Annexes : Rapport sur l'enquête d'intérêt public concernant une plainte déposée par le président au sujet du décès de M. Robert Dziekanski qui était sous la garde de la GRC

Table des matières

Annexe A – Plainte déposée par le président

Décès du détenu Robert DZIEKANSKI le 14 octobre 2007 impliquant l'utilisation d'une arme à impulsions à l'aéroport international de Vancouver

Annexe B – Information générale

La Commission des plaintes du public contre la GRC est un organisme du gouvernement fédéral distinct et indépendant de la GRC. Lorsqu'elle enquête sur une plainte, et ce, même si la plainte en question a été déposée par moi, le président, la Commission n'agit pas en qualité d'avocat du plaignant, ni de la GRC, ni de ses membres. En tant que président, mon rôle est de tirer des conclusions à l'issue d'un examen objectif des éléments de preuve à ma disposition. Le cas échéant, je formule des conclusions ou des recommandations quant aux étapes que la GRC pourrait suivre pour améliorer ou corriger la conduite de ses membres.

Il est important de noter que le mandat de la Commission ne consiste pas à trouver une responsabilité criminelle ou civile, mais plutôt à déterminer le caractère adéquat de la conduite des membres de la GRC, ainsi que de l'organisation elle-même, et des procédures en place au moment de l'incident. En vertu de la Loi sur la GRC, mes recommandations sont à caractère non obligatoire pour la GRC.

La plainte que j'ai déposée vise l'examen de la conduite des intervenants de la GRC, mais aussi l'examen de l'enquête de la GRC sur le décès de M. Dziekanski. Dans notre société, on critique de plus en plus l'idée de la police qui enquête sur la police. En tant que président de la Commission, je dois m'assurer que les enquêtes sur des membres de la GRC menées par d'autres membres de la GRC sont effectuées de manière impartiale et approfondie.

Le 11 décembre 2007, la Commission a rendu public un rapport provisoire contenant dix recommandations liées à trois grandes conclusions (énoncées ci-dessous). En juin 2008, la Commission a publié le rapport final Utilisation de l'arme à impulsions à la GRC portant sur l'utilisation des AI par les membres de la GRC.

Selon les trois grandes conclusions dont il est question dans le rapport de juin 2008, la GRC doit :

  • 1) coordonner et accentuer les mesures de collecte et d'analyse de données sur l'utilisation de l'AI;
  • 2) justifier de façon empirique les changements apportés à sa politique sur l'utilisation de l'AI, tout particulièrement lorsque les changements assouplissent les limites imposées pour son utilisation;
  • 3) faire connaître clairement à ses membres et à la population les circonstances dans lesquelles l'utilisation de l'AI est acceptable.

Dans une lettre en date du 29 novembre 2007 qui m'était adressée, en tant que président de la Commission, le commissaire de la GRC, William J.S. Elliott, a indiqué que la GRC a pris de nouvelles mesures pour étudier l'utilisation des AI à la GRC, dont les suivantes :

  1. Effectuer un examen préliminaire des politiques et des protocoles nationaux de la GRC ainsi que des lignes directrices supplémentaires en matière de politique pour les détachements de la GRC qui ont des aéroports sur leur territoire et modifier ces politiques pour s'assurer qu'il y a des services médicaux appropriés à proximité, dans la mesure du possible, lorsque l'on intervient à la suite du signalement d'une personne violente et qu'une arme à impulsions pourrait être utilisée.
  2. Demander à un officier supérieur de la GRC d'examiner les politiques et les programmes de formation de l'organisation concernant les armes à impulsions.

Le 27 janvier 2009, la GRC a diffusé une version révisée du Manuel des opérations qui porte sur l'utilisation des AI. Voici les principaux points de cette nouvelle politique :

  • 1) La GRC reconnaît maintenant que l'utilisation d'une AI peut entraîner la mort.
  • 2) L'AI peut être utilisée seulement si le membre de la GRC, après avoir tenu compte de toutes les circonstances, estime que sa sécurité ou celle du public est menacée.
  • 3) Pour utiliser l'AI, les membres de la GRC doivent maintenant renouveler leur accréditation tous les ansNote de bas de page 105.
  • 4) Le terme délire agité a été retiré de toutes les politiques de la GRC et remplacé par l'expression personne extrêmement agitée ou délirante.

De plus, à la suite du décès de M. Dziekanski, la GRC a pris les mesures suivantes :

  1. Restreindre l'utilisation d'armes aux situations où la sécurité de l'agent ou du public est menacée.
  2. Tester un échantillon d'AI pour s'assurer qu'elles fonctionnent adéquatement (réponse au reportage de la Canadian Broadcast Corporation où l'on remettait en question la fiabilité de la décharge électrique de certaines AI). Le 1er juin 2009, la GRC a retiré environ 1 600 AI de modèle M26 (le modèle le plus ancien utilisé par la GRC) après que le gouvernement de la Colombie-Britannique a effectué des tests et indiqué que les résultats ont révélé que 80 % de ces appareils n'ont pas fonctionné selon les spécifications du fabricant. Ils ont également montré que 90 % de ces appareils produisaient moins d'électricité que prévu et présentaient des risques potentiels pour la sécurité tant du public que du membreNote de bas de page 106. La GRC essaiera ces armes et remplacera les AI défectueuses par le modèle X26, plus récent.
  3. Améliorer les mécanismes de reddition de comptes dans les cas de recours à la force.
  4. Analyser de manière continue les rapports sur l'utilisation des armes à impulsionsNote de bas de page 107.

Autres intérêts

Plainte de la BCCLA

Le 13 novembre 2007, l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA) a déposé une plainte auprès de la CommissionNote de bas de page 108 : La plainte a trait à de fausses déclarations faites par les agents des relations avec les médias de la GRC et le fait que la GRC n'a pas remis les enregistrements sur bande vidéo de M. Pritchard en temps opportunNote de bas de page 109.

La GRC a mené une enquête à la suite de cette plainte et a conclu dans un rapport final, daté du 23 décembre 2008, qu'aucune des allégations de la BCCLA n'était fondée. Un agent des relations avec les médias de la GRC a toutefois reçu une orientation opérationnelle parce qu'il a négligé de prendre correctement des notes sur l'incident.

Le 19 mars 2009, la BCCLA m'a écrit pour me faire part de son mécontentement à l'égard de la réponse de la GRC à la suite de son enquête sur la plainte de la BCCLA au sujet des relations avec les médias. La BCCLA a demandé à la Commission d'examiner sa plainte. Les documents pertinents se trouvent aux annexes C et D, respectivement.

Les renseignements fournis par la GRC aux médias concernant les circonstances entourant le décès de M. Dziekanski sont à l'origine même de la demande de la BCCLA pour l'examen de sa plainte par la Commission. Ainsi, mon examen de la plainte de la BCCLA concernant les relations avec les médias est expliqué en détail dans l'annexe S (communiqués de presse) du présent rapport.

Thomas R. Braidwood, c.r., Commission d'enquête

La province de la Colombie-Britannique a formé une commission d'enquête à deux phases présidée par le commissaire Thomas R. Braidwood, c.r., mieux connue sous le nom de Commission Braidwood. La première phase consistait à examiner le bien-fondé de l'utilisation d'AI dans la province de la Colombie-Britannique, à formuler des recommandations concernant la formation sur l'utilisation de ces armes et la reddition de compte à ce sujet. La première phase de la Commission Braidwood ne visait pas directement la GRC.

Dans le cadre de la deuxième phase, la Commission a commencé à recevoir des témoins le 19 janvier 2009 et avait pour mandat d'examiner les événements et les circonstances liés au décès de M. Dziekanski à l'aéroport international de Vancouver et de diffuser un rapport.

Le mandat intégral de la Commission se trouve à l'annexe E du présent rapport.

Direction générale de la justice pénale – C.-B.

De plus, après l'enquête de l'IHIT et la présentation du rapport au procureur de la Couronne, les gestes des intervenants de la GRC ont été examinés par la Direction générale de la justice pénale de la Colombie-Britannique (la Direction générale) en vue de déterminer si des accusations criminelles étaient justifiées. Selon un communiqué émis par la Direction générale, on envisageait les accusations suivantes :

  1. Voies de fait
  2. Agression armée
  3. Homicide involontaire coupable

D'après la Direction générale, les actes des intervenants de la GRC ont entraîné le décès de M. Dziekanski. Les dispositions du Code criminelNote de bas de page 110 qui permettent à un agent de la paix d'avoir recours à une force raisonnable dans l'exécution appropriée de ses fonctions ont été analysées et comparées à des décisions selon lesquelles on ne s'attend pas à ce qu'un agent de la paix évalue le recours à la force de manière exacte, particulièrement dans des circonstances qui pourraient causer des lésions corporelles graves à des membre de la police ou du public.

D'après les éléments de preuve à la disposition de la Direction générale à ce moment-là, aucune accusation criminelle contre les intervenants de la GRC n'a été approuvée. Voici la décision de la Direction généraleNote de bas de page 111 :

Un grand nombre d'éléments de preuve indépendants laissent croire que les agents en question se sont acquittés de façon légitime de leurs tîches lorsqu'ils ont abordé M. Dziekanski, et que la force à laquelle ils ont eu recours pour le maîtriser et l'immobiliser était raisonnable et nécessaire dans toutes les circonstances.

À la lumière des éléments de preuve indépendants, la probabilité d'obtenir une condamnation en l'espèce est faible pour toutes les infractions envisagées; en fait, les éléments de preuve disponibles sont très loin de respecter cette norme.

Par conséquent, la Direction générale de la justice pénale n'approuvera aucune accusation relativement à cet événement par ailleurs tragique.

L'examen de la décision de la Direction générale dépasse la portée du mandat de la Commission des plaintes du public contre la GRC (annexe T). Selon le communiqué de la Direction générale concernant la décision, l'examen des questions juridiques a été effectué de manière neutre et impartiale et conformément à des normes objectives.

Projet pilote d'observateur indépendant

En mars 2007, la Commission et la GRC en Colombie-Britannique (Division E) ont mis en œuvre le projet pilote d'observateur indépendant. Le projet est devenu le Programme d'observateur indépendant en septembre 2008.

Dans le cadre du Programme, le personnel de la Commission doit étudier et évaluer l'impartialité (non pas l'exactitude) des enquêtes de la GRC qui examinent la conduite des membres de la GRC liés à de graves incidents retenant l'attention du public, comme le décès de détenus. Le projet est mis en œuvre de concert avec le Bureau des normes et pratiques d'enquête (BNPE) de la GRC en Colombie-Britannique. L'objectif du projet est de répondre aux préoccupations du public quant à l'objectivité et à l'impartialité des enquêtes de la GRC sur la conduite de ses propres membres.

Le 15 octobre 2007, le jour suivant le décès de M. Dziekanski à l'aéroport international de Vancouver, la GRC a informé la Commission de l'incident. La Commission a nommé un observateur indépendant qui a rencontré les enquêteurs du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT) et examiné le processus d'enquête pour évaluer son impartialité. Plus précisément, le rôle de l'observateur indépendant était :

  • d'effectuer une évaluation initiale de l'impartialité de l'IHIT de la GRC assigné à l'enquête sur cet incident;
  • de surveiller les progrès afin de cerner et de résoudre tout problème futur lié à l'impartialité de l'enquête.

L'observateur indépendant a évalué l'impartialité de l'IHIT et n'a cerné aucun problème lié à l'impartialité de l'enquête.

Une description complète du Programme d'observateur indépendant se trouve à l'annexe F.

Annexe C – Plainte de la BCCLA concernant les problèmes liés aux médias

La présente annexe comprend la plainte de la BCCLA en date du 13 novembre 2007 concernant les problèmes liés aux médias ainsi que la lettre de la BCCLA en date du 19 mars 2009 me demandant d'examiner l'enquête de la GRC sur la plainte initiale liée aux médias.

PROTÉGÉ


PLAINTE


No de référence : PC-2007-2344


OBJET : M. Jason Gratl
Association des libertés civiles de la Colombie-Brittanique
Bureau 550 – 1188, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) V6D 4A2
Tél. : 604-687-2919

Le 13 novembre 2007, la Commission a reçu la plainte ci-jointe de M. Gratl concernant la conduite du sergent Pierre Lemaitre du détachement de Richmond de la GRC (Colombie-Britannique) et du caporal Dale Carr du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT). Voici ses déclarations :

Monsieur,

Object : Plainte contre la GRC concernant des déclarations publiques et des actes liés à l'enquête sur le décès de Robert Dziekanski tandis qu'il était sous garde.

J'écris au nom de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA) pour déposer une plainte en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada contre les membres du détachement de Richmond de la GRC et du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT) qui ont fait des déclarations publiques concernant le décès du détenu Robert Dziekanski et la saisie de la bande vidéo de Paul Pritchard, qui a enregistré la scène. M. Pritchard a prêté son enregistrement à la GRC, qui lui a promis de le lui remettre dans les 48 heures; par contre, il a dû poursuivre la GRC au civil afin de le récupérer.

Il est important de mentionner que la présente plainte n'est pas la même que celle du 24 octobre 2007 que nous avons déposée contre le membre de la GRC qui a tenté de détenir M. Dziekanski.

M. Dziekanski est décédé le 14 octobre 2007 peu après avoir reçu deux décharges d'une arme à impulsions en mode sonde d'un agent de la GRC à l'aéroport international de Vancouver. Peu après l'incident, le sergent Pierre Lemaitre a déclaré publiquement que les agents présents au moment de l'incident ont tenté verbalement de calmer M. Dziekanski en gesticulant. Il a aussi été déclaré que M. Dziekanski a fait fi des agents, ce qui les a poussés à utiliser l'arme à impulsions. Les renseignements donnés par les témoins oculaires contredisent les déclarations officielles.

Walter Kosteckyj, l'avocat de la mère de M. Dziekanski, Zofia Cisowski, a déclaré avoir vu l'enregistrement vidéo de l'incident et constaté que 24 secondes s'étaient écoulées entre l'arrivée des agents et l'utilisation du Taser. M. Dziekanski était isolé et ne présentait aucun danger pour le public ou les agents qui sont intervenus. Dans un aéroport international, il est normal que certaines personnes comprennent mal l'anglais, et il est évident que M. Dziekanski parlait une langue autre que l'anglais et ne comprenait pas les agents. Toute affirmation selon laquelle les agents ont tenté de bonne foi de communiquer avec M. Dziekanski constitue une fausse déclaration, compte tenu des circonstances.

Paul Pritchard, qui a été témoin de l'incident et l'a enregistré sur bande vidéo, a déclaré publiquement avoir entendu un agent de la GRC demander la permission d'utiliser un Taser et l'obtenir avant que les agents confrontent M. Dziekanski. Toute déclaration portant explicitement ou implicitement à croire que le Taser a été utilisé en dernier recours contredit les paroles de M. Pritchard. Le fait que le Taser a été utilisé rapidement appuie la déclaration de M. Pritchard. Rien ne semble indiquer que le Taser a été utilisé en dernier recours. En fait, les éléments de preuve à la disposition du public contredisent cette déclaration. Selon ces éléments de preuve, les agents en question n'ont pas pris de mesures moins intrusives, et toute allégation contraire constitue une fausse déclaration dans les circonstances.

Je suis également préoccupé par certaines déclarations publiques trompeuses à propos du comportement de M. Dziekanski. Le sergent Lemaitre a fait à répétition des déclarations ou peut-être des allégations selon lesquelles M. Dziekanski était sous l'effet de l'alcool ou de la drogue ou avait des troubles médicaux, ce qui a causé sa mort. Voici des exemples de telles déclarations :

[Traduction] « L'homme transpirait abondamment et était violent, ce qui suppose la consommation de drogues ou un trouble médical. » (« RCMP methods under scrutiny after airport Taser death » CanWestNews Service, National Post, 15 octobre 2007)

[En ce qui concerne l'intérêt de la GRC à obtenir des résultats de tests toxicologiques] [traduction] « Il est évident qu'il se passait quelque chose de très différent en lui. » (EUSTACE, Chantal. « Mother questions Taser death », Vancouver Sun, 18 octobre 2007)

[Traduction] « Le sergent Lemaitre a également remis publiquement en question l'identité de M. Dziekanski. » (BAILEY, Ian. « Witness says she tried to calm victim », The Globe and Mail, 10 octobre 2007, SI)

Le sergent Lemaitre n'a donné aucune preuve précise pour étayer sa position. Les résultats de l'autopsie de M. Dziekanski et des tests toxicologiques réfutent la position du sergent Lemaitre. Même si la drogue, l'alcool ou un trouble médical peut entraîner la mort à la suite d'une décharge de Taser, le sergent Lemaitre ne semblait pas expliquer cette possibilité; il en parlait plutôt comme s'il s'agissait d'une quasi-certitude, sans aucune autre explication. Par exemple, il est évident que les efforts physiques de M. Dziekanski expliquent pourquoi il suait abondamment; il n'est pas question ici de consommation de drogue. La déclaration du sergent Lemaitre selon laquelle il y avait « visiblement » quelque chose d'anormal est incorrecte et inappropriée. Le sergent Lemaitre semble avoir trompé le public en diabolisant le comportement de M. Dziekanski. D'après la façon dont les événements et le comportement de M. Dziekanski ont été décrits, on semble vouloir faire accepter le rôle de la GRC dans cet incident qui a entraîné la mort. Cela est inapproprié puisque les membres de la GRC font l'objet d'une enquête et que la GRC est la principale responsable de cette enquête.

En ce qui a trait à la bande vidéo, un agent dont l'identité n'a pas été dévoilée a parlé à Paul Pritchard et a obtenu son enregistrement de l'incident après lui avoir promis qu'il lui serait remis immédiatement. L'agent a rapidement indiqué à M. Pritchard qu'il ne pouvait pas en faire une copie avec l'équipement à sa disposition, et ils se sont entendus pour que l'enregistrement soit remis à M. Pritchard dans les 48 heures. Une fois en possession de l'enregistrement, la GRC a tout d'abord indiqué à M. Pritchard que l'entente antérieure ne tenait plus et que l'enregistrement lui serait remis seulement après l'enquête du coroner, soit dans un an et demi à deux ans et demi.

Le caporal Dale Carr du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides a déclaré publiquement que la bande vidéo devait être confisquée, car elle contaminerait les souvenirs des témoins. Par contre, au moment de faire ces déclarations, la GRC avait déjà établi sa version détaillée des faits et l'avait rendue publique. Si certains témoins n'avaient pas encore été interrogés, la contamination avait déjà eu lieu. Si la diffusion de la bande vidéo était inappropriée par crainte de contamination, la GRC aurait également dû considérer sa propre diffusion d'information comme une contamination.

Le caporal Carr s'en est également pris publiquement au désir de M. Pritchard de diffuser la bande vidéo en déclarant que cela bouleverserait la mère de M. Dziekanski, Zofia Cisowski (FOWLIE, Jonathan et Chantal EUSTACE. « Police say they will return Taser video soon. », Vancouver Sun, 2 novembre 2007, AI). Cette déclaration non fondée semble avoir été faite pour discréditer les intentions de M. Pritchard, alors que les déclarations publiques de Mme Cisowski et de son avocat, Walter Kosteckyj, semblent plutôt appuyer la diffusion de la bande vidéo.

Au moment de rédiger la présente plainte, la bande vidéo avait été remise à M. Pritchard; il est évident que cela n'a plus rien à voir avec la justification initiale de la GRC pour confisquer la bande vidéo.

Ainsi, sans droit prévu par la loi, la GRC a effectivement saisi cette bande vidéo et l'a supprimée de manière à protéger la réputation de la GRC.

En somme, la BCCLA est préoccupée par le fait que certains membres de la GRC ont fait des déclarations trompeuses au public à diverses occasions et qu'ils n'ont pas retourné la bande vidéo à M. Pritchard dans les délais prévus, même s'ils n'avaient pas de motif valable.

Compte tenu de la gravité de notre plainte et pour maintenir et accroître la confiance du public en la GRC, nous demandons que ce soit la Commission qui mène l'enquête au lieu de la GRC.

J'espère recevoir très prochainement une réponse de votre part.

La présente plainte a été reçue par Lorraine Blommaert, chef d'équipe à la Commission des plaintes du public contre la GRC. Les renseignements contenus dans la plainte ont été fournis à la Commission et reçus conformément à l'alinéa 45.35(1)a) de la Loi sur la GRC. La plainte a été envoyée à la GRC comme avis devant être remis au commissaire en vertu du paragraphe 45.35(3) de la Loi.

Pièce jointe : 4 pages


Le 19 mars 2009

Paul Kennedy, président
Commission des plaintes du public contre la GRC
C.P. 3423, succursale D
Ottawa (Ont.)
K1P 6L4

Objet : Demande d'examen de la plainte PC-2007-2344 (2007-30019) concernant les déclarations publiques et les actes de la GRC dans le cadre de l'enquête sur le décès du détenu Robert Dziekanski

Monsieur,

J'écris au nom de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA) pour demander l'examen de notre plainte PC-2007-2344. La plainte soutient que les déclarations publiques et les actes de la GRC dans le cadre de l'enquête sur le décès du détenu Robert Dziekanski contreviennent à la politique de la GRC et constituent de l'inconduite professionnelle.

La plainte a été déposée seulement quelques semaines après le décès de M. Dziekanski, qui était détenu par les policiers. La BCCLA a tenté de fournir à l'enquêteur des exemples de fausses déclarations et a cité ses sources. L'enquêteur a demandé à la BCCLA de fournir des copies des articles, ce qu'elle a refusé pour plusieurs raisons.

D'une part, la BCCLA est un petit organisme sans but lucratif et ses ressources sont limitées; c'est pourquoi il ne surveille qu'un nombre limité de sources médiatiques. La BCCLA a clairement indiqué que les articles cités sont des exemples. Nous estimons que, pour effectuer une enquête approfondie et adéquate, il aurait fallu examiner d'autres sources de nouvelles et les documents internes pertinents de la GRC (p. ex., communiqués de presse et enregistrements d'entrevues) afin d'enquêter efficacement sur notre plainte.

D'autre part, l'enquêteur a été informé du fait que les articles cités étaient accessibles au grand public. Le Vancouver Sun et le National Post permettent au public d'accéder aux articles assez longtemps. Le Globe and Mail limite l'accès aux articles affichés depuis plus de sept jours, mais ils peuvent être consultés par la suite moyennant une légère redevance. Il est également possible que la bibliothèque archive des articles de journaux. La BCCLA soutient que l'enquêteur avait accès à tous les articles cités et, en fait, ils sont toujours accessibles.

« RCMP methods under scrutiny after airport Taser death » CanWest News Service, National Post, 15 octobre 2007.

WOODWARD, Jonathan. « Airport death raises questions », Vancouver Sun, 15 octobre 2007.

EUSTACE, Chantal. «  Mother questions Taser death », Vancouver Sun, 18 octobre 2007.

BAILEY, Ian. « Witness says she tried to calm victim », The Globe and Mail, 16 octobre 2007, S1.

FOWLIE, Jonathan et Chantal EUSTACE. « Police say they will return Taser video soon », Vancouver Sun, 2 novembre 2007, A1.

Par ailleurs, la plainte de la BCCLA contient des citations claires et il n'incombe pas à la BCCLA de mener l'enquête connexe. La GRC a des obligations juridiques envers le plaignant en vertu de la Loi sur la GRC, et les articles de journaux clairement cités peuvent être obtenus sans répercussions sur les ressources limitées de la BCCLA. La GRC est tenue d'obtenir des éléments de preuve afin de mener une enquête approfondie et adéquate, et la BCCLA a fait son possible pour faciliter le processus. La demande a tout simplement été considérée comme inappropriée.

De plus, l'enquêteur a déclaré qu'il était incapable d'obtenir les articles de journaux, car les médias l'ont renvoyé à leur service juridique et ont refusé de lui fournir les renseignements demandés. Le rapport n'indique pas quels médias n'ont pas collaboré, ce qu'ils ont refusé et la raison de leur refus. De plus, le rapport ne mentionne pas si l'enquêteur a tenté de trouver une solution à ce manque de collaboration afin de respecter l'obligation juridique de la GRC d'enquêter sur la plainte de la BCCLA de façon appropriée.

À moins que la GRC puisse prouver qu'on lui a légitimement refusé l'accès aux articles pertinents non disponibles au moyen d'autres sources, dont Internet ou les archives de bibliothèque, la BCCLA soutient que la GRC n'a pas respecté ses obligations.

La BCCLA affirme que l'enquête est inadéquate et demande que la plainte soit examinée par la Commission des plaintes du public contre la GRC et que la GRC mène une enquête plus poussée. Compte tenu du caractère grossièrement inadéquat de l'enquête de la GRC, la BCCLA demande à la Commission de surveiller la nouvelle enquête sur la plainte afin que la GRC respecte ses obligations envers la BCCLA.

Afin de faciliter la nouvelle enquête sur la plainte de la BCCLA, les allégations de la BCCLA et les conclusions du rapport sont examinées en détail ci-dessous. Veuillez prendre note que les allégations ci-dessous sont énumérées selon l'ordre établi dans la plainte initiale et que cette énumération ne correspond pas à celle du rapport d'enquête. Nous avons procédé ainsi, car le rapport ne traite pas de toutes les allégations contenues dans la plainte initiale.

Première allégation

« [...] 24 secondes s'étaient écoulées entre l'arrivée des agents et l'utilisation du Taser. M. Dziekanski était isolé et ne présentait aucun danger pour le public ou les agents qui sont intervenus. Dans un aéroport international, il est normal que certaines personnes comprennent mal l'anglais, et il est évident que M. Dziekanski parlait une langue autre que l'anglais et ne comprenait pas les agents. Toute affirmation selon laquelle les agents ont tenté de bonne foi de communiquer avec M. Dziekanski constitue une fausse déclaration, compte tenu des circonstances. »

Deuxième allégation

« Paul Pritchard, qui a été témoin de l'incident et l'a enregistré sur bande vidéo, a déclaré publiquement avoir entendu un agent de la GRC demander la permission d'utiliser un Taser et l'obtenir avant que les agents confrontent M. Dziekanski. Toute déclaration portant explicitement ou implicitement à croire que le Taser a été utilisé en dernier recours contredit les paroles de M. Pritchard. Le fait que le Taser a été utilisé rapidement appuie la déclaration de M. Pritchard. Rien ne semble indiquer que le Taser a été utilisé en dernier recours. Les agents en question n'ont pas pris de mesures moins intrusives de façon honnête, et toute allégation contraire constitue une fausse déclaration dans les circonstances. »

Dans le rapport d'enquête, les première et deuxième allégations semblent avoir été rassemblées en une seule allégation selon laquelle le sergent Lemaitre a déclaré que les agents de police présents ont tenté de calmer M. Dziekanski et utilisé le Taser en dernier recours.

Même si les articles appuyant les allégations de la BCCLA n'ont pas été consultés, Tom Forster a participé à une entrevue avec la CBC dont la BCCLA n'était pas au courant. Voici ce qu'il a déclaré :

« Dans le cadre d'une entrevue avec la CBC le 16 octobre 2007, le sergent Lemaitre a défendu la conduite des membres et a indiqué au journaliste que d'autres options de recours à la force n'étaient pas idéales au moment de l'interaction avec M. Dziekanski. À ce moment-là, l'IHIT n'avait obtenu aucune avis d'expert en recours à la force pour déterminer si l'utilisation de l'AI ou le recours à la force en général était approprié ou non. L'IHIT n'a demandé aucun rapport à cet égard avant le début de novembre 2007. »

La BCCLA a déposé une plainte parce que, selon elle, l'enquête sur le décès du détenu Dziekanski était tendancieuse et que les principales préoccupations de la GRC étaient la protection de ses membres et de son image publique. Les Canadiens s'attendent à ce que la GRC enquête sur les infractions de façon à ce qu'aucun Canadien ne soit exempté de l'application des dispositions de la loi. Malgré tout, le sergent Lemaitre, porte-parole de la GRC, a défendu les actes des agents qui faisaient l'objet d'une enquête criminelle. De plus, le sergent Lemaitre a défendu le recours à la force mortelle par les agents, même si aucun examen interne de la pertinence du recours à la force n'avait été effectué. Bien que l'enquêteur ait conclu que les allégations n'étaient pas fondées, il est difficile de comprendre pourquoi les actes du sergent Lemaitre ne constituent pas une inconduite professionnelle et pourquoi ses déclarations concernant l'enquête de la GRC sur le décès d'un détenu ne sont pas considérées comme partiales.

Puisque les renseignements fournis dans le rapport d'enquête, selon lesquels le sergent Lemaitre a activement défendu les actes des agents responsables du décès d'un détenu, ne font allusion à aucune enquête interne. Toute déclaration du sergent Lemaitre selon laquelle les membres en cause ont utilisé une option de recours à la force adéquate semble inappropriée, non fondée et partiale.

Troisième allégation

« Le sergent Lemaitre a fait à répétition des déclarations ou peut-être des allégations selon lesquelles M. Dziekanski était sous l'effet de l'alcool ou de la drogue ou avait des troubles médicaux, ce qui a causé sa mort. »

Quatrième allégation

« Le sergent Lemaitre a également remis publiquement en question l'identité de M. Dziekanski. »

La troisième allégation a été divisée en deux allégations dans le rapport d'enquête, où il est question des trois exemples donnés par la BCCLA pour appuyer ses allégations suivantes : « Le sergent Lemaitre a déclaré que le décès de M. Dziekanski était peut-être attribuable à la consommation d'alcool ou de drogue ou à un trouble médical. »; « Le sergent Lemaitre a déclaré que M. Dziekanski suait abondamment et qu'il était violent, ce qui pouvait être attribuable à la consommation de drogues ou à un trouble médical, et qu'il se passait visiblement quelque chose d'anormal chez lui. »

La quatrième allégation n'a pas fait l'objet d'une enquête.

Les troisième et quatrième allégations touchent la pertinence de certaines déclarations faites par le sergent Lemaitre aux médias. La BCCLA a cité des articles contenant des affirmations non fondées dont le but semble être d'attaquer M. Dziekanski. À moins que la GRC affirme que le sergent Lemaitre a été mal cité, il est difficile de voir comment le rapport d'enquête peut soutenir que les déclarations n'ont pas été faites.

Même si les articles appuyant les allégations de la BCCLA n'ont pas été examinés, Tom Forster affirme ce qui suit :

« L'enregistrement vidéo de M. Pritchard confirme que M. Dziekanski transpirait abondamment. Même si cela peut supposer la consommation de drogues, un trouble médical ou un malaise ou autre chose, au moment où le commentaire a été fait, le rapport d'autopsie ne permettait pas de confirmer, d'éliminer ou de fournir des renseignements à propos de la cause de la sueur de M. Dziekanski ou de son comportement général. De plus, le rapport sur les tests toxicologiques n'avait pas encore été reçu et, par conséquent, ces commentaires pourraient être considérés comme des suppositions, ce qui est contraire à la politique de la GRC. »

Il est évident que le sergent Lemaitre fait des suppositions dans certaines de ses déclarations; par exemple, il accorde de l'importance à un rapport sur les tests toxicologiques qui n'a pas encore été reçu et remet en question l'identité de M. Dziekanski sans motif valable. Les troisième et quatrième allégations doivent faire l'objet d'une enquête approfondie, car des éléments de preuve à l'appui fournis par la BCCLA et tous les éléments d'une allégation sont omis dans le rapport.

Le rapport d'enquête montre clairement que le sergent Lemaitre ne disposait d'aucun élément d'enquête pour étayer ses déclarations. Dans les première et deuxième allégations, la BCCLA soutient que le sergent Lemaitre a fait ces déclarations pour protéger les membres en cause et la réputation de la GRC. Dans les troisième et quatrième allégations, le sergent Lemaitre semble avoir des soupçons à l'égard de M. Dziekanski. Le fait de défendre les personnes qui font l'objet d'une enquête sur un homicide et de soupçonner la victime est extrêmement inapproprié. La BCCLA allègue que le sergent Lemaitre n'a pas fait que des suppositions, car celles-ci cachaient un but précis : faire porter le blâme à M. Dziekanski au lieu des agents en cause et de la GRC. Il est difficile de trouver une autre explication raisonnable pour la conduite du sergent Lemaitre. Mentionnons que le sergent Lemaitre a diffusé de nombreux renseignements sur l'enquête qui pourraient contaminer celle-ci en influant sur les témoignages.

Cinquième allégation

« Un agent dont l'identité n'a pas été dévoilée a parlé à Paul Pritchard et a obtenu son enregistrement de l'incident après lui avoir promis qu'il lui serait remis immédiatement. L'agent a rapidement indiqué à M. Pritchard qu'il ne pouvait pas en faire une copie avec l'équipement à sa disposition, et ils se sont entendus pour que l'enregistrement soit remis à M. Pritchard dans les 48 heures. Une fois en possession de l'enregistrement, la GRC a tout d'abord indiqué à M. Pritchard que l'entente antérieure ne tenait plus et que l'enregistrement lui serait remis seulement après l'enquête du coroner, soit dans un an et demi à deux ans et demi.

[...] sans droit prévu par la loi, la GRC a effectivement saisi cette bande vidéo et l'a supprimée. »

La cinquième allégation n'a pas été examinée, mais il a été indiqué que la bande vidéo n'a pas été supprimée.

Dans la plainte initiale, la BCCLA a affirmé que la GRC n'avait pas le droit de saisir l'enregistrement vidéo appartenant à Paul Pritchard et qu'elle a tenté activement de le supprimer et déclaré qu'il ne lui serait remis qu'après l'enquête du coroner. Le rapport d'enquête fait allusion à cette allégation : « Rien n'indique que l'on a tenté de supprimer la bande vidéo puisqu'elle a été présentée immédiatement au coroner de la C.-B. ainsi qu'à l'avocat [Walter Kosteckyj] de Mme Cisowski peu de temps après. » La BCCLA ne demande pas si le service du coroner de la C.-B. avait l'enregistrement en question et sait que M. Kosteckyj l'a visionné. Par contre, la bande vidéo a été retournée à M. Pritchard seulement après qu'il ait intenté une poursuite. La BCCLA allègue que, légalement, la GRC n'avait pas le pouvoir nécessaire pour conserver l'enregistrement et dire à M. Pritchard qu'il le lui serait retourné seulement après l'enquête du coroner; cela constitue une suppression.

Même si l'allégation n'est pas examinée, on conclut dans le rapport qu'il n'y a aucun élément de preuve de suppression. Selon le Vancouver Sun et d'autres sources médiatiques, le témoignage de M. Pritchard contredit cela :

[Traduction]
« M. Pritchard a déclaré avoir remis les enregistrements vidéo aux policiers tout de suite après l'incident; ils lui avaient dit qu'il les récupérerait dans les 48 heures. Les policiers sont en possession des enregistrements depuis ce moment-là et lui ont affirmé qu'il ne les aura pas avant au plus deux ans et demiNote de bas de page 112. »

La Presse canadienne a signalé que M. Pritchard a intenté une poursuite parce qu'on lui a dit que la bande vidéo pourrait être saisie pendant des années.

[Traduction]
« [M. Pritchard] a remis la bande vidéo aux enquêteurs de police qui lui ont promis de la lui retourner dans les 48 heures. Par contre, il a annoncé publiquement qu'il intentait une poursuite après avoir su que la GRC pourrait la conserver pendant des annéesNote de bas de page 113 »

La documentation relative à la poursuite de M. Pritchard n'a pas été examinée dans le cadre de la plainte. De plus, personne n'a communiqué avec M. Pritchard pour obtenir son témoignage. La déclaration selon laquelle « rien n'indique que l'on a tenté de supprimer la bande vidéo » ne semble pas fondée. La BCCLA soutient que l'on a bel et bien tenté de supprimer l'enregistrement et que la preuve connexe n'a pas été examinée.

Sixième allégation

« Selon le caporal Dale Carr du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides, la bande vidéo devait être saisie, car elle contaminerait les souvenirs des témoins. Au moment de cette déclaration, la GRC avait déjà établi sa version détaillée des faits et l'avait rendue publique. Si certains témoins n'avaient pas encore été interrogés, la contamination avait déjà eu lieu. Si la diffusion de la bande vidéo était inappropriée par crainte de contamination, la GRC aurait également dû considérer sa propre diffusion d'information comme une contamination. »

Voici ce qui a été dit à propos de la sixième allégation : « Le caporal Carr a déclaré que l'enregistrement vidéo de M. Pritchard a été saisi pour empêcher la contamination des témoignages. Cependant, la GRC continuait de fournir au public des renseignements subjectifs concernant l'incident et, en conséquence, contaminait les témoignages potentiels au détriment de M. Dziekanski et à l'avantage de la GRC. »

D'après la conclusion du rapport, le caporal Carr n'a dévoilé aucun renseignement concernant l'enquête après que le dossier lui a été confié. Les déclarations du sergent Lemaitre n'ont pas été prises en considération. Comme on l'a déjà mentionné, il est évident que le sergent Lemaitre a fait des suppositions quant à l'état d'esprit de M. Dziekanski, à sa santé mentale, à une possible consommation de drogue et à son identité. Le sergent Lemaitre a également fait plusieurs déclarations concernant le caractère approprié de la conduite des agents en cause. Il s'agit clairement de détails de l'enquête qui pourraient influer sur l'intégrité et le contenu des déclarations des témoins. Le rapport d'enquête soutient implicitement une affirmation selon laquelle le sergent Lemaitre a divulgué des détails de l'enquête; on mentionne que les renseignements donnés par le sergent Lemaitre « ont été comparés à ce que l'on voit dans l'enregistrement vidéo ». Dans la plainte initiale, l'allégation de la BCCLA ne vise pas seulement le caporal Carr, et il n'est pas question des déclarations du sergent Lemaitre dans le rapport d'enquête.

