ARCHIVÉ - Analyse juridique de questions concernant les personnes atteintes de troubles mentaux qui ont des démêlés avec le système de justice pénale : Vue d'ensemble du cadre d'analyse

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Le 28 mars 2008


1.1 Analyse documentaire

Le but du présent rapport est de fournir une vue d'ensemble du droit régissant l'interaction entre la police et les personnes atteintes de troubles mentaux. Dans le présent document, nous établirons un cadre d'analyse dans lequel seront exposées les grandes lignes des textes législatifs et de la jurisprudence applicables à cette interaction. La doctrine pertinente sur le sujet y sera également incorporée.

a. Lois canadiennes

Les agents de police interagissent avec les personnes atteintes de troubles mentaux dans un certain nombre de situations. Selon les circonstances, différentes questions d'ordre juridique peuvent se poser.

Parmi les différents incidents susceptibles d'attirer l'attention des agents de police, voici les situations dont traite le présent rapport :

  1. Une situation concernant une personne qui semble souffrir de troubles mentaux est signalée aux agents de police;
  2. Un agent de police arrête, relativement à une infraction, un individu qui présente lors de l'arrestation les caractéristiques d'une personne pouvant être atteinte de troubles mentaux;
  3. Un individu, incarcéré dans une cellule, présente les caractéristiques d'une personne pouvant être atteinte de troubles mentaux;
  4. Une situation dans un centre hospitalier est signalée aux agents de police à qui l'on demande de maîtriser une personne qui semble souffrir de troubles mentaux;
  5. Des agents de police reçoivent une demande de divulgation de renseignements se rapportant à une personne qui semble souffrir de troubles mentaux.

Ces incidents soulèvent diverses questions juridiques. Dans les versions ultérieures du présent rapport, nous tenterons d'examiner un plus grand nombre de ces situations. Pour l'instant, nous nous en tiendrons uniquement à la première.

Dans une situation concernant une personne qui semble souffrir de troubles mentaux, les policiers interviendront en exerçant de différentes façons leur pouvoir discrétionnaire conformément aux exigences de la loi. Parmi les principales options examinées dans de telles circonstances, mentionnons : (1) l'arrestation et les poursuites judiciaires pour une infraction, (2) l'arrestation en vue d'une hospitalisation et (3) le règlement de l'affaire de manière informelle.

Arrestation pour une infraction prévue au Code criminel

Les pouvoirs d'arrestation conférés aux policiers relativement à une infraction sont prévus dans le Code criminel. Ces pouvoirs s'appliquent, indépendamment du fait qu'une personne semble souffrir de troubles mentaux ou non. En raison de l'effet combiné des articles 494 et 495, les policiers ont des pouvoirs d'arrestation élargis lorsqu'ils trouvent quelqu'un en train de commettre une infraction, et des pouvoirs supplémentaires lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel.

Les personnes mises sous garde en vertu de ces dispositions peuvent, dans certains circonstances, être détenues jusqu'à leur comparution devant un tribunal dans le cadre d'une audience de justification. Les personnes qui semblent souffrir de troubles mentaux peuvent être transférées dans un établissement de santé mentale après leur renvoi sous garde conformément aux dispositions sur le transfert prévues dans les différentes lois en matière de santé mentaleNote de bas de page 1.

Arrestation en vertu du Code pour violation de la paix

L'article 31 du Code criminel autorise les agents de la paix à arrêter les personnes qu'ils trouvent en train de commettre la violation de la paix ou qu'ils croient être sur le point d'y prendre part ou de la renouveler. De nombreux incidents où interviennent les policiers dans le cadre desquels des personnes semblent souffrir de troubles mentaux peuvent donner lieu à l'exercice de ce pouvoir d'arrestation. Une fois que l'individu est détenu, le policier peut décider de régler l'affaire de manière informelle, ou de recourir aux procédures prévues dans les lois provinciales/territoriales en matière de santé mentale pour transférer l'individu à un établissement hospitalier ou psychiatrique pour une évaluation.

Détention aux fins d'enquête

L'exercice des pouvoirs de la police régissant la détention aux fins d'enquête peut comporter la détention initiale d'une personne qui semble souffrir de troubles mentaux. La Cour suprême du Canada a récemment reconnu le pouvoir des policiers de détenir des individus à des fins d'enquêteNote de bas de page 2. Une fois que les circonstances révèlent que la situation concerne un individu souffrant de troubles mentaux, les dispositions des lois en matière de santé mentale entrent en jeu.

Arrestation en vertu des lois en matière de santé mentale

Les provinces et territoires ont tous des lois qui permettent à la police d'appréhender des personnes qui semblent souffrir de troubles mentaux dans le but d'ouvrir une enquête visant à évaluer leur état mental. En règle générale, les lois permettent aux policiers d'appréhender de telles personnes, et les obligent ensuite à les transférer à un centre hospitalier ou psychiatrique pour qu'ils y soient évalués par le personnel médical.

Les lois de la plupart des provinces prévoient deux procédures, l'une visant une intervention planifiée des policiers, l'autre visant une intervention policière d'urgence. Les stratégies d'intervention planifiées comportent habituellement la délivrance d'une ordonnance judiciaire qui autorise les policiers à mettre une personne sous garde. À l'opposé, les options permises dans les interventions d'urgence permettent généralement aux policiers de mettre des personnes sous garde sans qu'ils soient préalablement tenus d'obtenir l'autorisation du tribunal.

Intervention en situation de crise : danger qu'une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui

Les provinces et territoires possèdent tous leur propre régime législatif régissant la détention des personnes qui semblent souffrir de troubles mentaux sans autorisation judiciaire préalableNote de bas de page 3. En règle générale, les lois en matière de santé mentale permettent aux policiers de mettre sous garde, sans mandat d'arrestation, une personne qui semble souffrir de troubles mentaux lorsqu'elle présente un risque pour sa vie ou pour sa sécurité, ou lorsqu'il y a risque qu'elle inflige des blessures à autrui. De cette manière, les régimes législatifs incorporent à la fois les pouvoirs policiers traditionnels qui permettent de porter atteinte à la liberté individuelle lorsqu'il y a un risque manifeste qu'une personne inflige des blessures à autrui, et une compétence parens patriae qui permet de porter atteinte à la liberté individuelle pour des raisons liées à la protection du public. L'atteinte à la liberté individuelle d'une personne dans le but de réduire le danger qu'elle présente à elle-même est une mesure étatique plus difficile à justifier; cependant, une telle atteinte est à l'évidence nécessaire pour préserver la liberté ultime des individus directement touchés par les mesures prises en vue de garantir leur liberté à long terme, compte tenu que la personne dont le comportement est autodestructeur peut prendre des décisions potentiellement dangereuses, irréversibles et lourdes de conséquences si elle est laissée à elle-mêmeNote de bas de page 4.

