été cochée dans le rapport sur le prisonnier, et dans les cas où le soutien‑gorge, les sous‑vêtements ou tous les vêtements des détenus avaient été enlevés.

Dans de nombreux cas, l'explication documentée dans le rapport d'incident d'une fouille à nu effectuée était minimeNote de bas de page 34. La Commission a également relevé de nombreux cas où les superviseurs n'ont pas documenté leur autorisation.

L'examen des notes des membres correspondants a révélé la présence d'entrées inadéquates ou inexistantes concernant les fouilles à nu. Dans la plupart des cas où une fouille à nu a eu lieu et des notes ont été prises, peu d'information a été documentée, comme la mention « assujetti(e) à une fouille et placé (e) dans une cellule ».

L'absence de formulation contrevient à l'arrêt Golden et aux politiques de la GRC. De plus, dans certains détachements, la pratique consistant à retirer les soutiens-gorge des femmes assujettit celles‑ci à une norme différente de motifs de fouille à nu. À première vue, la pratique est discriminatoire en fonction du sexe et ne respecte pas la jurisprudence pertinente.

Détachement d'Iqaluit :

Le détachement d'Iqaluit se distingue particulièrement. La Commission a examiné 162 dossiers et rapports d'incident de ce détachement, dont 158 faisaient référence à l'enlèvement du soutien‑gorge ou des sous‑vêtements de détenus. Malgré cela, la fouille n'a été documentée que dans 3 % des dossiers.

En outre, l'autorisation d'un supérieur pour les fouilles n'a été consignée dans aucun des 158 dossiers. Les cinq dossiers indiquant qu'une fouille à nu avait eu lieu faisaient état de l'enlèvement de tous les vêtements de la personne; toutefois, un seul de ces dossiers indiquait qu'une fouille à nu avait eu lieu. Les cinq dossiers comportaient des références à des détenus pratiquant l'automutilation ou suicidaires, ou à des détenus à risque élevé. Selon les entrevues réalisées avec les membres, si la personne refuse d'enlever ses vêtements, les membres interrompaient la fouille, ce qui ne constituait pas, selon eux, une fouille à nu.

De plus, 14 des 162 dossiers indiquaient la mention « tous les vêtements enlevés », sans aucune autre explication concernant une fouille à nu, à l'exception du seul dossier mentionné précédemment. Ces dossiers comportaient des documents indiquant qu'ils étaient liés à la Loi sur la santé mentale et à des personnes en état d'ébriété avancée ou à des détenus à risque élevé. Des membres de la GRC à Iqaluit ont déclaré que certains détenus étaient extrêmement problématiques et étaient renvoyés régulièrement à leur cellule.

À ce titre, les membres ont élaboré un protocole pour les détenus récidivistes. Par exemple, dans le cas d'une personne en particulier, les membres d'Iqaluit ont informé la Commission qu'ils avaient une « procédure » pour composer avec elle : ils ont mis en marche l'enregistrement audio et vidéo, lui ont enlevé ses vêtements et l'ont mise dans un fauteuil de retenue pendant une période déterminée.

Les entrevues ont révélé que la plupart des membres du détachement d'Iqaluit de la GRC, notamment l'officier responsable, ne connaissaient pas la définition de « fouille à nu ». De plus, certains membres ont déclaré qu'ils n'avaient jamais effectué de fouille à nu, tandis que d'autres ont fait remarquer qu'une fouille à nu consistait à dépouiller un prisonnier de tous ses vêtements à la recherche d'armes ou d'objets interdits.

Les membres ont fait remarquer qu'ils documenteraient probablement cette mesure dans leurs calepins ou leurs rapports d'incident et ont souligné qu'au détachement d'Iqaluit, les fouilles à nu sont rarement effectuées.

Les membres ont mentionné qu'ils ne considéraient pas le fait de dépouiller un prisonnier de ses vêtements pour des motifs de sécurité ou pour prévenir l'automutilation comme une fouille à nu et qu'ils ne documenteraient donc pas un tel incident.

De plus, les membres du détachement d'Iqaluit ont révélé que les soutiens‑gorge sont enlevés d'office et que l'approbation du superviseur n'est pas requise dans ces cas, car l'enlèvement des soutiens-gorge n'est pas considéré comme une fouille à nu.

Selon les membres, l'enlèvement du soutien‑gorge vise à empêcher les détenues d'utiliser celui‑ci pour se pendre.

La Commission a également appris que toutes les fouilles à nu au détachement d'Iqaluit de la GRC sont effectuées dans des cellules et enregistrées sur vidéo.

Les membres du détachement d'Iqaluit de la GRC ont mentionné que les superviseurs ne sont pas disponibles après les heures normales de travail et que, pendant cette période, ils s'en remettent à des membres supérieurs en service pour obtenir des conseils. Par conséquent, ils ne téléphoneraient pas à leur superviseur après les heures normales de travail pour leur demander l'autorisation de procéder à une fouille à nu. Les superviseurs, ainsi que le chef du détachement d'Iqaluit, ont confirmé qu'il n'y a pas de supervision après les heures de travail et qu'ils n'examinent pas les dossiers pour cerner les problèmes de conformité à la politique en matière de fouilles à nu.

Les membres ont également mentionné à la Commission que les personnes qui sont assujetties à cette pratique sont habituellement en état d'ébriété. Ils ont déclaré que l'hôpital d'Iqaluit n'admet pas ces personnes en état d'ébriété, car elles peuvent devenir violentes et causer du tort à des patients. Les membres ont déclaré qu'ils feraient probablement appel à une infirmière en santé mentale pour évaluer la personne dans les huit heures suivant le moment de la détention initiale, car ils n'ont pas le pouvoir de détenir ces personnes plus longtemps.

Selon les membres interrogés, ces personnes ne sont souvent plus suicidaires une fois sobres et sont donc libérées dans les huit heures. Lorsqu'on leur a demandé si les membres pouvaient documenter l'incident, plus précisément l'enlèvement des vêtements, ils ont répondu qu'ils ne le feraient pas.

La Commission a conclu à un non‑respect important de la politique de la GRC en matière de fouilles de personnes et de la jurisprudence pertinente au détachement d'Iqaluit de la GRC. Les membres n'ont pas une connaissance suffisante de la politique en matière de fouilles à nu et leurs superviseurs semblent ne pas leur donner de directives.

De plus, il arrive souvent que les membres ne demandent pas l'avis ou l'approbation d'un superviseur en ce qui concerne les fouilles à nu en dehors des heures normales de travail du détachement. Les membres ne documentent pas ou n'expliquent pas adéquatement leurs motifs pour procéder à une fouille à nu, et il ne semble pas y avoir d'examen des dossiers de supervision pour vérifier la conformité à la politique de la GRC en matière de fouilles à nu. Bien que le présent examen ait porté sur le détachement d'Iqaluit, la Commission craint que cela ne recèle un problème divisionnaire plus vaste.

IVRESSE EN PUBLIC :

En procédant à l'examen des fouilles à nu, la Commission a appris que le détachement d'Iqaluit applique la « règle des huit heures » non autorisée et non officielle pour la détention des personnes arrêtées pour ivresse en public. Cette pratique à l'échelle du détachement n'est pas conforme à la politique nationale en matière de libération des prisonniers (chapitre 19.9.) ou à la politique de la Division « V » en matière de libération des personnes en état d'ébriété.

Dans la section « Maintien de l'ordre concernant des personnes en état d'ébriété dans un lieu public » du Rapport final de la Commission sur le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie‑Britannique, le commissaire de la GRC a accepté la Recommandation no 14 :

Que la GRC modifie le chapitre 19.9 du Manuel des opérations de la Direction générale pour qu'il prévoie la liste complète des exceptions énumérées à l'article 497 du Code criminel.

Le chapitre 19.9 de la politique nationale de la GRC a été modifié pour inclure toutes les exceptions énumérées à l'article 497 du Code criminel. Il prévoit que lorsqu'une personne est arrêtée sans mandat, les membres doivent la libérer dès que possible, à moins qu'il ne soit nécessaire : a) d'établir l'identité de la personne; b) d'obtenir ou de conserver des éléments de preuve relatifs à l'infraction; c) d'empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction ou la perpétration d'une autre infraction; d) d'assurer la sécurité de toute victime ou témoin de l'infraction. L'accent est mis sur l'expression « dès que possible » — il n'y a pas de règle générale de huit heures pour tous.

La politique de la Division « V » (article 19.9.3 du MO sur la mise en liberté de personnes en état d'ébriété et le paragraphe 81(4) de la Loi sur les alcools territoriale) autorise la mise en liberté d'une personne détenue en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi, si la personne sous garde a recouvré une capacité suffisante et est peu susceptible de se blesser ou de constituer un danger ou une nuisance ou de perturber autrui, ou si une personne capable de prendre soin de la personne sous garde s'engage à le faire. En vertu du paragraphe 81(3) de la Loi sur les alcools, il est interdit de détenir une personne appréhendée en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi pendant plus de 24 heures.

Bien que cela dépasse la portée du présent examen, il est important que les membres du détachement d'Iqaluit connaissent la loi et la politique et s'acquittent de leurs fonctions en conséquence.

