Réponse du commissaire

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Le 26 juillet 2016

M. Ian McPhail, c.r.
Président
Commission civile d'examen et de traitement
des plaintes relatives à la GRC
C.P. 1722, succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 0B3

Monsieur,

J'accuse réception du rapport intérimaire de la Commission sur l'enquête d'intérêt public concernant le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique, numéro de dossier PC-2013-1132.

J'ai effectué un examen complet du rapport, y compris des conclusions et des recommandations présentées dans le rapport de la Commission.

Je suis d'accord avec la conclusion no 1 selon laquelle les définitions des termes « fouille corporelle » et « fouille à (corps) nu » dans le Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC sont imprécises et ne permettent pas suffisamment d'orienter les membres afin qu'ils distinguent clairement les deux types de fouilles.

Je suis d'accord avec la conclusion no 2 selon laquelle la définition du terme « fouille à (corps) nu » dans la politique nationale de la GRC n'est pas conforme aux définitions de la jurisprudence actuelle.

Je suis d'accord avec la conclusion no 3 selon laquelle l'exigence de la politique nationale de la GRC voulant que les membres doivent obtenir l'approbation d'un superviseur avant d'effectuer une fouille à nu « lorsqu'il y en a un de disponible » n'est pas suffisamment stricte pour que l'on puisse s'assurer qu'une telle approbation est obtenue dans toutes les situations, sauf les plus urgentes.

Je suis d'accord avec la conclusion no 4 selon laquelle les articles 4.3. et 4.4. du chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC manquent de clarté en ce qui concerne les situations où une fouille à nu effectuée par un membre du sexe opposé est autorisée.

Je suis d'accord avec la conclusion no 5 selon laquelle l'article 3. du chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC ne présente pas clairement aux membres les motifs obligatoires permettant d'effectuer un examen corporel (fouille interne), les approbations nécessaires ou les exigences de la production de rapports.

Je suis d'accord avec la conclusion no 6 selon laquelle le libellé actuel de l'article 5.2. du chapitre 21.2. du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC est flou et ambigu en ce qui a trait à l'exigence prévue à l'article 2.4., selon laquelle il faut formuler les motifs pour effectuer une fouille et la façon dont elle a été effectuée, et au support matériel où ces renseignements doivent être consignés.

Je suis d'accord avec la conclusion no 7 selon laquelle l'obligation prévue dans les politiques de la GRC en Colombie-Britannique d'enlever le soutien-gorge est contraire au principe de la common law. En l'absence de motifs raisonnables d'effectuer une fouille à nu, le retrait du soutien-gorge d'une prisonnière est déraisonnable. Je reconnais, tout comme la Commission, que le fait d'enlever le soutien-gorge d'une prisonnière ou de lui demander de le faire constitue une fouille à nu, ce qui nécessite des motifs raisonnables. J'en viens à la conclusion que si les circonstances d'une situation particulière fournissent de tels motifs raisonnables, le membre devra suivre les politiques, les procédures, les approbations et les exigences en matière de rapports concernant les fouilles à nu.

Je suis d'accord avec la conclusion no 8 selon laquelle en limitant la formation sur les fouilles à nu à l'examen des politiques, des processus et des lois pertinentes et à des devoirs par écrit, le Programme de formation des cadets de la GRC n'offre pas de formation adéquate aux cadets sur ce qui constitue une fouille à nu.

Je suis d'accord avec la conclusion no 9 selon laquelle le fait qu'un membre ou que le détachement doive demander la tenue d'une formation pratique continue sur les fouilles corporelles ou toute autre formation sur les fouilles à nu à l'échelle de la division, plutôt que de rendre obligatoire une telle formation, ne permet pas de s'assurer que les membres ont une expérience et des connaissances adéquates dans ces domaines.

Je suis d'accord avec la conclusion no 10 selon laquelle au chapitre de la responsabilisation, la Commission constate que les pratiques et les politiques relatives aux fouilles d'une personne de la Division « E » de la Colombie-Britannique et de la Direction générale de la GRC ne sont pas adéquates.

Je suis globalement d'accord avec la conclusion no 11 selon laquelle la politique de la GRC relative à la fouille d'une personne ne prévoit aucune mesure particulière pour protéger les droits des jeunes selon l'esprit de la Déclaration de principes à l'article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et les pratiques policières d'autres administrations. Bien que je sois d'accord avec le fait que la politique sur les fouilles d'une personne de la GRC doive être conforme à l'esprit de la Déclaration de principes à l'article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), je dois profiter de l'occasion pour souligner que la décision de la Cour suprême du Canada faisant jurisprudence dans l'affaire R. c. Golden [ 2001 ] 3 R.C.S. 679 a été rendue avant l'entrée en vigueur de la LSJPA, qui prévoit des mesures de protection procédurales renforcées pour les adolescents arrêtés ayant fait l'objet d'accusations. À la lumière de ce qui précède, j'en viens à la conclusion que la LSJPA ou la common law n'exige pas qu'on donne aux adolescents la possibilité de consulter un avocat et/ou un parent ou un tuteur avant une fouille à nu effectuée par la police. Je crois néanmoins qu'il est raisonnable qu'au moment de l'arrestation ou de la détention d'un adolescent, les membres s'assurent qu'un parent, un tuteur ou un adulte responsable en soit avisé conformément aux dispositions de la LSJPA et aux exigences du chapitre 39.2. du Manuel des opérations, et qu'on lui indique si une fouille à nu a été ou sera effectuée. De plus, j'estime qu'il est également raisonnable que les membres soient tenus d'expliquer à l'adolescent, dans des termes appropriés à son âge et à son niveau de compréhension, les raisons de cette fouille et la façon dont elle sera effectuée.

En ce qui concerne les conclusions no 12 et no 13, je souhaite me faire l'écho du commentaire général de la Commission dans son rapport intérimaire selon lequel « Les statistiques descriptives donnent un portrait quantitatif utile des données à l'examen, mais ne peuvent être utilisées en soi pour tirer des conclusions » et insister sur le fait que la GRC est globalement d'accord avec les conclusions de la Commission compte tenu de son propre recensement des problèmes concernant l'examen inadéquat des rapports d'incident par le superviseur dans le cas des personnes s'étant trouvées en état d'ébriété dans un lieu public et la formulation inadéquate utilisée par les membres dans les rapports d'incident touchant des personnes en état d'ébriété dans un lieu public.

