Réponse du commissaire

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 Gregory Matters

 Lorraine Matters

3 janvier 2017

M. Ian McPhail, c.r.
Président
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC
C.P. 1722, Succursale « B »
Ottawa, Ontario
KlP 0B3

M. McPhail,

J'accuse réception du rapport intérimaire de la Commission sur la plainte déposée par le président concernant la mort par balle de M. Gregory Matters à Prince George, en Colombie-Britannique, numéro de dossier PC-2013-1309.

J'ai procédé à l'examen de la question, y compris des conclusions et des recommandations établies dans le rapport intérimaire de la Commission.

Je suis d'accord avec la conclusion no 1, soit que les gendarmes Poyzer et Dickinson sont intervenus sur les lieux de la collision en temps opportun.

Je suis d'accord avec la conclusion no 2, soit que la priorité déclarée par le gendarme Poyzer à ce moment-là de localiser Trevor Matters et de confirmer son bien-être était raisonnable et a nécessairement retardé sa capacité à sécuriser les lieux de la présumée infraction criminelle.

Je suis d'accord avec la conclusion no 3, soit que des déclarations ont été recueillies auprès des parties et des témoins concernés en temps opportun et étaient raisonnablement approfondies dans les circonstances.

Je suis d'accord avec la conclusion no 4, soit que les techniques d'enquête de base relatives à la sécurisation et à la collecte d'éléments de preuve matérielle n'ont pas été utilisées de façon raisonnable et ont laissé des éléments de preuve vulnérables à la contamination. Cependant, j'estime que cela ne s'applique qu'à un seul aspect. J'estime que le gendarme Poyzer a agi raisonnablement en obtenant le plus de preuves possible au moment de l'incident, compte tenu des circonstances, à une exception près : consigner les détails sur la scène et les dommages subis par le véhicule de M. Trevor Matters. Comme la noirceur aurait rendu la prise de photos de la scène difficile, je conclus que le gendarme Poyzer aurait pu tenter de prendre en photo les dommages subis par le véhicule de M. Trevor Matters en particulier ou au moins de consigner par écrit les dommages et les détails de la scène. Une demande de transfert de dossier aurait aussi pu être formulée.

J'appuie en général la recommandation no 1, voulant qu'un superviseur examine le présent rapport avec le gendarme Poyzer et fournisse des directives opérationnelles concernant l'obtention et la collecte d'éléments de preuve pertinents. Tel qu'il a déjà été mentionné, le gendarme Poyzer n'a pas consigné les détails ni pris de photos des dommages subis par le véhicule de M. Trevor Matters. Cependant, j'estime que le gendarme Poyzer a entrepris de recueillir des preuves ou a demandé qu'on prenne des mesures pour recueillir des preuves : il a discuté avec le plaignant original, M. Greg Matters, il a pris des mesures pour localiser M. Trevor Matters, il a veillé à ce que son collègue consigne la déclaration de M. Trevor Matters et à ce que des photos de ses blessures soient prises, il a consigné ses observations des traces laissées sur la route par les véhicules et il a procédé à une vérification des casiers judiciaires. Le gendarme Poyzer a aussi fait une demande de transfert de dossier afin que des photos des traces de pneus sur le terrain de M. Greg Matters soient prises à la lumière du jour, de même que des photos de tout dommage subi par le véhicule de M. Greg Matters. Compte tenu de ce qui précède, je donnerai comme directive que le gendarme Poyzer reçoive une copie du rapport intérimaire et de ma réponse, afin qu'il en prenne connaissance.

Je ne suis pas d'accord avec la conclusion no 5, soit que le gendarme Poyzer n'a pas raisonnablement tenu compte des divergences dans les éléments de preuve au moment où ils ont été reçus.