Conclusion no 10 : Le détachement d'Iqaluit ne respecte pas la politique de la GRC en matière de fouilles de personnes ni la jurisprudence pertinente.

Recommandation no 6 : Que la GRC, particulièrement au Nunavut, fournisse des conseils opérationnels aux membres en ce qui a trait au traitement des personnes vulnérables détenues (par exemple, en ce qui a trait aux problèmes de santé mentale et à l'automutilation) et qu'elle envisage d'offrir une formation adaptée au traumatisme.

Recommandation no 7 : Que les divisions de la GRC fournissent des directives opérationnelles aux membres concernant les politiques en matière de fouilles à nu, la formulation appropriée des motifs raisonnables requis, la documentation de la façon dont la fouille a eu lieu et la consignation appropriée de l'approbation du superviseur.

Détachement de Prince George :

En revanche, la Commission a constaté que les membres du détachement de Prince George étaient au courant des politiques de la GRC en matière de fouille et qu'ils s'y conformaient. Les fouilles à nu ont été effectuées en privé et sans enregistrement vidéo. De plus, les superviseurs sont facilement disponibles pour donner des conseils et des autorisations aux membres lorsque c'est nécessaire, et les soutiens-gorge ne sont pas enlevés d'office.

Toutefois, comme ce fut le cas à Iqaluit, les incidents où l'on a enfilé des blouses ou jaquettes anti‑suicide aux détenus n'ont pas été signalés comme des fouilles à nu, même s'il s'agissait d'enlever tous les vêtements des détenus.

L'examen des dossiers a révélé que l'on avait rempli correctement et soigneusement les documents requis; les superviseurs ont clairement indiqué qu'ils avaient examiné les documents, surlignant et encerclant les éléments qui nécessitaient des corrections de la part des membres (dans les formulaires C-13 et les rapports d'incident); la signature du supérieur était presque toujours présente. Dans l'ensemble, les membres à Prince George ont fourni des documents adéquats dans leurs rapports d'incident et leurs calepins en ce qui concerne les fouilles à nu et la justification ou l'autorisation d'enlever des vêtements intimes.

Détachements de Burnaby et de Surrey :

L'examen a également révélé certaines pratiques exemplaires à la Division « E ». À Burnaby et à Surrey, les sergents du bloc cellulaire jouent le rôle de « gardien ». Par conséquent, tous les prisonniers qui sont placés ou fouillés doivent passer par le sergent du bloc cellulaire, qui possède une bonne connaissance générale des politiques en matière de fouilles de personnes de la GRC et qui autorise les fouilles à nu.

Le détachement de Surrey a élaboré une affiche de son avis sur la politique en matière de fouilles à nu, qui a été mise sur le mur dans l'aire de détention du bloc cellulaireNote de bas de page 35. L'avis est conforme au cadre décrit dans l'arrêt Golden et sert de référence utile aux membresNote de bas de page 36.

Avis sur la politique en matière de fouilles à nu du détachement de Surrey

De plus, en octobre 2018, le détachement de Surrey a élaboré un manuel des [traduction] « Procédures opérationnelles normalisées du bloc cellulaire », ainsi qu'un [traduction] Guide de référence et de formation à l'intention du sergent du bloc cellulaire » pour les besoins du détachement local, que l'on peut consulter à l'intérieur et à l'extérieur du bloc cellulaireNote de bas de page 37.

Le contenu de ces manuels est dérivé de la politique nationale et de la politique de la Division « E » et met fortement l'accent sur l'arrêt GoldenNote de bas de page 38. La Commission a également appris que la pratique au détachement de Surrey consiste à enregistrer sur vidéo toutes les fouilles à nu. Cette pratique est incompatible avec l'article 3.1.2.3. de la politique nationale de la GRC en matière de fouilles à nuNote de bas de page 39.

À la suite du Rapport final de 2017 de la Commission, le détachement de Prince George a élaboré un manuel pour aider les membres à mieux comprendre et respecter ses politiques et la jurisprudence.

On a élaboré un Manuel des opérations intitulé [traduction] « PRISONNIERS : Garde des prisonniers et de leurs effets personnels »Note de bas de page 40 que l'on garde dans le bloc cellulaire pour que tous les membres du détachement puissent s'y conformer conjointement avec le formulaire [traduction] « Rapport sur le prisonnier – Fouilles de personnes (fouilles à nu) », qui sert de guide aux membres afin qu'ils sachent quels renseignements ils doivent documenter lorsqu'ils procèdent à une fouille à nu.

Recommandation no 9 : Que la GRC tienne compte du Manuel des opérations du bloc cellulaire du détachement de la GRC de Prince George intitulé [traduction] « PRISONNIERS : Garde des prisonniers et de leurs effets personnels » et le formulaire de rapport sur le prisonnier [traduction] (« Rapport sur le prisonnier – Fouilles d'une personne [fouilles à nu] ») à titre de pratique exemplaire pour les détachements pertinents à l'échelle de la Gendarmerie.

Recommandation no 10 : Que la GRC envisage de fournir aux détachements concernés des copies de l'affiche [traduction] « Avis sur la politique de fouille à nu » utilisée au détachement de la GRC de Surrey.

Loi sur la santé mentale et prisonniers vulnérables

L'examen des dossiers et les entrevues réalisées avec les membres par la Commission ont révélé que, outre le détachement d'Iqaluit, la plupart des membres des détachements examinés procèdent à des fouilles, au cas par cas, de personnes appréhendées pour des raisons de santé mentale ou de personnes susceptibles de s'automutiler. Le comportement des détenus en cellule détermine si on doit ou non leur enlever leurs vêtements. Cela s'applique également à l'utilisation de blouses ou jaquettes anti‑suicide.

Encore une fois, outre les membres du détachement d'Iqaluit, les membres interrogés ont indiqué que serait consigné dans leur calepin ou leur rapport d'incident le fait qu'un prisonnier qui s'est automutilé devait être dépouillé de ses vêtements et qu'il fallait lui faire enfiler une blouse ou jaquette anti‑suicide.

Cependant, la majorité des membres interrogés ne considèrent pas le fait de dépouiller un prisonnier de ses vêtements pour des raisons d'automutilation comme une fouille à nu, parce qu'ils ne sont pas à la recherche d'objets comme des armes ou des articles de contrebande.

Au cours des entrevues, les membres ont déclaré que le fait de placer des prisonniers ayant un potentiel d'automutilation dans des cellules était habituellement le dernier recours en cas d'indisponibilité d'autres établissements. La Commission a été informée que les hôpitaux locaux n'admettent pas les patients en santé mentale en état d'ébriété et que seuls quelques détachements parmi ceux interrogés avaient accès à des solutions de rechange en santé publique (comme des centres de dégrisement) dans leur région. Iqaluit ne dispose pas de solutions de rechange en matière de santé publique pour les appels mettant en cause des troubles sociaux ou les situations liées à la Loi sur la santé mentale.

Supervision

Dans l'examen des dossiers, la Commission a remarqué que les superviseurs s'impliquaient à divers degrés dans les dossiers liés aux cas de fouille à nu. Dans certains détachements, il existait des preuves claires que le superviseur avait effectué un examen approfondi et opportun. Par exemple, presque tous les dossiers du détachement de Prince George indiquaient que les superviseurs avaient approuvé le dossier ou y avaient « apposé leur signature ».

De plus, il y avait des indications manifestes que ces dossiers avaient été examinés, à savoir que l'on avait surligné ou encerclé les sections que le membre n'avait pas correctement remplies.

En outre, le motif de la fouille à nu et l'approbation requise par le superviseur ont été consignées dans le Rapport sur le prisonnier. Les six dossiers examinés du détachement de Burnaby avaient été approuvés par un superviseur et le Rapport sur le prisonnier dans chaque dossier comporte des explications et des documents adéquats concernant le motif et le lieu de la fouille, ainsi que l'approbation du superviseur.

Cependant, dans la plupart des détachements, ce n'était pas le cas, contrairement à ce que prévoit la politique. Les dossiers du détachement de Kamloops examinés ne comportaient pas de description adéquate des motifs de la fouille à nu. Rien n'indiquait qu'un superviseur avait donné son approbation dans les 86 rapports d'incident concernant des détenus dont le soutien‑gorge ou les sous-vêtements avaient été enlevés. De plus, 38 dossiers soumis à l'examen ont fait l'objet d'un signalement pour cause de fouille à nu, alors que dans seulement deux de ces dossiers se trouvait la formulation de l'approbation du superviseur.

Au cours d'entrevues avec des membres occupant des postes de supervision, la Commission a appris que les cas de fouille à nu sont rarement examinés en temps opportun, voire jamais. Les superviseurs ont indiqué que les Rapports sur le prisonnier sont parfois examinés quotidiennement et parfois par lots mensuellement, de façon aléatoire, ou encore pas du tout.

Certains superviseurs ont déclaré qu'ils examinaient les rapports d'incident pour s'assurer qu'ils comportaient des documents adéquats lorsque le dossier était sur le point d'être clos. Toutefois, ils ont mentionné qu'à moins d'indication dans un rapport d'incident qu'une fouille à nu a été effectuée, un superviseur ne peut savoir si la fouille a été effectuée conformément à la politique.

En ce qui concerne l'examen des notes des membres, les superviseurs ont déclaré qu'elles sont habituellement examinées pour s'assurer que les membres effectuent réellement des entrées dans leur calepin et non pour s'assurer de la conformité à la politique.