Il n'a pas été établi que le caporal Carr ou d'autres membres de la GRC n'ont pas dévoilé de détails de l'enquête après le 16 octobre. De plus, il n'est écrit nulle part dans le rapport que des communiqués à l'intention des médias et des conférences de presse de la GRC ont été examinés; l'enquêteur indique plutôt qu'il a consulté ce qui était accessible au grand public. La BCCLA estime qu'il est pertinent d'examiner tous les communiqués de presse et tous les enregistrements des entrevues de la GRC. Si la GRC affirme qu'elle ne conserve pas ses propres communiqués ou un enregistrement de ses conférences de presse, la BCCLA estime aussi que certains renseignements pourront être obtenus de sources médiatiques.

Septième allégation

« Le caporal Carr s'en est également pris publiquement au désir de M. Pritchard de diffuser la bande vidéo en déclarant que cela bouleverserait la mère de M. Dziekanski, Zofia Cisowski. Cette déclaration non fondée semble avoir été faite pour discréditer les intentions de M. Pritchard, alors que les déclarations publiques de Mme Cisowski et de son avocat, Walter Kosteckyj, semblent plutôt appuyer la diffusion de la bande vidéo. »

La septième allégation n'a pas été examinée, car il a été soutenu qu'il n'existe aucun enregistrement vidéo des déclarations du caporal Carr. La BCCLA a cité la source sur laquelle elle a fondé son allégationNote de bas de page 114.

D'après la conclusion du rapport, le caporal Carr parlait en tant que père de famille et a affirmé qu'aucun parent ne voudrait voir un enregistrement vidéo de la mort de son enfant. Cela contredit les déclarations que le caporal Carr a faites aux médias. Pour être plus précis, voici un extrait d'article :

[Traduction]
« [Le caporal] Carr s'attend à ce que M. Pritchard diffuse l'enregistrement vidéo aux médias dès que cela lui sera possible. Il a cependant ajouté que cela bouleverserait la mère de M. Dziekanski, Zofia Cisowski. "Elle est profondément troublée. Cet incident a été extrêmement traumatisant pour elle, et il s'est produit il y a environ, quoi, 10 ou 15 jours? Toute cette histoire va refaire surface, a-t-il dit. Je peux très bien imaginer les extraits qui vont être diffusés si l'enregistrement est remis aux médias, et je trouve ça terrible", a-t-il ajouté.

[...]

« M. Pritchard a également affirmé qu'il est déterminé à montrer l'enregistrement vidéo au public afin de faire connaître toute l'histoire, mais qu'il discutera avec Mme Cisowski avant de prendre la décision finale. "Je vais tout d'abord en parler à la famille de M. Dziekanski et à leur avocat pour obtenir leur approbation et l'enverra ensuite aux médias, a-t-il affirmé. Je veux que le public voit cela."Note de bas de page 115 »

Le caporal Carr indique clairement que la diffusion de l'enregistrement vidéo bouleversera davantage Mme Cisowski. Celui-ci ne peut pas parler pour Mme Cisowski, et il est évident que M. Pritchard voulait la consulter avant de diffuser l'enregistrement. La BCCLA soutient que, en tant que représentant de la GRC, le caporal Carr a agi de manière inappropriée en donnant son opinion sur la diffusion de la bande vidéo. Ses déclarations n'ont d'autre objectif que

d'attribuer une image négative à la diffusion de l'enregistrement. Le caporal Carr n'a exprimé aucune sympathie en tant que parent, tel qu'il est mentionné dans le rapport d'enquête.

Puisque la BCCLA a déposé la plainte peu après le décès du détenu Robert Dziekanski, certains détails de l'incident lui étaient inconnus à ce moment-là. Il a été confirmé à la Commission Braidwood que l'arme à impulsions a été utilisée à cinq reprises. La GRC a initialement déclaré que M. Dziekanski aurait reçu deux décharges et a nié fermement que le Taser aurait été utilisé quatre ou cinq foisNote de bas de page 116. De plus, il a été confirmé à la Commission Braidwood que quatre agents sont intervenus, alors que la GRC a initialement affirmé qu'il y en avait troisNote de bas de page 117. La BCCLA estime qu'il aurait été raisonnable d'examiner ces exemples de fausses déclarations évidentes dans le cadre de l'enquête sur la plainte.

La BCCLA demande à la Commission d'examiner la plainte. Dans le cas où la Commission accepte notre demande d'examen, compte tenu de la gravité des accusations que nous présentons et du caractère inadéquat de l'enquête effectuée et afin de maintenir et d'accroître la confiance du public envers la GRC, nous demandons à la Commission de suivre de près la nouvelle enquête sur la plainte afin de s'assurer que cette dernière soit approfondie et menée de façon impartiale.

J'espère recevoir très prochainement une réponse de votre part.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Rob Holmes
Président

Annexe D – Réponse de la GRC à la plainte de la BCCLA concernant les problèmes liés aux médias

L'annexe D contient la lettre (le rapport final de la GRC) envoyée par Rob Morrison, surintendant principal, à la BCCLA pour lui faire part des constatations de l'enquête de la GRC sur la plainte de la BCCLA concernant les problèmes liés aux médias.


Royal Canadian Mounted Police
Gendarmerie royale du Canada

Security Classification/Designation
Classification/désignation sécuritaire

Division E
Sous-direction des stratégies opérationnelles

Your File – Votre référence
PC-2007-2344
Our File – Notre référence
2007-30019

M. Jason Gratl
a/s de l'Association des libertés civiles de la C.-B.
Bureau 550 – 1188, rue Georgia Ouest Vancouver (C.-B.)
V6E 4A2

Date
Le 23 décembre 2008

COPIE

Monsieur,

La présente lettre concerne la plainte que vous avez déposée auprès de la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) le 13 novembre 2007.

Une enquête approfondie a été effectuée, et je peux maintenant répondre à vos préoccupations.

Renseignements généraux

Le 14 octobre 2007, des membres du détachement de Richmond ont dû se rendre à l'aéroport international de Vancouver en raison de perturbations dans l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux. Les agents de sécurité de l'aéroport ont initialement tenté, en vain, de communiquer avec un homme âgé de 40 ans qui était agité et qui ne semblait pas comprendre l'anglais. Cet homme suait abondamment et il criait. Il a pris une petite table pliante et l'a lancée contre un mur de verre; il a ensuite tenté de lancer un ordinateur qui était toujours branché au comptoir. Compte tenu de la situation, le service de sécurité de l'aéroport a communiqué avec la GRC. Des membres de la GRC sont arrivés sur les lieux et, peu de temps après, un membre a utilisé une arme à impulsions (AI). L'homme, identifié par la suite comme étant Robert Dziekanski, est tombé par terre et a été menotté.

L'homme est devenu inconscient et est décédé sur place. Le Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT) et le service du coroner de la C.-B. se sont rendus sur les lieux pour mener une enquête. Les premières séances d'information à l'intention des médias ont été données par le sergent Lemaitre et le caporal Carr.

Un voyageur étranger à cette affaire, Paul Pritchard, a utilisé sa propre caméra numérique pour enregistrer en continu l'interaction entre M. Dziekanski et les gardes de sécurité de l'aéroport ainsi que l'arrivée et l'intervention des membres de la GRC.

Résumé de la plainte

Vous alléguez que des agents des relations avec les médias (ARM) de la GRC ont fait plusieurs déclarations fausses et trompeuses au cours des premiers jours qui ont suivi le décès du détenu Robert Dziekanski le 14 octobre 2007. Vous alléguez aussi que la loi ne donne aucun droit à la GRC de saisir l'enregistrement vidéo de M. Pritchard et de le supprimer pour protéger la réputation de la GRC ou faire accepter son rôle dans l'intervention auprès de M. Dziekanski.

Vous avez cité des articles de journaux pour soutenir vos allégations :

  1. Le sergent Lemaitre a déclaré que les policiers qui se sont rendus sur les lieux de l'incident et qui sont intervenus ont tenté de calmer M. Dziekanski et ont utilisé le Taser en dernier recours.
  2. Le sergent Lemaitre a déclaré que le décès de M. Dziekanski était peut-être attribuable à la consommation d'alcool ou de drogues ou à un trouble médical.
  3. Le sergent Lemaitre a déclaré que M. Dziekanski suait abondamment et qu'il était violent, ce qui pouvait être attribuable à la consommation de drogues ou à un trouble médical, et qu'il se passait visiblement quelque chose d'anormal chez lui.
  4. Le caporal Carr a déclaré que l'enregistrement vidéo de M. Pritchard a été saisie pour empêcher la contamination des témoignages. Cependant, la GRC continuait de fournir au public des renseignements subjectifs concernant l'incident et, en conséquence, contaminait les témoignages potentiels au détriment de M. Dziekanski et à l'avantage de la GRC.
  5. Le caporal Carr a également déclaré que l'enregistrement vidéo de M. Pritchard était saisi afin de ne pas bouleverser Mme Cisowski (la mère de M. Dziekanski), même si elle et son avocat souhaitaient que l'enregistrement soit diffusé.
  6. Le caporal Carr a attaqué publiquement les motifs de Paul Pritchard pour diffuser la bande vidéo.

De nombreuses plaintes du public concernant cet incident ont été déposées; plus particulièrement, une de ces plaintes du public touche la saisie et la conservation de la bande vidéo enregistrée par M. Paul Pritchard. L'article 45.36 de la Loi sur la GRC prévoit le règlement de plaintes si d'autres voies d'enquête sont suivies, comme c'est le cas ici (une enquête criminelle sur le décès du détenu Dziekanski). Ainsi, toute allégation concernant la saisie et la conservation de l'enregistrement vidéo de M. Paul Pritchard ne sera examinée qu'en ce qui a trait à la conduite des ARM.

L'enquête sur votre plainte (du public) a été confiée au sergent d'état-major Tom Forster.

Constatations de l'enquête

En décembre 2007, l'enquêteur de la GRC, le sergent d'état-major Forster, vous a rencontré pour déterminer si vous disposiez d'éléments de preuve précis pour appuyer vos allégations et remplir le formulaire de plainte. Vous n'avez fourni au sergent d'état-major Forster ni documentation ni preuve supplémentaires. Vous avez cité des articles de journaux et mentionné que la plupart des renseignements étaient à la disposition du public. Dans le cadre de l'entrevue, il a également été dit que vous vous attendiez raisonnablement à ce que, dans le cadre de l'enquête sur la plainte, toute autre inexactitude concernant la diffusion de renseignements aux médias par la GRC en lien avec M. Dziekanski (défunt) soit examinée.

Le sergent d'état-major Forster a passé en revue les informations accessibles au grand public et a tenté d'obtenir des renseignements des sources que vous avez citées dans votre plainte. Les représentants des médias cités dans votre plainte ont renvoyé le sergent d'état-major Forster à leur service juridique et ont refusé de fournir les renseignements demandés. Le sergent d'état-major Forster s'est donc fié aux entrevues avec les médias auxquelles le public a accès; l'examen d'extraits vidéo des nouvelles pouvait être mis en contexte seulement si le préambule ou le post-scriptum figurait dans l'extrait. Des membres, dont les membres en cause, ont été interrogés en lien avec les préoccupations soulevées dans la présente plainte.

Première allégation Le sergent Lemaitre a déclaré que les policiers qui sont intervenus ont tenté de calmer M. Dziekanski et ont utilisé le Taser en dernier recours.

Comme on peut le voir dans l'enregistrement vidéo de M. Pritchard, l'AI a été utilisée environ 25 secondes après l'arrivée des membres. Dans le cadre d'une entrevue donnée à la CBC le 16 octobre 2007, le sergent Lemaitre a défendu la conduite des membres et a indiqué au journaliste pourquoi d'autres options de recours à la force n'étaient pas idéales au moment de l'altercation avec M. Dziekanski. À ce moment-là, l'IHIT n'avait obtenu aucun avis d'expert en recours à la force pour déterminer si l'utilisation de l'AI ou le recours à la force en général était approprié dans les circonstances. L'IHIT n'a demandé aucun rapport à cet égard avant le début du mois de novembre 2007.

Plusieurs extraits vidéo de médias accessibles à tous montrent le sergent Lemaitre déclarant que des membres ont tenté de calmer M. Dziekanski, mais en vain, et qu'une AI a été utilisée. Les membres de la GRC connaissent bien les options de recours à la force contenues dans le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents. Lorsqu'on lui a posé des questions sur ses commentaires à la CBC, le sergent Lemaitre a déclaré se souvenir à peine de l'entrevue. Selon lui, s'il a expliqué les diverses options, c'est parce qu'il voulait que tout le monde comprenne le processus que les membres doivent avoir suivi avant d'utiliser l'AI. Au moment de l'entrevue, le sergent Lemaitre a indiqué qu'il n'avait fait aucune fausse déclaration.

Ainsi, l'allégation selon laquelle le sergent Lemaitre a fait de fausses déclarations n'est pas fondée.

Deuxième allégation Le sergent Lemaitre a déclaré que le décès de M. Dziekanski était peut-être attribuable à la consommation d'alcool ou de drogues ou à un trouble médical.

Aucun enregistrement vidéo ne montre que le sergent Lemaitre a effectivement fourni cette information. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, le sergent Lemaitre a déclaré qu'il aurait dit que l'IHIT enquêtait pour déterminer si l'alcool, la drogue ou un trouble médical était en cause. De plus, l'examen du dossier de l'IHIT permet de constater que plusieurs témoins oculaires interrogés à l'aéroport ont déclaré aux policiers que, selon eux, l'alcool était en cause puisque M. DZIEKANSKI agissait de façon désordonnée comme une personne sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.

Aucun élément de preuve révélé dans le cadre de l'enquête n'appuie cette allégation.

Troisième allégation Le sergent Lemaitre a déclaré que M. Dziekanski suait abondamment et qu'il était violent, ce qui pouvait être attribuable à la consommation de drogues ou à un trouble médical, et qu'il se passait visiblement quelque chose d'anormal chez lui.

L'enregistrement vidéo de M. Pritchard confirme que M. Dziekanski transpirait abondamment. Même si cela peut supposer la consommation de drogues, un trouble médical ou un malaise ou autre chose, au moment où le commentaire a été fait, le rapport d'autopsie ne permettait pas de confirmer, d'éliminer ou de fournir des renseignements à propos de la cause de la sueur de M. Dziekanski ou de son comportement général. De plus, le rapport sur les tests toxicologiques n'avait pas encore été reçu et, par conséquent, ces commentaires pourraient être considérés comme des suppositions, ce qui est contraire à la politique de la GRC.

Il n'y a aucun enregistrement vidéo de ce commentaire, et les sources journalistiques citées par la BCCLA ont refusé de collaborer. Il n'existe donc aucun élément de preuve directe liée à cette allégation, et votre personnel n'a pas été en mesure de fournir des renseignements supplémentaires. Par conséquent, l'allégation n'est pas appuyée par des éléments de preuve.

Quatrième allégation Le caporal Carr a déclaré que l'enregistrement vidéo de M. Pritchard a été saisi pour empêcher la contamination des témoignages. Cependant, la GRC continuait de fournir au public des renseignements subjectifs concernant l'incident et, en conséquence, contaminait les témoignages potentiels au détriment de M. Dziekanski et à l'avantage de la GRC.

L'enregistrement vidéo de M. Pritchard est très précis et constitue un excellent élément de preuve pour déterminer ce qui s'est réellement produit. Dans le cadre de toute enquête, il est prudent et essentiel d'interroger un témoin indépendant avant qu'il ne soit influencé par les autres témoins en discutant avec eux ou qu'il ne voie du matériel qui pourrait influer sur sa mémoire. Les commentaires du caporal Carr ont été autorisés par le surintendant Rideout, un enquêteur chevronné spécialisé dans les homicides et l'expert de la police en matière d'enquêtes sur les décès. La saisie d'une bande vidéo pour qu'elle ne soit pas vue du public et des témoins potentiels avant l'obtention de déclarations constitue un processus qui a fait ses preuves. Une fois tous les témoins interrogés, l'enregistrement vidéo de M. Pritchard a été remise à ce dernier. Rien n'indique que l'on a tenté de supprimer la bande vidéo puisqu'elle a été présentée immédiatement au coroner de la C.-B. ainsi qu'à l'avocat de Mme Cisowski peu après.

Une fois que le caporal Carr a été nommé porte-parole pour l'enquête sur le décès de M. Dziekanski, le 16 octobre 2007, aucun autre renseignement des témoins ou des membres en cause n'a été rendu public. Cependant, les médias continuaient de montrer des extraits de la première entrevue du sergent Lemaitre en attendant la diffusion au public de l'enregistrement vidéo de M. Pritchard, ce qui a eu lieu le 14 novembre 2007. À ce moment-là, les premiers renseignements donnés par le sergent Lemaitre ont été comparés à ce que l'on voit dans l'enregistrement vidéo.

Je ne peux pas reconnaître cette allégation puisqu'elle n'est appuyée par aucun élément de preuve révélé dans le cadre de l'enquête.

Cinquième allégation Le caporal Carr a également déclaré que l'enregistrement vidéo de M. Pritchard était saisi afin de ne pas bouleverser Mme Cisowski (la mère de M. Dziekanski), même si elle et son avocat souhaitaient que l'enregistrement soit diffusé.

Dans le cadre d'une entrevue, le caporal Carr a déclaré que, même s'il n'avait pas parlé à Mme Cisowski, en tant que père de famille, il savait comment tout parent se sentirait en voyant un enregistrement vidéo de la mort de son enfant, que personne ne veut voir cela, surtout pas à la télévision nationale.

Comme mentionné précédemment, l'enregistrement vidéo de M. Pritchard a été saisi dans le cadre de saines pratiques d'enquête. Il est important de signaler que le jour avant la diffusion de la vidéo, M. Pritchard (dans une entrevue avec CTV et Global TV) a lui-même averti le public de la nature explicite des images et a mentionné que, selon lui, Mme Cisowski ne voudrait pas voir l'enregistrement vidéo.

Aucun élément de preuve trouvé dans le cadre de l'enquête ou fourni à l'enquêteur de la GRC ne permet d'appuyer l'allégation.

Sixième allégation Le caporal Carr a attaqué publiquement les motifs de Paul Pritchard pour diffuser la bande vidéo.

L'enquêteur n'a trouvé aucun extrait vidéo contenant des commentaires qu'on pourrait juger être une attaque à l'endroit de M. Pritchard en tant que personne. Vous n'avez pas été en mesure d'appuyer votre allégation lorsque l'enquêteur vous a interrogé et les sources journalistiques citées dans votre plainte n'ont pas collaboré à l'enquête.

Aucun élément de preuve révélé dans le cadre de l'enquête n'appuie cette allégation.

* Mentionnons que l'enquête a permis de constater que le sergent Lemaitre n'a pas pris de notes, comme il est demandé à tous les membres de la GRC. J'ai personnellement fourni au sergent Lemaitre des directives opérationnelles concernant les attentes de la GRC et les miennes et l'importance de prendre des notes adéquates pour toute intervention.

Conclusion

Les agents des relations avec les médias se trouvent dans des situations difficiles lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'incidents de nature délicate, comme le décès d'un détenu. Le fait de divulguer des renseignements aussi rapidement que le veulent le public et les médias présente un risque pour les enquêtes policières. Dans le cas qui nous occupe, la GRC a divulgué très peu de renseignements avant la fin de l'enquête. Il peut être difficile de déterminer la quantité d'information à diffuser. Le fait de communiquer trop ou pas assez de renseignements peut être mal interprété ou empêcher de conclure l'enquête.

Veuillez noter que, en vertu de l'article 45.4 de la Loi sur la GRC, l'enquête sur votre plainte est maintenant terminée. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre plainte a été examinée par la GRC, vous pouvez demander un examen par la Commission des plaintes du public contre la GRC, dont voici les coordonnées :

Commission des plaintes du public contre la GRC
Postes Canada : Service de sac 1722
Ottawa (Ont.) K1P 0B3
Tél. : 1-800-267-6637
Téléc. : 1-613-952-8045

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Rob Morrison, surintendant principal
Agent responsable
Sous-direction des stratégies opérationnelles
Division E

c.c. Commission des plaintes du public contre la GRC, référence PC-2007-2344

Annexe E – Commission Braidwood – Mandat

La province de la Colombie-Britannique a mis sur pied une commission d'enquête à deux phases présidée par le commissaire Thomas R. Braidwood, c.r., dont voici le mandatNote de bas de page 118 :

4(1) Le mandat des enquêtes à effectuer dans le cadre de la première phase de la Commission est le suivant :

  • a) examiner les règles, les politiques et les procédures auxquelles sont actuellement assujettis les agents de police, les shérifs et les personnes autorisées [...] en ce qui a trait à l'utilisation des armes à impulsions ainsi qu'à la formation et au perfectionnement connexes;
  • b) passer en revue les recherches, les études, les rapports et les évaluations touchant la sûreté et l'efficacité des armes à impulsions utilisées dans le cadre d'interventions policières en Colombie-Britannique et ailleurs;
  • c) formuler des recommandations concernant :
    1. l'utilisation appropriée des armes à impulsions par les agents de police, les shérifs et les personnes autorisées [...] dans le cadre de leurs fonctions et de l'exercice de leurs pouvoirs;
    2. la formation ou le perfectionnement approprié de ces agents de police, shérifs et personnes autorisées quant à l'utilisation des armes à impulsions.
  • d) présenter un rapport au procureur général au plus tard le 30 juin 2008 (date modifiée par l'officier responsable 882 : 30 juin 2009).

(2) Le mandat des enquêtes à effectuer dans le cadre de la deuxième phase de la commission d'enquête est le suivant :

  • a) organiser dans la ville de Vancouver ou à proximité des audiences pour éclaircir les circonstances liées au décès de M. Dziekanski;
  • b) préparer un rapport complet sur les événements et les circonstances liés au décès de M. Dziekanski sans se limiter à la véritable cause de son décès;
  • c) formuler les recommandations que le commissaire juge nécessaires et appropriées;
  • d) présenter un rapport au procureur général au plus tard à la date déterminée par le procureur général en consultation avec le commissaire.

Les premiers témoins ont été entendus à la deuxième phase de la Commission Braidwood le 19 janvier 2009 à Vancouver (C.-B.).

Annexe F – Programme d'observateur indépendant

Le Programme d'observateur indépendant de la CPP permet d'évaluer l'impartialité, et non le caractère adéquat, des enquêtes de la GRC en se fondant sur les critères suivantsNote de bas de page 119 :

  1. Gestion hiérarchique : Déterminer s'il y a des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts en ce qui concerne les membres de l'équipe d'enquête et ceux qui font l'objet des enquêtes. Déterminer le bien-fondé de la structure de gestion et des rapports hiérarchiques.
  2. Niveau approprié de réponse : Déterminer si la réponse de l'équipe d'enquête de la GRC à l'incident est appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident. La GRC a-t-elle affecté des enquêteurs qualifiés à l'équipe d'enquête? Le ou les chefs de l'équipe et l'enquêteur ou les enquêteurs principaux sont-ils accrédités selon les normes de gestion des cas graves?
  3. Rapidité de réaction : Déterminer si les membres de l'équipe d'enquête de la GRC ont réagi rapidement à l'incident.
  4. Conduite : Déterminer si la conduite des membres de l'équipe d'enquête de la GRC est conforme à l'article 37 de la Loi sur la GRC.

L'observateur indépendant a évalué l'impartialité de l'IHIT et n'a relevé aucun problème de partialité dans son enquête. Plus précisément, en ce qui a trait aux critères susmentionnés, voici ses observations :

  1. Gestion hiérarchique
    L'observateur n'a constaté aucun lien entre les enquêteurs de l'IHIT et les membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident en cause. Il a remarqué que la copine d'un enquêteur de l'IHIT connaissait la copine du gendarme Millington. Par conséquent, le chef d'équipe a unilatéralement donné à l'enquêteur de l'IHIT le rôle de coordonnateur du dossier pour qu'il ne participe pas directement à l'enquête. Cette mesure ne provient pas de l'observateur indépendant.
  2. Niveau approprié de réponse
    Le chef de l'équipe d'enquête a été accrédité selon les normes de gestion des cas graves. Tous les enquêteurs travaillaient à temps plein au sein de l'IHIT, ce qui signifie qu'ils étaient affectés uniquement à l'enquête sur les homicides.
  3. Rapidité de réaction
    L'incident s'est produit vers 1 h 30 le dimanche 14 octobre 2007. L'IHIT a été informé du décès de M. Dziekanski à 2 h 28 et est arrivé à l'aéroport international de Vancouver à 3 h 45 pour commencer son enquête.
  4. Conduite
    L'observateur indépendant n'a constaté aucun signe de partialité évidente de la part des enquêteurs de l'IHIT. Le 29 octobre 2007, l'observateur indépendant a reçu un cédérom contenant les déclarations des témoins qui auraient été entendus à ce moment-là. Dans sa mise à jour du 1er novembre2007, l'observateur indépendant n'a fait état d'aucune préoccupation quant à l'impartialité ou à l'orientation des témoins. Dans le cadre de la plainte que j'ai déposée en tant que président, j'ai cerné des problèmes liés à la conduite de l'enquête de l'IHIT (soulevés après la mise à jour), et il en est question dans le présent rapport et ses annexes connexes.

Annexe G – Carte de la zone d'arrivée des vols internationaux à l'aéroport international de Vancouver

Carte de la zone d'arrivée des vols internationaux à l'aéroport international de Vancouver

La carte ci-dessous est la pièce 2 présentée à la Commission Braidwood.

Plan de la zone d'arrivée des vols internationaux à l'aéroport international de Vancouver.

Annexe H – Chronologie des événements

15 h 12, le samedi 13 octobre 2007 - M. Dziekanski arrive à l'aéroport international de Vancouver; il avait pris le vol 6070 de Condor Air. Il a franchi la ligne d'inspection primaire de l'ASFC et est demeuré dans l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux.

22 h 30, le 13 octobre 2007 - M. Dziekanski se rend à la zone de contrôle secondaire de l'ASFC et ses documents sont traités par les Douanes et l'Immigration.

0 h 45, le dimanche 14 octobre 2007 - Les procédures de l'ASFC sont terminées, et M. Dziekanski est libre d'entrer au Canada.

1 h 24, le 14 octobre 2007 - Les téléphonistes du détachement de Richmond de la GRC reçoivent le premier d'une série d'appels au 911; un homme (reconnu plus tard comme M. Dziekanski) qui semblait avoir les facultés affaiblies (affirmation démentie par la suite), agissait de manière incohérente, brisait des fenêtres et du mobilier (affirmation démentie par la suite) et bloquait la sortie de l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux à la zone d'accueil publique.

Les membres de la GRC envoyés sur les lieux ne reçoivent pas les appels des agents du 911 et ne communiquent pas directement avec eux. Les renseignements sont recueillis par les téléphonistes et transmis aux membres désignés. En raison de la nature des transmissions radio, tous les autres membres utilisant la même fréquence radio (dans ce cas tous les membres du détachement de Richmond) peuvent entendre les communications.

D'après le Rapport au procureur de la Couronne préparé par les enquêteurs de l'IHIT, les heures indiquées dans les registres de répartition des intervenants de la GRC sont désynchronisées d'environ 1 minute et 30 secondes par rapport au temps réel. La raison de cet écart est inconnue, et les enquêteurs de l'IHIT ne savent pas si la situation a été corrigée.

De plus, tel qu'il est indiqué dans le rapport téléchargeable sur l'utilisation de l'AI, l'horloge interne n'est pas synchronisée avec la chronologie. Dans ce rapport, il est également indiqué que l'arme a été activée entre 1 h 23 min 43 s et 1 h 24 min 32 sNote de bas de page 120.

1 h 24 min 46 s – Les téléphonistes de la GRC reçoivent le premier appel 911 du Centre des opérations de l'aéroport international de Vancouver. La communication dure environ 1 minute et 32 secondes. L'agente de l'aéroport international de Vancouver indique qu'une femme inconnue vient de lui téléphoner pour signaler qu'un homme d'une cinquantaine d'années se trouve actuellement dans la zone d'arrivée des vols internationaux et qu'il lance des valises et des chaises. Elle a ajouté que l'homme semble avoir les facultés affaiblies, qu'il a les cheveux foncés et qu'il porte un manteau blanc. La femme au téléphone craignait que quelqu'un ne soit blessé.

Vers 1 h 26, au cours d'une communication d'environ 27 secondes, la répartitrice demande l'intervention d'un membre à l'aéroport international de Vancouver par l'intermédiaire de la voie de répartition radio du détachement de Richmond. Le gendarme Millington répond et indique qu'il s'en chargera. La répartitrice lui signale qu'il y a peu de renseignements et qu'un homme non caucasien âgé d'environ 50 ans lance des valises dans la zone d'arrivée des vols internationaux. L'homme a les cheveux foncés et porte un manteau blanc. Un rapport d'incident, résumé écrit de l'appel radio, est transmis à E-23 (le gendarme Millington) par la répartitrice à 1 h 27.

1 h 28 – Un téléphoniste de la GRC reçoit le deuxième appel 911 du Centre des opérations de l'aéroport international de Vancouver. L'agent du Centre indique que l'homme lance maintenant des chaises à travers les fenêtres de verre.

1 h 28 min 40 s – La répartitrice communique de nouveau avec le gendarme Millington et lui indique que l'homme lance maintenant des chaises à travers les fenêtres et lui demande s'il sera accompagné d'autres membres. Le gendarme Millington mentionne que d'autres membres seront avec lui.

1 h 30 min 52 s – La répartitrice de la GRC remarque que le microphone de l'un des membres qui se rend à l'aéroport international de Vancouver pour maîtriser l'homme agité était ouvert; c.-à-d. que l'unité radio qu'il utilisait diffusait la communication et, à 1 h 31 min 13 s, elle s'en est servie pour demander à D-21, le gendarme Rundel de préciser sa position, car elle savait qu'il était affecté à la zone 1 (aéroport international de Vancouver) du détachement de Richmond.

1 h 31 min 14 s – Le service d'ambulance de la C.-B. reçoit un appel du Centre des opérations de l'aéroport international de Vancouver. On signale qu'il s'agit d'une surdose non grave et l'intervention nécessaire est considérée comme de priorité normale.

1 h 31 min 38 s – E-23 (le gendarme Millington) signale à la répartitrice qu'un homme est détenu et que les quatre membres à l'aéroport international de Vancouver étaient sur les lieux. Il confirme que D-21 (agent Rundel) est avec lui.

1 h 32 min 13 s – Le service d'ambulance de la C.-B. envoie l'unité 51A en réponse à l'appel reçu à 1 h 31 min 14 s.

1 h 32 min 25 s – E-24 (le gendarme Bentley) demande des services médicaux d'urgence (SMU – le service d'ambulance de la C.-B.) par radio. Il indique aux SMU qu'il s'agit d'une priorité normale. Cela veut dire que les SMU doivent intervenir, mais que leur présence sur les lieux n'est pas urgente.

1 h 32 min 49 s – La répartitrice reçoit un appel radio d'un membre inconnu présent sur les lieux qui demande au service d'ambulance de la C.-B. de passer au code 3 (le plus urgent). Le membre indique que l'homme est inconscient, mais qu'il respire.

1 h 32 min 50 s – Le service d'ambulance de la C.-B. reçoit un nouvel appel pour l'informer du fait que la police est sur les lieux et que le niveau de conscience du patient diminue et demander de passer au code 3.

1 h 33 – La répartitrice de la GRC signale au service d'ambulance de la C.-B. qu'il doit passer au code 3. Le répartiteur du service d'ambulance de la C.-B. demande s'il s'agit de « l'homme aux facultés affaiblies », ce que confirme la répartitrice de la GRC. Elle indique également au service d'ambulance de la C.-B. que des membres de la GRC sont avec l'homme et qu'il n'y avait aucun danger pour le personnel des SMU.

1 h 33 min 16 s – La répartitrice indique à E-23 (le gendarme Millington) que les services d'urgence en santé sont en route (code 3).

1 h 33 min 39 s – Le service d'ambulance de la C.-B. reçoit un appel indiquant que le patient est maintenant inconscient.

1 h 33 min 57 s – Un autre répartiteur de la GRC téléphone aux SMU pour qu'ils passent au code 3.

1 h 34 – La répartitrice de la GRC demande au service d'incendie de Richmond de se rendre à l'aéroport international de Vancouver. Un capitaine et trois pompiers sont désignés.

1 h 34 min 9 s – L'unité 51A du service d'ambulance de la C.-B., initialement désignée, est annulée par le répartiteur du service parce qu'elle est trop loin de l'aéroport international de Vancouver pour un code 3. À ce moment-là, l'intervention est confiée à l'unité 69A2 (membres de l'équipe : Egli et Maciak).

1 h 35 min 6 s – Le service d'ambulance de la C.-B. demande aussi à l'unité 69A1 (membres de l'équipe : Randell et Van Houten) de répondre au code 3 à l'aéroport international de Vancouver.

1 h 40 – Les membres du service d'incendie de Richmond arrivent à l'aéroport international de Vancouver.

1 h 42 min 2 s – E-24 (le gendarme Bentley) demande à la répartitrice le numéro de dossier pour l'incident.

1 h 46 min 57 s – L'unité 69A2 du service d'ambulance de la C.-B. arrive sur les lieux.

1 h 47 min 17 s – L'unité 69A1 du service d'ambulance de la C.-B. arrive sur les lieux.

Annexe I – Comportement de M. Dziekanski

L'incident s'est produit à la sortie entre l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux et la zone d'accueil publique de l'aéroport international de Vancouver. L'endroit n'est pas entièrement filmé par les caméras de vidéo surveillance, mais trois caméras de l'aéroport international de Vancouver ont enregistré des détails pertinents. Plus précisément, il s'agit des caméras 24401, 22233 et 22244. J'ai consulté les extraits vidéo pertinents de ces caméras.

La caméra 24401 pointe vers le bas et couvre la zone principale d'arrivée des vols internationaux. M. Dziekanski peut être vu à divers moments pendant qu'il restait dans la zone sécurisée d'arrivée des vols internationaux. La caméra 22233 est située dans la zone publique de l'aéroport et filme les portes de sortie vers l'extérieur de l'aéroport. Deux des membres de la GRC qui sont intervenus en réponse aux plaintes au sujet de M. Dziekanski sont entrés dans l'aéroport par ces portes. La caméra 22244 filme l'intérieur de l'aéroport, en direction des portes de sortie de l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux qui donnent dans la zone d'attente publique. Cette caméra a saisi des images montrant M. Dziekanski en train de bloquer les portes de sortie, son interaction avec le chauffeur de limousine, M. Meltzer (voir ci-dessous), et l'arrivée des policiers.

De plus, l'incident a été enregistré sur bande vidéo par un témoin civil, M. Paul Pritchard. L'enregistrement vidéo de M. Pritchard, au sujet duquel on fournit davantage de détails ci-dessous, est l'enregistrement de l'incident qui a été le plus souvent présenté dans les médias.

La caméra 22244 de l'aéroport international de Vancouver est la seule qui a saisi des détails importants à l'enquête. Cette caméra filme le coin est de la zone d'accueil et d'attente publique, près de la porte de sortie de la zone d'arrivée des vols internationaux.

Le 14 octobre 2007, à environ 0 h 53 min 32 s (selon la date et l'heure indiquées sur la bande vidéo de l'aéroport international de Vancouver), M. Dziekanski poussait un chariot à bagages sur lequel étaient déposés deux valises et un relativement petit sac et sortait de la zone sécurisée pour entrer dans la zone d'attente et d'accueil publique. Il a marché sur une courte distance et s'est assis sur une chaise dans la zone d'attente publique.

Vers 0 h 57 min 39 s, il s'est levé et a poussé le chariot à bagages vers les portes de l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux. Compte tenu du fait que la caméra était éloignée et que des objets fixes bloquent partiellement la vue de la caméra, il est impossible de voir précisément les mouvements de M. Dziekanski à ce moment-là. Les portes séparant la zone sécurisée et la zone publique s'ouvrent automatiquement pour que les personnes dans la zone sécurisée puissent sortir, mais il faut une carte d'accès pour les ouvrir du côté de la zone publique. Seules les personnes autorisées possèdent une telle carte. Cela comprend le personnel de l'aéroport international de Vancouver et de la GRC ainsi que des personnes accréditées, dont certains chauffeurs de limousine qui ont obtenu l'autorisation. M. Dziekanski a commencé à frapper sur les portes comme s'il voulait que quelqu'un les ouvre pour qu'il puisse retourner dans la zone sécurisée de l'aéroport.

Des témoins ont indiqué que M. Dziekanski lançait ses bagages et a tenté de retourner dans la zone sécurisée par les portes de verre. À ce moment-là, un chauffeur de limousine, M. Lorne Meltzer, qui venait chercher des passagers d'un autre vol international, est arrivé et a utilisé sa carte d'accès pour ouvrir les portes. M. Meltzer a déclaré avoir dit à M. Dziekanski qu'il allait devoir partir parce qu'un autre vol allait arriver bientôt.