Je suis d'accord avec la conclusion no 14 selon laquelle le facteur précisé à l'article 7.2.2.2. du chapitre 18.1. « Arrestation et détention » du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC, qui renvoie à la capacité d'une personne d'empêcher qu'elle ne se blesse ou qu'elle ne blesse quelqu'un d'autre, ne correspond pas tout à fait à la jurisprudence actuelle et ne tient pas compte adéquatement d'un plus vaste éventail de risques, pris en considération par l'expression « se met en danger ou met d'autres personnes en danger ».

Je suis d'accord avec la conclusion no 15 selon laquelle le chapitre 19.2. « Évaluation des réactions et assistance médicale » du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC donne aux membres une orientation claire et prévoit une reddition de comptes en exigeant des membres qu'ils consignent le détail de leur évaluation et des mesures prises.

Je suis d'accord avec la conclusion no 16 selon laquelle le chapitre 19.9. « Mise en liberté des prisonniers » du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC est conforme à l'article 497 du Code criminel, mais ne prévoit pas la liste complète des exceptions énumérées à cet article.

Je suis d'accord avec la conclusion no 17 selon laquelle le chapitre 39.2. du Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC ayant trait à l'arrestation des jeunes respecte les exigences en matière de notification précisées dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, mais ne fournit pas de directives aux membres de la GRC concernant le fait d'aviser les parents lorsqu'un jeune est arrêté sans mandat et détenu par la GRC sans accusation.

Je suis d'accord avec la conclusion no 18 selon laquelle, en ce qui concerne l'examen de solutions de rechange à la détention et la mise en liberté des personnes en état d'ébriété, l'article 1.3.3.1. du chapitre 100.5. du Manuel des opérations de la GRC en Colombie-Britannique n'est pas conforme à la politique nationale et au Code criminel.

Je suis d'accord avec la conclusion no 19 selon laquelle la formation de la GRC sur le maintien de l'ordre concernant des personnes en état d'ébriété dans un lieu public est conforme aux politiques et aux procédures nationales et divisionnaires.

Je suis globalement d'accord avec la conclusion no 20 selon laquelle, malgré une légère amélioration en 2013, une proportion importante des rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent n'ont pas permis à différents égards d'expliquer les interventions où il y a eu recours à la force conformément aux politiques et aux exigences de formation. Je prends bonne note du commentaire de la Commission selon lequel une proportion importante des rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent n'étaient pas conformes au cadre d'évaluation des risques liés à l'intervention ou à la gestion des incidents; toutefois, je dois insister sur le fait que l'amélioration du style et du degré d'explication de l'évaluation des risques est importante, puisque plus de la moitié des rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent examinés par la Commission en 2012 ont été améliorés depuis 2010.

Je suis d'accord avec la conclusion no 21 selon laquelle la politique nationale de la GRC établit clairement la responsabilité des membres à l'égard de la production de rapports sur les interventions où il y a eu recours à la force.

Je suis globalement d'accord avec la conclusion no 22 selon laquelle la politique nationale de la GRC concernant les rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent ne fournit pas de directives claires aux superviseurs pour ce qui est de repérer les problèmes liés au recours à la force dans les rapports, de les signaler et d'en faire le suivi.

Je suis globalement d'accord avec la conclusion no 23 selon laquelle le manque de renseignements dans la base de données sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent à l'égard de la détection et de la résolution des problèmes dans les rapports portant sur les interventions où il y a eu recours à la force réduit la valeur de la base de données en tant que mécanisme de responsabilisation. Je reconnais que les rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent représentent un mécanisme de responsabilisation. Toutefois, je dois souligner le fait que son but principal est de fournir aux membres une méthode cohérente et uniformisée pour consigner et expliquer les stratégies d'intervention utilisées pour gérer un incident où il y a eu recours à la force. Le fait qu'ils permettent de recueillir des statistiques constitue un avantage secondaire. Il est important de prendre note que la base de données sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent n'est pas un système de gestion des dossiers. Puisqu'il ne s'agit pas d'un système de gestion des dossiers, toute rétroaction et tout commentaire des superviseurs doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers réel. Par conséquent, il faut effectuer un examen manuel des dossiers opérationnels pour déterminer si un problème a été soulevé.

Je suis globalement d'accord avec la conclusion no 24 selon laquelle la formation à l'intention des superviseurs n'éclaire pas davantage la politique nationale relativement à la détection des problèmes dans les rapports sur le recours à la force.

Je suis d'accord avec la conclusion no 25 selon laquelle le matériel de formation et les guides de l'utilisateur liés au Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents et aux rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent sont conformes aux politiques nationales et énoncent en détail les attentes quant à l'explication des interventions où il y a eu recours à la force.

En ce qui concerne les conclusions no 26 et no 27, je désire me faire l'écho du commentaire général de la Commission dans son rapport intérimaire selon lequel « Les statistiques descriptives donnent un portrait quantitatif utile des données à l'examen, mais ne peuvent être utilisées en soi pour tirer des conclusions », mais j'insiste sur le fait que la GRC est globalement d'accord avec les conclusions de la Commission à la suite de son propre recensement des lacunes concernant le document obligatoire sur le contrôle de l'assurance de la qualité par le superviseur dans les cas de violence familiale et la nécessité de remplir ce modèle pendant le quart de travail où le dossier a été créé.

Je suis d'accord avec la conclusion no 28 selon laquelle l'article 1.6.1. de la politique nationale sur la violence dans les relations ne distingue pas clairement les infractions au Code criminel et celles prévues par une autre loi fédérale ou une loi provinciale ou territoriale. Tout comme la Commission, je reconnais que tel qu'il est libellé, l'article 1.6.1. de la politique nationale sur la violence dans les relations associe incorrectement les pouvoirs découlant du Code criminel du Canada, une loi fédérale, à ceux émanant de lois provinciales et territoriales.