Grâce aux entrevues réalisées avec des superviseurs, la Commission a appris que l'examen des notes, des rapports d'incident et des rapports sur le prisonnier pour un dossier particulier ne sont pas toujours effectués par le même superviseur. De plus, les dossiers complets sont rarement examinés en temps opportun, à moins qu'ils n'aient trait à une affaire qui sera portée devant les tribunaux.

Les rapports d'incident examinés par la Commission comportaient rarement des documents indiquant la présence d'une supervision ou qu'un superviseur avait autorisé la fouille à nu. Au cours des entrevues menées avec les superviseurs, on a constaté qu'ils ne pouvaient pas examiner la façon dont les fouilles à nu étaient effectuées, car la majorité des membres n'en ont pas précisé les détails dans leurs rapports.

Souvent, les membres consignent dans leurs rapports ou leurs notes que [traduction] « le prisonnier a fait l'objet d'une fouille ou a été fouillé et placé dans une cellule »Note de bas de page 41. De plus, la plupart des superviseurs ont déclaré qu'ils n'avaient effectué aucun suivi auprès des membres qui n'avaient pas adéquatement documenté l'autorisation du superviseur dans les dossiers de fouille à nu.

La plupart des membres qui occupent des postes de supervision ne reçoivent pas de formation obligatoire sur la politique en matière de fouille à nu de la GRC. L'examen de la Commission démontre la corrélation entre la surveillance adéquate d'un dossier et la conformité des membres à la politique de la GRC en matière de fouilles à nu.

Dans certains détachements, il est évident que les superviseurs ne se préoccupent pas de la conformité aux politiques ou n'assurent pas une supervision adéquate. Il est essentiel que les superviseurs veillent à ce que les membres énoncent correctement leurs motifs pour effectuer une fouille à nu, ainsi que d'autres renseignements pertinents. En se fondant sur les renseignements examinés, la Commission conclut qu'en général, la supervision des membres effectuant des fouilles à nu est inadéquate.

Conclusion no 11 : Dans la plupart des détachements examinés par la Commission, la supervision générale des membres effectuant des fouilles à nu et l'examen subséquent des dossiers de supervision pour vérifier la conformité à la politique étaient inadéquats.

Recommandation no 8 : Que la GRC élabore une formation spécifique pour les superviseurs concernant les tâches et les responsabilités conformément au chapitre 21.2., « Fouilles de personnes » du Manuel des opérations.

Autres questions d'importance

Utilisation d'équipement vidéo en circuit fermé :

Dans son Rapport final de 2017, la Commission a mentionné qu'aucune des politiques nationales de la GRC en matière de fouilles de personnes ou d'utilisation d'équipement vidéo en circuit fermé ne présentait de lignes directrices, de directives ou de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement ou la capture par caméra des fouilles.

La Commision a en outre mentionné qu'à la lumière de la décision R c Fine, la GRC devrait modifier ses politiques et pratiques pour s'assurer que l'utilisation d'un tel équipement pendant les fouilles à nu ne porte pas atteinte aux droits garantis par la Charte à la personne faisant l'objet d'une fouille. En réponse, la GRC a modifié sa politique en matière de fouilles à nu. L'article 3.1.2.3. de la politique nationale de la GRC en matière de fouilles à nu prévoit maintenant l'orientation suivante :

[traduction]
Advenant l'indisponibilité d'une pièce privée pour la fouille, veuillez effectuer la fouille dans une cellule et assurez-vous que la caméra est éteinte ou couverte afin de faire en sorte que toutes les mesures soient prises pour protéger l'intimité de la personne détenue.

De l'avis de la Commission, la politique modifiée est adéquate et claire.

L'examen de la Commission a révélé que, dans la pratique, certains détachements suivent la politique modifiée et effectuent des fouilles à nu dans une pièce privée, fouilles qui ne sont pas enregistrées sur vidéo, tandis que d'autres ont leur propre procédure en ce qui concerne l'enregistrement vidéo des fouilles à nu.
Par exemple, le détachement de Surrey dispose d'une salle de fouille à nu où les fouilles à nu sont enregistrées sur vidéo. La Commission a été informée que la vidéo n'est pas surveillée en temps réel et que seul le superviseur peut voir l'enregistrement au besoin (p. ex. à la suite d'une plainte, d'une demande de la Couronne ou d'un incident survenu dans un bloc cellulaire).

Les membres de cinq des détachements examinés (Iqaluit, Surrey, Kamloops, North Battleford et Prince Albert) ont déclaré à la Commission qu'ils consignaient les fouilles à nu pour se protéger contre de fausses allégations.

Il est à noter que dans le détachement de Burnaby, les membres utilisent un cache numérique pour enregistrer les fouilles à nu dans une cellule prévue à cet effet. Lors d'une fouille à nu, la personne fouillée se place derrière une ligne dans la cellule et le cache numérique de la caméra élimine par filtrage les images de cette personne de la séquence vidéo.

Par conséquent, seuls les membres qui effectuent les fouilles à nu sont visibles dans l'enregistrement vidéo, qui est conservé pendant deux ans, selon la norme prévue dans la politique en matière de conservation de la GRC.

Il s'agit d'un moyen efficace d'assurer la conformité des membres envers la politique sans violer les droits de la personne. Selon les renseignements fournis par les membres du détachement, le cache numérique relève de la caméra et la taille de la pièce n'a pas d'importance, car le cache peut être redimensionné pour s'adapter à la pièce.

Pour vérifier la conformité aux politiques et aux procédures, la GRC pourrait envisager d'utiliser des caméras munies de caches numériques pour enregistrer les membres qui effectuent des fouilles à nu sur des détenus.

Recommandation no 11 : Que la GRC donne des directives plus claires aux divisions en ce qui concerne l'utilisation d'équipement vidéo en circuit fermé pendant les fouilles à nu afin que les membres ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Charte à la personne faisant l'objet de la fouille.

Fouilles internes et sur personnes de sexe opposé :

Lors des entrevues réalisées avec des membres de toutes les divisions, la Commission a constaté que tous les membres étaient au courant des politiques et des procédures entourant les fouilles internes ainsi que les fouilles effectuées par une personne du sexe opposé, notamment l'exigence relative aux situations d'urgence.

Mise en œuvre par la GRC des Recommandations du rapport final de 2017

Dans le cadre du présent examen, la Commission a évalué dans quelle mesure la GRC a mis en œuvre les Recommandations pertinentesNote de bas de page 42 appuyées par le commissaire.

La mise en œuvre de la Recommandation no 1 est adéquate.

Les définitions modifiées de la politique nationale en matière de « fouilles de personnes » (anciennement appelées « fouilles corporelles ») et de « fouilles à nu » sont conformes à la jurisprudence actuelle, établissant une distinction claire entre une fouille de personne (c.‑à‑d. une fouille par palpation) et une fouille à nu.

La mise en œuvre de la Recommandation no 2 est adéquate.

La GRC a modifié le chapitre 21.2. de sa politique nationale en matière de fouilles de personnes afin d'assurer une surveillance plus rigoureuse par les superviseurs en exigeant expressément l'approbation d'un superviseur avant que soit effectuée une fouille à nu, sauf en cas de circonstances urgentes. La modification apportée à la politique fournit une orientation claire.

La mise en œuvre de la Recommandation no 3 est adéquate.

La GRC a modifié le chapitre 21.2. de sa politique nationale en matière de fouilles de personnes afin de clarifier les situations où la fouille à nu d'une personne de sexe opposé est autorisée. Les politiques devraient énoncer les circonstances ou les critères qui doivent être respectés avant que l'on puisse effectuer ou superviser une fouille à nu d'une personne de sexe opposé (à savoir s'il existe un risque immédiat de blessure ou d'évasion ou dans des circonstances urgentes).

La mise en œuvre de la Recommandation no 4 est adéquate.

La GRC a modifié ses politiques en matière de fouille interne afin de s'assurer qu'elles précisent clairement les motifs obligatoires permettant d'effectuer une fouille interne, de même que les approbations requises.

La mise en œuvre de la Recommandation no 5 est adéquate.

La GRC a modifié le chapitre 21.2. de sa politique nationale en matière de fouilles de personnes et s'est assurée que la politique établit l'exigence selon laquelle le membre doit énoncer par écrit les motifs de la tenue d'une fouille et la façon dont elle a été effectuée, notamment les renseignements que les membres doivent inscrire et le support matériel où ils doivent être consignés.

La mise en œuvre de la Recommandation no 6 est adéquate.

La GRC en Colombie‑Britannique a modifié ses politiques en matière de fouilles de personnes (chapitre 21.2. du Manuel des opérations). Bien que la politique modifiée renvoie les membres à la politique nationale sur les fouilles à nu (MO 21.2.3.1.2.), elle fournit également un contexte juridique précieux pour les fouilles et des directives supplémentaires en ce qui concerne les fouilles effectuées dans les blocs cellulaires, ce qui atténue les lacunes de la politique nationale en matière de fouilles effectuées dans les blocs cellulaires.

La mise en œuvre de la Recommandation no 7 est inadéquate.