M. Dziekanski, qui ne parlait pas anglais et qui était visiblement frustré criait à l'endroit de personne en particulier avant l'arrivée de M. Meltzer; M. Dziekanski est devenu encore plus agité et les deux hommes ont commencé à se crier après, même s'ils ne se comprenaient apparemment pas. À ce moment-là, les portes étaient ouvertes, et M. Dziekanski a pris une chaise de la zone sécurisée et l'a placée entre les portes pour les empêcher de se refermer. M. Dziekanski et M. Meltzer ont continué de se disputer, et M. Meltzer a crié à M. Dziekanski qu'il allait devoir se déplacer parce qu'il bloquait les portes de sortie. M. Dziekanski est devenu encore plus frustré et agité.

Une femme qui a vu la scène a indiqué que M. Dziekanski transpirait abondamment à ce moment-là et qu'une odeur d'alcool ou une odeur corporelle semblait émaner de lui. Elle a mentionné que M. Dziekanski semblait perdu. Elle a tenté de communiquer avec lui en plusieurs langues, mais elle ne connaissait pas le polonais.

Comme on l'a déjà mentionné, la caméra de surveillance 22244 de l'aéroport international de Vancouver, qui filmait la zone d'attente et les portes de sortie de la zone d'arrivée des vols internationaux, montre que, vers 1 h 25 min 45 s le 14 octobre 2007, un garde de sécurité de l'aéroport est entré dans la zone publique pour observer le comportement de M. Dziekanski. Le garde de sécurité de l'aéroport semble n'avoir rien fait d'autre qu'observer M. Dziekanski; il n'a pas interagi avec lui. La caméra 22244 est assez loin du lieu de l'incident. Même si les mouvements sont visibles, l'enregistrement est un peu flou, le lieu de l'incident est plutôt éloigné et certains objets bloquent la scène; l'enregistrement vidéo est donc inapproprié pour déterminer ce qui s'est réellement passé.

Annexe J – Enregistrements vidéo de M. Pritchard

Première vidéo – Avant l'intervention de la GRC

M. Pritchard a sauvegardé la première vidéo de M. Dziekanski à 1 h 17 min 52 s le 14 octobre 2007 (d'après l'indicateur de temps de la caméra vidéo de M. Pritchard). Cet enregistrement a été fait avant l'arrivée de la GRC, mais après l'interaction entre M. Dziekanski et M. Meltzer.

À divers moments de l'enregistrement vidéo de M. Pritchard, on entend M. Dziekanski parler en polonais. Les paroles de M. Dziekanski ont été traduites le 18 octobre 2007 par le gendarme Wicik, un membre de la GRC qui parle polonais.

Cependant, aux fins de l'enquête Braidwood, le conseiller juridique de la Commission a fait éclaircir l'enregistrement audio de l'enregistrement vidéo de M. Pritchard et fait traduire les paroles en polonais de M. Dziekanski par un traducteur professionnel. La traduction a été ajoutée aux éléments de preuve de la Commission Braidwood, le 2 février 2009, par M. A. Kris Barski. Puisque M. Barski est un traducteur professionnel, que sa preuve a été présentée sous serment et qu'il avait une version améliorée de l'enregistrement audio, je préfère sa traduction à celle du gendarme Wicik et c'est sur sa traduction que je me fie. De plus, M. Barski a effectué sa traduction en collaboration avec une autre traductrice polonaise, Mme Malgorzata Jaszczewska.

Le temps indiqué dans la présente annexe fait référence à l'indicateur de temps de la caméra vidéo de M. Pritchard et non pas à l'heure exacte.

Au début de l'enregistrement vidéo, on peut voir M. Dziekanski debout dans la zone sécurisée d'arrivée des vols internationaux, à proximité des portes de sortie. Comme on l'a déjà mentionné, ces portes sont activées par des détecteurs de mouvement à l'intérieur de la zone sécurisée; les portes de verre doubles s'ouvrent automatiquement pour laisser les personnes sortir. Il a également été dit qu'une carte d'accès électronique est nécessaire pour ouvrir les portes du côté de la zone d'attente publique.

Un mur de verre clair sépare la zone sécurisée des zones publiques. Devant les portes, une barrière à la hauteur de la taille constituée d'une rampe en bois et de panneaux de verre dirige les gens vers la zone publique. C'est par là que les gens sortent de l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux.

À la droite des portes menant à la zone sécurisée se trouve un comptoir. Une affiche au-dessus du comptoir montre qu'il s'agit du centre d'accueil de l'aéroport (Airport Greeting Centre). Un ordinateur et d'autres articles appartenant probablement à l'aéroport international de Vancouver se trouvent sur le comptoir. On ne voit aucun employé de l'aéroport international de Vancouver ou de l'ASFC au comptoir.

L'enregistrement vidéo montre deux chaises pivotantes vertes bloquant le point de fermeture des portes de la zone sécurisée. Les chaises ont été utilisées pour bloquer les portes; ainsi, les portes tentent de se fermer, mais elles s'ouvrent immédiatement de nouveau en raison de l'obstacle. On peut voir M. Dziekanski placer une petite table en bois sur le plancher à côté des chaises, probablement pour bloquer les portes encore plus grandes ouvertes.

M. Dziekanski marche ensuite vers le comptoir, prend une planchette à pince avec sa main droite et retourne aux portes. Il semble très frustré et agité. Sa main tremble en tenant la planchette. On l'entend dire quelque chose (traduction ci-dessous) et on le voit et l'entend respirer fortement. De plus, il semble suer abondamment.

  • À 0 h 30 (heure de la caméra), M. Dziekanski dit : « Rozpierdole to biuro ». Cela a été traduit par : « Je vais saccager ce bureau. »
  • À 0 h 40, on entend M. Dziekanski dire : « Spierdalajcie ». M. Barski a traduit cela par : « Allez vous faire foutre. »
  • À 0 h 57, dans la première bande vidéo de M. Pritchard, on peut voir M. Dziekanski prendre une petite table en bois et la tenir devant lui comme s'il voulait éloigner quelqu'un ou quelque chose.
  • À 1 h 11 (heure de la caméra), M. Dziekanski tenant toujours la table devant lui, entre dans la zone d'attente publique et parle, semble-t-il, aux personnes qui s'y trouvent. On peut entendre une conversation entre un homme et une femme dans la zone publique; ils se demandent quelle langue parle M. Dziekanski. Ils croient qu'il parle russe et on entend l'homme dire qu'il faut un interprète russe.
  • Également à 1 h 11, M. Dziekanski dit : « Rozpierdole szyby. Rozpierdole tutaj szyby. Zobaczysz ». Cela a été traduit par : « Je vais briser la vitre. Je vais briser la vitre ici. Vous allez voir.
  • À 1 h 34, M. Dziekanski demande : « Co powiedziałaś? Ty mnie nie pozwolisz », ce qui veut dire « Qu'avez-vous dit? Vous allez m'en empêcher? »
  • À 1 h 39, M. Dziekanski demande : « Ty mnie nie pozwolisz? », ce qui veut dire « Vous allez m'en empêcher? »
  • À 1 h 43, M. Dziekanski dit : « Kurwa go mać. Oskarźę Ciebie I wszystkich », cela a été traduit par : « Sacrement. Je vais tous vous poursuivre, vous et tous les autres. »
  • À 1 h 56, M. Dziekanski dit : « Dobra, dobra. [Nie do odszyfrowania] jesteśmy w innym kraju [Nie do odszyfrowania] ». Cela a été traduit ainsi : « OK, OK [incompréhensible] nous sommes dans un pays différent, alors [incompréhensible] ».
  • À 2 h 08, une femme, plus tard identifiée comme étant Mme Sima Ashrafinia, apparaît à l'écran. De la zone d'attente près de la barrière de la sortie elle parle à M. Dziekanski et tente de le calmer De. M. Dziekanski lui parle et, à 2 h 34 (heure de la caméra), il retourne dans la zone sécurisée et tient la table plus haut, comme pour se défendre.
  • Entre 2 h 13 et 2 h 16, M. Dziekanski dit : « Rozpierdolę całą szafkę. Rozpierdolę całą 36 szafkę. [Nie do odszyfrowania] kłopotu ». Cela veut dire : « Je vais démolir le bureau. Je vais le démolir. [Incompréhensible] ennuis. »
  • À 2 h 22, M. Dziekanski dit : « Dajcie mnie świety spokój. Odejdźcie mówię ». Cela a été traduit par : « Laissez-moi tous tranquille. Allez-vous-en, j'ai dit. »
  • À 2 h 32, M. Dziekanski dit : « Kurwa mać. » Cela a été traduit par : « Sacrement. »

L'enregistrement vidéo s'arrête à 2 h 56 (heure de la caméra).

Deuxième vidéo – Utilisation de l'AI

Au début du deuxième enregistrement vidéo, on peut voir M. Dziekanski de l'autre côté du mur de verre; il est debout dans l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux, près de l'ordinateur qui se trouve sur le comptoir. On peut également voir Mme Ashrafinia qui tente toujours de calmer M. Dziekanski. Les bagages de M. Dziekanski sont empilés sur le plancher au bout du comptoir le plus près des portes.

On a également demandé à M. Barski d'écouter l'enregistrement audio éclairci de la bande vidéo pour (essayer de) traduire les paroles de M. Dziekanski.

  • À 0 h 06 (heure de la caméra), on entend M. Dziekanski demander : « Jak długo juź mam czekać. » Cela veut dire : « Combien de temps dois-je attendre encore? »M. Barski a également déclaré que M. Dziekanski a demandé : « Co mnie nie puścicie? Nie dacie mnie stąd wyjść?  » qu'il a traduit par : « Vous n'allez pas me laisser partir alors? Vous n'allez pas me faire sortir d'ici? »
  • À 1 h 06, on voit M. Dziekanski prendre l'ordinateur et le lancer par terre. On entend un homme dire : « Oh, juste devant les policiers en plus. »
  • À 1 h 17, M. Dziekanski prend la petite table en bois et la brise en la lançant sur le mur de verre.
  • À 1 h 25, M. Dziekanski ramasse l'ordinateur par terre. On entend un autre homme lui dire : « Monsieur, monsieur. Laissez-le par terre... S'il vous plaît, laissez-le par terre. » Un reflet sur le mur de verre permet de voir que cette directive a été donnée par un garde de sécurité de l'aéroport international de Vancouver vêtu d'un gilet réflecteur jaune (qu'on a plus tard identifié comme étant Lance Rudek); on le voit aussi bouger ses mains pour montrer à M. Dziekanski qu'il doit poser l'ordinateur par terre. M. Dziekanski fait ce qu'il lui demande.
  • À 1 h 59, on entend une femme dire : « Il a si peur. Laissez-le tranquille. »
  • À 2 h 02, M. Dziekanski déplace l'une des deux chaises pivotantes vertes qui bloquaient les portes jusqu'au comptoir où il l'avait prise.
  • À 2 h 10, un homme dit : « Pourquoi est-ce que la police n'est pas là? Nous avons téléphoné à la sécurité et à la police. »
  • À 2 h 56, M. Dziekanski (toujours dans la zone sécurisée) s'approche des portes, qui s'ouvrent. Il déplace la dernière chaise pivotante verte à sa droite (vers le mur) et dégage les portes.
  • À 3 h, la caméra tourne presque de 180 degrés pour passer de M. Dziekanski aux membres de la GRC en uniforme qui arrivent sur les lieux. On peut entendre M. Dziekanski crier « Policja! » (terme polonais pour police) à deux reprises.
  • À 3 h 04, un homme dont on ne connaissait pas l'identité (on saura plus tard qu'il s'agit du gendarme Bentley) demande : « T'as ton TaserMD? » Quelqu'un répond « Ouais ». Le gendarme Millington a plus tard confirmé que c'est lui qui a répondu. Le gendarme Millington était le seul des membres de la GRC qui sont intervenus qui était équipé d'une AI ce soir-là.

Au moment où la caméra est redirigée vers M. Dziekanski, on peut entendre un bref échange entre un homme non identifié et les membres (qui continuent de s'approcher de M. Dziekanski). Un des membres demande : « Où est-il? » L'homme non identifié (on apprend plus tard qu'il s'agit de M. Meltzer, le chauffeur de limousine) répond : « Il est juste là. Il parle russe. »

Les gendarmes Millington et Bentley sont les deux premiers à sauter par-dessus la barrière menant aux portes de l'aire sécurisée; il est environ 3 h 23 (heure de la caméra). Au moment où les membres entrent dans la zone sécurisée, on entend quelqu'un demander : « Comment allez-vous monsieur? », et ensuite : « Ça va, mon pote? »

Dans le cadre de la Commission Braidwood, le gendarme Bentley a confirmé avoir posé ces questions. Le gendarme Rundel est arrivé peu après les deux premiers membres, mais il n'avait pas encore franchi la barrière au moment où le gendarme Bentley a posé ces questions.

À ce moment-là, les membres venaient tout juste de franchir les portes. M. Dziekanski était situé entre un à un mètre et demi environ à l'intérieur de la zone sécurisée et faisait face aux membres. Il semblait parler aux membres (en polonais) et il faisait des gestes avec ses bras. Les paroles de M. Dziekanski sont inaudibles en raison du mur de verre qui bloque sa voix et des bruits ambiants dans la zone d'attente publique.

On peut voir que le caporal Robinson est resté dans la zone d'attente pendant plusieurs autres secondes. À 3 h 31(heure de la caméra), il franchit lui aussi la barrière et entre dans la zone sécurisée.

L'image commence alors à osciller, car M. Pritchard se rend à un autre endroit pour filmer; on voit donc une image floue des membres de la GRC interagir avec M. Dziekanski à l'intérieur de la zone sécurisée. En plus de l'image floue, la lumière se reflète sur le mur de verre.

  • À 3 h 37 (heure de la caméra), on peut voir les membres parler à M. Dziekanski, qui est environ à 2 mètres à l'intérieur de la zone sécurisée, près de ses bagages. Ses bras longent son corps et, par sa posture, il ne semble pas avoir un comportement combatif.
  • À 3 h 41, M. Dziekanski lève ses bras dans les airs, s'éloigne des membres et se rapproche du comptoir. Les membres le suivent et font des gestes avec les mains pour indiquer à M. Dziekanski où ils veulent qu'il se tienne. À ce moment-là, M. Dziekanski est debout devant le comptoir et il est de dos par rapport au mur de verre et à la caméra. Il est difficile de voir M. Dziekanski et les membres face à lui en raison du comptoir, qui est un peu plus haut que la taille. Les membres se placent en demi-cercle devant lui. L'enregistrement vidéo montre que les membres donnaient des directives à M. Dziekanski et que celui-ci parlait aux membres. Il semblait diriger son attention vers le caporal Robinson. Aucun membre ne parlait polonais et M. Dziekanski ne parlait pas anglais.
  • À 3 h 43, M. Barski a témoigné que M. Dziekanski a dit : « Odczep się. Odczep się. Co wy zdurnieliście? [Nie do rozszyfrowania]. »Soit, selon M. Barski, « Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille! Vous êtes stupides ou quoi? »M. Barski a mentionné que cela peut pouvait également être traduit par : « Avez-vous perdu la tête? Pourquoi? »

M. Barski n'était pas certain du dernier mot prononcé par M. Dziekanski, mais il croit que c'est ce qu'il a dit.

  • À 3 h 45, M. Dziekanski semble prendre quelque chose sur le comptoir (on a su plus tard qu'il s'agit d'une agrafeuse) et à 3 h 46, on peut voir le gendarme Bentley s'éloigner d'un pas de M. Dziekanski. En même temps, les autres membres semblent remarquer que M. Dziekanski tient quelque chose. On peut voir le caporal Robinson retirer le bâton ASP de son étui, mais il ne l'étendra pas. À 3 h 48 (heure de la caméra), les autres membres se positionnent autour de M. Dziekanski, comme il est indiqué ci-dessous et se trouvent à environ deux mètres de lui. On remarque que M. Dziekanski parle fort aux membres.

L'enregistrement vidéo montre le gendarme Millington (le seul membre équipé d'une AI ce soir-là) à 9 h, à l'extrême gauche de M. Dziekanski. Ensuite, le caporal Robinson est situé à 11 h. Le gendarme Rundel était positionné à 1 h de M. Dziekanski et le gendarme Bentley, à 3 h.

À ce moment-là, M. Dziekanski est debout et fait face aux membres. Il est impossible de voir ses mains. Dans leurs déclarations, les membres ont indiqué que M. Dziekanski s'est emparé d'une agrafeuse sur le comptoir et qu'ils croyaient qu'il allait s'en servir comme arme.

  • À 3 h 49, 26 secondes après que les membres ont communiqué pour la première fois avec M. Dziekanski, on peut entendre la décharge de l'arme à impulsions (AI). Le gendarme Millington n'est pas visible à l'écran à ce moment-là, mais à 3 h 51 (heure de la caméra), on le voit apparaître avec l'AI. Dans sa déclaration à l'IHIT, le caporal Robinson a indiqué avoir demandé au gendarme Millington d'utiliser l'AI en même temps que le gendarme Millington a décidé par lui-même de l'utiliser.

Dans le cadre de la Commission Braidwood, le gendarme Millington a mentionné qu'il n'a pas entendu le caporal Robinson lui demander d'utiliser l'arme pour la première fois. Il a ajouté qu'il (le gendarme Millington) a lui-même décidé d'utiliser l'AI une deuxième fois et il l'a utilisé une troisième fois à la demande du caporal Robinson (lorsqu'il a entendu le caporal Robinson dire : « Tire-le encore »). Nonobstant la directive du caporal Robinson, le gendarme Millington a reconnu que la décision d'utiliser l'arme était la sienne.

Le caporal Robinson a déclaré devant la Commission Braidwood qu'il a demandé au gendarme Millington d'utiliser l'AI la première fois et que la décharge s'est produite presque en même temps que sa directive.

  • À 3 h 51 (heure de la caméra), on peut voir le caporal Robinson remettre dans son étui le bâton ASP toujours non étendu.
  • M. Dziekanski réagit immédiatement à la décharge de l'AI. Il lève les bras dans les airs et, à 3 h 52, un objet (on a su plus tard qu'il s'agit d'une agrafeuse ouverte) peut être vu dans la main droite de M. Dziekanski. Par la suite, M. Dziekanski tombe après avoir fait plusieurs pas vers la droite et à 3 h 55  s'écroule au sol passé l'extrémité du comptoir. On peut voir au travers du mur de verre, M. Dziekanski crier et se tordre de douleur par terre.
  • À 4 h 04, le caporal Robinson apparaît à l'écran et commence à tenter de maîtriser M. Dziekanski. Le gendarme Rundel se joint à lui à 4 h 06 et est suivi des gendarmes Bentley et Millington à 4 h 10. Le gendarme Millington tient toujours l'AI dans sa main droite et il tient les pieds de M. Dziekanski avec sa main libre (gauche). M. Dziekanski continue de se tordre pendant que les membres essaient de le maîtriserNote de bas de page 121.
  • À 4 h 12, le gendarme Millington se lève et dirige son attention sur l'AI avec laquelle il vise M. Dziekanski. À 4 h 12 ou 4 h 13, quelqu'un, probablement le caporal Robinson, crie : « Tire-le encore. Tire-le encore. »
  • Entre 4 h 13 et 4 h 14, quelqu'un (probablement le gendarme Millington) dit : « Je l'ai. Je l'ai. »
  • À 4 h 19, un garde de sécurité de l'aéroport international de Vancouver bloque l'image de la scène, et il est rejoint à 4 h 20 par un autre homme. À deux, ces personnes bloquent complètement la vue de la scène. Il est cependant évident que les membres de la GRC tentaient de maîtriser M. Dziekanski et que ce dernier continuait de se débattre. D'après des témoins et les membres de la GRC en cause, M. Dziekanski n'a reçu aucun coup de poing, ni de pied ni de bâton. Les membres n'ont utilisé ni le bâton ni l'aérosol capsique (aussi connu sous le nom de gaz poivré) pour maîtriser M. Dziekanski. L'explication de l'option de recours à la force utilisée par les membres de la GRC contre M. Dziekanski et sa pertinence sont abordées à l'annexe O du présent rapport.

Dans sa déclaration, le gendarme Millington a déclaré que le contact des sondes de l'AI avec M. Dziekanski était intermittent; c'est pourquoi il pouvait parfois entendre un son de claquement, ce qui indique que la décharge électrique n'atteignait pas M. Dziekanski. Cependant, il est évident que M. Dziekanski a senti une certaine décharge électrique, compte tenu de sa réaction à l'AI.

  • Vers 4 h 23 (heure de la caméra), on peut voir le gendarme Millington se déplacer autour de M. Dziekanski et s'approcher de lui avec les autres membres. Dans sa déclaration, le gendarme Millington a affirmé avoir utilisé l'AI en mode paralysant à deux reprises pendant cette période. En mode paralysant, les électrodes de l'AI étaient appuyées sur le corps de M. Dziekanski.
  • À 4 h 32, on peut voir le caporal Robinson à genouxNote de bas de page 122 sur le haut du corps de M. Dziekanski. Au même moment, on entend un homme (probablement un employé de l'aéroport international de Vancouver) situé dans la zone d'attente publique dire : « Greg, Cathay arrive avec plus de 300 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? » Il parle probablement d'un vol de Cathay Pacific dont les passagers allaient bientôt sortir par ces portes. Rien n'indique que les membres de la GRC étaient au courant de ce vol ou que la présence des passagers de Cathay Pacific a influé sur la façon dont ils ont traité M. Dziekanski.
  • Vers 4 h 55, M. Dziekanski se débat moins et ses gémissements supposent qu'il commence à être épuisé. À ce moment-là, on voit le gendarme Bentley assis sur les cuisses de M. Dziekanski, une jambe de chaque côté de son corps, et le gendarme Rundel qui est près de sa taille et qui tente de le menotter. Le caporal Robinson est caché par des curieux, mais on croit qu'il est près de la tête et des épaules de M. Dziekanski et qu'il tente de contenir les mouvements du haut du corps.
  • À 5 h 01, les curieux s'en vont et on peut voir le caporal Robinson à genoux sur le haut du dos et les épaules de M. Dziekanski. M. Dziekanski est couché sur le ventre pendant ce temps.
  • À 5 h 05, le gendarme Bentley relâche le cuisses de M. Dziekanski, se lève et s'approche de sa tête. À 5 h 10, il ramasse son bâton qu'il avait retiré de l'étui durant l'interaction avec M. Dziekanski. Le bâton n'a pas été utilisé durant l'altercation. Le gendarme Bentley l'a laissé tomber au sol pendant qu'il aidait les autres membres à maîtriser M. Dziekanski.
  • À 5 h 17, M. Dziekanski continue de se débattre. Le caporal Robinson semble avoir exercé une pression avec une bonne partie de son poids sur le haut du corps de M. DziekanskiNote de bas de page 123. À 5 h 19, le caporal semble exercer une pression sur le cou de M. Dziekanski avec la cheville et le tibia droits. Il garde cette position jusqu'à 5 h 46.
  • À 5 h 31, le gendarme Bentley commence à fermer (« rétracter ») son bâton. Le caporal Robinson et le gendarme Rundel demeurent auprès de M. Dziekanski, dont les mouvements ont presque cessé.
  • À 5 h 53, les membres semblent se regarder et discuter. Il semble qu'aucun d'entre eux ne regarde M. Dziekanski ni ne prend des mesures pour lui administrer les premiers soins.

L'enregistrement vidéo prend fin à 5 h 56 (heure de la caméra).

Troisième vidéo – Après l'incident

M. Pritchard a enregistré une troisième bande vidéo. La caméra vidéo indique que l'enregistrement a été sauvegardé le 14 octobre 2007 à 1 h 31 min 6 s.

Au début de l'enregistrement vidéo, on peut voir le caporal Robinson et le gendarme Bentley à genoux à côté de M. Dziekanski qui ne bouge pas. À divers moments, le caporal Robinson se penche au-dessus de M. Dziekanski, comme pour vérifier s'il respirait. Le gendarme Millington enroule des fils électriques, probablement ceux des sondes de l'AI. Le gendarme Rundel ne paraît pas à l'écran.

À 0 h 43, un homme en uniforme apparaît à l'écran et s'agenouille pour vérifier le pouls carotidien de M. Dziekanski. On apprend plus tard qu'il s'agit de M. Trevor Enchelmaier, superviseur de la sécurité en aviation à l'aéroport international de Vancouver, au service de la firme privée Securigard.

À 0 h 53, on peut voir M. Dziekanski toujours menotté, même s'il semble inconscient. À part surveiller M. Dziekanski, les membres de la GRC qui sont sur les lieux ne semblent pas faire quoique ce soit qui s'apparente à l'administration de premiers soins. Le caporal Robinson se penche un certain nombre de fois au-dessus de M. Dziekanski avant l'arrivée du personnel médical d'urgence.

Après son arrestation, M. Dziekanski est couché sur le ventre, mais semble avoir roulé un peu sur le côté droit. Tous les membres de la GRC portaient des gants. On peut voir le caporal Robinson enlever ses gants au moins une fois, apparemment pour vérifier les signes vitaux de M. Dziekanski.

L'enregistrement prend fin à 1 h 07 (heure de la caméra).

Annexe K – La nature de l'AI et l'évolution de la politique en matière d'AI

L'AI a d'abord été approuvée pour utilisation par la GRC en 2001. Il s'agit d'une arme à feu prohibée en vertu du Code criminelNote de bas de page 124, tel qu'il est indiqué dans le Manuel des opérations de la GRCNote de bas de page 125, qui informe les membres de ce fait. Dans un rapport préparé pour la GRC, un consultant de l'extérieur externe a soulevé un problème quant à la désignation de l'arme approuvée pour utilisation par la GRC : les modifications devant être apportées aux règlements pour avoir les armes en sa possession n'ont pas été mises en œuvre. Il faut se rappeler que, même si le Manuel des opérations de la GRC indique que les AI comptent parmi les options d'intervention pour maîtriser les personnes et éviter des blessures aux membres et au publicNote de bas de page 126 et qu'elles sont considérées comme des dispositifs intermédiaires dans le MIGI, il s'agit d'une arme à feu prohibée et elle doit être considérée comme telle.

L'AI peut être utilisée de deux façons : en mode sonde et en mode paralysant. En mode sonde, l'AI permet de paralyser le système neuromusculaire du sujet visé par la décharge électrique. Ainsi, l'observance est obtenue d'un point de vue clinique, car des groupes musculaires sont paralysés, mais même si, accessoirement, il y a paralysie, le plus important est l'intense douleur ressentie par la personne.

En ce qui concerne le mode paralysant (c.-à-d. que les sondes électriques de l'AI sont placées directement sur la personne), le Manuel des opérations de la GRC en vigueur au moment de l'incident à l'aéroport international de Vancouver indique que ce mode d'utilisation de l'AI constitue principalement une option de contrainte par la douleur. Cette affirmation a été retirée de la plus récente version de la politique en matière d'AINote de bas de page 127. J'ai mentionné dans mon rapport de mars 2009 que les statistiques montrent maintenant une réduction d'environ 30 % de l'utilisation des AI en mode paralysantNote de bas de page 128.

Après que la GRC a fourni à la Commission des données concernant l'utilisation des AI entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, j'ai fait part de mes préoccupations au commissaire de la GRC, M. Elliott, quant à la description des blessures des personnes à l'endroit desquelles l'AI a été utilisée. Plus particulièrement, je suis préoccupé par le fait que la description des blessures allant de « aucune blessure » à « décès immédiatement après l'utilisation d'une AI » ne saisit pas de manière adéquate la gravité des blessures que peut causer l'AI. Dans la catégorie « aucune blessure », la GRC inclut les effets immédiats résultant de l'utilisation d'une AI (brûlure légère ou marques de sonde). En classant à répétition les blessures primaires mineures dans la catégorie « aucune blessure », la GRC atténue les conséquences de l'AI et désensibilise potentiellement les membres de la GRC et le public aux effets de l'AI.

Il est intéressant de mentionner que dans le cadre d'une entrevue donnée à un journaliste, M. Ujjal Dosanjh, procureur général de la Colombie-Britannique au moment de l'introduction des AI dans sa province par la GRC en 2001, a indiqué qu'on lui avait dit que les AI ne seraient utilisées que dans les situations où le recours à la force mortelle aurait autrement été utiliséNote de bas de page 129.

En 2000, la GRC a étudié les moyens d'intervention moins mortels dans un exposé de principe et mené un projet d'évaluation des AI. Voici ses recommandationsNote de bas de page 130 :

  1.  le TASERMD M26 perfectionné soit adopté par la GRC comme étant une option d'intervention moins mortelle;
  2. les unités opérationnelles qui possèdent déjà le TASERMD M26 perfectionné et des utilisateurs qualifiés poursuivent le déploiement opérationnel jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise;
  3. un plan triennal soit adopté pour assurer un déploiement en temps opportun de cette technologie moins mortelle pour la prestation des services d'intervention;
  4. une personne soit nommée et chargée de mettre en œuvre ce processus.

L'AI était annoncée comme une option viable d'intervention moins mortelle. Dans un rapport interne de 2007Note de bas de page 131, la GRC a précisé les critères pour évaluer les dispositifs moins mortels selon le rapport de 1998 intitulé Less Lethal Force Technology (technologie d'une force moins mortelle). Voici ces critères :

  1. effet temporaire;
  2. répercussions médicales minimales;
  3. probabilité élevée d'un contrôle instantané;
  4. efficace sur des personnes très motivées;
  5. effets observables;
  6. ne touche idéalement que la personne visée.

Comme on l'a déjà mentionné, les AI utilisées par la GRC sont fabriquées par TASER International. Dans le cadre de séances de formationNote de bas de page 132, TASER International affirme qu'en mode sonde l'AI paralyse le système nerveux central qui, à son tour, paralyse les groupes musculaires en vue de neutraliser la personne. Le fabricant indique qu'en mode sonde ce n'est pas la douleur qui fait que la personne coopère; l'AI surcharge le système nerveux central en vue de la neutralisation.

D'après TASER International, même si la tension est élevée (50 000 volts), l'intensité de courant de l'unité est plus faible que celle d'un défibrillateur cardiaque; par conséquent, il s'agit d'un dispositif sûr. TASER International indique également que la sécurité de l'agent est primordiale lorsqu'il est question de l'utilisation de l'AI et cite divers exemples d'administrations où le nombre de blessures aux agents a diminué considérablement après l'introduction des AI.

Afin d'évaluer les actes des membres concernés de la GRC en cause, il est utile d'étudier l'évolution de la politique sur l'AI à la GRC. Ci-dessous se trouve une liste non exhaustive des modifications apportées à la politique liée à l'AI, dont celles qui, selon moi, sont pertinentes au présent rapport. On ne fait pas état, ici, d'autres modifications concernant, par exemple, le type d'étui approuvé.

Initialement, la politique sur l'AI faisait partie du chapitre III.2 (Arrestation) du Manuel des opérations de la GRC. Cependant, en 2005, elle a été intégrée au chapitre 17.7, qui est devenu un chapitre distinct sur l'AI.

2001

D'après la politiqueNote de bas de page 133 de 2001 de la GRC concernant l'AI, cette arme était considérée comme un :

... moyen non létal de maîtriser les suspects et d'éviter des blessures aux membres, aux suspects et au public.

Les membres devaient inscrire les renseignements liés à l'utilisation de l'AI dans leur calepin et signaler l'intervention à leurs superviseurs, mais ils n'étaient pas tenus d'en faire plusNote de bas de page 134. L'armurier principal était responsable d'un programme d'assurance de la qualité pour l'essai et l'évaluation des AINote de bas de page 135.

2002

Un certain nombre de modifications ont été apportées à la politique en 2002. Les types de piles autorisées pour les AI y ont été précisésNote de bas de page 136. D'après une modification apportée en mai 2002, l'AI ne doit pas être utilisée pour la dispersion des foulesNote de bas de page 137. Une modification apportée en juin 2002 oblige les membres à remplir un formulaire et le transmettre au quartier général, à Ottawa, chaque fois qu'une AI est utilisée à l'endroit d'un suspectNote de bas de page 138.

Une modification de septembre 2002 indique notamment ce qui suitNote de bas de page 139 :

  1. les membres doivent renouveler chaque année leur accréditation pour utiliser l'AI;
  2. l'AI ne peut être utilisée que pour maîtriser les suspects qui résistent à l'arrestation, qui sont combatifs ou suicidaires.

Enfin, une modification apportée en octobre a fait que le formulaire sur l'utilisation de l'AI doit être envoyé au quartier général, à OttawaNote de bas de page 140. Le renouvellement annuel de l'accréditation pour l'utilisation de l'AI a été changée pour un renouvellement aux trois ans, mais le renouvellement annuel a été réétabli – voir ci-dessous.

2004

Une modification apportée en 2004 a reformulé la politique sur les AI et améliorer considérablement le contenu du Manuel des opérations en ce qui a trait aux AI. Voici les points importants :

  1. Seule l'arme TaserMD M26, décrite comme un dispositif d'intervention pour maîtriser les personnes et éviter des blessures aux membres et au public, est approuvée pour les opérations de la GRC.
    1. L'utilisation du terme « non létal » a été retiré de la description de l'AI, ainsi que le terme « suspects », qui a été remplacé par le terme « personnes »Note de bas de page 141.
  2. Les membres autorisés à utiliser l'AI devaient renouveler leur accréditation tous les trois ans (au lieu de chaque année, comme il était requis en septembre 2002)Note de bas de page 142.
  3. Les définitions mode paralysant, mode sonde, utilisation de l'arme à impulsions et cartouche opérationnelle ont été ajoutéesNote de bas de page 143.
  4. L'AI doit être utilisée conformément aux principes du MIGINote de bas de page 144.
  5. Les exigences quant à l'intervention médicale après l'utilisation de l'AI sont plus strictesNote de bas de page 145.
  6. Les exigences relatives à la présentation de rapports ont été modifiées afin qu'un rapport à l'intention du quartier général (que l'AI soit utilisée en mode paralysant ou en mode sonde) ne soit requis que dans les circonstances suivantes :
    1. troubles médicaux;
    2. poursuite civile prévue;
    3. usage abusif évident de drogues ou d'alcool ou « difficultés » (non précisées);
    4. autres circonstances particulièresNote de bas de page 146.
  7. Le chef de l'unité doit s'assurer que tous les membres sous ses ordres sont au courant des directives de la politique concernant l'AINote de bas de page 147.

2005

En juin 2005, la politique opérationnelle de la GRC en matière d'AI est passée du chapitre III.2 (Arrestation) au chapitre 17.7 (Armes à impulsions) du Manuel des opérations.

La phrase ci-dessous a été ajoutée à la définition Utilisation de l'AI :

[...] la présence de l'AI permet de maîtriser les situations, que la mise en garde applicable à l'AI soit lancée ou nonNote de bas de page 148.

Le 23 juin 2004, on a révisé une directive selon laquelle le rapport au quartier général n'était requis que dans certaines circonstances; et un rapport devait maintenant être fourni au quartier général dans un délai de 15 jours chaque fois que l'AI est utiliséeNote de bas de page 149.

Dans une modification apportée en septembre 2005 (précédée par un bulletin opérationnel émis en juillet 2005), on reconnaît pour la première fois que l'utilisation de l'AI de façon répétitive ou son utilisation pendant plus de 15 à 20 secondes à la fois peut être dangereuse pour le sujetNote de bas de page 150. La mise en garde quant au danger que représente l'utilisation répétée figure dans la politique depuis ce moment-là. Cela a été confirmé par le commissaire Elliott dans les observations qu'il a présentées au Comité permanent de la sécurité publique et nationale, le 12 février 2009.

Dans cette modification, on exige aussi une période de refroidissement de la pile de dix minutes si l'AI a été utilisée plus de dix fois de manière consécutiveNote de bas de page 151.

Le Bulletin MO-465 (Manuel des opérations), émis en juillet 2005, renvoie à un rapport émis par le service de police de Victoria (C.-B.) et indique que l'utilisation continue de l'AI pendant plus de 15 à 20 secondes peut représenter un risque plus élevé pour la personne et devrait être évitée, dans la mesure du possibleNote de bas de page 152. Cette mise en garde a été ajoutée aux versions subséquentes de la politique sur l'AINote de bas de page 153.

En août 2005, un rapport technique sur les AI (ou dispositifs à impulsions, DAI) a été diffusé par le Centre canadien de recherches policières (CCRP) à Ottawa, en Ontario. Le CCRP a indiqué que son rapport est fondé de près sur une étude du service policier de Victoria (C.-B.).

L'examen des AI par le CCRP portait sur trois éléments : la sûreté des AI d'un point de vue médical, les considérations en matière de politique quant à l'utilisation des AI par les services de police et l'analyse de l'état pathologique connu sous le nom de délire agité. Comme on l'a déjà mentionné, le terme « délire agité » ne fait plus partie de la politique de la GRC.

La GRC ne fait plus appel au CCRP pour évaluer les AI. Depuis novembre 2008, les AI de la GRC sont examinées par le centre d'essai approuvé MPB Technologies Inc.Note de bas de page 154. Par conséquent, je n'ai consulté aucun des documents du CCRP dans le cadre de mon enquête.