Je suis d'accord avec la conclusion no 29 selon laquelle l'article 2.2.4. de la politique nationale sur la violence dans les relations, qui exige des membres de la GRC qu'ils obtiennent les déclarations de la victime et des témoins dans la mesure du possible, semble ne pas être suffisamment rigoureux compte tenu de l'exigence prévue par la politique selon laquelle toute plainte de violence dans les relations doit faire l'objet d'une enquête et être documentée. Bien qu'un membre ne puisse obliger une victime ou un témoin à fournir une déclaration, le fait d'exiger des membres qui n'obtiennent pas la déclaration d'une victime ou d'un témoin qu'ils documentent les motifs pour lesquels ils n'ont pu obtenir cette déclaration pourrait accroître la responsabilisation et la confiance à l'égard de la capacité de la GRC de mener des enquêtes de qualité dans le cas de plaintes pour violence dans les relations.

Je suis d'accord avec la conclusion no 30 selon laquelle l'article 2.2.7. de la politique nationale sur la violence dans les relations est imprécis et ne reflète pas adéquatement les dispositions du Code criminel sur les perquisitions et les saisies.

Je suis d'accord avec la conclusion no 31 selon laquelle la politique divisionnaire ne fournit pas de directives claires aux membres de la GRC sur la manière de désigner un cas de violence dans les relations comme présentant le plus haut risque.

Je suis d'accord avec la conclusion no 32 selon laquelle la politique divisionnaire souligne l'importance de la supervision et prévoit une assurance de la qualité et une surveillance adéquates des enquêtes dans les cas de violence dans les relations.

Je suis d'accord avec la conclusion no 33 selon laquelle le Programme de formation des cadets de la GRC permet aux membres d'acquérir les habiletés et les compétences fondamentales nécessaires pour composer avec les situations de violence dans les relations et pour comprendre les fondements juridiques à cet égard.

Je suis d'accord avec la conclusion no 34 selon laquelle la formation offerte aux membres de la GRC en Colombie-Britannique semble couvrir les éléments essentiels des enquêtes sur les cas de violence dans les relations.

En ce qui concerne les conclusions no 35, no 36, no 37 et no 38, je souhaite reconnaître le fait que le rapport de 2011 publié par l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, le rapport publié en 2012 par la Commission d'enquête sur les femmes disparues, le rapport de 2013 de Human Rights Watch, et plus récemment le rapport intérimaire de la Commission concernant le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique ont tous mis en lumière des points préoccupants dans les enquêtes sur des personnes disparues. Par conséquent, les nouvelles normes provinciales des services de police de la Colombie-Britannique abordent la majorité des points préoccupants dans les enquêtes sur des personnes disparues. Ces nouvelles normes ont légiféré quant aux sujets de préoccupation qui suivent :

  • les étapes d'enquête à suivre dans le cas d'une enquête sur une personne disparue;
  • la nécessité de lancer rapidement une enquête sur une personne disparue, peu importe les caractéristiques de la personne disparue, la durée de sa disparition et la relation entre la personne qui a signalé la disparition et la personne disparue ou le territoire;
  • les étapes d'enquête à suivre lors d'une enquête sur une personne disparue à risque élevé;
  • la nécessité d'affecter immédiatement les ressources appropriées lorsque l'évaluation initiale ou continue des risques permet d'établir qu'une enquête sur une personne disparue est une enquête sur une personne disparue à risque élevé;
  • les étapes d'enquête à suivre lors d'une enquête sur une personne disparue, peu importe les caractéristiques de celle-ci;
  • la nécessité d'accepter tous les signalements de personnes disparues au moment où ils sont faits, et de leur accorder toute l'attention qu'ils méritent, peu importe :
    • le sexe, l'âge, la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'orientation sexuelle, les croyances, la position sociale ou le mode de vie de la personne disparue;
    • la relation entre la personne ayant signalé la disparition et la personne disparue;
    • la durée de la disparition de la personne; (…)
  • la nécessité pour les cadres supérieurs et les superviseurs de s'assurer d'accorder aux enquêtes le niveau de priorité et les ressources appropriés, et qu'elles sont menées de manière exhaustive;
  • la nécessité de faire approuver par un superviseur le modèle rempli d'évaluation des risques courus par les personnes disparues et la décision concernant les risques, et de documenter le dossier.

Je profite de l'occasion pour souligner l'intention des nouvelles normes provinciales en matière de maintien de l'ordre de la Colombie-Britannique, qui consiste à s'assurer qu'on accorde la priorité à toutes les enquêtes sur les personnes disparues et que ces enquêtes sont effectuées conformément à une norme stricte adaptée aux risques déterminés.

En ce qui concerne l'exigence de réaliser une entrevue officielle, j'aimerais souligner que la politique de la Division « E » sur les personnes disparues exige qu'un membre effectue une entrevue lorsque la personne a des antécédents en matière de disparition (p. ex. personne portée disparue / fugueuse chronique).

Je suis globalement d'accord avec la conclusion no 39 selon laquelle la GRC dans le district du Nord semble avoir utilisé de manière inadéquate le code « Demande de retrouver une personne » pour des dossiers de personnes disparues. Je juge qu'il est important de prendre note que le Centre des personnes disparues de la police de la Colombie-Britannique (le « Centre ») a effectué un examen informel des cas de personnes disparues, de personnes disparues à risque élevé et de demandes pour retrouver une personne dans la province et constaté un taux d'erreur de 13 % à 24 % dans l'utilisation des types/codes d'incident. À la suite de l'examen réalisé par le Centre et plus récemment de la publication du rapport intérimaire de la Commission concernant le maintien de l'ordre dans le nord de la Colombie-Britannique, la Division « E » procède actuellement à l'examen de la politique et des types/codes d'incident « Demande de retrouver une personne » afin de déterminer s'ils doivent être complètement supprimés.

Je suis d'accord avec la conclusion no 40 selon laquelle les définitions et les principes directeurs de la politique nationale révisée sur les personnes disparues tiennent compte des préoccupations soulevées par la Commission d'enquête sur les femmes portées disparues (2012).

Je suis d'accord avec la conclusion no 41 selon laquelle l'adoption à l'échelle nationale du formulaire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » répond aux préoccupations soulevées par la Commission d'enquête sur les femmes portées disparues, mais son contenu ne prend pas complètement en considération les nouvelles définitions prévues par la version de 2014 de la politique nationale. Tout comme la Commission, je reconnais que l'élaboration du formulaire national « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » représente une étape positive qui aborde de façon globale les recommandations formulées par la Commission d'enquête sur les femmes portées disparues (2012) en Colombie-Britannique. Même si la politique nationale sur les personnes disparues fournit une définition souple des personnes à risque élevé et des modes de vie à risque élevé, la Commission a correctement indiqué que le formulaire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » ne reflète pas fidèlement les nouvelles définitions prévues par la version de 2014 de la politique nationale sur les personnes disparues.