La GRC n'a pas élaboré de curriculum de formation améliorée. Néanmoins, la formation actuelle offerte à la Division Dépôt est conçue pour fournir aux cadets une connaissance de base des politiques en matière de fouilles de personnes de la GRC et de la jurisprudence pertinente.

La mise en œuvre de la Recommandation no 8 est inadéquate.

La GRC n'a pas amélioré la formation en matière de fouilles de personnes afin de s'assurer que les membres connaissent les exigences prévues par les lois, ainsi que les politiques et processus pertinents en matière de fouille corporelle, de fouille à nu et d'examen corporel (fouille interne); il en découle qu'une telle formation ne fait pas partie du processus de renouvellement de l'accréditation du maintien des compétences opérationnelles.

La mise en œuvre de la Recommandation no 9 est inadéquate.

La politique de la Direction générale de la GRC en matière de fouilles de personnes, ainsi que la politique de la Division « E » sur la question, ne traitent pas des moyens appropriés de consigner, de suivre et d'évaluer la conformité, et ne peuvent donc pas favoriser les examens indépendants.

La mise en œuvre de la Recommandation no 10 est adéquate.

La GRC a modifié sa politique nationale en matière de fouilles de personnes de façon à y intégrer une orientation et des directives particulières en ce qui concerne la fouille à nu de jeunes personnes.

Conclusion no 12 : La mise en œuvre par la GRC des Recommandations no 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 10 est adéquate.

Conclusion no 13 : La mise en œuvre des Recommandations no 7, 8 et 9 par la GRC est inadéquate.

Conclusion

Près de deux décennies se sont écoulées depuis que la Cour suprême du Canada a interdit l'utilisation courante des fouilles à nu par la police et a fourni une feuille de route sur la façon de mener une fouille légale. En dépit de la décision très prescriptive qui a été incorporée dans la politique opérationnelle de la GRC, l'examen de la Commission a révélé un non‑respect généralisé de la politique et de la jurisprudence pertinente.

Bien que la GRC ait mis en œuvre la plupart des Conclusions formulées par la Commission dans son Rapport final de 2017, les conséquences du défaut de mettre en œuvre les Recommandations concernant la formation sautaient aux yeux.

La formulation et la documentation inappropriées des motifs invoqués par les membres pour procéder à des fouilles à nu et la façon dont elles ont été menées ont constitué des thèmes récurrents tout au long de l'examen. L'absence de connaissance de ce qui constitue une fouille à nu et une supervision inadéquate risquent de porter atteinte aux droits garantis par la Charte.

Cela était particulièrement évident au détachement d'Iqaluit; dans de nombreux cas, les membres n'ont pas demandé l'avis ou l'approbation d'un superviseur en ce qui concerne les fouilles à nu en dehors des heures normales de travail du détachement. Les membres ne documentent pas ou n'expliquent pas adéquatement leurs motifs pour procéder à une fouille à nu, et il ne semble pas y avoir d'examen des dossiers de supervision pour s'assurer de la conformité à la politique de la GRC en matière de fouilles à nu. Bien que l'examen ait porté sur le détachement d'Iqaluit, la Commission craint que cela ne recèle un problème divisionnaire plus généralisé au Nunavut.
Il faudra ensuite retravailler les politiques en matière de fouilles à nu de la Division nationale et de la Division « E ». Bien que certaines modifications aient été apportées, il faut encore plus de clarté pour s'assurer que les membres connaissent leurs responsabilités.

Enfin, la mise en œuvre inadéquate de la Recommandation de 2017 visant à assurer le suivi des fouilles à nu et à favoriser les examens internes ou externes nuit à la valeur fondamentale de la responsabilisation de la GRC.

La Commission présente ses Conclusions et Recommandations conformément au paragraphe 45.34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Annexe 1 – Mandat et méthodologie

Mandat

La partie VI de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (« Loi sur la GRC ») énonce le mandat de la Commission en ce qui concerne l'examen des activités de la GRC et la présentation de ses Conclusions et Recommandations. Le paragraphe 45.34(1) de la Loi sur la GRC habilite la Commission à effectuer un examen des « activités précises » de la GRC :

45.34(1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l'examen d'activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaireNote de bas de page 43.

Le 29 mars 2018, la commission a entrepris un examen des politiques et des procédures de la GRC en matière de fouilles à nu, conformément au paragraphe 45.34(1) de la Loi sur la GRC. Plus précisément, la Commission a entrepris d'examiner les points suivants et de faire rapport de ses constatations et Recommandations :

  • la mesure dans laquelle les Recommandations pertinentes contenues dans le Rapport final concernant le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique ont été mises en œuvre;
  • la question de savoir si les politiques et procédures nationales et divisionnaires de la GRC en matière de fouilles de personnes sont adéquates, appropriées, suffisantes et claires;
  • la question de savoir si la formation obligatoire de la GRC en matière de fouilles à nu est adéquate, appropriée, suffisante et claire;
  • la question de savoir si en pratique, la GRC respecte les politiques pertinentes et dispose de mécanismes pour évaluer la conformité de ses membres envers celles‑ci.

Méthodologie

Le paragraphe 45.34(4) de la Loi sur la GRC exige que la Commission inclue dans son rapport « [...] les Conclusions et les Recommandations qu'elle estime indiquées quant au bien‑fondé, à la pertinence, à l'adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie »Note de bas de page 44.

Les quatre concepts de bien‑fondé, de pertinence, d'adéquation et de clarté sont intrinsèquement liés. L'adéquation est une mesure quantitative qui porte sur la quantité d'éléments de preuve recueillis dans le cadre d'une enquête. La quantité d'éléments de preuve recueillis est liée à la complexité et à l'ampleur de l'activité examinée, et la quantité d'éléments de preuve doit être telle que les Conclusions de la Commission puissent être tirées avec exactitude et confiance.

Le bien‑fondé, la pertinence et la clarté sont des mesures qualitatives. Ces mesures témoignent de la pertinence et de la fiabilité des éléments de preuve recueillis à l'appui des Conclusions de la Commission. La fiabilité des éléments probants est influencée par la source et par la nature de ceux‑ci, c'est-à-dire le type d'information qu'ils contiennent. La fiabilité des éléments probants dépend également des circonstances particulières dans lesquelles ils sont obtenus.

L'examen comportait un suivi des Recommandations formulées dans le Rapport final concernant les politiques de la GRC en matière de fouilles de personnes (notamment la fouille à nu) et la formation. Comme le commissaire de la GRC de l'époque appuyait les Recommandations, la Commission a examiné attentivement les mesures prises par la GRC en réponse à ces Recommandations.

Rapport final concernant le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie‑Britannique

Recommandation no 1 : Que la GRC modifie les définitions de « fouille corporelle » et de « fouille à nu » de son Manuel des opérations de la Direction générale pour éliminer toute ambiguïté et s'assurer que les définitions sont conformes à celles de la jurisprudence actuelle.

Recommandation no 2 : Que la GRC modifie le chapitre 21.2. de sa politique nationale en matière de fouilles de personnes afin d'assurer une surveillance plus rigoureuse par un superviseur en exigeant expressément l'approbation d'un superviseur avant que soit effectuée une fouille à nu, sauf en cas de circonstances urgentes.

Recommandation no 3 : Que la GRC modifie le paragraphe 21.2. de sa politique nationale en matière de fouilles de personnes afin de clarifier les situations où la fouille à nu d'une personne de sexe opposé est autorisée. De plus, les politiques devraient énoncer les circonstances ou les critères qui doivent être satisfaits avant que l'on puisse effectuer ou superviser une fouille à nu d'une personne de sexe opposé (à savoir s'il existe un risque immédiat de blessure ou d'évasion ou dans des circonstances urgentes).

Recommandation no 4 : Que la GRC modifie ses politiques en matière d'examen corporel (fouille interne) afin de s'assurer qu'elles précisent clairement les motifs obligatoires permettant d'effectuer un examen corporel, de même que les approbations requises.

Recommandation no 5 : Que la GRC modifie le chapitre 21.2 de sa politique nationale en matière de fouilles de personnes afin de s'assurer que la politique établit l'exigence selon laquelle le membre doit énoncer par écrit les motifs de la tenue d'une fouille et la façon dont elle a été effectuée, notamment les renseignements que les membres doivent consigner et le support matériel où ils doivent être consignés.

Recommandation no 6 : Que la GRC en Colombie‑Britannique modifie ses politiques en matière de fouilles de personnes (chapitre 21.2. du Manuel des opérations) pour tenir compte de la jurisprudence actuelle.

Recommandation no 7 : Que la GRC améliore sa formation élémentaire à la Division Dépôt pour s'assurer que les cadets connaissent les obligations prévues par la loi, ainsi que les politiques et processus pertinents pour tous les types de fouilles de personnes.

Recommandation no 8 : Que la GRC améliore la formation en matière de fouilles de personnes pour s'assurer que les membres des divisions connaissent les exigences prévues par les lois, ainsi que les politiques et processus pertinents en matière de fouille corporelle, de fouille à nu et d'examen corporel (fouille interne) et qu'une telle formation fasse également partie du processus de renouvellement de l'accréditation du maintien des compétences opérationnelles.