Une modification apportée en septembre 2005 a changé la formulation de la politique quant aux autres options d'intervention envisagées en ajoutant pour maîtriser le sujetNote de bas de page 155.

2007

La politique en matière d'AI en vigueur au moment du décès de M. Dziekanski (octobre 2007) a été adoptée en août 2007. Cette politique exige des membres qu'ils maîtrisent le sujet le plus tôt possible pendant l'utilisation d'une AI en mode sondeNote de bas de page 156. Le concept de délire agitéNote de bas de page 157 a étéajouté à cette version (le terme a été retiré de la documentation de la GRC en janvier 2009) et la politique indique ce qui suit aux membres :

Si l'on soupçonne qu'une personne est en proie au délire, établir dans la mesure du possible une stratégie d'intervention avant d'utiliser l'AI, qui comporte la participation des Services médicaux d'urgence (SMU)Note de bas de page 158.

Il est indiqué que le délire agité est une urgence médicale qui peut être provoquée par la consommation de stimulants, une maladie psychiatrique ou une combinaison des deuxNote de bas de page 159. Une liste de symptômes et de comportements attribuables au délire agité est ensuite dressée; selon moi, ces symptômes et comportements peuvent également être attribuables à une personne très agitée. Les voiciNote de bas de page 160 :

  1. se dévêtir;
  2. avoir un comportement bizarre et violent;
  3. courir dans une rue à grande circulation;
  4. être hyperactif;
  5. être agressif;
  6. fracasser des objets, en particulier des fenêtres et du verre;
  7. ne pas réagir à la présence ou à l'intervention verbale d'un policier;
  8. souffrir de paranoïa extrême;
  9. pousser des cris incohérents;
  10. fuir;
  11. soulever les paupières (les yeux sont tellement ouverts que le blanc des yeux est complètement visible);
  12. être insensible à la douleur;
  13. résister à nombre de policiers pendant une période prolongée;
  14. avoir trop chaud;
  15. transpirer abondamment ou ne pas transpirer du tout.

La politique indique aux membres que les personnes en proie au délire agité ont besoin de soins médicaux après avoir fait l'objet de l'utilisation de moyens de contrainte et que l'utilisation de l'AI en mode à sondes peut être la façon la plus efficace de les maîtriserNote de bas de page 161. La politique affirme également ce qui suit en ce qui a trait au délire agité :

  1. s'assurer qu'il y a suffisamment de membres sur les lieux pour maîtriser rapidement la personne afin de minimiser l'incidence de la confrontation physique;
  2. veiller à ce qu'un membre utilise l'AI;
  3. bien immobiliser les bras et les jambes pendant l'utilisation de l'AI;
  4. poser du matériel de contrainte approuvé;
  5. retirer le sujet de la position couchée dès qu'il a été maîtrisé, lorsqu'il est sécuritaire de le faire;
  6. si le sujet devient soudainement silencieux et cesse de résister, faire venir les services médicaux d'urgence et prendre les dispositions nécessaires pour la RCR;
  7. veiller à ce que tous les sujets en proie au délire soient transportés par les services médicaux d'urgence dans la mesure du possibleNote de bas de page 162.

J'ai choisi de comparer cet état à celui d'une personne qui est très agitée, car selon moi, le même moyen d'intervention et les mêmes critères devraient être utilisés, peu importe la cause du comportement.

La politique confirme qu'un membre titulaire d'un certificat de secourisme valide peut retirer les sondes après l'utilisation de l'AINote de bas de page 163.

L'exigence concernant la présentation de rapports a été modifiée de façon à ce qu'un formulaire soit rempli avant la fin du quart chaque fois que l'AI est utiliséeNote de bas de page 164 (cela comprend les occasions où l'AI est sortie de son étui afin de maîtriser la situation, sans qu'elle ait nécessairement été déchargée)Note de bas de page 165.

2009

La politique actuelle en matière d'AI qui figure dans le Manuel des opérations de la GRC a été modifiée en janvier 2009Note de bas de page 166. La politique exige maintenant que les membres de la GRC autorisés à utiliser l'AI renouvellent leur accréditation chaque année (comme on l'a déjà mentionné, c'était le cas dans la politique de 2002). La politique antérieure (de 2004 à 2009) exigeait un renouvellement de l'accréditation tous les trois ans.

La politique révisée tient compte des risques liés à l'utilisation de l'AI et souligne que l'arme doit être utilisée seulement en cas de danger pour la sécurité du policier ou du public, selon l'évaluation par le membre de l'ensemble des circonstancesNote de bas de page 167. Il est également indiqué dans le Manuel que l'intervention du membre doit être raisonnable et que la force utilisée doit être nécessaire dans les circonstances.

Les circonstances où l'AI peut être utilisée se sont assouplies au fil du temps, d'une politique à l'autre. Initialement, l'AI ne pouvait être utilisée que pour maîtriser les suspects qui résistent à l'arrestation ou qui sont combatifs ou suicidairesNote de bas de page 168.

Le libellé varie légèrement mais, de 2001 à 2007, la politique de la GRC a indiqué que, avant d'avoir recours à l'AI, les membres doivent envisager d'autres options d'intervention possibles pour maîtriser le sujetNote de bas de page 169. Cette directive a été retirée de la politique en matière d'AI de la GRC mise en œuvre en août 2007Note de bas de page 170 (la version en vigueur au moment du décès de M. Dziekanski).

Dans le cadre d'examens antérieurs, j'ai fait part de mes préoccupations quant à la place qu'occupe l'AI dans le MIGI. Plus récemment, dans mon rapport à l'intention du ministre de la Sécurité publique, j'ai demandé que l'AI ne soit utilisée que pour maîtriser les personnes combatives ou plus violentes. La Commission a examiné de manière plus approfondie le caractère adéquat des politiques de la GRC en matière d'AI dans le cadre d'une enquête d'intérêt public sur le décès de détenus suivant l'utilisation de l'AINote de bas de page 171.

Comme on l'a déjà mentionné, en janvier 2009, la GRC a modifié sa politique qui indique maintenant que l'AI ne doit être utilisée qu'en cas de danger pour la sécurité du membre de la GRC ou du public, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Cependant, il est difficile de savoir comment les membres interpréteront la notion de « danger ». Cette modification, qui jette de l'ombre sur la détermination de l'utilisation adéquate des armes par la police, fait que la Commission est incapable de déterminer si la recommandation qu'elle a formulée dans ses rapports antérieurs à l'intention de la GRC a été prise en compte. Au contraire, on se fie beaucoup trop à l'évaluation subjective des événements par les membres, sans établir la base objective fondée sur les politiques nécessaire pour évaluer la conduite. Ce qui préoccupe la Commission, c'est que le manque de directives claires pourraient continuer d'entraîner une « utilisation exponentielle » à l'échelle de l'organisation et favoriser l'utilisation inappropriée de l'AI, comme dans les cas examinés et commentés par la Commission, dont l'incident en cause.

À cette préoccupation s'ajoute la position récente des provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta concernant le seuil de danger nécessaire pour qu'un membre de la police puisse utiliser une AI. Plus particulièrement, on ne sait pas avec certitude si la nouvelle politique de la GRC concernant ce seuil sera fondée sur les normes provinciales, voire si c'est possible. De plus, le commissaire Braidwood a déclaré sans équivoque qu'il doit y avoir un risque de blessure clair et imminent avant d'utiliser une AI. Cela est beaucoup plus strict que la politique actuelle de la GRC. Il est difficile de déterminer quelles modifications de la politique en vigueur de la GRC devront être apportées pour appliquer ces politiques provinciales tout en maintenant une norme nationale pour tous les membres de la GRC.

Politique générale en matière d'AI

La mise en garde que le policier doit lancer à la personne avant d'utiliser l'AI a changé au fil du temps. Initialement, le policier devait lancer la mise en garde suivante :

Ne bougez pas, sinon vous recevrez une décharge électrique de 50 000 voltsNote de bas de page 172!

Voici la mise en garde dans la version de 2004 de la politique :

Arrêtez, sinon vous recevrez une décharge électrique de 50 000 voltsNote de bas de page 173!

Après l'incident Dziekanski, la GRC a émis le Bulletin MO-478 le 7 janvier 2008. Le bulletin indique que les membres ne peuvent utiliser l'AI en mode sonde ou en mode paralysant que sur les personnes qui présentent un comportement résistant actif ou une catégorie de comportement supérieureNote de bas de page 174. Le bulletin fait la distinction entre le comportement résistant actif et le comportement résistant passif. Il s'agit d'un comportement résistant actif si la personne résiste physiquement à toute tentative de contrôle des policiers. On parle d'un comportement résistant passif si la personne résiste au contrôle par des actions physiques passives ou par un refus verbal en réponse à des ordres légitimes.

Le bulletin a permis de créer deux sous-divisions dans la catégorie Comportement résistant du MIGI. Avant la diffusion du Bulletin OM-478, on ne parlait que de Résistant et on donnait la définition suivante :

La personne manifeste de la résistance au contrôle de l'agent de police en adoptant des comportements tels que s'écarter, pousser ou s'enfuir en courant. Ceci peut inclure une situation où un policier met en marche l'équipement d'urgence et le suspect refuse de s'arrêter et essaie de s'enfuir pour ne pas être appréhendé en conduisant évasivement.

Avant le Bulletin MO-478, il n'était pas question dans le MIGI d'un comportement résistant passif pour lequel l'utilisation de l'AI est considérée comme inadéquate.

Le Manuel des opérations de la GRC a été modifié le 27 janvier 2009Note de bas de page 175 pour correspondre aux changements apportés à la politique sur l'AI.

Le 20 novembre 2008, la GRC a demandé à MPB Technologies Inc. d'évaluer un certain nombre de ses AI, particulièrement celles fabriquées avant 2006. Trente AI de partout au Canada ont été choisies et testées conformément au protocole de 2005 de Taser International. Après avoir consulté Taser International et le CCRP, le protocole a été modifié afin d'obtenir des résultats plus exacts. Les résultats n'ont pas encore été reçus.

À ce moment-là, la GRC savait qu'une étudeNote de bas de page 176 commandée par la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) allait être rendu publique. Cette étude a permis de constater des écarts dans la tension d'un certain nombre d'AI examinées.

Le 1er juin 2009, la GRC a retiré environ 1 600 AI de modèle M26 (le modèle le plus ancien utilisé par la GRC) après que le gouvernement de la Colombie-Britannique a effectué des tests et indiqué que les résultats ont révélé que 80 % de ces appareils n'ont pas fonctionné selon les spécifications du fabricant. Ils ont également montré que 90 % de ces appareils produisaient moins d'électricité que prévu et présentaient des risques potentiels pour la sécurité tant du public que du policierNote de bas de page 177. La GRC effectuera une mise à l'essai de ces armes et remplacera les AI défectueuses par le modèle X26, plus récent.

Commentaires de la GRC au sujet de la formation sur l'AI

Le 6 mai 2009, l'agent responsable du Programme national sur le recours à la force et des programmes opérationnels, l'inspecteur Troy Lightfoot, a comparu devant la Commission Braidwood. Dans son témoignage, il a indiqué que les obligations de rendre compte concernant l'AI ont été modifiées par la GRC après octobre 2007 et que la politique actuelle exige que les rapports sur l'utilisation de l'AI soient examinés par la division et le quartier général afin de déterminer si l'utilisation était conforme à la politique. On a ajouté à la politique la catégorie des « personnes extrêmement agitées ou délirantes », qui peuvent être exposées à un risque élevé de blessures ou de décès si elles reçoivent la décharge d'une AI.

L'inspecteur Lightfoot a confirmé que les agents doivent renouveler leur accréditation chaque année pour utiliser l'AI (comme on l'a déjà mentionné) et que chaque division est responsable du renouvellement de l'accréditation de ses membres. Il a précisé que la GRC n'exige pas de ses membres qu'ils aient accumulé un nombre minimal d'années de service avant d'être accrédité et de pouvoir utiliser l'AI.

L'inspecteur Lightfoot a également fait état de modifications du MIGI qui ont été approuvées en mai 2008. Il a indiqué que le MIGI ne contient plus de catégorie « d'armes à impact » et que le libellé de la description de certains comportements a été changé. À titre d'exemple, il mentionne ce qui suit :

  • le comportement « non coopératif » s'appelle maintenant le comportement « résistant passif »;
  • le comportement « résistant » s'appelle maintenant le comportement « résistant actif »;
  • le comportement « combatif » s'appelle maintenant « agression »;
  • l'expression « susceptible de causer des blessures corporelles graves ou la mort » a été remplacée par « lésions corporelles graves ou mort ».

L'inspecteur Lightfoot a également déclaré qu'un graphique circulaire a été ajouté au MIGI. Ce graphique représente un filtre entre les comportements et les moyens d'intervention potentiels. Le terme « communication » a remplacé « intervention verbale ».

L'inspecteur Lightfoot a indiqué que, d'après les modifications apportées à la politique de la GRC à la suite du décès de M. Dziekanski, l'AI ne peut être utilisée qu'en cas de danger pour la sécurité du policier ou du public.

Je remarque que les termes utilisés dans la nouvelle politique de la GRC ne concordent pas avec les catégories de comportements telles qu'elles sont actuellement définies dans le MIGI. Personne ne sait comment les membres devront faire le rapprochement entre les deux.

Annexe L – Formation sur l'utilisation de l'AI

Techniques de désescalade

Avant d'analyser la formation sur l'AI, il est utile de brosser le portrait de la formation de la GRC concernant la désescalade des situations afin d'éviter toute mesure de recours à la force. À divers niveaux de formation à la Division Dépôt, les cadets étudient les options d'intervention recommandées dans le MIGI, en commençant par la présence de l'agent et la communication, ainsi que les techniques de résolution de problèmes trouvées dans le modèle CAPRA. Cette formation vise à aider les agents à acquérir les compétences en intervention verbale nécessaires pour faire face aux situations potentiellement explosives. De plus, les cadets suivent une formation sur les compétences en matière de négociation et de médiation et, au milieu de leur formation à la Division Dépôt, ils commencent à utiliser ces nouvelles compétences dans des jeux de rôles, où certains jouent le rôle de membres du public.

Les cadets sont évalués sur leur capacité d'utiliser, dans le cadre des jeux de rôles, le degré de force et les mesures d'intervention appropriés et conformes au MIGI. L'objectif global de la GRC quant à la formation est de s'assurer que les membres interviennent de manière adéquate dans les diverses situations auxquelles ils feront face dans le cadre de leurs fonctions.

Même si les cadets suivent une telle formation, selon moi, les membres de la GRC ne suivent pas une formation continue en vue de se rappeler les techniques de désescalade apprises à la Division Dépôt.

Formation sur l'AI

La norme de formation (NF) concernant le cours sur l'utilisation de l'arme à impulsions a été établie en juillet 2001 et modifiée en mai 2002 et en septembre 2005. Le cours de la GRC sur l'utilisation de l'AI dure 16 heures. Selon la NF, cela permet aux instructeurs d'enseigner les notions nécessaires, de donner aux membres assez de temps pour suivre la formation basée sur les scénarios et mettre ces notions en pratique.

La NF indique que, pour réussir le cours, les candidats doivent passer un examen écrit et obtenir une note d'au moins 80 %. De plus, tous les candidats doivent participer aux jeux de rôles afin de montrer qu'ils comprennent bien comment l'arme doit être utilisée. Voici un extrait de la NF :

Les habiletés des candidats seront mises à l'essai et évaluées, et ils devront participer à des jeux de rôles pour s'assurer qu'ils peuvent utiliser l'AI de façon appropriée, efficace et efficiente. Les candidats devront démontrer qu'ils savent utiliser l'AI de manière adéquate et expliquer leur réaction à l'instructeur et la justifier au sens de la loi.

À la fin du cours, les candidats sont évalués par l'instructeur et obtiennent la mention « acceptable » ou « inacceptable » pour chaque élément du cours. Un candidat qui obtient une seule mention « inacceptable » échoue le cours et n'est donc pas autorisé à utiliser l'AI.

En plus d'exiger de donner la mention « acceptable » ou « inacceptable », la NF fournit aux instructeurs d'autres catégories d'évaluation. En plus des deux catégories susmentionnées (acceptable et inacceptable), les instructeurs peuvent donner aux candidats la mention « à améliorer » ou « sans objet » si une technique n'a pas été mise à l'essai dans le cadre de la formation.

Au moment de l'incident à l'aéroport international de Vancouver, l'objectif du cours de formation sur l'AI était rédigé ainsi :

Le présent cours vise à donner à l'apprenant les techniques, les habiletés et les connaissances pour transporter et utiliser de façon sécuritaire les armes à impulsions (AI). L'apprenant sera capable :

  • de répéter la philosophie des interventions moins mortelles;
  • d'expliquer où se situe l'arme à impulsions dans le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents, en mode sonde et en mode paralysant;
  • d'expliquer la politique de la GRC quant à l'AI;
  • d'énumérer les caractéristiques de conception de l'arme à impulsions;
  • de fournir les données techniques pertinentes concernant les cartouches à air et l'arme à impulsions;
  • de reconnaître et de nommer les composantes de l'arme à impulsions;
  • de décrire la fonction du mode paralysant et du mode sonde de l'AI;
  • d'indiquer quelles parties du corps peuvent être visées en mode sonde et d'expliquer comment la cible est déterminée;
  • d'expliquer l'efficacité de l'AI en mode sonde;
  • de décrire les blessures que peut entraîner l'arme à impulsions et d'énumérer les effets physiologiques et psychologiques attribuables à l'AI en mode sonde et en mode paralysant;
  • de vérifier le fonctionnement de l'arme à impulsions;
  • de décrire la procédure de chargement de l'arme à impulsions et d'en faire la démonstration;
  • d'expliquer comment retirer l'AI de son étui et la remettre dedans;
  • d'expliquer comment viser avec l'arme à impulsions avec ou sans le viseur laser et d'en faire la démonstration;
  • d'expliquer quoi faire en cas de mauvais fonctionnement de l'AI et d'utiliser d'autres moyens d'intervention, le cas échéant;
  • d'expliquer les points à considérer quant au chargement et au rechargement des piles;
  • d'expliquer les soins médicaux requis après l'utilisation de l'AI en mode sonde et en mode paralysant;
  • d'expliquer les considérations opérationnelles quant à l'utilisation en mode sonde et d'en faire la démonstration;
  • d'expliquer les considérations opérationnelles quant à l'utilisation en mode paralysant et d'en faire la démonstration;
  • de comprendre les procédures de présentation de rapports sur l'utilisation de l'AI;
  • d'expliquer comment nettoyer et entretenir l'arme à impulsions et d'en faire la démonstration;
  • d'expliquer la technique appropriée à utiliser pour retirer les sondes sur la personne et d'en faire la démonstration;
  • de reconnaître les groupes de personnes à risque d'être en proie au délire agité;
  • de reconnaître les symptômes courants d'une personne en proie au délire agité; et
  • de comprendre la physiologie liée au délire agitéNote de bas de page 178.

Le cours de la GRC sur l'AI est divisé en 14 modules :

1. Introduction et orientation du cours

  • Mot de bienvenue
  • Présentations
  • Résultats et objectif du cours (c.-à-d. pertinence quant à l'emploi)
  • Plan du cours
  • Matériel du cours
  • Procédures d'évaluation et objectif
  • Administration générale
  • Hébergement et repas
  • Transport
  • Conduite
  • Dépenses (c.-à-d. codage financier)
  • Toute autre question relative au bon déroulement du cours

2. Survol de la technologie

  • Technologie
  • Système nerveux central
  • Système nerveux sensoriel
  • Système nerveux moteur
  • Paralysie neuromusculaire

3. Électricité – caractéristiques de l'AI (TASERMD)

  • Données techniques
  • Arcs
  • Environnements humides

4. Médical

  • Technologie sûre
  • Effets physiques
  • Blessures physiques
  • Effets secondaires potentiels courants

5. Politiques et protocole de la GRC

  • Définitions
  • Utilisation
  • Accréditation
  • Premiers soins
  • Rapports

6. Pourquoi l'AI?

  • Force moins mortelle
  • Modes d'utilisation
  • Principes du MIGI

7. Essai sur des volontaires

  • Justification
  • Sécurité et lignes directrices
  • Rapport concernant l'essai sur des volontaires

8. AI (TASERMD X/M26)

  • Nomenclature
  • Caractéristiques de sécurité de l'arme
  • Caractéristiques de sécurité de la cartouche
  • Nomenclature et fonctionnement de la détente
  • Étuis

9. Piles et cartouches à air

  • Retrait et insertion de la pile
  • Indicateur d'alimentation
  • Lignes directrices pour l'essai des piles
  • Types de cartouches à air et caractéristiques
  • Système de propulsion
  • Sondes, fils et étiquettes d'identité
  • Entretien et entreposage

10. Application pratique

  • Chargement, déchargement, rechargement et cible
  • Préparation de l'arme
  • Séquence d'utilisation et commandes verbales
  • Utilisation de l'arme
  • Procédure en cas de mauvais fonctionnement de l'arme
  • Considérations tactiques
  • Effets sur les animaux

11. Application sur le terrain

  • Option d'intervention du premier répondant
  • Toxicomanies
  • Prévention du suicide
  • Personnes qui souffrent de problèmes émotionnels
  • Conclusions indépendantes
  • Décès de détenus

12. Formation basée sur des scénarios

  • Objectifs
  • Sécurité de l'agent
  • Règles de sécurité
  • Matériel de sécurité
  • Règles d'entraînement s'appliquant à un scénario
  • Formation pratique basée sur des scénarios

13. Délire agité

  • Développement typique
  • Physiologie
  • Ce que les agents doivent savoir
  • Ce que nous ne savons pas
  • Étude de cas

14. Téléchargement de plages de données

  • Téléchargement de données
  • Conservation des données téléchargées

15. Commentaires oraux à la fin du cours

  • Discussion ouverte avec les apprenants
  • Commentaires constructifs des apprenants
  • Révision de tous les sujets en vue de trouver des façons d'améliorer la conception, le contenu et la prestation du cours
  • Révision du contenu du déroulement de chaque scénario ainsi que de l'importance accordée à chacun
  • Discussion sur l'environnement d'apprentissage et les installations
  • Discussion sur les instructeurs et les observateurs
  • Discussion sur le coordonnateur du cours
  • Suggestions des apprenants quant aux éléments à ajouter au cours et aux éléments redondants à supprimer

La formation des membres de la GRC et, en effet, des membres d'autres services de police du Canada, dépend de recherches menées par divers organismes. Diverses étudesNote de bas de page 179 mentionnées dans le présent rapport informent les policiers du fait que l'AI est une alternative viable au recours à la force mortelle, qu'elle présente un faible risque de danger pour les policiers qui interviennent et la personne visée et qu'elle constitue en effet une façon plus humaine de maîtriser une personne qui résiste à l'arrestation ou au contrôle.

Dans son rapport, le Centre canadien de recherches policières (CCRP) a indiqué que diverses blessures ont été observées chez les membres du personnel policier qui se sont exposés volontairement à la décharge d'une AI. Le Service de police de Phoenix, en Arizona, a interdit l'exposition volontaire pour ne pas blesser les membres du personnel policier. Il est indiqué dans le rapport que des membres du personnel policier ont également été blessés dans le cadre de séances de formation sur des techniques d'arrestation et de maîtrise plus traditionnelles, comme le blocage des articulations et le combat corps à corps.

La CCRP concède que l'utilisation de l'AI, initialement présentée comme une solution de rechange au recours à la force mortelle, a évolué au point d'être considérée comme appropriée dans des situations qui, jusqu'en mai 2008, exigeaient l'utilisation d'armes intermédiaires, selon les termes utilisés dans le MIGI (voir les renvois au témoignage de l'inspecteur Lightfoot, ci-dessus).

Le concept d'armes intermédiaires a été créé aux États-Unis dans les années 1980, d'après le Rapport sur les armes à impulsions et le syndrome du délire aigu diffusé par la GRC en novembre 2007Note de bas de page 180.

Annexe M – Accréditation des membres

Voici les compétences en premiers soins et en utilisation d'une AI (formation et accréditation) des membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident en cause :

Caporal Robinson

AINote de bas de page 181– Cours sur l'utilisation du TaserMD  – 23 avril 2003 (Instructeur : gendarme B. Cassell [retraité depuis])
Date d'expiration – 23 avril 2006

Secourisme – Renouvellement de l'accréditation – 14 janvier 2005
Date d'expiration – 14 janvier 2008

Gendarme Millington

AI – Cours sur l'utilisation de l'arme à impulsions, suivi les 12 et 13 juillet 2007 (Instructeurs : caporal G. Gillis et gendarme Dhillon)
Date d'expiration – 13 juillet 2010

Secourisme – Secourisme de base – 4 juin 2007
Date d'expiration – 8 juin 2010

Gendarme Rundel

AI – Cours sur l'utilisation de l'arme à impulsions suivi les 21 et 22 juillet 2007 (Instructeurs : caporal Sandry et gendarme Tarasoff. Coordonnateur du cours : caporal GillisNote de bas de page 182)
Date d'expiration – 22 juillet 2010

Secourisme – Secourisme de base – 12 décembre 2004
Date d'expiration – 12 décembre 2007

Gendarme Bentley

AI – Cours sur l'utilisation de l'arme à impulsions, suivi les 21 et 22 juillet 2007 (Instructeurs : caporal Sandry et gendarme Tarasoff. Coordonnateur du cours : caporal Gillis)
Date d'expiration – 22 juillet 2010

Secourisme – Secourisme de base – 29 novembre 2005
Date d'expiration – 29 novembre 2008

Annexe N – Options de recours à la force de la GRC

Les membres de la GRC étaient tenus d'évaluer le comportement de M. Dziekanski et le niveau de danger et de risque qu'il présentait pour lui-même, pour les membres de la GRC et pour le public et de prendre les mesures nécessaires pour gérer le risque. À cette fin, les membres de la GRC disposaient d'un certain nombre d'options énoncées dans le MIGI. Les voici :

1. Repositionnement tactique

Le repositionnement tactique sous-entend une situation où les agents évitent de confronter le suspect en attendant d'obtenir un meilleur avantage tactique. Le MIGI indique que le repositionnement tactique peut être utilisé à tout moment dans une situation :

  • si la probabilité et l'ampleur des dommages au public peuvent être réduites ainsi;
  • s'ils craignent le décès ou des blessures corporelles graves, à condition de ne pas exposer d'autres personnes à des blessures ou à une force mortelle;
  • si le fait de demander de l'aide contribue à garantir la sécurité du public et des policiers;
  • si le fait de gagner du temps et de s'éloigner aide à garantir la sécurité du public et des policiers;
  • s'ils se sont assurés que les lieux ont été isolés et qu'il y a peu de risques de dommages, voire aucun.

Dans le cadre de l'incident mettant en cause M. Dziekanski, les membres avait le choix de ne pas confronter M. Dziekanski jusqu'à ce qu'ils aient relevé tous les faits pertinents à leur disposition. Par exemple, ils auraient pu interroger les témoins et les agents de sécurité de l'aéroport international de Vancouver présents afin de déterminer le milieu de menace que présentait M. Dziekanski. M. Dziekanski avait déjà affiché un comportement agité et potentiellement violent et il avait endommagé des biens. Les membres étaient incapables de communiquer avec lui. Au lieu de confirmer le niveau de menace que présentait M. Dziekanski, les membres ont décidé de le confronter.

Je ne recommande pas ici aux agents de police de faire fi d'une situation nécessitant une intervention immédiate. Comme je l'ai déjà mentionné, je ne crois pas que c'était le cas ici, et les membres qui sont intervenus avaient donc le choix de ne pas prendre de mesures immédiates.

Le gendarme Bentley a déclaré que, selon lui, le comportement de M. Dziekanski est passé de coopératif à combatif lorsqu'il s'est emparé de l'agrafeuse. Même si les membres en cause ont considéré que le comportement de M. Dziekanski était combatif, ils pouvaient avoir recours à un repositionnement tactique pour maîtriser M. Dziekanski et garder le contrôle de la situation. Ainsi, ils auraient pu observer son comportement et tenter de trouver une façon moins violente de résoudre la situation. Cette option n'a pas été utilisée.

2. Présence de l'agent

Les membres de la GRC se sont présentés à l'endroit désigné dans les plaintes. Au départ, M. Dziekanski semblait calme mais, quelques secondes plus tard, il a levé les mains dans les airs et s'est éloigné des agents de police alors que les membres lui demandaient de se diriger vers le comptoir. Dans la vidéo de M. Pritchard, on voit M. Dziekanski qui regarde ses bagages, tandis que le caporal Robinson tente de l'amener à se rendre au comptoir, et c'est cette direction que prend M. Dziekanski. Bien que le comportement de M. Dziekanski laisse place à l'interprétation, on peut présumer que lorsqu'il a levé les bras et s'est déplacé vers l'endroit que lui indiquait le caporal Robinson, il voulait en fait respecter les consignes, et non faire preuve d'hostilité.

Comme la situation s'est immédiatement aggravée, il est impossible de savoir si la présence des agents aurait pu avoir l'effet souhaité et servir à désamorcer la situation.

3. Intervention verbale

Ni les membres de la GRC ni M. Dziekanski ne pouvaient comprendre ce dont l'autre partie disait avoir besoin. Puisqu'il n'y avait aucun interprète polonais et qu'aucun effort considérable n'a été déployé pour communiquer avec des gestes, l'incompréhension ne pouvait que se poursuivre.

Les membres ont ensuite fait des gestes avec les mains pour diriger M. Dziekanski vers le comptoir dans la zone de sortie. M. Dziekanski semble s'être emparé de quelque chose (dans la vidéo, on remarque qu'il s'agit d'une agrafeuse ouverte) que les membres de la GRC ont pris pour une arme potentielle.

Même si les brèves interventions verbales des membres n'ont pas donné le résultat souhaité, il est regrettable qu'ils n'aient pas fait de gestes ni utilisé le langage des signes plus longtemps pour calmer M. Dziekanski et éviter que l'incident continue d'avoir lieu. Les policiers devaient certainement prendre le contrôle de la situation et veiller à ce que M. Dziekanski n'endommage plus le mobilier et ne présente plus aucun danger pour les personnes présentes. Il est impossible de savoir si des mesures supplémentaires pour calmer M. Dziekanski auraient permis d'obtenir le résultat souhaité. Cependant, le fait que de tels efforts n'aient pas été déployés a contribué à aggraver la situation.

4. Contrôle à mains nues

L'option d'intervention suivante du MIGI est le contrôle mains nues. Cela comprend comprend le contrôle à mains « ouvertes », comme des clés d'articulation (par exemple utiliser les bras ou les jambes du suspect en appliquant une certaine pression sur les articulations pour l'immobiliser), la contrainte par la douleur, le fait de déséquilibrer le suspect et de le menotter.

C'est une option qu'auraient probablement pu utiliser les membres sans avoir recours à un niveau de force plus élevé. Après tout, les quatre membres de la GRC auraient pu projeter M. Dziekanski au sol et le menotter. Le problème avec le contrôle à mains ouvertes est que, si les agents avaient tenté de maîtriser et de menotter M. Dziekanski, compte tenu de sa taille (M. Dziekanski mesurait environ 177 cm [5' 11"] et pesait 86 kg [190 lb]) le risque que M. Dziekanski ou un des membres de la GRC soit blessé aurait été beaucoup plus grand. Le risque n'a pas été formulé clairement par les membres dans leurs déclarations.

Un deuxième niveau de contrôle à mains nues, soit le contrôle à mains « fermées », aurait également pu être utilisé par les membres. Il s'agit de coups de poing et de pied et de techniques d'étranglement par la région carotidienne. Aucune de ces techniques n'a été utilisée à l'endroit de M. Dziekanski. Dans leurs déclarations, les membres n'ont pas expliqué en détail pourquoi ils n'ont pas utilisé les processus de contrôle à mains nues. Dans sa déclaration, le gendarme Rundel a indiqué avoir envisagé le combat corps à corps, mais qu'il ne croyait pas c'était la bonne solution.

Les principes 1 et 2 (repositionnement tactique et présence de l'agent) du MIGI (ci-dessus) visent à assurer la sécurité du public et du policier au moment de déterminer le degré de force, approprié à la situation.

Puisque l'AI a été utilisée très rapidement après l'interaction entre les membres de la GRC et M. Dziekanski, il est impossible de déterminer si le contrôle mains nues aurait été efficace ou si M. Dziekanski aurait été calmé au point que la présence des agents aurait servi à éviter que l'incident se poursuive. À la lumière du principe dit « un cran plus haut » (ou principe « un plus un »)Note de bas de page 183, cependant, les membres ont été formés non pas pour utiliser un moyen d'intervention correspondant à ce niveau de résistance de M. Dziekanski, mais pour utiliser un moyen d'un degré plus élevé.

5. Dispositifs intermédiaires

Le MIGI en vigueur au moment du décès de M. Dziekanski dresse une liste de dispositifs intermédiaires comprenant l'aérosol capsique (oléorésine capsicum), l'arme à impulsions et d'autres dispositifs.

Les membres ont envisagé d'utiliser l'aérosol capsique. Le caporal Robinson et le gendarme Rundel ont confirmé avoir envisagé l'utilisation de l'aérosol capsique, mais ils craignaient que, en raison du comportement combatif de M. Dziekanski et de la contamination potentielle des membres et du public, l'AI constituait le meilleur moyen de neutraliser M. Dziekanski. Comme on l'a déjà mentionné, tout au long de l'incident, les membres n'ont jamais discuté entre eux de l'option appropriée dans les circonstances.

D'après l'enregistrement vidéo de M. PritchardNote de bas de page 184 et la déclaration du gendarme Bentley, ce dernier avait dégainé son bâton télescopique. Le gendarme Bentley a également indiqué que, d'après lui, il était possible que M. Dziekanski veuille se battre en raison des biens brisés (ordinateur et chaise) sur le sol. Le gendarme Bentley a déclaré qu'il a extensionné son bâton lorsque M. Dziekanski s'est emparé de l'agrafeuse. Il a également mentionné qu'il réfléchissait au modèle de recours à la force afin d'intervenir avec le degré de force le plus faible possible (qui permettrait d'arrêter M. Dziekanski). Le gendarme Bentley a ajouté qu'il ne savait pas que le gendarme Millington allait utiliser l'AI, avant que celle-ci ne soit déchargée.

La formation donnée non seulement aux membres de la GRC, mais aussi à tous les utilisateurs de l'AI, renforce l'idée que l'AI constitue un moyen sûr et efficace de maîtriser une personne. Les analyses statistiques montrent que l'AI semble être efficace pour atteindre cet objectif. Cependant, la question de la sécurité relative de la personne visée n'est pas évidente; de même, on n'est pas certain que les policiers savent que l'AI est, d'abord et avant tout, un dispositif qui permet d'obtenir l'observance chez une personne en lui infligeant une douleur extrême.

L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire adéquat est primordial dans la décision d'utiliser l'AI. Les policiers ne semblent pas comprendre la nature de l'arme à impulsions, c.-à-d. l'importance de la douleur infligée ou la possibilité de causer la mort de la personne visée par la décharge, parce que, dans le cadre de la formation qu'ils ont reçue, ils ne sont pas obligés de prendre de telles analyses en compte avant d'utiliser l'AI.

Il a été démontré que l'utilisation de l'AI a permis de sauver des vies, contrairement à l'arme à feu. La formation fournie aux policiers doit traiter de l'obligation de faire preuve de jugement avant d'utiliser l'AI.

6. Force mortelle

Le MIGI indique que la force mortelle (méthode de recours, intentionnellement, à un degré de force présentant un risque connu et considérable de décès ou de lésions corporelles graves)Note de bas de page 185, peut être utilisée seulement si le membre de la GRC ou un membre du public se trouve en danger de mort ou de lésions corporelles graves. Il n'y avait aucune menace de la sorte au cours de l'incident en question. Je reconnais toutefois que les membres qui sont intervenus n'ont ni anticipé ni prévu la mort de M. Dziekanski.

Annexe O – Rapport sur le recours à la force

Comme je l'ai déjà mentionné dans le présent rapport, je ne me suis pas fondé sur le rapport sur le recours à la force du sergent Brad Fawcett dans le cadre de mon enquête. Mes observations et mon analyse du rapport sur le recours à la force expliquent pourquoi.

Le 3 mars 2008, le sergent Fawcett, membre du service de police de Vancouver, a fourni aux enquêteurs de l'IHIT un rapport sur le recours à la force. Le sergent Fawcett y a indiqué qu'il donnait son avis à la demande de l'IHIT, mais sans préciser la question sur laquelle il devait formuler son avis.

Le surintendant Wayne Rideout, agent responsable de l'IHIT, a envoyé, le 23 novembre 2007, une lettre au chef du service de police de Vancouver, Jim Chiu, demandant les services du sergent Fawcett afin d'obtenir l'avis d'un expert sur la force utilisée par les quatre membres en cause. Par contre, il n'était pas précisé dans la lettre si le sergent Fawcett devait évaluer l'intervention des quatre membres par rapport à la politique de la GRC ni la portée de son examen.