Danger pour la personne elle-même

Les provinces ou territoires n'emploient pas la même terminologie pour décrire la portée des pouvoirs de la police. Alors que certains territoires ou provinces utilisent des critères vagues pour justifier la détention,  danger » par exemple, d'autres ont recours à des critères descriptifs plus précis comme « menace d'infliction de lésions corporelles ».

Par exemple, la Mental Health Act de la C.-B. prévoit l'arrestation d'une personne si celle-ci [Traduction] « agit d'une manière susceptible de mettre en danger sa propre sécurité [...] ». Dans un même ordre d'idées, l'Île-du-Prince-Édouard permet à la police d'intervenir si une hospitalisation est requise pour [Traduction] « garantir la sécurité de la personne concernée ». Le régime albertain parle quant à lui d'arrestation lorsque la personne est dans un [Traduction] « état tel qu'elle présente un danger pour elle-même » et qu'elle « devrait être examinée pour garantir sa propre sécurité [...] ». À l'opposé, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Yukon et la Nouvelle-Écosse autorisent l'arrestation d'une personne si celle-ci a « a menacé ou a tenté de s'infliger des blessures corporelles [...]»Note de bas de page 5. À Terre-Neuve-et-Labrador, le libellé permet une intervention si la personne [Traduction] « s'inflige ou est susceptible de s'infliger des lésions corporelles [...]».

La Saskatchewan propose une démarche législative unique. Elle autorise l'arrestation d'une personne qui semble souffrir de troubles mentaux et qui [Traduction] « trouble la paix en agissant d'une manière qui serait normalement considérée désordonnée ». Cette disposition ne fait aucunement référence à un danger ou à un risque pour sa propre sécurité.

Il importe également de souligner que le Québec ne permet l'intervention des policiers qu'à la demande d'un service d'aide en situation de crise. Lorsque ce service d'aide « est d'avis que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou [...] », la police peut intervenir et amener une personne contre son gré dans un établissement. Dans la Loi, le service d'aide en situation de crise s'entend d'« un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d'organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux ».

Danger pour autrui

Les textes législatifs dans les provinces et territoires parlent également du pouvoir d'arrêter les personnes qui semblent souffrir de troubles mentaux et jugées susceptibles d'infliger des lésions corporelles à autrui. Au même titre que les dispositions relatives au « danger pour la personne elle-même », certains libellés des dispositions portant sur le « danger pour autrui » décrivent des régimes législatifs d'une manière plus vague que d'autres.

En Colombie-Britannique, la loi permet d'appréhender une personne qui semble souffrir de troubles mentaux lorsqu'elle [Traduction] « agit d'une manière susceptible de mettre en danger [...] la sécurité d'autrui ». De même, l'Île-du-Prince-Édouard permet l'intervention des policiers si une hospitalisation est requise pour [Traduction] « garantir [...] la sécurité d'autrui ». Le régime albertain permet l'arrestation lorsque la personne est dans un [Traduction] « état tel qu'elle présente un danger pour [...] autrui » et qu'elle « devrait être examinée pour garantir la sécurité d'autrui [...] ». Comme c'est le cas pour les dispositions relatives au danger pour la personne elle-même, les critères liés au danger pour autrui au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Yukon et en Nouvelle-Écosse peuvent être comparés aux critères énoncés ci-dessus. Ils autorisent l'arrestation d'une personne lorsqu'elle « a agi de façon violente envers autrui ou a fait craindre à une autre personne qu'elle lui inflige des lésions corporelles »Note de bas de page 6. À Terre-Neuve-et-Labrador, le libellé permet une intervention lorsqu'une personne [Traduction] « a infligé ou est susceptible d'infliger des lésions corporelles à [...] autrui ».

Là encore, il importe de souligner la démarche unique de la Saskatchewan. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, elle autorise l'arrestation d'une personne qui semble souffrir de troubles mentaux et qui [Traduction] « trouble la paix en agissant d'une manière qui serait normalement considérée désordonnée ». Ce libellé ne renvoie pas à un danger ou à un risque pour autrui, mais peut comprendre des situations où le fait de troubler la paix peut constituer un danger pour autrui.

Comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, la loi québécoise en matière de santé mentale ne permet l'intervention des policiers qu'à la demande d'un service d'aide en situation de crise. Lorsque ce service d'aide « est d'avis que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour [...] autrui », la police peut intervenir et amener cette personne contre son gré dans un établissement.

Incapacité de prendre soin de soi

Dans certaines provinces, un pouvoir élargi est accordé aux policiers, leur permettant de mettre sous garde des personnes qui ne risquent pas nécessairement de s'infliger des lésions corporelles ou d'en infliger à autrui, mais qui ont plutôt besoin d'obtenir des soins.

Au Manitoba, par exemple, la Loi sur la santé mentale permet aux policiers d'appréhender une personne qui « a démontré qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même ». Un libellé semblable se trouve dans les lois du Nouveau-Brunswick, des Territoires du Nord-Ouest et de l'Ontario. À Terre-Neuve, les policiers peuvent arrêter une personne qui [Traduction] « pourrait subir d'importantes détériorations de ses facultés physiques ou mentales ou être atteinte d'une déficience physique grave ». Par ailleurs, la Nouvelle-Écosse autorise l'arrestation d'une personne qui [Traduction] « en raison de troubles mentaux, pourrait être atteinte d'une déficience physique grave ou subir d'importantes détériorations de ses facultés mentales, ou les deux [...] ». Au Yukon, la disposition suivante vient compléter le pouvoir d'arrestation des policiers en cas de danger pour la personne elle-même ou pour autrui :

8 (1) Un agent de la paix peut mettre sous garde une personne, si l'une des situations suivantes se présente :

[...]

b) l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que cette personne, en raison de troubles mentaux, a récemment fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d'elle-même et qu'elle subira vraisemblablement une détérioration physique imminente et grave.

Cette disposition permet aux policiers d'intervenir dans des situations non urgentes, où les troubles mentaux d'une personne font en sorte qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même.

Les provinces où l'on ne trouve pas une telle dispositionNote de bas de page 7 permettraient sans doute que les policiers justifient leur intervention dans des circonstances semblables en se fondant sur les dispositions relatives au danger pour la personne elle-même. Cependant, il serait souhaitable que la loi énonce expressément les pouvoirs applicables à de telles circonstances car les tribunaux ont toujours été hésitants à conclure à des pouvoirs des policiers lorsque ces pouvoirs ne sont pas clairement exprimés dans la loiNote de bas de page 8.