Je suis d'accord avec la conclusion no 42 selon laquelle la politique nationale révisée sur les personnes disparues n'exige pas des membres qu'ils consignent en détail l'évaluation des risques au dossier.

Je suis d'accord avec la conclusion no 43 selon laquelle la politique nationale sur les personnes disparues n'exige pas explicitement que les superviseurs consignent dans le rapport d'incident leurs observations et directives à l'intention des membres.

Je suis globalement d'accord avec la conclusion no 44 selon laquelle le formulaire « Rapport de personne perdue ou disparue et résultats des recherches » offre une méthode exhaustive et normalisée de collecte des renseignements pertinents au début des enquêtes, mais le fait que les membres de la GRC puissent l'utiliser de façon facultative détourne la GRC de l'objectif de normaliser la démarche à l'égard des enquêtes sur les cas de personnes disparues. J'estime qu'il est important de souligner que pour la période en question, c.-à-d. la réunion du 30 janvier 2015 réunissant des membres de la GRC et de la Commission, la politique nationale sur les personnes disparues n'a pas exigé qu'on remplisse obligatoirement le « Rapport de personne perdue ou disparue et résultats des recherches ». Ce rapport de 12 pages ne constituait pas une exigence obligatoire en raison des préoccupations soulevées à l'égard du volume de plaintes, particulièrement dans le cas des fugueurs fréquents. Toutefois, à la lumière des préoccupations indiquées ci-dessus et de la conclusion formulée par la Commission, la GRC a élaboré le nouveau formulaire « Rapport de personne perdue ou disparue et résultats des recherches » pour aider les membres à déterminer l'intervention appropriée et les ressources à affecter à un dossier de personne disparue. De plus, je juge qu'il est important d'informer la Commission que la GRC procède actuellement à l'examen du dossier afin de déterminer si le « Rapport de personne perdue ou disparue et résultats des recherches » doit être obligatoire dans les dossiers concernant une personne perdue ou disparue.

Je suis d'accord avec la conclusion no 45 selon laquelle, que ce soit au sein de la Division Dépôt, au Centre de formation de la région du Pacifique ou dans le cadre du Programme de formation pratique, la GRC ne s'est pas dotée d'une formation obligatoire au sujet des enquêtes dans le cas de personnes disparues. La Commission a correctement déterminé que le plan d'action touchant la Stratégie concernant les personnes disparues (2014) souligne que trois nouveaux cours en ligne élaborés par le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés devaient être achevés au plus tard en avril 2015. Bien que l'intention de la GRC fût de préparer trois cours concernant les adultes portés disparus, les enfants portés disparus et les restes non identifiés, la GRC a élaboré les cinq cours suivants dans Agora :

  1. Adultes disparus – Enquêteur national de niveau 1;
  2. Enfants disparus – Enquêteur national de niveau 1;
  3. Restes non identifiés – Enquêteur national de niveau 1;
  4. Enlèvement d'enfants – Législation applicable et directives pour dépôt d'accusations criminelles sur l'enlèvement d'enfants – niveau national;
  5. Enlèvement d'enfants – Alerte AMBER – niveau national.

Les cours dans Agora ci-dessus ne sont pas obligatoires. À la lumière de cette recommandation et du désir de la GRC de promouvoir une approche uniformisée et de soutenir des interventions efficaces, exhaustives et coordonnées lors d'enquêtes sur des personnes disparues, la GRC en est aux phases préliminaires ou à la création d'un cours national obligatoire sur les personnes disparues. La date prévue pour la présentation du cours obligatoire sur les personnes disparues est avril 2017. En plus du cours obligatoire sur les personnes disparues, la Division Dépôt élabore actuellement un module sur les personnes disparues, lequel sera intégré à la version 9 du Programme de formation des cadets, qui doit être lancée en avril 2017.

J'appuie la recommandation no 1 demandant que la GRC modifie les définitions des termes « fouille corporelle » et « fouille à (corps) nu » dans le Manuel des opérations de la Direction générale pour éliminer toute ambiguïté et s'assurer que les définitions sont conformes à celles de la jurisprudence actuelle. En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise à la Section des politiques et des publications. La définition modifiée de « fouille d'une personne » (anciennement appelée « fouille corporelle ») et de « fouille à nu » dans la politique nationale est conforme à celle de la jurisprudence actuelle, en plus d'être suffisamment claire pour orienter les membres afin qu'ils puissent déterminer si une fouille est considérée comme une fouille d'une personne ou une fouille à nu.

J'appuie la recommandation no 2 demandant que la GRC modifie le chapitre 21.2. de sa politique nationale en ce qui a trait aux fouilles d'une personne afin de veiller à une surveillance plus rigoureuse par un superviseur en exigeant expressément l'approbation d'un superviseur avant que ne soit effectuée une fouille à nu, sauf en cas de circonstances urgentes. En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise à la Section des politiques et des publications. La politique de la GRC sur les fouilles d'une personne prévoit maintenant qu'une fouille à nu doit être autorisée verbalement ou par écrit par un superviseur ou son délégué, sauf en cas de circonstances urgentes.

J'appuie la recommandation no 3 demandant que la GRC modifie le chapitre 21.2. de sa politique nationale concernant la fouille d'une personne afin de clarifier les situations où une fouille à nu d'une personne de sexe opposé est autorisée. De plus, les politiques devraient énoncer les circonstances ou les critères qui doivent être respectés avant que l'on puisse effectuer ou superviser une fouille à nu d'une personne du sexe opposé (c.-à-d. s'il existe un risque immédiat de blessure ou d'évasion ou dans des circonstances urgentes). En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise à la Section des politiques et des publications. La politique de la GRC sur les fouilles d'une personne prévoit maintenant que toutes les fouilles doivent être effectuées par un membre du même sexe, sauf s'il existe un risque immédiat de blessure ou d'évasion ou dans des circonstances urgentes.