Je remarque que, dans le rapport intérimaire, on conclue que le gendarme Poyzer n'a pas signalé à ses superviseurs les divergences présumées entre les déclarations des témoins et les preuves matérielles et qu'il a omis d'examiner correctement et d'évaluer l'ensemble des preuves. Plus particulièrement, le rapport intérimaire mentionne que le gendarme Poyzer a omis de « rendre compte fidèlement de tous les éléments de preuve reçus et de tenter de faire le rapprochement entre les éléments de preuve matérielle et les déclarations des témoins » et que cela « pourrait compromettre la crédibilité de l'ensemble de l'enquête » [Rapport intérimaire, paragraphe 104]. Cette affirmation s'appuie grandement sur une divergence présumée entre la version des événements de M. Trevor Matters quant au fait d'avoir été poussé hors de la route par son frère, M. Greg Matters , et les éléments de preuve matérielle sur le véhicule de M. Trevor Matters, qui apparemment n'appuient pas la version de M. Trevor Matters. On soutient dans le rapport intérimaire que M. Trevor Matters a signalé que M. Greg Matters « avait frappé la porte du côté conducteur de son véhicule pendant l'incident; or, aucun dommage physique n'a été constaté sur cette partie de son véhicule, comme en témoignent les photographies prises le 10 septembre 2012. » [Rapport intérimaire, paragraphe 103, soulignement ajouté]. Cela semble être la seule divergence qu'aurait omise le gendarme Poyzer selon les conclusions du rapport intérimaire.

Je soutiens respectueusement qu'une telle divergence n'existe pas : M. Trevor Matters n'a mentionné que le véhicule de M. Greg Matters avait frappé son véhicule au niveau de la porte du côté conducteur que dans une déclaration devant un enquêteur de la Commission le 4 décembre 2013, près de 15 mois après l'incident. Dans une déclaration faite peu de temps après l'incident, le 9 septembre 2012, M. Trevor Matters a affirmé : [traduction] « et ensuite la deuxième fois, il a m'a frappé directement sur le côté et m'a poussé dans le fossé. » [Transcription de la déclaration de M. Trevor Matters au gendarme Dickinson, page 3, soulignement ajouté]. Ainsi, dans cette déclaration donnée au moment et sur la scène de l'incident, en présence du gendarme Poyzer, M. Trevor Matters ne mentionne pas que son véhicule a été frappé au niveau de la porte du côté conducteur, mais simplement qu'il a été frappé « sur le côté ». Plus tard au cours de cette journée, un autre gendarme se rend au domicile de M. Greg Matters et note la présence de dommages au véhicule de ce dernier du côté conducteur, des phares avant jusqu'à la porte du côté du conducteur, de même qu'au milieu du parechoc avant, et que la plaque d'immatriculation avant est manquante. Cette information est consignée dans un rapport et incluse dans le rapport du gendarme Poyzer. Le jour suivant, le 10 septembre 2012, le gendarme Poyzer se rend au domicile de M. Trevor Matters avec un membre de la SIJ afin d'observer à la lumière du jour les dommages subis par le véhicule de M. Trevor Matters et les prendre en photo. Les dommages au véhicule de M. Trevor Matters se trouvent du côté passager, sur l'aile avant et l'aile arrière. On note sur le véhicule de M. Trevor Matters la présence d'un transfert de peinture provenant du véhicule de M. Greg Matters. L'information est consignée dans le rapport du gendarme Poyzer.

En conclusion, M. Trevor Matters n'a jamais déclaré au moment de l'incident que son véhicule avait été frappé au niveau de la porte du côté du conducteur, mais simplement qu'il avait été frappé « sur le côté »; c'est là l'information qui a été transmise au gendarme Poyzer. Il est de ce fait fort raisonnable que le gendarme Poyzer n'ait pas trouvé de divergence entre la déclaration de M. Trevor Matters et les dommages matériels subis par le véhicule de ce dernier, lorsque l'inspection n'a révélé aucun dommage au niveau de la porte du côté conducteur, car aucun impact du côté du conducteur n'avait alors été signalé. De plus, il était fort raisonnable de la part du gendarme Poyzer de ne pas trouver de divergence, car les dommages matériels observés sur les véhicules de M. Trevor Matters et de M. Greg Matters pouvaient raisonnablement démontrer qu'avait eu lieu un impact « sur le côté » tel que l'a initialement signalé M. Trevor Matters. Par conséquent, je conclus que la supposition formulée dans le rapport intérimaire voulant qu'il y ait une divergence entre la déclaration de M. Trevor Matters et les éléments de preuve matériels des dommages subis par les véhicules n'est pas fondée.