Offenser autrui?Note de bas de page 9

La Saskatchewan a adopté un cadre législatif unique régissant l'arrestation d'urgence de personnes atteintes de troubles mentaux. Comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, elle diffère des autres provinces en ce qu'elle s'abstient de renvoyer à la dangerosité ou aux risques pour la sécurité, et met plutôt l'accent sur les troubles du comportement. La disposition pertinente de la Mental Health Services Act prévoit ce qui suit :

[Traduction]

20(1) Un officier de police ou un agent de la paix peut appréhender une personne dans un lieu public sans mandat et la conduire dès que les circonstances le permettent à un endroit où elle pourra être examinée par un médecin, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne :

  • a) est atteinte de troubles mentaux;
  • b) trouble la paix en agissant d'une manière qui serait normalement considérée désordonnée.

(2) Une personne appréhendée en vertu du paragraphe (1) est examinée par un médecin dès que les circonstances le permettent et, dans tous les cas, au plus tard 24 heures après son arrestation.

Cette disposition se démarque nettement des dispositions des autres territoires et provincesNote de bas de page 10 où un certain élément de dangerosité ou de risque doit être clairement présent avant que les pouvoirs d'arrestation puissent entrer en jeu. La loi de la Saskatchewan permet l'intervention des policiers lorsqu'ils sont en présence d'une personne qui semble souffrir de troubles mentaux dont la conduite désordonnée trouble la paix.

Intervention planifiée : autorisation préalable

Dans les provinces et territoires, le pouvoir d'arrestation d'urgence est complété par des dispositions autorisant la police à mettre une personne sous garde lorsqu'elle a préalablement obtenu une autorisation à cet effet. Dans certaines provinces, l'autorisation préalable prend la forme d'un mandat d'arrestation ou d'un document similaire délivré par un juge. Par exemple, à Terre-Neuve-et-Labrador, la Mental Health Care and Treatment Act prévoit que quiconque peut en faire la demande auprès du tribunal :

[Traduction]

19. (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu'une personne

  • a) est atteinte de troubles mentaux;
  • b) en raison de ces troubles mentaux, s'est infligée ou est susceptible de s'infliger des lésions corporelles ou a infligé ou est susceptible d'infliger des lésions corporelles à autrui ou est susceptible de subir d'importantes détériorations de ses facultés physiques ou mentales ou d'être atteinte d'une déficience physique grave;
  • c) refuse de se soumettre à une évaluation psychiatrique, peut demander à un juge de rendre une ordonnance d'évaluation psychiatrique à l'égard de cette personne.

(2) La demande en vertu du paragraphe (1) doit être présentée par écrit sous la foi d'un serment ou d'une affirmation solennelle et énoncer les motifs à l'appui; elle peut être faite sans que l'autre personne n'en soit avisée.

(3) Le juge, après avoir tenu compte des allégations du demandeur et des témoignages, peut ordonner l'évaluation psychiatrique obligatoire d'une personne s'il est convaincu que :

  • a) les allégations du demandeur sont fondées;
  • b) la personne qui fait l'objet de la demande
    • (i) souffre de troubles mentaux,
    • (ii) doit subir une évaluation psychiatrique pour déterminer si elle doit être admise à une unité psychiatrique en tant que patient involontaire,
    • (iii) a refusé ou est susceptible de refuser de subir une évaluation psychiatrique [...].

Lorsque le juge ordonne l'évaluation psychiatrique obligatoire d'une personne, la police est autorisée à arrêter cette personne et à la transférer à un établissement en vue d'une évaluation psychiatrique. L'article 19 se poursuit en ces termes :

[Traduction]

19. (4) Une ordonnance accordée en vertu du présent article :

  • a) doit ordonner à un agent de la paix d'arrêter et de transférer la personne qui est nommée ou décrite dans l'ordonnance à un établissement en vue d'une évaluation psychiatrique obligatoire;
  • b) constitue une autorisation suffisante
    • (i) permettant à un agent de la paix d'observer, de détenir et de contrôler la personne nommée ou décrite dans l'ordonnance durant l'arrestation et le transfert,
    • (ii) permettant à une personne décrite à l'alinéa 17(2)a) de mener une évaluation psychiatrique obligatoire.

(5) Une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (3) expire sept (7) jours après la date à laquelle elle a été prononcée [...]

L'autorisation judiciaire préalable est prévue également dans le régime législatif de nombreuses autres provincesNote de bas de page 11.

Dans d'autres provinces, l'autorisation préalable peut prendre la forme d'un certificat préparé par un médecin praticien. Par exemple, en Colombie-Britannique, l'article 22 régissant les admissions obligatoires, prévoit qu'une personne qui fait l'objet d'un certificat médical peut être arrêtée, transportée, admise et détenue dans un établissement désignéNote de bas de page 12.

Les lois du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, et du Yukon permettent tout autant l'autorisation judiciaire préalable que les certificats médicaux préalables pour justifier l'intervention de la police.

Pouvoir de pénétrer dans les lieux pour effectuer une arrestation

Les lois en matière de santé mentale sont souvent muettes quant au pouvoir de pénétrer dans les lieux afin d'appréhender la personne visée.

Cette situation se distingue des dispositions relatives aux arrestations pour des infractions prévues au Code criminel, qui permettent aux agents de police d'obtenir un mandat d'arrestation pour pénétrer dans les lieux afin de procéder à une arrestationNote de bas de page 13, et dans des circonstances exceptionnelles, de pénétrer dans les lieux sans mandat afin d'arrêter un individuNote de bas de page 14.

En outre, les lois provinciales dans d'autres domaines prévoient le pouvoir de pénétrer dans des maisons d'habitation afin de mener des enquêtes ou d'arrêter des individus. Par exemple, la Adult Guardianship Act de la C.-B.Note de bas de page 15 prévoit qu'un organisme d'enquête peut mener des enquêtes pour signaler des mauvais traitements à des adultes victimes de négligence pour pénétrer dans les lieux. En vertu de la Child, Family and Community Support Act de la C.-B.Note de bas de page 16, la police peut pénétrer dans les lieux pour obtenir la garde d'un enfant qui fait l'objet d'une enquête pour déterminer s'il a besoin de protection :

[Traduction]

27 (1) Un agent de police peut, sans ordonnance judiciaire, prendre en charge un enfant s'il a des motifs raisonnables de croire que la santé ou la sécurité de l'enfant est en danger immédiat.