J'appuie la recommandation no 4 demandant que la GRC modifie ses politiques au chapitre de l'examen corporel (fouille interne) afin de s'assurer qu'elles précisent clairement les motifs obligatoires avant d'effectuer un examen corporel, de même que les approbations requises. En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise à la Section des politiques et des publications. La politique de la GRC sur les fouilles d'une personne prévoit maintenant qu'un examen corporel doit être autorisé verbalement ou par écrit par un superviseur ou son délégué, sauf en cas de circonstances urgentes. De plus, la politique de la GRC sur les fouilles d'une personne prévoit également que les membres doivent avoir des motifs raisonnables pour effectuer un examen corporel dans le but de déterminer si une arme ou un élément de preuve a été dissimulé dans une cavité corporelle.

J'appuie la recommandation no 5 demandant que la GRC modifie le chapitre 21.2. de sa politique nationale au sujet des fouilles d'une personne afin de s'assurer que la politique établit l'exigence selon laquelle le membre doit énoncer par écrit les motifs de la tenue d'une fouille et la façon dont elle a été effectuée, notamment les renseignements que les membres doivent inscrire et le support matériel où ils doivent être consignés. En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise à la Section des politiques et des publications. La politique de la GRC sur les fouilles d'une personne dispose maintenant que les membres doivent prendre des notes précises et détaillées de l'autorisation, des motifs invoqués pour effectuer la fouille à nu et de la façon dont elle a été effectuée. De plus, la politique de la GRC sur les fouilles d'une personne stipule maintenant qu'une fouille à nu doit être documentée sur le formulaire C-13.

J'appuie la recommandation no 6 demandant que la GRC en Colombie-Britannique modifie sa politique relative aux fouilles d'une personne (chapitre 21.2. du Manuel des opérations) pour tenir compte de la jurisprudence actuelle. La GRC procède actuellement à la modification de sa politique divisionnaire sur les fouilles d'une personne afin qu'elle reflète la jurisprudence actuelle.

J'appuie la recommandation no 7 demandant que la GRC améliore sa formation élémentaire à la Division Dépôt pour s'assurer que les cadets connaissent les obligations prévues par la loi, ainsi que les politiques et procédures pertinentes pour tous les types de fouilles d'une personne. L'équipe de l'Évaluation des programmes de formation et Services de soutien de la Division Dépôt a cerné les modifications à apporter au Programme de formation des cadets. Lorsque la politique nationale sur les fouilles d'une personne aura été publiée, la Division Dépôt améliorera la formation touchant les fouilles d'une personne pour s'assurer que les cadets sont au courant des exigences juridiques, ainsi que des politiques et procédures pertinentes pour tous les types de fouilles d'une personne.

J'appuie la recommandation no 8 demandant que la GRC améliore la formation sur les fouilles d'une personne pour s'assurer que les membres des divisions connaissent les exigences prévues par la loi, ainsi que les politiques et procédures pertinentes en matière de fouilles corporelles, de fouille à nu et d'examen corporel (fouille interne), et qu'une telle formation fasse également partie du processus de renouvellement de l'accréditation du maintien des compétences opérationnelles. La GRC prépare actuellement un mémoire qui sera envoyé à toutes les divisions. Ce mémoire renseignera les divisions sur la politique nationale modifiée sur les fouilles d'une personne. De plus, la GRC procède actuellement à l'intégration de la formation sur les fouilles d'une personne au processus de renouvellement de l'accréditation du maintien des compétences opérationnelles.

J'appuie la recommandation no 9 demandant que la GRC modifie les politiques relatives aux fouilles d'une personne (Manuel des opérations) de la Direction générale et de la Division « E » (Colombie-Britannique) pour accroître la transparence et la responsabilisation en veillant à ce que les politiques comprennent une manière appropriée de documenter et d'évaluer la conformité, ainsi que d'en assurer le suivi, de façon à contribuer à la tenue d'un examen indépendant. Je reconnais que la GRC n'est pas en mesure d'assurer un suivi ou de tenir compte de la fréquence et/ou des types de fouilles effectuées sans passer en revue manuellement les dossiers. Pour les raisons invoquées ci-dessus, la GRC est en voie de modifier le formulaire C-13 afin d'y ajouter une case pour tous les types de fouilles d'une personne. Lorsque cette modification du formulaire C-13 aura été effectuée, celui-ci sera téléchargé dans la nouvelle application « Prisoner Access Tool » (PAT) qui sera accessible sur les ordinateurs de bureau des membres qui utilisent le Système d'incidents et de rapports de police (SIRP).

'application PAT permettra à la GRC de consigner les fouilles d'une personne, d'en assurer le suivi et d'en évaluer la conformité. Pour garantir l'adoption d'une approche uniformisée quant à la façon de remplir le formulaire C-13, je vais demander aux membres, qui ont accès au SIRP, de documenter le formulaire C-13 de façon électronique à l'aide de l'application PAT. Grâce à cette directive, la GRC pourra consigner les fouilles d'une personne, en assurer le suivi et en évaluer la conformité. Je peux indiquer à la Commission que les essais d'acceptation par les utilisateurs de l'application PAT ont été réalisés en décembre et que le projet pilote était planifié pour le 31 mars 2016 à Red Deer (Division « K ») et Swift Current (Division « F »). En plus de la nouvelle application PAT, je vais demander que le SIRP soit modifié afin qu'il comprenne une case pour tous les types de fouilles d'une personne. Cette modification du SIRP permettra à la GRC de consigner les fouilles d'une personne, d'en assurer le suivi et d'en évaluer la conformité dans le cas des personnes qui sont arrêtées et fouillées sans par la suite être incarcérées. En ce qui concerne la Division « E », la GRC procède actuellement à la mise en œuvre de la recommandation de la Commission. Plus particulièrement, la Division « E » améliorera la transparence et la responsabilisation en veillant à ce que la Division utilise un moyen approprié de consigner les fouilles d'une personne, d'en assurer le suivi et d'en évaluer la conformité.