Recommandation no 9 : Que la GRC modifie les politiques en matière de fouilles de personnes (Manuel des opérations) de la Direction générale et de la Division de la Colombie- Britannique pour accroître la transparence et la responsabilisation en veillant à ce que les politiques comportent une manière appropriée de documenter et d'évaluer la conformité, ainsi que d'en assurer le suivi, de façon à favoriser la tenue d'examens indépendants.

Recommandation no 10 : Que la GRC modifie sa politique nationale en matière de fouilles de personnes pour qu'elle comporte une orientation et des directives particulières en ce qui concerne la fouille à nu de jeunes personnes.

La Commission a demandé d'obtenir et examiné des documents de la GRC qu'elle jugeait pertinents à l'examen, notamment :

  • les politiques nationales et divisionnaires de la GRC en matière de fouilles de personnes;
  • des documents et de l'information sur les modules de cours utilisés dans le cadre du Programme de formation des cadets de la GRC;
  • des documents concernant la formation nationale de la GRC en matière de perquisition et de saisie, les politiques des détachements, les guides de formation et les procédures opérationnelles;
  • des renseignements concernant l'assurance de la qualité et les examens de la gestion au niveau de l'unité liés aux fouilles de personnes, aux fouilles à nu et aux fouilles internes effectuées depuis juillet 2017.

Pour l'aider à tirer ses Conclusions, la Commission a examiné un échantillon représentatif de dossiers provenant des 13 détachements suivants :

  • les détachements de Burnaby, Kamloops, Prince George et Surrey en Colombie‑Britannique (Division « E »);
  • le détachement de Lloydminster en Alberta (Division « K »);
  • les détachements de North Battleford et de Prince Albert en Saskatchewan (Division « F »);
  • le détachement de Yellowknife dans les Territoires du Nord‑Ouest (Division « G »);
  • les détachements de Moncton, d'Oromocto et de Bathurst au Nouveau‑Brunswick (Division « J »);
  • le détachement de Whitehorse au Yukon (Division « M »);
  • le détachement d'Iqaluit au Nunavut (Division « V »).

Au total, la Commission a examiné 11 806 rapports sur le prisonnier à l'aide du système de mise en détention des prisonniers de la GRC des détachements susmentionnés, datés du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, afin d'identifier les dossiers dans lesquels des personnes sous la garde de la GRC pourraient avoir été soumises à des fouilles à nu.

À partir de l'examen de ces rapports, la Commission a identifié un sous‑échantillon de dossiers comportant des fouilles à nu. La Commission a ensuite cherché à obtenir des documents supplémentaires concernant les dossiers du sous‑échantillon, qui comprenait 1 020 rapports d'incident ainsi que les entrées dans le calepin des membres.

L'examen de la Commission a été quelque peu entravé par les pratiques de gestion et d'entreposage des documents de la GRC, qui ne favorisent pas les examens indépendants. Dans certains détachements de la GRC, il a été difficile pour la Commission de récupérer les documents dans un délai raisonnable. Par conséquent, la Commission n'a pas tenu compte de ces documents « produits tardivement » lors de son examen.

Du 28 juin 2018 jusqu'en janvier 2019, la Commission a interrogé 67 personnes, notamment des membres aux services généraux, des membres occupant des postes de supervision, des gardiennes et gardiens et des chefs de 10 détachements sur 12Note de bas de page 45.

Les questions d'entrevue ont été tirées d'une analyse des rapports sur le prisonnier, des rapports d'incident et des notes des membres (lorsque disponibles). Les questions d'entrevue portaient sur des secteurs d'intérêt conformes au mandat établi :

  • l'expérience, les rôles et les responsabilités au sein du détachement;
  • la connaissance de la politique de la GRC en matière de fouilles de personnes, en particulier les fouilles à nu;
  • la formation donnée concernant les fouilles de personnes, les fouilles à nu et les examens des cavités corporelles;
  • le rôle habituel dans le processus de mise en détention des prisonniers (à savoir s'ils procèdent à l'arrestation de personnes ou s'ils assurent la supervision des membres qui procèdent à l'arrestation);
  • la pratique de la fouille à nu (notamment le retrait des soutiens-gorge et des autres vêtements intimes) et le processus d'approbation;
  • les pratiques de fouille (notamment le recours aux combinaisons anti‑suicide) et les pratiques de documentation relatives à la fouille de personnes qui sont suicidaires ou qui vivent une situation de crise;
  • les moyens de recueillir des données et de produire des statistiques sur les fouilles à nu à des fins de vérification ou d'examen;
  • l'établissement de zones désignées de fouille à nu dans les détachements
  • les pratiques relatives à l'enregistrement audio ou vidéo des fouilles à nu.

La Commission a également examiné les politiques et les procédures en matière de fouilles à nu établies par l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service correctionnel du Canada, le Service de police de Winnipeg, le Service de police de Toronto, le Service de police de Vancouver, le Service de police de Saskatoon et le Service de police de la Ville de Montréal.

De plus, des entrevues ont été menées auprès de membres du service de police d'Ottawa, du service de police de la Ville de Montréal et du service de police de Saskatoon, afin de connaître leurs pratiques en matière de fouille à nu et de gestion des blocs cellulaires.

En mars 2019, le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP) a publié un rapport intitulé Les lacunes dans l'application de l'arrêt Golden : Examen des fouilles à nu effectuées par la police en OntarioNote de bas de page 46.

À la suite d'une enquête approfondie, le BDIEP a fait les constatations et Recommandations suivantes :

  • les membres doivent fournir des documents sur les motifs de la fouille et sur la fouille à nu elle-même;
  • la police doit tenir des dossiers électroniques à des fins d'examen;
  • la formation doit inclure des cours de niveau collégial ainsi que des cours annuels ou semestriels;
  • l'actualisation des politiques et des procédures est nécessaire et doit être guidée par l'arrêt GoldenNote de bas de page 47;
  • il faut des motifs raisonnables et probables de procéder à une fouille;
  • les soutiens-gorge à armature sont enlevés d'office, vraisemblablement pour des raisons de sécurité;
  • l'autorisation d'un superviseur pour une fouille à nu est requise;
  • les fouilles à nu ne doivent pas être enregistrées sur vidéo;
  • il faut utiliser un formulaire de fouille à nu pour favoriser une documentation appropriée.

Human Rights Watch a entrepris une enquête sur le traitement des femmes autochtones par la police en Saskatchewan et a présenté un mémoire au gouvernement du Canada en 2017 intitulé Police Abuse of Indigenous Women in Saskatchewan and Failures to Protect Indigenous Women from ViolenceNote de bas de page 48.

Dans son mémoire, Human Rights Watch présente ses Conclusions et ses Recommandations, dont certaines portent sur les fouilles à nu :

  • Conformément aux normes de maintien de l'ordre internationales, aux exigences constitutionnelles canadiennes et aux Recommandations de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes :
    • mettre fin aux fouilles par palpation des femmes et des filles par des policiers de sexe masculin en toutes circonstances, sauf extraordinaires; exiger que ces fouilles soient entièrement documentées et examinées par les superviseurs et les commandants; interdire toutes les fouilles à nu des femmes et des filles par des policiers de sexe masculin;
    • veiller à ce que les femmes en détention ne reçoivent l'ordre d'enlever leur soutien‑gorge que dans des circonstances exceptionnelles où il existe des preuves crédibles qu'il est nécessaire de les empêcher de s'automutiler ou de faire du mal à autrui ou pour obtenir des éléments probants liés au motif de leur arrestation.
    • s'assurer d'avoir un nombre suffisant de policières pour effectuer des fouilles, pour superviser l'interrogatoire des détenues ou y prendre part et pour assurer la sécurité et la protection des détenues.

Recueillir et rendre accessibles au public (selon ce qui est approprié sur le plan déontologique) des données exactes et exhaustives, ventilées selon la race et le sexe, qui comportent une variable ethnique sur la violence faite aux femmes autochtones, ainsi que sur le recours à la force, les interpellations policières et les fouilles, avec l'aide de dirigeantes autochtones et en collaboration avec des organismes communautaires autochtones et le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN). Cette Recommandation devrait être mise en œuvre conformément à l'appel à l'action 39 de la Commission de vérité et réconciliation.

Annexe 2 – Jurisprudence

Le fait que les policiers effectuent une fouille de personne (aussi appelée « fouille par palpation ») d'une personne au moment de son arrestation constitue une procédure établie au Canada. La common law prévoit que la police peut fouiller une personne dans le cadre d'une arrestation légale sans mandat pour des motifs de maintien de l'ordre et de sécurité publique, ainsi que pour rechercher des éléments de preuve relatifs à l'infraction pour laquelle une personne a été arrêtée et en empêcher la destruction. Les autres types de fouilles consécutives à l'arrestation sont les fouilles à nu et les fouilles « internes ».

La fouille à nu s'entend de l'action d'enlever ou de déplacer en totalité ou en partie les vêtements d'une personne afin de permettre l'inspection visuelle de ses parties intimes ou ses sous‑vêtements. Les fouilles internes comprennent l'inspection des cavités corporelles autres que la bouche.