À la suite du rapport d'enquête produit par l'enquêteur de la Commission, on a tenté de déceler d'autres divergences potentielles qui auraient été omises par le gendarme Poyzer. L'enquêteur de la Commission soutenait qu'il y avait une divergence entre la déclaration des événements de M. Trevor Matters et que le gendarme Poyzer avait omis de noter cette divergence : l'enquêteur de la Commission indique que la déclaration de M. Trevor Matters voulant que son véhicule ait fait une rotation de 360° avant de se retrouver dans le fossé a été discréditée par les traces de pneus de son véhicule sur la route, et que le gendarme Poyzer aurait dû constater cette divergence et la signaler [Rapport d'enquête pages 132, 134 et 141]. Cependant, une fois de plus, M. Trevor Matters n'a affirmé que son véhicule avait fait une rotation de 360° que lors de sa déclaration devant l'enquêteur de la Commission, près de 15 mois après l'incident. Au moment de l'incident, M. Trevor Matters n'a jamais mentionné dans sa déclaration que son véhicule avait fait une rotation de 360°. Par conséquent, je conclus qu'il est raisonnable que le gendarme Poyzer n'ait pas mentionné si les traces de pneus confirmaient ou infirmaient la déclaration de M. Trevor Matters.

Dans son rapport, le gendarme Poyzer a écrit : [traduction] « ...il semble que le véhicule ait fait une rotation de 360 degrés sur l'asphalte avant de quitter la route et de se retrouver dans le fossé. Ces marques semblent concorder avec le fait qu'il a été poussé hors de la route, car il n'y avait ni courbe ni tournant. » [Rapport d'incident du gendarme Poyzer « exposé GRC », page 2]. Cependant, je ne considère pas que cela confirme ou infirme la déclaration de M. Trevor Matters, et j'estime qu'il s'agit de simples observations personnelles faites par une personne manquant d'expérience, tout comme l'enquêteur de la Commission affirme que les traces de pneus ne démontrent pas que le véhicule a fait une rotation de 360°. Il n'y a cependant pas de preuve au dossier provenant d'un expert (spécialiste de la reconstitution des collisions) et l'Independent Investigations Office (IIO) de la Colombie-Britannique (bureau des enquêtes indépendantes), dans le cadre de son enquête criminelle exhaustive, n'a pas demandé l'avis d'un expert sur la scène de la collision.

De façon générale, j'appuie la recommandation no 2, voulant qu'un superviseur examine le présent rapport avec le gendarme Poyzer et fournisse des directives opérationnelles concernant la prise en compte appropriée de l'ensemble des éléments de preuve et le traitement des divergences lors de la préparation de notes et de rapports.

Comme mentionné, j'estime que la conclusion formulée dans le rapport intérimaire quant à cette recommandation est fondée sur une appréciation erronée des éléments de preuve dont disposait le gendarme Poyzer au moment de l'incident; ainsi que je l'ai mentionné pour la conclusion no 5, on ne peut reprocher au gendarme Poyzer d'avoir omis de signaler une divergence entre les éléments de preuve dans son rapport et ses notes, car aucune divergence n'existait à ce moment.

En ce qui concerne la prise en compte de l'ensemble des éléments de preuve, je constate que dans son rapport, le gendarme Poyzer a traité, entre autres choses, des sujets suivants : observations sur les traces de pneus sur la route; blessures signalées subies par M. Trevor Matters; résumé de la déclaration fournie par M. Trevor Matters à un collègue; détails sur ses vérifications dans les bases de données policières; détails de ses conversations téléphoniques avec M. Greg Matters; visite de collègues à la résidence de M. Greg Matters pour obtenir une déclaration écrite, observation des dommages au terrain et au véhicule de M. Greg Matters; détails des dommages observés au véhicule de M. Trevor Matters. Alors dans l'ensemble, bien que certains des éléments susmentionnés auraient pu être plus détaillés, le gendarme Poyzer a donné des détails sur la plupart, sinon toutes, les informations dont il était au courant. Ce qui j'estime aurait pu être ajouté est un résumé de la déclaration écrite de M. Greg Matters, et une quelconque analyse descriptive des éléments de preuve matérielle observés (notamment les dommages subis par les véhicules). À la lumière de ce qui précède, je donnerai comme directive qu'une copie du rapport intérimaire et de ma réponse soit remise au gendarme Poyzer, afin qu'il en prenne connaissance.