J'appuie globalement la recommandation no 10 demandant que la GRC modifie sa politique nationale sur les fouilles d'une personne pour qu'elle comprenne une orientation et des directives particulières en ce qui concerne la fouille à nu d'adolescents. En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise à la Section des politiques et des publications. La politique de la GRC sur les fouilles d'une personne prévoit maintenant qu'au moment de l'arrestation ou de la détention d'un adolescent, un parent, un tuteur ou un adulte responsable doit en être informé conformément aux dispositions de la LSJPA et aux exigences du chapitre 39.2. du Manuel des opérations, et que ces personnes doivent également être avisées du fait qu'une fouille à nu sera ou a été effectuée. De plus, la politique de la GRC sur les fouilles d'une personne précise maintenant que les membres doivent s'assurer d'expliquer à un adolescent, en des termes adaptés à son âge et à son niveau de compréhension, le motif de la fouille et la façon dont elle sera effectuée.

J'appuie globalement la recommandation no 11 demandant que la GRC rappelle aux superviseurs du district du Nord l'exigence de faire preuve de rigueur dans leur examen des rapports d'incident et, en particulier, l'importance de s'assurer que tous les rapports d'incident sont adéquatement documentés, particulièrement ceux concernant l'arrestation et la détention d'une personne. J'accuse réception du commentaire de la Commission selon lequel les superviseurs sont chargés de s'assurer que la politique a été suivie et que les rapports sont adéquatement préparés et documentés. Cependant, je dois également souligner le fait que les membres aussi doivent s'assurer de suivre la politique et de préparer adéquatement leurs rapports. Pour s'assurer que tous les rapports d'incident sont adéquatement documentés, particulièrement ceux concernant l'arrestation et la détention d'une personne, je vais demander qu'on envoie un message aux superviseurs du district du Nord pour leur rappeler l'importance de s'assurer que tous les rapports d'incident sont adéquatement documentés, particulièrement ceux concernant l'arrestation et la détention d'une personne.

J'appuie la recommandation no 12 demandant que la GRC intègre un examen obligatoire des cas de personnes en état d'ébriété dans un lieu public dans les examens par la direction et les examens de l'assurance de la qualité au sein des services du district du Nord. La GRC élabore actuellement pour la Division « E » un guide sur l'arrestation et la mise en liberté de personnes en état d'ébriété. Le but de ce guide est d'ajouter l'arrestation et la mise en liberté de personnes en état d'ébriété au processus d'assurance de la qualité au niveau d'un service (AQNS). Lorsque ce guide aura été approuvé, le district du Nord demandera à tous les détachements du district du Nord d'effectuer le processus obligatoire d'AQNS dans le cas de l'arrestation et de la mise en liberté de personnes en état d'ébriété au cours de l'exercice 2016-2017 pour veiller au respect de la politique. Si des écarts par rapport à la politique sont observés au cours du processus d'AQNS au niveau des détachements, le commandant du détachement, en collaboration avec le sous-officier (s/off) consultatif, élaborera un plan d'action pour traiter et corriger les écarts.

J'appuie la recommandation no 13 demandant que la GRC modifie l'article 7.2. du chapitre 18.1. du Manuel des opérations de la Direction générale pour tenir compte de la jurisprudence actuelle. En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise à la Section des politiques et des publications. La politique de la GRC sur l'arrestation et la détention a été modifiée pour tenir compte de la jurisprudence actuelle. Plus particulièrement, l'article 7.2.2.2. du chapitre 18.1. « Arrestation et détention » du Manuel des opérations dispose maintenant qu'une personne peut être détenue pour s'être trouvée en état d'ébriété dans un lieu public en vertu de la loi provinciale applicable s'il est évident que cette personne « se met en danger ou met d'autres personnes en danger. »

J'appuie la recommandation no 14 demandant que la GRC modifie le chapitre 19.9. du Manuel des opérations de la Direction générale pour qu'il prévoie la liste complète des exceptions énumérées à l'article 497 du Code criminel. En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise au Service de traduction. La politique de la GRC sur la remise en liberté de prisonniers présente maintenant la liste complète des exceptions énumérées à l'article 497 du Code criminel du Canada.

J'appuie la recommandation no 15 demandant que la GRC modifie le chapitre 39.2. du Manuel des opérations de la Direction générale ayant trait à l'arrestation des adolescents pour y intégrer des directives à l'intention des membres sur les exigences en matière de notification dans les cas où un adolescent est arrêté et détenu sans accusation, en particulier dans les cas concernant des adolescents en état d'ébriété dans un lieu public. En fait, la GRC a modifié sa politique nationale et, depuis le 17 mars 2016, la politique de la GRC sur l'arrestation d'adolescents dispose maintenant que dès qu'un adolescent est arrêté ou détenu, il faut en aviser immédiatement un parent, un tuteur ou un adulte responsable.

J'appuie la recommandation no 16 demandant que la GRC modifie l'article 1.3.3.1. du chapitre 100.5. du Manuel des opérations de la Division pour préciser les conditions de mise en liberté reflétant les orientations du Code criminel et pour que l'article soit conforme à la politique nationale, qui indique aux membres de la GRC d'envisager « des solutions de rechange à la détention », permettant ainsi d'examiner un plus vaste éventail de possibilités de mise en liberté. En fait, la GRC a modifié sa politique divisionnaire et, depuis le 4 février 2016, la politique de la GRC concernant la Liquor Control and Licensing Act et son règlement d'application prévoit maintenant qu'un membre doit vérifier s'il existe des solutions de rechange à la détention.

J'appuie la recommandation no 17 demandant que la GRC, dans le district du Nord de la Colombie-Britannique, veille à ce que les explications des interventions où il y a eu recours à la force soient claires, complètes et entièrement conformes aux politiques, aux lignes directrices et aux exigences de formation. La GRC a déjà ajouté l'explication du comportement du sujet et de l'intervention de l'agent au processus de renouvellement de l'accréditation du Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents pour tous les membres réguliers du 1er janvier 2015 au 1er février 2016. L'explication du comportement du sujet et de l'intervention de l'agent a été ajoutée au processus de renouvellement de l'accréditation du Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents du système Agora afin de s'assurer que les membres ont une compréhension claire et complète de l'importance de fournir des explications appropriées dans le rapport sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent. De plus, la GRC a fourni au district du Nord l'outil Conseils sur les descriptions narratives qui donne aux membres des conseils sur la façon d'expliquer le recours à la force lors d'interventions.