Dans son rapport, le sergent Fawcett a indiqué qu'il est qualifié pour évaluer le caractère adéquat et la pertinence de la force utilisée par les policiers et qu'il fournit :

[Traduction]
[...] un avis d'un expert au sujet du recours à la force, de la formation des policiers et des normes de formation, des armes prohibées autres que les armes à feu, les armes de la rue et les armes dissimulées.

Comme je l'expliquerai plus tard, le sergent Fawcett a formulé certaines hypothèses qui ne semblent pas fondées. Par exemple, il a attribué des caractéristiques comme la colère à M. Dziekanski, alors que l'état d'esprit de M. Dziekanski demeurera un mystère. Encore plus important, le sergent Fawcett a évalué l'intervention des membres de la GRC non pas selon la formation qu'ils ont reçue conformément au MIGI, mais selon ce qu'il considère être la formation policière type conforme au Cadre national de l'emploi de la force (CNEF) et les indices de menace que les membres auraient prévus ou perçus d'après lui. Même si ses hypothèses concernant la formation sont peut-être correctes, aucune comparaison entre la formation de la GRC et celle du CNEF n'est fournie, ce qui aurait permis au lecteur d'évaluer adéquatement l'intervention des membres selon le MIGI. Il s'agit d'une erreur méthodologique colossale.

Dans son rapport, le sergent Fawcett a examiné les déclarations des personnes qui ont été témoin du comportement de M. Dziekanski et de son interaction avec les membres de la GRC, ainsi que des déclarations des membres de la GRC. Il a également analysé l'enregistrement vidéo de l'incident. Le sergent Fawcett a ensuite analysé les événements à partir des faits connus et s'est fondé sur le Cadre national de l'emploi de la forceNote de bas de page 186, document semblable au MIGI. Le CNEF n'était pas présenté dans les cours de formation de la GRC au moment de l'incident à l'aéroport international de Vancouver.

Après avoir consulté l'enregistrement vidéo de M. Pritchard, le sergent Fawcett a indiqué que, avant même qu'ils ne confrontent M. Dziekanski, les membres de la GRC ont utilisé les options d'intervention suivantes : présence de l'agent (quatre agents en uniforme) et communication (salutation informelle). Il a ajouté que les membres n'ont pas adopté une position agressive et qu'ils ont tenté de faire des gestes avec les mains pour communiquer avec M. Dziekanski et tenter de le calmer.

Le sergent Fawcett a souligné que, après que M. Dziekanski a levé les mains dans les airs et qu'il s'est éloigné d'eux, les membres de la GRC l'ont encerclé et ont maintenu ce que l'on appelle un espace de réaction. D'après lui, tous les policiers de l'Amérique du Nord ont été formés pour utiliser un tel espace. Voici sa définition et son explication de l'espace de réaction :

[Traduction]
[...] la distance la plus longue entre le sujet et les agents pour permettre à ceux-ci de réagir à toute éventualité est généralement de quatre à six pieds pour une personne qui n'est apparemment pas armée. Un espace de réaction permet aux agents d'avoir assez de temps pour analyser, évaluer, planifier et utiliser une méthode d'intervention physique en cas de menace. Il faut habituellement trois quarts de seconde. Le concept de l'espace de réaction tient compte du fait que le suspect a l'avantage d'agir en premier et que les agents réagiront à une menace qui vient tout juste de se produire. Le but de l'espace de réaction est de donner aux agents assez de temps pour réagir efficacement à une agression spontanée.

Selon le sergent Fawcett, le fait d'encercler M. Dziekanski constituait une approche raisonnable et appropriée sur le plan tactique afin d'éviter que le suspect attaque tous les agents en même temps.

Le sergent Fawcett a déclaré que la formation montre aux agents comment maîtriser la situation et empêcher le suspect de fuir les policiers et de poursuivre ses méfaits ailleurs. Il a indiqué que cela permet aussi d'empêcher d'autres personnes de se mettre involontairement en danger en entrant dans une zone non sécurisée.

Le sergent Fawcett a souligné que l'intervention a eu lieu dans une aérogare et qu'il était raisonnable pour les membres de la GRC de prévoir que d'autres voyageurs quittant la zone d'arrivée des vols internationaux pourraient arriver sur les lieux de l'incident à tout moment.

Sur l'enregistrement vidéo de M. Pritchard, au moment où M. Dziekanski s'empare de l'agrafeuse, on peut voir que les membres semblent davantage préoccupés et que le gendarme Bentley recule d'un pas. D'après le sergent Fawcett, en s'emparant de l'agrafeuse pour s'en servir comme arme, M. Dziekanski a adopté un comportement d'agression. Il est mentionné dans le Cadre national de l'emploi de la force qu'il y a agression lorsque le sujet :

[...] tente ou menace, par une action ou un geste, d'employer la force, ou emploie la force contre une autre personne, s'il en a à ce moment la capacité, ou s'il porte l'agent à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il a alors la capacité d'accomplir son dessein. Par exemple, il peut donner des coups de pied, des coups de poing, ou tout simplement afficher un langage corporel menaçant qui signale son intention d'agresser quelqu'un.

La GRC forme ses membres à l'aide du Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI). Le MIGI ne contient pas la catégorie de résistance « Agression » mais, comme le CNEF, il fait état d'autres catégories de résistance (coopératif, non coopératif, résistant, combatif et susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort).

Le manque de comparaison entre le CNEF, utilisé par le sergent Fawcett, et le MIGI est problématique. Le rapport du sergent Fawcett ne contient aucune comparaison entre les degrés de force du CNEF et du MIGI; par conséquent, il est impossible de savoir dans quelle mesure, par exemple, le terme « agression » équivaut au terme « comportement combatif » utilisé dans le cadre de la formation de la GRC.

D'après l'enregistrement vidéo de M. Pritchard ainsi que les déclarations des membres et des autres personnes présentes, le comportement de M. Dziekanski semblait, selon l'évaluation du degré de résistance prévue par le MIGI, résistant et tendait vers le comportement combatif. Voici la définition du comportement résistant dans le MIGI :

La personne manifeste de la résistance au contrôle de l'agent de police en adoptant des comportements tels que s'écarter, pousser ou s'enfuir en courant. Ceci peut inclure une situation où un policier met en marche l'équipement d'urgence et le suspect refuse de s'arrêter et essaie de s'enfuir pour ne pas être appréhendé en conduisant évasivement.

Les membres de la GRC qui sont intervenus ont décrit le comportement de M. Dziekanski comme combatif. Voici la définition du MIGI :

La personne tente d'exercer ou menace d'exercer la force contre autrui, par exemple en frappant des poings ou des pieds, en serrant les poings dans l'intention de frapper ou de résister, en menaçant d'agression. Dans le cas d'une personne conduisant un véhicule, elle essaie de heurter le véhicule de police, un autre véhicule ou un piéton.

Peu importe la définition choisie, le comportement de M. Dziekanski est devenu plus agressif car, en utilisant l'agrafeuse comme arme, il présentait un risque accru de causer des blessures. Le sergent Fawcett a déclaré ce qui suit :

[Traduction]
Une agrafeuse tenue dans la main protège le poignet d'un impact, ajoute du poids à un coup et augmente le nombre de surfaces d'impact (la personne peut frapper avec un « poing chargé » ou avec le dessus ou le dessous de l'agrafeuse) [...] M. Dziekanski affichait un comportement agressif [...] Il semble qu'il avait les moyens, la capacité, l'intention et l'occasion d'attaquer les agents ou quiconque aurait pu circuler dans l'environnement immédiat.

Le sergent Fawcett n'explique pas comment une agrafeuse ouverte peut devenir un « poing chargé ». Pour les non initiés, une agrafeuse ouverte (comme on peut le voir dans la vidéo de M. Pritchard, la moitié de l'agrafeuse qui ne se trouvait pas dans la main de M. Dziekanski bougeait librement) utilisée pour donner un coup pourrait blesser la main de la personne qui la tient si l'agrafeuse se referme.

Le sergent Fawcett a indiqué qu'il faut augmenter la distance de l'espace de réaction si le suspect est armé ou affiche ce qu'il décrit comme des « indices préalables à l'agression ». Cela comprend les gestes et les actes suivants :

  • poings fermés;
  • regard absent;
  • mâchoires crispées;
  • position d'attaque devant les agents;
  • changement de position par rapport aux agents;
  • cible visée;
  • menaces verbales;
  • dépersonnalisation des agents ou des autres.

Le sergent Fawcett donne ces exemples comme indices préalables à une agression et a indiqué que les agents de police sont formés pour les reconnaître en vue de défendre les autres et eux-mêmes d'une agression qui semble imminente.

Le MIGI utilisé par la GRC ne compte pas « d'indices préalables à une agression ». Les cours de formation de la GRC montrent plutôt aux membres comment analyser les « indices de menace » en interagissant avec la personne. À cet égard, le MIGI indique ce qui suit :

Pendant la gestion d'un incident, un agent de police devrait être attentif aux indices de menace, comme la tension corporelle, le ton de la voix et l'expression faciale, afin d'être en mesure de réagir correctement. Les indices de menace permettent de savoir si l'individu est susceptible de résister plus ou moins violemment (voir la rubrique « Catégories de résistance », ce qui justifierait le recours par le policier à l'une des options en matière d'intervention [...]

Au-dessus du MIGI se trouve le modèle de résolution de problèmes CAPRA qui est le sujet d'une formation suivie par les membres de la GRC. CAPRA est l'acronyme des processus de ce modèle de résolution de problèmes de la GRC : Clients, Acquisition et analyse de renseignements, Partenariats, Réponses, Autoévaluation et amélioration continue. Trouver des solutions et prévenir la criminalité constituent les éléments essentiels du modèle CAPRA de la GRC. Ceux qui utilisent le modèle CAPRA sont encouragés àNote de bas de page 187 :

Empêcher qu'un problème ne survienne ou n'empire en examinant les facteurs contribuant au problème en général, plutôt que des incidents particuliers ou des manifestations du problème.

L'influence du modèle CAPRA sur le MIGI et les options de recours à la force n'a pas été analysée dans le rapport du sergent Fawcett.

Même si le rapport sur le recours à la force du sergent Fawcett ne traite pas des questions sur le plans des normes de formation de la GRC, il pourrait y avoir un chevauchement dans les concepts. Voici les réponses du caporal Gregg Gillis, expert en recours à la force de la GRC, aux questions d'un organisme de l'extérieur sur les éléments de la situation :

Question 1

[Traduction]
[...] Les « éléments de la situation » (d'après le MIGI et le chapitre 17.7Note de bas de page 188 du Manuel des opérations de la GRC) comprennent l'environnement, le nombre de sujets, la perception des capacités des sujets, la connaissance des sujets, le temps et la distance et les indices de menace [...]

Le caporal Gillis a confirmé que cela est correct du point de vue de la GRC.

Il a réaffirmé sa position dans son témoignage devant la Commission Braidwood, où il a déclaré ce qui suit :

[Traduction]
[...] il faut analyser les éléments de la situation, le comportement des personnes, la perception des agents et les considérations tactiques dans tous les cas.

Question 2

[Traduction]
Le terme « éléments de la situation » comprend-il les comportements du sujet et les catégories de résistance, comme le comportement combatif, ou ces derniers sont-ils intégrés dans une autre catégorie de facteurs?

Voici la réponse du caporal Gillis :

[Traduction]
Le comportement des personnes avec lesquelles l'agent interagit figure dans une autre catégorie et ne fait pas partie de la section Éléments de la situationNote de bas de page 189 du MIGI. Le comportement des personnes constitue un facteur important. La perception de l'agent quant à ce comportement est si importante pour l'évaluation des risques et l'intervention connexe qu'elle constitue une catégorie distincte du MIGI, autre que celle des « Éléments de la situation ».

Le caporal Gillis a également déclaré que, de manière générale, les options d'intervention correspondent au comportement présenté à l'agent.

Dans son témoignage devant la Commission Braidwood, le caporal Gillis a confirmé que le CNEF et le MIGI sont semblables et a donné au commissaire un aperçu des deux.

Le 29 juillet 2009, le commissaire adjoint des Services de police communautaires, contractuels et autochtones, H. D. M. Madill, m'a fourni une lettre de mise à jour sur l'état des 22 recommandations découlant des rapports provisoire et final (émis en décembre 2007 et en juin 2008, respectivement) de la Commission en ce qui a trait à l'utilisation de l'AI à la GRC. En ce qui concerne l'harmonisation du MIGI et du CNEF, le commissaire adjoint Madill a déclaré ce qui suit :

[Traduction]
Le 29 mai 2008, la GRC a approuvé un nouveau Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) fondé sur le Cadre national de l'emploi de la force (CNEF) de l'Association canadienne des chefs de police (ACCP). En harmonisant le MIGI et le CNEF, on garantira que la GRC et les autres organismes canadiens d'application de la loi utiliseront le même langage et les mêmes termes. Le terme « armes à impact » ne figure plus dans le nouveau MIGI.

Je n'ai pas reçu d'analyse par la GRC du processus d'harmonisation du MIGI et du CNEF, ce qui m'aurait permis de commenter. Je n'ai reçu aucun renseignement sur la raison de l'harmonisation, le processus d'harmonisation ou les moyens d'évaluer la pertinence de l'harmonisation et, encore plus important, les résultats.

Rapport sur le recours à la force et utilisation de l'AI

M. Dziekanski tenait l'agrafeuse depuis moins de quatre secondes lorsque le gendarme Millington a utilisé l'AI en mode sonde. La bande vidéo ne permet pas de savoir quand le gendarme Millington a retiré l'AI de son étui (parce qu'il ne paraissait pas à l'écran), mais il ne semblait pas l'avoir dans les mains la dernière fois qu'il était à l'écran. Par conséquent, il est raisonnable de conclure que le gendarme Millington a dégainé l'arme au moment où M. Dziekanski s'est emparé de l'agrafeuse parce qu'il craignait que ce dernier n'utilise l'agrafeuse comme arme.

Si le temps nécessaire pour prendre l'AI et viser est d'environ deux secondes, le gendarme Millington a donc eu moins de deux secondes pour déterminer que l'agrafeuse dans les mains de M. Dziekanski constituait une arme. Les policiers doivent prendre des décisions très rapidement, souvent dans des situations très délicates. Si M. Dziekanski avait tenu une arme plus robuste, comme un coupe-papier, un tuyau ou une chaise, la décision rapide d'utiliser l'AI aurait peut-être été plus pertinente et compréhensible.

Le sergent Fawcett considère l'AI comme une arme intermédiaire, dans la même catégorie que l'aérosol capsique et d'autres armes de la sorte. L'AI et l'aérosol capsique sont également dans la même catégorie dans le MIGI. Au moment de l'incident, le bâton était considéré comme une arme à impact dans le MIGINote de bas de page 190.

Comme l'a souligné le sergent Fawcett, lorsque les membres sont arrivés sur les lieux, au moins deux d'entre eux ont envisagé l'utilisation de l'AI. En effet, en entrant dans l'aéroport international de Vancouver, le gendarme Bentley a demandé au gendarme Millington (le seul membre qui avait une AI, en sa possession ce soir-là) s'il avait l'AI, ce que ce dernier a confirmé.

Selon le sergent Fawcett, il était raisonnable d'envisager d'utiliser l'AI, compte tenu des renseignements que les membres de la GRC avaient reçus par radio avant d'arriver sur les lieux et de leurs observations à leur arrivée. Rappelons que les membres qui sont intervenus croyaient que l'homme avait peut-être les facultés affaiblies et qu'il avait déjà agi avec violence. Il faut également mentionner que le surintendant Rideout a indiqué à la Commission que l'IHIT ne savait pas que les membres intervenants envisageaient déjà de décharger l'AI sur M. Dziekanski.

Je reconnais qu'il était raisonnable d'envisager d'avoir recours à de l'AI. Cependant, la façon dont l'arme a été utilisée ne l'était pas.

Le sergent Fawcett a déclaré ce qui suit concernant l'aérosol capsique :

[Traduction]
[...] présente un taux d'échec important lorsqu'il est utilisé à l'endroit de personnes sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, des personnes atteintes de troubles mentaux ou des personnes ayant un but bien précis. Les agents ont été informés du fait que M. Dziekanski semblait être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue et, compte tenu de leurs observations et des renseignements fournis par les répartiteurs et les témoins, ils pouvaient le soupçonner d'être atteint d'une maladie mentale.

Ces déclarations du sergent Fawcett, figurant dans son rapport du 8 mars 2008, ne sont en fait que des suppositions. Puisque dans son rapport il fait allusion à des blessures observées à l'autopsie de M. Dziekanski, je présume que le sergent Fawcett a consulté le rapport d'autopsie préparé par le Dr Lee. Par conséquent, le sergent Fawcett aurait dû savoir que, selon le rapport d'autopsie du Dr Lee, reçu au ministère du Solliciteur général de la C.-B. le 29 janvier 2008, il n'y avait aucune trace de drogue ni d'alcool dans le corps de M. Dziekanski (ce que les membres en cause de la GRC ne pouvaient pas savoir au moment de l'incident).

De plus, même si les répartiteurs radio ont informé les membres qui sont intervenus du fait que M. Dziekanski semblait être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, aucun d'entre eux n'a indiqué dans son témoignage que M. Dziekanski semblait être intoxiqué ou atteint d'un trouble mental au moment où ils l'ont observé. Ils ont toutefois mentionné que des biens (ordinateur et chaise) avait été brisés sur les lieux.

Le sergent Fawcett a affirmé ce qui suit au sujet des membres en cause :

[Traduction]
[...] ils devaient également prendre en considération l'environnement tactique où l'incident se produisait. L'aérosol capsique entraîne une contamination considérable dans un environnement fermé. Toute personne entrant dans la zone en subirait les effets.

Certains des membres qui sont intervenus ont indiqué que l'utilisation d'aérosol capsique aurait contaminé la zone.

Le sergent Fawcett a étudié la possibilité d'utiliser le bâton au cours de l'incident. Selon lui, pour utiliser le bâton. Les membres auraient été obligés de réduire l'espace de réaction entre eux et M. Dziekanski, le risque de blessures par l'arme d'occasion (l'agrafeuse) aurait alors été plus élevé. De plus, dans un espace de réaction réduit, le gendarme Millington (le seul membre équipé d'une AI) aurait eu plus de difficulté à viser M. Dziekanski, car les autres membres auraient été dans son champ de vision.

Le sergent Fawcett a indiqué que l'utilisation du bâton n'était pas appropriée, car les coups de bâton auraient pu causer d'importantes ecchymoses à M. Dziekanski et qu'il aurait pu subir des blessures plus graves.

Dans son rapport sur le recours à la force, le sergent Fawcett s'est demandé si les quatre membres auraient pu maîtriser M. Dziekanski sans armes tactiques. Voici son opinion :

[Traduction]
Une lutte physique avec le sujet aurait été contraire à la formation en ce qui a trait au principe dit « un cran plus haut » [...] Les agents pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que quiconque engagé dans une lutte physique (eux-mêmes, M. Dziekanski ou des témoins) puisse subir une blessure. S'ils avaient envisagé d'utiliser le contrôle physique comme moyen d'intervention, les agents auraient pu empêcher le gendarme MILLINGTON d'utiliser son arme à impulsions dans l'éventualité où le contrôle physique aurait échoué. Le recours au contrôle physique est fortement influencé par les caractéristiques de l'agent, notamment la confiance en ses capacités, ses réussites ou ses échecs antérieurs, sa perception des capacités de résistance du sujet et de nombreuses autres variables. Les caractéristiques du sujet et l'environnement peuvent également influer sur la décision d'un agent d'avoir recours au contrôle physique dans une situation donnée. Même si le contrôle physique n'est pas interdit, il serait contraire au principe dit « un cran plus haut ».

Selon moi, les décisions prises par les membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident en cause, et particulièrement celles du gendarme Millington, étaient fondées sur plus d'aspects que ce que le sergent Fawcett considère comme leurs perceptions à l'égard de M. Dziekanski. La formation que les membres ont reçue, leur expérience de situations semblables comme le décrit le sergent Fawcett (selon ce que je sais, aucun des membres en cause n'avait vécu une telle situation auparavant) et le fait que plusieurs personnes les observaient ont fait que les membres sont intervenus de cette façon-là, ce soir-là.

Le sergent Fawcett a décrit les diverses options de recours à la force à la disposition des membres de la GRC qui sont intervenus. Voici ce qu'il a déclaré :

[Traduction]
Les membres de la GRC ont suivi une formation fondée sur les options de recours à la force contenues dans le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) et le principe dit « un cran plus haut ». D'après les options de recours à la force, les membres ne sont pas tenus de passer d'une catégorie d'intervention à une autre avant de déterminer le moyen de recours à la force approprié. Dans de nombreuses circonstances, comme dans l'incident en cause, il est raisonnable et adéquat de passer de la présence de l'agent aux armes intermédiaires sans tenter un contrôle physique. La décision de passer au degré de force suivant devrait être fondée sur les obstacles; les méthodes de recours à la force plus d'un degré moins élevé seraient inappropriées ou inefficaces. Les membres en cause ont épuisé les options de la présence de l'agent et de la communication et n'ont pas réussi à faire coopérer M. Dziekanski. Malgré la présence de nombreux agents en uniforme et l'utilisation de la communication, M. Dziekanski n'a jamais coopéré.

Selon le principe dit « un cran plus haut », les policiers utilisent une option d'intervention un « degré » plus élevé que le comportement du ou des sujets. De plus, si un membre remarque que le sujet a une arme, il doit présumer qu'il y en a une deuxième qu'il n'a pas encore remarquée. Dans l'incident en question, les agents avaient affaire à un sujet armé, même s'il fallait être près de lui pour qu'il y ait une menace. Les membres ont utilisé une AI, ce qui leur permettait de rester à une distance sûre du sujet. Ainsi, ils ont agi conformément au principe dit « un cran plus haut ».

Le sergent Fawcett a conclu que :

[Traduction]
Dans cet incident, les membres ont eu recours à des techniques de recours à la force raisonnables à mesure que la situation s'est aggravée et s'est atténuée, compte tenu du comportement du sujet.

Je n'ai remarqué dans l'enregistrement vidéo aucune technique de désescalade par les membres intervenants. Voici le raisonnement du sergent Fawcett :

[Traduction]
Les membres n'ont pas eu recours à des options d'intervention d'un degré de force moindre, particulièrement la présence de plusieurs membres et les communications, parce qu'ils les avaient déjà essayées, mais en vain. Si la présence des agents et la communication échouent, les agents doivent avoir recours à la force physique. Ils ont utilisé une arme intermédiaire, plus particulièrement une arme à impulsions, et le contrôle physique pour neutraliser M. DZIEKANSKI. Les membres ont agi conformément à la common law, à diverses dispositions du Code criminel du Canada et aux politiques et à la formation de la GRC.

Le sergent Fawcett n'examinera pas de façon temporelle l'échec de la présence des agents et de la communication. Il n'indique pas combien de temps il faut pour déterminer si une tactique utilisée a réussi ou non, ni quels éléments constituent un échec, ni comment mesurer l'échec.

Le sergent Fawcett a déclaré ce qui suit :

[Traduction]
Le caractère raisonnable de l'utilisation d'une méthode de recours à la force particulière doit être jugé du point de vue d'un agent de la paix raisonnable présent sur les lieux, plutôt qu'en rétrospective. Pour ce faire, il faut tenir compte du fait que les agents de la paix sont souvent obligés de prendre des décisions très rapidement dans une situation tendue et incertaine qui peut changer rapidement. De telles circonstances peuvent entraîner une réaction neurologique et physiologique (p. ex., combat, fuite, changement de position), exercent une pression sur l'agent et peuvent influer sur le moyen d'intervention considéré comme nécessaire par l'agent de la paix dans une situation particulière. Les tribunaux ont jugé que l'agent de la paix ne peut pas mesurer le recours à la force avec précision (R. c. Bottrell : 60 C.C.C (2e) 211).

M. DZIEKANSKI avait peut-être des intentions bien innocentes lorsqu'il a endommagé des biens et qu'il s'est emparé de l'agrafeuse, mais les membres qui sont intervenus ne pouvaient pas le savoir. Les médias ont largement décrié le caractère raisonnable des décisions des agents qui sont intervenus quant au recours à la force. Il est important de mentionner cependant que la perception des medias ou du public ne permet pas de déterminer le caractère raisonnable des moyens d'intervention utilisés par les agents.

Certains médias ont affirmé que M. DZIEKANSKI avait besoin « d'aide ». Il faut comprendre qu'aucune aide médicale ou autre ne pouvait être fournie avant que l'homme ne soit maîtrisé. La plupart des témoins et des agents du service de sécurité de l'aéroport ont téléphoné au 911 pour demander que la police intervienne et non que les services médicaux d'urgence le fassent.

Il est également responsable de souligner que l'auteur et le lecteur ont eu l'occasion de consulter les enregistrements vidéo à de nombreuses reprises, au ralenti, et de les arrêter à leur guise, ce qui n'est pas le cas des membres en cause. Les décisions qu'ils ont prises étaient fondées sur leurs perceptions, qui se posaient sur l'information fournie par les répartiteurs, les déclarations des témoins à leur arrivée et leurs propres observations. Leurs perceptions ont également été influencées par leur formation, leur expérience de situations semblables et la connaissance du fait que plusieurs personnes observaient leur intervention.

Selon moi, les décisions prises par les membres qui sont intervenus, et particulièrement par le gendarme Millington, étaient fondées sur plus d'aspects que des perceptions. La formation que les membres ont reçue, leur expérience de situations semblables et le fait que plusieurs personnes les observaient ont fait en sorte que les membres sont intervenus de cette façon-là, ce soir-là. D'après la formation de la GRC sur l'AI, l'arme à impulsions constitue un moyen d'intervention moins mortel qui permet de maîtriser des suspects. Par conséquent, les membres de la GRC sont formés pour considérer l'AI comme une façon plus humaine de procéder à l'arrestation d'une personne, ce qui permet de réduire au minimum le risque potentiel de blessures aux policiers, au suspect et au public.

Puisque le gendarme Millington avait terminé sa formation sur l'AI en juillet 2007, seulement trois mois avant l'incident à l'aéroport international de Vancouver, les notions étaient encore relativement fraîches dans sa mémoire, et il était peut-être le membre le plus enclin à utiliser l'AI.

Le sergent Fawcett a cité la décision (1999) du l'honorable juge Southin de la Cour d'appel de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 191 :

[Traduction]
Afin de déterminer les « motifs raisonnables », un juge ne doit pas, dans un cas comme celui-ci, tenir compte de ce que la personne blessée avait réellement l'intention de faire ni des conséquences du moyen d'intervention utilisé, même dans les circonstances les plus tragiques.

Dans son analyse, le sergent Fawcett a étudié diverses options d'intervention et la possibilité que les membres de la GRC, des civils ou le suspect soient blessés s'il y avait eu un combat corps à corps. Même s'il a abordé des options allant de la présence de l'agent à l'utilisation du bâton, il n'a pas tenu compte de la maîtrise à mains nues et de la maîtrise à mains fermées enseignées aux membres de la GRC dans le cadre du processus de recours à la force. Avant d'utiliser l'AI, aucune technique de maîtrise à mains nues, ouvertes ou fermées, n'a été utilisée pour arrêter M. Dziekanski.

La distinction est importante car ces options, particulièrement le contrôle mains nues, comprennent le blocage des articulations. Le sergent Fawcett a brièvement fait état du recours par les policiers à une force supérieure pour effectuer une arrestation (ce qu'il appelle le contrôle physique), qui permet le blocage des articulations. Il n'a cependant pas abordé les mérites relatifs de ces procédures par rapport à l'utilisation de l'AI.

Grâce à des techniques comme le blocage des articulations, l'agent peut appliquer suffisamment de force pour obtenir l'observation de la personne visée. L'AI ne permet aucune variation du degré de force. Lorsque l'AI est utilisée, toute la tension est appliquée sur la personne visée, et l'agent ne peut pas diminuer ou augmenter le courant afin d'obtenir le résultat souhaité. Cela n'est pas mentionné dans le rapport du sergent Fawcett.

Le fait d'envisager toutes les options d'intervention possibles constituait une étape raisonnable et nécessaire, non seulement pour le gendarme Millington, mais aussi pour tous les membres qui sont intervenus afin de déterminer la meilleure façon d'arrêter M. Dziekanski. L'AI n'est qu'une solution parmi de nombreuses autres. Compte tenu de la menace que présentait M. Dziekanski, d'après l'enregistrement de M. Pritchard, le recours à l'AI et son utilisation en si peu de temps constituent un problème.

J'ai des réserves quant à l'analyse du sergent Fawcett, car il ne met pas l'accent sur les moyens de recours à la force enseignés aux membres de la GRC dans le cadre de leur formation. Il se fonde plutôt sur le Cadre national de l'emploi de la force. Même s'il s'agit d'un document pertinent pour de nombreux services de police à l'échelle du Canada, ce n'est pas la norme de formation de la GRC. De plus, il n'établit pas de lien direct entre son analyse et certains aspects précis du CNEF.

Même si les principes sont semblables et que je n'ai aucune raison de douter que l'intention du sergent Fawcett était de cerner les meilleures pratiques, il est regrettable qu'il n'ait pas analysé le caractère adéquat de l'intervention des membres de la GRC d'après la formation qu'ils ont reçue.

Il aurait été utile que le sergent Fawcett examine certaines questions comme la pertinence du principe dit « un cran plus haut » et le caractère raisonnable des perceptions des membres de la GRC quant aux options d'intervention pour maîtriser M. Dziekanski, particulièrement à la lumière du fait que, dans leurs déclarations, les membres de la GRC étaient incapables de se rappeler les événements que l'on peut voir sur l'enregistrement vidéo de M. Pritchard.

De plus, je suis préoccupé par le fait que le sergent Fawcett attribue un état d'esprit à M. Dziekanski, ce qui peut donner l'apparence d'un parti pris dans le cadre de son évaluation de la situation. À titre d'exemple, le sergent Fawcett indique que M. Dziekanski exprimait sa « colère » en endommageant des biens. Cela ne peut être qu'une supposition du sergent Fawcett; il ne peut pas savoir quel était l'état d'esprit de M. Dziekanski à ce moment-là.

Le sergent Fawcett a également souligné que, d'après des médias, M. Dziekanski avait besoin d'aide et que les personnes qui ont téléphoné au 911 ont demandé une intervention de la police et non des services médicaux d'urgence. On a demandé au sergent Fawcett d'évaluer le caractère raisonnable des moyens de recours à la force utilisés par les membres de la GRC qui sont en cause et non d'aborder des questions extrinsèques. On peut remettre en question l'objectivité du sergent Fawcett, puisqu'il formule de telles observations non sollicitées.

Il est important de noter que le caporal Gregg Gillis, expert en recours à la force à la GRC, estime que le rapport du sergent Fawcett correspond au contenu de la formation des membres de la GRC. La sémantique et les descripteurs sont peut-être différents mais, d'après le caporal Gillis, les principes généraux énumérés par le sergent Fawcett sont corrects. Même si mon intention n'est pas de miner la réputation du caporal Gillis, je remarque également que c'est lui qui a donné au gendarme Millington la formation sur l'utilisation de l'AI. Le caporal Gillis était également le coordonnateur des cours sur l'utilisation de l'AI suivis par les gendarmes Bentley et Rundel. Dans sa déclaration, le gendarme Rundel a mentionné que son instructeur pour l'utilisation de l'AI était le caporal Gillis. Par conséquent, toute opinion du caporal Gillis supposerait, à tout le moins, une perception de partialité.

Annexe P – Conduite des membres de la GRC à la lumière de la politique sur les armes à impulsions

Le tableau qui suit fait état de la conduite des membres qui sont intervenus, en comparaison avec la politique en vigueur à ce moment-là (octobre 2007).

Conduite Politique
   
Le gendarme Millington a effectué un test d'étincèles au début de son quart de travail. Le MO 17.7.2.2.2 ne précise pas qu'un test d'étincelles doit être effectué. Toutefois, il indique qu'il s'agit de la seule façon d'évaluer la fonctionnalité de l'AI. Le rapport sur les données téléchargées montre qu'un test d'étincelles a été fait.
 
Le gendarme Millington a utilisé le TaserMD X26E. Le MO 17.7.1.1 approuve le TaserMD M26 (modèle 4400) et le TaserMD X26E.
Le gendarme Millington avait l'accréditation nécessaire pour utiliser une arme à impulsions. Accréditation requise en vertu du MO 17.7.1.3.
 
Quatre membres ont répondu à une plainte au sujet d'un homme au comportement agité. Conforme au MO 17.7.3.2.4.1.2.
 
Les membres présents ont omis de recueillir des renseignements et ont mal évalué le risque. Non conforme au modèle CAPRA.
Le gendarme Millington a utilisé l'AI. Utilisation conforme à la définition du MO 17.7.2.4.
Seul le gendarme Millington a utilisé l'AI. Conforme au MO 17.7.3.2.4.1.3.
Le gendarme Rundel croyait qu'un délire agité était peut-être un facteur aggravant chez M. Dziekanski. D'autres gendarmes peuvent avoir envisagé cette éventualité, mais ne l'ont pas mentionné dans leurs déclarations. Le délire agité est défini dans le MO 17.7.2.7. Voir le MO 17.7.3.2 concernant les enjeux touchant le délire agité.
 
La mise en garde relative à l'AI n'a pas été lancée. Non conforme au MO 17.7.3.1.2.
Le gendarme Millington a utilisé l'AI à l'endroit de M. Dziekanski. Le gendarme Millington a dit que M. Dziekanski était en sueur, paranoïaque, sous l'influence d'une substance quelconque, mais n'a pas utilisé les termes « délire agité ». Les déclarations des membres qui ont pris part à l'intervention indiquent qu'ils ont envisagé d'autres solutions de recours à la force. La déclaration de Millington correspond aux exemples de délire agité du MIGI. Voir le MO 17.7.2.7.1.
 
Le gendarme Millington a tout d'abord utilisé l'AI en mode sonde avant de l'utiliser en mode paralysant. Conforme au MO 17.7.3.2.3.
 
L'AI a utilisé de façon répétée. Non conforme au MO 17.7.3.1.3 – L'utilisation répétée ou continue de l'AI peut être dangereuse pour le sujet. L'AI ne devrait pas être utilisée de façon répétée, sauf si les circonstances l'exigent.
 
Les membres n'ont pas tenté de maîtriser M. Dziekanski durant la première utilisation de l'AI en mode sonde. Non conforme au MO 17.7.3.1.4 – sauf si les circonstances l'exigent, les membres doivent tout mettre en œuvre pour maîtriser la personne le plus tôt possible après l'utilisation de l'AI en mode sonde.
 
Les services médicaux d'urgence n'étaient pas sur les lieux au moment de l'intervention par les membres. Les membres n'avaient pas prévu qu'il faudrait une intervention médicale. Conforme au MO 17.7.3.2.4.
 
Les SMU ont été appelés quelques secondes après que M. Dziekanski ait perdu conscience. Conforme au MO 17.7.3.2.4.1.7.
 
Les SMU ont signalé un code 3 lorsque M. Dziekanski a perdu conscience et qu'il est devenu cyanosé. Conforme au MO 17.7.3.2.4.1.7.
 
Les membres ont immobilisé les bras et les jambes de M. Dziekanski durant l'utilisation de l'AI et lorsqu'ils ont tenté de le maîtriser. Conforme au MO 17.7.3.2.4.1.4.
 
M. Dziekanski, qui était couché sur le vendre, a été placé dans une position semblable à la position de récupération après avoir été maîtrisé, mais il est demeuré menotté. En partie conforme au MO 17.7.3.2.4.1.6.
 
Bien que les SMU aient été appelés, les membres n'ont pas adéquatement surveillé les signes vitaux de M. Dziekanski ni reconnu le degré de détresse de celui-ci. Il est demeuré menotté. Non conforme au MO 17.7.5.2.
 
L'incident n'a pas été bien consigné dans les notes. Non conforme au MO 25.2.2.1.
 
Le gendarme Millington a présenté un rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions (formulaire 3996) après avoir terminé son quart de travail la nuit de l'incident. Le fait de remplir le document est conforme au MO 17.7.6.1.3. Le contenu du formulaire 3996 ne correspond pratiquement pas aux éléments de preuve que contient la l'enregistrement vidéo.
Les données ont été téléchargées de l'AI après l'incident à l'aéroport international de Vancouver. Mentionné dans le MO 17.7.2.8.
 

Il semble que, en général, la politique normative ait été respectée. Dans les cas où on n'a pas observé la politique, c'était principalement des éléments pour lesquels les membres devaient juger la situation avant de prendre une décision (pouvoir discrétionnaire). De plus, les membres ne semblent pas vraiment comprendre la nature de l'AI qui est véritablement une arme.

Rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions – gendarme Millington

Le gendarme Millington a présenté un rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions (comme mentionné dans le tableau ci-dessus) conformément à la politique de la GRC. Le rapport (formulaire 3996) comportait un certain nombre d'omissions et d'erreurs, ce qui est préoccupant, notamment les points suivants :

  1. Le gendarme Millington et les autres gendarmes ont expliqué qu'ils s'étaient sentis menacés par M. Dziekanski parce que celui-ci avait saisi une agrafeuse et qu'ils craignaient qu'il l'utilise comme arme. Toutefois, dans son rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions, le gendarme Millington ne mentionne pas le fait que M. Dziekanski était armé. La case Armes portées par le sujet ou facilement accessibles a été laissée vide. L'agrafeuse est toutefois mentionnée dans le sommaire de l'incident.
  2. Bien que le modèle d'AI utilisé par le gendarme Millington soit indiqué (TaserMD X26), le numéro de série de l'arme ne figure pas sur le document. Le numéro de série a été consigné ailleurs, notamment dans le rapport sur les éléments de preuve de l'enquête. Toutefois, le fait que le gendarme Millington n'a pas inscrit le numéro de série est une faute importante puisque, sans ce numéro, il est impossible de retrouver l'arme précise utilisée pour s'assurer que le bon appareil a été mis à l'essai au chapitre des propriétés opérationnelles et des paramètres de courant électrique produits.
  3. La description de l'incident fourni par le gendarme Millington ne correspond pas à l'enregistrement vidéo de l'incident tourné par M. Pritchard. Dans son rapport, le gendarme Millington a indiqué que :

    Lorsque les membres se sont rapprochés de l'homme, celui-ci a reculé. L'homme a ensuite délibérément fait tomber des articles d'un bureau près de lui et a saisi une agrafeuse. L'homme a fait des mouvements désespérés avec ses bras en dirigeant l'agrafeuse vers les membres. Le gendarme MILLINGTON a retiré l'AI de son étui et l'a pointée vers l'homme. L'homme n'a pas eu peur en voyant l'AI. L'homme a levé la main qui tenait l'agrafeuse et a levé l'autre poing. L'homme s'est ensuite approché de façon agressive des membres qui se trouvaient sur les lieux. Le gendarme MILLINGTON a constaté que le comportement de l'homme était passé de réfractaire à combatif et a utilisé l'AI. L'AI a été utilisée pendant cinq secondes complètes, et l'homme a alors cessé de bouger. Une fois que le cycle a été terminé, il a recommencé à marcher vers les membres en levant les bras. Le gendarme MILLINGTON a utilisé l'AI une deuxième fois, après quoi les membres ont été en mesure de faire allonger l'homme sur le sol. À ce moment-là, l'homme se débattait toujours, et le gendarme MILLINGTON a utilisé l'AI une nouvelle fois. Toutefois, l'impulsion électrique de l'AI était audible, ce qui indique qu'au moins une des sondes n'était pas fixée. Le gendarme MILLINGTON a retiré la cartouche de l'AI et a utilisé le mode paralysant sur le deltoïde postérieur de l'homme (haut du dos). Les membres ont alors été en mesure de maîtriser l'homme et de le menotter.

La vidéo de M. Pritchard confirme les allégations du gendarme selon lesquelles M. Dziekanski a reculé et s'est éloigné des membres après leur arrivée. Toutefois, l'enregistrement vidéo n'appuie pas l'explication fournie par le gendarme Millington pour justifier le fait qu'il a dégainé l'AI; le gendarme Millington a déclaré que M. Dziekanski avait fait des mouvements désespérés avec ses bras en dirigeant l'agrafeuse vers les membres, que M. Dziekanski avait levé la main qui tenait l'agrafeuse et avait levé l'autre poing, ou que M Dziekanski s'était ensuite approché de façon agressive des membres qui se trouvaient sur les lieux. La bande vidéo montre clairement que lorsque le gendarme Millington a utilisé l'AI pour la première fois, M. Dziekanski se trouvait près d'un comptoir et avait les bras le long du corps.

Puisque l'agrafeuse est clairement visible dans la main droite de M. Dziekanski après que celui-ci a été touché par les sondes de l'AI, il est probable que M. Dziekanski avait effectivement saisi l'agrafeuse lorsqu'il s'est approché du comptoir. Toutefois, puisque ses mains n'étaient pas visibles dans la vidéo, on ne peut savoir exactement à quel moment il l'a fait.

4. Le gendarme Millington a indiqué ce qui suit dans la formulaire 3996 :

Le gendarme MILLINGTON a retiré l'AI de son étui et l'a pointée vers l'homme. L'homme n'a pas eu peur en voyant l'AI.

La vidéo de M. Pritchard donne à penser qu'après le déploiement des membres autour de M. Dziekanski (alors que, semble-t-il, le gendarme Millington retirait l'AI de son étui) et avant l'utilisation de l'AI, M. Dziekanski a regardé le gendarme Millington (à l'extrême gauche de M. Dziekanski) pendant tout au plus une seconde, juste au moment où l'AI a été utilisée. Selon moi, M. Dziekanski n'a pas eu le temps de ressentir de la crainte ou quelque autre émotion avant l'utilisation de l'AI.

Je n'accepte aucune des versions des événements présentées par les membres en cause, puisque j'ai remarqué trop d'écart entre le détail et l'exactitude des souvenirs des membres d'une part et les éléments de preuve vidéo d'autre part.

Tous les éléments de preuve mentionnés précédemment ont été examinés et confirmés par les données probantes fournies aux audiences de la Commission Braidwood, par les membres qui ont participé à l'intervention.

Annexe Q – Rôle joué par le représentant des relations fonctionnelles

Tel qu'on l'a mentionné dans le corps du rapport, avant le début des entrevues menées par des enquêteurs du groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT) auprès des membres de la GRC en cause, ces derniers ont tous ensemble rencontré le sergent d'état-major (alors caporal) Mike Ingles, représentant les relations fonctionnelles (RRF). De plus, au moins un des membres, le gendarme Millington, l'a rencontré seul à seul.

Le problème ne tient pas au fait que la rencontre ait lieu, mais plutôt la façon dont cette rencontre peut être perçue. Le RRF a-t-il rencontré chaque membre seul à seul? Durant combien de temps? Quel a été le sujet de la discussion? La participation du RRF a-t-elle eu une influence et, le cas échéant, quelle a été cette influence? Qui a fait appel au RRF, et pourquoi?

La Commission a par la suite interrogé le sergent d'état-major Ingles relativement à la rencontre et à la nature des déclarations des membres faites en raison de leur obligation de rendre compte. Le sergent d'état-major Ingles a répondu que l'obligation de rendre compte ne faisait l'objet d'aucune exigence officielle. Le sergent d'état-major a d'ailleurs déclaré que :

Les membres reconnaissent l'existence d'une directive non écrite, selon laquelle ils ne doivent pas s'abstenir de révéler tous les renseignements qui a) compromettraient une enquête ou b) placerait tout membre du public ou de la GRC en danger. À moins d'avoir sciemment commis une infraction, les membres veulent presque toujours fournir leur version des événements. La forme que prennent ces déclarations et le moment où elles sont faites sont des questions différentes et plus complexes.

Il a aussi déclaré ce qui suit :

Un membre a des « droits », tel qu'ils sont décrits dans le document sur les droits et les obligations des membres de la GRC (OUR RIGHTS AND OBLIGATIONS – A Guide for Members of the RCMP), qui se trouve sur le site Web du RRF. Bien souvent, même les enquêteurs ne savent pas ce qu'un membre « doit » fournir; notre rôle est de comprendre de façon générale ce qui s'est passé et d'expliquer aux membres les étapes à venir, les options dont ils disposent et comment ils peuvent contribuer à l'enquête tout en s'assurant de ne pas s'exposer à des poursuites.

Pour ce qui est de l'incident de l'aéroport de Vancouver... J'ai remarqué que même les enquêteurs ne savaient pas exactement quel était notre rôle et notre position. Essentiellement, nous sommes libres des contraintes associées au rôle d'enquêteur; nous nous concentrons sur la santé mentale et physique des membres et, comme nous participons fréquemment à ce genre de situations, nous sommes en mesure de guider des membres qui, dans la plupart des cas, particulièrement lorsqu'il est question du décès d'un détenu, ne se sont jamais retrouvés dans une situation semblable auparavant. Nous comprenons également qu'il y a certains renseignements que l'enquêteur doit connaître pour poursuivre l'enquête. Il est probable que les membres en cause n'avaient jamais fait face à ce type de situation auparavant; il leur est donc utile de recevoir l'aide d'une personne qui n'est ni leur superviseur ni l'enquêteur.

Puisque aucune politique n'exige d'un membre qu'il fournisse une déclaration, il n'est pas nécessaire de mettre en place une politique qui détermine à quel moment un membre peut consulter un RRF. Ils sont libres de communiquer avec nous et de nous consulter pour toute question liée à leur bien-être et à leur emploi.

Je remarque que les lignes directrices de la division E de la GRC (qui ne sont pas de portée nationale) tiennent compte de l'obligation de rendre compte. Les lignes directrices de la division E de la GRC concernant les enquêtes internes indiquent ce qui suit :

Tous les membres doivent rendre compte à la GRC des gestes posés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité comporte également une obligation de fournir des renseignements pertinents sur demande.

Cette obligation de rendre compte ne doit pas être confondu avec les déclarations volontaires faite à un enquêteur. Le devoir de rendre compte englobe simplement les documents courants tels que le formulaire 1624 ou le fait de répondre à des questions de base liées au sujet d'un incident et posées par un superviseur ou un autre membre dans le cadre d'une enquête. La demande de déclaration volontaire présentée à un membre dans le cadre d'une enquête en vertu de la partie IV devrait être distincte de la demande présentée par enquêteur en vue d'obtenir des renseignements conformément à l'obligation de rendre compte ou au « droit de savoir » de la GRC. La déclaration volontaire peut englober des questions plus précises de l'enquêteur concernant l'incident allégué.

Le rôle du RRF n'est pas de fournir des conseils juridiques. Puisque les RRF ne fournissent pas de conseils juridiques aux membres, les conversations entre les membres en cause et les RRF ne sont donc pas privilégiées au sens de la loi, mais sont tout de même confidentielles.

Selon le sergent d'état-major Ingles (le RRF), après avoir reçu l'appel du sous-représentant du RRF du détachement de Richmond, il s'est présenté à l'aéroport de Vancouver à environ 3 h 45, le 14 octobre 2007. Il a parlé avec les quatre membres en cause et il a également parlé seul à seul avec le gendarme Millington, pendant environ deux minutes, afin de déterminer l'état émotionnel de celui-ci (il savait que le gendarme Millington était celui qui avait utilisé l'AI). Le RRF a affirmé qu'il n'a pas parlé de détails de l'incident avec les membres en cause (ni la nuit de l'incident, ni au cours des réunions subséquentes avec les membres en cause) et qu'il se trouvait avec eux dans le bureau de l'aéroport de Vancouver jusqu'à l'arrivée du caporal Brassington de l'IHIT.

Le sergent d'état-major Ingles a écrit ce qui suit :

Nous n'avons pas parlé de détails de l'incident. J'ai fourni un avis aux quatre membres, je leur ai dit que je ne voulais pas connaître les détails de l'enquête et que je n'avais pas besoin de les connaître et qu'ils ne devraient pas discuter entre eux de points précis de l'incident avant d'avoir donné leurs déclarations.

Il a ensuite déclaré ce qui suit :

J'ai expliqué aux quatre membres la différence entre une « déclaration » et la reddition de compte, dont ils doivent d'abord s'acquitter, ce qui est communément appelé « l'obligation de rendre compte ». Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à fournir dès maintenant leurs déclarations (c.-à-d. ce matin-là), qu'ils devaient simplement présenter un bref compte rendu de leur participation, comme pour toute autre affaire, et que ce serait suffisant pour l'instant. Je leur ai expliqué qu'il s'agissait d'une situation extrêmement stressante pour toutes les personnes en cause, et que leurs souvenirs seraient probablement plus clairs après au moins une « nuit » de sommeil. Ils m'ont tous dit – mais je ne me rappelle pas précisément les paroles ou les gestes de membres – que les faits étaient les faits et qu'ils ne voyaient aucune difficulté à fournir une déclaration aux enquêteurs.

Le sergent d'état-major Ingles a écrit que, à 4 h 40 environ, le caporal Brassington a déclaré aux quatre membres en cause que :

Vous devez vous acquitter de votre obligation de rendre compte. Si vous êtes prêts à fournir une déclaration, je peux également la recueillir. Vous n'êtes soupçonnés de rien.

Le sergent d'état-major Ingles a écrit ce qui suit :

J'ai dit aux quatre membres que je ne croyais pas que c'était une bonne idée de présenter une déclaration à ce moment-là, puisqu'ils venaient de terminer un long quart de travail et qu'ils venaient de vivre un incident traumatisant. Toutefois, ils étaient libres de choisir s'ils présentaient une déclaration et, le cas échéant, à quel moment ils voulaient le faire.

Je ne connais pas la teneur de la conversation entre le gendarme Millington et le sergent d'état-major Ingles. Je n'ai vu que les observations du sergent d'état-major Ingles et celles du gendarme Millington dans sa déclaration. Celui-ci a déclaré que le sergent d'état-major Ingles avait dit qu'il pouvait aller dormir et ne pas présenter tout de suite sa déclaration pour s'assurer qu'il (gendarme Millington) se rappelait de tous les détails.

J'ai reçu une copie des notes prises par le sergent d'état-major Ingles relativement au matin de l'incident (14 octobre 2007) et à sa rencontre avec les quatre membres en cause, qui a lieu dans le bureau du sous-détachement de la GRC à l'aéroport de Vancouver. Ses notes sur cette rencontre tenaient sur une page à l'exception d'une ligne supplémentaire sur une deuxième page dans un petit calepin de police. Il a indiqué qu'il avait pris des notes sur les rencontres subséquentes avec les quatre membres en cause. Comme je l'ai indiqué dans la partie du présent rapport touchant ce que je perçois comme un problème persistant de qualité relativement à la prise de notes aux services de police, j'estime que ces notes sont inadéquates et ne permettent pas de saisir correctement le contenu de la discussion entre le sergent d'état-major Ingles et les membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident.

En réponse aux questions posées par la Commission concernant la participation du sergent d'état-major Ingles et à sa déclaration relative à l'obligation de rendre compte, le sergent d'état-major Ingles a cité les règlements suivants de la GRC liés au Programme des représentants de relations fonctionnelles qui lui donnent le pouvoir d'être présent :

Règlement de la GRC
Programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles

96 (1) La Gendarmerie établit un programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles qui a pour objet d'assurer la représentation des membres en matière de relations fonctionnelles.

(2) Le programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles est mis en application par les représentants divisionnaires des relations fonctionnelles qu'élisent les membres des divisions et des secteurs.

Pour justifier sa présence, le sergent d'état-major Ingles a également cité la Constitution des RRF qui, selon lui, fournit des directives sur ses tâches. Il a cité la section 13 de la Constitution des RRF (ce que le caporal Ingles a souligné) :

ARTICLE 13 – FONCTIONS DES REPRÉSENTANTS DES RELATIONS FONCTIONNELLES

Les fonctions des RRF sont les suivantes :

  • i) renseigner, conseiller et soutenir les membres de la GRC de leur division et, en particulier :
    • a) renseigner les membres de la GRC sur les faits nouveaux à l'échelon national, régional et divisionnaire, notamment sur les politiques nationales, les positions du Caucus des RRF, les décisions prises et les nouvelles d'intérêt local;
    • b) communiquer, par l'intermédiaire de l'EN, les renseignements touchant l'ensemble de l'organisation pour diffusion à plus grande échelle;
    • c) conseiller, guider et soutenir activement les membres en ce qui concerne les répercussions et l'application des lois, des politiques et des modalités, au chapitre des ressources humaines;
    • d) établir et maintenir des procédés et des mécanismes pour assurer des communications bilatérales efficaces avec les membres et les cadres divisionnaires en vue du règlement efficace des problèmes et des différends;
    • e) prendre les dispositions nécessaires pour obtenir les services d'un facilitateur ou d'un médiateur pour régler les problèmes et les conflits entre les membres et la direction;
  • ii) participer aux réunions divisionnaires où les discussions ont une incidence directe sur les conditions d'emploi des membres;
  • iii) défendre les intérêts des membres et assurer leur participation à la gestion globale de la GRC, y compris entre autres ce qui suit :
    • a) participer aux études, aux groupes de travail et aux comités de la GRC ayant ou pouvant avoir une incidence sur les membres, que ce soit à l'échelon national, régional, divisionnaire ou sur un autre plan;
    • b) siéger en tant que membre à un ou plusieurs des comités nationaux;
    • c) consulter les membres ou leurs représentants au sujet de questions qui ont ou peuvent avoir une incidence sur eux et qui font l'objet de discussions aux réunions des comités nationaux, du Caucus des RRF et des caucus régionaux ou dans le cadre d'études ou d'examens;
    • d) représenter les intérêts des membres auprès des médias et des intervenants externes, sous réserve des lignes directrices établies par le Caucus des RRF et des politiques de la GRC;
  • iv) favoriser l'efficacité globale du Programme des RRF, y compris notamment ce qui suit :
    • a) encourager la participation des sous-représentants de leur division, zone ou secteur désigné afin qu'ils reçoivent la formation, les renseignements et le soutien dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions efficacement;
    • b) participer aux réunions du Caucus des RRF à moins d'avoir l'approbation de l'EN de s'absenter ou de ne pas pouvoir y assister par suite d'une sanction imposée aux termes des Statuts du Programme des RRF;
    • c) dans l'impossibilité d'assister à une réunion du Caucus des RRF, nommer un sous-représentant pour le remplacer;
    • d) appuyer, faire progresser et exécuter toutes les politiques officielles et tous les buts et objectifs du Programme des RRF.

D'après la réponse du sergent d'état-major Ingles, il me semble que, selon lui, le rôle du RRF est de filtrer les renseignements transmis par le membre impliqué aux enquêteurs. Cela me semble être une situation potentiellement précaire et dangereuse. Les enquêteurs, particulièrement au début d'une enquête, ont besoin de faits qui ne sont pas dénaturés ni influencés. L'enquêteur devrait être en mesure de mener l'entrevue auprès du membre en cause sans la présence du RRF.

En dépit de la possibilité que la déclaration d'un membre ait été influencée, ma préoccupation est liée au fait que, avant de recueillir une déclaration d'un membre, l'enquêteur aurait pu influencé par des renseignements ou une version des événements fournis par le RRF. Pour reprendre un vieil adage, il ne suffit pas d'effectuer une enquête impartiale, il doit être évident qu'une enquête impartiale a été effectuée. Cela s'avère particulièrement lorsque la police enquête sur la police.

Le protocole des rencontres des membres avec le RRF a déjà été examiné dans d'autres affairesNote de bas de page 192 ayant fait l'objet d'une enquête par la Commission. Bien que ces rencontres puissent être légitimes, il se pourrait que le RFF conseille aux membres quoi dire ou comment réagir durant leurs déclarations ultérieures. Je souligne qu'aucun élément de preuve ne me permet d'imputer des motifs ou des gestes inappropriés au RRF dans l'affaire en cause.

J'ai recommandé dans une décision antérieureNote de bas de page 193 que la GRC envisage de mettre en œuvre une politique liée à la présentation des déclarations faites en vertu de l'obligation de rendre compte. Une politique de ce genre préciserait, pour les membres de la GRC ainsi que pour le public, la nature de cette déclaration, le moment où une telle déclaration doit être fournie et les renseignements qui doivent être fournis, de même que l'utilisation qu'on peut faire de cette déclaration.

Annexe R – Séjour en Pologne

La question de la nécessité pour les enquêteurs de se rendre en Pologne a été soulevée par le surintendant Wayne Rideout, agent responsable de l'IHIT, au cours d'une conférence de presse, le 17 décembre 2008Note de bas de page 194. Le surintendant Rideout a déclaré ce qui suit :

La raison de ce voyage en Pologne était d'obtenir des dépositions de témoins qui seraient utilisées dans des instances judiciaires et dans des enquêtes au Canada, et de déterminer les activités, l'état de santé et l'état d'esprit de M. Dziekanski pendant les jours qui ont précédé son départ pour le Canada. L'équipe a découvert un certain nombre de facteurs, qu'elle a transmis aux experts médicaux pour les aider à se faire une opinion sur la cause de son décès.

....

Le séjour s'est passé du 14-17 avril 2008. Les enquêteurs ont pu observer les entrevues menées par les autorités polonaises, fondées sur des questions que nos enquêteurs ont fournies à l'avance et des questions supplémentaires à l'aide d'un interprète. Le processus complet s'est déroulé conformément au droit polonais, avec la collaboration de poursuivants polonais. Un poursuivant polonais a surveillé les entrevues et entendu les preuves données sous serment.

Lorsque les enquêteurs sont revenus au Canada, les déclarations qu'ils ont obtenues ont été traduites et fournies aux experts médicaux et à la Couronne provinciale en tant qu'information supplémentaire au rapport initial présenté à l'avocat de la Couronne provinciale. Des experts ont utilisé cette information conjointement avec tous les renseignements dont ils disposaient pour formuler leurs opinions concernant la mort de M. Dziekanski.

Annexe S – Communiqués de presse

La question des déclarations et des renseignements erronés présentés aux médias et, au bout du compte, au public, par la GRC est problématique dans le cas de l'enquête entourant le décès de M. Dziekanski. Dans le cadre de mon enquête sur cette question, j'ai déterminé qu'il convenait de souligner ces enjeus.

Le 13 novembre 2007Note de bas de page 195, l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA) a présenté une plainte du public en vertu de la partie VII de la Loi sur la GRC concernant les renseignements inexacts fournis aux médias et le fait que la GRC a tardé à retourner la vidéo de M. Pritchard. Selon la BCCLA, ces mesures constituent un manquement à la politique de la GRC et une inconduite professionnelle de la part des membres de la GRC impliqués.

La plainte a fait l'objet d'une enquête par la GRC conformément à la partie VII de la Loi sur la GRC. Toutefois, la BCCLA était insatisfaite de l'enquête menée par la GRC à l'égard de sa plainte (conformément à la lettre de décision de la GRC à l'intention de la BCCLA datée du 23 décembre 2008). Après avoir pris la décision d'inclure dans le présent rapport des commentaires sur les enjeux touchant les communiqués de presse de la GRC, j'ai reçu de la BCCLA une lettre datée du 19 mars 2009 indiquant qu'elle demandait à la Commission d'examiner l'enquête de la GRC concernant sa plainte relative aux communiqués de la GRC (conformément à la partie VII de la Loi sur la GRC). J'accéderai à sa demande.

Puisque la demande d'examen de la BCCLA est inextricablement liée à l'enquête sur le décès de M. Dziekanski, je souhaite présenter cet examen dans le contexte du présent rapport. Les lettres de la BCCLA ainsi que la lettre de décision de la GRC sont annexées au présent rapport à l'annexe B et à l'annexe C, respectivement.

Tel que mentionné, la plainte déposée par la BCCLA le 13 novembre 2007 comportait un certain nombre d'enjeux qui peuvent être classés en plusieurs catégories générales :

  1. le fait que la GRC a omis de remettre l'enregistrement vidéo de M. Pritchard en temps opportun;
  2. le contenu des communiqués de presse de la GRC et l'exactitude des données présentées dans ceux-ci;
  3. l'enquête à l'égard de la plainte de la BCCLA.

L'allégation concernant le fait que la GRC a omis de remettre l'enregistrement vidéo de M. Pritchard a été abordée ailleurs dans le présent rapport (voir la section intitulée Vidéo de M. Pritchard). Les enjeux liés aux communiqués de presse de la GRC et la nature de l'enquête de la GRC à l'égard de la plainte déposée par la BCCLA sont analysés ci-dessous.

Les allégations de présentation de renseignements inexacts dans les communiqués de presse de la GRC au début de l'enquête sur le décès de M. Dziekanski peuvent être classées en trois grandes catégories. Il y a tout d'abord les allégations d'erreurs factuelles fournies par l'agent des relations avec les médias (ARM) de la GRC qui, dans les premiers jours de l'enquête, était le sergent Pierre Lemaitre, Communications stratégiques de la Division E (le sergent Lemaitre a été remplacé comme ARM par le caporal Dale Carr, l'ARM de l'IHIT). Viennent ensuite les allégations d'observations gratuites et de formulation d'hypothèses apparentes du sergent Lemaitre. Il y a également le fait que les erreurs factuelles connues figurant dans les renseignements fournis par les ARM n'ont pas été corrigées.

La plainte de la BCCLA mentionnait un certain nombre de faits présentés dans divers articles parus dans les médias et dans lesquels l'ARM était cité et qui, par la suite, ont été démentis. Selon la plainte de la BCCLA, durant les entrevues avec les médias, le sergent Lemaitre a déclaré ce qui suit :

  • Les membres de la GRC qui ont répondu à l'incident ont tenté de calmer M. Dziekanski et ont utilisé l'AI en dernier recours.
  • M. Dziekanski pouvait avoir été sous l'influence de l'alcool ou de la drogue éprouvé un problème de santé qui serait la cause de son décès.
  • M. Dziekanski transpirait abondamment et était violent, ce qui pouvait indiquer qu'il avait consommé de la drogue ou qu'il avait un problème de santé, et qu'il n'était manifestement pas dans son état normal.

De plus, dans sa plainte, la BCCLA a indiqué que lorsque le caporal Carr a remplacé le sergent Lemaitre en tant qu'ARM, à la suite du décès de M. Dziekanski, il a déclaré ce qui suit :

  • L'enregistrement vidéo de M. Pritchard a été saisie pour empêcher la contamination des témoignages. Cependant, la GRC continuait de fournir au public des renseignements subjectifs concernant l'incident, et, en conséquence de contaminer les témoignages potentiels au détriment de M. Dziekanski et à l'avantage de la GRC.
  • L'enregistrement vidéo de M. Pritchard a été saisi afin de ne pas bouleverser Mme Cisowski (la mère de M. Dziekanski), même si elle et son avocat souhaitaient que l'enregistrement soit diffusé.
  • Le caporal Carr a attaqué les motifs de Paul Pritchard pour diffuser la vidéo.

Les exemples ci-dessus ont été tirés de la plainte de la BCCLA; toutefois, d'autres déclarations erronées ont également été constatées, et figureront dans mes commentaires.

La diffusion de renseignements aux médias par la GRC est régie par la politique de la GRCNote de bas de page 196, selon laquelle il faut s'assurer que les renseignements diffusés aux médias :

  • ne causent pas d'embarras, de préjudice ou d'injustice aux victimes ou à l'accusé;
  • n'entraînent pas de publicité qui pourrait nuire au déroulement d'un procès;
  • ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi sur la GRC, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l'accès à l'information, de la Charte canadienne des droits et libertés ou de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

En vertu de la même politique, les membres de la GRC ne doivent pas faire de conjectures ou formuler d'opinion personnelle lorsqu'ils s'adressent aux médias. Ils doivent seulement transmettre des faits.

De plus, selon la politique de la GRC, les membres ne doivent pas diffuser de renseignements qui compromettraient une enquête ou des droits individuelsNote de bas de page 197. Tous les renseignements diffusés aux médias doivent présenter l'opinion de la GRC et de ses partenaires intéressés par l'affaireNote de bas de page 198. Je présume que la GRC interprète cette dernière mise en garde de la façon suivante : la GRC et ses partenaires considèrent que dans le contexte de la politique globale de la GRC sur les médias, les ARM de la GRC doivent fournir aux médias une version factuelle et impartiale des événements.

Selon un rapport interne de la GRC sur l'examen des communications entourant l'incident de l'Aéroport de Vancouver en 2007 (A Review of Communications Surrounding the 2007 YVR Incident) préparé en mai 2008, durant le mois suivant le décès de M. Dziekanski, plus de 1 000 courriels ont été échangés avec la GRC concernant la création d'une stratégie médiatique liée à l'incidentNote de bas de page 199. L'examen portait sur la réponse de la GRC aux médias concernant l'incident et formulait des recommandations relativement au processus de prise en charge des incidents du point de vue des relations avec les médias.

Le rapport comporte une analyse des répercussions de la présentation d'excuses, tant du point de vue de l'attribution ou l'acceptation perçue du blâme par la personne ou l'organisme qui présente des excuses, que d'un point de vue plus pragmatique et réaliste concernant le fait que les excuses, sur le plan statistique, fait baisser les coûts juridiques et augmentent le soutien du public.

Dans l'ensemble, le rapport reconnaît les lacunes organisationnelles et systémiques dans le traitement des enjeux médiatiques entourant le décès de M. Dziekanski et suggère de prendre des mesures pour étudier et corriger ces lacunes.

Erreurs factuelles de l'ARM

À environ 7 h 23 le 14 octobre 2007, quelques heures après le décès de M. Dziekanski, une séance d'information a eu lieu au détachement de Richmond de la GRC, à laquelle ont participé les enquêteurs de l'IHIT, de même que le sergent Lemaitre et le caporal Carr. Le sergent Lemaitre représentait les Communications stratégiques de la Division E de la GRC, tandis que le caporal Carr était l'ARM de l'IHIT.

Les éléments de preuve présentés durant la Commission Braidwood ont montré que, pendant la séance d'information, les participants ont visionné la vidéo de M. Pritchard et que le caporal Robinson, un des membres de la GRC qui a interagi avec M. Dziekanski, était présent pour fournir aux enquêteurs sa version des événements (voir la section du rapport d'enquête de l'IHIT intitulée Présence du caporal Robinson à la séance d'information du détachement de Richmond). Le sergent Lemaitre et le caporal Carr ont présenté des éléments de preuve à la Commission Braidwood et ont déclaré qu'ils avaient vu brièvement l'enregistrement vidéo. Le sergent Lemaitre a dit qu'il avait prêté très peu attention à la version des événements du caporal Robinson et qu'il avait été en mesure d'en faire abstraction.

Au cours des entrevues avec les médias dans les jours qui ont suivi le décès de M. Dziekanski, le sergent Lemaitre a présenté un certain nombre de déclarations de fait et a conjecturé devant les médias sur l'état d'esprit de M. Dziekanski. Il s'est également montré critique face aux souvenirs évoqués par Mme Sima Ashrafinia, qui a été témoin de l'incident. À différents moments pendant ces entrevues, le sergent Lemaitre a utilisé l'expression « on the record » (déclaration publique/destiné à être cité), apparemment pour souligner devant les médias la véracité de l'information qu'il transmettait.

Le sergent Lemaitre était l'ARM de la GRC dans le cadre de l'affaire Ian Bush, et, il a alors été critiqué pour avoir fourni trop peu de renseignements aux médias sur l'état de la situation. Dans sa déclaration à l'enquêteur sur la plainte visant la GRC déposée en vertu de la partie VII, le sergent Lemaitre a dit qu'il ressentait de la pression puisque, dans l'affaire Ian Bush, il lui avait été reproché de ne pas avoir fourni suffisamment de renseignements.

Au début de l'enquête, le commandant de l'équipe, le sergent d'état-major (alors sergent) David Attew a discuté avec le sergent Lemaitre des renseignements qui devaient être communiqués aux médias. Le sergent d'état-major Attew a par la suite dit qu'il avait été surpris d'entendre les renseignements communiqués par le sergent Lemaitre aux médias, puisqu'il ne s'agissait pas des renseignements qu'ils avaient convenu entre eux de diffuser. Le sergent d'état major Attew était inquiet de l'interprétation de l'affaire du sergent Lemaitre, puisqu'il pourrait sembler présenter la GRC sous un jour trop favorable. On pourrait estimer que ses déclarations suivaient un ton défensif et étaient truffées d'inexactitudes. Cette préoccupation a ensuite été partagée par le surintendant Rideout, qui a choisi de retirer l'affaire au sergent Lemaitre et de le remplacer en tant qu'ARM par le caporal Carr.

Il est clair que les enquêteurs de l'IHIT ont reconnu très tôt que certains des renseignements transmis par le sergent Lemaitre étaient incorrects ou de nature spéculative. Tel qu'on l'a précisé ci-dessous, aucune mesure n'a été prise par l'IHIT pour corriger ces renseignements inexacts. Bien que la liste ci-dessous ne soit pas complète, elle comprend certaines déclarations faites par le sergent Lemaitre.

  • L'AI a été utilisée à deux reprises. Le sergent Lemaitre a indiqué que la source de ce renseignement était l'IHITNote de bas de page 200 et a déclaré ce qui suit : Nous savons qu'il y a eu deux impulsionsNote de bas de page 201. (Le rapport téléchargé par le gendarme Baltzer a par la suite confirmé que l'arme a été utilisée à cinq reprises.)
  • Trois membres de la GRC ont été impliqués dans l'incident Dziekanski (alors qu'en fait il y en a eu quatre). Lorsqu'il a fait cette déclaration, le sergent Lemaitre répondait à une question concernant la divergence entre le nombre de membres présents, selon des témoins (cinq), et le nombre réel de membres en cause. Le sergent Lemaitre a ensuite laissé entendre que deux employés des services de sécurité de l'aéroport de Vancouver qui portaient un uniforme et des vestes jaune vif auraient pu passer pour des membres de la GRC. Selon lui, ces deux personnes et les trois membres qui, selon lui, étaient intervenus étaient les cinq personnes mentionnées par le témoin.
  • Il n'existait aucune bande vidéo de l'incident de l'aéroport de Vancouver. Le sergent Lemaitre a déclaré ce qui suit : Je peux vous dire qu'il n'y avait aucune caméra vidéo dans ce secteur de l'aéroportNote de bas de page 202. L'enregistrement s'arrête ensuite. On ne sait donc pas si le sergent Lemaitre a précisé cette déclaration. La déclaration a été faite en réponse à une question des médias concernant l'existence d'une bande vidéo de la zone d'arrivée des vols internationaux de l'aéroport de Vancouver (le sergent Lemaitre avait vu l'enregistrement vidéo de M. Pritchard lorsqu'il a fait cette déclaration). En fait, il existe une bande vidéo de ce secteur de l'aéroport de Vancouver. Malheureusement, la qualité de la bande vidéo et la distance entre la caméra et les parties en cause la rendent pratiquement inutile.
  • Il est possible que M. Dziekanski ait été sous l'influence de drogues ou d'alcool (ce qui s'est révélé faux).
  • M. Dziekanski a reçu une deuxième « impulsion » de l'AI, et il n'a absolument pas changé de comportement. Il était toujours agité et violentNote de bas de page 203. Il a dit qu'après avoir immobilisé M. Dziekanski au sol, les trois membres l'ont menotté afin de l'empêcher de les frapper et de se battre. M. Dziekanski a perdu conscience et un membre a continué de surveiller son pouls et ses signes vitaux jusqu'à ce que les SMU prennent la relève.

Dans sa déclaration au sergent d'état-major Forster, le sergent Lemaitre a dit qu'il avait pris part à la séance d'information au détachement de Richmond le matin du 14 octobre 2007 et avait vu, une fois, la vidéo de M. Pritchard. Il s'est rappelé que les membres de l'IHIT présents ont discuté du dossier et de ce que chaque témoin avait dit, mais a dit qu'il ne les avait pas écoutés parce qu'il n'avait pas à connaître ces renseignements.

Lorsqu'on lui a posé des questions sur sa déclaration selon laquelle il n'y avait aucune bande vidéo du secteur de l'incident, le sergent Lemaitre a dit que le caporal Carr lui avait dit de ne pas mentionner la vidéo de M. Pritchard, ajoutant qu'il répondait à une question sur l'existence d'une vidéo de surveillance de l'aéroport de Vancouver. Il savait que la vidéo de M. Pritchard était un élément de preuve clé, et il ne croyait pas qu'il avait le droit de divulguer l'existence de cette vidéo sans directives claires de l'IHIT lui disant qu'il pouvait en parler.

Le sergent Lemaitre a déclaré durant l'entrevue effectuée en vertu de la partie VII par le sergent d'état-major Forster qu'il avait dit que l'AI avait été utilisée deux fois parce que c'est ce qu'il avait entendu au cours de la séance d'information au détachement de Richmond le matin du 14 octobre 2007. Il a expliqué de la même façon la raison pour laquelle il avait indiqué que trois membres de la GRC avaient répondu à l'incident concernant M. Dziekanski.

Il se rappelle avoir expliqué le MIGI au cours d'une entrevue avec les médias, mais il estimait qu'il ne fournissait que le contexte, et non qu'il justifiait les gestes posés par les membres de la GRC en cause. En ce qui a trait aux commentaires selon lesquels M. Dziekanski avait peut-être consommé de l'alcool ou de la drogue, le sergent Lemaitre a déclaré qu'il avait simplement fourni des commentaires fondés sur son expérience en tant que policier. Dans les éléments de preuve présentés à la Commission Braidwood, le sergent Lemaitre a déclaré qu'il avait indiqué clairement durant l'entrevue qu'il conjecturait et qu'il avait ajouté qu'un médecin légiste et le rapport de toxicologie répondraient à ces questions.

Le sergent Lemaitre a effectivement convenu dans une entrevue réalisée en français le 14 novembre 2007 que certains des renseignements qu'il avait fournis dans les heures suivant le décès de M. Dziekanski étaient incorrects. Il n'a pas donné de précisions, mais a indiqué qu'il avait été mal informé. Les médias ont indiqué que le sergent Lemaitre avait refusé de faire cette même déclaration en anglais. Aucune correction de ce type n'a été faite par le sergent Lemaitre ou tout autre ARM ou représentant de l'IHIT dans les médias de langue anglaise. Le sergent Lemaitre estimait avoir apporté ces clarifications dans l'entrevue en français puisqu'il répondait à une question des médias. Il a indiqué qu'il n'avait pas l'autorité nécessaire pour fournir quelque précision que ce soit aux médias de langue anglaise.

