Mandat : Le président de la Commission dépose une plainte concernant le harcèlement en milieu de travail à la GRC

À titre de président intérimaire de la Commission des plaintes du public contre la GRC (Commission), je dépose une plainte relativement à la conduite de membres non identifiés de la GRC, ayant été mis au fait par des membres ou des employés de la GRC, à quelque moment que ce soit entre le 1er février 2005 et le 16 novembre 2011, d'allégations de harcèlement en milieu de travail.

J'estime qu'il existe pour moi des motifs raisonnables de déposer cette plainte, compte tenu des préoccupations exprimées dans les médias par des membres de la GRC et des membres du public, et selon lesquelles des allégations de harcèlement en milieu de travail n'ont pas été examinées adéquatement par la direction de la GRC et qu'elles ne le sont toujours pas. La Commission examinera les politiques, les procédures et les lignes directrices d'application nationale. Le mandat de la Commission est de nature corrective et vise à cerner les améliorations qu'on pourrait apporter, au besoin, dans le but de satisfaire l'intérêt public, notamment pour accroître et maintenir la confiance du public envers son service de police national.

Ainsi, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC), je dépose une plainte au sujet de la conduite des membres de la GRC en cause, et ce, pour déterminer si :

  1. les membres de la GRC qui ont été mis au fait des allégations de harcèlement ont respecté les lois, les politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes en matière de harcèlement en milieu de travail;
  2. les membres qui ont enquêté sur les allégations de harcèlement en milieu de travail l'ont fait de manière exhaustive et impartiale;
  3. les politiques, les procédures et les lignes directrices en vigueur à la GRC sont adéquates pour assurer que les allégations de harcèlement en milieu de travail concernant des membres de la GRC sont traitées de manière équitable, efficace et exhaustive.

De plus, je lance une enquête d'intérêt public à l'égard de la plainte, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC.

Dans le cadre de son enquête d'intérêt public, la Commission pourrait examiner tous les cas signalés ou un échantillon aléatoire de ces cas pour lui permettre de formuler ses conclusions et ses recommandations. Cependant, elle ne rendra aucune décision concernant des allégations de harcèlement en ce qui a trait à des cas particuliers.

La conduite de membres de la GRC sera examinée afin de déterminer si, entre le 1er février 2005 et le 16 novembre 2011, ces derniers ont appliqué correctement les politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes, notamment :

  • La rapidité de réaction
    • Déterminer si les membres de la GRC qui ont été mis au fait des allégations de harcèlement ont répondu à ces allégations en temps opportun.
  • Les mesures prises
    • Déterminer si les membres de la GRC, après avoir reçu des plaintes de harcèlement, ont raisonnablement estimé s'il était nécessaire de mener une enquête conformément au Code de conduite de la GRC, et si d'autres moyens de résolution étaient appropriés.
  • La conduite
    • Déterminer si la conduite des membres de la GRC responsables d'enquêter sur les allégations dans chaque cas était conforme à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
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