En 2001, par l'intermédiaire l'arrêt R c GoldenNote de bas de page 49, la Cour suprême du Canada a examiné diverses questions relatives à la pratique policière des fouilles à nu consécutives à une arrestation. La Cour a conclu que la portée du pouvoir de fouille consécutive à une arrestation en common law était suffisamment large pour inclure le pouvoir de fouiller à nu une personne arrêtée dans des circonstances raisonnables. Toutefois, la Cour a établi des limites ou un « cadre » que la police doit suivre pour assurer le caractère raisonnable de ces types de fouille et pour protéger les droits garantis par la Charte à la personne faisant l'objet d'une fouille :

[...] À cet égard, nous estimons que les lignes directrices relatives aux fouilles à nu énoncées dans les dispositions législatives britanniques de la P.A.C.E. correspondent aux exigences constitutionnelles de l'art. 8 de la Charte. Les questions suivantes, qui découlent des principes de la common law tout autant que des exigences énoncées dans les dispositions législatives britanniques, offrent à la police un cadre lui permettant de décider de la meilleure façon de procéder à une fouille à nu dans le respect de la Charte :

  1. La fouille à nu peut-elle être effectuée au poste de police et, dans la négative, pourquoi?
  2. La fouille à nu sera-t-elle effectuée d'une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu?
  3. La fouille à nu sera-t-elle autorisée par un agent de police agissant à titre d'officier supérieur?
  4. A-t-on fait en sorte que le ou les agents de police chargés d'effectuer la fouille à nu soient du même sexe que la personne qui y est soumise?
  5. Le nombre de policiers chargés de la fouille à nu se limitera-t-il à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances?
  6. Quelle est la force minimale nécessaire pour effectuer la fouille à nu?
  7. La fouille à nu sera-t-elle effectuée dans un endroit privé où personne ne pourra l'observer, sauf les personnes chargées d'y procéder?
  8. La fouille à nu sera-t-elle effectuée de la façon la plus expéditive possible et d'une manière qui fera en sorte que la personne ne soit jamais totalement nue?
  9. La fouille à nu comportera‑t‑elle seulement une inspection visuelle des régions génitale et anale de la personne, sans contact physique?
  10. Si l'inspection visuelle révèle la présence d'une arme ou d'un élément de preuve dans une cavité corporelle (à l'exception de la bouche), la personne détenue aura‑t‑elle le choix d'enlever elle-même l'objet ou de le faire enlever par un professionnel qualifié des services de santé?
  11. Un procès-verbal des motifs et des modalités d'exécution de la fouille à nu sera-t-il dressé?Note de bas de page 50

Les tribunaux, en se fondant sur l'arrêt Golden, ont critiqué les politiques ou les pratiques policières générales exigeant que les femmes détenues qui portent des soutiens-gorge se soumettent à des fouilles à nu. Les tribunaux ont statué que de telles politiques et pratiques ne constituent pas des motifs raisonnables de procéder à une fouille à nu. Les tribunaux ont statué que les inquiétudes relatives à la présence d'armes doivent être réglées au cas par cas et non pas en appliquant une politique générale à tous les détenus. De plus, les tribunaux ont conclu que si les policiers ont des préoccupations en matière de sécurité, ils doivent également avoir des motifs raisonnables et probables de conclure qu'une fouille à nu est nécessaire selon la situation particulière de la personne faisant l'objet de la fouille.

Par exemple, dans la décision R c DeschambaultNote de bas de page 51, il était question d'un cas où la police a enlevé et inspecté les sous‑vêtements d'une femme. Dans cette affaire, la Cour provinciale de la Saskatchewan a conclu que le déplacement de la chemise de Mme Deschambault par les policiers pour permettre l'inspection de son soutien‑gorge et l'enlèvement de celui‑ci par les mêmes policiers constituaient une fouille à nu. De plus, la Cour n'a relevé aucun motif raisonnable voulant que les agents demandent à Mme Deschambault de leur remettre son soutien-gorge ou le lui enlèvent de force (ce qu'ils étaient tenus de faire lorsqu'elle n'a pas obtempéré de son propre gré).

De plus, dans l'arrêt R c LeeNote de bas de page 52, le juge Fuerst de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a examiné en appel la question de savoir si l'enlèvement du soutien‑gorge d'une détenue constituait une fouille à nu. Bien qu'un tribunal inférieur ait conclu que le retrait du soutien‑gorge de Mme Judson par la police ne constituait pas une fouille à nu, le juge Fuerst n'était pas d'accord avec cette décision :

 [traduction] [...] le juge de première instance n'a pas tenu compte de la mise en garde de la Cour dans l'arrêt Golden, à savoir que les inquiétudes selon lesquelles les détenus à court terme pourraient dissimuler des armes doivent être traitées au cas par cas et ne peuvent justifier des fouilles à nu routinières. Une politique appliquée sans exception à l'égard des détenues portant un soutien‑gorge à armature ne constitue pas un cas particulier. Il s'agit plutôt d'un fondement aux fouilles à nu routinières des femmes détenues, ce qui représente une violation de l'article 8 de la CharteNote de bas de page 53.

Le juge Fuerst a également conclu que le juge de première instance n'avait pas tenu compte de ce qui suit :

 [traduction] [...] l'adéquation d'une politique policière non écrite qui mène à un traitement potentiellement différentiel des femmes et des hommes arrêtés, où les femmes arrêtées portant des soutiens-gorge étant automatiquement et sans exception soumises à une forme de fouille à nuNote de bas de page 54.

Dans la décision R c FineNote de bas de page 55, la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique a statué que les membres du détachement de la GRC de Kelowna avaient violé le droit de Mme Fine, garanti par l'article 8 de la Charte, d'être protégée contre les fouilles déraisonnables. Ils ont diffusé des séquences vidéo de l'enregistrement vidéo dans une salle de surveillance pendant que Mme Fine était partiellement dévêtue.

Arrêt R v MullerNote de bas de page 56 :

 [traduction] [...] la fouille à nu a été effectuée dans une pièce appropriée au quartier général de la police par deux agents de même sexe que l'appelant. Toutefois, on n'a pas demandé, et encore moins obtenu, d'autorisation de la part d'un superviseur. Plutôt que de fermer la porte de la salle de fouille, comme c'était la pratique habituelle, les agents ont laissé la porte ouverte. L'appelant [M. Muller] devait se tenir nu, face à un couloir accessible par d'autres personnes de l'un ou l'autre sexe. La fouille a été enregistrée sur bande vidéo et pouvait être visionnée par d'autres personnes à partir de divers endroits du poste de police. Il n'a pas été clairement établi que [M. Muller] avait été informé qu'il faisait l'objet d'un enregistrement vidéo. [...] Outre l'enregistrement vidéo, la police n'a pas créé de dossier adéquat sur la fouille à nu.

Dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la fouille à nu de l'appelant n'avait pas été effectuée de façon raisonnable.

Les tribunaux ont confirmé que bien que les principes de l'arrêt Golden ne soient pas nécessairement obligatoires, ils constituent de solides directives pour les forces policières.

Dans la décision R c LantzNote de bas de page 57, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a insisté sur l'importance de suivre le cadre décrit dans l'arrêt Golden, en ces termes :

 [traduction] [...] le cadre de l'arrêt Golden consiste en une énumération de facteurs qui doivent être pris en compte et soupesés lorsque la constitutionnalité d'une fouille à nu est remise en question. Le respect absolu de chaque élément n'est pas obligatoire pour assurer la conformité; toutefois, plus le degré d'adhésion au cadre est important, plus cela milite en faveur de la conformité à la Charte. Le fait de suivre une politique policière tangible adhérant audit cadre favoriserait le respect de la Charte [...]Note de bas de page 58.

En outre, la décision R c ImNote de bas de page 59 est pertinente pour l'examen de la Commission. Dans cette affaire, la police a contraint M. Im à retirer son pantalon, ce qui a exposé ses sous‑vêtements. La Cour de justice de l'Ontario a déterminé que, ce faisant, la police avait soumis M. Im à une fouille à nu.

Annexe 3 – Politiques nationale et divisionnaires

Chapitre 21.2. – Fouilles de personnes du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC

Refonte du chapitre : 2018‑03‑28

Pour obtenir des renseignements sur cette politique, veuillez communiquer avec les Opérations criminelles nationales, Services de police contractuels et autochtones, à l'adresse Groupwise OPS POLICY HQ.

1. Définitions

2. Généralités

3. Rôles et responsabilités

4. Fouilles internes

5. Fouilles dans les blocs cellulaires

1. Définitions

1. 1. Fouille interne s'entend d'un examen des cavités corporelles, à l'exclusion de la bouche.

1. 2. Médecin praticien s'entend d'une personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice.

1. 3. Fouille de personnes (par palpation) s'entend de la fouille corporelle d'une personne vêtue effectuée à la main ou par des moyens techniques (détecteur manuel).

1. 4. Fouille à nu s'entend de l'action d'enlever ou de déplacer en totalité ou en partie les vêtements d'une personne afin de permettre l'inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir ses organes génitaux externes, ses fesses, ses seins (dans le cas d'une femme) ou ses sous-vêtements.

1. 5. Détecteur manuel s'entend d'un dispositif électronique servant à détecter les objets métalliques dissimulés sur le corps d'une personne.

1. 6. Sous‑vêtements s'entend des vêtements portés sous les vêtements, souvent en contact avec la peau.

2. Généralités

2. 1. Lorsque vous effectuez une fouille de personne, assurez‑vous de prendre les précautions nécessaires pour vous protéger.