(2) Un agent de police peut, sans ordonnance judiciaire et par la force s'il y a lieu, pénétrer dans des lieux ou dans un véhicule, ou monter à bord d'un bateau, pour prendre en charge un enfant en vertu du paragraphe (1) si

  • a) l'agent de police a des motifs raisonnables de croire que la santé ou la sécurité de l'enfant est en danger immédiat,
  • b) une personne refuse à l'agent de police d'avoir accès à l'enfant ou si personne ne peut lui donner cet accès.

Une exception à ce mutisme général en ce qui a trait au pouvoir de la police de pénétrer dans les lieux et d'intervenir auprès d'une personne qui semble souffrir de troubles mentaux figure dans plusieurs lois provinciales, y compris au Manitoba, lesquelles disposent :

12(2) L'agent de la paix peut prendre toutes les mesures voulues lorsqu'il agit dans le cadre du présent article, de l'article 9 ou 11 ou du paragraphe 44(1) ou 48(2); il peut notamment pénétrer dans des lieux afin d'appréhender la personne.

Dans un même ordre d'idées, la loi de l'Île-du-Prince-Édouard prévoit cette possibilitéNote de bas de page 17, et la loi de Terre-Neuve-et-Labrador prévoit ce qui suit :

[Traduction]

21. (1) Lorsqu'une personne est arrêtée et transférée dans un établissement pour subir une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu des articles 18, 19 ou 20,

  • a) la personne qui procède à l'arrestation et à la détention peut prendre des mesures raisonnables, y compris pénétrer dans les lieux et utiliser des mesures de contention, pour procéder à l'arrestation de cette personne

Les provinces ou territoires qui ne semblent pas accorder une telle autorisation expresse sont la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, les Territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan, et le Yukon.

Il serait préférable de conférer expressément à la police le pouvoir de pénétrer dans les lieux afin d'appréhender un individu atteint de troubles mentaux.

Protection contre la responsabilité

Les différentes lois provinciales en matière de santé mentale exonèrent en règle générale les agents de police de toute responsabilité civile qui découle de l'exercice de leurs pouvoirs d'arrestation en vertu de la loi. Par exemple, la Mental Health Act de la C.-B. prévoit ce qui suit :

[Traduction]

16 Nul n'est tenu responsable des dommages-intérêts qui découlent des mesures suivantes qu'il a prises en toute bonne foi et avec diligence raisonnable :

  • a) il a présenté une demande ou déposé une dénonciation;
  • b) il a demandé qu'une personne soit admise ou admise et détenue dans un établissement désigné;
  • [...]
  • f) il a appréhendé, transporté ou pris en charge une personne sur la foi
    • (i) d'un certificat médical, ou
    • (ii) s'il s'agit d'un agent de police, d'un mandat d'arrestation;
  • f.1) s'il s'agit d'un agent ou d'un officier de police, il a appréhendé une personne en vertu du paragraphe 28(1);

Le libellé des dispositions pertinentes qui écartent la responsabilité de la police est différent, mais l'effet des dispositions semble le mêmeNote de bas de page 18.

Droits des individus arrêtés

Les personnes mises en garde à vue en vertu des lois en matière de santé mentale sont incontestablement détenues ou arrêtées. Par conséquent, les droits de toutes ces personnes sont garantis par l'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces personnes ont notamment le droit d'être informées des motifs de l'arrestation ou de la détentionNote de bas de page 19. De plus, elles ont le droit de retenir les services d'un avocat sans délai, et le droit d'être informées de ce droitNote de bas de page 20. En outre, la Charte garantit aux personnes arrêtées ou détenues le droit de contester la légalité de leur détention par voie d'habeas corpusNote de bas de page 21. Bien que ces droits soient le plus souvent invoqués dans le processus pénal, ils s'appliquent indubitablement au contexte de la santé mentale. Certaines provinces ont complété ces droits reconnus par la Charte par des droits qui découlent des lois en matière de santé mentale. Par exemple, Terre-Neuve a intégré une disposition dans sa Mental Health Care and Treatment Act qui énonce les droits des individus qui sont appréhendés par la police :

[Traduction]

10. Lorsqu'une personne est arrêtée par un agent de la paix en vertu du paragraphe 18(2) ou du paragraphe 19(4) ou de l'article 20, l'agent de la paix informe sans délai la personne

  • a) des motifs de son arrestation ou de sa détention;
  • b) qu'elle est emmenée dans un établissement en vue de subir une évaluation psychiatrique obligatoire,
  • c) qu'elle a le droit de retenir les services d'un avocat sans délai.

Les lois de plusieurs autres provinces imposent des obligations aux agents de police à l'égard des individus qu'ils arrêtent en application des lois en matière de santé mentaleNote de bas de page 22.

b. Jurisprudence pertinente

[Nous n'avons pas encore fait de recherches dans la jurisprudence ni d'analyse de la jurisprudence.]

c. Doctrine

La recherche effectuée dans la doctrine a donné très peu de résultats pour le Canada. Une bibliographie sommaire est présentée à l'annexe B. [Le résumé des principales études reste encore à faire.]


1.2 Vue d'ensemble du cadre d'analyse

a. Documents pertinents

Le présent rapport constitue le point de départ de l'analyse des questions concernant l'interaction entre la police et les autres agents du système de justice pénale et les personnes atteintes de troubles mentaux.

Un analyse plus approfondie des lois sur la santé mentale d'un bout à l'autre du pays devra être faite.

La jurisprudence pertinente s'appliquant à ce secteur d'interaction sociale devra être examinée.

Une comparaison interterritoriale rapprochant les progrès réalisés aux États-Unis et dans les divers pays du Commonwealth devra également être faite.

Une recherche plus approfondie dans la doctrine en ce qui concerne l'interaction entre la police et les personnes atteintes de troubles mentaux devra être effectuée. Une analyse des sources de doctrine (énumérées à l'annexe B) devra également être faite.

Un aperçu des voies de déjudiciarisation, y compris le recours de plus en plus fréquent aux tribunaux de santé mentale (et aux tribunaux communautaires) partout au Canada fera aussi partie du rapport final.

b. Principales tendances et questions

Une fois que les diverses sources décrites précédemment auront été arrêtées, il sera possible de préciser les principales tendances et les nouvelles questions qui se posent. L'étude des lois existantes en matière de santé mentale révèle un manque important d'uniformité dans les normes juridiques. Certaines provinces semblent participer activement à la révision et à la mise à jour de leurs lois en matière de santé mentaleNote de bas de page 23.

c. Problèmes relevés

Une fois que les principales questions et tendances auront été complètement dégagées, il est prévu que le rapport décrira les lacunes des lois, les meilleures pratiques employées et toute nécessité de revoir les politiques gouvernementales visant les personnes atteintes de troubles mentaux.