Je suis d'accord avec la conclusion no 6, soit que le gendarme Poyzer aurait dû inclure dans ses notes et ses rapports toutes ses observations relatives à des signes d'ébriété lorsqu'il a rencontré Trevor, mais pour des raisons différentes de celles invoquées dans le rapport intérimaire. Comme il ne l'a pas fait, cela remet en question ses déclarations ultérieures.

Deux autres membres, le gendarme Pelletier et le gendarme Dickinson, ont traité avec M. Trevor Matters le soir où est survenue la collision. Aucun d'eux n'a consigné dans leurs notes ou leur rapport des signes d'ébriété ou de consommation d'alcool par M. Trevor Matters, et ils n'ont pas fourni d'informations à ce sujet dans leurs déclarations. Le sergent d'état-major Brad Anderson, dans son rapport et sa déclaration, a indiqué avoir demandé à M. Trevor Matters s'il avait consommé de l'alcool le soir de la collision et que ce dernier lui a répondu qu'il n'en avait pas consommé. La déclaration audio fournie par M. Trevor Matters au gendarme Dickinson le soir de la collision ne permet pas de déceler des signes d'ébriété, c.-à-d., trouble de l'élocution, comme mentionné dans le rapport intérimaire. Dans son rapport d'incident/exposé et ses notes rédigés au moment de l'incident, le gendarme Poyzer ne mentionne rien quant à une consommation d'alcool ou à un état d'ébriété relativement à M. Trevor Matters. Cependant, le dossier PRIME, dans la partie où M. Trevor Matters est établi en tant qu'entité, comprend des entrées liées secondaires indiquant qu'il avait « consommé de l'alcool » et était « en état d'ébriété »; PRIME n'indique pas qui a effectué ses entrées liées.

J'estime qu'il est raisonnable de la part de nos membres de présumer de la sobriété des personnes avec qui ils traitent et de ne consigner des notes sur la consommation d'alcool, les facultés affaiblies ou l'état d'ébriété que lorsqu'un de ces états est observé. En fonction de toutes les informations susmentionnées, j'estime qu'il était raisonnable de croire que M. Trevor Matters n'était pas en état d'ébriété. Je conclus qu'on ne pouvait donc pas s'attendre à ce que le gendarme Poyzer consigne des informations sur la consommation d'alcool, les facultés affaiblies ou l'état d'ébriété si aucun signe de ces états n'a été observé. Cependant, cela devient problématique lorsque le gendarme Poyzer déclare par la suite à l'IIO et à l'enquêteur de la Commission que M. Trevor Matters avait consommé de l'alcool et montrait des signes de facultés affaiblies alors qu'aucune note ou mention au rapport qu'il a rédigé ne laisse entendre de tels faits.

Je suis d'accord avec la conclusion no 7, soit que l'enquête portait initialement sur M. Matters, en raison non pas de ses antécédents, mais plutôt de son rôle reconnu dans l'incident et de la gravité de ses actes. Rien n'indique que l'enquête de la GRC a porté sur M. Matters en raison de partialité ou de tout autre motif illégitime.

Je ne suis pas d'accord avec la conclusion no 8, soit que le sergent d'état-major Anderson a assumé la responsabilité de trop de rôles et aurait dû déléguer à un autre membre la supervision directe de l'enquête criminelle et l'établissement des mandats.

Le rapport intérimaire indique au paragraphe 119 que le sergent d'état-major Anderson, en raison de son implication dans divers aspects de la question, avait la responsabilité de l'enquête et de l'assurance de la qualité du travail effectué dans le cadre de cette dernière. Cependant, j'estime que rien n'indique que la qualité des travaux ait souffert, ou que les multiples rôles joués par le sergent d'état-major aient eu une quelconque incidence sur la conclusion malheureuse de cette affaire. Le rapport intérimaire indique également au paragraphe 122 que le sergent d'état-major « n'a pas été en mesure de superviser et d'évaluer adéquatement l'enquête en raison du nombre de rôles qu'il avait assumés… ». Cependant, aucune preuve ne vient appuyer cette conclusion.