2. 2. Consultez un médecin praticien si vous vous perforez accidentellement la peau ou entrez en contact avec les liquides organiques d'une personne soupçonnée d'être dans une catégorie à risque élevé.

2. 3. Les fouilles corporelles doivent être effectuées de façon à porter le moins possible atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne faisant l'objet de la fouille et à ne pas enfreindre l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

2. 4. La fouille à nu n'est pas considérée comme un protocole policier routinier.

REMARQUE : Si la force est nécessaire pour effectuer une fouille à nu, l'application de cette force doit être conforme au Code criminel du Canada et au Modèle d'intervention pour la gestion des incidents.

2. 5. Une fouille à nu ne devrait être effectuée que s'il y a des motifs raisonnables de croire :

2. 5. 1. que le détenu cache des éléments de preuve relatifs au motif de l'arrestation;

2. 5. 2. que le détenu cache des objets qui pourraient l'aider à s'échapper ou poser un risque pour la sécurité de la police, du public ou du détenu.

2. 6. Conformément à l'article 3.1.2, Fouille à nu, veuillez procéder à la fouille à nu d'une personne du même sexe en privé.

EXCEPTION : Sauf si des circonstances urgentes exigent une fouille immédiate pour la préservation d'éléments de preuve ou pour assurer la santé et la sécurité des membres, du public ou des personnes détenues.

2. 7. Lorsque vous effectuez la fouille d'une personne transgenre, consultez le chapitre 19.11 du MO, Personnes transgenres détenues.

3. Rôles et responsabilités

3. 1. Membre

3. 1. 1. Généralités

3. 1. 1. 1. Les fouilles doivent en tous cas :

3. 1. 1. 1. 1. être menée par un membre du même sexe, sauf s'il existe un risque immédiat de blessure ou d'évasion ou dans des circonstances urgentes. Reportez‑vous au paragraphe 1.6;

3. 1. 1. 1. 2. ne pas être menée par un plus grand nombre de membres que ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des membres et du détenu;

3. 1. 1. 1. 3. être expliquée à une jeune personne en utilisant un langage approprié et en mentionnant le motif de la fouille et la façon dont celle‑ci sera effectuée.

REMARQUE : Au moment de l'arrestation ou de la détention d'une jeune personne, s'assurer qu'un parent, un tuteur ou un adulte responsable soit avisé (conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et au chap. 39.2 du MO, Arrestation d'une jeune personne) et qu'il soit informé du fait qu'une fouille à nu a été ou sera effectuée.

3. 1. 2. Fouilles à nu

3. 1. 2. 1. Lorsque vous effectuez une fouille à nu, vous devez suivre ce que prévoit l'arrêt R. c. Golden au para. 101 (1 à 11).

3. 1. 2. 2. Toute fouille à nu doit :

3. 1. 2. 2. 1. Être autorisée verbalement ou par écrit par un superviseur ou un délégué, sauf en cas d'urgence;

REMARQUE : L'enlèvement des sous‑vêtements doit être autorisé par un superviseur ou un délégué, à moins de circonstances urgentes.

3. 1. 2. 2. 2. se dérouler rapidement et, dans la mesure du possible, de manière à ce que la personne détenue ne soit jamais complètement dévêtue;

3. 1. 2. 2. 3. être menée dans une aire privée et hygiénique d'un établissement de la GRC ou d'un établissement médical, à moins que des circonstances urgentes exigent une fouille immédiate pour la préservation d'éléments de preuve ou pour assurer la santé et la sécurité des membres, des personnes détenues et/ou du public;

3. 1. 2. 2. 4. documentée sur le Formulaire C-13-1, Rapport sur le prisonnier et signée par le superviseur ou le délégué.

3. 1. 2. 3. Advenant l'indisponibilité d'une pièce privée pour la fouille, veuillez effectuer la fouille dans une cellule et assurez-vous que la caméra soit éteinte ou recouverte afin de faire en sorte que toutes les mesures soient prises pour protéger l'intimité du détenu.

3. 1 .2. 4. Tout membre non impliqué dans la fouille ne pourra d'aucune façon observer celle‑ci, à moins que cela ne soit nécessaire pour le besoin d'une enquête. Se reporter à la décision R. c. Fine, [2015] BCPC 3.

3. 1. 2. 5. Consignez de façon précise et détaillée l'autorisation de la fouille à nu, les motifs de celle‑ci et la façon dont elle a été effectuée.

3. 1. 2. 6. En l'absence d'inquiétudes quant à la sécurité policière, veuillez :

3. 1. 2. 6. 1. demander aux détenus de passer les mains dans leurs cheveux pour montrer que rien n'est caché sur leur cuir chevelu;

3. 1. 2. 6. 2. demander aux détenus de déplacer ou de manipuler les parties de leur corps jusqu'à ce que vous soyez convaincu, après inspection visuelle, que rien n'a été caché :

3. 1. 2. 6. 2. 1. dans le cas des détenus de sexe féminin, demandez‑leur de soulever leurs seins ou tout repli et d'écarter les jambes;

3. 1. 2. 6. 2. 2. dans le cas des détenus de sexe masculin, demandez‑leur de soulever leur pénis et scrotum, et s'ils ne sont pas circoncis, de retrousser leur prépuce.

3. 1. 2. 7. Veuillez saisir et placer dans un endroit sécuritaire tout élément de preuve trouvé. Reportez‑vous au ch. 22.1, Traitement, de l'OM.

3. 1. 2. 8. Un gardien ou une gardienne peut fouiller les détenus de même sexe lorsqu'un membre lui en fait la demande. Reportez‑vous au ch. 19.3, Garde des prisonniers et de leurs effets personnels, du MO.

3. 2. Superviseurs/délégués

3. 2. 1. Assurez‑vous que la fouille à nu soit autorisée et que les procédures énoncées à l'article 3.1.2 soient suivies.

3. 2. 2. Documentez le compte‑rendu du membre en mentionnant le motif de la fouille à nu, puis consignez l'autorisation dans ses notes.

3. 2. 3. Avisez le chef de votre détachement lorsqu'un membre ne respecte pas les critères en matière de fouilles à nu.

4. Examens corporels (fouilles internes)

4. 1. Vous devez obtenir, verbalement ou par écrit, l'autorisation d'un superviseur ou d'un délégué, sauf en cas d'urgence.

4. 2. Il doit exister des motifs raisonnables pour justifier une fouille interne (qui peut comprendre une inspection visuelle) afin de déterminer si une arme ou des preuves sont dissimulées dans une cavité corporelle.

REMARQUE : Les fouilles internes doivent être effectuées par un médecin praticien, à moins qu'il y ait des préoccupations en matière de sécurité, étant donné la nature très intrusive de la procédure.

4. 3. Toute fouille interne doit être effectuée dans une zone privée et hygiénique d'un établissement de la GRC ou d'un établissement médical, à moins que des circonstances urgentes exigent une fouille immédiate pour la préservation d'éléments de preuve ou pour assurer la santé et la sécurité des membres, des personnes détenues ou du public.

4. 4 Veuillez informer le médecin praticien, dans la mesure du possible, que la personne fouillée devrait avoir la possibilité de retirer elle-même l'objet (à l'exception des armes), si le sujet peut retirer l'objet en toute sécurité en suivant les conseils du médecin praticien.

4. 5. Consignez de façon précise et détaillée l'autorisation de la fouille interne, les motifs de celle‑ci et la façon dont elle a été effectuée.

4. 6. La GRC fournira un soutien juridique aux médecins praticiens en cas d'actions au criminel ou au civil, à condition que l'action découle du fait que le médecin praticien a assisté un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

5. Fouilles dans les blocs cellulaires

5. 1. Veuillez retirer toutes les cordes ou tous les cordons des pantalons en molleton, des caleçons, des hauts en molleton à capuchon ou des vêtements semblables qu'un détenu portera dans une cellule.

5. 2. Fouillez les soutiens-gorge ou les sous‑vêtements de même nature. En l'absence de préoccupations identifiables en matière de sécurité policière ou publique, les détenus peuvent être autorisés à garder le sous‑vêtement dans les cellules.

5. 3. Lorsque la sécurité de l'agent ou du détenu est menacée, placez le soutien‑gorge ou le sous‑vêtement de même nature avec les effets du détenu, qui lui sera remis lors de sa libération.

5. 4. Dans la mesure du possible, le détenu doit être sondé au moyen d'un détecteur manuel avant d'être placé dans une cellule.

Politiques divisionnaires

Division « E » (Colombie‑Britannique)

Table des matières
1. Généralités
2. Fouilles à nu
3. Examens corporels (fouilles internes)
4. Fouilles dans les blocs cellulaires
5. Chefs de détachements

1. Généralités

1. 1. Veuillez vous reporter :
1. 1. 1. Au chapitre 17.1, Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents, du MO national;
1. 1. 2. Au chapitre 18.1, Arrestation et détention, du MO national;
1. 1. 3. Au chapitre 19.3, Garde des prisonniers et de leurs effets personnels, du MO national;
1. 1. 4. Au chapitre 19.11, Personnes transgenres en détention, du MO national;
1. 1. 5. Au chapitre 21.2, Fouilles de personnes, du MO national;
1. 1. 6. Au chapitre 19.3, Garde des prisonniers et de leurs effets personnels, du MO de la Division « E ».
1. 2. Tous les détenus doivent faire l'objet d'une fouille complète.
1. 3. Toutes les personnes sous la garde de la GRC doivent être fouillées par un membre ou un gardien ou une gardienne avant d'être placées en cellule.
1. 4. Les membres doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances et de leur évaluation des risques lorsqu'ils déterminent la portée de la fouille. S'il s'agit d'une fouille à nu, d'une fouille interne ou d'une fouille d'une personne transgenre, elle doit être conforme à la loi et à la politique.