Annexe A : Dispositions législatives se rapportant à l'appréhension d'urgence par la police

Colombie-Britannique – Mental Health Act, R.S.B.C. 1996, ch. 288

[Traduction]

Procédures en cas d'urgence

28 (1) Un agent de police peut appréhender une personne et l'amener immédiatement voir un médecin pour examen s'il est convaincu d'après ses observations personnelles ou les renseignements qu'il a reçus que cette personne :

  • a) agit d'une manière susceptible de mettre en danger sa propre sécurité ou celle d'autrui;
  • b) est visiblement une personne atteinte de troubles mentaux.

(2) Une personne appréhendée en vertu du paragraphe (1) doit être libérée si un certificat médical n'est pas rempli par un médecin, conformément aux paragraphes 22(3) et (4).

(3) Toute personne peut présenter à un juge de la Cour provinciale ou, si aucun juge n'y est disponible, à un juge de paix une demande visant une personne, s'il existe des motifs raisonnables de croire que le sous-alinéa 22(3)a)(ii) et l'alinéa 22(3)c) décrit la situation de cette personne.

(4) Dès réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (3), le juge peut délivrer un mandat suivant la forme prescrite, s'il est convaincu que :

  • a) le demandeur a des motifs raisonnables de croire que le paragraphe (3) s'applique à la personne à l'égard de laquelle la demande est faite;
  • b) l'article 22 ne peut être appliqué sans délai déraisonnable.

(5) Un mandat délivré en vertu du paragraphe (4) constitue une autorisation valable pour l'arrestation de la personne à admettre et pour le transport, l'admission et la détention de cette personne pour des traitements administrés à l'établissement désigné ou par celui-ci.

(6) Après avoir été admis comme le décrit le paragraphe (5), le patient doit être libéré au plus tard après 48 heures de détention, à moins que le directeur ne reçoive les deux certificats médicaux décrits au paragraphe 22(3).

(7) Si le directeur reçoit les deux certificats médicaux dont il est question au paragraphe (6), les paragraphes 22(6) et (7) s'appliquent au patient.

Alberta – Mental Health Act, R.S.A. 2000, ch. M-13

Mental Health Amendment Act, 2007, ch. 35 en attente d'une proclamation (intégrant de nombreuses modifications dans l'ensemble)

[Traduction]

Pouvoir de l'agent de la paix

12 (1) L'agent de la paix peut appréhender la personne et la conduire dans un établissement pour qu'elle y subisse un examen, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire :

  • a) qu'elle est atteinte de troubles mentaux;
  • b) qu'elle se trouve dans un état tel qu'elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui;
  • c) qu'elle devrait être examinée pour garantir sa propre sécurité ou celle d'autrui;
  • d) que les circonstances sont telles qu'il serait dangereux d'avoir recours aux dispositions de l'article 10.

(2) Si une personne est conduite dans un établissement en vertu du paragraphe (1), le pouvoir prévu à ce paragraphe est suffisant pour lui prodiguer des soins, la mettre en observation, l'évaluer, la détenir et la prendre en charge.

(3) Si un agent de la paix conduit une personne dans un établissement comme le prévoit le présent article, il doit faire une déclaration suivant la forme prescrite, pour usage par l'établissement, énonçant :

  • a) le nom de la personne appréhendée, s'il est connu;
  • b) la date, l'heure et l'endroit de l'appréhension de la personne visée;

c) les motifs sur lesquels l'agent de la paix s'est formé une opinion, en vertu du paragraphe (1).
1988 ch. M-13.1, art. 12

Manitoba – Loi sur la santé mentale, C.P.L.M., ch. M110

12(1) Tout agent de la paix peut appréhender une personne et l'amener rapidement dans un lieu pour qu'elle subisse un examen médical obligatoire, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l'agent de la paix croit pour des motifs raisonnables que la personne, selon le cas :
    • (i) a menacé ou a tenté de s'infliger des blessures corporelles,
    • (ii) a agi de façon violente envers autrui ou a fait craindre à une autre personne qu'elle lui inflige des blessures corporelles,
    • (iii) a démontré qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même;
  • b) l'agent de la paix est d'avis que la personne paraît avoir des troubles mentaux de nature à entraîner, selon toute vraisemblance, un dommage grave pour elle-même ou pour autrui ou une détérioration mentale ou physique importante chez elle;
  • c) l'urgence de la situation ne permet pas l'obtention de l'ordonnance que vise l'article 11.

12(2) L'agent de la paix peut prendre toutes les mesures voulues lorsqu'il agit dans le cadre du présent article, de l'article 9 ou 11 ou du paragraphe 44(1) ou 48(2); il peut notamment pénétrer dans des lieux afin d'appréhender la personne.

Terre-Neuve-et-Labrador – Mental Health Care and Treatment Act, S.N.L. 2006 ch.  M-9.1

[Traduction]

20. Un agent de la paix peut appréhender sur-le-champ une personne et la conduire à un établissement pour qu'elle y subisse une évaluation psychiatrique obligatoire, s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne :

  • a) est atteinte de troubles mentaux;
  • b) en raison de ces troubles mentaux, s'est infligée ou est susceptible de s'infliger des lésions corporelles ou a infligé ou est susceptible d'infliger des lésions corporelles à autrui, ou est susceptible de subir d'importantes détériorations de ses facultés physiques ou mentales ou d'être atteinte d'une déficience physique grave;
  • c) refuse de se soumettre à une évaluation psychiatrique, alors qu'il est impossible eu égard aux circonstances de demander une ordonnance en vertu de l'article 19.

2006 ch. M-9.1, art. 20

Nouveau-Brunswick – Loi sur la santé mentale, L.R.N.-B. 1973, ch. M-10

10 Si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'une personne

  • a) a menacé ou tenté, ou encore menace ou tente de causer du tort,
  • b) s'est comportée ou se comporte de façon à causer ou vraisemblablement causer du tort à une autre personne ou de façon à ce qu'une autre personne craigne de se faire causer du tort par elle, ou
  • c) a démontré ou démontre qu'elle est inapte à prendre soin d'elle-même, et si l'agent de la paix est d'avis que cette personne est apparemment atteinte d'un trouble mental de nature ou d'un degré tel qu'elle pourrait vraisemblablement se causer du tort ou causer du tort à autrui et qu'il serait déraisonnable d'agir conformément à l'article 9,
  • d) il peut prendre cette personne sous sa garde et la conduire à un centre médical, au bureau d'un médecin ou à un établissement psychiatrique pour qu'elle y subisse un examen, et
  • e) il peut exiger toute aide qu'il estime nécessaire de tout autre agent de la paix ou de toute autre personne.

1969, c.13, art.10; 1985, c.4, art.43; 1989, c.23, art.5.