Je remarque également que le rapport intérimaire fait référence au rapport de l'examen par un agent indépendant (EAI), effectué par le surintendant Tim Head. Bien que je reconnaisse que le rapport EAI conclut que le sergent d'état-major Anderson a assumé un trop grand nombre de rôles, je constate que le mandat de l'EAI porte généralement sur le fonctionnement interne de la GRC relativement à l'incident, qui comprend des aspects liés à l'exhaustivité de l'enquête et à la qualité de sa supervision. Par contre, le mandat de l'enquête d'intérêt public de la Commission établi dans une lettre datée du 1er mai 2013 était de vérifier si les membres de la GRC ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences réglementaires appropriées. Rien dans le rapport intérimaire ne démontre une non-conformité à ces éléments qui permettrait d'appuyer la conclusion à l'endroit du sergent d'état-major Anderson.

Je suis d'accord avec la conclusion no 9, soit que pendant toute la période pertinente, les membres de la GRC avaient des motifs raisonnables de croire que M. Matters avait commis les présumées infractions et qu'il pouvait être arrêté sans mandat en vertu du paragraphe 495(2) du Code criminel.

Je suis d'accord avec la conclusion no 10, soit que (1) les membres ont fait des efforts raisonnables pour que M. Matters se présente au détachement de la GRC de Prince George afin de procéder à l'arrestation et d'obtenir une déclaration; et que (2) lorsqu'ils se sont rendus à la résidence, les membres ont raisonnablement déterminé qu'une confrontation physique était probable s'ils tentaient d'arrêter M. Matters à ce moment-là, et leur décision de retarder l'arrestation était raisonnable.

Je suis d'accord avec la conclusion no 11, soit que (1) le sergent d'état-major Anderson a déployé des efforts considérables pour gagner la confiance de M. Matters tout au long des négociations et a parlé à M. Matters d'une manière calme et professionnelle; que (2) les négociations du sergent d'état-major Anderson avec M. Matters avant l'entrée en jeu du groupe tactique d'intervention étaient raisonnables et appropriées dans les circonstances; et que (3) les négociations avec M. Matters auraient pu progresser grâce à une communication plus claire avec lui au sujet du statut de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public imposé à Trevor.

Je suis d'accord avec la conclusion no 12, soit que le sergent d'état-major Anderson a agi raisonnablement en rencontrant Trevor et en décidant qu'il n'y avait pas d'accusations appropriées à porter dans les circonstances.

Je suis d'accord avec la conclusion no 13, soit que le sergent d'état-major Anderson a adopté une approche mesurée et raisonnable en ce qui concerne le contrôle du périmètre de la propriété des Matters compte tenu des difficultés résultant de la taille et de la topographie de la propriété et de la disponibilité des ressources.

Je suis d'accord avec la conclusion no 14, soit que le surintendant Stubbs possédait la formation et l'agrément en tant que commandant des interventions en cas d'incident critique au moment de l'incident.

Je suis d'accord avec la conclusion no 15, soit que la décision du surintendant Stubbs de mettre sur pied et de déployer le GTIDN était raisonnablement fondée et conforme à la politique de la GRC.

Je suis d'accord avec la conclusion no 16, soit que la séance d'information du GTIDN était raisonnablement exhaustive et précise.

Je suis d'accord avec la conclusion no 17, soit que le surintendant Stubbs a pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout le personnel du GTI disponible soit déployé vers les lieux de l'incident.

Je suis d'accord avec la conclusion no 18, soit que les membres de la GRC avaient des motifs raisonnables de pénétrer dans les propriétés des Matters sans mandat.

Je suis d'accord avec la conclusion no 19, soit que le sergent d'état-major Anderson a continué à négocier avec M. Matters de façon appropriée et professionnelle sous la supervision de l'ENSC.

Je suis d'accord avec la conclusion no 20, soit que les membres de l'ENSC ont raisonnablement établi qu'il était approprié que le sergent d'état-major Anderson poursuive les négociations avec M. Matters compte tenu des bonnes relations qu'il avait établies et de leur compréhension de ses capacités.