J'appuie la recommandation no 18 demandant que la GRC établisse des critères et des seuils en matière de signalement afin de faciliter la détection des « problèmes », et donne des directives claires pour ce qui est de signaler les problèmes liés au recours à la force relevés dans les rapports et d'en faire le suivi. La GRC procède actuellement à la modification de la politique nationale sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent afin de fournir des précisions sur la détection des problèmes et de donner des directives claires pour ce qui est de signaler les problèmes liés au recours à la force relevés dans les rapports et d'en faire le suivi. De plus, la Commission a effectivement relevé une erreur dans la terminologie utilisée dans le chapitre 17.8. « Rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent » du Manuel des opérations. Plus particulièrement, la politique de la Division fait référence à « préoccupation » plutôt qu'à « problème ». Par conséquent, la GRC modifie actuellement sa politique divisionnaire afin qu'elle soit conforme à la terminologie employée dans la politique nationale.

J'appuie la recommandation no 19 demandant que la GRC modifie la base de données sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent, ainsi que les politiques sur les rapports, pour améliorer la reddition de comptes en s'assurant que les problèmes relevés au moyen du processus d'établissement de rapports peuvent faire l'objet d'une surveillance, d'un suivi et d'un examen indépendant. La GRC procède actuellement à la modification du Rapport sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent afin d'y ajouter une case pour les problèmes. Lorsqu'il relèvera un problème dans le Rapport sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent, le superviseur sera désormais tenu de vérifier la case correspondante. Cela permettra à la GRC d'assurer un suivi des problèmes relevés dans les Rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent, en plus de faciliter la réalisation d'un examen indépendant des problèmes. Lorsque la modification aura été apportée au Rapport sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent, la GRC y ajoutera la case concernant la détection des problèmes touchant les renseignements organisationnels. Cela permettra aux divisions d'être automatiquement avisées des problèmes, et ce, de façon permanente (p. ex. rapports bihebdomadaires), et leur donnera la possibilité d'examiner de façon ponctuelle les problèmes relevés dans le Rapport sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent.

En ce qui concerne la recommandation no 20 demandant que la GRC modifie la formation à l'intention des superviseurs afin de fournir des conseils pour ce qui est de repérer et de signaler les problèmes dans les rapports sur les recours à la force, j'en viens à la conclusion qu'une formation supplémentaire dans ce domaine pointu n'est pas nécessaire puisqu'une intervention plus directe pourrait donner le même résultat. Pour cette raison, je vais demander à la Sous-direction des enquêtes criminelles d'envoyer aux divisions un communiqué afin de fournir des conseils pour ce qui est de repérer et de signaler les problèmes, ainsi que des renseignements sur la nouvelle case concernant les problèmes. Ce communiqué sera transmis aux superviseurs.

J'appuie globalement la recommandation no 21 demandant que la GRC veille à ce que les examens de l'assurance de la qualité au sein des services et les examens par la direction menés chaque année comprennent toujours un examen des enquêtes sur la violence dans les relations. Compte tenu des conclusions et des recommandations formulées par la Commission, la GRC a modifié et publié par la suite la politique nationale sur la violence et l'abus dans les relations (anciennement intitulée « Violence dans les relations ») le 2 mars 2016. J'estime qu'une AQNS nationale sur la violence et l'abus dans les relations serait d'une valeur limitée au cours du présent exercice, puisque l'AQNS dans sa forme actuelle doit être mise à jour pour tenir compte des modifications apportées à la politique sur la violence et l'abus dans les relations. Par conséquent, je vais demander que la violence et l'abus dans les relations fassent l'objet d'une AQNS nationale obligatoire l'an prochain. En ce qui concerne la Division « E », je crois qu'il est important de souligner que les Services d'examen de la Division « E » effectuent depuis toujours des examens des enquêtes portant sur la violence dans les relations dans le cadre de tous les examens de gestion des détachements prenant la forme d'un examen distinct de la violence dans les relations ou de l'examen de la qualité des enquêtes. De plus, j'estime qu'il est important également de souligner que la supervision opérationnelle de la Division « E » est également examinée lors de tous les examens de la gestion des détachements, ce qui englobe les exigences obligatoires en matière de supervision pour les enquêtes sur la violence dans les relations.

J'appuie la recommandation no 22 demandant que la GRC modifie l'article 1.6.1. du chapitre 2.4. du Manuel des opérations de la Direction générale pour distinguer correctement les infractions au Code criminel de celles prévues par les lois provinciales et territoriales. En fait, la GRC a modifié la politique nationale et, depuis le 2 mars 2016, la politique de la GRC sur la violence et l'abus dans les relations stipule maintenant que les membres doivent aviser la victime que des accusations seront déposées ou recommandées si une infraction au Code criminel ou une infraction à toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale a été commise.

J'appuie la recommandation no 23 demandant que la GRC modifie l'article 1.6.1 du chapitre 2.4. du Manuel des opérations de la Direction générale pour améliorer la reddition de comptes en exigeant des membres de la GRC n'obtenant pas les déclarations de la victime et des témoins qu'ils consignent les raisons pour lesquelles ils ne les ont pas obtenues. Comme mentionné antérieurement, un membre ne peut obliger une victime ou un témoin à faire une déclaration. Toutefois, le fait d'exiger des membres qui n'obtiennent pas les déclarations de la victime ou des témoins qu'ils consignent les raisons pour lesquelles ils ne les ont pas obtenues pourrait améliorer la responsabilisation et la confiance à l'égard de la capacité de la GRC de mener des enquêtes de qualité lors de plaintes pour violence dans les relations. Par conséquent, la GRC a modifié sa politique nationale et, depuis le 2 mars 2016, la politique de la GRC sur la violence et l'abus dans les relations exige maintenant que les membres qui n'obtiennent pas la déclaration de la victime, d'un témoin ou d'une personne accusée en consignent les raisons dans leur carnet de notes et dans le dossier opérationnel.

J'appuie la recommandation no 24 demandant que la GRC modifie l'article 2.2.7. du chapitre 2.4. du Manuel des opérations de la Direction générale pour qu'il soit conforme aux dispositions sur les perquisitions et les saisies prévues à l'article 117.04. du Code criminel. En fait, la GRC a modifié sa politique nationale sur la violence et l'abus dans les relations afin qu'elle soit conforme aux dispositions sur les perquisitions et les saisies prévues à l'article 117.04. du Code criminel du Canada.