2. Fouilles à nu

2. 1. Reportez‑vous à l'article 21. 2. 3. 1. 2., Fouilles à nu, du MO national.

3. Examens corporels (fouilles internes)

3. 1. Reportez‑vous à l'article 21. 2. 4., Examens corporels (Fouilles internes), du MO national.

4. Fouilles dans les blocs cellulaires

4. 1. Reportez‑vous à l'article 21. 2. 5., Fouilles dans les blocs cellulaires, du MO national.
4. 2 Le fait d'enlever ou d'inspecter les sous‑vêtements d'une personne détenue, notamment le soutien‑gorge ou le caleçon, avant de la placer dans une cellule ne constitue pas un protocole habituel et constitue une fouille à nu. Par conséquent, elle doit être effectuée conformément aux principes énoncés dans l'arrêt R c. Golden et au chapitre 21. 2 du MO national, et plus particulièrement :
4. 2. 1. Les membres doivent avoir des motifs raisonnables de croire que le sous‑vêtement sera utilisé comme arme, comme aide au suicide ou pour faciliter une évasion. La simple possibilité qu'un sous-vêtement puisse constituer une menace ne réussira pas à satisfaire ce seuil; des facteurs situationnels supplémentaires sont nécessaires.
4. 2. 2. L'enlèvement des sous-vêtements doit être autorisé verbalement ou par écrit par un superviseur, à moins de circonstances urgentes.
4. 2. 3. L'enlèvement ou l'inspection des sous-vêtements doit être effectué conformément aux articles 21. 2. 3. 1. et 21. 2. 3. 2. du MO national.
4. 2. 4. Le membre doit expliquer et documenter les motifs de la fouille, l'approbation du superviseur et la façon dont la fouille a été effectuée dans son calepin.

5. Chef du détachement

5. 1. Assurez‑vous que les membres, les gardiens et les gardiennes sont au courant du contenu de la présente politique.

Division « F » (Saskatchewan)

Table des matières
1. Généralités
2. Fouilles consécutives à une arrestation
3. Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)
4. Médecins praticiens
5. Fouilles à nu
6. Détecteurs manuels

1. Généralités

1. 1. Reportez‑vous au chapitre 21.2, Fouilles de personnes, du MO de la Direction générale.

2. Fouilles consécutives à une arrestation

2. 1. La common law autorise la fouille d'une personne et de son environnement immédiat consécutivement à son arrestation (arrêt R. c. Caslake (1998), 1 R.C.S. 51). Les véhicules font partie de l'environnement immédiat. Pour que la fouille soit acceptable, l'arrestation doit être autorisée par la loi et la fouille doit être raisonnable compte tenu des circonstances. Pour une fouille de cette nature, il doit exister une possibilité raisonnable d'obtenir des éléments de preuve de l'infraction pour laquelle l'accusé est arrêté dans un délai raisonnable après l'arrestation. La fouille peut avoir pour motif :
2. 1. 1. la sécurité des agents, c.-à-d. la recherche d'une arme ou d'un complice caché;
2. 1. 2. la découverte ou la protection d'éléments de preuve;
2. 2. À la suite de la décision R. c. Backhouse (Ontario 2005) et de la Recommandation du ministère de la Justice de la Saskatchewan, les membres doivent déposer un rapport au ministère de la Justice en ce qui concerne les objets saisis consécutivement à l'arrestation.

3. Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)

3. 1. En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), l'agent a le droit de fouiller une personne trouvée à l'endroit visé par la perquisition; toutefois, la common law impose deux conditions à ce droit :
3. 1. 1. la fouille doit avoir lieu dans un délai raisonnable par rapport à la perquisition du lieu (et non pas de nombreuses heures plus tard);
3. 1. 2. il doit exister un lien entre la personne et la drogue pour que la fouille soit raisonnable.

4. Médecins praticiens

4. 1. Le commandant qui exige qu'un médecin praticien soit nommé gendarme spécial surnuméraire doit mener l'enquête nécessaire et présenter votre demande à l'O Resp Opérations criminelles. Les demandes de renouvellement doivent être soumises au plus tard le 30 novembre de chaque année, car les nominations ne sont valables que pour une année civile. Les demandes de nomination initiale peuvent être présentées au besoin en tout temps.

5. Fouilles à nu

5. 1. Une fouille à nu ne doit être effectuée qu'en cas d'absolue nécessité et ne doit pas constituer une procédure effectuée d'office consécutivement à une arrestation. Non seulement doit‑il exister des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation, mais il doit en être de même pour procéder à la fouille à nu.
5. 2. Les fouilles à nu ne sont constitutionnellement valides en common law que lorsqu'elles sont menées consécutivement à une arrestation légale aux fins suivantes :
5. 2. 1. trouver des armes en la possession du détenu;
5. 2. 2. assurer la sécurité des policiers, du détenu et des autres personnes;
5. 2. 3. découvrir des éléments de preuve liés au motif de l'arrestation, afin de les préserver et d'en empêcher l'élimination par la personne détenue.
5. 3. Toutes les fouilles à nu, sauf en cas d'extrême urgence, doivent être effectuées par une personne de même sexe dans un endroit qui protège l'intimité du détenu. Dans la mesure du possible, demandez à un deuxième membre d'être présent pendant une fouille à nu.

6. Détecteurs manuels

6. 1. Chaque détenu sera fouillé à l'aide d'un détecteur manuel avant d'être placé dans une cellule.
6. 1. 1. La fouille au moyen d'un détecteur manuel ne saurait remplacer la palpation.
6. 2. Il faudrait envisager de fouiller un prisonnier à l'aide d'un détecteur manuel avant et après une palpation pour s'assurer que rien n'a été oublié aux fins de la sécurité des agents de police et du public.
6. 3. Chaque fouille d'un détenu à l'aide d'un détecteur manuel doit être consignée au C-13-1.

Division « G » (Territoires du Nord-Ouest)

Table des matières
1. Généralités
2. Fouilles à nu
3. Examen corporel (fouilles internes)

1. Généralités

1. 1. Reportez‑vous au chapitre 21.2 du MO de la Direction générale.
1. 2. Tous les détenus feront l'objet d'une fouille complète.
1. 2. 1. Toutes les personnes sous la garde de la GRC doivent être fouillées par un membre avant d'être placées en cellule.
1 .3. Les détenus peuvent faire l'objet d'une fouille par un membre de sexe opposé lorsque :
1 .3. 1. un autre membre ou un gardien est présent pendant toute la durée de la fouille;
1 .3. 2. Il s'agit d'une urgence.
1. 4. Les membres doivent évaluer les circonstances et faire preuve de circonspection lorsqu'ils effectuent la fouille de détenus.

2. Fouilles à nu – Arrêt Regina c. Golden de la Cour suprême du Canada :

2. 1. 1. la fouille à nu est consécutive à une arrestation légale;
2. 1 .2. elle est liée à la recherche d'éléments de preuve liés à cette arrestation;
2. 1. 3. la fouille a pour but de rechercher des armes ou autres objets qui menacent la santé et la sécurité des agents, des détenus ou du public;
2 .2. En cas de doute quant à savoir si les éléments de l'arrêt Regina c. Golden sont satisfaits relativement à la fouille à nu d'un prisonnier, les membres doivent exercer leur jugement discrétionnaire en fonction des faits dont ils disposent, à savoir notamment tenir compte des facteurs suivants :
2. 2. 1. le motif de l'arrestation;
2. 2. 2. les antécédents criminels du détenu, en particulier les infractions relatives aux armes et aux drogues;
2 .2. 3. toute entrée dans le CIPC indiquant que le détenu est violent ou suicidaire;
2 .2 .4. L'état d'esprit actuel du détenu.

3. Examens corporels (fouilles internes)

3.1. Reportez-vous à l'article 21.2.3. du MO de la Direction générale
3 .2 Reportez-vous également à l'arrêt Regina c. Golden et à l'arrêt Regina c. Greffe.

Division « K » (Alberta)

Reportez‑vous à la directive 21.2., Examens corporels (fouilles internes), du MO de la Direction générale

1. Examens corporels (fouilles internes)

1.1. On n'a nommé aucun médecin en tant que gendarme spécial surnuméraire dans la province de l'Alberta à cette fin.
1.2. Obtenez des soins médicaux pour la personne au besoin.
1.3. Reportez‑vous à la directive 21.2.3. du MO de la Direction générale
1.4. Reportez-vous à la jurisprudence suivante concernant la fouille des cavités corporelles : 1. arrêt R. c. Greffe [1990]1 R.C.S. 755; 2. arrêt R C. Golden [2001] 2 R.C.S. 679, 2001 CSC 83, à partir de la page 6.

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