Je suis d'accord avec la conclusion no 21, soit que les membres de l'ENSC se sont raisonnablement conduits tout au long du processus de négociation et de collecte de renseignements.

Je suis d'accord avec la conclusion no 22, soit que le sergent d'état-major Anderson a déployé des efforts considérables pour faciliter la reddition pacifique de M. Matters par l'intermédiaire de sa mère, Lorraine Matters.

Je suis d'accord avec la conclusion no 23, soit qu'au moment de la décision de déployer le GTIDN, les membres pensaient raisonnablement que Lorraine Matters pourrait ne plus être utile dans leurs efforts pour négocier la reddition de M. Matters.

Je suis d'accord avec la conclusion no 24, soit que les membres de la GRC n'ont pas agi de façon déraisonnable lorsqu'ils ont empêché Mme Pinko de pénétrer dans la propriété des Matters pour aller chercher M. Matters.

Je suis d'accord avec la conclusion no 25, soit que la caporale Garcia a fait des efforts considérables et raisonnables pour localiser le Dr Passey et parler avec lui.

Je suis d'accord avec la conclusion no 26, soit que la caporale Garcia a transmis de façon opportune et détaillée les renseignements et les suggestions qu'elle a obtenus du Dr Passey.

Je suis d'accord avec la conclusion no 27, soit que l'ENSC a raisonnablement considéré et appliqué les suggestions formulées par le Dr Passey.

Je suis d'accord avec la conclusion no 28, soit qu'il n'y avait pas assez de temps pendant l'incident pour examiner ou évaluer le recours au Dr Passey comme tiers intermédiaire compte tenu des événements qui se sont déroulés peu de temps après qu'il a été contacté.

Je suis d'accord avec la conclusion no 29, soit que les membres de la GRC qui ont pris part à l'intervention ont mobilisé de façon raisonnable les personnes proches de M. Matters.

Je suis d'accord avec la conclusion no 30, soit qu'il était raisonnable pour les membres de ne pas « reculer », puisque le sergent d'état-major Anderson négociait avec M. Matters afin qu'il se rende, et ils n'avaient pas encore confirmé l'emplacement de M. Matters.

Je suis d'accord avec la conclusion no 31, soit que le caporal Arnold et le surintendant Stubbs se sont conformés à la politique selon laquelle ils doivent envisager l'utilisation d'armes à létalité réduite et veiller à ce que de telles armes soient présentes.

Je suis d'accord avec la conclusion no 32, soit que la décision du caporal Arnold et du surintendant Stubbs de déployer des membres avec un fusil à sacs de plombs à stabilisateur était raisonnable dans les circonstances.

Je suis d'accord avec la conclusion no 33, soit que les membres du GTIDN ont reçu une formation sur le fusil à sacs de plombs à stabilisateur après l'incident.

J'appuie la recommandation no 3, voulant que la GRC envisage l'acquisition d'un fusil ARWEN à l'usage du GTIDN et veille à ce que ces membres reçoivent une formation appropriée. La GRC tente actuellement de se procurer une arme à impact à portée accrue de 40 mm pour le GTI et pour utilisation par les Services généraux. Bien que le processus d'acquisition soit en cours, tous les GTI ont accès à des munitions à létalité réduite sous la forme de balle-chaussette tirée à l'aide d'un fusil modifié.

Je suis d'accord avec la conclusion no 34, soit que la décision du surintendant Stubbs d'utiliser l'hélicoptère de police pour tenter de localiser M. Matters était raisonnable dans les circonstances.

Je suis d'accord avec la conclusion no 35, soit que les membres de la GRC ont pris des mesures immédiates et raisonnables pour retirer l'hélicoptère lorsqu'il semblait perturber leur négociation d'une reddition avec M. Matters.

J'appuie la recommandation no 4, voulant que la GRC envisage de mettre des véhicules aériens sans pilote à la disposition de tous les GTI en vue d'un déploiement lorsqu'il faut localiser sur une grande propriété rurale une personne en situation de crise ou son véhicule. Les GTI de la GRC ont actuellement accès à des véhicules aériens sans pilote; plusieurs équipes sont dotées de cette capacité opérationnelle au sein de leur structure. D'autres équipes peuvent avoir accès à des véhicules aériens sans pilote en faisant une demande de soutien opérationnel auprès de la Division ou par l'entremise de leur technicien de radios. Le GTIDN dispose de deux véhicules aériens sans pilote.