Territoires du Nord-Ouest (et Nunavut) – Loi sur la santé mentale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-10

11. (1) Dans le cas où un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'une personne :

  • a) a menacé ou tenté de s'infliger des lésions corporelles, ou menace ou tente de le faire;
  • b) s'est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne, ou de manière à lui faire craindre qu'elle lui causera des lésions corporelles;
  • c) a manifesté ou manifeste une incapacité de prendre soin d'elle-même, et où, sur la foi des renseignements dont il est saisi, il estime qu'elle souffre apparemment de troubles mentaux d'une nature ou d'un caractère tel qu'ils auront probablement l'une des conséquences suivantes :
  • d) elle s'infligera des lésions corporelles graves;
  • e) elle infligera des lésions corporelles graves à autrui;
  • f) elle souffrira d'un affaiblissement physique imminent et grave,

il peut amener immédiatement la personne sous garde à un médecin ou un hôpital des territoires, pour évaluation psychiatrique, si les circonstances sont telles que recourir à l'article 9 serait déraisonnable ou entraînerait un retard qui aurait probablement une des conséquences visées aux alinéas d) à f).

Nouvelle-Écosse – Involuntary Psychiatric Treatment Act, S.N.S. 2005, ch. 42

[Traduction]

14 Un agent de la paix peut appréhender une personne et l'amener sur-le-champ à un endroit où elle pourra être examinée par un médecin s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que :

  • a) la personne semble être atteinte de troubles mentaux;
  • b) la personne n'acceptera pas de se soumettre à un examen médical;
  • c) il n'est pas possible, eu égard aux circonstances, de présenter une demande en vue d'obtenir d'un juge une ordonnance contraignant la personne à se soumettre à un examen médical, en vertu de l'article 13;
  • d) la personne,
    • (i) en raison de troubles mentaux, menace ou tente de se causer un tort grave ou a récemment menacé ou tenté de se causer un tort grave, s'est récemment causé un tort grave, cause un tort grave ou menace de causer un tort grave à une autre personne ou a récemment causé un tort grave ou menacé de causer un tort grave à une autre personne;
    • (ii) en raison de troubles mentaux, est susceptible d'être atteinte d'une déficience physique grave ou de subir d'importantes détériorations de ses facultés mentales, ou les deux;
    • (iii) est en train de commettre un acte criminel ou s'apprête à en commettre un.

Ontario – Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, ch. M.7

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne agit ou a agi d'une façon désordonnée et qu'il a des motifs valables de croire que cette personne :

  • a) soit a menacé ou tenté de s'infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
  • b) soit s'est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu'elle lui causera des lésions corporelles;
  • c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d'elle-même, et qu'en plus, il est d'avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d'un trouble mental d'une nature ou d'un caractère qui aura probablement l'une des conséquences suivantes :
  • d) elle s'infligera des lésions corporelles graves;
  • e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
  • f) elle subira un affaiblissement physique grave, et qu'il serait dangereux d'agir selon les termes de l'article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu'elle soit examinée par médecin. 2000, chap. 9, art. 5.

Île-du-Prince-Édouard – Mental Health Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. M-6.1

[Traduction]

8. (1) Un agent de la paix peut appréhender une personne et l'amener sur-le-champ à un endroit où elle subira un examen psychiatrique obligatoire s'il a des motifs raisonnables de croire que :

  • a) la personne est atteinte de troubles mentaux d'une nature ou à un point tel qu'elle devrait être hospitalisée pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui;
  • b) la personne refuse de se soumettre à un examen psychiatrique ou est incapable d'y consentir;
  • c) l'urgence de la situation ne permet pas de demander une ordonnance judiciaire d'examen psychiatrique.

Québec – Loi sur la Protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, L.R.Q. ch. P-38.001

Agent de la paix.

8.  Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d'un établissement visé à l'article 6 :

1° à la demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise qui estime que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui;

2° à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil, lorsqu'aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Prise en charge.

Sous réserve des dispositions de l'article 23 et des urgences médicales jugées prioritaires, l'établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive conformément à l'article 7.

« service d'aide en situation de crise »

Dans le présent article, on entend par «service d'aide en situation de crise» un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d'organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux.

1997, c. 75, a. 8.

Saskatchewan – Mental Health Services Act, C.S.S., ch. M-13.1

[Traduction]

20(1) Un officier de police ou un agent de la paix peut appréhender une personne dans un lieu public sans mandat et la conduire dès que les circonstances le permettent à un endroit où elle pourra être examinée par un médecin, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne :

  • a) est atteinte de troubles mentaux;
  • b) cause du désordre en agissant d'une manière qui serait normalement considérée contraire à l'ordre public.

(2) Une personne appréhendée en vertu du paragraphe (1) est examinée par un médecin dès que les circonstances le permettent et, dans tous les cas, au plus tard 24 heures après son arrestation.

Yukon – Loir sur la santé mentale, L.R.Y. 2002, c. 150

8(1) Un agent de la paix peut mettre sous garde une personne, si l'une des situations suivantes se présente :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que cette personne, en raison de troubles mentaux, a récemment menacé ou tenté de s'infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire, s'est récemment comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu'elle lui causera des lésions corporelles et que, de plus, il croit que cette personne, en raison de troubles mentaux, est susceptible de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions corporelles graves;
  • b) l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que cette personne, en raison de troubles mentaux, a récemment fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d'elle-même et qu'elle subira vraisemblablement une détérioration physique imminente et grave.

(2) L'agent de la paix qui a mis sous garde une personne l'amène immédiatement chez un médecin ou dans un établissement de santé et :

  • a) remet au médecin ou au responsable de l'établissement de santé une déclaration écrite faisant état des circonstances qui l'ont amené à mettre sous garde cette personne;
  • b) reste présent au lieu de l'examen et maintient la garde de cette personne jusqu'à la fin de l'examen en conformité avec l'article 10 ou jusqu'à ce que le médecin ou l'établissement accepte la garde de la personne. L.Y. 1989-1990, ch. 28, art. 8.

Annexe B : Bibliographie

Brown, Katherine, et Erin Murphy. « Falling through the Cracks: The Quebec Mental Health System », (2000) 45 McGill L.J. 1037-1079.

Cotton, Dorothy. « The attitudes of Canadian police officers toward the mentally ill », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 27, no 2, mars-avril 2004, p. 135-146.

Davis, Simon. « Assessing the 'Criminalization' of the Mentally Ill in Canada », (1992) 37 Revue canadienne de psychiatrie 532.

Ginn, Diana. « Obtaining Substitute Consent to Treatment in Nova Scotia : The Law, The Practice and the Problems », (1996) 5 Health L. Rev. no 1, p. 6-11.