Le sergent Lemaitre a affirmé avoir remis en question la version des faits de Mme Ashrafinia dans une entrevue avec les médias parce que, selon les renseignements qu'on lui avait fournis, il croyait que Mme Ashrafinia avait tort. Dans sa déclaration, il a reconnu qu'en présentant ces commentaires il pourrait être perçu comme n'étant pas impartial. Il a déclaré que ni le caporal Carr ni un autre intervenant de l'IHIT ne lui avait signalé de problèmes liés à ses communiqués, et qu'on ne lui avait pas non plus expliqué pourquoi on lui avait retiré le dossier.

Erreurs connues non corrigées

Comme mentionné, les enquêteurs de l'IHIT avaient été mis au courant peu après le début de l'enquête des erreurs factuelles qui s'étaient glissées dans les renseignements fournis aux médias. Le sergent d'état-major (alors sergent) Attew a pris connaissance des divergences et des erreurs dans les renseignements fournis aux médias par le sergent Lemaitre. Il s'inquiétait non seulement du fait que des erreurs s'étaient glissées dans les renseignements, mais également du fait que le sergent Lemaitre avait communiqué des renseignements qui n'avaient pas été approuvés par l'IHIT, ainsi que du fait que les communiqués de presse du sergent Lemaitre semblaient défendre les gestes des membres de la GRC en cause dans cette affaire. Il croyait que le sergent Lemaitre aurait dû fournir seulement des renseignements factuels (conformément à la politique) puisque l'enquête était toujours en cours et qu'aucune conclusion définitive n'avait encore été formulée. Il dit avoir parlé avec le caporal Carr, l'ARM de l'IHIT, et lui avoir demandé de faire un suivi non officiel auprès du sergent Lemaitre. Le caporal Carr a dit qu'il n'avait jamais fait de suivi auprès du sergent Lemaitre. Aucune justification n'a été fournie, le caporal Carr a simplement déclaré qu'il ne voulait pas critiquer le sergent Lemaitre.

L'affaire n'a pas suivi la chaîne de commandement. Tel qu'on l'a déjà mentionné, le surintendant Rideout a pris connaissance des enjeux et a choisi de retirer le rôle d'ARM au sergent Lemaitre et de le remplacer par le caporal Carr.

La décision de ne pas corriger les erreurs connues a été prise par le surintendant Rideout en tant qu'agent responsable de l'IHIT. Il croyait que s'il tentait de corriger les erreurs et les déclarations erronées, cela causerait plus de problèmes que de solutions, puisque la police devrait alors fournir aux médias des mises à jour et des explications, ce qui compromettrait l'intégrité de l'enquête. De plus, l'affaire risquerait d'être déjà jugée dans les médias. Le surintendant Rideout a donc déterminé qu'il était préférable de ne rien dire.

Au cours d'une conférence de presse, le 12 décembre 2008Note de bas de page 204, le surintendant Rideout a déclaré ce qui suit :

Nous reconnaissons que certains renseignements fournis aujourd'hui ne concordent pas avec ce qui a été déclaré par la GRC au début de l'enquête.

Pendant les premiers jours qui ont suivi l'incident, un porte-parole de la GRC a déclaré que l'arme à impulsions avaient été utilisée deux fois. Il est maintenant évident qu'il y a eu trois cycles en mode sonde et deux en mode paralysant.

Le porte-parole de la GRC transmettait les renseignements que l'un des agents présents à l'aéroport lui avait fournis. Cet agent n'a pas utilisé lui-même l'arme à impulsions.

La raison pour laquelle la GRC n'a pas pu corriger publiquement l'information lorsqu'il a été déterminé que la déclaration était erronée est qu'une enquête criminelle avait alors été lancée. Avant la conclusion de l'enquête, qu'un rapport soit présenté à l'avocat de la Couronne provinciale et qu'il soit décidé si des accusations criminelles allaient été portées, il n'aurait pas été approprié de divulguer publiquement les éléments de preuve obtenus.

L'enquête de l'IHIT sur l'incident de l'aéroport international de Vancouver est terminée. Tout au long de ce processus, nous avons respecté les politiques et les principes qui s'appliquent à toutes les grandes enquêtes, et nous sommes convaincus que nos conclusions sont fondées sur les faits et qu'elles sont raisonnables.

J'estime que le fait de corriger de façon relativement directe les renseignements inexacts comme le nombre de membres présents ou le nombre d'utilisations de l'AI n'aurait pas compromis la position de la GRC face à une enquête criminelle sur les événements. Il incombe à la GRC de prendre toutes les mesures raisonnables pour confirmer les renseignements avant de les fournir au public et de corriger tout renseignement inexact constaté, sauf s'il existe un motif prépondérant pour lequel les renseignements ne doivent pas être transmis au public.

Au cours de la même conférence de presse, le 12 décembre 2008, la question suivante a été posée au surintendant Rideout (la question est en gras, et la réponse du surintendant Rideout est en italique) :

[Traduction]
On aurait dit que les agents avaient reculé parce qu'ils savaient qu'ils utiliseraient le TaserMD, et non en raison de l'agrafeuse. Qu'a permis de constater l'enquête de l'IHIT?

Surintendant Wayne Rideout : L'enquête de l'IHIT s'est penchée sur l'intégralité de l'incident, replacé dans son contexte, compte tenu de toutes les autres composantes de cette enquête, y compris du comportement de M. Dziekanski au cours des heures et des minutes précédant l'intervention des agents. La vidéo complète montre que M. Dziekanski était désorienté, confus et semblait incohérent. Lorsqu'ils se rendaient vers le lieu de l'incident, les agents ont reçu par radio des renseignements à jour sur la situation. Ils ont été informés de la nature de la plainte à laquelle ils répondaient. Conformément à la politique, il était de leur devoir d'appréhender M. Dziekanski. Ils devaient évaluer, pendant qu'ils se dirigeaient sur les lieux comment ils interviendraient, en tenant compte de tous les renseignements dont ils disposaient. Nous savons que c'est ce qui s'est passé.

Les agents ont tiré des conclusions en fonction de ce qu'ils ont vu. Il est extrêmement important de prendre en compte ce qu'ils ont vu, des expressions faciales et des mouvements corporels qui les ont amenés à ces conclusions. Le fait de lever les mains dans les airs peut être interprété comme un geste de révolte ou une posture réfractaire ou combative. Lorsque cette personne prend ensuite une agrafeuse et se tourne vers les agents, nous reconnaissons que son comportement est perçu comme extraordinaire et combatif. C'est l'interprétation qu'ont fait les agents de la situation, et c'est pour cette raison qu'ils ont agi de la façon que l'on sait.

La Commission a demandé au surintendant Rideout d'expliquer ce qu'il entendait par « nous savons que c'est ce qui s'est passé ». Il a indiqué qu'il faisait référence au fait qu'il savait que les membres qui sont intervenus avaient reçu des renseignements par radio et étaient en route vers les lieux de l'incident. Le surintendant a affirmé sans équivoque que l'IHIT ne savait pas si les membres avaient discuté de l'AI ou avaient envisagé son utilisation à l'endroit de M. Dziekanski avant leur arrivée aux portes de sortie de la zone d'arrivée des vols internationaux de l'aéroport de Vancouver.

Il convient avant tout de déterminer si, au cours de l'enquête, les communiqués fournis par la GRC étaient justes et objectifs et si le public a reçu des renseignements appropriés et en quantité suffisante. Il faut protéger les éléments de preuve de la diffusion publique et s'assurer que les témoignages ne sont pas compromis ou que les témoins ne sont pas tentés d'adapter leur témoignage en fonction des éléments de preuve fournis par une autre partie.

Dans un communiqué émis le 30 novembre 2007, le caporal Carr, en tant qu'ARM, en remplacement du sergent Lemaitre, a déclaré ce qui suitNote de bas de page 205 :

[Traduction]
L'équipe d'enquête aimerait aborder le fait que le public a l'impression que la police n'a pas administré les premiers soins à M. Dziekanski après avoir utilisé une arme à impulsions.

Bien que l'enquête ne soit pas encore terminée, selon les renseignements dont ils disposent actuellement, les enquêteurs peuvent affirmer ce qui suit :

Immédiatement après l'utilisation de l'arme à impulsions à l'endroit de M. Dziekanski, les agents l'ont arrêté et l'ont menotté.

Les enquêteurs ont appris que l'état de M. Dziekanski était surveillé par la police sur place et par les services de sécurité de l'aéroport de Vancouver, qu'il respirait et qu'il avait un pouls. Durant des évaluations régulières de l'état de M. Dziekanski, des agents ont remarqué que celui-ci avait perdu conscience. On a appelé les services médicaux d'urgence. Les agents et les membres des services de sécurité de l'aéroport de Vancouver ont continué de surveiller l'état de M. Dziekanski et ont constaté que celui-ci respirait toujours et que son cœur continuait de battre. Cette surveillance s'est poursuivie jusqu'à l'arrivée des services médicaux d'urgence; l'état de M. Dziekanski n'avait pas changé.

Les enquêteurs ont appris que, à l'arrivée des services d'incendie de Richmond, on a demandé aux agents de retirer les menottes de M. Dziekanski. Ils ne l'ont pas fait à ce moment-là pour des raisons de sécurité. C'est le rôle des services de police de garantir la sécurité afin que le personnel médical d'urgence puisse agir efficacement. À l'arrivée du personnel du service d'ambulance de la C.-B., quelques minutes plus tard, le personnel a demandé qu'on retire les menottes, et c'est à ce moment-là que les agents ont évalué la situation et retiré les menottes de M. Dziekanski.

Il est important de comprendre que les enquêteurs ont appris que, selon la surveillance continue de l'état de M. Dziekanski, les agents et les membres du service de sécurité de l'aéroport de Vancouver sur les lieux au moment de l'incident estimaient que M. Dziekanski respirait et qu'il avait un pouls, mais qu'il était inconscient pendant qu'ils attendaient l'arrivée du personnel médical d'urgence.

Il est important de noter que notre enquête portera sur les soins et la surveillance de M. Dziekanski et que nos conclusions seront présentés dans nos rapports pour l'enquête du coroner, l'enquête de la Commission des plaintes du public, l'enquête sur la plainte du public, l'enquête interne de la GRC et l'examen du dossier de la PPO.

Les faits présentés dans le communiqué de presse semblent exacts. Toutefois, selon moi, cela donne une impression qui n'est pas confirmée par la vidéo de M. Pritchard. Premièrement, le communiqué mentionne que M. Dziekanski était menotté et que les membres de la GRC étaient réticents à lui retirer les menottes pour des raisons de sécurité, probablement parce que M. Dziekanski aurait pu reprendre conscience et continuer de se débattre. J'ai mentionné cette question dans la section du présent rapport concernant les premiers soins administrés à M. Dziekanski, à la page 23.

L'impression laissée par les communiqués est également mentionnée dans mon Rapport final suivant la plainte déposée par le président concernant la mort par balles d'Ian Bush – 28 novembre 2007Note de bas de page 206. Dans cette décision, j'ai recommandé ce qui suit : Que la GRC élabore une stratégie des médias et des communications spécifique aux enquêtes sur des fusillades impliquant des policiers qui tienne compte de la nécessité de faire des mises à jour régulières, significatives et opportunes à l'intention des médias et du public. De plus, la stratégie des médias et des communications devrait comprendre un aperçu accessible par le public précisant les étapes suivantes et les délais prévus pour chacune d'elles. Ma recommandation s'applique également à toutes les enquêtes sur les décès sous garde.

Il est clair que des erreurs ont été commises puisque des renseignements inexacts ont été diffusés aux médias; ces erreurs auraient d'ailleurs dû être corrigées. Bien que les éléments de preuve ne me permettent pas d'affirmer que les erreurs étaient intentionnelles ou visaient à dénigrer M.  Dziekanski, je suis inquiet du fait que, pour jeter une lumière positive sur les gestes de membres impliqués de la GRC, le sergent Lemaitre et, dans une moindre mesure, le caporal Carr, ont fait des conjectures et des suppositions qui ont dépassé la portée de la politique applicable de la GRC et pouvaient potentiellement tromper le public.

Comme le surintendant Rideout l'a souligné dans son entrevue avec la Commission, il s'efforçait de protéger l'intégrité de l'enquête et de ne pas diffuser de renseignements qui pourraient potentiellement amener les témoins à adapter leurs témoignages. À cette fin, il estimait que les erreurs ne pouvaient être corrigées puisque, pour ce faire, les enquêteurs de l'IHIT auraient dû communiquer des renseignements considérés essentiels à l'enquête, qui auraient compromis l'intégrité de l'enquête. Il a choisi de ne pas corriger les erreurs pour éviter de fournir les renseignements exacts et éviter les nombreuses questions qu'il prévoyait recevoir de la part des médias ce qui, selon lui, aurait pu nuire à l'intégrité de l'enquête.

Il estime maintenant qu'il aurait pu faire savoir au public que des erreurs s'étaient glissées dans les renseignements fournis aux médias par la GRC, mais qu'il n'était pas prêt à corriger ces erreurs à ce moment-là.

Enquête de la GRC sur la plainte du public de la BCCLA

Les normes d'enquête de la GRC concernant une plainte du public déposée en vertu de la partie VII de la Loi sur la GRC sont abordées à l'article 8 des Consignes du commissaire (plaintes du public) :

8. Le membre chargé de mener l'enquête sur une plainte doit :

  • a) mener l'enquête de façon impartiale et objective, selon les méthodes d'enquête reconnues;
  • b) recueillir les preuves de façon impartiale et diligente en vue de mener l'enquête à terme.

Le 12 décembre 2007, le sergent d'état-major T.K. Forster a été affecté à l'enquête concernant la plainte du public déposée par la BCCLA en vertu de la partie VII de la Loi sur la GRC. Pour ce faire, il devait examiner et analyser les commentaires litigieux de l'ARM relativement au décès de M. Dziekanski et tenter de déterminer leur véracité. Bien qu'un certain nombre d'exemples de déclarations aux médias faites par l'ARM aient été cités, la plainte de la BCCLA était en quelque sorte ouverte puisqu'elle alléguait que [...] les membres de la GRC en cause ont fait de fausses déclarations devant le public à diverses reprisesNote de bas de page 207. La position de la BCCLA semble être que la GRC devrait mener une enquête sur toutes les déclarations présentées par les ARM relativement au décès de M. Dziekanski.

Le sergent d'état-major Forster a tenté d'obtenir une bande vidéo auprès de sources des médias. Toutefois, il semblerait que les médias n'étaient pas prêts à transmettre la bande vidéo à la police sans contrainte judiciaire. Puisqu'une enquête en vertu de la partie VII de la Loi sur la GRC n'est pas de nature criminelle, la GRC ne peut obtenir de mandat de perquisition ni d'ordonnance de communication en vertu du Code criminel et ne peut ordonner la communication d'éléments de preuve potentiels par d'autres moyens.

De plus, le sergent d'état-major Forster a rencontré la BCCLA pour tenter d'obtenir des renseignements ou du matériel supplémentaire qui lui auraient été utilesNote de bas de page 208. La BCCLA a fourni un certain nombre de citations, mais a déterminé que le matériel en question était du domaine public et a refusé de fournir des renseignements supplémentaires sur les entrevues de l'ARM. La BCCLA a cité le fait qu'elle est un petit organisme sans but lucratif qui n'a pas les ressources pour faire une surveillance complète des médias et a déterminé que c'était à la police d'effectuer une recherche pour obtenir ces données. Comme mentionné, les médias ont également refusé d'aider le sergent d'état-major Forster dans ses efforts pour obtenir un enregistrement brut des entrevues données par l'ARM.

Le sergent d'état-major Forster a communiqué avec les médias pertinents. Toutefois, tous les médias ont transmis l'affaire à leur avocat (qui a refusé de collaborer) ou ont refusé d'emblée de prendre part à l'enquête.

J'estime que le sergent d'état-major Forster a bien tenté de communiquer avec les médias pertinents et d'obtenir des données liées aux entrevues en cause données par l'ARM, et que tous les médias lui ont refusé l'accès à ces documents.

Au bout du compte, le sergent d'état-major Forster n'a pu que passer en revue les bandes vidéo et l'information médiatique enregistrées à partir des médias publics par le groupe de surveillance des médias de la Division E de la GRC. Toutefois, le fait est que le sergent d'état-major Forster n'a été en mesure d'examiner que le matériel qui avait été diffusé ou imprimé par les médias. Il n'a pas été en mesure d'examiner l'ensemble des entrevues enregistrées par les médias durant les conférences de presse des ARM de la GRC pour déterminer si les ARM avaient fourni des mises en garde appropriées ou un contexte suffisant, ou si les citations parues dans les médias imprimés avaient été attribuées correctement.

Toutefois, il faut déterminer si l'enquête a adéquatement répondu à la plainte de la BCCLA et si les conclusions tirées par le sergent d'état-major Forster sont exactes et étayées par des éléments de preuve. La BCCLA a soulevé cet enjeu dans sa demande d'examen et a affirmé que l'enquête avait omis certaines de ses allégations. Plus particulièrement, dans sa lettre du 19 mars 2009 à la Commission, la BCCLA a demandé un examen de l'enquête de la GRC réalisée en vertu de la partie VII, et a indiqué que certaines des allégations avaient été regroupées ou qu'on n'en avait tout simplement pas tenu compte. Que la plainte initiale de la BCCLA fasse état d'allégations précises ou non (la lettre initiale de la BCCLA du 13 novembre 2007 ne comportait pas d'allégations précises, mais plutôt une description des problèmes relevés), le sergent d'état major Forster était libre d'enquêter comme il le jugeait bon dans les limites des normes applicables en matière d'enquête.

Aucune des allégations présentées par la BCCLA n'a été jugée justifiable par la GRC. Dans certains cas, il semblerait qu'on n'avait pas constaté de mauvaise foi ou d'intentions négatives de la part de l'ARM en question, tandis que dans d'autres cas, un manque de coopération des médias a fait en sorte que la GRC n'avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour formuler une conclusion. Cela dit, comme je l'ai mentionné, je trouve préoccupante l'approche adoptée par les membres de la GRC responsables des relations avec les médias puisque le public a bel et bien reçu des renseignements incorrects ou incomplets.

J'ai examiné l'enquête réalisée par la GRC en vertu de la partie VII et j'estime qu'il n'y a pas lieu de remettre en question l'impartialité de l'enquêteur ni les conclusions qu'il a tirées relativement aux allégations. Bien que certains enjeux précis soulevés par la BCCLA peuvent ne pas avoir été évalués de façon satisfaisante aux yeux de la BCCLA, j'estime que l'enquête concernant la plainte du public déposée en vertu de la partie VII et réalisée par le sergent d'état-major Forster respectait des normes acceptables.

Annexe T – Évaluations médicales

Le 16 octobre 2007, le Dr Charles Lee a effectué une autopsie sur le corps de M. Dziekanski. Le Dr Lee a déclaré dans son rapport d'autopsie que la cause du décès ne pouvait être déterminée de façon irréfutable et qu'un problème cardiaque préexistant combiné à l'alcoolisme chronique de M. Dziekanski et le fait d'avoir été maintenu en position verticale pendant qu'on le maîtrisait peut avoir mené à une arythmie mortelleNote de bas de page 209. Le Dr Lee a indiqué que bien que M. Dziekanski était agité, il n'était probablement pas délirant. L'autopsie pratiquée sur le corps de M. Dziekanski n'a permis de trouver aucune trace d'alcool ni de drogues. Le Dr Lee a déterminé qu'on pouvait qualifier le décès de M. Dziekanski de mort subite à la suite d'une contrainte.

Après l'autopsie du Dr Lee, les enquêteurs de l'IHIT ont demande au Dr Michael Pollanen, pathologiste judiciaire en chef de l'Ontario, d'examiner les conclusions de l'autopsie et de fournir une contre-expertise à ce sujet. Après avoir examiné le rapport d'autopsie, les documents médicaux à l'appui et les éléments de preuve recueillis par le Dr Lee ainsi qu'après avoir regardé la vidéo et les photos, voi ce que le Dr Pollanen a conclu :

[Traduction]

  1. Robert Dziekanski n'est pas décédé des effets d'une blessure physique, des effets toxiques d'une drogue ou d'une affection ou maladie naturelle aiguë, mortelle. Au moins quatre variables pourraient être des cofacteurs du décès : un état agité, l'immobilisation en position ventrale, les effets de la décharge d'une arme à impulsions et l'alcoolisme chronique.
  2. Robert Dziekanski n'est pas décédé d'une arythmie cardiaque provoquée par l'utilisation d'une AI.
  3. Il y a des preuves scientifiques contradictoires sur les effets non cardiaques indésirables potentiels d'une décharge d'une AI chez l'animal et l'homme. Si le décès de Robert Dziekanski est attribuable, en partie, aux effets indésirables d'un état agité, nous devons donc garder à l'esprit le rôle potentiel de la décharge de l'AI comme cause indirecte du décès, puisque M. Dziekanski semblait davantage en détresse et agité après l'utilisation de l'AI.

Le Dr Pollanen a résumé ses conclusions comme suit :

FACTEUR OU COFACTEUR CAUSAL PRÉSUMÉ ÉLÉMENT DE PREUVE À L'APPUI ÉLÉMENT DE PREUVE CONTRADICTOIRE
ÉTAT AGITÉ La vidéo montre que M. Dziekanski était agité et en détresse.Il existe un lien entre la mort subite et l'état agité (surtout s'il s'agit d'un « délire agité »). Il est impossible de déterminer si l'état agité correspond à un « délire agité ». Aucun indicateur non comportemental d'un délire agité (p. ex., hypothermie ou rhabdomyolyse).
IMMOBILISATION EN POSITION VENTRALE La vidéo montre que M. Dziekanskis'est débattu et a été immobilisé en position ventrale.Il existe un lien entre la mort subite et l'immobilisation en position ventrale durant une période de délire agité. La courte période d'immobilisation atténue le risque de décès attribuable à une compression de la poitrine.
TASERMD Les éléments de preuve vidéo montrent que M. Dziekanskiétait plus agité après avoir reçu une décharge d'AI. Les éléments de preuve vidéo excluent la possibilité d'une arythmie mortelle causée par l'AI.
ALCOOLISME CHRONIQUE Stéatose hépatique et absence d'éthanol dans le sang. Ce dernier élément peut être lié à un sevrage de l'alcool.
Le sevrage de l'alcool peut avoir contribué à l'état agité.
Aucune trace de cétonémie.
Les niveaux de bêta-hydroxybutyrate n'ont pas été mesurés.
Aucune étude des électrolytes vitreux n'a été effectuée.
MYOCARDIOPATHIE DILATÉE Le Dr Lee a constaté la présence de cette affection. Non confirmé par cet examen.

En plus de consulter les rapports d'autopsie, les enquêteurs de l'IHIT ont demandé au Dr Christian M. Sloan de Del Mar, Californie, de fournir un avis d'expert relativement aux répercussions potentielles du sevrage de l'alcool sur M. Dziekanski. Le Dr Sloan est un médecin pratiquant en urgence, agréé par l'American Board of Emergency Physicians. Il est médecin universitaire et professeur clinique adjoint à l'Université de Californie, au San Diego Medical Center. Le Dr Sloan a indiqué dans son rapport qu'il a pris en charge de nombreux patients dans divers états liés à l'alcool, y compris des patients ayant consommé de l'alcool, et d'autres à diverses phases du sevrage de l'alcool, des tremblements mineurs jusqu'au sevrage complet de l'alcool en passant par le délire.

Je ne crois pas que l'opinion exprimée par le Dr Sloan a été utile pour analyser le sevrage d'alcool comme facteur ayant contribué au décès de M. Dziekanski.

Le Dr Sloan a conclu ce qui suit :

D'après les renseignements auxquels j'ai accès, selon moi, l'état de M. Dziekanski ce soir-là est certainement relié à une certaine forme de sevrage de l'alcool. Je crois que d'après la chronologie des événements, il en était à l'étape du sevrage de l'alcool d'une personne qui en a consommé au moins durant la semaine précédente. Si l'on ajoute le sevrage de l'alcool au délire agité dont on est témoin sur la bande vidéo et qui a été décrit par les personnes impliquées, ou si l'on tient seulement compte du sevrage de l'alcool, il est difficile de trancher de façon définitive, mais il y avait certainement un risque de mort subite.

Je remarque que dans les effets de M. Dziekanski se trouvait une bouteille de 750 ml de vodka qui n'avait pas encore été ouverte, que M. Dziekanski aurait pu ouvrir et consommer à tout moment. Il ne l'a pas fait. Par conséquent, je remets en question l'hypothèse selon laquelle la consommation d'alcool est un facteur ayant grandement contribué au décès de M. Dziekanski.

Annexe U – Diagramme du MIGI

Le diagramme ci-dessous présente le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) utilisé par la GRC au moment de l'incident de l'aéroport de Vancouver. Ce modèle a été modifié depuis (mai 2008).

Au moment de l'incident de l'aéroport de Vancouver (14 octobre 2007), la GRC considérait les outils suivants comme des dispositifs intermédiaires :

  1. Aérosol capsique (oléorésine de capsicum)
  2. Gaz CS
  3. Arme à impulsions (AI)
  4. Système de projection d'eau

Les seuls dispositifs intermédiaires portés par les membres en uniforme de la GRC sur leur ceinturon de service sont l'aérosol capsique et l'AI. Comme cela a été indiqué dans le corps du rapport, l'AI est optionnelle et ne peut être utilisée que par des membres qualifiés.

Au moment de l'incident de l'aéroport de Vancouver, les armes à impact de la GRC comprenaient notamment :

  1. Bâton téléscopique ASP
  2. Projectiles de plomb

En raison de la douleur et du risque de blessure ou de décès de la personne qui reçoit une décharge, la Commission a encouragé à maintes reprises la GRC à classer l'AI comme arme à impact pour que les membres comprennent bien l'importance de bien évaluer les situations avant d'utiliser une AI. Après l'incident de l'aéroport de Vancouver, la GRC a revu la classification des dispositifs intermédiaires et des armes à impact et a depuis modifié plusieurs aspects du MIGI. Elle a aussi modifié la liste des armes pour créer une seule catégorie d'arme. La catégorie des armes à impact a été éliminée, lors des modifications apportées au MIGI en mai 2008, et est maintenant intégrée à la catégorie des dispositifs intermédiaires, maintenant appelés Armes moins mortelles. Les armes moins mortelles, c'est-à-dire les armes qui ne visent pas à causer des lésions corporelles graves ou la mort sont les armes à énergie cinétique, les armes en aérosols et les armes à impulsions.

Comme je l'ai mentionné dans le présent rapport, j'ai évalué l'incident de l'aéroport de Vancouver et les activités qui s'y rattachent à la lumière de la politique en vigueur au moment du décès de M. Dziekanski. Comme je l'ai souligné, le MIGI a été modifié depuis.

Les niveaux d'intervention sont les suivants : présence de l'officier, intervention verbale, contrôle mains nues et contrôle mains fermées, dispositifs intermédiaires, armes à impact et, finalement, force mortelle, qui est autorisée seulement en cas de menace de décès ou de lésions corporelles graves. Les membres ont appris qu'à tout moment, ils peuvent se repositionner de façon tactique pour désamorcer une situation ou mieux évaluer les risques.

Comme le montre le diagramme, le MIGI n'est pas une structure linéaire où une réponse mène nécessairement à une autre. En fait, le MIGI est conçu pour former les membres de la GRC à comprendre qu'il faut constamment évaluer le risque et le potentiel de dommage et intervenir à un niveau approprié.

Le MIGI aide les membres de la GRC à catégoriser les suspects selon le niveau de résistance anticipé en se fondant sur les indices de menace comme la tension du corps, le ton de la voix, la position du corps et les expressions faciales afin que les membres soient prêts à intervenir de façon appropriée. Ces indices de menace peuvent indiquer le risque qu'un suspect adopte plus ou moins un comportement de résistance.

Le niveau d'intervention approprié doit être déterminé par ce que les membres de la GRC savent ou devraient savoir, ainsi que les renseignements auxquels ils ont accès lorsqu'ils arrivent sur les lieux. Les membres de la GRC sont formés pour effectuer cette évaluation du risque à l'aide du modèle de résolution de problèmes CAPRA. CAPRA est un acronyme dont chaque lettre désigne un étape du modèle de résolution de problèmes : Clients, Acquisitions et analyse de renseignements, Partenariats, Réponses, AutoévaluationNote de bas de page 210. Les membres se fondent sur ces facteurs pour effectuer les évaluations requises par le MIGI. Les membres doivent évaluer le risque que présente une personne, puis déterminer le niveau d'intervention approprié, qui peut comprendre le recours à la force. Les concepts liés à la détermination d'une solution de rechange pour résoudre les conflits et prévenir le crime sont au cœur du modèle CAPRA de la GRC. Comme ce sont eux qui appliquent le modèle CAPRA, les membres de la GRC doiventNote de bas de page 211 :

Empêcher qu'un problème ne survienne ou n'empire en examinant les facteurs contribuant au problème en général, plutôt que des incidents particuliers ou des manifestations du problème.

Au moment de déterminer quelles sont les mesures à prendre, les membres doivent tenir compte du comportement du sujet. Le MIGI comporte une liste de comportements (coopératif, non coopératif, résistant, combatif et susceptible de causer des lésions corporelles graves).

En général, lorsqu'un membre prend une décision relativement au comportement d'un sujet et au risque qu'il présente, il doit ensuite choisir l'intervention appropriée. Les premières interventions comprennent la présence d'un agent, une intervention verbale et un contrôle physique. Lorsque la menace augmente, le membre peut avoir recours à un niveau plus élevé de force physique, à des armes intermédiaires (comme l'aérosol capsiqueNote de bas de page 212 ou l'AI), à des armes à impactNote de bas de page 213 (comme le bâton) et finalement à l'utilisation d'une force mortelle.

Les interventions verbales et le positionnement tactique ont lieu peu importe le niveau de risque afin d'aider le membre à maîtriser la situation, à désamorcer tout affrontement et à garantir la sécurité (maximale) de toutes les parties en cause. Cette méthode est conforme aux principes qui sous-tendent le MIGI, qui soulignent l'importance de la sécurité du public et du membre et selon lesquels la meilleure stratégie est celle nécessitant le plus faible niveau d'intervention pour la gestion d'un risque. Par conséquent, la meilleure intervention est celle qui cause le moins de dommages.

La version de la politique sur les AI en vigueur au moment du décès de M. Dziekanski (octobre 2007) avait été émise en août 2007. Cette politique exigeait des membres qu'ils tentent de maîtriser le sujet le plus tôt possible pendant l'utilisation d'une AI en mode sondesNote de bas de page 214. La nouvelle version a ajouté le concept de délire agitéNote de bas de page 215(qui a été retiré des documents de la GRC en janvier 2009) et informait les membres de ce qui suit :

Si l'on soupçonne qu'une personne est en proie au délire, établir dans la mesure du possible une stratégie d'intervention avant d'utiliser l'AI, qui comporte la participation des Services médicaux d'urgence (SMU)Note de bas de page 216.

Le MIGI comportait un certain nombre d'options d'intervention que les membres de la GRC auraient pu utiliser. Je ne possède aucun élément de preuve qui donne à penser que l'une ou l'autre de ces options d'intervention a été envisagée sérieusement, à l'exception de l'utilisation de l'AI. En bref, les options comprennent les suivantes :

1. Repositionnement tactique

Le repositionnement tactique permet aux agents d'éviter d'affronter le suspect en attendant d'obtenir un meilleur avantage tactique ou d'obtenir des renseignements plus complets. Comme pour l'intervention verbale (ci-dessous), le repositionnement tactique est une option d'intervention toujours présente et souple. Je n'ai constaté aucune preuve de l'utilisation de cette option pendant l'incident de l'aéroport de Vancouver.

2. Présence de l'agent

La seule présence d'un agent en uniforme peut désamorcer ou aggraver une situation donnée.

Les membres de la GRC se sont présentés à l'endroit désigné dans les plaintes. Au départ, M. Dziekanski semblait calme mais, quelques secondes plus tard, il a levé les mains dans les airs et s'est éloigné des agents de police. Dans la vidéo de M. Pritchard, on voit M. Dziekanski qui regarde vers ses bagages, tandis que le caporal Robinson tente de l'amener à se rendre au comptoir, et c'est cette direction que prend M. Dziekanski. Bien que le comportement de M. Dziekanski laisse place à l'interprétation, on peut présumer que lorsqu'il a levé les bras et s'est déplacé vers l'endroit que lui indiquait le caporal Robinson, il voulait en fait respecter les consignes et non faire preuve d'hostilité.

Il semble que les membres qui sont intervenus ont présumé que la présence des agents n'avait pas d'effet sur M. Dziekanski puisque celui-ci s'est éloigné d'eux. Comme la situation s'est immédiatement aggravée, il est impossible de savoir si la présence des agents aurait pu avoir l'effet souhaité et servir à désamorcer la situation.

3. Intervention verbale

Les membres de la GRC ont tenté de parler à M. Dziekanski, et ce dernier a lui aussi tenté de leur parler, mais comme ils n'utilisaient pas la même langue, il leur était très difficile de communiquer. Sans interprète polonais, ils ne pouvaient comprendre ce dont l'aure disait avoir besoin. Puisque M. Dziekanski a crié Polizia! plusieurs fois; il semble clair qu'il savait que les membres étaient des agents de police.

Il est malheureux que les membres n'aient pas pris davantage le temps d'utiliser des gestes et de faire des signes pour faire comprendre à M. Dziekanski qu'il devait garder son calme et qu'eux-mêmes, la situation en main. Les policiers devaient certainement prendre le contrôle de la situation et veiller à ce que M. Dziekanski n'endommage plus le mobilier et ne présente plus aucun danger pour les personnes présentes.

Il est impossible de savoir si des mesures supplémentaires pour calmer M. Dziekanski auraient permis d'obtenir le résultat souhaité. Cependant, le fait que de tels efforts n'aient pas été déployés a contribué à aggraver la situation.

4. Contrôle mains nues

Le contrôle à mains nues comprend le contrôle à mains « ouvertes », comme des clés d'articulation (par exemple utiliser les bras ou les jambes du suspect en appliquant une certaine pression sur les articulations pour l'immobiliser), la contrainte par la douleur, le fait de déséquilibrer le suspect et de le menotter.

C'est une option qu'auraient probablement pu utiliser les membres sans avoir recours à un niveau de force plus élevé. Le problème avec le contrôle à mains ouvertes est que, si les agents avaient tenté de maîtriser et de menotter M. Dziekanski, compte tenu de sa taille (M. Dziekanski mesurait environ 177 cm [5' 11"] et pesait 86 kg [190 lb]) le risque que M. Dziekanski ou un des membres de la GRC soit blessé aurait été beaucoup plus grand. Le risque n'a pas été formulé clairement par les membres dans leurs déclarations.

Un deuxième niveau de contrôle à mains nues, soit le contrôle à mains « fermées », aurait également pu être utilisé par les membres. Il s'agit de coups de poing et de pied et de techniques d'étranglement par la région carotidienne. Aucune de ces techniques n'a été utilisée à l'endroit de M. Dziekanski. Dans leurs déclarations, les membres n'ont pas expliqué en détail pourquoi ils n'ont pas utilisé les processus de contrôle à mains nues.

5. Dispositifs intermédiaires

Le MIGI de la GRC décrit également les dispositifs intermédiaires, soit l'aérosol capsique et l'AI. Le modèle, tel qu'il était au moment de l'incident de l'aéroport de Vancouver, passait ensuite aux armes à impact (comme le bâton). Depuis quelque temps déjà, l'une de mes principales préoccupations est le positionnement de l'AI sur le MIGI en tant que dispositif intermédiaire (de moins haut niveau), comme l'aérosol capsique, plutôt que comme une arme à impact (et donc d'un niveau d'intervention plus élevé) et le fait que ce placement ne tienne compte du potentiel élevé de blessures causées par l'AI. Le fait de placer l'AI plus haut sur l'échelle des dispositifs intermédiaires indique aux membres de la GRC que l'AI est potentiellement plus mortelle comme arme, et ne doit être utilisée que lorsqu'il est possible de justifier clairement son utilisation.

J'estime qu'il faut modifier la position de l'AI dans le modèle parce que les policiers ne semblent pas bien comprendre que la nature de l'AI en tant qu'arme, c.-à-d. qu'elle inflige une douleur intense, ni que l'AI peut causer le décès de la personne visée par la décharge, puisque la formation qui leur est fournie ne les amène pas à tenir compte de ces facteurs au moment de l'utilisation de l'AI.

Je souligne que, lors de l'incident de l'aéroport de Vancouver, le gendarme Millington a eu recours à l'AI (tel que mentionné, il était le seul membre ayant une AI ce soir-là). Simultanément, le caporal Robinson et le gendarme Bentley ont pris leur bâton télescopique ASP (le gendarme Bentley a déployé son bâton). Le gendarme Rundel, qui a vu la scène se dérouler devant lui, comme les autres membres présents au moment de l'intervention, a choisi de n'utiliser aucune arme à ce moment-là.

Il a été démontré que l'utilisation de l'AI a sauvé des vies, contrairement à l'arme à feu. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'AI a sa place dans l'arsenal d'options d'intervention de la GRC. Il est essentiel de faire preuve de jugement au moment de décider d'utiliser ou non l'AI. Toutefois, il est primordial qu'une formation appropriée soit fournie aux agents de police afin de les aider à prendre une décision judicieuse au moment d'utiliser l'AI.