J'appuie la recommandation no 25 demandant que la GRC en Colombie-Britannique s'assure que la politique divisionnaire établit adéquatement un processus permettant de désigner un cas comme présentant le plus haut risque. La GRC procède actuellement à la modification de sa politique divisionnaire concernant la violence dans les relations afin de fournir aux membres des conseils ou des directives sur la façon de désigner un cas comme présentant le plus haut risque.

J'appuie la recommandation no 26 demandant que la GRC examine et modifie son formulaire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » pour s'assurer qu'il contient des questions qui aident les membres de la GRC à évaluer l'éventail complet des risques que pourraient courir les personnes à risque élevé, y compris les fugueurs et les personnes ayant un style de vie à risque élevé. Comme mentionné antérieurement, la GRC a élaboré un nouveau formulaire obligatoire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » qui comprend une section consacrée aux facteurs de risque liés au style de vie. La section des facteurs de risque liés au style de vie reflète la définition souple de « style de vie à risque élevé » que l'on trouve dans la politique nationale et prévoit un espace pour du texte, ce qui donne aux membres la possibilité d'indiquer d'autres facteurs de risque élevé que ceux indiqués dans le formulaire. De plus, le formulaire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » exige la signature d'un superviseur. Ainsi, si une personne disparue est considérée comme étant à risque élevé ou a un style de vie à risque élevé, un superviseur approprié sera affecté au dossier.

J'appuie la recommandation no 27 demandant que la GRC modifie sa politique nationale sur les personnes disparues pour y ajouter l'exigence claire de consigner en détail l'évaluation des risques au dossier et de mettre à jour cette évaluation à mesure que le cas évolue. En fait, la GRC a modifié sa politique et l'a transmise au Service de traduction. La politique de la GRC sur les personnes disparues prévoit maintenant que les membres sont tenus de documenter l'évaluation des risques dans le système de gestion des dossiers. De plus, le membre doit tout au long de l'enquête réévaluer le niveau de risque et documenter toute modification constatée, s'il y a lieu.

J'appuie la recommandation no 28 demandant que la GRC modifie sa politique nationale sur les personnes disparues pour faire en sorte qu'elle exige des superviseurs qu'ils consignent en détail leurs observations et directives à l'intention des membres. En fait, la GRC a modifié sa politique nationale et l'a transmise au Service de traduction. La politique de la GRC sur les personnes disparues prévoit maintenant qu'un superviseur doit examiner tous les dossiers de personne disparue afin qu'ils consignent en détail leurs observations et directives à l'intention des membres dans le Système de gestion des dossiers.

J'appuie globalement la recommandation no 29 demandant que la GRC mette à jour sa politique nationale sur les personnes disparues pour obliger les membres à remplir le nouveau formulaire « Rapport de personne perdue ou disparue et résultats des recherches » au début des enquêtes. Comme mentionné antérieurement, la GRC a élaboré un nouveau formulaire obligatoire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » qui permettra aux membres de déterminer l'intervention appropriée et les ressources à affecter à un dossier de personne disparue. Il est obligatoire de remplir le nouveau formulaire « Évaluation des risques courus par les personnes disparues » qui représente une méthode complète et uniformisée pour recueillir des renseignements pertinents dès le début d'une enquête sur une personne disparue.

J'appuie la recommandation no 30 demandant que la GRC examine et modifie la politique divisionnaire sur les personnes disparues en Colombie-Britannique pour veiller à ce qu'elle soit conforme à la politique nationale révisée. Comme mentionné antérieurement, la GRC a modifié sa politique nationale sur les personnes disparues et l'a transmise au Service de traduction. Lorsque la politique nationale sera publiée, la politique nationale révisée sur les personnes disparues sera transmise à toutes les divisions pour s'assurer que toutes les politiques divisionnaires ont été modifiées pour refléter la politique nationale révisée.

J'appuie la recommandation no 31 demandant qu'en vue de favoriser une démarche normalisée et de faciliter des interventions efficaces, exhaustives et coordonnées dans le cadre des enquêtes sur les cas de personnes disparues, la GRC envisage de rendre obligatoire pour les membres des services de police contractuels une formation sur les exigences relatives aux personnes disparues prévues dans la politique nationale révisée. La GRC en est aux phases préliminaires de l'élaboration d'un cours national obligatoire sur les personnes disparues. Ce cours obligatoire fournira aux membres des conseils/renseignements sur la politique nationale révisée sur les personnes disparues. La date prévue du cours obligatoire sur les personnes disparues est avril 2017. De plus, dans le but de promouvoir une approche uniformisée et de soutenir des interventions efficaces, exhaustives et coordonnées dans le cadre des enquêtes sur les cas de personnes disparues, je souhaite informer la Commission que la Division Dépôt élabore actuellement un module sur les personnes disparues, lequel sera intégré à la version 9 du Programme de formation des cadets, qui doit être lancé en avril 2017.

Enfin, j'aimerais profiter de l'occasion pour indiquer à la Commission que la GRC a dernièrement signé le Protocole d'établissement de relations avec l'Assemblée des Premières Nations. La GRC et l'Assemblée des Premières Nations sont guidées par l'engagement conjoint :

  • d'assurer la sécurité publique, ainsi que la sécurité de toutes les personnes vivant au Canada, sans discrimination;
  • de promouvoir le respect des droits fondamentaux des Premières Nations en tant que nations, peuples, et communautés constituées d'individus;
  • de trouver une solution pacifique aux crises de sécurité publique et aux conflits dans la mesure du possible;
  • d'élaborer des stratégies pour faciliter la guérison et la réconciliation entre les communautés des Premières Nations et la GRC;
  • d'élaborer des stratégies appropriées de recrutement de membres des Premières Nations qui pourraient envisager une carrière dans la GRC;
  • de faire participer les Premières Nations au développement constant de la sensibilisation culturelle et à la formation antidiscrimination des membres de la GRC;
  • d'appuyer les mesures prises pour assurer la sécurité des femmes et des jeunes filles autochtones.

La signature du Protocole d'établissement de relations constitue une étape positive pour la GRC et l'Assemblée des Premières Nations afin de favoriser l'établissement de relations et la collaboration dans les questions touchant les services de police entre les Premières Nations intéressées et la GRC.

Je suis impatient de recevoir votre rapport définitif sur cette question.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Bob Paulson,
Commissaire

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