Green, Thomas M. « Police as Frontline Mental Health Workers : The Decision to Arrest or Refer to Mental Health Agencies », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 20, no 4, automne 1997, p. 469-486.

Hannah-Suarez, J. Andres. « Psychiatric Gating of Sexual Offenders under Ontario's Mental Health Act : Illegality, Charter Conflicts & Abuse of Process », (2005-2006) 37 Ottawa L. Rev. 71-99.

Heisel, Marnin J. « Suicide and Its Prevention Among Older Adults », Revue canadienne de psychiatrie, mars 2006, vol. 51, no 3, p. 143 (12 pages).

Henry, Yukimi. « Psychiatric Gating : Questioning the Civil Committal of Convicted Sex Offenders », (2001) 59 U.T. Fac. L. Rev. 229-250.

Hepp, Urs, Hanspeter Moergeli, Stefan N. Trier, Gabriella Milos et Ulrich Schnyder. « Attempted Suicide : Factors Leading to Hospitalization" », Revue canadienne de psychiatrie, novembre 2004, vol. 49, no 11, p. 736 (7 pages).

Hiltz, D'Arcy, et Anita Szigeti. « Consent and capacity », The Lawyers Weekly,  vol. 24, no 28 (26 novembre 2004).

Hunt, Alison M., Angela da Silva, Steve Lurie et David S. Goldbloom. « Community Treatment Orders in Toronto: The Emerging Data », Revue canadienne de psychiatrie, octobre 2007, vol. 52, no 10, p. 647 (10 pages).

Jones, Michael A. « Patients Who Refuse Consent to Treatment: The Legal and Ethical Response », (1995) 4 Health L. Rev. no 1, p. 17-22.

Kaiser, H. Archibald. « Imagining An Equality Promoting Alternative to the Status Quo of Canadian Mental Health Law », (2003) Health L. J. 185-206.

Kaiser, H. Archibald. « Restraint and Seclusion in Canadian Mental Health Facilities: Assessing the Prospects for Improved Access to Justice », (2001) 19 Windsor Y.B. Access Just. 391.

Koshan, Jennifer. « Alberta (Dis)Advantage: The Protection of Children Involved in Prostitution Act and the Equality Rights of Young Women », (2003) 2 J.L. & Equality 210.

Laberge, Danielle, et Daphné Morin. « The Overuse of Criminal Justice Dispositions: Failure of Diversionary Policies in the Management of Mental Health Problems », (1995) 18 Int'l J.L. & Psychiatry 389 (à propos de l'expérience canadienne, aux pages 393, 396 et 401 à 405).

Luther, Glen, et Dr. Mansfield Mela. « The Top Ten Issues in Law and Psychiatry », (2006) 69 Sask. L. Rev. 401-440.

Neilson, Grainne. « The Role of Mental Health Legislation », Revue canadienne de psychiatrie, octobre 2005, vol. 50, no 11, p. S1 (2 pages).

Nemitz, Teresa, et Philip Bean. « Protecting the rights of the mentally disordered in police stations: The use of the appropriate adult in England and Wales », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 24, no 6, 12 novembre 2001, p. 595-605.

Commission ontarienne des droits de la personne. Ébauche de politique sur la discrimination fondée sur la santé mentale et les vérifications des dossiers de la police, novembre 2007.

O'Reilly, Richard L. « Community Treatment Orders: An Essential Therapeutic Tool in the Face of Continuing Deinstitutionalization », Revue canadienne de psychiatrie, octobre 2006, vol. 51, no 11, p. 686 (3 pages).

Patch, Peter C., et Bruce A. Arrigo. « Police Officer Attitudes and Use of Discretion in Situations Involving the Mentally Ill: The Need to Narrow the Focus », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 22, no 1, 2 janvier 1999, p. 23-35.

Pearson, Charles. « Consent to Psychiatric Treatment in Canada: Specific Issues », (1993) 2 Health L. Rev. no 2, p. 3-18.

Read, Kristen L. « A Legislative Commentary: The Youth Drug Detoxification and Stabilization Act » (2007), 70 Sask. L. Rev. 199-213.

Schellenberg, E. Glenn et coll. « A Review of Arrests Among Psychiatric Patients », (1992) 15 Int'l J.L. & Psychiatry 251, p. 262-263.

Stribopoulos, James. « Unchecked Power: The Constitutional Regulation of Arrest Reconsidered », (2003) 48 McGill L.J. 225-294.

Teplin, Linda A., et Nancy S. Pruett. « Police as streetcorner psychiatrist: Managing the mentally ill », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 15, no 2, 1992, p. 139-156.

Trueman, Shelley.« Community Treatment Orders and Nova Scotia – The Least Restrictive Alternative? », (2003) 11 Health L. J. 1-34.

Wilbur, Tim. « Mental Health Act meets Charter's 'procedural protections' », The Lawyers Weekly, vol. 25, no 13 (12 août 2005), Toronto.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Par exemple, l'article 29 de la Mental Health Act de la Colombie-Britannique prévoit le transfert d'un centre correctionnel à un établissement psychiatrique selon la procédure d'internement volontaire habituelle au moyen de deux certificats médicaux.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Voir R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Clayton, 2007 CSC 32.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Alberta : Mental Health Act, R.S.A. 2000, ch. M-13
Mental Health Amendment Act, 2007, ch. 35 en attente d'une proclamation (intégrant de nombreuses modifications ayant trait aux ordonnances de traitement en milieu communautaire)
Colombie-Britannique : Mental Health Act, R.S.B.C. 1996, ch. 288
Manitoba : Loi sur la santé mentale, C.P.L.M., ch. M 110
Terre-Neuve-et-Labrador : Mental Health Care and Treatment Act, S.N.L. 2006, ch. M-9.1
Nouveau-Brunswick : Loi sur la santé mentale, L.R.N.-B. 1973, ch. M-10
Territoires-du-Nord-Ouest (et Nunavut) : Loi sur la santé mentale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-10
Nouvelle-Écosse : Involuntary Psychiatric Treatment Act, S.N.S. 2005, ch. 42
Ontario : Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, ch. M.7
Île-du-Prince-Édouard : Mental Health Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. M-6.1
Québec : Loi sur la Protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, L.R.Q. ch. P-38.001
Saskatchewan : Mental Health Services Act, C.S.S., ch. M-13.1
Yukon : Loi sur la santé mentale, L.R.Y. 2002, ch. 150

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Voir Gerald Dworkin « Paternalism », dans Morality and the Law, Richard A. Wasserstrom (dir.) (Belmon, CA : Wadsworth, 1971).