6. Force mortelle

Le MIGI indique que la force mortelle peut être utilisée seulement si le membre de la GRC ou un membre du public se trouve en danger de mort ou de lésions corporelles graves. Il n'y avait aucune menace de la sorte au cours de l'incident en question. Je reconnais toutefois que les membres qui sont intervenus n'ont ni anticipé ni prévu la mort de M. Dziekanski et que la GRC estime que l'AI, en tant que mécanisme de recours à la force, ne peut pas être utilisée pour causer volontairement le décès d'une personne.

Au cours de l'incident de l'aéroport de Vancouver, les membres avaient appris par communication radio qu'un homme d'environ 50 ans avait un comportement violent et lançait ses bagages et des chaises dans les vitres (ce qui s'est par la suite révélé faux). Lorsque les membres sont arrivés, on leur a également dit que le suspect ne parlait pas anglais. Ils ont remarqué en s'approchant de lui que le suspect semblait désemparé et agité.

La Commission reconnaît que dans tout affrontement, la dynamique de la situation peut changer très rapidement et que, par conséquent, les policiers doivent être prêts à prendre les mesures qu'elle juge appropriées à ce moment-là. Selon l'urgence de la situation et les circonstances, les agents doivent parfois, en quelques secondes à peine, évaluer la situation, déterminer les risques et la catégorie de risque et prendre une décision concernant le meilleur degré de force à utiliser dans la situation.

Annexe V – Calepins des enquêteurs

La politique de la GRC souligne l'importance des calepins des enquêteurs et la nécessité d'y inscrire des renseignements complets, en temps opportunNote de bas de page 217 :

2. Généralités

2.1. Le calepin du membre constitue un outil d'enquête fondamental. Il est essentiel que le calepin soit bien rempli, complet et exact afin qu'il aide à l'enquête, corrobore la preuve et rehausse la crédibilité du témoignage du membre devant les tribunaux. Des notes bien consignées peuvent également s'avérer très utiles pour corroborer de l'information plusieurs années après l'enquête.

2.2. On peut utiliser ses notes pour se rafraîchir la mémoire lors du procès si les notes ont été prises au moment de l'incident ou à peu près à ce moment-là.

2.3. Si on remplit des fonctions opérationnelles, utiliser et tenir un calepin à jour. Consigner la date de toute assistance opérationnelle dans son calepin.

2. 4. Dans les cas mineurs, les notes peuvent être consignées directement sur la formule 1624, Rapport de continuation.

3. Types d'inscriptions

3.1. Prendre des notes au fil des événements ou dès qu'on en a la chance. Écrire à l'encre noire ou foncée dans la mesure du possible et veiller à ce que ses notes soient propres, lisibles, concises, informatives et bien organisées. Bien que le contenu de ses notes dépende du type et de la complexité de l'enquête, elles devraient inclure ce qui suit :

3. 1. 1. ses observations et les mesures prises;

3. 1. 2. la collecte, l'identification et le traitement des éléments de preuve;

3. 1. 3. les motifs de détention, d'arrestation ou de fouille;

3. 1. 4. tout avertissement ou mise en garde et les détails pertinents des circonstances;

3. 1. 5. les déclarations des suspects ou des témoins, mot à mot, si possible;

3. 1. 6. le comportement, et l'état émotionnel et physique des personnes, en particulier lorsqu'elles font des déclarations;

3. 1. 7. les renseignements personnels de toute personne impliquée dans l'enquête, sauf ceux des sources confidentielles.

Annexe W – Déclaration de la Direction générale de la justice pénale de la Colombie-Britannique

Le vendredi 12 décembre 2008

ÉNONCÉ CLAIR DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE PÉNALE

Robert Dziekanski était un Polonais de 40 ans, enfant unique de Zophia Cisowski. Mme Cisowski a immigré au Canada de la Pologne en 1999 et s'est établie à Kamloops. En 2007, des arrangements ont été pris pour que M. Dziekanski immigre au Canada et vienne habiter avec sa mère à Kamloops.

Durant la période qui a précédé son départ, M. Dziekanski semblait, selon certains de ses amis, très angoissé à l'idée de quitter la Pologne et de commencer une nouvelle vie au Canada. Il était également très anxieux et apeuré à l'idée de prendre l'avion, puisqu'il ne l'avait jamais fait. Un vol antérieur avait été annulé et un nouveau vol avait dû être réservé du fait que M. Dziekanski avait peur de prendre l'avion.

Le matin de son départ, le 13 octobre 2007, M. Dziekanski était très anxieux et apeuré à l'idée de prendre l'avion. Il avait peu d'appétit et avait mal dormi durant les jours précédant son vol. Lorsque des amis sont arrivés à son domicile à environ 3 heures du matin pour le conduire à l'aéroport, il leur a dit qu'il ne prendrait pas l'avion. Il a parlé avec sa mère par téléphone en utilisant la fonction de haut-parleur et a répété qu'il ne prendrait pas l'avion. Il a été décrit comme étant très apeuré et en panique, presque hystérique. Un de ses amis a dit qu'il était assis ou couché sur le sol, qu'il tremblait et semblait physiquement malade. Un autre ami a dit que M. Dziekanski s'agrippait à un radiateur et était presque hystérique. M. Dziekanski a fini par se calmer environ 20 minutes avant son départ pour l'aéroport. Tous les témoins ont décrit de la même façon l'état émotionnel de M. Dziekanski et le fait qu'il avait amené avec lui un petit contenant au cas où il serait malade durant le trajet vers l'aéroport.

À l'aéroport, M. Dziekanski a répété plusieurs fois qu'il avait peur de prendre l'avion. Il a néanmoins pris l'avion et est parti pour Francfort à 6 h 20. Il est arrivé à Francfort à environ 7 h 55 et a pris un autre avion à destination de Vancouver (YVR) à 12 h 15. Il est arrivé à l'aéroport de Vancouver à 0 h 25 heure de Pologne le jour suivant, soit 15 h 25, heure de Vancouver. Vingt et une heures environ s'étaient écoulées depuis son départ. Les enquêteurs n'ont pu recueillir aucun renseignement concernant l'état émotionnel de M. Dziekanski durant son vol entre Francfort et Vancouver.

La vidéo de surveillance montre que M. Dziekanski a passé le premier point de contrôle à 16 h 05 heure de Vancouver et s'est dirigé vers la zone des carrousels à bagages à 16 h 10. Sa mère lui avait dit auparavant de l'attendre au carrousel à bagages; elle ne savait pas que les membres du public n'avaient pas accès à cette zone.

M. Dziekanski est vu brièvement sur la vidéo de surveillance à 21 h 25 et 21 h 31; on ne sait pas ce qu'il a fait dans la zone de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avant de se présenter à l'agent de l'ASFC à 22 h 40. M. Dziekanski a été dirigé vers la deuxième zone d'inspection, où il a été accueilli par le personnel. M. Dziekanski ne parlait ni ne comprenait l'anglais, mais les agents ont réussi à comprendre par la communication non verbale qu'il était assis ou dormait sur l'une des chaises de la zone des carrousels à bagages depuis plus de six heures. Cela pourrait expliquer ce qu'il a fait entre 16 h 10 et 21 h 31. Des employés ont trouvé ses valises à l'un des comptoirs à bagages et ont été en mesure de traiter ses documents de voyage.

À 0 h 45, le 14 octobre 2007, les agents de l'ASFC ont fini de traiter le dossier de M. Dziekanski et l'ont escorté vers le hall jusqu'à la zone des arrivées des vols internationaux. Il est sorti par les portes vitrées à 0 h 53 et s'est assis sur les chaises du côté du public. Plus de 30 heures s'étaient écoulées depuis le début de son voyage vers le Canada.

À ce moment-là, l'enquête a montré que M. Dziekanski a abordé personnellement un représentant du service à la clientèle de l'aéroport de Vancouver et des agents de l'ASFC. Ces personnes ont décrit M. Dziekanski comme étant pâle, nerveux, confus, frustré et suant abondamment. Un des agents a dit qu'il croyait que M. Dziekanski avait consommé de l'alcool.

Peu après 1 h, M. Dziekanski a commencé à manifester un comportement bizarre et menaçant. Plusieurs civils qui se trouvaient dans la zone des arrivées des vols internationaux ont appelé le 911 et ont également discuté avec le personnel de la sécurité de l'aéroport de Vancouver. On a vu M. Dziekanski frapper sur les portes vitrées pour tenter de retourner dans la zone sécurisée. Il a réussi à entrer et a placé ses bagages et certains meubles de l'aéroport près des portes pour les garder ouvertes. Il a alors tenté de casser une vitre en y lançant divers objets, y compris des meubles, un ordinateur et une chaise en bois. À quelques reprises, il s'est calmé brièvement, puis est de nouveau devenu agité. Un civil a commencé à enregistrer certaines parties de l'incident quand M. Dziekanski a placé les meubles et a enregistré plusieurs aspects de l'incident, mais pas tous. Il y avait cinq civils, trois employés d'une compagnie aérienne et deux membres du personnel de sécurité de l'aéroport de Vancouver qui observaient les événements dans cette zone.

Tous les témoins ont décrit de la même façon l'état émotionnel de M. Dziekanski et ses gestes avant l'arrivée de la police. Ils ont notamment dit qu'il était agressif, fou, totalement enragé, en état de pure panique, très en colère au point d'être délirant et qu'il semblait avoir consommé de la drogue ou de l'alcool. Ils ont observé que M. Dziekanski transpirait abondamment tout au long de l'incident.

À environ 1 h 25, quatre membres en uniforme du détachement de Richmond de la GRC, le gendarme Millington, le gendarme Bentley, le gendarme Rundel et le caporal Robinson ont répondu à l'appel dans la zone d'arrivée des vols internationaux de l'aéroport de Vancouver. Ils avaient été avisés par radio qu'un homme en état d'ébriété se trouvait dans la zone d'arrivée des vols internationaux de l'aéroport de Vancouver et qu'il lançait des bagages. Environ deux minutes après l'appel initial, ils ont de nouveau été avisés par radio que le même homme lançait maintenant des chaises à travers les vitres de la même zone. Lorsque les agents sont arrivés, des témoins leur ont dit que M. Dziekanski était dans un état de panique total, qu'il était saoul et qu'il ne parlait pas anglais.

Un agent a demandé au gendarme Millington s'il avait son taser. Il a répondu oui. Lorsque le gendarme Millington est entré dans la zone sécurisée, son taser se trouvait toujours dans son étui. Des éléments de preuve indépendants ont confirmé ce fait.

Jusqu'à ce moment-là, les descriptions des événements obtenus auprès des témoins civils indépendants et des agents de police et par l'observation de la bande vidéo concordent.

Les agents ont tenté de parler avec M. Dziekanski et de communiquer avec lui en lui faisant des gestes avec les mains durant plusieurs secondes. Il s'est calmé temporairement, et a baissé les bras.

Il est ensuite devenu irrité ou frustré, a levé les bras et s'est dirigé vers sa droite. Ce faisant, il a saisi une agrafeuse sur le comptoir et l'a tenue dans sa main. Sur la bande vidéo, on voit le gendarme Bentley et le gendarme Rundel ainsi que le caporal Robinson reculer soudainement et simultanément pour s'éloigner de M. Dziekanski alors que celui-ci a saisi l'objet sur le comptoir. La vidéo montre qu'il tenait une agrafeuse en position ouverte dans sa main droite.

À ce moment-là, le gendarme Millington a utilisé l'arme à impulsions en mode sonde à l'endroit de M. Dziekanski. Il a utilisé l'AI à deux autres reprises en mode sonde, et l'arme semblait mal fonctionner. Le gendarme Millington a conclu que le taser ne fonctionnait pas correctement parce qu'il entendait un « claquement » indiquant que les sondes n'avaient pas établi un bon contact, de sorte que le circuit électrique n'était pas complet. C'est ce qu'on appelle une utilisation non dynamique.

Une sonde de taser a par la suite été trouvée au bas de la chemise de M. Dziekanski, ce qui indique que seulement une des deux sondes est demeurée en contact avec le corps de l'homme. Durant l'autopsie, une écorchure a été constatée au milieu sur le centre de la poitrine de M. Dziekanski, correspondant à une blessure causée par l'AI; aucune autre marque d'électrode n'était visible, bien que des écorchures étaient présentes sur la poitrine et l'abdomen de M. Dziekanski, et que l'une de ces écorchures pouvait avoir été causée par une électrode.

Après être tombé sur le sol, M. Dziekanski a continué de se débattre et de résister malgré les efforts des trois agents pour le maîtriser et le menotter. Le gendarme Millington s'est approché des épaules de M. Dziekanski et a utilisé l'arme à impulsions à deux autres reprises en mode paralysant, puisque M. Dziekanski continuait de se débattre et de résister.

Il a fallu environ 30 secondes aux agents, après la dernière utilisation de l'AI, pour maîtriser et menotter M. Dziekanski. Les agents ont eu recours à la force contre M. Dziekanski pendant que celui-ci s'est trouvét en position ventrale sur le sol pendant au moins 45 secondes. Par exemple, le caporal Robinson placé son genou et son tibia sur les épaules et le cou de M. Dziekanski. Plusieurs témoins indépendants ont déclaré que M. Dziekanski était capable de résister et de se débattre tandis que les agents le maintenaient au sol.

Une fois menotté dans le dos, M. Dziekanski a semblé se détendre et perdre conscience. Le pouls et la respiration de M. Dziekanski ont été vérifiés à plusieurs reprises et étaient normaux dans les circonstances. Les pompiers et les ambulanciers n'ont trouvé aucun pouls à leur arrivée. Peu après, M. Dziekanski a fait un arrêt cardiaque et est décédé.

Un spécialiste en recours à la force d'un service de police, autre que la GRC, a examiné le dossier d'enquête de la police dans cette affaire. Dans son rapport, le spécialiste a conclu que les gestes des agents semblaient conformes au Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents utilisé par la GRC, puisqu'ils représentent une augmentation et une diminution raisonnable du degrée de force utilisé compte tenu du comportement du sujet. Le modèle de la GRC établit les paramètres appropriés de recours à la force par la police. Le spécialiste a également conclu que les gestes des agents étaient conformes à la politique de la GRC et à la formation des agents.

CAUSE DU DÉCÈS

Une autopsie a été pratiquée sur le corps de M. Dziekanski. Le pathologiste judiciaire a observé la présence et les signes de consommation abusive chronique d'alcool. Toutefois, les analyses toxicologiques ont montré que le sang de M. Dziekanski ne contenait pas de drogue ni d'alcool au moment de son décès. L'autopsie a montré qu'il était possible que le sevrage de l'alcool ait eu une incidence sur le comportement de M. Dziekanski avant sa rencontre avec les policiers et pendant son interaction avec eux.

Le pathologiste judiciaire a conclu que le décès de M. Dziekanski était une mort subite à la suite d'une contrainte. Il n'a trouvé aucune cause précise du décès, ce qui est souvent le cas pour ces types d'incidents. La mort subite à la suite d'une contrainte touche généralement les personnes qui présentent un comportement combatif et bizarre. Par conséquent, ces cas impliquent souvent du personnel d'application de la loi mais, dans certains cas, du personnel médical et, à l'occasion, des citoyens ordinaires. La mort subite à la suite d'une contrainte a été associée à presque toutes les formes de contraintes physiques et, dans la plupart des cas, n'était pas liée à l'utilisation d'une AI. Avant l'utilisation de l'AI au Canada, les morts subites à la suite d'une contrainte n'étaient pas rares.

Selon le pathologiste, l'utilisation de l'AI n'a pas causé directement l'arrêt cardiaque. Deux autres pathologistes judiciaires étaient du même avis. Les opinions combinées des trois pathologistes présentent plusieurs facteurs qui auraient pu contribuer à l'arrêt cardiaque ayant causé la mort; la maladie cardiaque causée par l'abus chronique d'alcool, l'état de délire agité, le stress causé par un état de contrainte physique aggravé par l'utilisation de l'AI, la difficulté à respirer en raison de la contrainte appliquée pendant qu'il était en position ventrale et se débattait et le sevrage de l'alcool.

Deux spécialistes médicaux du domaine de la psychiatrie de la dépendance et des maladies liées à l'alcool ont également examiné cette affaire. Ils ont cerné un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer le comportement bizarre et agressif de M. Dziekanski à l'aéroport de Vancouver. Les deux experts ont conclu que le comportement de M. Dziekanski correspondait au syndrome médical de délire avant le décès. L'apparition du délire peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs, y compris le sevrage de l'alcool, le manque de sommeil, la déshydratation et une très grande anxiété. Ces facteurs faisaient en sorte que M. Dziekanski courait un plus grand risque de mort subite.

POLITIQUE SUR L'ÉVALUATION DES ACCUSATIONS

Au moment d'évaluer les accusations, l'avocat de la Couronne doit examiner de façon juste, indépendante et objective tous les éléments de preuve pour déterminer ce qui suit :

  1. tout d'abord, s'il existe une forte probabilité d'obtenir la condamnation; et, le cas échéant,
  2. si une poursuite est requise dans l'intérêt du public.

Il existe une forte probabilité d'obtenir la condamnation lorsque l'avocat de la Couronne estime qu'un dossier solide et étayé peut être présenté à la Cour. Pour déterminer si cette norme est respectée, l'avocat de la Couronne doit déterminer ce qui suit :

1. quels éléments de preuve matériels sont susceptibles d'être admissibles; et 2. le poids susceptible d'être accordé aux éléments de preuve admissibles, ainsi que la probabilité de réussite d'une défense viable et non spéculative.

APPLICATION DE LA LOI

Les infractions possibles en vertu du Code criminel qui ont été examinées aux fins d'une évaluation des accusations dans le cas présent étaient : voies de fait, voies de fait armées et homicide involontaire.

De plus, la Direction générale estime que les éléments de preuve disponibles soutiendraient la conclusion selon laquelle il y a une relation de causalité factuelle et juridique du point de vue du droit. En termes simples, déterminer si les efforts des agents pour immobiliser et maîtriser physiquement M. Dziekanski ont contribué au décès de celui-ci. Il faut ensuite tenir compte des justifications ou des défenses possibles en droit qui peuvent dégager les agents de leur responsabilité criminelle.

Les articles les plus pertinents du Code criminel liés aux justifications ou défenses légitimes pris en considération dans le cadre de la présente évaluation étaient les articles 25 et 26 du Code, qui permettent à un agent de la paix d'avoir recours à la force dans une mesure raisonnable dans l'exercice approprié de ses fonctions. Des dispositions secondaires ont été examinées, soit les articles 34 et 37, qui abordent les concepts de légitime défense et de recours à la force pour empêcher une attaque.
Selon les cas pour lesquels une décision a été rendue, on ne peut attendre d'un agent de la paix qu'il mesure avec exactitude la force qu'il utilise, particulièrement dans des circonstances qui peuvent mener à des blessures graves pour les agents ou les membres du public.

DÉCISION

L'évaluation des accusations dans cette affaire a été entreprise et examinée par trois niveaux de direction de la Direction générale de la justice pénale. Les examens ont mené à des conclusions unanimes.

Un grand nombre d'éléments de preuve indépendants laissent croire que les agents en question se sont acquittés de façon légitime de leurs tâches lorsqu'ils ont abordé M. Dziekanski, et que la force à laquelle ils ont eu recours pour le maîtriser et l'immobiliser était raisonnable et nécessaire dans toutes les circonstances.

À la lumière des éléments de preuve indépendants, la probabilité d'obtenir une condamnation en l'espèce est faible pour toutes les infractions envisagées; en fait, les éléments de preuve disponibles sont très loin de respecter cette norme.

Par conséquent, la Direction générale de la justice pénale n'approuvera aucune accusation relativement à cet événement par ailleurs tragique.

DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL DU CANADA

PROTECTION DES PERSONNES AUTORISÉES

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi :

  • a) soit à titre de particulier;
  • b) soit à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  • c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
  • d) soit en raison de ses fonctions,

est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(2) Lorsqu'une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l'assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l'acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne n'est pas justifiée, pour l'application du paragraphe (1), d'employer la force avec l'intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu'elle n'estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

(4) Un agent de la paix qui procède légalement à l'arrestation, avec ou sans mandat, d'une personne pour une infraction au sujet de laquelle cette personne peut être appréhendée sans mandat, ainsi que toute personne aidant légalement l'agent de la paix, est justifiable, si la personne qui doit être appréhendée s'enfuit afin d'éviter l'arrestation, d'employer la force nécessaire pour empêcher cette fuite, à moins que l'évasion puisse être empêchée par des moyens raisonnables d'une façon moins violente. [L.R.  ch. C-34, art. 25.]

FORCE EXCESSIVE

26. Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l'acte qui constitue l'excès. [L.R. ch. C-34, art. 26.]

Annexe X – Principes énoncés par Sir Robert Peel

Les neuf principes énoncés par Sir Robert Peel

  1. La police a pour mission fondamentale de prévenir le crime et les désordres.
  2. La police ne peut s'acquitter de ses fonctions que dans la mesure où ses actions sont approuvées par le public.
  3. La police doit s'assurer de la coopération du public dans le respect des lois afin de pouvoir gagner et conserver le respect du public.
  4. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que la collaboration obtenue du public diminue proportionnellement avec la nécessité de recourir à la force physique et à la coercition dans le maintien de l'ordre public.
  5. La police préserve la faveur obtenue du public non pas en satisfaisant à l'opinion publique, mais en servant constamment la loi de façon impartiale.
  6. La police utilise la force physique dans la mesure où elle est nécessaire pour faire respecter la loi ou pour rétablir l'ordre seulement lorsque le recours à la persuasion, aux conseils et aux avertissements se révèle insuffisant.
  7. La police devrait, en tout temps, avoir avec le public une relation qui s'inscrit dans la tradition historique voulant que la police est le public et que le public est la police; les policiers ne sont que des membres du public qui sont payés pour consacrer à plein temps leur attention à des fonctions qui incombent à tout citoyen dans l'intérêt du bien-être et de l'existence de la collectivité.
  8. La police doit toujours orienter ses mesures uniquement en vue de ses fonctions et ne jamais sembler usurper les pouvoirs du système judiciaire.
  9. Le critère d'efficacité de la police est l'absence de crime et de trouble, non pas l'action policière manifeste à cet égard.

Les neuf principes énoncés par Sir Richard Mayne

  1. Prévenir le crime et les désordres plutôt que de les réprimer par la force militaire et la gravité des sanctions pénales.
  2. Toujours reconnaître que le pouvoir de la police de remplir ses fonctions et devoirs dépend de l'approbation publique de son existence, de ses actions et de son comportement ainsi que de sa capacité de gagner et de conserver le respect du public.
  3. Toujours reconnaître que gagner et conserver le respect et l'approbation du public suppose également s'assurer de la coopération du public pour faire respecter les lois.
  4. Toujours reconnaître que la mesure dans laquelle on peut obtenir la coopération du public réduit proportionnellement le recours à la force physique et à la coercition.
  5. Obtenir et préserver la faveur du public, non pas en flattant l'opinion publique, mais en servant constamment la loi de façon impartiale, en totale indépendance de la politique et sans égard à la justice ou à l'injustice du contenu des lois individuelles, en faisant preuve avec empressement d'une aménité et d'une serviabilité individuelles à l'endroit de tous les particuliers, peu importe leur fortune ou leur position sociale, en démontrant sans difficulté courtoisie et bonne humeur conviviale, et en se dévouant promptement pour protéger et préserver la vie.
  6. Recourir à la force physique seulement si la persuasion, le conseil et les mises en garde ne suffisent pas à obtenir la coopération du public dans la mesure requise pour faire respecter les lois ou rétablir l'ordre et n'employer que la force physique minimale requise dans une occasion particulière en vue d'atteindre un objectif de la police.
  7. En tout temps, entretenir avec le public des relations qui s'inscrivent dans la tradition voulant que la police soit le public et que le public soit la police, car les policiers ne sont que des membres du public rémunérés pour accomplir à temps plein des tâches qui incombent à tous les citoyens pour le bien-être et l'existence même de la collectivité.
  8. Toujours reconnaître le besoin du respect strict des fonctions des cadres de la police et s'abstenir de même sembler usurper les pouvoirs du système judiciaire en vengeant les particuliers ou l'État et en déclarant une personne péremptoirement coupable et en punissant le coupable.
  9. Toujours reconnaître que le critère d'efficacité de la police est l'absence de crime et de désordre, non pas l'action policière manifeste pour les réprimer.

Annexe Y – Résumé des conclusions et des recommandations

Conclusions

  1. Conclusion
    Les membres de la GRC ayant participé à l'arrestation de M. Dziekanski agissaient dans le cadre légal de leurs fonctions respectives et en vertu de l'autorisation légale appropriée.
  2. Conclusion
    À la lumière des renseignements dont disposaient les membres de la GRC qui sont intervenus au cours de l'incident en cause, la décision de s'approcher de M. Dziekanski afin de donner suite aux plaintes n'était pas déraisonnable. Un voyageur ou un employé à l'aéroport international de Vancouver aurait pu, à tout moment, se retrouver face à M. Dziekanski. Comme le montrent les multiples appels au service 911, il incombait aux membres de la GRC de garantir un milieu sûr pour le public et les employés utilisant les installations de l'aéroport et de mettre fin au dérangement causé par M. Dziekanski.
  3. Conclusion
    Pour que l'intervention auprès de M. Dziekanski soit faite selon une approche coordonnée, le caporal Robinson aurait dû prendre le contrôle et diriger les autres membres afin que chacun soit au courant de l'intervention projetée et que chacun communique avec les autres pendant le déroulement des événements.
  4. Conclusion
    Avant d'utiliser l'AI, le gendarme Millington aurait dû lancer l'avertissement requis à M. Dziekanski, la mise en garde, comme l'exige la politique de la GRC, et ce, même si M. Dziekanski semblait ne pas comprendre l'anglais.
  5. Conclusion
    Comme les membres présents de la GRC n'ont pas tenté, de façon valable, de communiquer avec M. Dziekanski afin de clarifier les renseignements relatifs à la situation de ce dernier ou de communiquer entre eux, l'utilisation de l'AI par le gendarme Millington était prématurée et inappropriée dans les circonstances.
  6. Conclusion
    Le gendarme Millington a utilisé l'AI à de multiples reprises contre M. Dziekanski alors qu'il ne savait pas si ces utilisations ultérieures étaient nécessaires pour maîtriser M. Dziekanski.
  7. Conclusion
    L'utilisation répétée de l'AI contre M. Dziekanski tandis qu'aucun effort important n'a été déployé pour déterminer l'effet de l'arme sur M. Dziekanski était une utilisation inappropriée de l'AI.
  8. Conclusion
    Le caporal Robinson n'a pas surveillé adéquatement la respiration et le rythme cardiaque de M. Dziekanski.
  9. Conclusion
    Le caporal Robinson ne connaissant pas les compétences en secourisme de M. Enchelmaier, il n'aurait pas dû l'autoriser à prodiguer les premiers soins ou à surveiller activement l'état de M. Dziekanski. Les membres de la GRC auraient dû se charger eux-mêmes de cette tâche. Le caporal Robinson n'a donc pas prodigué les soins médicaux adéquats à M. Dziekanski.
  10. Conclusion
    On aurait dû enlever les menottes à M. Dziekanski lorsque les membres ont reconnu qu'il était inconscient et en détresse et qu'il ne représentait pas une menace immédiate pour les membres. À tout le moins, on aurait dû les enlever immédiatement dès la première demande du personnel médical.
  11. Conclusion
    Le défaut du caporal Robinson de prendre les commandes sur les lieux, de communiquer avec les membres plus jeunes et inexpérimentés et de leur donner des ordres a eu des répercussions négatives sur l'interaction avec M. Dziekanski.
  12. Conclusion
    Je n'admets pas l'exactitude des versions des événements présentées par les membres en cause parce que j'estime que l'exposé et l'exactitude des souvenirs des membres comprennent des divergences importantes et significatives lorsqu'on les compare aux éléments de preuve autrement incontestés sur la bande vidéo. Dans leur déclaration, les membres ont répondu à de nombreuses questions en mentionnant qu'ils ne pouvaient pas se rappeler en détail les événements qui se sont déroulés. Le fait que les membres se sont réunis ensemble et avec le RRF avant de fournir les déclarations m'incite à remettre davantage en question leur version des événements.
  13. Conclusion
    La conduite des membres qui sont intervenus est loin de correspondre à celle à laquelle la population canadienne s'attend de la part des membres de la GRC et d'être conforme aux politiques de la GRC. Les membres ont montré qu'ils n'avaient pas réellement tenté de désamorcer la situation et qu'ils ne sont pas intervenus en adoptant une approche mesurée, coordonnée et appropriée.
  14. Conclusion
    Les membres n'ont pas adéquatement suivi les principes de leur formation sur le modèle CAPRA et le MIGI lorsqu'ils ont évalué le comportement de M. Dziekanski et, par conséquent, le risque qu'il présentait. L'intervention était donc supérieure au niveau requis et acceptable, contrairement au MIGI et au modèle CAPRA de la GRC.
  15. Conclusion
    Comme la GRC classifie l'AI comme une arme intermédiaire et qu'elle fournit à ses membres une formation appropriée pour l'utilisation de l'AI, dans les situations représentant une faible menace parce qu'il s'agit d'un moyen de maîtriser un sujet qui est relativement moins dommageable, les membres qui sont intervenus n'ont pas pleinement apprécié la nature de l'AI en tant qu'arme, et ils y ont eu recours trop tôt.
  16. Conclusion
    Même si l'IHIT a retenu les services d'un expert en recours à la force, cet expert n'a pas fourni une orientation adéquate concernant les questions qu'il devait prendre en considération, la portée de son travail ou le mandat qu'on lui avait donné.
  17. Conclusion
    Le caporal Robinson, en tant que membre en cause dans l'incident, n'aurait pas dû être autorisé à assister à la séance d'information de l'IHIT au Détachement de Richmond le 14 octobre 2007. Le sergent Attew a omis de s'assurer que seuls les membres compétents de la GRC étaient présents à la séance d'information.
  18. Conclusion
    Il était inapproprié que les membres de la GRC qui sont intervenus se retrouvent seuls au bureau du sous-détachement à l'aéroport international de Vancouver après le décès de M. Dziekanski.
  19. Conclusion
    Le RRF n'aurait pas dû être autorisé à avoir une rencontre individuelle avec le gendarme Millington avant l'enquêteur de l'IHIT.
  20. Conclusion
    Ne serait-ce que par souci d'équité à l'égard des membres qui sont intervenus et afin de leur donner l'occasion d'expliquer les divergences importantes et facilement visibles entre leur version des événements et la vidéo, il aurait été approprié de fournir à ces membres l'occasion de visionner la vidéo de M. Pritchard avant de recueillir leurs déclarations.
  21. Conclusion
    Les membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident en cause n'ont pas pris des notes comme il se doit de l'incident mettant en cause M. Dziekanski.
  22. Conclusion
    Il n'y a pas eu préjugé ou partialité à l'égard des membres de la GRC en cause dans le cadre de l'enquête de l'IHIT sur le décès de M. Dziekanski.
  23. Conclusion
    La GRC aurait dû communiquer aux médias certains renseignements qui auraient servi à clarifier l'information relative au décès de M. Dziekanski et à rectifier les renseignements erronés fournis auparavant, et ce, sans compromettre l'enquête de l'IHIT.

Recommandations

  1. Recommandation
    Que la GRC examine le programme d'évaluation de la qualité des AI actuellement en vigueur et détermine s'il convient de l'étoffer afin de garantir un degré élevé de confiance à l'égard de l'utilisation des AI en service.
  2. Recommandation
    Que la GRC continue de participer à la recherche indépendante actuelle sur l'utilisation et l'effet de l'AI et qu'elle se tienne au courant à cet égard.
  3. Recommandation
    Nonobstant le fait que la GRC a modifié sa politique (en janvier 2009) de manière à ce que l'AI soit utilisée en réponse à une menace à la sécurité d'un membre de la GRC ou d'un membre du public selon l'évaluation par un membre de toutes les circonstances, la GRC doit préciser, à l'intention de ses membres et du public, les circonstances appropriées justifiant l'utilisation de l'AI et le seuil de menace servant à déterminer la pertinence de cette utilisation.
  4. Recommandation
    Que la GRC envisage d'examiner sa formation visant à garantir que ses membres connaissent bien la nature potentiellement dangereuse de l'arme et à faire en sorte que la formation donnée aux membres les aide à évaluer adéquatement les situations justifiant l'utilisation de l'AI en tenant compte du degré de douleur infligé au sujet et le résultat que pourrait avoir une telle utilisation.
  5. Recommandation
    Que la GRC envisage la conception et la mise en œuvre d'une formation à l'intention de ses membres sur les techniques de communication avec les personnes qui ne peuvent pas communiquer verbalement avec eux.
  6. Recommandation
    La GRC doit :

    1. Modifier son formulaire rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions (AI) (formulaire 3996) de manière à ce que les renseignements relatifs à un test d'étincelles soient saisis dans le cadre du processus de déclaration de l'utilisation d'une AI (ou inclure cette exigence dans la future base de données du formulaire Comportement du sujet/Intervention de l'agent);

    2. Modifier son Manuel des opérations afin d'insister sur l'importance du test d'étincelles et d'indiquer clairement que le test est obligatoire pour confirmer le fonctionnement adéquat de l'AI.

  7. Recommandation
    Que les procédures de formation et d'orientation des détachements de la GRC comprennent un examen détaillé des installations médicales et de l'équipement médical.
  8. Recommandation
    Que la GRC examine ses processus et critères relativement à la tenue d'une enquête interne concernant la conduite de ses membres afin d'en garantir l'application uniforme à l'échelle du pays.
  9. Recommandation
    Je réitère ma recommandation tirée de mon rapport intitulé La police enquêtant sur la police (août 2009) : que les enquêtes sur les membres de la GRC impliquant des cas de décès, de blessure grave ou d'agression sexuelle soient confiées à un service de police externe ou à un organisme d'enquête criminelle provincial aux fins d'enquête. La GRC ne participe aucunement à l'enquête. Toutefois, si la GRC continue d'enquêter sur de telles affaires, je recommande alors que la GRC mette en œuvre des directives claires en matière de politique selon lesquelles toutes les enquêtes portant sur un décès ou des lésions corporelles graves et auxquelles participent des membres de la GRC enquêtant sur d'autres agents de police soient de nature criminelle jusqu'à preuve du contraire.
  10. Recommandation
    Si le protocole relatif à la présence du RRF doit être maintenu, la GRC doit officialiser le rôle du RRF en fournissant une orientation et des politiques claires visant à garantir que le RRF connaît les limites de sa participation et les protocoles exigés relativement à une telle présence et que, dans tous les cas, le RRF ne rencontre pas seul à seul un membre en cause avant qu'il soit interrogé par un enquêteur.
  11. Recommandation
    Je réitère ma recommandation formulée dans la décision relative à l'affaire Ian Bush (novembre 2007) : [q]ue la GRC élabore une politique où elle précisera l'exigence même, le moment auquel y satisfaire et l'usage qui sera fait de la déclaration par obligation de rendre compte que doivent produire les membres de la GRC.
  12. Recommandation
    Que la GRC examine ses procédures et politiques opérationnelles afin de garantir que, particulièrement dans les cas graves pour lesquels les membres enquêtent sur les actes d'autres membres, des processus soient prévus pour sensibiliser l'enquêteur à la nature et à l'ampleur des détails requis pendant les entrevues.
  13. Recommandation
    À la lumière de la nature persistante de la question, la GRC doit prendre des mesures pour que les membres soient conscients de l'importance de prendre des notes et encourager les superviseurs à examiner régulièrement les notes prises par leurs subalternes afin de garantir la qualité de ces documents.
  14. Recommandation
    Étant donné la prolifération des appareils d'enregistrement, on prévoit que les incidents dans le cadre desquels les membres de la GRC chercheront à obtenir des enregistrements vidéo ou audio privés se produiront probablement plus fréquemment à l'avenir. Que la police saisisse un enregistrement vidéo ou audio d'un événement ou qu'elle l'obtienne sur consentement d'un membre du public, la police doit savoir en vertu de quel pouvoir elle peut obtenir l'enregistrement vidéo ou audio et en informer le public. Je recommande que la GRC fournisse à ses membres des précisions sur la procédure relative à l'obtention d'enregistrements vidéo ou audio d'un événement.
  15. Recommandation
    Je réitère ma recommandation formulée dans la décision relative à Ian Bush : [q]ue la GRC élabore une stratégie des médias et des communications spécifique aux enquêtes sur des fusillades impliquant des policiers qui tienne compte de la nécessité de faire des mises à jour régulières, significatives et opportunes à l'intention des médias et du public. De plus, la stratégie des médias et des communications devrait comprendre un aperçu accessible par le public précisant les étapes suivantes et les délais prévus pour chacune d'elles. Ma recommandation s'applique également à toutes les enquêtes sur les décès sous garde.
  16. Recommandation
    Que la GRC effectue immédiatement un examen de ses politiques et de sa formation afin que les membres reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de reconnaître les risques inhérents à l'asphyxie positionnelle et les signes de celle-ci et de prendre des mesures pour atténuer ces risques.
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