Je n'appuie pas la recommandation no 5, voulant que la GRC accorde la priorité à ses recherches sur l'équipement d'enregistrement corporel et détermine comment et quand en tirer le meilleur parti possible, en particulier pendant les déploiements de GTI. La GRC a mené des recherches exhaustives quant à l'acquisition de caméras vidéo corporelles en 2013 et des projets pilotes ont été menés dans la Division « E » en 2009 et 2010. Plusieurs problèmes ont été cernés avec les caméras vidéo corporelles. La GRC dispose de caméras vidéo corporelles mais elles ne sont actuellement pas utilisées pour les déploiements des GTI afin de préserver des techniques sensibles. La GRC utilise les caméras vidéo corporelles pour les incidents importants d'intérêt public (par exemple les questions de maintien de l'ordre public).

Je suis d'accord avec la conclusion no 36, soit que l'inscription sur les fusils utilisés par les membres du GTI est celle du fabricant du produit sur lequel elle a été apposée et ne découle d'aucune mesure prise par les membres en cause dans le présent incident.

Je suis d'accord avec la conclusion no 37, soit qu'il était raisonnable pour les membres du GTIDN de ne pas « reculer » une fois confrontés à M. Matters.

Je n'appuie pas la recommandation no 6, voulant que la GRC examine la meilleure façon de s'assurer que le GTIDN est déployé avec du personnel en nombre suffisant ayant reçu une formation adéquate afin de favoriser toutes les options de planification. J'estime que le GTIDN est déployé avec du personnel en nombre suffisant, qui a reçu une formation appropriée afin de favoriser toutes les options de planification. Des chefs d'équipe et des chefs d'équipe adjoints sont présents à tous les déploiements de GTI et ils ont reçu une formation spécialisée quant aux options de planification. De plus, le GTIDN comprend maintenant 18 membres formés, soit huit de plus qu'au moment de l'incident.

Je suis d'accord avec la conclusion no 38, soit que le gendarme Reddeman croyait raisonnablement que l'utilisation de l'AI faciliterait l'arrestation en toute sécurité de M. Matters, qui était armé d'une hachette et constituait une menace pour les membres.

Je suis d'accord avec la conclusion no 39, soit que le gendarme Merriman a lancé un avertissement à M. Matters afin qu'il s'immobilise, sinon l'AI serait utilisée.

J'appuie la recommandation no 7, voulant que tous les membres à temps partiel du GTI reçoivent une formation sur l'AI pour faire en sorte que le GTI soit déployé avec l'éventail des options à létalité réduite adaptées à la situation. Tous les membres du GTIDN sont formés à l'utilisation de l'AI sauf un. Plusieurs autres dispositifs à létalité réduite sont incorporés dans la planification de toutes les opérations des GTI, y compris des AI, des armes à impact à portée accrue, des aérosols capsiques et des matraques.

Je suis d'accord avec la conclusion no 40, soit que le gendarme Hipkin n'a pas eu de possibilité raisonnable d'utiliser le fusil à sacs de plombs à stabilisateur pendant le déroulement des événements.

Je suis d'accord avec la conclusion no 41, soit que le recours à la force mortelle par le caporal Warwick contre la menace que constituait M. Matters était raisonnable dans les circonstances et conforme à la politique et à la formation de la GRC.

Je suis d'accord avec la conclusion no 42, soit que le caporal Warwick a raisonnablement déterminé que son chien de police n'était pas un outil approprié pour désarmer M. Matters ou pour tenter de l'appréhender une fois qu'il a brandi la hachette.