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Il s'agit ici du libellé du Manitoba; cependant, les autres provinces et territoires mentionnés aux présentes ont un libellé semblable, avec quelques variantes mineures. Le libellé complet des lois des différents territoires et provinces figure en annexe A.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

Il s'agit là encore du libellé manitobain; cependant les autres provinces et territoires mentionnés aux présentes ont un libellé semblable, avec quelques variantes mineures. Le libellé complet des lois des différents territoires et provinces figure en annexe A.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Note de bas de page 7

Colombie-Britannique, Alberta, Île-du-Prince-Édouard et Québec. La Saskatchewan a libellé sa disposition concernant les pouvoirs des policiers d'une manière unique, en mettant l'accent sur le fait de « troubler la paix » et sur le comportement « désordonné ».

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

Voir, par exemple, R. c. Colet, [1981] 1 R.C.S. 2.

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Note de bas de page 9

L'expression [Traduction] « offenser autrui » a été inventée par Joel Feinberg pour comparer les pouvoirs que peut exercer l'État relativement à un « danger pour autrui » et un « danger pour la personne elle-même » avec les situations où l'État porte atteinte à la liberté individuelle dans des circonstances où la conduite d'une personne se résume tout simplement à avoir causé un affront personnel ou à offenser quelqu'un : voir Joel Feinberg Offense to Others : The Moral Limits of the Criminal Law (New York : Oxford University Press, 1985).

Retour à la référence de la note de bas de page 9

Note de bas de page 10

Elle se démarque également de la norme en vigueur dans les États américains : voir Mark J. Mills « Civil Commitment of the Mentally Ill : An Overview » (1986) 484 The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 28-41.

Retour à la référence de la note de bas de page 10

Note de bas de page 11

Voir l'article 11 de la Loi sur la santé mentale du Manitoba; en ce qui a trait à la loi de Terre-Neuve-et-Labrador, voir l'article 18; dans les Territoires du Nord-Ouest, voir les articles 9 et 25; en Nouvelle-Écosse, l'article 10; en Ontario, l'article 16; à l'Île-du-Prince-Édouard, l'article 7; l'article 30 du Code civil du Québec; en Saskatchewan, l'article 19; et au Yukon, l'article 6.

Retour à la référence de la note de bas de page 11

Note de bas de page 12

Voir le paragraphe  22(6) de la Mental Health Act de la Colombie-Britannique. On trouve des dispositions similaires en Alberta (article 4); au Manitoba (articles 10 et 11); au Nouveau-Brunswick (alinéa 7.1(4)a)); à Terre-Neuve-et-Labrador (articles 17 et 18); en Nouvelle-Écosse (article 13); à l'Île-du-Prince-Édouard (article 6); en Saskatchewan (article 18); et au Yukon (article 11).

Retour à la référence de la note de bas de page 12

Note de bas de page 13

Voir l'article 529.1 du Code criminel.

Retour à la référence de la note de bas de page 13

Note de bas de page 14

Voir l'article 529.3 du Code criminel.

Retour à la référence de la note de bas de page 14

Note de bas de page 15

La Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, ch. 6, au paragraphe 49(2) permet la délivrance d'une ordonnance judiciaire pour permettre à un organisme d'enquête désigné, comme un office régional de la santé, de pénétrer dans les lieux afin de s'assurer qu'un adulte n'est pas victime de mauvais traitements ou de négligence et par conséquent, qu'il est incapable de demander du soutien ou de l'aide.

Retour à la référence de la note de bas de page 15

Note de bas de page 16

Child, Family and Community Service Act, R.S.B.C. 1996, ch. 46.

Retour à la référence de la note de bas de page 16

Note de bas de page 17

Voir le paragraphe 8(2).

Retour à la référence de la note de bas de page 17

Note de bas de page 18

Voir :
Colombie-Britannique : Mental Health Act, R.S.B.C. 1996, ch. 288, article 16.
Manitoba : Loi sur la santé mentale, C.C.S.M., c. M 110, s. 118.
Terre-Neuve-et-Labrador : Mental Health Care and Treatment Act S.N.L. 2006 ch.  M-9.1, article 7.
Nouveau-Brunswick : Loi sur la santé mentale, L.R.N.-B. 1973, ch. M-10, article 66
Territoires du Nord-Ouest (et Nunavut) : Loi sur la santé mentale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-10, article 59
Nouvelle-Écosse : Involuntary Psychiatric Treatment Act, S.N.S. 2005, ch. 42, article 81
Île-du-Prince-Édouard : Mental Health Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. M-6.1, article 42
Saskatchewan : Mental Health Services Act, C.S.S., ch. M-13.1, article 39
Yukon : Loi sur la santé mentale, L.R.Y. 2002, ch. 150, article 49

Retour à la référence de la note de bas de page 18

Note de bas de page 19

Alinéa 10a).

Retour à la référence de la note de bas de page 19

Note de bas de page 20

Alinéa 10b). Pour une analyse des éléments nécessaires pour conclure que la personne a été informée de ses droits garantis par l'article 10 et qu'elle a pu les exercer, y compris le droit d'avoir accès à l'aide juridique et aux services d'un avocat de garde, voir R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537, R. c. Leclair,[1989] 1 R.C.S. 3, et R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206. Pour qu'une personne puisse renoncer à ces droits, elle doit avoir une « connaissance des conséquences » d'une telle décision : R. c. Clarkson, [1986] 1 R.C.S. 383.

Retour à la référence de la note de bas de page 20

Note de bas de page 21

Alinéa 10c).

Retour à la référence de la note de bas de page 21

Note de bas de page 22

Voir : Manitoba : Loi sur la santé mentale, C.P.L.M., ch. M 110, article 14
Terre-Neuve-et-Labrador : Mental Health Care and Treatment Act S.N.L. 2006 ch. M-9.1, article 10
Nouveau-Brunswick : Loi sur la santé mentale, L.R.N.-B. 1973, ch. M-10, article 10.1
Île-du-Prince-Édouard : Mental Health Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. M-6.1, article 10
Québec : Loi sur la Protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, L.R.Q. ch. P-38.001, article 14
Saskatchewan : Mental Health Services Act, C.S.S., c. M-13.1, article 16
Yukon : Loi sur la santé mentale, L.R.Y. 2002, ch. 150, article 9

Retour à la référence de la note de bas de page 22

Note de bas de page 23

Ainsi, il semble que plusieurs provinces envisagent d'incorporer des dispositions se rapportant aux ordonnances de traitement en milieu communautaire, ce qui reflète le récent virage vers le traitement en milieu communautaire des personnes atteintes de troubles mentaux pendant que des stratégies de désinstitutionnalisation continuent d'être appliquées.

Retour à la référence de la note de bas de page 23

Date de modification :