Je n'appuie pas la recommandation no 8, voulant que la GRC examine s'il est possible d'entraîner les chiens de police à désarmer les sujets. Le choix du moment et de l'endroit le plus approprié pour déployer un chien de police revient aux policiers maître-chien; ils se fondent sur leur propre évaluation des risques, des considérations tactiques, leur perception de la situation, les facteurs contextuels et le comportement du sujet. Il est arrivé par le passé que l'utilisation d'un chien de police contre une personne munie d'une arme tranchante s'avère inefficace et donne lieu inutilement à la mort de l'animal. Le déploiement d'un chien de police contre une personne munie d'une arme blanche donnerait probablement lieu au décès de l'animal et le suspect conserverait son arme; par conséquent la seule façon de suivre un suspect dans un milieu rural serait soit mutilée, soit tuée.

Je suis d'accord avec la conclusion no 43, soit que dans les circonstances, il était raisonnable que le gendarme Reddeman menotte M. Matters immédiatement après la fusillade, conformément à la politique et à sa formation.

Je suis d'accord avec la conclusion no 44, soit que bien que les efforts des négociateurs pour faciliter une reddition n'aient pas été entièrement coordonnés avec le GTIDN, les membres ont agi raisonnablement à la lumière des circonstances défavorables.

Je suis d'accord avec la conclusion no 45, soit que les négociations téléphoniques avec M. Matters n'ont pas été enregistrées dans leur intégralité.

Je n'appuie pas la recommandation no 9, voulant que la GRC examine et mette à la disposition de chaque détachement des appareils d'enregistrement numérique capables d'enregistrer des conversations téléphoniques. Des appareils d'enregistrement numérique portables sont couramment disponibles dans les détachements, ce qui permet l'enregistrement de conversations téléphoniques sur haut-parleur. Un commandant de détachement peut, à sa discrétion, doter son détachement d'appareils spécialisés qui permettent d'enregistrer les appels téléphoniques si cela est justifié. De plus, toute communication entreprise par l'ENSC est surveillée et entièrement enregistrée. La mort par balle de M. Greg Matters regroupait un ensemble de circonstances particulier où le sergent d'état-major Anderson est entré en contact avec M. Matters par l'entremise de plusieurs téléphones et, en fonction de sa relation avec M. Matters, il lui a été permis de continuer à négocier avec ce dernier sans avoir reçu la formation de l'ESNC.

Je suis d'accord avec la conclusion no 46, soit qu'il y a eu des erreurs de communication entre les membres du GTIDN et le chef d'équipe, le caporal Arnold.

Je suis d'accord avec la conclusion no 47, soit que les membres du GTIDN n'ont pas adopté une approche coordonnée pour communiquer avec M. Matters lorsque la confrontation s'est produite.

Je suis d'accord avec la conclusion no 48, soit que le surintendant Stubbs et le caporal Arnold se sont conformés à la politique de la GRC en ce qui concerne le parachèvement du plan opérationnel écrit, car ils ne connaissaient pas l'endroit précis où se trouvait M. Matters jusqu'à ce que la confrontation ait lieu avec les membres du GTIDN.

Je suis d'accord avec la conclusion no 49, soit que le GTIDN n'a pas privilégié à la planification l'usage de la force et des armes à feu.

Je suis d'accord avec la conclusion no 50, soit que les membres de la GRC ont bien assumé leur tâche qui consiste à prendre soin des personnes sous leur garde en obtenant une assistance médicale et en fournissant des soins à M. Matters après la fusillade.

Je suis d'accord avec la conclusion no 51, soit que les membres de la GRC ont promptement avisé l'IIO de l'incident.

Je suis d'accord avec la conclusion no 52, soit que le surintendant Stubbs a fourni des directives raisonnables aux membres au sujet de leur obligation de ne pas discuter de l'incident avant de parler avec les enquêteurs de l'IIO.

Je suis d'accord avec la conclusion no 53, soit que le surintendant Stubbs a pris des mesures raisonnables pour s'assurer qu'un périmètre de sécurité a été établi autour des lieux et que les éléments de preuve ont été recueillis avant l'arrivée de l'IIO.

Je suis d'accord avec la conclusion no 54, soit que le plus proche parent de M. Matters n'a pas été avisé dès que possible après son décès; toutefois, des dispositions appropriées ont été prises pour effectuer la notification lorsqu'on a constaté qu'il y avait eu une mauvaise communication.

J'ai hâte de recevoir votre rapport final sur l'affaire en cause.

Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

[Signature]
Bob Paulson
Commissaire

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